1449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 77 22 novembre 1991 Sommaire CARRIERE OUVERTE DANS LA FONCTION PUBLIQUE Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1449 Chapitre Ier — Champ d’application (Art.1 à 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1449 Chapitre II — Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3 (Art. 7 à 11) 1450 Chapitre III — Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphes 4 et 5 (Art. 12 à 16) 1451 Chapitre IV — Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphe 6 (Art.17 à 19) . . . . . . 1452 ChapitreV — De la commission de contrôle (Art.20 à 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 ChapitreVI — Dispositions additionnelles (Art.27 et 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 ChapitreVII — Dispositions transitoires (Art.29 à 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454 Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre Ier. - Champ d’application Art. 1er. Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d’admission aux différentes carrières administratives, techniques et scientifiques des administrations de l’Etat, le fonctionnaire peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après: 1450 Art. 2. 1. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 1 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 4. 2. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 2 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 4. 3. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 3 - il faut entendre celle parmi les carrières inférieures dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 4. 4. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 4 - il faut entendre la carrière moyenne - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 7. 5. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté : D1 - il faut entendre la carrière moyenne - grade de computation de la bonification d’ancienneté : D8. 6. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne - grade de computation de la bonification d’ancienneté : 7, 8 ou D8 - il faut entendre la carrière supérieure - grade de computation de la bonification d’ancienneté et grade de début : 12. 7. Par «administration» il faut entendre, les administrations et les services de l’Etat auxquels sont affectés des fonctionnaires. Art.3. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une carrière administrative, technique ou scientifique admis à changer de carrière dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total théorique de la carrière, soit administrative, soit technique ou scientifique de cette même administration, qui est immédiatement supérieure à la leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art. 4. Le changement de carrière au sens de la présente loi n’est possible, ni pour, ni dans les carrières médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières figurant à l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat , sous les rubriques II. - Magistrature,III. - Force Publique, IV. - Enseignement et V. - Cultes. Art. 5. Le fonctionnaire qui désire changer de carrière selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit, un mois au plus tard après la publication au Mémorial de l’examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance de poste dans la carrière supérieure prévue au chapitre IV. La demande est adressée directement au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit la commission de contrôle prévue au chapitre V. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration, s’il y en a un, ainsi que, le cas échéant, au ministre compétent pour l’administration dont il désire faire partie. Art. 6. Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière au grade qui est immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans sa carrière initiale. L’intéressé bénéficie en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, d’une bonification de trois années de carrière si dans la nouvelle carrière il est classé à la deuxième fonction. Cette bonification est portée à six années s’il y est classé à la troisième fonction. Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre tel qu’il est défini à l’alinéa 1 du présent article pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions de même grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière. Pour le fonctionnaire ayant changé de carrière par application des chapitres II et III de la présente loi le rang est fixé sur la base du tableau d’avancement établi à la suite de l’examen de promotion. Pour le fonctionnaire ayant changé de carrière par application du chapitre IV de la présente loi le rang est fixé par la comparaison des dates respectives de la nomination au grade atteint par les intéressés par le fait du changement de carrière. Chapitre II. - Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphes 1, 2 et 3 Art.7. Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter, tant dans son administration d’origine que dans une autre administration, à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes : 1. avoir au moins dix années de service depuis la date de son admission au stage ; 2. avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière initiale ; 3. avoir été retenu par le Ministre du ressort sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V de la présente loi. Art. 8. Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes : 1451 1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé en fonction de l’ancienneté ainsi que du résultat des examens d’admission définitive et de promotion ; 2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu’à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires d’une carrière admis à changer de carrière dans l’administration où l’examen de promotion a lieu, tel qu’il est déterminé à l’article 3 de la présente loi, et d’autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions de la présente loi et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est ainsi devenu le grade 4. Art.9. 1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen prévu à l’article 7 et s’est classé conformément aux dispositions de l’article 8, il bénéficie, dans l’administration choisie et selon son classement au tableau d’avancement, d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dans le cas où il y existe une vacance de poste. Par vacance de poste il y a lieu d’entendre celle résultant de l’autorisation d’engagement conférée conformément aux dispositions légales en vigueur. 2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen prévu à l’article 7, mais qu’il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l’article 8, sa candidature, sa réussite à cet examen, ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus. 3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi, qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi. Art. 10. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s’est classé conformément aux dispositions de l’article 8 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. Art. 11. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre III. - Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphes 4 et 5 Art. 12. A. Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 4 peut se présenter, tant dans son administration d’origine que dans une autre administration, à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes : 1. avoir au moins dix années de service depuis la date de son admission au stage ; 2. avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière initiale ; 3. avoir été retenu par le Ministre du ressort sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V de la présente loi. B. Le fonctionnaire de la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade D1 peut se présenter, tant dans son administration d’origine que dans une autre administration, à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes : 1. avoir au moins dix années de service depuis la date de son admission au stage ; 2. avoir bénéficié :
- a)soit d’une nomination à l’une des fonctions de commis, commis principal, commis-chef, vérificateur adjoint, receveur adjoint ou de receveur D de la filière du commis des douanes ;
- b)soit d’une nomination à la fonction de lieutenant des douanes et être récipiendaire de l’épreuve de qualification requise pour l’accès à la filière du commis des douanes. 3. avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière initiale ; 4. avoir été retenu par le Ministre du ressort sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V de la présente loi. Art. 13. Après chaque examen de promotion, un classement unique, tant pour les fonctionnaires qui appartiennent à cette carrière que pour ceux qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes : 1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est déterminé en fonction de l’ancienneté ainsi que du résultat des examens d’admission définitive et de promotion ; 2. pour le fonctionnaire qui change de carrière, l’avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est déterminé en fonction de l’examen de promotion de la nouvelle carrière. Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires qui désirent changer de carrière que jusqu’à concurrence du nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires d’une carrière admis à changer de carrière dans l’administration où l’examen de promotion a lieu, tel qu’il est déterminé à 1452 l’article 3 de la présente loi, et d’autre part, le nombre de fonctionnaires qui ont effectivement déjà été admis à changer de carrière dans cette administration en vertu des dispositions de la présente loi et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est ainsi devenu le grade 7 ou le grade D8. Art. 14. 1. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen prévu à l’article 12 et s’est classé conformément aux dispositions de l’article 13, il bénéficie dans l’administration choisie et selon son classement au tableau d’avancement, d’une nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dans le cas où il y existe une vacance de poste. Par vacance de poste il y a lieu d’entendre celle résultant de l’autorisation d’engagement conférée conformément aux dispositions légales en vigueur. 2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen prévu à l’article 12, mais qu’il a dû être éliminé du classement en vertu des dispositions de l’article 13, sa candidature, sa réussite à cet examen ainsi que son rang de classement sont considérés comme non avenus. 3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi , qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi. Art. 15. En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière immédiatement supérieure et qui s’est classé conformément aux dispositions de l’article 13 est maintenu dans sa carrière initiale et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. Art. 16. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre IV. - Du changement de carrière prévu à l’article 2 paragraphe 6 Art. 17. Le fonctionnaire de la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade 7,8,10 ou D8 peut se présenter à tout emploi administratif, technique ou scientifique de la carrière supérieure d’une administration de l’Etat déclaré vacant dont le grade 12 est le grade de computation de la bonification d’ancienneté et le grade de début, s’il remplit les conditions suivantes : 1. avoir au moins dix années de service depuis la date de son admission au stage ; 2. avoir réussi à l’examen de promotion de la carrière initiale ; 3. avoir été retenu par le Ministre du ressort sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V de la présente loi. Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de la carrière supérieure doit obligatoirement être publiée au Mémorial. La publication de poste en question doit préciser à chaque fois si elle doit être pourvue d’un titulaire par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat qui remplit les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès à la carrière supérieure. Par recrutement interne il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat sur la base de la présente législation. Art.18. 1. Le fonctionnaire qui remplit les conditions énumérées à l’article 17 ci-dessus doit se soumettre à un examenconcours qui sera organisé selon les besoins une ou deux fois par année pour tous les postes à pourvoir de titulaires par voie de recrutement interne. La matière et les modalités d’organisation dudit examen-concours sont fixées pour chaque administration par règlement grand-ducal. Toutefois le règlement grand-ducal à prendre pour l’administration gouvernementale comprendra une partie générale applicable uniformément à tous les candidats de cette administration ainsi qu’une partie spéciale à fixer de cas en cas en fonction de l’affectation des vacances de postes dans les différents départements ministériels. Le fonctionnaire briguant plusieurs postes lors d’un même examen-concours ne doit se soumettre qu’une seule fois à la partie générale. 2. Le fonctionnaire ayant réussi audit examen-concours est nommé dans l’ordre du classement dans la nouvelle carrière à l’emploi vacant pour lequel il avait posé sa candidature. 3. Le fonctionnaire ayant réussi audit examen-concours sans pour autant s’être classé en rang utile pour être nommé au poste vacant est admissible sans délai à un prochain examen-concours. 4. Lorsque le fonctionnaire a échoué à cet examen, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi, qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de carrière, tel qu’il est prévu par la présente loi. 5. Pour l’examen-concours prévu au présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. 1453 L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission.Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façcon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. Art. 19. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales réglementant sa nouvelle carrière. Chapitre V. - De la commission de contrôle Art. 20. Il est institué auprès du Ministère de la Fonction publique une commission de contrôle dont la mission consiste à : 1. émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu de l’article 5 ci-dessus ; 2. veiller à ce que les limites indiquées aux articles 3,8,13 et 17 soient respectées ; 3. procéder à l’examen-concours prévu à l’article 18 ci-dessus. Art. 21. La commission comprend cinq membres qui doivent faire partie de la carrière supérieure des fonctionnaires de l’Etat. Trois membres sont nommés à titre permanent par le Ministre de la Fonction Publique, dont un sur proposition du Ministre d’Etat. Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre de la Fonction Publique d’après la procédure suivante : - si le candidat désire changer de carrière au sein de son administration, les deux membres sont nommés sur proposition du ministre dont relève cette administration ; - si le candidat désire changer de carrière avec changement d’administration, l’un des membres est nommé sur proposition du ministre dont relève l’administration dont le candidat fait partie, l’autre sur proposition du ministre dont relève l’administration dont le candidat veut faire partie. Le Ministre de la Fonction Publique désigne le président de la commission et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent. Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction Publique, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Fonction Publique. Art. 22. Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions de la présente loi sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion ; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement. Art. 23. Dans son avis la commission examine si le candidat est admissible dans la limite prévue à l’article 3. Dans l’affirmative, elle apprécie le candidat essentiellement quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur personnelle et quant à sa capacité d’assumer des responsablités supérieures. La commission examine également si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de carrière soit accompagné d’un changement d’administration. Art. 24. L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver. En cas de pluralité d’opinions, la motivation de l’avis doit refléter les différentes prises de position. L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 1454 L’avis est à transmettre au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Ministre du ressort. Lorsque le changement de carrière a trait à un emploi de l’administration gouvernementale, l’avis est transmis au Ministre du ressort qui soumet sa proposition au Premier Ministre pour décision. Art. 25. La décision du Ministre du ressort prévue aux articles 7,12 et 17 est transmise à la commission de contrôle qui en informe le candidat incessamment. Art. 26. Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 22 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Chapitre VI. - Dispositions additionnelles Art. 27. Les dates des examens de promotion des carrières qui ne sont pas exclues par l’article 4 sont à publier au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour ces examens. Art. 28. A la demande des intéressés, le secrétaire de la commission de contrôle prévue à l’article 21 les renseigne sur toutes les vacances de poste existant dans les différentes administrations. A la demande du secrétaire, celles-ci lui communiquent toutes les informations y relatives. Chapitre VII. - Dispositions transitoires Art. 29. Toute réglementation spéciale existante plus favorable que celle prévue à la présente loi pour le passage dans une carrière supérieure reste maintenue. Art. 30. Sur la base de l’article 6 ci-dessus le fonctionnaire de la carrière de l’expéditionnaire qui a réussi à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur, session du mois de mai 1989, auprès de l’administration de l’emploi peut être nommé par dépassement des effectifs à une fonction de la carrière du rédacteur auprès de la même administration. L’effectif normal de la carrière est rétabli à la première vacance de poste qui s’y produit. Art. 31. Pour les fonctionnaires admis avant l’entrée en vigueur de la présente loi à un examen de contrôle par le Gouvernement en conseil les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure restent applicables. Art. 32. La loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : l’article 1er, section II est remplacé par le texte suivant : «II. Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert. L’accès au cadre fermé se fait sur base du tableau d’avancement». Art. 33. L’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogé. Art. 34. La présente loi s’applique également à tous les fonctionnaires qui ont bénéficié du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne pour autant que le changement de carrière ne leur a pas procuré de promotion jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 14 novembre 1991. Jean Doc. parl. 3415; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg