1837 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 86 27 décembre 1991 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des articles 59, alinéa 3a, 170, alinéa 2 et 172,alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution de l’article 167, alinéa 1er, numéro 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit,super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines,tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 21 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 11 octobre 1990 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837 1838 1839 1843 1846 1847 1847 1848 1848 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des articles 59, alinéa 3a, 170, alinéa 2 et 172, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 59, alinéa 3a, 170, alinéa 2 et 172, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Pour l’application des articles 59, alinéa 3a, 170, alinéa 2 et 172, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu les termes «société résidente d’un Etat membre de la Communauté Européenne» désignent toute société
- a)qui revêt une des formes énumérées à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante;
- b)qui, selon la législation fiscale d’un Etat membre, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté; 1838
- c)qui, en outre, est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts suivants: — impôt des sociétés/vennootschapsbelasting en Belgique, — selskabsskat au Danemark, — Körperschaftssteuer en République Fédérale d’Allemagne, — l’impôt sur les bénéfices des sociétés en Grèce, — impuesto sobre sociedades en Espagne, — impôt sur les sociétés en France, — corporation tax en Irlande, — imposta sul reddito delle persone giuridiche en Italie, — impôt sur le revenu des collectivités au Luxembourg, — vennootschapsbelasting aux Pays-Bas, — imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas au Portugal, — corporation tax au Royaume-Uni, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts. Art. 2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l’année d’imposition 1992. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean ANNEXE Les sociétés visées à l’article 1 du règlement grand-ducal sont les suivantes:
- a)Les sociétés de droit belge dénommées «société anonyme» «naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
- b)les sociétés de droit danois dénommées «aktieselskab», «anpartsselskab»;
- c)les sociétés de droit allemand dénommées «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «bergrechtliche Gewerkschaft»;
- d)les sociétés de droit hellénique dénommées «socités anonymes»;
- e)les sociétés de droit espagnol dénommées «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», ainsi que les entités de droit public qui opèrent sous le régime du droit privé;
- f)les sociétés de droit françcais dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», ainsi que les établissements et entreprises publics à caractère industriel et commercial;
- g)les sociétés de droit irlandais dénommées «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee», les établissements enregistrés sous le régime des «Industrial and Providend Societies Acts» ou les «building societies» enregistrées sous le régime des «Building Societies Acts»;
- h)les sociétés de droit italien dénommées «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», ainsi que les entités publiques et privées qui exercent des activités industrielles et commerciales;
- i)les sociétés de droit luxembourgeois dénommées «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»;
- j)les sociétés de droit néerlandais dénommées «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»;
- k)les sociétés commerciales ou sociétés civiles de forme commerciale, ainsi que d’autres personnes morales exerçcant des activités commerciales ou industrielles, qui sont constituées conformément au droit portugais;
- l)les sociétés constituées conformément au droit du Royaume-Uni. er Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution de l’article 167,alinéa 1er,numéro 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 167, alinéa 1er, numéro 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les établissements bancaires peuvent constituer des provisions en vue de la garantie des dépôts tels qu’ils sont définis aux statuts de l’«Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg». La provision ne saura dépasser 10 pour-cent du montant total des dépôts prévisés. 1839 Art. 2. La dotation annuelle est limitée à 5 pour-cent du montant de la provision théorique telle qu’elle se dégage de l’article 1er. Art. 3. Les paiements pour risques échus ainsi que les dotations aux postes de provisions pour risques nettement précisés et probables résultant d’événements en cours, effectués à charge de l’exercice d’exploitation, réduisent la provision susvisée à due concurrence. Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables dès l’année d’imposition 1991. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les biens énumérés à l’annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) basé sur la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi qu’aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de Coopération Douanière. 1o L’application du taux réduit est limitée aux gaz liquéfiés ou à l’état gazeux qui sont propres au chauffage, à l’éclairage ou à l’alimentation de moteurs (ex No 27.05 TD et ex No 27.11 TD) ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison de gaz et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de gaz: — le raccordement de l’immeuble du preneur au réseau de distribution; — la location de compteurs; — l’entretien et la réparation de ces installations. 2o Le taux réduit s’applique à l’énergie électrique (No 27.16 TD) aux diverses tensions, en courant continu ou alternatif et quelle que soit sa provenance, ainsi qu’aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’énergie électrique et qu’elles sont effectuées par le fournisseur de cette énergie: — le raccordement de l’immeuble du preneur au réseau de distribution; — la location de compteurs, de coffrets à fusibles et de relais; — la cession de droits de participation à un poste de transformation; — l’entretien et la réparation de ces installations. Art. 2. Les biens énumérés aux points 1o à 7o de l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) visé à l’article 1er du présent règlement. 1o Produits alimentaires destinés à la consommation humaine:
- a)Viandes et abats comestibles (Nos 02.01 à 02.10 TD)
- b)Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques (Nos 03.01 à 03.07 TD), à l’exception des poissons d’ornement du No 03.01 A TD
- c)Lait et produits de laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs (Nos 04.01 à 04.10 TD)
- d)Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires (Nos 07.01 à 07.14 TD)
- e)Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons (Nos 08.01 à 08.14 TD)
- f)Café, thé, maté et épices (Nos 09.01 à 09.10 TD)
- g)Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment (Nos 11.01 à 11.09 TD)
- h)Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation d’infusions ou de tisanes (ex No 12.11; ex No 30.03 et ex No 30.04 TD)
- i)Graises et huiles animales ou végétales (Nos 15.01 à 15.17 TD)
- j)Préparation de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques (Nos 16.01 à 16.05 TD)
- k)Sucres et sucreries (Nos 17.01 à 17.04 TD)
- l)Cacao et ses préparations (Nos 18.01 à 18.06 TD) 1840
- m)Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons de fécules ou de lait; pâtisseries (Nos 19.01 à 19.05 TD)
- n)Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes (Nos 20.01 à 20.09 TD)
- o)Préparations alimentaires diverses (Nos 21.01 à 21.06 TD)
- p)- Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées (ex No 22.01 TD), à l’exclusion de l’eau ordinaire naturelle du No 22.01 BII TD) - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du No 20.09 (No 22.02 TD)
- q)Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique (No 22.09 TD)
- r)Sel propre à l’alimentation humaine (No 25.01 BII.b.1 TD). 2o Produits alimentaires destinés à la consommation animale:
- a)Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets (No 12.14 TD)
- b)Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux (Nos 23.01 à 23.09 TD). 3o — Articles thérapeutiques:
- a)Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour le vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires (Nos 30.05 TD)
- b)Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies; laminaires stériles; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire (No 30.06 A TD)
- c)Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins (No 30.06 B TD)
- d)Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçcus pour être employés sur le patient (No 30.06 C TD)
- e)Ciments et autres produits d’obturation dentaire; ciments pour la réfection osseuse (No 30.06 D TD)
- f)Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence (No 30.06 E TD)
- g)Bas à varices (No 61.15 CIII.a TD). — Appareils médicaux pour handicapés:
- a)Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion (No 87.13 TD)
- b)Verres de lunetterie médicale et autres verres correcteurs, en verre ou en d’autres matières que le verre (ex No 90.01 C, D, E TD)
- c)Montures de lunetterie médicale (ex No 90.03 A TD)
- d)Montures garnies de verre ou d’autres matières, relevant de la lunetterie médicale (ex No 90.04 TD)
- e)Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité (No 90.21 TD). 4o Entrants agricoles:
- a)- Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants (No 01.01 TD) - Animaux domestiques vivants de l’espèce bovine (ex No 01.02 TD) - Animaux domestiques vivants de l’espèce porcine (ex No 01.03 TD) - Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine (ex No 01.04 TD) - Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques (No 01.05 TD) - Lapins domestiques vivants (No 01.06 A TD) - Abeilles domestiques (ex No 01.06 C TD)
- b)- Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du No 12.12 (No 06.01 TD) - Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons (No 06.02 TD) - Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex No 06.03 TD) - Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais ou séchés (ex No 06.04 TD)
- c)Céréales (Nos 10.01 à 10.08 TD)
- d)- Graines et fruits oléagineux ainsi que graines, semences et fruits divers destinés à l’ensemencement et à la consommation animale (ex Nos 12.01 à 12.09 TD) - Betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou séchées, même pulvérisées (No 12.12 DI et DII TD) - Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets (No 12.13 TD) 1841
- e)Chaux vive et chaux éteinte (No 25.22 A, B TD)
- f)Engrais (Nos 31.01 à 31.05 TD)
- g)Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tuemouches (No 38.08 TD)
- h)Laine brute non travaillée (ex No 51.01 TD)
- i)Sont considérés comme des entrants agricoles les services agricoles qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole ou sylvicole, et notamment: - les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris les travaux d’ensemencement et de plantation; - l’emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l’ensilage de produit agricoles; - le stockage de produits agricoles; - les services relatifs à la monte et à l’insémination artificielle des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole; - les services relatifs à l’amélioration des races des animaux normalement élevés dans une exploitation agricole; - le gardiennage, l’élevage ou l’engraissement d’animaux normalement élevés dans une exploitation agricole; - la location de chevaux de trait; - la taille des arbres fruitiers; - les services d’assistance technique des exploitations agricoles et sylvicoles, y compris les services relatifs au contrôle de produits agricoles ou sylvicoles; - la destruction des plantes et animaux nuisibles ainsi que les opérations de désinfection et de pulvérisation effectuées dans les champs, bois, vergers et vignobles; - l’exploitation d’installations d’irrigation et de drainage. Sont notamment exclus du bénéfice du taux super-réduit: — la location de machines et ustensiles agricoles ou sylvicoles; — le transport de produits agricoles ou sylvicoles; — l’abattage et le débardage de bois. 5o Livres, journaux et publications périodiques:
- a)- Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, à l’exception des livres pornographiques (ex No 49.01 TD) - Incunables et autres livres constituant des objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge (ex No 97.06 TD)
- b)Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, à l’exception des journaux et publications pornographiques (ex No 49.02 TD). 6o Chaussures et vêtements pour enfants:
- a)Chaussures pour enfants, relevant du chapitre 64 TD, jusque et y compris la pointure 38, ainsi que les chaussures présentées comme articles d’une mode typique pour enfants
- b)Vêtements pour enfants, relevant des chapitres 61, 62 et 65 TD, jusque et y compris la taille 188. 7o Distribution d’eau: Eau ordinaire naturelle (ex No 22.01 BII TD). Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 et 44 de la loi du 12 février 1979 et aux règlements d’exécution y relatifs, le taux super-réduit s’applique aux opérations ci-après, lorsqu’elles sont accessoires à la livraison d’eau de conduite et qu’elles sont effectuées par le fournisseur d’eau: — le raccordement de l’immeuble du preneur au réseau de distribution; — la location de compteurs; — l’entretien et la réparation de ces installations. Sont exclues du bénéfice du taux super-réduit l’eau glacée artificiellement, la neige et la glace naturelles. Art. 3. Sont considérés comme produits pharmaceutiques au sens du point 8o de l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée: — les spécialités pharmaceutiques, les médicaments préfabriqués et les médicaments, à usage humain, tels que définis à l’article 1er de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; — les médicaments vétérinaires tels que définis à l’article 1er de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; — les préparations magistrales. Art. 4. Les livraisons d’aliments et de boissons consommés sur place, visées au point 9o de l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ne bénéficient du taux super-réduit que pour autant que les locaux sont spécialement aménagés pour la consommation sur place. 1842 Art. 5. Les prestations de service visées à l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes: 1o Sont considérées comme prestations de services au sens du point 10o de l’annexe B: - la location de logements ou de chambres meublés par l’exploitant d’un établissement hôtelier et, plus généralement, par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés passagèrement des hôtes payants, y compris la location de roulottes installées sur place; - la location d’emplacements par l’exploitant d’un camp de vacances ou d’un terrain aménagé pour camper. Le taux super-réduit s’applique également aux opérations accessoires à la location telles que la fourniture d’eau, d’électricité ou de chaleur et la mise à disposition des installations de l’établissement, du camp ou du terrain, dans la mesure où ces opérations ne sont pas facturées en tant que telles. Les locations immobilières, qui n’ont pas le caractère d’un hébergement passager de personnes et qui ont pour objet la fixation du domicile ou de la résidence du preneur à l’endroit loué, bénéficient de l’exonéraion prévue à l’article 44, paragraphe 1 sous
- g)de la loi du 12 février 1979. 2o Par transport de personnes au sens du point 11o de l’annexe B, on entend les transports de personnes par les voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne. Les cartes d’accès aux quais sont considérées comme des titres de transport et soumises comme tels au taux super-réduit. Ne constituent pas des transports de personnes et sont exclues du bénéfice du taux super-réduit: - la location de moyens de transport sans conducteur: - l’utilisation d’un moyen de transport affecté à l’entreprise d’un assujetti, visée à l’article 16, alinéa 1er sous
- a)de la loi du 12 février 1979. 3o Les services visés au point 12o de l’annexe B comprennent les opérations accessoires telles que le service de vestiaire, la vente de programmes et la réservation de places. Ils n’englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d’aliments, de tabacs ou de friandises. 4o Les services visés au point 13o de l’annexe B comprennent les opérations accessoires telles que la réservation de places, le service de vestiaire et la mise à disposition d’objets servant à la pratique du sport. Ils n’englobent pas les opérations accessoires telles que les livraisons de boissons, d’aliments, de tabacs ou de friandises. 5o Les dispositions du point 14o de l’annexe B s’appliquent également à l’opération accessoire ayant pour objet de mettre à la disposition de l’utilisateur des poubelles ou d’autres récipients servant à l’enlèvement des ordures ménagères. Elles ne visent pas la livraison des biens récupérés à l’occasion de la destruction des ordures. 6o Les dispositions du point 15o de l’annexe B ne visent pas la livraison des biens récupérés à l’occasion de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées ou à l’occasion de la vidange de fosses septiques et des réservoirs industriels. 7o Les services visés au point 16o de l’annexe B ne comprennent pas les livraisons de biens effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation à l’occasion des inhumations, exhumations et crémations, telles que la fourniture de cercueils, de couronnes ou de fleurs. Art. 6. Les biens énumérés aux points 1o à 7o de l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont plus amplement définis par référence aux positions respectives du tarif des droits d’entrée (TD) visé à l’article 1er du présent règlement. 1o Vins de raisins frais titrant 13o ou moins d’alcool, à l’exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur (ex No 22.04 TD) 2o Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles.
- a)Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille (No 27.01 TD)
- b)Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais (No 27.02 TD)
- c)Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (No 27.03 TD)
- d)Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés (No 27.04 A, B TD)
- e)Coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux (No 27.08 B TD)
- f)Coke de pérole (No 27.13 AI.a.TD)
- g)Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles (ex No 27.10 TD), notamment le gasoil-chauffage et les fueloils. Sont exclues du bénéfice du taux intermédiaire, les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburants, tels que l’essence — y non compris l’essence sans plomb —, le mélange deuxtemps, le gasoil-moteur, le pétrole lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur.
- h)- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires (No 44.01 TD) - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (No 44.03 TD) 3o Essence sans plomb (ex No 27.10 TD) 4o Préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage (No 34.02 BII, CII TD) 1843 Les préparations pour lessives à base d’agents de surface sont dénommées également détergents. Le genre de préparations est utilisé pour laver la vaisselle ou les ustensils de cuisine. Elles se présentent sous forme liquide, pulvérulente ou pâteuse et sont utilisées à des fins ménagères ou industrielles. Les préparations auxiliaires de lavage sont employées pour le trempage (prélavage), le rinçcage ou le blanchiment du linge. Les préparations de nettoyage sont destinées à l’entretien des sols, des vitres ou d’autres surfaces. Elles peuvent contenir de très faibles quantités odoriférantes. 5o
- a)Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (No 49.03 TD)
- b)Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (No 49.04 TD)
- c)Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés (No 49.05 TD)
- d)Imprimés publiciaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (No 49.11 A TD)
- e)Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d’enseignement (ex No 49.11 B TD). 6o
- a)Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l’exclusion des dessins du No 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires (No 97.01 TD) b)Gravures, estampes et lithographies originales (No 97.02 TD)
- c)productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières (No 97.03 TD) 7o Tabacs fabriqués, tels que cigarettes, cigares et cigarillos (No 24.02 TD), tabacs à fumer, à priser et à mâcher (ex No 24.03 TD). Art. 7. Les pretations de services visées à l’annexe C de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont soumises aux dispositions suivantes: 1o Les services relevant de l’exercice d’une profession libérale et visés au point 8o de l’annexe C sont ceux qui relèvent - d’une activité artistique, éducative, enseignante, littéraire, scientifique et sportive; - des activités d’avoué, d’avocat, de notaire, d’huissier, d’administrateur de biens, d’ingénieur, d’architecte, de métreur, de vérificateur, de technicien, de chimiste, d’inventeur, d’expert-conseil, d’expert-comptable, de vétérinaire, de journaliste, de reporter-photographe, d’interprète, de traducteur et d’autres activités semblables, que ces activités soient exercées en ordre principal ou accessoire par des personnes physiques ou morales. 2o Le taux intermédiaire s’applique aux prestations de services proprement dites des agences de voyage et des organisateurs de circuits touristiques, visées au point 9o de l’annexe C, ainsi qu’aux opérations qui sont soumises au régime particulier prévu à l’article 56bis de la loi du 12 février 1979. 3o Par services de publicité visés au point 10o de l’annexe C on entend toute forme de communication orale, écrite, imprimée, radiodiffusée, télévisée ou cinématographique faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qui a comme but ou effet direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Le taux intermédiaire s’applique aux prestations de services effectuées tant par les réalisateurs de publicité que par les intermédiaires en publicité. 4o Les livres, les journaux et les publications périodiques dont la location est soumise aux taux intermédiaires conformément au point 11o de l’annexe C sont plus amplement définis au point 5o de l’article 2.» Art. 8. Le règlment grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1992. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 4, 13, 40 et 56; Les Chambres professionnelles demandées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1844 Arrêtons: Art. 1er. En exécution de l’article 13, alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale. Art. 2. En exécution de l’article 4, alinéa 2 de ladite loi du 12 février 1979, l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de cette affectation, la personne qui la réalise est considérée comme un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de la période de régularisation visée à l’article 11. Art. 3. Est considérée comme affectation d’un logement à des fins d’habitation principale le fait de mettre un logement créé ou rénové au service d’une habitation principale, soit dans son propre chef, soit, moyennant location, dans le chef d’un tiers. Art. 4. Par logement on entend, au sens du présent règlement, tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires. L’utilisation simultanée d’un logement à des fins d’habitation principale et à d’autres fins est considérée comme une affectation au sens de l’article 3, à condition que la surface réservée à l’habitation principale dépasse trois quarts de la surface totale. Lorsque cette surface est inférieure ou égale à ladite proportion, l’affectation n’est effectuée que pour la partie réservée à l’habitation principale. Art. 5. Par création d’un logement on entend, au sens du présent règlement, la construction d’un logement, la transformation en logement d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble affectés auparavant à d’autres fins, ainsi que l’agrandissement d’un logement existant. Ne sont visées à l’alinéa précédent que les opérations réalisées jusqu’au niveau du gros-oeuvre fermé avec stade de finition incluant le revêtement des sols, plafonds et murs ainsi que son raccordement aux infrastructures publiques suivantes: canalisation, eau, électricité, gaz, communications, chauffage urbain, voirie. Sont compris dans le gros-oeuvre fermé avec le prédit stade de finition: — les travaux d’excavation; — les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment; — les éléments qui assurent les clos, le couvert et l’étanchéité, y compris les chapes; — les façcades; — le plâtrage de bâtiment; — les escaliers et les rampes; — les plafonds et cloisons fixes; — les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l’intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, ainsi que celles logées dans la terre et servant au raccordement aux infrastructures publiques; — les ascenseurs et monte-charge dans les maisons à appartements ainsi que les charpentes fixes; — les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières; — les équipements sanitaires; — les portes, fenêtres et verrières; — l’installation de chauffage; — la serrurerie de bâtiment; — les revêtements en tout genre pour murs, sols et plafonds; — la peinture intérieure et extérieure, y compris les papiers peints. Ne sont pas compris dans le prédit stade de finition: — les équipements mobiliers à l’exception des poêles de chauffage; — la menuiserie intérieure autre que les escaliers, les rampes, les portes et les rebords de fenêtres; — les équipments techniques spéciaux, telle qu’une installation d’alarme; — l’aménagement des alentours; — les frais de notaire, d’architecte et d’ingénieur-conseil; — tous autres éléments qui n’ont pas été énumérés expressément à l’alinéa qui précède. Art. 6. Par rénovation d’un logement on entend au sens du présent règlement: 1. les travaux substantiels d’amélioration réalisés consécutivement à l’acquisition d’un logement et achevés dans un délai de trois ans à partir de cette acquisition, à condition - qu’ils fassent partie de l’énumération figurant à l’article 5, alinéa 3, ou - qu’il s’agisse des travaux suivants: construction ou démolition de murs intérieurs de séparation, percée de nouvelles portes ou fenêtres, murage de portes ou fenêtres existantes. Les revêtements en tout genre pour murs, sols et plafonds ainsi que la peinture intérieure et extérieure, y compris les papiers peints, ne peuvent cependant donner lieu au remboursement prévu à l’article 8 que s’ils sont réalisés ensemble avec d’autres travaux substantiels d’amélioration. Le remboursement ne peut cependant se faire que jusqu’à concurrence du remboursement auquel donnent lieu ces autres travaux substantiels d’amélioration; 2. les travaux substantiels d’amélioration d’un logement dont la construction date de 20 ans au moins au début desdits travaux, achevés dans un délai d’un an à partir de leur commencement, à condition qu’il s’agisse des travaux suivants: 1845 - les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment; les éléments qui assurent les clos, le couvert et l’étanchéité, y compris les chapes; la construction ou la démolition de murs intérieurs de séparation; la percée de nouvelles portes ou fenêtres; le murage de portes ou fenêtres existantes; le plâtrage de bâtiment; les escaliers et les rampes; les plafonds et cloisons fixes; les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toutes sortes logées à l’intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, ainsi que celles logées dans la terre et servant au raccordement aux infrastructures publiques; la première installation d’équipements sanitaires; la première installation de chauffage. Art. 7. La base d’imposition de l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée payé par l’assujetti visé à l’article 2 pour les opérations mentionnées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6. En cas d’acquisition par acte authentique de constructions nouvellement érigées et n’ayant fait l’objet d’aucune affectation de quelque nature que ce soit, le prix d’acquisition est diminué des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l’affectation aux termes de l’article 5, alinéa 4. La base d’imposiion de l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et portant sur les constructions prémentionnées est constituée par ce prix ajusté, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque d’une façcon générale, l’administration ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants pour déterminer les éléments du prix ne tombant pas sous le coup de l’affectation aux termes de l’article 5, alinéa 4 et de l’article 6, elle est autorisée à déterminer forfaitairement la valeur correspondant à ces éléments. Il en est de même des éléments du prix non grevés de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 8. L’assujetti visé à l’article 2 est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6 de la taxe dont il est redevable en raison de l’imposition de l’affectation du logement à des fins d’habitation principale au taux superréduit applicable aux biens et services désignés à l’annexe B de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe déductible correspond à la taxe calculée, au taux normal fixé à l’article 39, paragraphe 2 de ladite loi, sur la base d’imposition de l’affectation déterminée respectivement aux alinéas 1 et 2 de l’article 7. L’excédent du montant de la taxe déductible prévue aux alinéas qui précèdent par rapport à celui de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l’affectation donne lieu à un remboursement à l’assujetti. Art. 9. Pour bénéficier du remboursement, l’assujetti doit présenter à l’administration de l’enregistrement et des domaines:
- a)une demande couchée sur une formule founie par l’administration, dûment remplie et signée;
- b)- les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe; - les documents d’importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu’il en a été délivré ou établi. Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément aux articles 2 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979, la facture doit contenir l’indication de la situation du logement créé ou rénové;
- c)un engagement écrit de reverser à l’administration toute somme indûment remboursée. L’assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l’administration, tous renseignements supplémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement ainsi que toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées. Les moyens de preuve ainsi que l’exercice et l’étendue du droit de contrôle de l’administration sont soumis aux dispositions des articles 68 à 71 de la loi du 12 février 1979. La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d’un montant global dépassant cent mille francs et couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe à rembourser à l’achèvement des opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6. Le montant total à rembourser par logement créé ou rénové ne peut excéder la somme de un million cinq cent mille francs. Art. 10. La décision concernant la demande de remboursement est notifiée à l’assujetti.Toute décision de rejet total ou partiel de ladite demande est soumise aux dispositions de l’article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979. Art. 11. L’excédent remboursé à l’assujetti conformément aux dispositions de l’article 8 donne lieu à régularisation si, au cours d’une période de dix ans le logement concerné fait l’objet d’une transmission à titre onéreux ou est affecté à des fins autres que celles visées à l’article 3. La régularisation a lieu dans le chef du cédant respectivement dans le chef de la personne qui affecte le logement à des fins autres que celles visées à l’article 3. En cas de transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, les donataires, héritiers ou légataires sont censés continuer, pour le logement transmis, la personne du donateur ou du défunt en ce qui concerne tant la période décennale que la régularisation. 1846 La période décennale commence à courir le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6 sont achevées. La régularisation se fait globalement pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la période décennale. Le montant à régulariser est déterminé en fonction de ce temps et sur la base de la taxe ayant grevé l’immeuble; il est calculé à raison d’un dixième de cette taxe pour chaque année civile ou fraction d’année civile. La décision de régularisation est soumise aux dispositions de l’article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979. Si la transmission à titre onéreux ou l’affectation à des fins autres que l’habitation principale sont postérieures au 30 juin d’une année civile, il n’y a pas lieu à régularisation pour cette année civile. L’assujetti ayant bénéficié du remboursement de l’excédent prévu à l’article 8 est tenu de déclarer par écrit à l’administration, dans le délai d’un mois, toute transmission ou tout changement dans l’affectation du logement concerné. Art. 12. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 12 février 1979 sont applicables aux demandes tendant à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de la taxe. Lorsqu’un remboursement a été effectué sur la base d’agissements frauduleux ou irréguliers de la part de l’assujetti requérant, l’administration de l’enregistrement et des domaines procède au recouvrement des sommes indûment remboursées ainsi que des amendes fiscales infligées à l’assujetti fautif. Les dispositions du chapitre XIII de la loi du 12 février 1979 sont applicables. Art. 13. Sous les conditions prévues par le présent règlement:
- a)la création d’un logement visée à l’article 5 donne lieu à remboursement pour les opérations postérieures au 30 juin 1991 et antérieures au 1er janvier 1992;
- b)la rénovation d’un logement visée à l’article 6, point 1 donne lieu à remboursement pour les opérations postérieures au 30 juin 1991 et antérieures au 1er janvier 1992, à condition qu’elles soient achevées dans un délai de trois ans à partir de l’acquisition du logement;
- c)la rénovation d’un logement visée à l’article 6, point 2 donne lieu à remboursement pour les opérations postérieures au 30 juin 1991 et antérieures au 1er janvier 1992. Pour les besoins de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale est censée se réaliser après le 31 décembre 1991. Cependant la taxe déductible est celle qui résulte de la prise en considération du taux applicable conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi du 12 février 1979 dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1992. Art. 14. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux affaires en cours au 1er janvier 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite; Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992 et notamment son article 8, paragraphe
(10); Les Chambres professionnelles demandées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le niveau des taux applicables aux affaires en cours au 1er janvier 1992 ainsi qu’aux importations de biens est déterminé, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée,
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, par référence au moment de la réalisation du fait générateur fixé aux articles 21 et 22 de la prédite loi du 12 février 1979;
- b)pour les importations de biens, par référence au moment de l’exigibilité de la taxe fixée aux articles 24 et 25 de la loi du 12 février 1979 ainsi qu’au règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 pris en exécution dudit article 25. La date de la commande d’un bien ou d’un service reste sans influence sur le niveau des taux à appliquer. Art. 2. Sont considérées comme affaires en cours au 1er janvier 1992 au sens du présent règlement:
- a)les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées avant le 1er janvier 1992, lorsqu’elles donnent lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel après le 31 décembre 1991;
- b)les livraisons de biens et les prestations de services imposables réalisées après le 31 décembre 1991, lorsqu’elles ont donné lieu soit à une facturation totale ou partielle soit à un paiement total ou partiel avant le 1er janvier 1992. Le contrat de vente d’immeubles à construire et le contrat de louage d’ouvrage ou d’industrie ne sont pas considérés comme facture pour l’application du présent règlement. 1847 Art. 3. La livraison d’un bien est réalisée au moment où le pouvoir de disposer du bien faisant l’objet du marché est transféré du fournisseur à l’acquéreur. Lorsque le marché a pour objet plusieurs biens, qui d’après leur nature sont susceptibles d’être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs livraisons partielles. Les livraisons de biens au sens de l’article 13 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où respectivement le prélèvement et l’affectation des biens a eu lieu. La prestation d’un service est réalisée au moment où le service faisant l’objet du marché est achevé. Lorsque le marché a pour objet un ou plusieurs services, qui d’après leur nature sont divisibles ou sont susceptibles d’être livrés séparément, il peut être décomposé en plusieurs prestations partielles. Les prestations de service au sens de l’article 16 de la loi du 12 février 1979 sont réalisées au moment où respectivement l’utilisation du bien et le prélèvement du service a lieu. Art. 4. Le moment de l’exigibilité de la taxe sur les affaires en cours au 1er janvier 1992 est déterminé conformément aux règles qui sont établies par les articles 23 à 25 de la loi du 12 février 1979 et par les mesures d’exécution prises sur la base de ces articles. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. La section de l’assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances comprend douze bureaux d’imposition dont huit sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, II, III, IV, V, X, XI et XII), deux à Esch-sur-Alzette (Esch I et II) et deux à Diekirch (Diekirch I et II).» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre 1991. Jean-Claude Juncker Jean Règlement ministériel du 21 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 11 octobre 1990 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe
(1)point 2 de l’article 15 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisaion de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite; Sur proposition du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines; Arrête: Art. 1er. A la section I. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE du règlement ministériel du 11 octobre 1990 fixant la compétence des bureaux d’imposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines, il est ajouté un point D ayant la teneur suivante: «D. Bureau d’imposition Luxembourg XII traitement des demandes concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale.» Art.
- Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1848 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Les Chambres professionnelles demandées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit:
(1)Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 220 francs par hectolitre à 15o C.
(2)Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise auonome de 120 francs par hectolitre à 15o C.
(3)Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 160 francs par hectolitre à 15o C. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 21 décembre
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite; Les Chambres professionnelles demandées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant: a) d’une part ad valorem de deux pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des Finances; b) en outre, d’une part spécifique de 39 francs par 1000 pièces. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Château de Berg, le 21 décembre
- Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg