1443 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 76 18 novembre 1991 Sommaire TRAVAILLEURS HANDICAPES Loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1444 1444 Loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 22 octobre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article A. L’article 28 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 28.
(1)L’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est intégré comme service à l’Administration de l’Emploi.
(2)La formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme travailleurs handicapés sont assurés par le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi.» Article B. Art. 1er. Ont la qualité de travailleurs handicapés au sens de la présente loi et sous réserve des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 qui suivent, les accidentés du travail, les invalides de guerre ainsi que les personnes ayant un handicap physique, mental ou sensoriel. Est à considérer comme accidenté du travail tout travailleur, qui par suite d’un accident de travail survenu auprès d’une entreprise établie sur le territoire luxembourgeois, a subi une diminution de sa capacité de travail de 30 % au moins. Est à considérer comme invalide de guerre, tout Luxembourgeois et tout ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes, qui par suite d’événements de guerre ou de mesures de l’occupant, a subi une diminution de sa capacité de travail de 30 % au moins. Est à considérer comme personne ayant un handicap physique, mental ou sensoriel, tout Luxembourgeois, tout ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes et tout non-ressortissant d’un Etat membre des Communautés Européennes né sur le territoire luxembourgeois, dont la capacité de travail se trouve réduite par suite de causes naturelles ou accidentelles de 30 % au moins. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le bénéfice de la présente loi peut être étendu à des ressortissants d’Etats non-membres des Communautés Européennes. Art. 2. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la présente loi sont tenues à se faire inscrire au service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi ou à une de ses agences. Art. 3.
(1)Une Commission d’orientation et de reclassement professionnel instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et décide de l’octroi, du refus ou du retrait de la reconnaissance. La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal. En cas de besoin, la commission susvisée peut s’adjoindre des experts pour l’instruction des demandes. Elle a le droit de se faire communiquer par les organismes publics toute pièce intéressant l’état de la personne handicapée.
(2)Lorsque la qualité de travailleur handicapé a été reconnue, la commission susvisée peut proposer au directeur de l’Administration de l’Emploi, selon l’âge du candidat, son degré d’invalidité ou la nature de son invalidité, et sur le vu de ses capacités antérieures, des mesures de placement, de formation ou de rééducation professionnelles, des mesures d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail.
(3)Le directeur de l’Administration de l’Emploi fixe les mesures à prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles. La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation au salaire, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, l’aménagement des postes de travail ou des accès au lieu de travail, ou la mise à la disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal. La participation au salaire visée à l’alinéa qui précède peut être limitée dans le temps et est fixée, suivant la gravité du handicap, sans qu’elle puisse être inférieure à 40 %, ni supérieure à 60 % du salaire versé au travailleur handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Ce taux peut par la suite être réduit périodiquement par le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, compte tenu notamment de l’évolution du handicap et/ou de l’adaptation du travailleur handicapé au milieu du travail. 1445 Art. 4.
(1)Si le travailleur handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s’il refuse de se soumettre aux mesures de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l’Administration de l’Emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux travailleurs handicapés par l’article 5 qui suit.
(2)La décision afférente du directeur de l’Administration de l’Emploi sera notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste. Art. 5.
(1)L’Etat, les communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d’employer à temps plein des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, dans la proportion de 5 % de l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires. Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être consenties pour l’emploi de travailleurs handicapés par respectivement le ministre de la Fonction publique, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.
(2)Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un travailleur reconnu comme travailleur handicapé, si le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi se trouve saisi d’une demande d’emploi émanant d’un travailleur handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de 2 % de l’effectif de ses salariés, des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, si le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi se trouve saisi de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de travailleurs handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de 4 % de l’effectif de ses salariés, des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, si le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi se trouve saisi de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de travailleurs handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément. Au cas où les employeurs occupent un nombre de travailleurs handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires fixés par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.
(3)Pour le calcul du nombre de postes d’invalide déjà occupés, il sera tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé au titre de la présente loi et des travailleurs handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel. Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres sont à négliger. Art. 6.
(1)Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi conformément aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)de l’article 5 sont tenus de déclarer au service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi, dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les emplois à occuper par des personnes handicapées et, le cas échéant, les postes déjà occupés par des handicapés. Après ce délai les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées doivent être signalés immédiatement au service des travailleurs handicapés, avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d’un autre travailleur handicapé.
(2)Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par ce service après consultation des chefs d’entreprise. Pour garder un droit à un poste disponible dans le service ou l’entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les personnes handicapées d’un service public ou d’une entreprise privée doivent satisfaire aux conditions exigées pour la reconnaissance de travailleur handicapé et comptent pour parfaire le nombre de postes obligatoirement réservés.
(3)L’assignation d’un poste de travailleur handicapé tant dans le secteur public que privé doit se faire en collaboration avec le service des travailleurs handicapés de l’Administration de l’Emploi. Art.
- Le salaire du travailleur handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Toutefois, lorsque le rendement professionnel de l’intéressé a sensiblement diminué, des abattements peuvent être pratiqués sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. En cas de désaccord sur le niveau de l’abattement, le directeur de l’Inspection du travail et des mines fixe le pourcentage de l’abattement après avoir pris l’avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel visée à l’article 3 qui précède. 1446 La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance contre les accidents et/ou l’Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des travailleurs handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires. Art.
- Les travailleurs indépendants qui ont obtenu la reconnaissance visée à l’article 3, paragraphe
(1), qui précède et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l’exemption totale ou partielle des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat. Art. 9.
(1)Au cas où le directeur de l’Administration de l’Emploi, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, décide des mesures de formation ou de rééducation professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les frais sont à supporter : 1o par l’Etat pour les personnes ayant un handicap physique, mental ou sensoriel, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; o 2 jusqu’à concurrence d’un certain montant par le handicapé même ou par sa famille, lorsque leur situation financière le permet. Les modalités de cette participation pourront être fixées par règlement grand-ducal.
(2)L’employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant. Art. 10. En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalente à 50 % du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque travailleur handicapé non embauché. Art. 11.
(1)Les décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 qui précèdent peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès de la Commission spéciale instituée par l’article 35 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Cette commission de réexamen est complétée à cet effet par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques, ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental ou sensoriel, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées. La composition et le fonctionnement de cette Commission seront déterminés par règlement grand-ducal.
(2)Contre les décisions prises par la Commission spéciale, un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales ; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée ; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
(3)L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail ; il n’a pas d’effet suspensif.
(4)Un règlement grand-ducal pourra adapter les procédures visées aux paragraphes
(2)et
(3)qui précèdent aux particularités de la matière régie par la présente loi. Art. 12. Sont abrogées les dispositions :
(1)de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
(2)l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
(3)l’arrêté grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
(4)le règlement grand-ducal du 8 octobre 1962 déterminant la composition et le fonctionnement de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
(5)le règlement grand-ducal du 8 février 1963 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution des articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
(6)le règlement grand-ducal du 28 mars 1972 portant assimilation aux Luxembourgeois des travailleurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne en matière d’application de la législation concernant l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. 1447 Article C. L’article 4 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé, est modifié comme suit : «Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental ou sensoriel auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à l’article 3 de l’article B de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés. L’indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l’Etat.» L’article 6 alinéa 1er de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est modifié comme suit: «L’employeur occupant un salarié qui en raison d’infériorité physique ou intellectuelle, se trouve hors d’état de fournir dans son emploi un rendement normal, peut être autorisé par décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article 3 de l’article B de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, à appliquer à ce travailleur pour le paiement du salaire social minimum un taux d’abattement déterminé.» Article D. Le ministre du Travail peut subventionner à charge des crédits budgétaires de l’Etat l’investissement et le fonctionnement d’ateliers protégés qui sont créés par des collectivités ou organismes et qui ont obtenu son agrément. Peuvent obtenir l’agrément visé à l’alinéa qui précède, les gestionnaires d’unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités et qui favorisent en outre la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail. Le ministre du Travail peut: 1. subordonner l’attribution de la subvention à la conclusion d’une convention passée avec l’Etat ; 2. subordonner l’attribution de la subvention aux conditions et modalités qu’il détermine. Article E. 1. L’article 34 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est modifié comme suit : «Art. 34.
(1)Le cadre du personnel de l’Administration de l’Emploi comprend en outre les fonctions ci-après :
- a)dans la carrière supérieure de l’administration : - des conseillers de direction première classe ou des conseillers économiques première classe ou des ingénieurs première classe ; - des conseillers de direction ou des conseillers économiques ou des ingénieurs chefs de division ; - des conseillers de direction adjoints ou des conseillers économiques adjoints ou des ingénieurs principaux ; - des attachés de direction 1er en rang ou des chargés d’études principaux ou des ingénieurs-inspecteurs ; - des attachés de direction ou des chargés d’études ou des ingénieurs. Toutefois, le nombre total des fonctionnaires des carrières de l’attaché de direction, du chargé d’études et de l’ingénieur ne peut dépasser quatre unités. - quatre psychologues.
- b)dans la carrière moyenne de l’administration : - trois inspecteurs de direction premier en rang ; - quatre inspecteurs de direction ; - trois inspecteurs ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs ; - des éducateurs ; - des assistants d’hygiène sociale ; - des assistants sociaux. 1448
- c)dans la carrière inférieure de l’administration : - quatre premiers commis principaux ; - cinq commis principaux ; - des commis ; - des commis adjoints ; - des expéditionnaires. 2. L’article 37 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est complété par 3 nouveaux paragraphes venant s’intercaler entre les actuels paragraphes
(2)et
(3), lequel deviendra le paragraphe
(6).
(3)Le candidat aux fonctions d’ingénieur doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques ou de technicien ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent selon la réglementation en vigueur ainsi que d’un diplôme d’ingénieur sanctionnant un cycle d’études supérieures d’au moins quatre ans. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
(4)L’éducateur gradué doit être détenteur du diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué ou d’un diplôme étranger agréé par le ministre de l’Education nationale selon les dispositions de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.
(5)L’assistant d’hygiène sociale et l’assistant social doivent être détenteurs respectivement du diplôme d’Etat luxembourgeois d’assistant d’hygiène sociale et du diplôme d’Etat luxembourgeois d’assistant social ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de la Santé pour l’accès à la profession concernée. 3. La dernière phrase de l’article 38 paragraphe
(2)de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est modifiée comme suit : «Il en est de même du chargé d’études et de l’ingénieur qui peuvent être nommés respectivement aux fonctions de chargé d’études principal, de conseiller économique adjoint, de conseiller économique et de conseiller économique première classe, aux fonctions d’ingénieur-inspecteur, d’ingénieur principal, d’ingénieur chef de division et d’ingénieur première classe.»
- Le fonctionnaire de la carrière moyenne de l’Administration de l’Emploi, détenteur du diplôme de l’Institut national d’étude du travail et d’orientation professionnelle de Paris et chargé de la direction du service d’orientation professionnelle est autorisé à porter le titre de psychologue-orienteur, sans que le classement et la rémunération de l’intéressé puissent s’en trouver modifiés.
- Pour la détermination du nombre des fonctions des cadres fermés des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’Administration de l’Emploi, l’effectif total des carrières, tel qu’il est défini à l’article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, est augmenté temporairement de respectivement 10 et 6 unités. Cet effectif peut être réduit en cas de départ ou de mise à la retraite du personnel détaché à l’Administration de l’Emploi. Article F. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992, à l’exception de celles de l’article E qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication au Mémorial. Les mesures prises antérieurement par l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ne se trouvent pas modifiées par l’entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 12 novembre
- Jean Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg