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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 portant modification du règlement grandducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963

1869 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 28 décembre 1991 Sommaire ASSURANCE R.C.VEHICULES AUTOMOTEU

§ 2

de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 1870 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2 et 6 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 11 décembre 1991 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat en considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Art. 1er. L’article 6 alinéa 1er du règlement est modifié comme suit : «L’assemblée générale ordinaire des compagnies d’assurances membres du Fonds se réunit au cours du premier trimestre de chaque année.» Art. 2. L’article 10 du règlement est modifié comme suit : «Dans les cas prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile les victimes ayant subi des dommages ou leurs ayants droit sont indemnisés jusqu’à concurrence des montants prévus par la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs avec les restrictions suivantes :

  1. a)Pour les dégâts matériels causés par un véhicule non assuré il est appliqué une franchise de vingt-mille francs opposable à la victime.
  2. b)En cas de non-identification du véhicule automoteur ayant causé l’accident, l’indemnisation des dommages matériels est exclue.» Art. 3. L’article 11 du règlement est modifié comme suit : «Sont exclus du bénéfice du Fonds : 1) les victimes d’accidents causés par des véhicules automoteurs dispensés de l’assurance obligatoire ; 2) les victimes d’accidents dans la mesure où leur responsabilité est engagée dans la réparation du dommage ; 3) les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage ; 4) les personnes transportées ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule lorsqu’il peut être prouvé qu’ils savaient que le véhicule était volé ; 5) les personnes transportées qui savaient ou devaient raisonnablement admettre que le détenteur ou le conducteur du véhicule n’était pas couvert par une assurance ; 6) les dommages matériels subis par :
  3. a)le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ;
  4. b)le conjoint des personnes visées sous 2), 3) et 4) ci- dessus ;
  5. c)les parents ou alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers ; 7) les dommages causés aux biens transportés ; 8) les dommages causés aux personnes transportées par un véhicule participant à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés.» Art. 4. L’article 12 du règlement est modifié comme suit : «La dénonciation de sinistre prévue à l’article 7 sub 1) de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile doit être faite par lettre recommandée à la poste. Dans la dénonciation de sinistre les victimes ou leurs ayants droit doivent indiquer dans la mesure du possible :
  6. a)la date et le lieu de l’accident ;
  7. b)le genre de véhicule ;
  8. c)les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident, et, le cas échéant, du civilement responsable ;
  9. d)l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ;
  10. e)la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
  11. f)la nature et l’ampleur des dégâts matériels subis ;
  12. g)les circonstances desquelles il peut résulter que la responsabilité civile de l’auteur de l’accident n’est pas ou insuffisamment couverte par un contrat d’assurance valable ou que la compagnie entend décliner la garantie du contrat.» 1871 Art. 5. L’article 16 du règlement est modifié comme suit : «Les autorités de la police ou de la gendarmerie doivent transmettre au Fonds dans les dix jours de la clôture un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident ayant été causé par un auteur inconnu ou non assuré.» Art. 6. L’article 18 du règlement est modifié comme suit : «Le Fonds est autorisé à se faire délivrer par les greffes respectifs des copies de toutes décisions rendues par les juridictions répressives en matière d’accidents de circulation lorsque ces décisions constatent le défaut ou l’insuffisance de l’assurance légalement prévue.» Art. 7. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 20 décembre 1991. Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de l’

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de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’

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de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 3 décembre 1991 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat en considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil. Arrêtons : Art. 1er.A partir du 1er janvier 1992 les conditions générales ci-après s’appliquent à tous les contrats de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en cours ou à conclure au Grand-Duché de Luxembourg.

  1. BASES DE L’ASSURANCE L’assurance est régie par la législation luxembourgeoise. Les droits et obligations des parties contractantes sont déterminés par les conditions générales et les conditions particulières de l’assurance.
  2. ETENDUE TERRITORIALE L’assurance est valable dans toute l’Europe, y compris la partie asiatique de la Turquie, à l’exception de l’Albanie et de l’URSS.
  3. DEFINITIONS On entend par : COMPAGNIE : L’entreprise d’assurance auprès de laquelle l’assurance est souscrite. PRENEUR D’ASSURANCE : La personne qui souscrit l’assurance et à laquelle incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui sera substituée par accord des parties, ou les ayants-droit du preneur d’assurance en cas de décès de ce dernier. ASSURE : Le propriétaire ainsi que tout détenteur, tout conducteur du véhicule assuré ou toute personne transportée, chaque fois qu’est engagée leur responsabilité civile. VEHICULE ASSURE : - le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières ; tout ce qui est attelé à ce véhicule est considéré comme en faisant partie, - la remorque décrite aux conditions particulières. PERSONNES LESEES : Les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu au bénéfice de la garantie de l’assurance ainsi que leurs ayants-droit. SINISTRE : Tout fait dommageable susceptible de faire jouer la garantie de l’assurance. 3.
  4. 3.
  5. 3.
  6. 3.
  7. 3.
  8. 3.
  9. 4.
  10. 4.
  11. OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE La compagnie garantit, conformément à la législation luxembourgeoise en matière d’assurance responsabilité civile auto, la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés par le véhicule assuré à des personnes, y compris les personnes transportées, et à des biens. Lorsque l’assurance porte seulement sur une remorque, la compagnie garantit uniquement les dommages causés par la remorque en état non- attelée. 1872 4.
  12. La garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non explicitement énumérés à l’article 2 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses modifications ultérieures, sauf stipulation contraire aux conditions particulières. 4.
  13. L’assurance comprend tant la garantie des demandes fondées que la défense contre les demandes injustifiées.
  14. SOMMES ASSUREES 5.
  15. La garantie de la compagnie est illimitée. 5.
  16. Cependant elle est limitée au montant de 50.000.000.- francs par sinistre en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jet de flammes ou explosion. S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre la compagnie sont réduits proportionnellement jusqu’à concurrence de cette somme. Toutefois, si la compagnie a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’elle ignorait l’existence d’autres prétentions, elle ne demeure tenue envers les autres personnes lésées que jusqu’à concurrence du restant de la somme assurée.
  17. RECOURS DE LA COMPAGNIE CONTRE L’ASSURE LORS D’UN TRANSPORT DE PERSONNES EN SURNOMBRE OU SUR DES PLACES «NON-INSCRITES» 6.
  18. NOMBRE DE PLACES ASSUREES Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte d’immatriculation. La détermination du nombre des personnes transportées se fera conformément aux dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées. 6.
  19. SURNOMBRE ET PLACES «NON-INSCRITES» 6.2.
  20. Transport de personnes en surnombre En cas de transport de personnes - à l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes - dans la cabine d’un véhicule destiné au transport de choses il y a non-assurance à l’égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places assurées. Dans ce cas, la compagnie n’est tenue au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées. Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrières doivent être considérées séparément. 6.2.
  21. Transport de personnes sur des places «non-inscrites» En cas de transport de personnes - sur les parties intérieures et extérieures d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de choses - sur un motocycle, un tracteur, une machine - dans la caisse d’un véhicule destiné au transport de choses il y a non assurance à l’égard de toute personne n’occupant pas une place inscrite sur la carte d’immatriculation. 6.
  22. INOPPOSABILITE DE LA NON-ASSURANCE ET DROIT DE RECOURS La non-assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leurs ayants-droit. La compagnie garde un droit de recours contre l’assuré : - pour la part de l’indemnité tombant sous la non-assurance - pour l’intégralité des sommes payées à condition qu’elle justifie d’une relation causale entre le fait du surnombre et la genèse de l’accident.
  23. DOMMAGES CAUSES A L’ETRANGER Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de sinistre survenu dans un pays étranger auquel s’étend la présente assurance : 7.
  24. La compagnie assure la responsabilité civile de l’assuré d’après les lois, principes et conventions internationales y applicables en matière de responsabilité civile. 7.
  25. La compagnie accorde sa garantie suivant les dispositions du présent contrat.Toutefois si les lois, principes et conventions internationales rendent applicable une législation en matière d’assurance responsabilité civile auto qui exige des garanties plus étendues que celles prévues par le présent contrat, la compagnie accorde ces garanties plus étendues. 1873 7.
  26. L’assuré autorise le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, ainsi que le bureau similaire du pays étranger ou tout organisme qui en tient lieu, à recevoir les notifications, à instruire et à régler pour son compte toute demande de dommages-intérêts qui met en cause sa responsabilité à l’égard des tiers et ce conformément à la loi sur l’assurance obligatoire de ce pays étranger. 7.
  27. La compagnie donne sa caution personnelle ou verse une caution lorsque le conducteur est détenu ou que le véhicule assuré est saisi et qu’une caution destinée à l’indemnisation des personnes lésées est exigée pour la mise en liberté du détenu ou la restitution du véhicule. Si la caution a été versée par l’assuré, la compagnie lui substitue sa caution personnelle, ou si celle-ci n’est pas admise, rembourse l’assuré. En aucun cas, l’intervention de la compagnie ne peut dépasser un montant de 500.000.- francs. Dès libération de la caution, l’assuré doit remplir toutes les formalités exigées pour que la caution soit remboursée à la compagnie, sous peine de dommages et intérêts. L’assuré est tenu de rembourser la compagnie à la première demande, lorsque la caution est confisquée ou affectée au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de justice relatifs à l’instance pénale.
  28. SECOURS BENEVOLE 8.
  29. Toute personne qui, à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes blessées à l’occasion d’un accident de la circulation, a droit au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu’à concurrence de 3.500.- francs à l’indice 100 (base 1948) de l’indice mensuel des prix à la consommation. 8.
  30. Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale. 8.
  31. Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire, portent secours en tant que membres d’un organisme d’aide ou d’intervention.
  32. FRANCHISES 9.
  33. FRANCHISE «PERMIS RECENT» S’il s’avère en cas de sinistre que le véhicule assuré a été conduit par une personne en possession d’un permis de conduire dont la 1ère délivrance date de moins de 2 ans, une franchise de 12.500.- francs est appliquée. Cette franchise peut être supprimée moyennant stipulation d’une clause dérogatoire aux conditions particulières de la police et paiement d’une surprime. Les dispositions ci-avant sont uniquement applicables aux véhicules automoteurs dont le genre inscrit à la carte d’immatriculation est : Voiture, Voiture commerciale, Véhicule utilitaire, Voiture de location sans chauffeur,Taxi. 9.
  34. FRANCHISE FACULTATIVE Dans les limites approuvées par le Ministre dont relève le Commissariat aux Assurances l’assurance peut comporter une franchise dont le montant est fixé aux conditions particulières. Cette franchise cumule avec la franchise «permis récent» prévue au point 9.1.. 9.
  35. OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE VIS-A-VIS DES PERSONNES LESEES Les franchises éventuellement applicables en cas de sinistre sont inopposables aux personnes lésées. La Compagnie garde cependant un recours contre le preneur d’assurance, auquel elle ne peut renoncer qu’en cas d’insolvabilité notoire. 9.
  36. OBLIGATIONS DU PRENEUR D’ASSURANCE POUR LE REMBOURSEMENT DES FRANCHISES 9.4.
  37. Le preneur d’assurance est tenu de rembourser à la Compagnie - tout sinistre, frais et intérêts compris, égal ou inférieur au montant total des franchises applicables en cas de sinistre. - la part égale au montant total des franchises applicables si le sinistre, frais et intérêts compris, est supérieur à ce montant total. 9.4.
  38. Le preneur d’assurance est tenu d’effectuer le remboursement de sa part contributive dans un délai de 30 jours à partir de la demande afférente qui lui est adressée par la Compagnie par lettre recommandée. Cette lettre recommandée contiendra la justification du paiement de l’indemnité par la Compagnie. 9.4.
  39. A défaut du remboursement de sa part contributive par le preneur d’assurance dans le délai de 30 jours, et 5 jours francs après une mise en demeure faite après écoulement du délai précité et constatée par exploit d’huissier adressé par lettre chargée parvenue au preneur d’assurance ou par sa reconnaissance écrite, l’assurance est suspendue de plein droit. 9.4.
  40. L’assurance reprend tous ses effets du moment que la Compagnie est en possession du paiement intégral tant de la contribution que des frais qu’a pu nécessiter son recouvrement, y compris ceux de mise en demeure. Aucun accident survenu pendant cette période de suspension ne peut engager la garantie de la Compagnie. 1874
  41. PERSONNES EXCLUES Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation : 10.
  42. - Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage. 10.
  43. - Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. 10.
  44. - Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque la compagnie peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
  45. EXCLUSIONS SANS DEROGATION POSSIBLE Sont toujours exclus de l’assurance : 11.
  46. - Les dommages matériels subis par : 11.1.
  47. - le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage ; 11.1.
  48. - le conjoint des personnes visées aux points 10.
  49. à 10.
  50. ; 11.1.
  51. - les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers. 11.
  52. - Les dommages causés lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire valable, prescrit par la réglementation afférente. Lorsque le titulaire a omis de faire renouveler conformément aux prescriptions légales la durée de validité de son permis, cette exclusion sera inapplicable si le permis de conduire ainsi périmé fut valable pour le genre de véhicule conduit au moment du sinistre. Le permis de conduire est aussi considéré comme valable : - lorsque, en cas de sinistre causé dans un pays-membre de la Communauté Européenne, le conducteur n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable, prescrit par la réglementation du pays afférent, mais est cependant titulaire d’un permis de conduire valable luxembourgeois. - lorsque le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valable qu’il a obtenu en vertu d’une réglementation d’un pays- membre de la Communauté Européenne en remplacement d’un permis de conduire valable luxembourgeois. L’interdiction judiciaire de conduire et le retrait administratif du permis de conduire ainsi que l’inobservation des restrictions (par exemple : «seulement valable pour véhicule spécialement aménagé en raison d’une infirmité») ou des conditions (par exemple : «seulement valable avec verres correcteurs») inscrites sur le permis de conduire équivalent à l’absence d’un permis de conduire valable. Cette exclusion n’est pas opposable aux personnes lésées mais la compagnie garde un droit de recours contre l’assuré. 11.
  53. - Les dommages causés aux biens qui sont transportés par le véhicule assuré à l’exception des effets et bagages personnels des personnes transportées ; la garantie relative à ces derniers est cependant limitée à 100.000.francs par personne ; 11.
  54. - Les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises et objets transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport ; 11.
  55. - Les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur contenu, soit à des biens meubles ou immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou détenteur ; 11.
  56. - Les dommages causés lorsque le véhicule assuré a fait l’objet d’une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété ou en location, dès la prise en charge effective par l’autorité qui a pris la mesure de réquisition ; 11.
  57. - Les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation, de contamination provenant de transmutation d’atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules nucléaires.
  58. EXCLUSIONS SAUF CONVENTION CONTRAIRE Sont exclus de l’assurance sauf convention contraire insérée aux conditions particulières : 12.
  59. - Les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire luxembourgeois. En cas de convention insérée dans les conditions particulières, l’assurance sera seulement valable si le candidat se conforme aux prescriptions prévues en la matière par la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 12.
  60. - Les dommages causés lorsque le véhicule a été donné en location ; 12.
  61. - Les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables, corrosives, explosives ou comburantes, si les-dites matières sont intervenues soit dans la cause, soit dans la gravité du sinistre. Toutefois, il est admis une tolérance de 500 kg ou 600 litres d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires ( y compris les carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur) ; 1875 12.
  62. 12.
  63. 12.
  64. 13.
  65. 13.
  66. 14.
  67. 14.
  68. 14.
  69. 14.
  70. 14.
  71. 14.
  72. 14.
  73. 14.
  74. 14.
  75. - Les dommages causés au cours de transports rémunérés de personnes ; est considéré comme transport rémunéré de personnes le transport de personnes effectué contre une rémunération dépassant d’une façcon appréciable les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule ; - Les recours basés sur l’article 116 du Code des Assurances Sociales contre le preneur d’assurance ou l’assuré ; - Les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés ; Les exclusions ci-dessus aux points 12.
  76. à 12.
  77. ne sont pas opposables aux personnes lésées mais la compagnie garde un droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré. DECLARATION EN CAS DE SINISTRE Le preneur d’assurance et/ou l’assuré sont obligés de déclarer immédiatement le sinistre par écrit à la compagnie et au plus tard dans les huit jours de la date où ils ont eu connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure. Ils doivent en outre fournir à la compagnie tous les renseignements demandés, lui procurer les indications et preuves qu’ils pourront produire et soutenir la compagnie dans la mesure du possible dans la défense contre les prétentions mal fondées ou exagérées. Ils doivent notamment sans retard transmettre à la compagnie tous lettres, significations, citations, constitutions de parties civiles et autres actes judiciaires ou pièces quelconques qui leur seront adressés au sujet d’une réclamation. REGLEMENT DU SINISTRE En cas de sinistre garanti par la compagnie, celle-ci se met aux lieu et place du preneur d’assurance ou de l’assuré pour traiter avec les personnes lésées ou leurs ayants-droit et les indemniser s’il y a lieu ; à cet effet, elle se réserve exclusivement le droit d’entrer en pourparlers avec eux. Le preneur d’assurance donne plein pouvoir à la compagnie de régler le sinistre pour son compte ou pour celui de l’assuré et ne peut contester le montant des indemnités en principal, frais et intérêts, même si elles sont payées en vertu du point 9.2.. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage, aucun paiement fait par le preneur d’assurance ou l’assuré sans l’autorisation écrite de la compagnie n’engage celle-ci ni ne lui est opposable. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité. Si, à la suite du sinistre, le preneur d’assurance ou l’assuré est convoqué à un interrogatoire ou à une descente par le juge d’instruction ou il est cité devant le tribunal répressif, il doit immédiatement, par la voie la plus rapide, prévenir la compagnie et lui adresser toutes convocations, citations et significations reçcues. En cas d’action devant les juridictions civiles et commerciales mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, la compagnie se réserve la faculté d’assumer la défense de l’assuré, de diriger le procès et d’exercer toutes voies de recours. En cas d’action devant les juridictions pénales mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, la compagnie a la faculté, avec l’accord de l’assuré, de diriger la défense sur le plan pénal, si la ou les victimes n’ont pas encore été désintéressées. La compagnie peut exercer toutes voies de recours au nom de l’assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de l’assuré n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu’avec l’accord de l’assuré. Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale ne sont jamais à charge de la compagnie. Les frais et honoraires de l’avocat choisi par la compagnie sont toujours à charge de celle-ci. La compagnie est obligée de mettre le preneur d’assurance, à sa demande, au courant sur l’évolution du règlement du sinistre.
  78. SUBROGATION La compagnie qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l’assuré contre les tiers du chef de ce dommage, et l’assuré est responsable de tout acte qui préjudicierait aux droits de la compagnie contre les tiers. Cette subrogation doit sur demande de la compagnie être confirmée par écrit par l’assuré. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de la compagnie, celle-ci a de ce chef un recours contre l’assuré dans la mesure où cette subrogation aurait pu s’exercer.
  79. SAUVEGARDE DES DROITS DES TIERS L’expiration, l’annulation, la résiliation et la suspension du contrat d’assurance, quelle que soit leur cause, ne produiront leur effet à l’encontre de la personne lésée que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de la compagnie. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. La compagnie possède un droit de recours contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré si la suspension ou la cessation de l’assurance a déjà pris effet entre parties. 1876
  80. DECHEANCES APRES ACCIDENT Les déchéances encourues par l’assuré après l’accident ne sont pas opposables aux personnes lésées et à leurs ayants droit, mais la compagnie garde un droit de recours contre l’assuré.
  81. RECOURS 18.
  82. En dehors des cas prévus aux points 6.3., 9.2., 11.2., 12.1.à 12.4., 16 et 17, la compagnie aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré : - Si le preneur d’assurance et/ou l’assuré ne se sont pas conformés aux obligations prévues en cas de sinistre par les points 13 et 14 ; - En cas de fausse déclaration ou de réticence lors de la souscription ou en cours de l’assurance ; - En cas d’aggravation du risque, si le preneur d’assurance ne s’est pas conformé aux obligations prévues par le point 28.
  83. ; - Dans la mesure où elle aurait été autorisée à refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi sur le contrat d’assurance. 18.
  84. Le recours porte sur les indemnités, au paiement desquelles la compagnie est tenue en principal, intérêts et frais ainsi que sur les honoraires d’avocats et de conseillers techniques. 18.
  85. Toutefois, le recours de la compagnie ne peut être exercé contre le preneur d’assurance, si ce dernier établit que les faits ou infractions générateurs du recours ne lui sont pas imputables et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
  86. FORMATION ET PRISE D’EFFET L’assurance existe par la signature des parties contractantes encore que la première prime n’ait pas été payée. Elle produit ses effets à partir du jour et, le cas échéant, de l’heure fixés aux conditions particulières.
  87. DUREE L’assurance est conclue pour la durée prévue aux conditions particulières. Cette durée ne pourra dépasser 3 ans et une fraction d’année. Sauf reconduction tacite (point 21 ci-après), l’assurance cessera ses effets le jour de sa date d’expiration à 24 heures.
  88. RECONDUCTION TACITE A la fin de la durée initiale d’assurance, l’assurance est reconduite tacitement d’année en année, à moins qu’elle n’ait été résiliée par l’une ou l’autre des parties dans les formes et délais prévus aux points 24.
  89. et 24.
  90. L’assurance conclue pour une durée inférieure à une année ne se renouvelle pas tacitement.
  91. SUSPENSION 22.
  92. SUSPENSION DE PLEIN DROIT 22.1.
  93. - En cas de transfert de propriété du véhicule assuré. La suspension prend effet à partir de minuit du jour du transfert de propriété. Le preneur d’assurance doit immédiatement informer la compagnie du transfert de propriété. Il est tenu de déposer en même temps à la compagnie l’attestation d’assurance du véhicule. L’assurance est suspendue de plein droit : Toutefois, sous réserve des dispositions du point 16, la compagnie reste tenue à l’égard des personnes lésées, si le dommage a été causé pendant que le véhicule circulait même illicitement sous le couvert de la carte d’immatriculation ou du document en tenant lieu établi au nom de l’ancien propriétaire, et ce jusqu’aux termes visés par la législation luxembourgeoise en matière d’assurance Responsabilité Civile Auto. 22.1.
  94. - En cas de non-paiement des primes, frais et impôts, suivant l’option de la compagnie et dans les conditions prévues au point
  95. 22.1.
  96. - En cas de non-remboursement des franchises, dans les conditions prévues aux points 9.4.
  97. et 9.4.
  98. 22.
  99. SUSPENSION FACULTATIVE L’assurance peut être suspendue à la demande du preneur d’assurance en cas de mise hors circulation du véhicule assuré. Dans ce cas le preneur d’assurance est tenu de déposer à la compagnie l’attestation d’assurance du véhicule. 22.
  100. REMISE EN VIGUEUR DU CONTRAT SUSPENDU 22.3.
  101. Si endéans les 12 mois à compter du jour de la suspension le preneur d’assurance remet en circulation le véhicule assuré, ou s’il met en circulation un véhicule du même genre en remplacement du véhicule précédemment assuré, il est tenu d’en aviser au préalable la compagnie. Pour la détermination du genre il sera fait référence à l’inscription faite à la carte d’immatriculation. 1877 22.3.
  102. L’assurance sera alors remis en vigueur à la date convenue entre les parties, aux conditions et tarifs applicables à cette date, et sans prorogation de la durée du contrat. La compagnie donnera acte par écrit de cette remise en vigueur.
  103. RESILIATION DE PLEIN DROIT L’assurance est résiliée de plein droit : 23.
  104. - Après une suspension facultative (point 22.
  105. ci-avant) continue de 12 mois ; 23.
  106. - En cas de transfert du domicile ou du siège social du preneur d’assurance à l’étranger, à partir de la prochaine échéance de la prime annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle qui suit le transfert ; 23.
  107. - En cas de non-paiement des primes, frais et impôts légalement admis, suivant l’option de la compagnie et dans les conditions prévues au point
  108. RESILIATION FACULTATIVE 24.
  109. CAS DE RESILIATION L’assurance peut être résiliée : 24.1.
  110. Par le preneur d’assurance : 24.1.1.
  111. - pour l’expiration de la durée prévue aux conditions particulières ; 24.1.1.
  112. - pour chaque échéance annuelle, après reconduction tacite ; 24.1.1.
  113. - en cas de résiliation par la compagnie d’une autre assurance du preneur d’assurance ; 24.1.1.
  114. - en cas d’augmentation du tarif, dans les conditions prévues au point 25.2.2.. ; 24.1.1.
  115. - en cas de transfert du véhicule assuré en raison : - de la cessation ou de la réduction des activités commerciales du preneur d’assurance, entraînant une diminution définitive de son parc automobile ; - d’une contre-indication médicale ou d’une incapacité physique empêchant la conduite du véhicule assuré par le preneur d’assurance. Il appartient au preneur d’assurance de prouver le motif invoqué. 24.1.
  116. - Par la compagnie : 24.1.2.
  117. - pour l’expiration de la durée prévue aux conditions particulières ; 24.1.2.
  118. - pour chaque échéance annuelle, après reconduction tacite ; 24.1.
  119. - Par les ayants-droit du preneur d’assurance : en cas de décès du preneur d’assurance. Si la résiliation n’est pas demandée, l’assurance continue sans autres formalités pour compte des ayants-droit qui restent solidairement et indivisiblement tenus des obligations découlant de l’assurance et ce jusqu’au transfert de propriété du véhicule assuré ou de son immatriculation à un autre nom ; 24.1.
  120. - Par le curateur : en cas de déconfiture, de faillite ou de concordat préventif de faillite du preneur d’assurance ; 24.1.
  121. - Par un commissaire : en cas de gestion contrôlée du preneur d’assurance. 24.
  122. FORMES DE LA RESILIATION FACULTATIVE 24.2.
  123. La résiliation par le preneur d’assurance, ses ayants-droit, le curateur ou le commissaire à la gestion contrôlée doit être notifiée à la compagnie, soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège de la compagnie. 24.2.
  124. La résiliation par la compagnie doit être notifiée au preneur d’assurance par lettre recommandée, adressée à son dernier domicile. 24.
  125. DELAIS ET EFFETS 24.3.
  126. La partie contractante qui désire résilier l’assurance pour son expiration, ou pour son échéance annuelle en cas de reconduction tacite, doit notifier la résiliation à l’autre partie 90 jours au moins avant cette expiration ou cette échéance. 24.3.
  127. La résiliation en cas d’augmentation du tarif est régie par le point 25.2.
  128. 24.3.
  129. Dans tous les autres cas, la résiliation doit être notifiée au plus tard dans les 90 jours qui suivent l’événement qui a donné naissance à ce droit. Dans ces cas, l’assurance cesse d’exister à 24 heures le 16e jour qui suit le dépôt à la poste de la lettre de résiliation. 1878
  130. PAIEMENT DE LA PRIME ET MODIFICATION DU TARIF 25.
  131. PAIEMENT DE LA PRIME 25.1.
  132. Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d’avance aux dates indiquées aux conditions particulières et sont quérables au domicile du preneur d’assurance. L’invitation à payer la prime, y compris les frais et impôts, équivaut la présentation de la quittance à domicile. 25.1.
  133. A défaut de paiement pour quelque motif que ce soit, dans les 15 jours de son échéance, et 5 jours francs après une mise en demeure faite après écoulement du délai précité et constatée par exploit extrajudiciaire, par exploit d’huissier adressé par lettre chargée parvenue au preneur d’assurance ou par sa reconnaissance écrite, l’assurance est soit suspendue de plein droit, soit résiliée de plein droit selon l’option de la compagnie, sans préjudice de son droit aux primes, frais et impôts échus, lesquels deviennent portables. 25.1.
  134. Lorsque la compagnie a opté pour la suspension, elle se réserve tous ses droits à la continuation de l’assurance, laquelle ne reprend ses effets qu’à partir du moment où la compagnie est en possession du paiement intégral de la prime, des frais et des impôts, ainsi que des frais qu’à pu nécessiter leur recouvrement , y compris ceux de la mise en demeure.Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de la compagnie. 25.
  135. MODIFICATION DU TARIF 25.2.
  136. Toute modification du tarif ainsi que ses modalités d’application doivent être préalablement approuvées par le Ministre dont relève le Commissariat aux Assurances. Si le Ministre autorise une application immédiate du tarif, le preneur d’assurance doit payer, ou la compagnie doit rembourser la différence de prime calculée au «prorata» jusqu’à la prochaine échéance annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. 25.2.
  137. La compagnie est tenue d’informer le preneur d’assurance par écrit de toute modification tarifaire. Cette information doit indiquer la nouvelle prime de base applicable. Par prime de base on entend la prime correspondante au degré 11 de l’échelle bonus/malus indiquée au point
  138. Si la nouvelle prime de base diminue ou si elle n’augmente pas de plus de 12 %, elle sera applicable sans autres formalités. Si la nouvelle prime de base augmente de plus de 12 %, l’information visée ci-avant doit parvenir au preneur d’assurance au moins 30 jours avant la date d’effet de l’augmentation. Dans le délai de 30 jours compter de la réception de cette information le preneur d’assurance pourra résilier pour cette date d’effet.
  139. REMBOURSEMENT DE LA PRIME 26.
  140. EN CAS DE SUSPENSION Dans les cas visés aux points 22.1.
  141. et 22.
  142. ci-avant le preneur d’assurance a droit au remboursement de la prime payée pour la durée de la suspension, si cette suspension est égale ou supérieure 2 mois. Le remboursement se fait proportionnellement au temps non couru et ce au moment de la remise en vigueur de l’assurance suspendue ou, à défaut, après l’écoulement d’un délai de 12 mois à partir de la date d’effet de la suspension. 26.
  143. En cas de résiliation Si pour un motif indiqué au point 24 ci-avant l’assurance prend fin avant la date d’expiration, ou avant son échéance annuelle en cas de reconduction tacite, la compagnie remboursera au preneur d’assurance la prime payée proportionnellement au temps non couru.
  144. 27.
  145. PERSONNALISATION DE LA PRIME PRINCIPE La prime payable varie à chaque échéance anniversaire, suivant les règles définies ci-après. 27.
  146. ECHELLE BONUS/MALUS Degrés Bonus/Malus Pourcentage de la Prime de Base 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 MALUS 250 225 200 180 160 140 130 120 115 110 105 11 BASE 100 1879 Degrés Bonus/Malus Pourcentage de la Prime de Base 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 100 90 85 80 75 70 65 60 55 50 47,5 45 45 45 BONUS 27.
  147. FONCTIONNEMENT 27.3.
  148. Un nouveau preneur d’assurance est classé au degré 11 de l’échelle Bonus/Malus, sauf ce qui est dit ci-après. 27.3.
  149. Pour les années d’assurance subséquentes, la prime variera comme suit : - l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation pendant laquelle l’assurance était en vigueur entraîne une descente d’un degré sur l’échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3 ; - chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au degré 22 ; - cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne pourra en aucun cas être supérieur
  150. 27.
  151. SINISTRES 27.4.
  152. Est considéré comme un sinistre au sens du point 27.
  153. tout sinistre pour lequel la compagnie a payé ou devra payer une indemnité en faveur de tiers lésés. 27.4.
  154. Ne sont cependant pas pris en considération : - les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables ; - les sinistres que le preneur d’assurance aura pris sa charge endéans les 4 mois de leur survenance ; - les indemnités accordées par la compagnie au titre du point 8 «Secours Bénévole». 27.
  155. PERIODE D’OBSERVATION 27.5.
  156. La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant de 1 mois le 1er jour du mois de l’échéance anniversaire. 27.5.
  157. L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de cette période l’assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois. 27.5.
  158. Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la période d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période d’observation, il est procédé comme suit : si à l’échéance anniversaire précédente la descente sur l’échelle Bonus/Malus n’avait pas été accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule. S’il est constaté qu’au cours de cette seule et unique période d’observation l’assurance était en vigueur, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la descente d’un degré sera opérée normalement à l’échéance anniversaire en cause. 27.
  159. CHANGEMENT DE VEHICULE Le changement de véhicule n’a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus. 27.
  160. CHANGEMENT DU PRENEUR D’ASSURANCE Le changement du preneur d’assurance entraîne la fixation d’un nouveau degré qui sera fixé comme s’il s’agissait d’un nouveau preneur d’assurance. 27.
  161. ATTESTATION EN CAS DE RESILIATION DE L’ASSURANCE Lorsque l’assurance est résiliée, la compagnie est tenue de délivrer au preneur d’assurance la date d’effet de la résiliation une attestation indiquant : - le degré auquel se trouvait le preneur d’assurances à l’échéance anniversaire précédant la résiliation, - les sinistres survenus depuis la fin de la période d’observation qui a servi pour la fixation du degré appliqué cette échéance anniversaire. 1880 27.
  162. CHANGEMENT DE COMPAGNIE 27.9.
  163. Si, avant la souscription de l’assurance, le preneur d’assurance a été assuré par une autre compagnie, il est tenu sous peine de déchéance en cas de sinistre : - de remettre à la nouvelle compagnie l’attestation délivrée par son ancienne compagnie ; - de déclarer à la demande obligatoire de la compagnie tous les sinistres survenus depuis la date d’établissement de cette attestation. Le degré de prime applicable au début de l’assurance sera fixé conformément au tableau ci-dessus, compte tenu des renseignements dont question à l’alinéa qui précède. 27.9.
  164. Les dispositions ci-avant s’appliquent également au preneur d’assurance venant de l’étranger et présentant une attestation avec un degré Bonus/Malus et un pourcentage de la prime de base identique à ceux prévus l’échelle Bonus/Malus ci-avant. Si le degré ou le pourcentage ne sont pas identiques à l’échelle ci- avant, seul le pourcentage de la prime de base sera pris en considération. Lorsque l’attestation renseigne un pourcentage qui ne correspond pas à un pourcentage de l’échelle prévue ci-avant, le pourcentage immédiatement inférieur de l’échelle sera appliqué. Lorsque l’attestation présentée par le preneur d’assurance venant de l’étranger indique seulement la durée de l’assurance conclue à l’étranger ainsi que le nombre de sinistres pris en charge, la compagnie déterminera le degré applicable au début de l’assurance sur base des renseignements reçcus, transposés sur l’échelle Bonus/ Malus ci avant.
  165. DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS D’ASSURANCE 28.
  166. A la souscription de l’assurance le preneur d’assurance doit répondre exactement à toutes les questions reprises sur la proposition d’assurance. L’assurance est établie en fonction de ces déclarations et la prime de base est fixée en conséquence. 28.
  167. En cours de contrat le preneur d’assurance doit déclarer à la compagnie toute modification des caractéristiques techniques et de l’usage du véhicule assuré mentionnés aux conditions particulières, et la nouvelle prime de base sera fixée en conséquence. Si la modification constitue une aggravation, la déclaration doit en être faite dans un délai de 30 jours à partir du moment où le preneur d’assurance en a eu connaissance, sous peine de déchéance en cas de sinistre.
  168. PLURALITE DES PRENEURS D’ASSURANCE S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant de l’assurance, et toute communication de la compagnie adressée à l’un d’eux est valable à l’égard de tous.
  169. DOMICILE Le domicile du preneur d’assurance est élu de droit à l’adresse indiquée aux conditions particulières sauf changement notifié la compagnie. Toute notification y sera valablement faite pendant la durée de l’assurance. Les notifications la compagnie doivent être faites soit au siège social de la compagnie, soit au domicile élu du mandataire général de la compagnie.
  170. PRESCRIPTION Toute action dérivant de l’assurance est prescrite après 3 ans à compter de l’événement qui y donne ouverture.
  171. JURIDICTION Toute contestation née à l’occasion de l’assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du GrandDuché de Luxembourg. Art.
  172. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier
  173. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 20 décembre
  174. Jean 1881 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1, 2, 4, 6, 7, 14 et 18 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 3 décembre 1991 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er. - Détermination des remorques Art. 1er. La remorque est un véhicule conçcu et réalisé pour être traîné par un autre véhicule en vue de transporter des personnes ou des choses. Sont exceptés toutefois : a) les véhicules agricoles ; b) les véhicules forains et les roulottes ; c) les véhicules traînés par une machine ; d) les machines ; e) le véhicule traîné par un cycle ou un cycle à moteur auxiliaire ; à condition que la vitesse maximum des véhicules sous a) et e) n’excède pas 25 km/heure ; f) l’essieu simple de dépannage servant à traîner un véhicule en panne dont une partie est supportée par cet essieu, à condition que le poids propre de l’ensemble formé par l’essieu simple de dépannage et le véhicule traîné ne dépasse pas le poids propre du véhicule tracteur et que la vitesse maximum en cas de dépannage n’excède pas 40 km/heure. Chapitre
  175. - Exemption de certains véhicules de l’obligation de l’assurance Art.
  176. Sont exemptés de l’assurance obligatoire : a) tous les véhicules automoteurs d’un poids propre inférieur à 400 kg et destinés principalement à exécuter des travaux ; b) tous les véhicules automoteurs dépassant un poids propre de 400 kg circulant à une vitesse égale ou inférieure à 35 km/heure sur les terrains non-publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Chapitre
  177. - Véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger Art.
  178. Sont réputés avoir leur stationnement habituel à l’étranger : - les véhicules porteurs d’une plaque d’immatriculation d’un Etat étranger ; - les véhicules portant une plaque d’assurance ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation délivrée par un Etat étranger dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour ce genre de véhicule ; - les véhicules dont le détenteur est domicilié dans un Etat étranger dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni signe distinctif pour ce genre de véhicule . Art.
  179. La responsabilité civile à laquelle les véhicules énumérés à l’article qui précède peuvent donner lieu, doit être couverte par un contrat d’assurance conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Ce contrat d’assurance peut être conclu soit à l’étranger, soit au Grand-Duché de Luxembourg. La preuve de l’existence du contrat conclu au Grand-Duché de Luxembourg ne peut être rapportée que par un contrat d’assurance-frontière établi par un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg et valable pour quinze jours au moins sur l’ensemble du territoire de la Communauté Européenne. Sans préjudice des dispositions qui suivent, la preuve de l’existence du contrat conclu à l’étranger ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un bureau national lié contractuellement au Bureau Luxembourgeois. Art.
  180. Le Bureau Luxembourgeois prévu par la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, se portera garant pour le règlement conformément aux articles 2 et 18 de la loi modifiée précitée, des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et provoqués par la circulation des véhicules : 1882 a) qui sont porteurs d’une plaque d’immatriculation d’un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark (et les îles Feroe), Espagne, Finlande, France, Monaco, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Saint Marin, Etat du Vatican, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris les îles de la Manche, Gibraltar, l’île de Man), Suède, Suisse, Liechtenstein,Tchécoslovaquie; b) qui portent un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation ou une plaque d’assurance, si ces signes et plaques ont été délivrés par un des pays énumérés sous a) ; c) qui ne sont pas immatriculés et ne portent pas un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, ni une plaque d’assurance, mais dont le propriétaire ou détenteur a son domicile dans un des pays énumérés sous a) et y est soumis à l’obligation légale d’assurer la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules. Pour les conducteurs des véhicules énumérés au présent article, la preuve de l’existence du contrat conclu dans un des pays énumérés sous a) n’est pas exigée. Les obligations du Bureau Luxembourgeois sont maintenues même si l’obligation d’assurance n’a pas été respectée. Chapitre
  181. - Contribution personnelle de l’assuré au règlement du dommage Art.
  182. 1) Le contrat d’assurance doit stipuler que s’il s’avère en cas de sinistre que le véhicule assuré a été conduit par une personne en possession d’un permis de conduire dont la première délivrance date de moins de 2 ans, une franchise de 12.500.- francs est appliquée. Cette franchise peut être supprimée moyennant paiement d’une surprime. Les dispositions ci-avant sont uniquement applicables aux véhicules automoteurs dont le genre inscrit à la carte d’immatriculation est : voiture, voiture commerciale, véhicule utilitaire, voiture de location sans chauffeur, taxi. 2) Le contrat d’assurance peut comporter une ou des franchises dont le montant est fixé aux conditions particulières du contrat. Cette franchise cumule avec la franchise prévue au point 1). 3) Les franchises éventuellement applicables en cas de sinistre sont inopposables aux personnes lésées. L’assureur garde cependant un droit de recours contre le preneur d’assurance, auquel il ne peut renoncer qu’en cas d’insolvabilité notoire. Chapitre
  183. - Recours de l’assureur contre l’assuré en cas de surnombre des personnes transportées Art.
  184. Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte d’immatriculation. La détermination du nombre des personnes transportées se fera conformément aux dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées. En cas de transport de personnes - à l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes - dans la cabine d’un véhicule destiné au transport de choses il y a non-assurance à l’égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède le nombre de places assurées. Dans ce cas, l’assureur n’est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées. Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrières doivent être considérées séparément. En cas de transport de personnes - sur les parties intérieures et extérieures d’un véhicule destiné au transport de personnes ou de choses - sur un motocycle, un tracteur, une machine - dans la caisse d’un véhicule destiné au transport de choses il y a non-assurance à l’égard de toute personne n’occupant pas une place inscrite sur la carte d’immatriculation. La non-assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leurs ayants-droit. L’assureur garde un droit de recours contre l’assuré - pour la part de l’indemnité tombant sous la non-assurance - pour l’intégralité des sommes payées à condition qu’il justifie d’une relation causale entre le fait du surnombre et la genèse de l’accident. Chapitre
  185. - Notification par l’assureur au Ministre des Transports en cas de non-assurance Art.
  186. L’expiration, l’annulation, la résiliation et la suspension du contrat d’assurance, quelle que soit leur cause, ne produisent leur effet à l’encontre de la personne lésée que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. La notification par lettre recommandée ne pourra se faire de même que l’accusé de réception du Ministre des Transports ne pourra être délivré qu’à partir du jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie. 1883 Chapitre
  187. - Conditions de fonctionnement du Bureau Art.
  188. Le Bureau prévu par la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est constitué pour une durée indéterminée. Art.
  189. Sont membres tous les assureurs autorisés à conclure au Grand-Duché de Luxembourg des contrats d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. L’assureur qui renonce à cette autorisation ou celui auquel cette autorisation est retirée perd sa qualité de membre. Les membres sortants restent néanmoins tenus des engagements pris par le Bureau jusqu’au 31 décembre de l’année de leur sortie. Art.
  190. Les membres sont solidairement tenus de verser au Bureau les sommes nécessaires pour l’accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement. Art.
  191. Tout membre est obligé de rembourser au Bureau et ce proportionnellement aux primes émises, nettes d’annulations se rapportant au dernier exercice et relatives à la branche d’assurance «Responsabilité civile en matière de véhicules terrestres automoteurs», toutes les sommes payées par le Bureau à l’occasion d’un sinistre et qu’il ne parvient pas à récupérer. La contribution des membres est fixée par le conseil d’administration qui fera des appels de fonds au fur et à mesure des besoins. Les versements devront être effectués par chaque membre dans le mois de leur appel. Art.
  192. Les frais relatifs au fonctionnement du Bureau sont couverts par : a) les intérêts des fonds déposés en cautionnement par les membres ; b) un droit fixe à payer par les membres sur chaque «Certificat d’assurance» délivré. Le montant de ce droit est fixé chaque année par le conseil d’administration ; c) les cotisations annuelles, à fixer chaque année par le conseil d’administration et dont le maximum par membre ne pourra être supérieur à 100.000.- francs. Ces cotisations annuelles se composent : - en premier lieu d’une part fixe par membre à déterminer chaque année par le conseil d’administration et dont le maximum ne pourra être supérieur à 40.000.- francs ; - ensuite, et en cas de besoin, d’une part proportionnelle à l’encaissement réalisé en branche d’assurance de la responsabilité civile automobile par chaque membre ; d) les taxes de gestion prévues par les conventions internationales entre les bureaux des différents pays. Art.
  193. Il est constitué un fonds de cautionnement alimenté par un versement par membre à fixer par l’assemblée générale ordinaire. Le conseil d’administration est autorisé à puiser dans ce fonds en cas de défaillance d’un de ses membres. Au cas où le conseil d’administration aura dû prendre la mesure précitée, il exercera tout recours contre le défaillant aux fins de reconstitution du fonds de cautionnement. Si le recours s’avère impossible, le conseil d’administration aura le droit, conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement de reconstituer le fonds de cautionnement. Art.
  194. Le Bureau est administré par un conseil d’administration composé de trois à dix membres. L’assemblée générale fixe pour une durée de deux ans le nombre de membres du conseil d’administration et nomme ceux-ci pour la même période parmi les délégués des assureurs autorisés à conclure au Grand-Duché de Luxembourg des contrats d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil a le droit d’y pourvoir en nommant un administrateur qui achève le terme de celui qu’il remplace. Cette nomination est soumise à la ratification par la première assemblée générale. Art.
  195. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande de deux administrateurs au moins. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à majorité absolue des votants, la voix de celui qui préside étant prépondérante en cas de partage.Toutes les décisions sont à consigner dans des procès-verbaux, signés par le président ainsi que par le secrétaire ou un administrateur et insérés dans un registre spécial. Les mandats des membres du conseil d’administration sont gratuits. L’assemblée générale ordinaire peut cependant attribuer des jetons de présence. Art.
  196. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Bureau. Il représente le Bureau vis-à-vis des tiers tant judiciairement qu’extra-judiciairement. Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par une loi,est de sa compétence. 1884 Il peut notamment conclure toutes conventions, payer et recevoir toutes sommes, placer et retirer tous fonds, contracter tous emprunts, prendre toutes décisions en matière de règlement de sinistres, consentir et accepter toutes subrogations et tous cautionnements, transiger et compromettre sur tous intérêts, nommer et révoquer tous employés et fixer leurs attributions et émoluments. Le conseil d’administration nomme un secrétaire chargé de la gestion journalière, fixe ses attributions, pouvoirs et rémunération. Le Bureau est valablement engagé par la signature de deux administrateurs ou par celle du secrétaire et d’un administrateur. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées au nom du Bureau par son conseil d’administration, poursuites et diligences du président. Art.
  197. Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale ordinaire les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’un rapport sur son activité pendant cet exercice. Art.
  198. Les comptes de la gestion financière des administrateurs sont contrôlés et surveillés par un commissaire, élu par l’assemblée générale pour un terme de deux ans. Le commissaire est rééligible. Il fera à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur le résultat de son contrôle. En cas de décès ou de démission du commissaire, le conseil d’administration pourvoira à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Art.
  199. L’exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l’exercice écoulé est arrêté par le conseil d’administration. Ce compte est soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire suivante en même temps que le budget, établi pour l’exercice suivant. Art.
  200. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement au cours du 1er trimestre de chaque année. Les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par décision du conseil d’administration ou sur demande d’un cinquième des membres. Les convocations sont faites au nom du conseil d’administration par lettre missive ordinaire adressée à chaque membre, sept jours au moins avant la réunion. Les convocations contiennent obligatoirement l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. Art.
  201. L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des autres administrateurs présents. Art.
  202. Une délibération de l’assemblée générale est indispensable pour : a) toute modification des statuts ; b) la nomination ou la révocation d’un administrateur et du commissaire ; c) l’approbation du budget et des comptes ; d) la décharge de la gestion des administrateurs et du commissaire. Art.
  203. L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents ; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur des objets en vue desquels le Bureau a été constitué, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit : a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ; b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix ; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés la décision devra être homologuée par le tribunal civil. Art. 25.Toute modification des statuts doit être soumise à l’agrément du Gouvernement. Art. 26.Toute résolution de l’assemblée générale sera consignée dans un registre de délibérations signé par le président et le secrétaire de l’assemblée ; ce registre peut être consulté au siège du Bureau par tous les membres. 1885 Art.
  204. Les opérations de vote se font conformément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Art. 28.Toutes contestations entre les membres relatives à l’interprétation des statuts et des résolutions de l’assemblée générale sont tranchées souverainement par celle-ci. Les contestations entre un ou plusieurs membres et le Bureau sont vidées conformément aux articles 1003 et suivants du Code de Procédure Civile concernant l’arbitrage. Les arbitres auront pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. Art.
  205. Le Bureau est soumis au contrôle du Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Le Ministre nomme un commissaire qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux Assurances. Le commissaire exerce au nom du Ministre un contrôle sur l’ensemble de la gestion du Bureau. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d’administration et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseignements utiles à l’appréciation de la marche des opérations du Bureau. A la fin de chaque exercice il présente au Ministre un rapport sur la situation du Bureau. Chapitre
  206. - Etendue territoriale Art.
  207. L’assurance doit être valable dans toute l’Europe y compris la partie asiatique de la Turquie, à l’exception de l’Albanie et de l’U.R.S.S. Chapitre
  208. - Pool des risques aggravés Art.
  209. L’organisme, créé par l’article 7 de la loi modifiée du 7 avril 1976, ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour être supportés par un seul d’entre eux, portera le nom de «pool des risques aggravés en assurance RC Automobile», dénommé ci-après «pool». Les risques à répartir par le pool sont ceux considérés comme particulièrement graves en raison notamment : - de la fréquence ou de la gravité des sinistres causés par l’assuré ; - des infractions à la législation et aux règlements en matière de circulation commises par l’assuré ; - des manquements graves aux obligations imposées à l’assuré par le contrat d’assurance. Le pool sera dirigé par une commission qui aura à statuer sur le principe de la prise en charge des risques ainsi que sur les conditions et tarifs auxquels doit correspondre le contrat d’assurance. Elle se composera de trois membres effectifs et de six suppléants à désigner par le Commissariat aux Assurances sur une liste à présenter par l’Association des Compagnies d’Assurances agréées au Grand- Duché de Luxembourg. La commission choisira un Président parmi ses membres. Elle statuera à la majorité des voix. Ne pourra pas siéger comme membre effectif le représentant d’un assureur concerné par les risques dont la commission est saisie. Le pool est soumis au contrôle du Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Le Ministre nomme un commissaire qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux Assurances. Le commissaire exerce au nom du Ministre un contrôle sur l’ensemble de la gestion du pool. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions de la commission susmentionnée et demander tous renseignements utiles à l’appréciation de la marche des opérations du pool. Peut également assister aux réunions de la commission un représentant du Ministre des Transports avec voix consultative. Les assureurs participent à la couverture des risques en proportion de leur encaissement au Grand-Duché de Luxembourg, correspondant à l’avant-dernier exercice, étant donné que la part d’une compagnie ne peut pas être inférieure à 3%. Les assureurs ayant antérieurement couvert les risques dont la commission est saisie sont obligés de fournir sur demande tous renseignements relatifs à ces risques. L’assureur qui juge un risque trop grave pour être supporté par lui seul le soumettra à la commission. La commission se dotera d’un règlement d’ordre intérieur. 1886 Chapitre
  210. - Dispositions finales Art.
  211. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogé. Art.
  212. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier
  213. Le Ministre du Trésor Jacques Santer Editeur : Château de Berg, le 20 décembre
  214. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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