← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10,points kilométriques 81,600-82,800 entre Bett

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la N 10,points kilométriques 81,600-82,800 entre Bettel etVianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Pendant l’exécution des travaux de redressement de route avec construction d’un mur de soutènement, la N 10, points kilométriques 81,600 - 82,800 entre Bettel et Vianden est interdite à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation sera mise en place par la N
  2. Art.
  3. Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’article 1er est rouvert à la circulation.Toutefois la vitesse est limitée à 60 km/heure jusqu’à la mise en place de la signalisation horizontale. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
  4. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 25 octobre
  7. Jean Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des médias. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et notamment son article 33; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les membres de la Commission consultative des médias sont nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, sur proposition des organes, associations et entreprises suivants: 4 membres nommés sur proposition du Conseil de Presse pour représenter les journalistes et les éditeurs d’organes bénéficiant de l’aide directe à la presse écrite; 1 membre nommé sur proposition de la CLT; 1 membre nommé sur proposition de la SES; 1 membre nommé sur proposition de l’Association pour le vidéotex à Luxembourg; 1 membre nommé sur proposition de l’Association des antennes collectives a.s.b.l.; 1 membre nommé sur proposition de l’Association de la presse périodique luxembourgeoise; 1 membre nommé sur proposition de l’Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle. Le ministre est autorisé à nommer en outre un ou des membres additionnels sur proposition des bénéficiaires de permissions de radiodiffusion, accordées en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à partir du moment où ces bénéficiaires de permissions auront commencé à émettre leurs programmes. Pour chaque membre effectif, il sera nommé un membre suppléant qui remplacera valablement le membre effectif chaque fois que celui-ci n’est pas en mesure d’assister à la réunion. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art.

  1. Assistent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative: — un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les médias, — un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les télécommunications, — un représentant du Ministre des finances, — un représentant du Ministre des affaires culturelles, — un représentant de la direction de l’Administration des postes et télécommunications, — d’autres fonctionnaires que le Gouvernement désignera le cas échéant en fonction de l’ordre du jour. 1473 Art.
  2. La Commission élit en son sein un président. Le président est assisté pour le secrétariat par le Service des médias et de l’audiovisuel. Art.
  3. Le président convoque la Commission à la demande du Ministre ayant dans ses attributions les médias, de sa propre initiative ou à la demande de trois membres au moins. Il invite les membres de la Commission et il informe le Service des médias et de l’audiovisuel, qui veille à l’information des membres du Gouvernement et des représentants visés à l’article
  4. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque la réunion se tient comme suite à une nouvelle saisine, une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation. Art.
  5. La Commission délibère valablement si la majorité des membres est présente et les décisions sont prises à la majorité des membres présents.Tout membre effectif absent est valablement représenté par son suppléant. Les prises de position de la Commission revêtent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou être accompagnés d’avis minoritaires. Toute saisine de la Commission se fait sous forme écrite. La Commission peut être saisie par le Ministre ou par au moins trois membres effectifs sous forme d’une lettre portant les signatures des demandeurs. Lorsque la saisine émane de membres de la Commission, celle-ci peut l’accepter ou la refuser. Art.
  6. Les débats de la Commission sont confidentiels. Les avis peuvent être rendus publics sur décision conjointe du Ministre ayant dans ses attributions les médias et de la Commission. Art.
  7. Le président et les membres ainsi que le secrétaire et les représentants visés à l’article 2 ont droit à un jeton de présence qui est fixé par le Gouvernement en Conseil, ainsi qu’au remboursement de leurs frais de déplacement. Art.
  8. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 7 novembre
  9. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1991 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’exéditionnaire technique des établissements d’enseignement secondaire, d’enseignement secondaire technique et de l’Institut supérieur de technologie est complété par un nouvel article 9A, à savoir: «Art. 9A. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, ci-dessus, le nombre minimum des emplois qui pourront être occupés par des fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire technique est fixé à dix unités chaque fois pour les établissements d’enseignement secondaire et les établissements d’enseignement secondaire technique». Art.
  10. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 7 novembre
  11. Marc Fischbach Jean

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur les CR 122, 142 et 142A entre les localités de Flaxweiler, Dreiborn, Oberdonven et Potaschberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1474 Arrêtons: Art. 1er. A l’approche d’une part des ponts de l’autoroute Luxembourg-Trèves enjambant les CR 142 et CR 122 et d’autre part des intersections formées par les CR 122 et 142A et par les CR 142 et 142A la vitesse sur les CR 122, 142 et 142A est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 60, et C,13aa. La fin de ces prescriptions d’interdiction et de restriction est indiquée par le signal C,17a. Art.

  1. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 142 en provenance du Potaschberg doivent en s’engageant dans l’intersection formée par les CR 142 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la chaussée du CR 142A. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 122 en provenance de Dreiborn doivent en s’engageant dans l’intersection formée par les CR 122 et 142A céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la chaussée du CR 142A. Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1 placé respectivement sur les CR 142 et CR 122 et par le signal A,22a placé sur le CR 142A à l’approche de ses intersections avec les CR 142 et CR
  2. Art.
  3. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 12 novembre
  5. Jean Règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixées comme suit : A.Arrondissement de Luxembourg Luxembourg : Commune de Luxembourg à l’exception du territoire de l’aéroport, commune de Hesperange, de la commune de Schuttrange uniquement le Centre Pénitentiaire. Bereldange : Communes de : Kopstal, Lorentzweiler, Steinsel et Walferdange. Bertrange : Communes de : Bertrange, Leudelange et Strassen. Capellen : Communes de : Mamer, Septfontaines, Koerich et Kehlen. Fischbach : Château Grand-Ducal. Grevenmacher : Communes de : Grevenmacher, Biwer et Manternach. Junglinster : Commune de Junglinster. Larochette : Communes de : Larochette, Fischbach à l’exception du Château Grand-Ducal, Nommern, Medernach, Waldbillig et Heffingen. Mersch : Communes de : Mersch, Bissen, Boevange/Attert, Lintgen et Tuntange. 1475 Moutfort : Communes de : Contern et Sandweiler à l’exception du territoire de l’aéroport. Roodt/Syre : Communes de : Betzdorf, Niederanven à l’exception du territoire de l’aéroport, Schuttrange à l’exception du Centre Pénitentiaire et de la commune de Flaxweiler les sections de Flaxweiler et de Beyren. Wasserbillig : Communes de : Mertert et Mompach. Wormeldange : Commune de Wormeldange, de la commune de Flaxweiler les sections Donven-Haut, Donven-Bas et Gostingen, commune de Lenningen. Service Spécial de gendarmerie à l’aéroport : Des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler uniquement le territoire de l’aéroport. B.Arrondissement d’Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette : Communes de : Esch-sur-Alzette, Schifflange, Mondercange, de la commune de Sanem le territoire de la localité de Ehlerange et de la commune de Reckange-sur-Mess le territoire de la localité de Wickrange. Bascharage : Communes de : Bascharage à l’exception de la section de Linger, Dippach, Reckange-sur-Mess à l’exception du territoire de la localité de Wickrange, Clemency et de la commune de Sanem les territoires Sanem, Sanem-Château, Am Weilerweg et Arsdorferhof. Bettembourg : Communes de : Bettembourg à l’exception du territoire de la localité de Noertzange, Roeser et Frisange à l’exception du territoire de la section d’Aspelt. Differdange : Commune de : Differdange à l’exception du territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de Sanem les territoires de Soleuvre, Scheuerhof, Belvaux, Belval-Halte, In den Aissen et Maison Lallemang. Dudelange : Commune de : Dudelange et de la commune de Bettembourg le territoire de la localité de Noertzange. Mondorf-les-Bains : Communes de : Mondorf-les-Bains, Dalheim, Weiler-la-Tour, Burmerange et de la commune de Frisange la section d’Aspelt. Remich : Communes de : Remich, Bous, Remerschen, Stadtbredimus,Waldbredimus et Wellenstein. Rodange : Commune de Pétange, de la commune de Differdange le territoire de la localité de Lasauvage et de la commune de Bascharage le territoire de la localité de Linger. Rumelange : Communes de : Rumelange et Kayl. Steinfort : Communes de : Steinfort, Hobscheid et Garnich. C.Arrondissement de Diekirch Diekirch : Communes de : Diekirch, Bastendorf,

msdorf à l’exception du territoire de la section de Stegen, du territoire de Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich, Bettendorf, de la commune de Bourscheid le territoire de la localité de Bourscheid-Moulin, le territoire de Brahmuehle, le territoire de la section de Lipperscheid, le territoire de Lipperscheid-Delt, de Flebour, le territoire de la section de Michelau, le territoire de l’Enteschbach et Closdelt, Beaufort à l’exception du territoire de la localité de Grundhof, Reisdorf à l’exception du territoire de la section de Hoesdorf et du territoire de Kranzenhof et de la commune de Fouhren le territoire de Valeriushof. Clervaux : Communes de : Clervaux,Wincrange à l’exception du territoire de la section d’Asselborn, le territoire de AsselbornRoute, Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le territoire de Bockmuehle, de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités de Weiler et Hoffelt, le territoire de la section de Hachiville et le territoire de Lehresmuehle et Neumuehle, Munshausen et Heinerscheid à l’exception du territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel. 1476 Colmar-Berg : Commune de Colmar-Berg. Echternach : Communes de : Echternach, de la commune de Beaufort le territoire de Grundhof, Bech, Berdorf, Consdorf et Rosport. Ettelbruck : Communes de : Ettelbruck,

peldange, Feulen, Schieren, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de Welscheid, le territoire de Baumhof et Windhof et de la commune de

msdorf le territoire de la section de Stegen, le territoire de Gilcher (Bloen Eck) et Op Spierberich. Grosbous : Communes de : Grosbous, Bettborn, Mertzig,Vichten, Wahl et Useldange à l’exception du territoire de la section de Rippweiler. Harlange-Bavigne : Communes du Lac de la Haute-Sûre, Boulaide à l’exception du territoire situé sur la rive droite du Lac de la HauteSûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht et de la commune de Winseler le territoire de la section de Berlé, le territoire de la localité de Pommerloch, le territoire de la section de Doncols, le territoire de Bohey et du Poste de frontière de Doncols, le territoire de la localité de Sonlez, le territoire du Moulin de Sonlez ainsi que la totalité de la surface du Lac de la Haute-Sûre. Heiderscheid : Communes de : Heiderscheid, de la commune de Bourscheid le territoire de la section de Bourscheid, les territoires de Bourscheid-Château, de Fischeiderhof, de Fischeiderberg Camping Geurtsen, du territoire de la section de Kehmen, du territoire de la localité de Scheidel et le territoire de Rinderbach-Dirbach, Esch-sur-Sûre et Neunhausen. Hosingen : Communes de : Hosingen, Consthum,Wilwerwiltz, Hoscheid et de la commune de Bourscheid le territoire de la localité de Goebelsmuehle Gievelsmillen (Moulin), du territoire de la section de Schlindermanderscheid et du territoire de Friedbusch. Rambrouch : Commune de Rambrouch et de la commune de Boulaide le territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht. Redange : Communes de : Redange, Ell, de la commune d’Useldange le territoire de la section de Rippweiler, Beckerich et Saeul. Troisvierges : Communes de : Troisvierges, Weiswampach, de la commune de Wincrange le territoire de la section d’Asselborn, le territoire d’Asselborn-Route, Asselborn-Moulin, Emeschbach, Emeschterhaff, le territoire de la localité de Sassel, le territoire de Bockmuehle, de Cinqfontaines, Maulusmuehle, Maulusmuehle-Maison de Garde, le territoire des localités de Weiler et de Hoffelt, le territoire de la section de Hachiville, le territoire de Lehresmuehle et de Neumuehle et de la commune de Heinerscheid le territoire de la section de Lieler et le territoire de Lausdorn-Maison Freichel. Vianden : Communes de :Vianden, Fouhren à l’exception du territoire de Valeriushof, Putscheid et de la commune de Reisdorf le territoire de la section de Hoesdorf et le territoire de Kranzenhof. Wiltz : Communes de : Wiltz, Kautenbach, Eschweiler, Goesdorf, de la commune de Wincrange le territoire de la section d’Oberwampach, le territoire de Birkenhof, le territoire des localités de Brachtenbach, Derenbach, le territoire de Derenbach-Route, le territoire de la localité de Wampach-Bas, le territoire de Wampach-Ardoisière, le territoire de la localité de Schimpach, le territoire de Schimpach-Gare, le territoire de la localité d’Allerborn et de la commune de Winseler le territoire de la section de Winseler, le territoire de la localité de Grümmelscheid, le territoire de Grümmelscheid-Moulin, de Schleif, de Schleif-Moulin et le territoire de la section de Noertrange. Art. 2. Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés par Notre ministre de la Force publique. Art. 3. Toutes les dispositions actuellement en vigueur portant fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont abrogées. Art. 4. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Château de Berg, le 12 novembre 1991. Jean 1477 Loi du 21 novembre 1991 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . L’article 3 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs est remplacé par le texte suivant: «L’Etat tiendra les propriétaires d’animaux abattus indemnes s’il est reconnu que l’animal n’était pas atteint de la maladie pour laquelle l’abattage a été ordonné par la police sanitaire. L’indemnité sera des deux tiers s’il est reconnu que l’animal était atteint de cette maladie. Un règlement grand-ducal peut majorer cette indemnité jusqu’à concurrence de la valeur entière des animaux abattus, si l’abattage d’office a lieu à la suite d’épizooties à spécifier par ce même règlement grand-ducal.» Art. 2. Le règlement grand-ducal visé à l’article 1er peut s’appliquer aux abattages d’office effectués depuis le 1er janvier 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 novembre

  1. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3495; sess. ord. 1990-
  2. Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d’une partie des quantités de référence visées à l’article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (CEE) no 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

(1)A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2)Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 12 sous c) du règlement (CEE) modifié no 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 1478 Art. 2.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une quantité de référence lui accordée en application du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de référence.
(2)Ne sont prises en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur avant le 15 juin 1991 au titre de l’article 3 et, le cas échéant, de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 susvisé, à l’exclusion des quantités suspendues en vertu du règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil. Art. 3.
(1)Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager: - à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 12 sous d) du règlement (CEE) modifié no 857/84, avant la 1er avril 1992; - à renoncer à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du 1er avril 1992; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68.
(2)Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1 deuxième tiret ci-avant.
(3)Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un producteur tel que défini à l’article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) no 857/84. Art. 4.
(1)L’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 30 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois. L’indemnité est réduite de l’ensemble des montants payés au producteur en application de l’article 1er du règlement (CEE) no 1637/91.
(2)Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1992.
(3)Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation. Art. 5.
(1)Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er mars 1992 auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par ledit Service.
(2)Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande après le 29 février
  1. Art.
  2. L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des quantités de référence éligibles à la prime et concernées par les demandes introduites au titre du présent règlement dépasse 7,66 millions de kilogrammes de lait. Dans ce cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande. En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en fonction: — de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux producteurs plus jeunes. — de la quantité de référence, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités plus élevées. Art. 7.
(1)La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
(2)La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1992 à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné.
(3)La quantité de référence de l’acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l’indemnité a livré son lait est adapté en conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Art.
  1. En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé. Art.
  2. Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues par le règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû. 1479 Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 21 novembre
  4. Jean Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 3bis; Vu le règlement (CEE) modifié no 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et notamment ses articles 3bis et 7bis; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est complété par le paragraphe (3bis) indiqué ci-après: «L’acheteur attribue à chaque fournisseur de lait qui remplit les conditions visées à l’article 3bis du règlement (CEE) modifié no 857/84 une quantité de référence individuelle de base égale à la quantité de lait livrée par le fournisseur à un acheteur au cours de la période de douze mois de calendrier précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion et pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime au titre du règlement (CEE) no 1078/77 diminuée de la somme des réductions résultant de l’application — du facteur visé au paragraphe

(2)premier alinéa du présent règlement sans que le pourcentage de réduction retenu ne soit supérieur à celui indiqué au paragraphe
(3)ci-dessus, et — d’une diminution de base de 7,5%.» Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 novembre
  2. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de laTrésorerie de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 12 novembre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 19 novembre 1991 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Le paragraphe
(2)de la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l’Etat est modifié comme suit: 1480
(2)1o La fonction de directeur du trésor est classée au grade 18 de la rubrique «Administration générale» de l’annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2o
  1. a)A l’annexe A - Classification des fonctions - la rubrique I — Administration générale — est modifiée comme suit: — au grade 17 est supprimée la mention «Trésorerie de l’Etat — directeur du Trésor» — au grade 18 est ajoutée la mention suivante «Trésorerie de l’Etat — directeur du Trésor»
  2. b)A l’annexe — Détermination — la rubrique I — Administration générale — est modifiée à la carrière supérieure de l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit: la mention «directeur du Trésor» est supprimée au grade 17 et ajoutée au grade 18. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 27 novembre 1991. Jean Doc. parl. 3416B; sess. ord. 1991-1992. Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Namibie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Popriété Intellectuelle qu’en date du 23 septembre 1991 la République de Namibie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ladite Convention, telle que modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République de Namibie le 23 décembre 1991. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Déclaration de laTchécoslovaquie reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 — Retrait d’une réserve formulée par la République de Corée lors de l’adhésion. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966 — Adhésion de la Mongolie et de la Tchécoslovaquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 12 mars 1991 le Secrétaire Général a reçcu du Gouvernement tchécoslovaque la déclaration suivante: «La République fédérale tchèque et slovaque, conformément à l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme, institué par l’article 28 du Pacte, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte.» Le 15 mars 1991, le Gouvernement de la République de Corée a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve au paragraphe 4 de l’article 23, formulée lors de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ledit retrait a pris effet le 15 mars 1991, date de la réception de la notification. Les 12 mars et 16 avril 1991, respectivement, les instruments d’adhésion de la Tchécoslovaquie et de la République populaire mongole au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été déposés auprès du Secrétaire général. Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Tchécoslovaquie le 12 juin 1991 et pour la République populaire mongole le 16 juillet 1991. 1481 Convention douanière relative à l’importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles, le 11 juin 1968. — Adhésion de Sri Lanka. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 23 mai 1991 Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. En application de l’article 20, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de Sri Lanka le 23 août 1991. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de la République du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Grande-Bretagne qu’en date du 26 septembre 1991 la République du Zimbabwe a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 23 septembre 1991 la Lituanie a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. — Signature et ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1991 la Finlande a signé et ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 17 octobre 1991. Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye,le 1er juin 1970. — Acceptation par le Portugal des adhésions de Chypre et de l’Australie; acceptation par le Portugal de l’extension de la Convention à Aruba. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par une note du 14 août 1991, reçcue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 15 août 1991, le Portugal a déclaré accepter les adhésions de Chypre et de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus ainsi que l’extension de cette Convention à Aruba. Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre le Portugal et Chypre et entre le Portugal et l’Australie le 14 octobre 1991. Conformément à l’article 29, quatrième alinéa, l’extension de la Convention à Aurba a produit ses effets dans les rapports avec le Portugal également le 14 octobre 1991. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Ratification de la Yougoslavie; Désignation de l’Autorité centrale par le Mexique et la NouvelleZélande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 septembre 1991, la Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour la Yougoslavie le 1er décembre 1991. Il résulte d’une autre notification que le Mexique a désigné l’Autorité centrale suivante, prévue à l’article 6 de la Convention: «Ministry of Foreign Affairs Juridical Consultancy Address: Homero 213, 16th floor, Colonia Chapultepec-Morales, Mexico City 11570 Telephone: 254-7306 254-7318 Fax: 254-7316 Telex: 176-3479 (SREME)» 1482 Les fonctionnaires suivants peuvent être consultés: «Dr. Carlos Pujalte Pineiro,Adjunct Juridical Consultant; Dr. Eduardo Pena Haller, Coordinator of the Adviser’s and Defense Office for Mexicans Abroad.» L’Autorité centrale pour la Nouvelle-Zélande est: «The Secretary Department of Justice PO Box 180 Wellington NEW ZEALAND Telephone: Facsimilie: Contact Persons: Communication Language:
(4)725 980
(4)732 362 Ms Heather Tavassoli Ms Virginia Lynch Mrs Ellen France English». Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre
  1. — Ratification par le Luxembourg; entrée en vigueur. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1142 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément à son article 18, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1992 à l’égard des Etats suivants: Etat Allemagne Luxembourg Norvège Suède Ratification 27 mai 1991 25 octobre 1991 3 février 1988 14 mars 1989 ALLEMAGNE Réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent du 27 mai 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le même jour. En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie,la République Fédérale d’Allemagne déclare que les relations contractuelles entre elle et les autres Parties à ladite Convention ne s’étendront ni à l’article 6 (limite d’âge pour l’acquisition d’animaux de compagnie) ni à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 10 (interdiction de couper la queue) de ladite Convention. — — Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 11 décembre 1989 Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Islande sur la sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 11 décembre
  2. Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 septembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1295 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, la Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1992, conformément à son article 41, paragraphe
  3. L’Arrangement administratif prendra effet à la même date que la Convention. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.