Règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en
Art. 2. La liste II annexée au même règlement grand-ducal est abrogée.
Art.
- Dans la sous-liste «Produits industriels — A» de la liste I annexée au même règlement grand-ducal, un astérisque (*) est placé devant les Codes NC suivants: *7102 1000, *7103 1000, *7104 1000, *7105 1000, *7102 2100, *7103 9100, *7104 2000, *7105
- *7102 2900, *7103 9900, *7104 9000, *7102 3100, *7102 3900, Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 novembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la liste des produits soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, doit être adaptée sans délai aux réglementations communautaires relatives au trafic intra-CEE; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 4 du règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, est remplacé par la disposition suivante: «Article
- Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-Bas n’est pas subordonée à la production d’une licence».
Art. 2. La liste II annexée au même règlement grand-ducal est abrogée.
Art.
- Dans la liste III annexée au même règlement grand-ducal les Codes NC suivants sont supprimés: 7102 1000 à 7102 3900; 7105 1000 à 7105 9000; 7103 1000 à 7103 9900; 7108 1310 à 7108
- 7104 1000 à 7104 9000; Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 7 novembre
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels 1499 Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Considérant qu’il n’y a plus de raisons pour maintenir le régime de la licence d’exportation pour certains fruits et légumes frais, pour certains produits de la pêche, pour certaines plantes vivantes et pour certains produits de la floriculture; Arrêtons: Art. 1er. Dans la sous-liste A de la liste I. «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les Codes NC suivants sont supprimés: *ex03019990, *03026410, *ex03037411, *ex03041098, *ex03055110, *03056910, *03074931, *06011010, *06012090, *06021010, *06023090, *06020030, *06029970, *06031011, *06031051, *07011000, *07020010, *07031019, *07041010, *07051110, *07061000, *07070011, *07081010, *07091000, *08022200, *ex08053010, *08061011, *08072000, *08081010, *08082033, *08091000, *08101010, *08103090, *08109030, *
- *03026490, *03037419, *ex03042029, *03055190, *03056990, *03074933, *06011020, *03026987, *03037961, *ex03042031, *03055911, *03026998 *03037963, *
- *03055919, *ex03049097, *ex03055990, *ex03056200, *03074935, *06011030, *03074938, *06011040, *06011090, *06012030, *06021090, *06024011, *06029941, *06029991, *06031013, *06031053, *07019010, *07020090, *06022010, *06024019, *06029945, *06029999, *06031015, *06031055, *07019051, *06022091, *06024090, *06029949, *06022099, *06029100, *06029951, *06023010, *06029910, *06029959, *06031021, *06031061, *07019059, *06031025, *06031065, *07019090, *06031029, *06031069, *07051900, *07052100, *07052900, *ex07082010, *07097000, *ex07082090, *07099010, *07099031, *08061015, *08061019, *08061091, *08061099, *08081091, *08082035, *08092010, *08101090, *08104010, *08109080, *08081093, *08082039, *08092090, *08102010, *08104030, *08081099, *08082010, *08082031, *08093000, *08102090, *08104050, *08094011, *08103010, *08104090, *08094019, *08103030, *08109010, *07041090, *07051190, *07069090, *07070019, *07081090, *07092000, *08023100, *07099039, 1500 Art.
- Dans la sous-liste B de la liste I «Produits agricoles» annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques suivantes sont supprimées: ex03019990, ex03026998, ex03041098, ex03042029, ex03042031, ex03049097, ex03055110, ex03055990, ex03056200, ex07082010, ex07082090, ex
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 novembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Considérant qu’il n’y a plus de raisons pour maintenir le régime de la licence d’importation pour certains fruits et légumes frais et pour certains produits de la pêche; Arrêtons: Art. 1 . Dans la sous-liste A de la liste I «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les Codes NC suivants sont supprimés:
03011090, ex03019300, 03019990, 03022110, 03023110, 03023990, 03022130, 03023190, 03024010, 03022190, 03023210, 03024090, 03022200, 03023290, 03025010, 03022300, 03023310, 03022910, 03023390, 03022990, 03023910, 03025090, 03026410, 03026931, 03026961, 03026110, 03026490, 03026933, 03026965, 03026130, 03026520, 03026935, 03026975, 03026191, 03026550, 03026941, 03026981, 03026199, 03026590, 03026945, 03026985, 03026200, 03026921, 03026951, 03026987, 03026300, 03026925, 03026955, 03026998, 03033110, 03033990, 03034232, 03034319, 03035090, 03037199, 03037550, 03037929, 03037955, 03037983, 03033130, 03034111, 03034238, 03034390, 03036011, 03037200, 03037590, 03037931, 03037961, 03037987, 03033190, 03034113, 03034252, 03034911, 03036019, 03037300, 03037700, 03037935, 03037963, 03037998, 03033200, 03034119, 03034258, 03034913, 03036090, 03037411, 03037810, 03037937, 03036965, 03033300, 03034190, 03034290, 03034919, 03037110, 03037419, 03037890, 03037941, 03037971, 03033910, 03034212, 03034311, 03034990, 03037130, 03037490, 03037921, 03037945, 03037975, 03033920, 03034218, 03034313, 03035010, 03037191, 03037520, 03037923, 03037951, 03037981, 03041031, 03042031, 03042051, 03042073, 03042097, 03049041, 03049059, 03041039, 03042033, 03042053, 03042075, 03049021, 03049045, 03049061, 03041092, 03042035, 03042057, 03042079, 03049025, 03049047, 03049065, 03041093, 03042037, 03042059, 03042081, 03049031, 03049049, 03049097, 03041098, 03042041, 03042061, 01042083, 03049035, 03049051, 03041021, 03042043, 03042069, 03042085, 03049038, 03049055, 03042029, 03042045, 03042071, 03042087, 03049039, 03049057, 1501 03061310, 03061390, 03061430, 03061930, 03062331, 03074919, 03075910, 03074931, 03079911, 03074933, 03074935, 03074938, 07031019, ex07039000 07041010, 07041090, 07049010, 07049090, 07081010, 07081090, ex07082010, ex07082090, 07094000, 07097000, 07099010, 07099031, 08061091, 08061099, 08101010, 08101090, 16041210, ex16041510, ex16041590, ex16041991, 03074951, 03074959, 07052100, ex07061000, ex
- Art.
- Dans la même sous-liste A le Code NC 07052900 doit être précédé d’un «ex». Art.
- Dans la sous-liste B de la liste I, «Produits agricoles» annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques suivantes sont supprimées: ex03019300, ex07039000, ex07061000, ex07082010, ex07082090, ex16041510, ex16041590, ex16041991, ex
- Art.
- Dans la même sous-liste B la rubrique suivante est ajoutée: ex07052900 uniquement chicorées scaroles. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 7 novembre
- Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de préciser la dénomination et la nomenclature douanière de la liste des produits chimiques qui a été agréée à titre provisoire à la Conférence du Désarmement à Genève comme n’ayant présentement guère d’autres usages connus que l’armement chimique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 29211990, ex 29299000, ex 29309080, ex 29310090/11, ex 29310090/12, ex 29310090/13, ex 29310090/14, ex 29335990, ex 35040000.
1502 Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Exterieur et de la coopération, Jacques F. Poos Château de berg, le 7 novembre 1991 Jean Le Ministre des finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 7 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de préciser la dénomination et la nomenclature douanière de la liste des produits chimiques qui a été agréée à titre provisoire à la Conférence du Désarmement à Genève comme n’ayant présentement guère d’autres usages connus que l’armement chimique; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de I’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Exterieur et de la Coopération, Jacques F.Poos Le Ministre des finances, Jean - Claude Juncker Château de Berg, le 7 novembre
- Jean Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Règlement ministériel du 12 novembre 1991 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires. Le Ministre des Communications, Vu les articles 4.2, 4.6 et 10.7 du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication; Sur proposition du Directeur de l’administration des Postes et Télécommunications; Arrête: A. Raccordements hors périmètre Art. 1er. Les raccordements de télécommunications situés hors du périmètre d’agglomération défini par les administrations communales et occasionnant de ce fait des travaux extraordinaires pour la réalisation de la ligne d’abonné, donnent lieu au paiement par les abonnés d’une participation aux frais extraordinaires supportées par l’administration des Postes et Télécommunications. 1504 Art.
- Par périmètre d’agglomération on entend la zone d’habitation d’une IocaIité et la zone industrielle telles qu’elles sont définies par les administrations communales concernées. Art.
- Les redevances supplémentaires Pour un raccordem ent bifil aire hors périmètre comportent une participation aux frais extraordinaires d ‘installation hors pŽrim•tre calculŽs suivant les frais rŽels encourus. Art.
- Un raccordement hors périmètre à caractère temporaire donne lieu au paiement intégral des frais réels encourus. Art.
- Un nouveau raccordement à une ligne aérienne existante hors périmètre donne lieu au paiement des redevances supplémentaires prévues à l’article
- Art.
- En cas de reprise tous les droits et obligations inhérents à un abonnement sont transmis à la personne qui reprend l’abonnement. Le paiement des taxes et redevances ne doit pas subir d’interruption. Art.
- Lors de l’extension d’une ligne hors périmètre d’un abonné la longueur supplémentaire de la ligne sera facturée conformément à I’articl e 3 du présent règlement. Art.
- Lors d’une suppression d’office la réinstallation du raccordement se fera aux conditions énoncées à l'article 3 du présent règlement et conformément au règlement ministériel du 31 août 1984 concernant le dépôt d’une somme de garantie. Art.
- Les frais d’installation d’un raccordement hors périmètre ne constituent pas une avance remboursable, mais restent acquis au Trésor public même en cas de résiliation de l’abonnement. Les câbles et équipements mis en oeuvre restent la propriété de l’Etat, Art.
- La constructio n d’une ligne hors périmètre n’est entreprise que si toutes les autorisations requises ont été fo urnies à l ‘administration. B. Raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires Art.
- Lorsqu’un raccordement est réalisé à la demande écrite d’un client moyennant un câble souterrain et donne de ce fait lieu à des dépenses supplémentaires par rapport au mode de raccordement aérien prévu à cet endroit par I’administration, cette dernière met en compte les frais supplémentaires suivants par raccordement bifilaire. Le client fera exécuter à ses charges les travaux de terrassement pour la pose de la canalisation et Ie creusement de la fouille de jointage. Au cas où l’administration effectue ces travaux, les frais réels occasionnés sont facturés. Art.
- Est abrogé le règlement ministériel du 14 octobre 1985 portant fixation des montants supplémentaires à porter en compte pour les raccordements hors périmètre et pour les raccordements souterrains donnant lieu à des travaux extraordinaires. Art.
- Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication. Luxembourg, le 12 novembre
- Le Ministre des Communications Alex Bodry Règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 portant sur l’organisation de l’école forestière (section du préposé des eaux et forêts). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts et notamment l’article 1er sous E; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1505 Arr•t ons:
Art. 1
. L'Žcole foresti• re fonctionne sous l'autoritŽ du directeur de l'administration des Eaux et For•t s. Art.
- Les cours dispensés à l'école forestière et les stages pratiques sont organisés par la direction de I’administration des Eaux et Forêts. Les chargés de cours sont nommés par arrêté ministériel. Art.
- La durée des cours est de deux ans. L’année scolaire est divisée en deux semestres. Les élèves suivent vingtquatre heures de cours par semaine, subdivisés en cours théoriques et cours pratiques en forêt, complétés par une journée de formation auprès de l’administration des Eaux et Forêts. Pendant les vacances scolaires officielles, les élèves suivent leur formation pratique dans les triages forestiers. Les parties pratiques peuvent être complétées par des stages à l’étranger, dans les limites des crédits budgétaires et selon les besoins de l’administration. Art.
- Les branches et sous-branches enseignées à l'école forestière, le nombre d’heures enseignées par branche et par sous-branche, ainsi que les cotes maxima sont fixés comme suit: Art.
- Les matières enseignées donnent lieu à l’attribution d’une note semestrielle à communiquer aux élèves sous forme d’un bulletin. Celle-ci est attribuée par le titulaire du cours et est égale ˆ la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les épreuves suivantes: - une ou plusieurs épreuves écrites, - une ou plusieurs épreuves orales, - des rapports de travaux pratiques, - des devoirs à domicile, - des interrogations orales ou écrites portant sur la préparation à domicile. Toutes ces épreuves ont un poids égal dans le calcul de la note semestrielle. 1506 La note semestrielle d’une sous-branche est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans cette sousbranche au cours du semestre. La note semestrielle d’une branche est égale ou bien à la somme des notes semestrielles par sous-branche, si la branche est subdivisée en sous-branches, ou bien la moyenne arithmétique des notes obtenues dans cette branche au cours du semestre, si la branche n’est pas subdivisée en sous-branches. Une note couvrant les deux années d’études est mise en compte pour chacune des branches prescrites à l’examen de fin d’études. Elle est égale à la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Art.
- Pour l’examen de fin d’études de l’école forestière, les branches, le nombre de points à attribuer à chaque branche ainsi que la durée des épreuves pour chaque branche sont fixés comme suit: L’examen de fin d’études de l’école forestière se substitue à l’examen d’admission au stage dans l’administration des Eaux et Forêts et portera essentiellement sur les parties théoriques enseignées à l’école forestière. Art.
- La note finale de chaque branche dans le cadre de l’examen de fin d’études de l’école forestière se compose pour 1/3 de la note moyenne des épreuves subies par le candidat au courant des deux années scolaires et de 2/3 de la note obtenue lors des épreuves d’examen de fin d’études. Art.
- Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat sont applicables. Le congé de récréation est en principe accordé pendant les périodes des vacances scolaires. Pour tout congé demandé pendant la période des cours, la permission peut être accordée exceptionnellement par le directeur de l’administration des Eaux et Forêts pour des motifs valables. Art.
- Notre Ministre de I’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 14 novembre
- Le ministre de l'AmŽnagement du Territoire Jean et de l'Environnement, Alex Bodry Règlement ministériel du 20 novembre 1991 fixant le programme détaillé de l’examen d’admission définitive aux fonctions de la carrière supérieure de I’administration des Eaux et Forêts ainsi que le nombre d’heures à réserver à chaque branche. Le Ministre de l'AmŽnagement du territoire et de l'environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête:
Art. 1
. Le nombre d’heures à réserver à chaque branche de l’examen d’admission définitive est fixé comme suit:
- a)Examen écrit 1. Mémoire sur un sujet relevant des attributions de l’administration 2. Dissertation sur un sujet relevant des activités du stagiaire pendant son stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche; droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le mémoire sub 1. est rédigé pendant le stage.
- b)Examen oral et pratique 1. Défense de mémoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sylviculture et/ou Conservation de la Nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 stage 20 3 40 3 40 40 2 3 1507 Art. 2. Le programme détaillé des matières de l’examen d’admission définitive est le suivant: 1. Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche: Recueil de législation de l’administration des Eaux et Forêts 2. Droit public et administratif Les droits et devoirs des Luxembourgeois Les prérogatives du Grand-Duc Le Gouvernement Le Conseil d’Etat La Chambre des Députés Les Cours et tribunaux Les communes Manuel recommandé: L’Etat luxembourgeois. Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif luxembourgeois, par Pierre Majerus Statut général des fonctionnaires de l'Etat: Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 3. L’examen oral et pratique comporte des interrogations sur Ies matières appliquées de la sylviculture et/ou de la conservation de la nature. Luxembourg, le 20 novembre 1991. Le Ministre de l'AmŽnagement du Territoire et de l'Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des Iégislations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu la directive 89/676/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive 75/ 106/CEE du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le préconditionnement en volume de certains liquides en préembalIage, l'alinéa 2 introduit par règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 portant application de la directive 88/316/ CEE du Conseil du 7 juin 1988 est remplacé par le texte suivant: ÇSont exclus du présent règlement les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe II - au point 1 sous a, qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litre et qui sont destinés à l’usage professionnel; aux points 2 sous a et 4 qui sont destinés soit à I’avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans Ies duty free shops.È Art. 2. A l’annexe II, colonne I du règlement précité du 19 octobre 1977 le point 1 ,a est modifié comme suit:
- a)les volumes nominaux suivants sont ajoutés: Ç0,187*** - 4 - 8È;
- b)à la fin de la gamme des volumes, les mots suivants sont supprimés: Ç0,187 (uniquement pour I’avitaillement des avions et des navires)È;
- c)la note en bas de page suivante est ajoutée: Ç*** valeur destinée uniquement à I’avitaillement des avions, navires et trains et à la vente dans les duty free shops.È Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règIement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1991. Le Ministre des Finances, Jean Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3426; sess. ord. 1991-1992. 1508 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1991 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale chargée d’instruire les demandes d’aides présentées en vertu de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission spécial prévue à l’article 6 de la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays se compose de trois membres avec voix délibérative et de deux membres avec voix consultative. Sont nommés membres avec voix délibérative un représentant du Ministre de la Santé, un représentant du Ministre des Finances et un représentant de la Direction de la Santé. Sont nommés membres avec voix consultative un représentant de l’Entente des Hôpitaux luxembourgeois et un représentant du comité central de l’Union des caisses de maladie. Il y aura un memb re suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu’en cas d’absence du membre effec tif. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le Ministre de la Santé sur proposition des départements ministériels, de l’administration ou des organismes qu’ils représentent. La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé, d’un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé. Le président de la commision sera désigné par le Ministre de la Santé parmi les membres avec voix délibérative. En cas de besoin des experts à désigner par décision conjointe des Ministres de la Santé et des Finances pourront assister la commission spéciale. Art. 2. Les demandes sont centralisŽes par le secrŽtariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requ•te. La commission est autorisé ˆ confier lÕinstruction des affaires ˆ un ou ˆ plusieurs de ses membres. Art. 3. Toutes les affaires sont délibérées e n réu nion . Pour délibérer valablement au moins deux membres avec voix d élibérative de la commission spéciale doivent être présents. le secrétariat rédige les procès-verbaux. L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position. La commission donnera son avis dans le délai d’un mois à partir de la réception de la demande d’avis. Art. 4. Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 5. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'Etat, Ministère de la Santé. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 25 novembre 1991. Le Ministre de la Santé, Jean Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) n° 3092/91 du conseil du 21 octobre 1991 modifiant Ie règlement (CEE) n° 1307/85 autorisant les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre; Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1509 Arrêtons
Art. 1
. A partir du 17 juin 1991, et jusqu’à la fin de la campagne laitière 1991/1992, l’aide à la consommation directe de beurre est fixée à 23,66 francs par kg de beurre. Art.
- L’article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l’octroi d’une aide à la consommation de beurre sont applicables à l’aide visée à l’article 1er. Art.
- Le beurre ayant bénéficié de l’aide visée à I’articie 1er doit •tre consommŽ dans le Grand-DuchŽ. Art.
- Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et s’appliquera à partir du 17 juin
- Château de Berg, le 4 décembre
- Le Ministre de I’Economie, Jean Robert Goebbels Le Ministre des finances, Jean-Claude Juncker Le ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, René Steichen Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre
- - Adhésion de la République de Gambie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété lntellectuelle qu’en date du 21 octobre 1991 la République de Gambie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. La Convention de Paris, révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur a l'égard de cet Etat le 21 janvier
- D• s cette date, la République de Gambie deviendra membre de l’Union de Paris. Convention pour la répression de Ia capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- Adhésion de Malte, II résulte d'une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 14 juin 1991 Malte a adhŽré à la Convention désignée ci-dessus. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
- - Adhésion de Malte. Il résulte d'une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 14 juin 1991 Malte a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril
- - Ratification de Djibouti et du Tchad. II résulte d’une notification du Secrétaire GénéraI de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 20 et 22 août 1991, le Djibouti et le Tchad ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour le Djibouti le 20 août 1991 et pour le Tchad le 22 août
- 1510 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin
- Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin
- - Adhésion du Mexique et de la Mongolie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 6 et 30 septembre 1991, le Mexique et la Mongolie ont adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin
- La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur pour le Mexique le 14 février 1992 et prendra effet pour la Mongolie le 1er janvier
- - Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 - Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
- - Adhésion de la Turquie. II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l'Oganisation des Nations Unies qu’en date du 20 septembre 1991 la Turquie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole entreront en vigueur à l’égard de la Turquie Ie 19 décembre
- Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 rŽglant le mode de publications des lois). E c h t e r n a c h . - Règlement sur les bâtisses. En séance du 27 mars 1991 le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a apporté diverses modifications au règlement sur les bâtisses. Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Ministre du Logement et de l’Urbanisme, en date du 25 septembre
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) C o n s d o r f . - Règlement concernant Ia délimitation de la zone de protection des sources. En séance du 2 juillet 1991 le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant la délimitation de la zone de protection des sources. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 12 septembre 1991 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 9 septembre 1991 le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . - Règlement concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . - Règlement concernant l’octroi d’une prime d’encouragement pour élèves et étudiants. En séance du 6 juin 1991 le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement concernant l'octroi d’une prime d’encouragement pour élèves et étudiants. Ledit règlement a été publié en due forme. 1511 N e u n h a u s e n . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 5 septembre 1991 le conseil communaI de Neunhausen a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. S a e u l . - Règlement fixant les dérogations aux heures normales d’ouverture de débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches) pour l’année
- En séance du 27 mai 1991 le conseil communal de Saeul a édicté un règlement fixant les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches) pour l’année
- Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . - Modification partielle du règlement fixant les critères d’après lesquels seront mis en vente les terrains avec le gros-oeuvre fermé sis au Iotissement à caract• re social ÇRiedgenÈ. En séance du 12 août 1991 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement fixant les Critères d’après lesquels seront mis en vente les terrains avec le gros-oeuvre fermé sis au lotissement à caractère social ÇRiedgenÈ modifiant partiellement celui du 7 février
- Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 6 septembre 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W a h l . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d'Esch-sur-Sûre, En séance du 25 septembre 1991 le conseil communal de Wahl a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W i I t z . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 18 octobre 1991 le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W i l w e r w i l t z . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Wilwerwiltz a Ždicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 9 septembre 1991 le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W o r m e l d a n g e . - RègIement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 27 septembre 1991 le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) H o b s c h e i d . - Règlements concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement concernant les cimetières et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. H o b s c h e i d . - Règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 juin 1991 le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 1512 M a m e r . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Mamer a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . - Règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 4 septembre 1991 le conseil communal de Mersch a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . - Modification du règlement de circulation. En séance du 31 janvier 1991 Ie conseil communaI de Niederanven a édicté un règlement de circulation modifiant et comptant celui du 21 juillet
- _ Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 22 août 1991 et publié en due forme. P é t a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre, En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant Ia période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d . - Règlement sur les conduites d’eau. En séance du 3 avril 1991 le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement sur les conduites d’eau. Ledit règlement à été publié en due forme. R a m b r o u c h . - Règlement relatif à la tenue des registres de Ia population et aux changements de domicile. En séance du 25 juin 1991 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement relatif à Ia tenue des registres de la population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 16 août 1991 et publié en due forme, R a m b r o u c h . - Règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 3 septembre 1991 le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Règlement concernant le rationnement de l’eau. En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement concernant le rationnement de l’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Règlement concernant le rationnement de l’eau. En séance du 11 septembre 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement concernant le rationnement de l’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. R œ s e r . - Règlement de police. En séance du 20 juin 1991 le conseiI communal de Roeser a édicté un règlement de police. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . - Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures. En séance du 26 juin 1991 le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures modifiant et complétant celui du 29 janvier
- Ledit règlement a été publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant Ia période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . - Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 9 octobre 1991 Ie conseil communal de Strassen a édicté un règlement destiné à garantir I’approvisionnement en eau potable durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e . - Modification du règlement de circulation. En séance du 1er mars 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 12 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’lntérieur en date des 19 et 30 septembre 1991 et publié en due forme. 1513 R•glements temporaires de la circulation. B e c h . - En sŽance du 2 octobre 1991 le coll• ge Žchevinal de la commune de Bech a ŽdictŽ un r• glement temporaire de la circulation. Ledit r• glement a ŽtŽ publiŽ en due forme. B e r d o r f . - En séance du 11 juillet 1991 le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’lntérieur en date des 23 et 28 août 1991 et publié en due forme. B e r t r a n g e . - En séance des 25 septembre et 4 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t b o r n . - En séance du 28 septembre 1991 le collège échevinaI de la commune de Bettborn a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . - En séance du 27 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C o n t e r n . - En séance des 26 septembre et 3 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . - En séance du 7 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règIement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . - En séance du 4 octobre 1991 Ie collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de Ia circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance du 14 août 1991 le conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre les 6 juillet et 14 août
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 septembre et 1er octobre 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 24, 26 et 27 septembre, 1er, 3, 4, 7, 9, 10 et 14 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cinquante-trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G o e s d o r f . - En séance du 2 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Gœsdorf a édicte un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . - En séance des 23 et 30 septembre 1991 le collège échevinaI de la Ville de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e n n i n g e n . - En séance du 2 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e . - En séance du 4 juillet 1991 le conseil communal de Leudelange a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinaI en date des 5 et 12 juin
- lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de I’Intérieur en date des 23 et 28 août 1991 et publiés en due forme. L o r e n t z w e i l e r . - En séance du 18 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a r n e r . - En séance du 2 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . - En séance des 23 et 30 septembre 1991 le collège échevinal de Ia commune de Mertert a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g . - En séance du 6 septembre 1991 le Collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1514 P é t a n g e . - En séance du 20 septembre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé cinq règlements temporaires de Ia circulation édictés par le collège échevinal en date des 27 et 30 août et 6, 10 et 11 septembre
- Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . - En séance des 25 septembre et 1er octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - E n s é a n c e d u 1
août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 3 juillet
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 26 septembre et 1er octobre 1991 et publiés en due forme. R œ s e r . - En séance du 5 juillet 1991 le conseil communal de Roeser a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinaI en date du 1er juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. Ies Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 17 septembre 1991 et publié en due forme. R u m e l a n g e . - En sŽance du 1er octobre 1991 le coll•ge Žchevinal de la Ville de Rumelange a ŽdictŽ un r•glement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . - En séance des 23, 24 et 30 septembre et 11 octobre 1991 le collège échevinaI de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 26 septembre et 1er octobre 1991 le collège échevinal de Ia commune de Schifflange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s . - En séance du 11 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . - En séance des 27 septembre, 8 et 10 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . - En séance du 25 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. T u n t a n g e . - En séance du 4 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Tuntange a édité un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg