Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation . . . . .
Art. 1
. Le présent règlement a pour objet de faciliter l’accès à la formation de spécialisation. A cet effet une aide peut être accordée aux étudiants en médecine et aux médecins non spécialistes, poursuivant une formation de spécialisation destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste, conformément aux dispositions du chapitre 1er, section 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Art. 2. Peuvent bénéficier de cette aide selon les conditions reprises à l’annexe 1, les étudiants en médecine et les médecins de nationalité luxembourgeoise ainsi que les ressortissants de la Communauté Européenne domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et y résidant depuis cinq ans au moins qui se proposent de poursuivre une formation de spécialisation en médecine à l’étranger. L’aide financière ne peut être cumulée avec une bourse d’études allouée par le Ministère de l’Education Nationale. Art.3. L’aide financière est accordée sur demande écrite pour une durée maximale de deux années et liquidée par tranches mensuelles. En vue de pouvoir bénéficier de l’aide du Ministère de la Santé pour une 2e année, le demandeur, l’ayant touchée pendant une 1ère année,doit produire le certificat repris à l’article 5 b sous 5 et 6. Art. 4. Les aides accordées en application du présent arrêté doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas, le bénéficiaire est redevable en plus des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l’obtention de l’aide jusqu’au jour de la restitution. Art. 5. Conditions et modalités d’octroi de l’aide financière
- a)Tout étudiant en médecine luxembourgeois et tout médecin luxembourgeois qui désire bénéficier de l’aide financière en question doit présenter une demande écrite au Ministre de la Santé au moins deux mois avant le début de la formation de spécialisation.
- b)La demande doit contenir notamment : 1) un curriculum vitae, 2) un certificat de nationalité ou un certificat d’inscription aux listes électorales, 3) un certificat établi par l’autorité compétente certifiant que le requérant a terminé la formation de base, 4) un certificat ou document établi par l’autorité compétente :
- a)le type de la formation de spécialisation,
- b)les coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage,
- c)le début et la durée du ou des stages. 5) un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font l’objet d’aucune rémunération financière, 6) un document écrit dans lequel le requérant s’engage à respecter les modalités de remboursement des montants alloués comme prévues à l’art.4.
- c)Si pendant la période où l’aide financière est accordée il s’avérait qu’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’aide financière deviendrait caduque,il incombe au requérant de prévenir le Ministre de la Santé dans les délais les plus brefs.
- d)Le montant brut mensuel de l’aide financière, sera fixé par les Ministres de la Santé et des Finances. Luxembourg, le 26 novembre 1991. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des circonscriptions des brigades de gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique, Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie; 1807 Arrête:
Art. 1
. Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés conformément à l’annexe jointe. Art.
- Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la Gendarmerie, pour exécution. Luxembourg, le 3 décembre
- Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos CIRCONSCRIPTIONS DES BRIGADES DE GENDARMERIE A.ARRONDISSEMENT de LUXEMBOURG Brigade Luxembourg Commune de Luxembourg Luxembourg sauf territoire Aéroport Ville-Haute Pétrusse-Basse Grund Clausen Pfaffenthal Eydtmühle Bons Malades Montée d’Eich Crispinusberg Glacis Limpertsberg Hollerich Bonnevoie Dernier Sol Mühlenweg Gasperich Cessingen Merl Pétrusse-Haute Verlorenkost Kockelscheuer Tubishof Moulin à Vent Val Ste Croix Hamm Pulvermühle Schleifmühle Hammertälchen Scheidhof Cents Fetschenhof Kuhberg Steppes Neudorf Tavion Tiergarten Eich Eicherfeld Beggen Dommeldange Fielschette Weimerskirch Kirchberg Siechengrund Weimershof Mühlenbach Papierberg Jagdschloss Rollingergrund Rotenberg Siebenbrunnen Limperstberg Commune Hesperange Hesperange Fentange Alzingen Itzig Itzigersteg Howald Gantenbeinsmühle Gare Sandweiler-Contern Commune Niederanven les routes suivantes : N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg Brigade Bereldange Commune Kopstal Kopstal Bridel Bürgerkreuz Rotenhof Kahlscheuer Ferme Klingelbour Commune Lorentzweiler Lorentzweiler Blaschette Rashof Klingelscheuer Bofferdange avec Moulin Hunsdorf Helmdange Schwanenthal Asselscheuer Kleck Dauschkaul Weisbach Commune Steinsel Steinsel Müllendorf Heisdorf Commune Walferdange Walferdange Bereldange Helmsange Soosenhof Walferdingerberg Janshof 1808 Brigade Bertrange Commune Bertrange Bertrange Helfent Tossenberg Maison Brimeyer Beauforterhof Niederterhof Findelshof Grevelshof Lorentzscheuerhof I Lorentzscheuerhof II Commune Leudelange Leudelange Leudelange-Gare Schlevenhof Commune Strassen Strassen Reckenthal Brigade Capellen Commune Mamer Mamer Capellen Baerendall Gaaschtgrund Gaaschtmillen Neimillen Thillsmillen Holzem Commune Septfontaines Septfontaines Greisch Roodt Simmerschmelz Simmerfarm Leesbach Michelsbergerhof Commune Koerich Koerich Goeblange Goetzange Windhof Neumühle Fockenmühle Pumpwerk Commune Kehlen Kehlen Nospelt Dondelange Keispelt Kreuzweg Meispelt Olm Pfaffendörfchen Brameschhof Direndall Kuhberg Amerikamühle Weidenmühle Wasserwerk Quatre-Vents Brigade de Fischbach Château Grand-Ducal Brigade Grevenmacher Commune Grevenmacher Grevenmacher Potaaschbierg Manternacherberg Commune Biwer Biwer Biwerbach Brouch Boudler Boudlerbach Wecker Wecker-Gare Hagelsdorf Breinert Weydig Commune Manternach Manternach Berbourg Lellig Münschecker Château Syrdall Cité Syrdall Schorenshof Brigade Junglinster Commune Junglinster Junglinster Bourglinster Imbringen Eisenborn Altlinster Godbrange Behlenhof Jeanharis Graulinster Château Weymerisch Gonderange Eschweiler Beidweiler Rodenbourg Commune Niederanven Engelshof Jägerhäuschen Waldhof Staffelstein Grengewald (routes E27 et CR126 et territoire situé au Nord-Ouest de la E27) Brigade Larochette Commune Larochette Larochette
nzen
nzerberg Weyderterhof Gudelterhof Leidenbacherhof Meysembourg Commune Fischbach Fischbach sauf Château Schoos 1809 Angelsberg Wickelscheiderhof Maison forestière Weyer Stuppicht Schiltzberg Koedange Commune Nommern Nommern Schrondweiler Eichelbour Glabach-Haut Glabach-Bas Kleinbourghof Sehlerhof Cruchten Beisten Schlederhof Benschelt Commune Medernach Medernach Savelborn Furtgeshof Reineschhof Schwanterhof Watschenterhof Neuenshof Kitzebour Pletschetterhof Vollmühle Oligsmühle Schleifmühle Neumühle Kohnshöcht Unterstenkohn Gillenshof Kengert Commune Waldbillig Waldbillig Christnach Freckeisen Oligsmühle Kelleschhof Niesenthal Maison Brebsom Haller Haller-Moulin Flickenhof Harthof Château de Grundhof Müllerthal Route Grundhof-Müllerthal sur 500 m Commune Heffingen Heffingen Moulin de Heffingen Reuland Moulin de Reuland Scherfenhof Scherfenmühle Fuhrels Brigade Mersch Commune Mersch Mersch Beringen Moesdorf Hilbach Pettingen Reckange Reckange-Barrière Rollingen Schoenfels Beringerberg Essingen Berschbach Scheuerhof Hunnenbour Hühnerhof Grommeschmühle Binzrath Rannerberg Rosthof Hosbich Bergerie Finsterthalerhof Reiteschbierg Ferme de Berzelt Lohr Commune Colmar-Berg Brongeshof Rost Commune Bissen Bissen Lohmühle Pastoretmühle Bonnert Rost Commune Boevange/Attert Boevange/Attert Brouch et Moulin Buschdorf Finsterthal Finsterthalerhöhe Grevenknapp Bill Commune Lintgen Lintgen Gosseldange Prettange Plankenhof Kasselt Fischweihern Commune Tuntange Tuntange Ansembourg Bour Hollenfels Marienthal Marienthalerhof Kolbicherhof Klaus Brigade Moutfort Commune Sandweiler Sandweiler sauf territoire Aéroport Birelerbarrière Birelerhof Birelergrund Neumühle Grevelscheuer 1810 Berghof Bucholz Bucholzerhof Banzelt Kaltgesbrücke Findel Commune Contern Contern Moutfort Oetrange et Moulin Medingen Brücherhof Brüchermühle Pleitrange-Ferme Milbach Milbacher-Mühle Kacketerhof Kroentgeshof Brigade Wasserbillig Commune Mertert Mertert Wasserbillig Fausermühle Felsmühle Schefferederberg Scheidberg Brigade Roodt/Syr Commune Betzdorf Betzdorf Berg Olingen Roodt/Syr Mensdorf Banzelt Moulin de Betzdorf Commune Niederanven Niederanven Senningen Senningerberg sauf N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg Rammeldange Oberanven Buschhaus (Bréde Wues) Hostert Franzosengrund Höhenhof sauf territoire de l’Aéroport Golf
nster Grengewald sauf : -routes E27 et CR126 et territoire situé au Nord-Ouest de la E27 -A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg Commune Schuttrange Schuttrange Münsbach Uebersyren Schrassig Neuhäusgen-Haut Neuhäusgen-Bas Bohmühle Commune Flaxweiler Flaxweiler Beyren Commune Mompach Mompach Born Born-Moulin Moersdorf Givenich Boursdorf Herborn Herborn-Moulin Lilien Brigade Wormeldange Commune Wormeldange Wormeldange Wormeldange-Haut Ehnen Ahn Dreiborn Kapenacker Machtum Commune Flaxweiler Donven-Haut Donven-Bas Gostingen Commune Lenningen Lenningen Canach Canach-Moulin Beyerholzerhof (Kaffishaf) Hackenhof Scheuerhof Service spécial de gendarmerie à l’Aéroport Communes Luxembourg Niederanven Sandweiler Uniquement territoire de l’Aéroport B. ARRONDISSEMENT d’ESCH/ALZETTE Brigade Esch-sur-Alzette Bourgrund Lallange Commune Esch-sur-Alzette Esch/Alzette Ellergrund Gleicht Eisenkaul Waldschule Heidenfeldgen Commune Schifflange Schifflange Tronçcon de route Esch-Luxembourg Dumontshof Neumühle Scheuerbusch 1811 Commune Mondercange Mondercange Tronçcon de l’autoroute Esch-Luxembourg Bergem Foetz Pontpierre Lameschmühle Schwindhaus Commune Sanem Ehlerange Commune Reckange/Mess Wickrange Brigade Bascharage Commune Bascharage Bascharage Bascharage-Gare Bascharage-Barrière Hoerchen Schack Hautcharage-Halte Maison de garde Bomicht Biff Commune Dippach Dippach Dippach-Berg Dippach-Gare Schouweiler Schouweiler-Halte Sprinkange Bettange/Mess Bettange-Moulin Commune Reckange/Mess Reckange Limpach Maison Kettenmeyer Ferme Pretemer Pissange Ehlange Roedgen Commune Clemency Clemency Schockmühle Maison Neidriesch Fingig Op der Märchen Maison de garde Commune Sanem Sanem Sanem-Château Am Weilerweg Arsdorferhof Brigade Bettembourg Commune Bettembourg Bettembourg Abweiler Fennange Huncherange Krackelshof Camp US/WSA Commune Frisange Frisange Hellange Krockelshof Commune Roeser Roeser Crauthem Peppange Livange Berchem Bivange Kockelscheuer Jean Mathias-Hof Kreuzhof Maison Folschette Bei de Weihern Brigade Differdange Commune Differdange Differdange Niedercorn Obercorn Vesquehof Kuohlesgrund Fond de Hussigny Fond-de-Gras Commune Sanem Soleuvre Scheuerhof Belvaux Belval-Halte In den Eissen Maison Lallemang Brigade Dudelange Commune Dudelange Dudelange Parc Budersberg Burange Hellange-Barrière Derenbusch Commune Bettembourg Noertzange Brigade Mondorf/Bains Commune Mondorf/Bains Mondorf/Bains Altwies Ellange Ellange-Gare Heinrichsmühle Commune Dalheim Dalheim Filsdorf Welfrange Leymühle Buchholzerhof Heidscheuer Reckingerhof Commune Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour Weiler-Gare Syren 1812 Hassel Trudlermühle Galgenberg Commune Burmerange Burmerange Elvange Emerange Frohmühle Commune Frisange Aspelt Brigade Remich Commune Remich Remich Cité Buschland Château de Buschland Commune Bous Bous Heisbourgerhof Herdermühle Assel
peldange Emeringerhof Scheuerberg Rollingen Commune Remerschen Remerschen Wintrange Schengen Commune Stadtbredimus Stadtbredimus Greiveldange Bücherhof Hüttermühle Commune Waldbredimus Waldbredimus Gondelange-Ferme Gondelange-Moulin Trintange Roedt
sange Commune Wellenstein Wellenstein Schwebsange Bech-Kleinmacher Brigade Rodange Commune Pétange Pétange Kreutzheck Rodange Grambé Klopp Weissenhof Lamadelaine Maragole Grundmühle Commune Differdange Lasauvage Commune Bascharage Linger Brigade Rumelange Commune Rumelange Rumelange Tétange-Haut Commune Kayl Kayl Tétange Toussaints-Mühle Brigade Steinfort Commune Steinfort Steinfort Hagen Kleinbettingen Grass Schwarzenhof Commune Hobscheid Hobscheid Eischen Gaichel Weidenmühle Maison de garde 80 (Oichtlach) Maison de garde 77 (Eichels) Mehresgrund Kreutzerbuch (Bifurcation) Neumühle Commune Garnich Garnich Kahler Hivange Grand-et Petitbevange Dahlem Garnich-Barrière C.ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Brigade de Diekirch Commune Diekirch Diekirch Friedhof Herrenberg Commune Bastendorf Bastendorf Bleesmühle Selz Brandenburg Fischbacherhof Froehnerhof Hoscheidterhof Kippenhof Landscheid Ronnebusch Tandel 1813 Commune
msdorf
msdorf Backesmühle Neumühle Reisermühle Webershof Brücherhof Moserhof Eppeldorf Hessenmühle Hossenberg Maison Meder Keiwelbach Folkendingen Commune Bettendorf Bettendorf Bleesbrück Hirtzenhof Mitschenhof Morgenflissen Niederberg Schroedeschhof Selz Unterherel Unterfoos Gilsdorf Gilsdorf-Clairefontaine Op der Blees Broderbour Clemenshof Kempchen Moschberg Tschiddeschmühle Moestroff Commune Bourscheid Bourscheid-Moulin Brahmühle Lipperscheid Lipperscheiderdelt Flebour Michelau Enteschbach Closdelt Commune Beaufort Beaufort Beforterheide Befort-Schloss Schäferei Krehwinkel Dillingen Mühlenbach Cloosbierg Schmittenwehr (H.Baum) Beim Meister (H.Adam) Commune Reisdorf Reisdorf Kleinreisdorf Goberhof Maison Kramp Wallendorf-Pont Wallendorf-Rohr Bigelbach Hermeswies Scheidheck Commune Fouhren Valériushof Brigade Clervaux Commune Clervaux Clervaux Eselborn Wolfshof Reuler Urspelt Weicherdange Katzfelderhof Kirelshof Mecher Abtei St. Maurice Commune Wincrange Wincrange Boevange Boevange-Moulin Doennange Doennange-Moulin Deiffelt Lentzweiler Maison Colling Hamiville Lullange Antoniushof Crendal Troine Troine-Route Hinterhassel Boxhorn Maulusmühle Urschler Rumlange Stockem Stockem-Route Commune Munshausen Munshausen Drauffelt Marnach Schwarzenhügel Marbourg Kocherei Siebenaler Roder Commune Heinerscheid Heinerscheid Fischbach Grindhausen Hupperdange Heinerscheid-Route Fossen Kaesfurt Kalborn Kalborn-Moulin Tintesmühle Brigade Colmar-Berg Commune Colmar-Berg Berg Château grand-ducal Colmar Colmar-Forges 1814 Welsdorf Geismühle Lellerhof Baumhof Brigade Echternach Commune Echternach Echternach Bel-Air Felsbuch Kefferbour Lauterborn Lauterborn-Moulin Lütschen Melicksberg Melickshof Mühlenacht Neumühle Nonnenmühle Oligsmühle Rodenhof Specksmühle Thoul Wann Commune Beaufort Grundhof Commune Bech Bech Bech-Moulin Jacobsberg Grassenberg Altrier Hersberg Geyershof Zittig Zittig-Moulin Hemstal Rippig Kobenbour Blumenthal Fahrenhof Kinzigerhof Commune Berdorf Berdorf Birkelt Dosterhof Grundhof Halsbach Hammhof Heisbich Hungershof Kalckesbach Langent Posselt Schleiterhof Bollendorf-Pont Laufenwehr Weilerbach Commune Consdorf Consdorf Consdorf-Moulin Kalkesbach Kriespent Melicksheck Osterholzhof Wolper Wolperhof Breidweiler Gemenerhof Stoppelhof Colbette Marscherwald Scheidgen Juckenfeld Neu-Rodeschhof Rosswinkelhof Alt-Rodeschhof Michelshof Commune Rosport Rosport Giesenborn Michelsberg Dickweiler Pfaffenberg Schiltzhaus Girst Hinkel Girsterklaus Osweiler Fromburgerhof Steinheim Meleck Brigade Ettelbruck Commune Ettelbruck Ettelbruck Heinenhof Herkmannsmühle In der Heng Lôpert Grentzingen Mederhof Warken Commune
peldange
peldange Bürden Ingeldorf Neuhof Commune Feulen Feulen Feulen-Haut Feulen-Bas Feulenerhecken Hirtshof Hubertushof Commune Schieren Schieren Schieren-Bas Schieren-Haut Colmar-Pont Mathieushof Pleter Schierenerhof Birtrange Moulin de Schieren Commune Colmar-Berg Brosiushof Carlshof 1815 Commune Bourscheid Welscheid Baumhof Windhof Commune
msdorf Stegen Gilcher (Bloen Eck) Op Spierberich Brigade Grosbous Commune Grosbous Grosbous Dellen Lehrhof Lehrhäuschen Turelbach Commune Bettborn Bettborn Platen Pratz Horace Reimberg Routbach Hungerbösch Commune Mertzig Mertzig Butzebierg Commune Vichten Vichten Op der Heid Wiltgeshof Michelbuch Peckelshof Commune Wahl Wahl Koenigshof Redingshof Ringbach Buschrodt Heispelt Kuborn Rindschleiden Brattert Grevels Commune Useldange Useldange Schandel Everlange Everlange-Moulin Brigade Harlange/Bavigne Commune Lac de la Haute-Sûre Harlange Tarchamps Watrange Mecher Dunkrodt Bavigne Liefrange Maison Michels Kaundorf Gefachmühle St. Pirmin Vorwattig Nothum Maison Schumann Commune Boulaide Boulaide Boulaide-Moulin Baschleiden Flébour Poteau de Harlange Surré Schaulsmühle à l’exception du territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht Commune Winseler Berlé Pommerloch Doncols Bohey Poste de frontière de Doncols Sonlez Moulin de Sonlez ainsi que la totalité de la surface du Lac de la Haute-Sûre Brigade Heiderscheid Commune Heiderscheid Heiderscheid Fond de Heiderscheid Maison Einsweiler Camping Fuussekaul Auberge Fuussekaul Eschdorf Dickeschbour Hierheck Maison Van der Kant Weierhof Merscheid Tadler Moulin de Tadler Pfaffenthal Ringel Ringel-Ferme Dirbach Commune Bourscheid Bourscheid Bourscheid-Château Fischeiderhof Fischeiderberg/Camping Geurtsen Kehmen Scheidel Rinderbach-Dirbach Commune Esch-sur-Sûre Esch-s-Sûre Barrage Esch-s-Sûre Sebes Esch-s-Sûre/Tunnel Commune Neunhausen Neunhausen Insenborn Bonnal Bourgfried Neuhof Lultzhausen 1816 Brigade Hosingen Commune Hosingen Hosingen Hosingen-Barrière Honicht Bockholtz Neidhausen Dorscheid Dorscheider-Häuschen Lehmkaul Rodershausen Waldberg Schmitzdelt Kohnenhof Obereisenbach Untereisenbach Dasburg-Brücke Camping du Barrage/Stolzembourg Wahlhausen Wahlhausen-Route Ackerscheid Commune Consthum Consthum Holzthum Geyershof Roderhof Königshof Maison Grasges Hosingen-Barrière Böntgeshof Commune Wilwerwiltz Wilwerwiltz Lellingen Pintsch Enscherange Frèresmühle Commune Hoscheid Hoscheid Hoscheid-Dickt Kehrmühle Markenbach Schlinder-Haut Schlinder-Bas Commune Bourscheid Goebelsmühle Gievelsmillen (Moulin) Schlindermanderscheid Friedbusch Brigade Rambrouch Commune Rambrouch Rambrouch Eschette Arsdorf Arsdorf-Moulin Bilsdorf Ferme Misère Bigonville Martelinville (Rommelerhof) Bigonville-Moulin Schwiedelbrouch Folschette Hostert Goeldt Briesenhof Koetschette Weissenhaff Riesenhaff Flatzbour Wolwelange-Klaus Wolwelange Haut-Martelange Rombach Perlé Holtz Poteau de Bigonville Commune Boulaide territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht Brigade Redange Commune Redange Redange Lannen Lannenerberg Nagem Nagemer-Berg Nagemerhof Niederpallen Niederpallen-Moulin Ospern Fensterhaff Heidenkaul Eltz Reichlange Commune Ell Ell Colpach-Bas Colpach-Haut Petit-Nobressart Roodt Jénkenhaff Commune Useldange Rippweiler Commune Beckerich Beckerich Elvange Hovelange Hovelange-Halte Leitrange-Ferme Huttange Levelange Noerdange Schweich Oberpallen Commune Saeul Saeul Calmus Ehner Kapweiler Schwebach Schwebach-Pont Brigade Troisvierges Commune Troisvierges Troisvierges Biwisch Drinklange 1817 Huldange Huldange-Moulin Lenglerloch Huldange-Forge Basbellain Hautbellain Cornelysmühle Kirchermühle Goedange Goedange-Moulin Wilwerdange Trois-Baraques Commune Weiswampach Weiswampach Weiswampach-Kaesfurt Lausdorn-Maison Plom Wemperhardt Josefshof Beiler-Kaesfurt Beiler Leithum Breidfeld Holler Binsfeld Holler-Moulin Kleemühle Rossmühle Commune Wincrange Asselborn Asselborn-Route Asselborn-Moulin Emeschbach Emeschterhaff Sassel Bockmühle Cinqfontaines Maulusmühle Maulusmühle-Maison de garde Weiler Hoffelt Hachiville Lehresmühle Neumühle Commune Heinerscheid Lieler Lausdorn-Maison Freichel Brigade Vianden Commune Vianden Vianden Kaltchesbâch Scheuerhof Sanatorium Op der Plank Mont St.Nicolas Commune Fouhren Fouhren Bettel Longsdorf Marxberg Herbstgraecht Kaempchen Walsdorf Tandelerbâch-Camping Romantique Hoscheidterhof Commune Putscheid Putscheid Poul Route de Hosingen Bivels Bivels-Moulin Gralingen Merscheid Nachtmanderscheid Route de Vianden Hoscheiderhof Stolzembourg Grauenstein Weiler Ginsterhof Commune Reisdorf Hoesdorf Kranzenhof Brigade Wiltz Commune Wiltz Wiltz Wiltz-Bas Papeterie Vollmühle Lameschmühle Roullingen Weidingen Toutschenmühle Commune Kautenbach Kautenbach Alscheid Alscheid-Barrière Château de Schuttbourg Koenerhof Moulin de Schuttbourg Merkholtz Merkholtz-Moulin Merkholtz-Carrière Commune Eschweiler Eschweiler Eschweiler-Moulin Café Halte
peldange Knaphoscheid Petit-Hoscheid Selscheid Commune Goesdorf Goesdorf Goesdorf-Mine Schlierbach Bockholtz Bockholtz-Moulin Büderscheid Dahl Masseler Masseler-Huscht Harderbach Nocher Route de Nocher Heufurth 1818 Commune Wincrange Oberwampach Birkenhof Brachtenbach Derenbach Derenbach-Route Wampach-Bas Wampach-Ardoisière Schimpach Schimpach-Gare Allerborn Commune Winseler Winseler Grümmelscheid Grümmelscheid-Moulin Schleif Schleif-Moulin Noertrange Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre les points kilométriques 21,200-23,550. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sur le chemin repris 134 entre les points kilométriques 21,200 et 23,550, l’accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçcon de route aux conducteurs de tout véhicule ayant un poids en charge supérieur à 3,5 to. Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant le chiffre de tonnage de 3t
- Art.
- Une déviation par les chemins repris 139, 137 et 135 de Manternach à Wecker par Berbourg et par les chemins 139 et 133 de Manternach à Wecker par Schorenshof est mise en place. Cette prescription est indiquée par le signal D, 1a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométriques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin vicinal en provenance de la RN 2 doivent en s’engageant dans l’intersection formée par ce chemin vicinal et le CR 159 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR
- Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le chemin rural doivent en s’engageant dans l’intersection formée par ce chemin rural et la CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR
- Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le CR 226 doivent en s’engageant dans l’intersection formée par ce CR 226 et le CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR
- Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,
- 1819 Art.
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin de raccordement entre le CR 159 et la RN 2 (E 29) doivent à l’intersection formée par ce chemin de raccordement et la RN 2 (E 29) marquer arrêt avant de s’engager sur la RN 2 (E 29) et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin repris et le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 marquer arrêt avant de s’engager sur le chemin de raccordement et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 234 doivent à l’intersection formée par ce chemin repris et le CR 159 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance du cimetière allemand doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins provenant de la zône industrielle de Sandweiler doivent à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 173 doivent à l’intersection formée par ce chemin repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance de l’Usine de Chaux de Contern doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins de sortie de l’Usine Dupont de Nemours doivent à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin délaissé en provenance de l’Usine de Chaux de Contern doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a. Art.
- La vitesse de circulation sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométriques 1,900-4,700 est limitée, par endroits dangereux, à 60 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre 60 et le signal C,13aa. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulaion sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz, le CR 168 entre les localités Schifflange et Noertzange est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par les CR 164 et 169 via Dumontshaff. 1820 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redressement de voirie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Lors d’une première (terrassements) et troisième (mise en oeuvre des enrobés) phases de travaux de redressement le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation sera mise en place par le CR 128 et la RN 14 via Heffingen. Lors d’une deuxième phase de travaux (travaux d’adaptation) le CR 118 ne comporte qu’une seule voie de circulation. L’accès y est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée collectivement avec son conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que, pour la même année d’imposition, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable au sens de l’article 4 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec son conjoint. Art.
- Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée collectivement avec plus d’un conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec son premier conjoint. Art.
- Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée collectivement avec ses enfants mineurs, par application de l’article 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que, pour la même année d’imposition, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable au sens du même article 4, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec ses enfants mineurs. 1821 Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- A partir de la même année le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l’exécution des articles 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu relatifs à l’imposition collective est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l’article 98, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions qui suivent la première phrase sont remplacées par le texte suivant: «Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 4 a ci-après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.» Art. 2. A l’article 4 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un alinéa 5 dont le libellé est le suivant: «
(5)Par dérogation à l’alinéa 2 ci-dessus, les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères ne sont pas déductibles lorsqu’ils sont en rapport économique avec une résidence secondaire.» Art. 3. Au règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un article 4 a dont le libellé est le suivant: «Art. 4 a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme suit:
- a)pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à — 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, — 45.000,— francs pour les cinq années subséquentes, — 30.000,— francs pour les années suivantes;
- b)pour les propriétaires ayant occupé leur habitation après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1991 à — 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation, — 37.000 francs pour les cinq années subséquentes, — 30.000 francs pour les années suivantes;
- c)pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.» Art. 4. A l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole et forestier l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «
(2)La déduction des dépenses d’exploitation relatives à l’habitation autres que l’amortissement n’est pas exclue par la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l’habitation ou le fermage relatif à l’habitation ne sont déductibles qu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 3a ciaprès. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant. La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.» Art. 5. Au règlement grand-ducal visé à l’article 4 ci-dessus, il est ajouté un article 3a dont le libellé est le suivant: «Art. 3a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme suit:
- a)pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à — 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, — 45.000 francs pour les cinq années subséquentes, — 30.000 francs pour les années suivantes; 1822
- b)pour les propriétaires ayant occupé leur habitation entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1991 à — 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation, — 37.500 francs pour les cinq années subséquentes, — 30.000 francs pour les années suivantes;
- c)pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.» Art. 6. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 17 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les logements locatifs faisant intégralement partie du patrimoine privé les taux d’amortissement respectifs sont fixés à 2% et 3% du prix d’acquisition de la construction suivant que l’achèvement en atteint ou dépasse 60 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Art. 2.
(1)Par dérogation à l’article 1er ci-dessus le taux d’amortissement est fixé à 4% du prix d’acquisition de la construction dont l’achèvement se situe au cours de l’année d’imposition ou des cinq années la précédant.
(2)Les dispositions de l’alinéa qui précède sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment.
(3)Les mesures des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux logements locatifs dont l’achèvement ou la rénovation se situent après le 31 décembre
- Art.
- Ne tombent pas dans le champ d’application du présent règlement les immeubles ou parties d’immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l’exercice d’une profession libérale. Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 17 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employée publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Un enfant est réputé être principalement à charge ou être entretenu principalement aux frais du contribuable, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, dela loi concernant l’impôt sur la fortune, a) lorsque, pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans, le contribuable participe, pour plus de cinquante pourcent aux frais d’entretienet aux frais d’éducation de l’enfant, tels que ces frais sont spécifiés à l’article 2, b) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, poursuivant des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-cent aux frais d’entretien et aux dépenses de formation professionnelle, tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l’article 2, c) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-cent aux frais d’entretien auxquels donne lieu l’enfant handicapé ou infirme.
1823 Art.
- Sont notamment considérées comme frais d’entretien et comme frais d’éducation ou comme dépenses relatives aux études de formation professionnelle pour l’application de l’article 1er :
- les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,
- les dépenses pour soins médicaux,
- les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
- les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage. Art. 3.
(1)Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable, est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre a, de la loi concernant l’impôt sur la fortune, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.
(2)Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives:
- a)l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée en dessous du grade de sergent;
- b)le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
- c)l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances. Art. 4.
(1)Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au 1er janvier 1992.
(2)A partir de la même date les dispositions du règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 sont abrogées. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 17 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collectivement avec son conjoint par application du paragraphe 11, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable au sens du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec son conjoint. Art. 2. Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collectivement avec ses enfants mineurs, par application du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement avec un contribuable au sens de ce même paragraphe 11, alinéa 2, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec ses enfants mineurs. Art. 3.
(1)Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au 1er janvier 1992.
(2)A partir de la même date le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est abrogé. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 17 décembre 1991. Jean 1824 Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 novembre 1991 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages:
- a)A partir du 1er janvier 1992, le numéro 9bis du «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «9bis Sur les péages payés, une ristourne de 60,— DM pour les bâtiments d’un chargement inférieur à 450 tonnes, 150,— DM pour les bâtiments d’un chargement compris entre 450 tonnes et 1.000 tonnes, 280,— DM pour les bâtiments d’un chargement supérieur à 1.000 tonnes, sera consentie, sur demande, lorsque le bâtiment aura franchi de nuit l’écluse de Fankel ou de Zeltingen. Sera considérée comme navigation de nuit celle ayant été effectuée entre 20 h 00 et 6 h 00. La ristourne sera accordée — une seule fois pour un même voyage (entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement), — pour les convois, à chaque unité chargée.»
- b)A partir du 1er janvier 1992, le numéro 31 (section D, chapitre III — exemption de droits d’éclusage —) du «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «31 — les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service». Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1825 Arrêtons: Article A 1) A l’article 8.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle il est ajouté un chiffre 4 libellé comme suit: «4. Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,40 m, composés d’un bâtiment poussant et d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut être remplacée par un système d’accouplement agréé par une Commission de visite qui permet une articulation contrôlée du convoi». La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 1992 pour une durée non limitée. 2) Les prescriptions temporaires relatives à l’article 4.01, chiffre 3, — Signaux sonores — Généralités — du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées et remises en vigueur à la date du 1er avril 1992 pour une durée non limitée. Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 21 décembre 1991. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication d’une modification apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 508 — Annonces — de l’annexe B de l’ADNR, adoptées par la décision CM/1986 — II — 4e et renouvelées par la décision CM/1988 — II — 3f, sont renouvelées et remises en vigueur à la date du 1er avril 1992 pour une durée non limitée. Article B Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 21 décembre 1991. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications. — La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 septembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1328 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré que, conformément aux modalités de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les dispositions suivantes de ladite Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 7 et 8 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 1826 La Charte est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 novembre 1991 et lie actuellement les Etats suivants: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,Turquie et Royaume-Uni. RESERVES ET DECLARATIONS Autriche Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 29 octobre 1969 La République d’Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 20, qu’elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne: Article 1, Article 5, Article 12, Article 13, Article 16; en outre Article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5; Article 3, paragraphes 1, 2, 3; Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5; Article 6, paragraphes 1, 2, 3; Article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4; Article 9, Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4; Article 11, paragraphes 1, 2, 3; Article 14, paragraphes 1, 2; Article 15, paragraphes 1, 2; Article 17, Article 18, paragraphes 1, 2, 4; Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 9. Belgique Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification le 16 octobre 1990 Le Représentant Permanent a déclaré que son Gouvernement accepte l’intégralité des engagements découlant de la Charte. Chypre Déclaration faite lors de la signature, le 22 mai 1967, et consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 mars 1968 La République de Chypre s’engage à suivre et à exécuter fidèlement les stipulations figurant dans la Partie I de la Charge et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 (
- b)et (
- c)de la Charte: a. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (
- b)de l’article 20:Articles 1er, 5, 6, 12 et 19; b. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (
- c)de l’article 20:Articles 3, 9, 11, 14 et 15. Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Chypre, en date du 20 octobre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1988 Conformément à l’article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous: — paragraphe 3 de l’article 2: congé payé annuel — paragraphe 5 de l’article 2: repos hebdomadaire — paragraphe 7 del’article 7: congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 8 de l’article 7: travaux de nuit des travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 2 de l’article 8: illégalité de la signification du licenciement à une femme durant l’absence en congé de maternité. Danemark Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 février 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 mars 1965 Le Royaume de Danemark se considère lié par les articles et paragraphes suivants: a. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b): Articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16; b. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c): Article 2, paragraphes 2, 3 et 5, Article 3, Article 4, paragraphes 1, 2 et 3
(1), 1 ) L’adjonction du paragraphe souligné a été notifiée par lettre du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark, en date du 24 juillet 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 10 août 1979. 1827 Article 8, paragraphe 1, Article 9, Article 10, Article 11, Article 14, Article 15, Article 17, Article 18. Conformément à l’article 34 de la Charte, le territoire métropolitain du Danemark, auquel s’appliqueront les dispositions de la Charte, est déclaré être constitué par le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Iles Féroé et du Groenland. Finlande Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 29 avril 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 29 avril 1991 Le Gouvernement de la Finlande se considère lié par les articles et paragraphes numérotés suivants de la Partie II de la Charte: articles 1, 2; paragraphe 3 de l’article 3; paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4; articles 5 et 6; paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de l’article 7; paragraphe 2 de l’article 8; articles 9 à 18; et paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 19. France Déclarations et Réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la France, en date du 5 mars 1973, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’approbation, le 9 mars 1973 I. Conformément aux dispositions des alinéas (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20 Liste des articles pour lesquels la France peut accepter l’ensemble des obligations prévues dans chacun des paragraphes numérotés: - le droit au travail (article 1er); - le droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (article 3); - le droit syndical (article 5); - le droit de négociation collective (article 6); - le droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7); - le droit des travailleuses à la protection (article 8); - le droit à l’orientation professionnelle (article 9); - le droit à la formation professionnelle (article 10); - le droit à la protection de la santé (article 11); - le droit à la sécurité sociale (article 12); - le droit au bénéfice des services sociaux (article 14); - le droit des personnes physiquement et mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (article 15); - le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16); - le droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17); - le droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (article 18); - le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19). Liste des articles pour lesquels la France accepte les obligations prévues aux paragraphes numérotés ci-dessous: - article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 5; - article 13, paragraphes 1, 3 et 4. II. Réserves faites par le Gouvernement françcais
(2)- paragraphe 4 de l’article 2: L’article 2, qui concerne le «droit à des conditions de travail équitables», prévoit, dans son paragraphe 4, que les Etats membres doivent «assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres déterminées, soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires». Or, la protection des travailleurs contre les risques encourus est recherchée en France par une amélioration des conditions de travail aux postes mêmes, afin d’éliminer les situations dangereuses ou insalubres auxquelles ils peuvent être exposés. Le gouvernement françcais ne peut, en conséquence, s’engager à accepter les dispositions du paragraphe 4 de l’article 2. 2 ) Réserves retirées par lettre du Ministre des Affaires Extérieures de la France, en date du 29 mars 1984, enregistrée au Secrétariat Général le 27 avril 1984. 1828 - paragraphe 2 de l’article 13 L’article 13 «droit à l’assistance sociale et médicale»,quant à lui, dispose, dans son paragraphe 2, que chaque Etat membre doit «veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux». Or, l’article L 230-3o du code électoral françcais frappe d’inéligibilité au conseil municipal les personnes qui sont dispensées de subvenir aux charges communales et celles qui sont secourues par les bureaux d’aide sociale. Cette disposition, issue de la loi de 1884 sur l’organisation municipale, visait, à l’origine, l’assistance aux indigents, qui était alors accordée par des décisions discrétionnaires des instances municipales; elle a beaucoup perdu de sa justification depuis que les dispositions fiscales et l’aide sociale relèvent, le plus souvent, de l’application de textes à portée générale, la jurisprudence actuelle considérant que l’inégibilité édictée par le code électoral ne peut frapper les personnes bénéficiant de droit d’une assistance en vertu de dispositions législatives et réglementaires. Si, pour tenir compte de cette évolution, le Gouvernement serait donc favorable à une éventuelle abrogation de l’article L-230-3o, il doit cependant constater qu’en l’état actuel de la législation interne, le paragraphe 2 de l’article 13 de la Charte est incompatible avec la disposition précitée. III. Déclaration interprétative sur le paragraphe 4 (
- a)de l’article 12: Le paragraphe 4 (
- a)de l’article 12 vise l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les nationaux de chacune des Parties contractantes et les ressortissants des autres Parties. L’allocation de maternité prévue à l’article L 519 du Code françcais de la sécurité sociale ne saurait actuellement, en raison du caractère présenté par cette prestation, entrer dans le cadre dudit paragraphe 4 (
- a)de l’article 12. En effet, cette allocation n’est pas destinée, comme les prestations familiales, à assurer l’entretien des enfants. Répondant essentiellement à des préoccupations d’ordre démographique, l’allocation de maternité a été instituée dansle but précis d’encourager la naissance en France d’enfants de nationalité françcaise; elle a donc un caractère strictement national et territorial. Or, le caractère national de cette allocation a été mis en cause dans les instances internationales. Celles-ci estiment que l’allocation de maternité doit être étendue à l’ensemble des assurés résidant sur le territoire françcais. De ce fait, le Gouvernement françcais a récemment décidé de mettre à l’étude la possibilité de donner satisfaction auxdites instances. Le Gouvernement françcais demande qu’il soit actuellement pris acte de ses intentions en soulignant que cette étude réclame un délai assez important pour être menée à son terme du fait des exigences de la procédure nécessaire, qui comporte outre la consultation des différents départements ministériels intéressés, celle des associations familiales et des organisations syndicales ouvrières et patronales. République Fédérale d’Allemagne Déclaration consignée dans unelettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne, en date du 28 septembre 1961 Dans la République Fédérale d’Allemagne, les fonctionnaires (Beamte), les juges et les militaires ayant droit à une retraite, sont soumis par la loi à des conditions spéciales de service et de loyalisme fondées, dans chaque cas, sur un acte relevant du pouvoir souverain. D’après le système juridique de la République Fédérale d’Allemagne, ces personnes ne peuvent, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, participer à des grèves ou organiser d’autres formes d’action collective en cas de conflits d’intérêt. Elles n’ont pas non plus le droit de négociation collective, étant donné que la réglementation de leurs droits et obligations à l’égard de leurs employeurs relève de la compétence des organismes législatifs librement élus. En conséquence, se référant aux dispositions des points 2 et 4 de l’article 6 de la Charte sociale (IIe Partie), le Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe croit devoir faire observer que, de l’avis du Gouvernement de la République Fédérale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux catégories de personnes susmentionnées. La déclaration ci-dessus ne concerne pas le statut juridique des employés de l’administration n’ayant pas droit à la retraite (Angestellte) ni celui des ouvriers des services publics. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne, en date du 22 janvier 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 janvier 1965 La République Fédérale d’Allemagne considère les articles et alinéas suivants comme obligatoires pour elle: (
- a)conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b), les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19, (
- b)conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c), l’article 1er l’article 2 l’article 3 l’article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5 l’article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 l’article 8, paragraphes 1 et 3 l’article 9 l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3 l’article 11, 1829 l’article 14, l’article 15, l’article 17, l’article 18. Grèce Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 juin 1984 La Grèce ne se considère pas liée par les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte (article 20, paragraphe 1, alinéa b.). Islande Déclaration consignée dans l’instrument d’approbation, déposé le 15 janvier 1976 Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, l’Islande se considère comme liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte: Articles 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ainsi que les paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 2. Irlande Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 octobre 1964 Le Gouvernement d’Irlande, ayant examiné la Charte, confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations stipulées dans les articles suivants: Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte: Conformément aux dispositions de l’alinéa (
- b)du paragraphe 1 de l’article 20 Articles 1, 5, 6, 13, 16 et 19. Conformément aux dispositions de l’alinéa (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20 l’article 2, l’article 3, les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4, les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l’article 7, les paragraphes 1 et 4 de l’article 8, l’article 9, l’article 10, le paragraphe 3 de l’article 11, les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 12, les articles 14, 15, 17 et 18. Italie Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 octobre 1965 Le Gouvernement italien accepte l’intégralité des engagements découlant de la Charte. Luxembourg Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification le 10 octobre 1991 Conformément aux modalités de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les dispositions suivantes de ladite Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 7 et 8 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Malte Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 4 octobre 1988 Le Gouvernement de la République de Malte s’engage I. à considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (
- a)la Partie I de la Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont il poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie, et II. à se considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (
- b)de la Charte, comme lié par les articles 1, 5, 6, 13 et 16 de la Partie II de la Charte; et en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c), par les articles et paragraphes suivants de la même Partie: Articles: 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, Paragraphes: 1, 2, 3 et 5 de l’article 2 1, 2 et 4 de l’article 8 1, 2, 3 et 4(
- a)et (
- d)de l’article 10 1 et 3 de l’article 12, et, 4 de l’article 18 Pays-Bas Déclaration faite lors de la signature, le 18 octobre 1961 Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes «metropolitain» et «non-métropolitain» mentionnés dans la Charte Sociale Européenne perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen». 1830 Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas en date du 31 mars 1980, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 avril 1980 En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1, 2, 3, 4 et 5; l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3; l’article 6, paragraphe 4 (sauf pour les agents de la fonction publique); les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9; En ce qui concerne les Antilles néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1 et 5, l’article 6 (sauf pour les agents de la fonction publique), et l’article 16. Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 21 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1983 En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas s’estimera également lié par les paragraphes 8 et 10 de l’article 19 de la Charte à partir du jour de l’entrée en vigueur — pour le Royaume (Royaume en Europe) — de la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985, enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986 L’Ile d’Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba. Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations constitutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas de conséquences en Droit international à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des Conventions visées par la Déclaration ... 35 Charte sociale européenne ... Norvège Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962 Ayant vu et examiné la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin, nous approuvons, ratifions et confirmons ladite Charte sociale et nous engageons à remplir les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte: Conformément aux dispositions de l’alinéa (
- b)du paragraphe 1 de l’article 20, les articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16. En ce qui concerne l’article 12, l’engagement est soumis à la réserve qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article, la Norvège sera autorisée à stipuler dans les accords bilatéraux et multilatéraux visés audit paragraphe que, pour pouvoir bénéficier de l’égalité de traitement, les marins étrangers doivent être domiciliés dans le pays auquel appartient le navire. Conformément aux dispositions de l’alinéa (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20, l’article 2 l’article 3 l’article 4 les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’article 7, l’article 9 l’article 10 l’article 11 l’article 14 l’article 15 l’article 17 les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l’article 19. Conformément à l’article 34 de la Charte, nous déclarons, en outre, que le territoire métropolitain de la Norvège auquel s’appliquent les dispositions de la Charte est le territoire du Royaume de Norvège, à l’exception du Svalbard (Spitzberg) et de Jan-Mayen. La Charte ne s’applique pas aux territoires dépendant de la Norvège. 1831 Portugal Déclarations et réserve consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 septembre 1991 Conformément à l’alinéa (
- a)du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal s’engage à considérer la Partie I de la Charte comme une déclaration qui fixe les objectifs dont la réalisation sera assurée par tous les moyens utiles, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie; Conformément à l’alinéa (
- b)du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19 de la Partie II; Conformément à l’alinéa (
- c)du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les autres articles de la Partie II; Le fait d’être lié par l’article 6 ne contrarie pas, en ce qui concerne le paragraphe 4, l’interdiction du «Lock-Out» consacrée au numéro 3 de l’article 57 de la Constitution de la République Portugaise. Espagne Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 mai 1980 L’Espagne déclare qu’elle interprétera et appliquera les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, en rapport avec l’article 31 et l’Annexe à la Charte, de telle manière que leurs dispositions soient compatibles avec celles figurant aux articles 28, 37, 103.3 et 127 de la Constitution espagnole. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne en date du 4 décembre 1990, enregistrée au Secrétariat Général le 4 décembre 1990 Dénonciation de l’acceptation de l’article 8
(4)(b). Suède Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 23 novembre 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 décembre 1962 Me référant au paragraphe 2 de l’article 20 de la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, j’ai l’honneur de vous déclarer que le Gouvernement suédois se considère comme lié par les articles et paragraphes de la Charte ci-dessous indiqués: Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20: les articles 1er, 5, 6, 13 et 16. Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les articles ou paragraphes supplémentaires suivants l’article 2, paragraphes 3 et 5 l’article 3 l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4
(3)l’article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10
(3)l’article 8, paragraphes 1 et 3 l’article 9 l’article 10 l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3 l’article 14 l’article 15 l’article 17 l’article 18 l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
(1)Turquie Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 24 novembre 1989 La République de Turquie déclare, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, qu’elle se considère liée par les articles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne. a. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (b): Articles 1, 12, 13, 16 et
- b. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c): Articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 avec tous leurs paragraphes. Article 4, paragraphes 3 et
- Article 7, paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et
- Royaume-Uni Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 juillet 1962 Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ayant examiné la Charte susdite, confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations stipulées dans les articles suivants: 3 ) Les paragraphes supplémentaires soulignés ont été notifiés par lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 25 juin 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juillet
- 1832 Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte: Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20: les articles 1er, 5, 6, 13, 16 et
- Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20
(4): les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 2; l’article 3; les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4; les paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de l’article 7; les paragraphes 1 et 4 de l’article 8; les articles 9, 10 et 11; le paragraphe 1 de l’article 12; les articles 14, 15, 17 et 18. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 16 septembre 1963 Conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la Charte, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que la Charte s’appliquera à l’Ile de Man. Les articles et paragraphes de la Partie II de la Charte que le Royaume-Uni accepte comme obligatoires en ce qui concerne l’Ile de Man, sont les mêmes que ceux qu’il accepte comme obligatoires sur son propre territoire. 4 ) Le Royaume-Uni a dénoncé l’acceptation des articles: - 8 par. 4
- a)à compter du 26 février 1988 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 26 juin 1987, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 1987) - 7 par. 8 et 8 par. 4
- b)à compter du 26 février 1990 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 21 août 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1989). Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971. — Liste des Etats liés. — La Convention lie actuellement les Etats suivants: Ratification Etat adhésion (
- a)Afghanistan 21 mai 1985 Afrique du Sud 27 janvier 1972 Algérie 14 juillet 1978 Allemagne République fédérale d’ 2 décembre 1977 Arabie saoudite 29 janvier 1975 Argentine 16 février 1978 Australie 19 mai 1982 Bahamas 31 août 1987 Bahreïn 7 février 1990 Bangladesh 11 octobre 1990 Barbade 28 janvier 1975 Bénin 6 novembre 1973 Bolivie 20 mars 1985 Botswana 27 décembre 1984 Brésil 14 février 1973 Brunéi Darussalam 24 novembre 1987 Bulgarie 18 mai 1972 Burkina Faso 20 janvier 1987 Cameroun 5 juin 1981 Canada 10 septembre 1988 Cap-Vert 24 mai 1990 Chili 18 mai 1972 Chine 23 août 1985 Chypre 26 novembre 1973 Colombie 12 mai 1981 Costa Rica 16 février 1977 Côte d’Ivoire 11 avril 1984 Cuba 26 avril 1976 Danemark 18 avril 1975 Egypte 14 juin 1972 Etat a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Emirats arabes unis Equateur Espagne1 Etats-Unis d’Amérique Ethiopie Finlande France2 Gabon Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guyana Hongrie Iles Marshall Inde Iraq Islande Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Japon Jordanie Koweït Lesotho Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Malte Ratification adhésion (
- a)17 février 1988 7 septembre 1973 20 juillet 1973 16 avril 1980 23 juin 1980 20 novembre 1972 28 janvier 1975 14 octobre 1981 10 avril 1990 10 février 1977 25 avril 1980 13 août 1979 27 décembre 1990 4 mai 1977 19 juillet 1979 9 août 1991 23 avril 1975 17 mai 1976 18 décembre 1974 27 novembre 1981 24 avril 1979 6 octobre 1989 31 août 1990 8 août 1975 13 juillet 1979 23 avril 1975 7 février 1991 20 juin 1974 22 juillet 1986 9 avril 1980 22 février 1990 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 1833 Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie (Etats fédérés
- de)Monaco Nicaragua Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande3 Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle Guinée Paraguay Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar République arabe syrienne République de Corée République dominicaine République socialiste soviétique de Biélorussie 11 février 1980 8 mai 1973 24 octobre 1989 20 février 1975 a a a a 29 avril 1991 6 juillet 1977 24 octobre 1973 23 juin 1981 18 juillet 1975 7 juin 1990 15 avril 1988 9 juin 1977 18 février 1972 20 novembre 1981 3 février 1972 28 janvier 1980 7 juin 1974 3 janvier 1975 20 avril 1979 18 décembre 1986 8 mars 1976 12 janvier 1978 19 novembre 1975 a a a a a a a a a a a a a a a République socialiste soviétique d’Ukraine Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord5 Rwanda Saint-Siège Sénégal Singapour Somalie Suède Suriname Tchécoslovaquie Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turquie Union des Républiques socialistes soviétiques Uruguay Venezuela Yougoslavie Zaïre 20 novembre 1978 24 mars 1986 15 juillet 1981 7 janvier 1976 10 juin 1977 17 septembre 1990 2 septembre 1986 5 décembre 1972 29 mars 1990 13 octobre 1988 21 novembre 1975 18 mai 1976 24 octobre 1975 14 mars 1979 23 juillet 1979 1er avril 1981 3 novembre 1978 16 mars 1976 23 mai 1972 15 octobre 1973 12 octobre 1977 a a a a a a a a a a a 15 décembre 1978 RESERVES Afghanistan Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d’Afghanistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l’article 31 qui prévoit que tout différend qui s’élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention serait soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice. En conséquence, la République démocratique d’Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne seront soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties intéressées et non pas à la demande d’une seule d’entre elles. Afrique du Sud Le Gouvernement de la République sud-africaine estime opportun d’adhérer à la Convention sur les substances psychotropes mais fait des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphes 1 et 2), 27 et 31, conformément aux dispositions du paragraphe de l’article 32 de la Convention. Allemagne, République fédérale d’ 1. Au sujet du paragraphe 2 de l’article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement): En République fédérale d’Allemagne, au lieu de procéder à l’enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d’une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement répérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question. 2. Au sujet du paragraphe 4 de l’article 11: En République fédérale d’Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu’elles ont reçcues des personnes visées au paragraphe 2 de l’article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l’inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordonnance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans. Argentine Avec une réserve quant aux effets de l’application de la Convention à des territoires non métropolitains dont la souveraineté est contestée, comme il ressort de notre vote sur l’article 27. 1834 Australie La Convention ne s’appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l’Australie sur le plan international. Bahreïn Eu égard au paragraphe 2 de l’article 31: L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Bangladesh Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, ayant examiné la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, adhère par la présente à ladite Convention et s’engage à en appliquer les dispositions, bien qu’il fasse les réserves autorisées au titre des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 32 de la Convention. Brésil Lors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l’article 27): Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des articles 27 et 31. Bulgarie «La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les décisions de la Cour internationale sur des litiges qui lui ont été portés aux termes de l’article 31 de la Convention sans l’assentiment de la République populaire de Bulgarie». Canada «Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis, qui utilisent, dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d’origines végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Convention.» Chine «1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.» Cuba Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l’article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique. Egypte La République arabe unie (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 (concernant les mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution des dispositions de la Convention et son droit de contestation). La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 27 (concernant l’existence de territoires ou colonies relevant de certains Etats). La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 31 (concernant la méthode de règlement des différends entre les Parties). Etats-Unis d’Amérique En vertu du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention, les dispositions de l’article 7 de la Convention sur les substances psychotropes ne s’appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fin d’utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux. France «En ce qui concerne l’article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.» Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l’article 25 de la Convention. Inde Le Gouvernemen de l’Inde réserve sa position à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention susmentionnée et ne se considère pas lié par les dispositions dudit paragraphe. 1835 Iraq 1. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare par la présente qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d’Irak. 2. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d’Irak considère qu’un différend auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice. Jamahiriya arabe libyenne La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . ne se considère par comme liée par les dispositions dudit article qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la Convention. Mexique En adhérant à l’Accord sur les substances psychotropes approuvé le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l’application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32 dudit instrument étant donné qu’il subsiste sur son territoire certains groupes éthniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I. Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la Paouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires. Pérou4 Des réserves sont formulées à l’égard de l’article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l’article 7 ne s’étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention. Pologne Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les dispositions ci-après: 1) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de ladite Convention, s’agissant de leur application à des Etats n’ayant pas la possibilité de devenir parties à la Convention d’après la procédure prévue à l’article 25. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l’article 25 de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire. A cet égard, le Gouvernement de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention devrait être ouverte à tous les Etats intéressés sans discrimination d’aucune sorte, conformément aux principes de l’égalité souveraine des Etats. 2) Le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Parties qui n’aura pu être réglé par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques du choix desdites parties, sera soumis, à la demande de l’une de ces dernières, à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République populaire de Pologne tient à déclarer à ce sujet qu’un différend ne peut être soumis pour décision à la Cour internationale de Justice que lorsque cette procédure est pleinement acceptée par toutes les parties au différend, et non à la demande de l’une ou de certaines seulement d’entre elles. République socialiste soviétique de Biélorussie Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considèrera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention. La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend et elle déclare qu’un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans chaque cas. 1836 République socialiste soviétique d’Ukraine Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention. La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la Convention qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare qu’un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans chaque cas. Tchécoslovaquie Conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concernent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25. Tunisie Réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31 «Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l’accord de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice.» Turquie Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification «Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l’article 31.» Union des Républiques socialistes soviétiques Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l’égard des Etats privés de la possibilité de devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l’article 25 de ladite Convention. L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la Convention prévoyant que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera soumis à la Cour internationale de Justice, à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel différend à la Cour internationale,l’accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier. Yougoslavie «Avec une réserve quant à l’article 27 de la Convention.» 1 ) Dans une communication reçcue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante: L’Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du territoire du Sahara; les dispositions de la Convention de Vienne de 1971 sur les substances psychotropes s’appliqueront donc également à ce territoire. 2 ) Avec déclaration que les dispositions de la Convention s’appliquent à l’ensemble du Territoire de la République françcaise (départements européens et d’outre-mer et territoires d’outre-mer). 3 ) Avec déclaration d’application à Nioué et Tokelau. 4 ) Le Secrétaire général,le 29 janvier 1981, a reçcu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l’égard de la réserve à l’article 7: Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux: il s’agit de la Ayahuasca, liane que l’on trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-diméthyltriptamine, et d’un cactus de forme cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l’occasion de cérémonies magiques et religieuses ou au cours des rites d’initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l’occasion de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention. 5 ) Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçcu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la déclaration suivante: Conformément à l’article 27 de la Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du RoyaumeUni, que ladite Convention s’applique à Hong-kong et aux îles Vierges britanniques et que, conformément à l’article 28 de la Convention, Hong-kong et les îles Vierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la Convention. L’extension a pris effet à la date de la réception de la notification, soit le 13 décembre 1990. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg