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Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2c et sur le CR 234 aux abords du CimetièreAmér

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 2c et sur le CR 234 aux abords du CimetièreAméricain à Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . pag

Art. 2

. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.

  1. Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 22 janvier
  2. Jean Le Ministre des travaux Publics, Robert Goebbels Règlementgrand-ducaldu22janvier1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleboulevardde contournement de la Ville de Luxembourg, B 1, entre les points kilométriques 0,150-1,
  3. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant une première phase de l’exécution des travaux relatifs au lot 1 de la construction d’un diffuseur à Helfenterbruck l’autoroute de contournement de la Ville de Luxembourg, B 1, dans le sens Strassen-Cessange, entre les points kilométriques 0,500 - 1,700 ne comporte pas de bande d’arrêt d’urgence. Entre respectivement les points kilométriques 0,150 - 0,500 et 0,500 - 1,700 la vitesse de la circulation est limitée à respectivement 100 km/heure et 80 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres 100 et 80 et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Art.
  4. L’approche de la section de l’autoroute visée à l’alinéa 1 où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 posés à une distance de 200 m. Art.
  5. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  7. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 22 janvier
  8. Jean 107 Règlement grand-ducal du 22 janvier 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 entre les points kilométriques 20,790-21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Lors d’une première phase de l’exécution des travaux relatifs à la construction de la Collectrice du Sud, Contournement de Pétange, la route RN 5 entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 au lieu dit «Porte de Lamadelaine» ne comporte qu’une seule voie de circulation. La circulation y est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. Dans le passage étroit la vitesse est limitée à 40 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «40» et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b et C,17c. Dans le passage étroit dans le sens Rodange-Pétange il est interdit de stationner. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  9. L’accès à la rue J.P. Kirchen à partir de la RN 5 est interdit. Art.
  10. Lors d’une deuxième phase d’exécution la RN 5, entre les points kilométriques 20,790 et 21,335 est interdite à la circulation. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  11. Une déviation dans les deux sens par la rue de Luxembourg et la rue des Prés est mise en place.Sur le trajet de la déviation le stationnement est interdit des deux côtés. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  12. Sur le croisement de la rue des Prés et la rue de Luxembourg les conducteurs venant de la partie de la rue des Prés non située sur le trajet de la déviation doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le trajet de la déviation. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  13. Art.
  14. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalées conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  15. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifiée de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  16. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 22 janvier
  17. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et notamment son article 16, alinéa 2; Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations des huissiers de justice, agissant dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par l’article 13 de la loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, sont arrêtés comme suit:

108 Tarif de base Art.

  1. Les actes et exploits que l’huissier de justice peut accomplir dans l’exercice de ses fonctions et prévus à l’article 13 de la loi portant organisation du service des huissiers de justice sont tarifés: — par droit fixe, lorsqu’il s’agit d’une des fonctions prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi précitée, à l’exception du procès-verbal d’apposition de placards, de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie. Ce droit fixe est de 1.200,— francs; — par vacation pour les procès-verbaux de constat prévus au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi précitée,ainsi que pour les procès-verbaux de déguerpissement, d’enlèvement du mobilier et de saisie, vacation qui est de 1.200,— francs par heure; toute heure commencée est due en entier; — par 1/5 du droit fixe pour la signification d’acte d’avoué à avoué. Art.
  2. Le droit fixe et la vacation comprennent la rédaction de l’original, la confection d’une copie, l’envoi de l’original, l’apposition du visa, la confection des copies des pièces jointes à l’acte et l’inscription au répertoire. Art.
  3. Si l’huissier de justice doit remettre plusieurs copies d’un acte ou exploit, il lui est dû par copie supplémentaire 1/4 du droit fixe. Art.
  4. Le coût du procès-verbal d’apposition de placards prévue à l’article 617 du code de procédure civile est fixé à 2.500,— francs. Ce montant comprend la rédaction du procès-verbal, la rédaction et l’apposition des placards et les frais de voyage. Frais de voyage Art.
  5. Outre les droits prévus à l’article 2 du présent règlement, il est alloué à l’huissier de justice pour frais de voyage 18,— francs pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour. Art.
  6. A l’intérieur de la ville de Luxembourg, les frais de voyage sont tarifés par un forfait de 100,— francs. A l’intérieur des villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch, ce forfait est fixé à 50,— francs. Autres droits Art.
  7. L’huissier de justice peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire, un droit de recette de 3% sur toute somme n’excédant pas 50.000,— francs, 2% sur l’excédent jusqu’à 150.000,— francs, 1% sur l’excédent de ce dernier chiffre jusqu’à 300.000,— francs et 0,5% sur tout ce qui excède ce dernier chiffre. Ce droit est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Art.
  8. L’huissier de justice perçcoit un droit d’acompte qui est de 1/10 du droit fixe par acompte versé. Si l’acompte est inférieur à 1.000,— francs,ce droit est réduit à 25,— francs;si l’acompte est inférieur à 300,— francs,ce droit n’est pas dû. Art.
  9. L’huissier de justice peut mettre en compte 1/10 du droit fixe pour chaque recherche d’adresse effectuée. Art.
  10. La moitié du droit fixe est allouée à l’huissier de justice pour la rédaction d’une requête, l’inscription d’une hypothèque judiciaire et la transcription au bureau des hypothèques ainsi que pour la préparation d’une annonce à publier dans la presse. Frais réellement exposés Art.
  11. L’huissier de justice est payé de ses débours par la production des quittances ou factures des transporteurs, ouvriers,crieurs,receveurs,imprimeurs,éditeurs ou sur la mention qui est faite au bas de l’acte.Les frais de port sont mis en compte suivant le tarif postal. Art.
  12. Les frais de garde sont taxés pour chaque jour à raison de 10,— francs. Ventes publiques Art.
  13. Pour les ventes mobilières forcées ou volontaires, les huissiers de justice appliquent les tarifs prévus pour les notaires en ce qui concerne les honoraires et le droit de recette. Majoration Art.
  14. Les droits fixes et les vacations prévus au présent règlement sont doublés lorsque l’huissier de justice doit accomplir un samedi,un dimanche,un jour férié légal ou en dehors des heures légales un acte de sa fonction pour l’introduction ou le cours d’une procédure judiciaire ou administrative, ou pour la signification et l’exécution d’un titre exécutoire. Adaptation périodique du tarif Art.
  15. Les montants fixés au présent règlement sont périodiquement adaptés par voie de règlement grand-ducal. Dispositions abrogatoires Art.
  16. Sont abrogés: — le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière répressive, — le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers en matière civile et commerciale, — le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers, — le règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice et adaptant ce dernier aux variations de l’indice pondéré des prix à la consommation, — le règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 portant relèvement du tarif des frais de voyage des huissiers de justice de 12 à 15 francs, respectivement de 14 à 17 francs par kilomètre. 109 Entrée en vigueur Art.
  17. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial. Art.
  18. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 24 janvier
  19. Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 déterminant le nombre et la composition des arrondissements de la conservation de la nature. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er A III. de la loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les arrondissements de la conservation de la nature sont fixés au nombre de trois. Ils sont dénommés: A.) Arrondissement de la conservation de la nature SUD B.) Arrondissement de la conservation de la nature CENTRE C.) Arrondissement de la conservation de la nature NORD

Les limites territoriales des arrondissements de la conservation de la nature sont arrêtées conformément au relevé annexé des communes et sections de communes qui fait partie intégrante du présent arrêté. Art.

  1. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
  2. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Château de Berg, le 24 janvier
  3. et de l’Environnement, Jean Alex Bodry ANNEXE Composition des arrondissements de la conservation de la nature A. Arrondissement de la conservation de la nature SUD Communes de: Bascharage Bertrange Bettembourg Betzdorf Biwer Bous Burmerange Clemency Contern Dalheim Differdange Dippach Dudelange Esch-sur-Alzette Flaxweiler Frisange Garnich Grevenmacher Hesperange Les sections suivantes de la commune de Junglinster, ancienne commune de Rodenbourg: section A de Rodenbourg section B de Gonderange section C de Eschweiler section D de Beidweiler Kayl Kehlen Kopstal Lenningen Leudelange Luxembourg Mamer Manternach Mertert Mompach Mondercange Mondorf Niederanven 110 Pétange Reckange-sur-Mess Remerschen Remich Roeser Rumelange Sandweiler Sanem Schifflange B. Schuttrange Stadtbredimus Steinsel Strassen Waldbredimus Walferdange Weiler-la-Tour Wellenstein Wormeldange Arrondissement conservation de la nature CENTRE Communes de: Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berg Berdorf Bettendorf Bissen Boevange/Attert Bourscheid Consdorf Diekirch Echternach Ell

msdorf

peldange Ettelbruck Feulen Fischbach Fouhren Heffingen C. Hobscheid les sections suivantes de la commune de Junglinster, anc. commune de Junglinster section A de Godbrange section B de Junglinster section C de Altlinster section D de Bourglinster section E de Eisenborn section F de Imbringen Koerich Larochette Lintgen Lorentzweiler Medernach Mersch Nommern Putscheid les sections suivantes de la commune de Rambrouch, anc. commune de Folschette section A de Schwiedelbrouch Saeul Arrondissement conservation de la nature NORD: Communes de: Bettborn Boulaide Clervaux Commune du Lac de la Haute-Sûre Consthum Esch-sur-Sûre Eschweiler Goesdorf Grosbous Heiderscheid Heinerscheid Hoscheid Hosingen Kautenbach Mertzig Munshausen Neunhausen les sections suivantes de la commune de Rambrouch, ancienne commune de Arsdorf: section A de Arsdorf section B de Bilsdorf ancienne commune de Bigonville: section A de Bigonville section B de Martelinville ancienne commune de Perlé: section A de Holtz section B de Perlé section C de Wolwelange section D de Martelange-Rombach Troisvierges Wahl Weiswampach Wiltz Wilwerwiltz Winseler Wincrange 111 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1991 arrêtant et approuvant les statuts et déterminant les modalités du contrôle financier de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les statuts de l’établissement d’utilité publique créé par la loi du 19 décembre 1990 autorisant le Gouvernement à faire construire un pavillon en vue de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992, sont arrêtés et approuvés dans la teneur annexée au présent règlement dont ils font partie intégrante.

Art. 2

. L’établissement d’utilité publique précité est désigné à partir de l’année d’imposition 1990 comme organisme pouvant recevoir des libéralités en espèces déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1er, No 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 3 de la même loi. Art.

  1. Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. Art.
  2. Conformément à l’article 6 de la loi précitée du 19 décembre 1990, l’établissement est soumis au contrôle de la Chambre des Comptes d’après les modalités définies ci-après:
  3. La Chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière quant à l’exactitude matérielle des pièces comptables et à la régularité des opérations.
  4. A la fin de chaque trimestre une situation comptable détaillée et certifiée exacte par le président du conseil d’administration sera remise à la Chambre des Comptes dans le mois qui suit.
  5. La Chambre des Comptes pourra consulter sur place les pièces justificatives et comptables nécessaires à l’exercice de son contrôle.
  6. Le contrôle de la Chambre des Comptes fera l’objet d’un rapport annuel qui sera communiqué au Ministre de l’Economie et au Ministre des Finances pour le 30 avril de l’année suivante au plus tard. Art.
  7. Notre Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 31 janvier
  8. Jean Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Statuts Art. 1 . - Dénomination et siège. L’établissement d’utilité publique créé dans l’intérêt de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à l’exposition universelle de Séville en 1992 porte la dénomination «EXPOLUX 92».

Dans la suite il est désigné par le terme «établissement». Il a son siège à Luxembourg. Art.

  1. - Statut. L’établissement jouit de la personnalité juridique et dispose de l’autonomie financière et administrative. Son statut est géré dans les formes et selon les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre de l’Economie. Art.
  2. - Mission. L’établissement a pour mission: — d’assister les administrations et entreprises chargées de la conception et de la réalisation du pavillon du GrandDuché à Séville; — de concevoir et de contribuer à l’installation de l’exposition présentée dans le pavillon du Grand-Duché; — de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires propres à assurer le fonctionnement du pavillon et le déroulement de l’exposition pendant toute sa durée. 112 Art.
  3. - Durée. La durée de l’établissement est limitée à l’accomplissement de sa mission telle que définie à l’article
  4. L’établissement sera dissous au plus tard le 31 décembre
  5. Après dissolution de l’établissement,tous les éléments de son patrimoine tant actifs que passifs seront transférés à l’Etat. Art.
  6. - Conseil d’administration: composition et organisation
  7. L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», comprenant: - le Commissaire général du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville, - le Commissaire général adjoint du Luxembourg à l’exposition universelle de Séville, représentant du Ministère de l’Economie, - un représentant du Ministère des Travaux Publics, - un représentant de l’Administration des Bâtiments Publics, - un représentant du Ministère des Finances, - un représentant du Ministère des Affaires Culturelles, - un représentant du Ministère des Affaires Etrangères, - un représentant du Ministère du Tourisme.
  8. Les membres du conseil sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil sur proposition des ministres concernés.
  9. Ils sont nommés pour toute la durée de l’établissement telle que définie à l’article
  10. En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil, le Gouvernement en conseil nomme un nouveau membre dans le délai d’un mois.
  11. Le Commissaire général et le Commissaire général adjoint assument respectivement les fonctions de président et de vice-président du conseil. Une convention, à arrêter entre le Gouvernement et le Commissaire général, précisera certaines modalités concernant la fonction de la présidence d’EXPOLUX
  12. Les réunions du conseil sont convoquées et présidées par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier par le vice-président.
  13. Le conseil ne peut prendre de décision qu’à condition que la majorité des membres soient présents dont le président ou le vice-président.Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.En cas de partage des voix, la voix du président ou en son absence celle du vice-président est prépondérante. Règlementgrand-ducaldu31janvier1991portantadaptationduplafondd’investissementviséàl’article9dela loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 9; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .

(1)Le plafond de huit millions de francs visé à l’article 9, paragraphe 2, de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture est porté à neuf millions de francs à partir du 1er janvier 1991.
(2)Les investissements réalisés avant le 1er janvier 1991 sont réévalués par application d’un coefficient fixé à 1,125.
(3)La «réalisation» des investissements au sens du paragraphe 2 ci-avant correspond à la date du début des travaux lorsqu’il s’agit de bâtiments d’exploitation et à la date de l’achat lorsqu’il s’agit de machines.

Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 31 janvier

  1. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 113 Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l'achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 septembre 1982 relative ˆ l'approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité; Vu la loi du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; vu I ‘arrêté grand -ducal du 23 décemb re 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d'application de l'avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait a Genève, le 30 septembre 1957, et approuvé par la loi du 23 avril 1970; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de I’Energie, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Transport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art 1er. L’achat et la vente de carburant aux stations de service, garages et autres points de vente au moyen de recipients mobiles ainsi que le transport de ces récipient ˆ bord de véhicules routiers sont interdits. Art.
  2. L’interdiction de l’article 1er vise les récipients mobiles, tels que bidons ou jerrycans, servant à recuillir et ˆ contenir du carburant destiné la propulsion des véhicules automoteurs. Elle ne s’applique. ni aux réservoirs à carburant dont sont munis les véhicules automoteurs en vue de l’alimentation de leur moteur, ni aux récipients fixes ou amovibles des véhicule conçus et aménagés pour le transport de substances dangereuses et répondant aux exigences de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, ni aux récipient utilisés en vue du dépannage d’un véhicule tombé en panne sèche sur la voie publique. Art.
  3. Par véhicules routiers au sens du présent règlement on entend les véhicules admis à la circulation sur les voies publiques luxembourgeoises suivant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant rè glement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 6 de la loi du 22 septembre 1982 relative ˆ l’approvisionnement du pays en produits pétroliers en cas de nécessité. Les infractions ˆ l’interdiction de transporter du carburant en récipients mobiles a bord d’un véhicule routier pourront en outre faire objet d’avertissements taxes d’un montant de trois mille francs, conformément aux modalités de l’arrêté grandducal du 23 décembre 1955 fixant les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière. Règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord des véhicule routiers transport à bord d ' un véhicule d'un récipient mobile contenant du carburant destiné à la propulsion des véhicules automoteurs Art.
  5. Notre Ministre de I’Energie, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargées chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 17 février
  6. Le Ministre de I'Energie, Alex Bodry Le Ministre de l'Economie, Ministre des Transport, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Château de Berg, le 14 février
  7. Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). Clervaux. Rè glement sur la dénomination des rues et le numérotage des maison à Reuler et à Urspelt. En séance du 22 août 1990 le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons à Reuler et a Urspelt. Ledit règlement a été pubié due forme. _ 114 C o n t e r n . — Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 3 juillet 1990 le conseil communal de Contern à édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — Règlement sur les registres de population et les changements de domicile. En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Diekirch a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de population et aux changements de domicile modifiant et complétant celui du 14 mars
  8. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 octobre 1990 et publié en due forme. Fe u l e n . — Règlement de circulation. En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 15 novembre 1990 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement sur la fourniture de courant électrique. En séance du 13 juillet 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement concernant la fourniture de courant électrique modifiant et complétant celui du 10 juillet
  9. Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d . — Règlement sur les primes de construction et d’acquisition. En séance du 6 juin 1990 le conseil communal de Putscheid a édicté un réglement sur les primes de construction et d’acquisition. Ledit règlement a été publié en due forme. R e m i c h . — Règlement relatif à l’aménagement de terrasses, l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie publique. En séance du 30 juillet 1990 le conseil communal de Remich a édicté un règlement relatif à l’aménagement de terrasses, l’exposition et la vente sur et en bordure de la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. S t r a s s e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 octobre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre
  10. Ledit réglement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 novembre et 3 décembre 1990 et publié en due forme. S t r a s s e n . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 28 septembre 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Bertrange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 17 octobre et 14 novembre
  11. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 29 novembre 1990 et publiés en due forme. D i e k i rc h . — En séance du 26 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 28 novembre et 2 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Ledits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 26, 27, 28 et 30 novembre et 4, 5, 6, 10, 11 et 12 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-neuf règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G reve n m a c h e r. — En séance du 5 décembre 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — En séance du 23 novembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 1er octobre
  12. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 décembre 1990 et publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 115 M e r t e r t . — En séance des 6 et 10 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d e rc a n g e . — En séance du 13 novembre 1990 le conseil communal de Mondercange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 9 octobre
  13. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 29 novembre 1990 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 29 novembre et 6 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e .— En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 26 novembre
  14. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 17 décembre 1990 et publié en due forme. P é t a n g e . — En séance du 4 décembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e c k a n g e - s u r- M e s s . — En séance du 22 octobre 1990 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 13 juin, 5 et 11 juillet
  15. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 19 novembre 1990 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 3 décembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 30 octobre et 16 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 7 novembre
  16. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 18 décembre 1990 et publié en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 30 novembre 1990 le conseil communal de Strassen a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 30 octobre
  17. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 12 décembre 1990 et publié en due forme. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) D a l h e i m . - Règlement sur les registres de la population et les changements de résidence. En séance du 10 décembre 1990 le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de résidence. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 24 janvier 1991 et publié en due forme. F r i s a n g e . — Règlement concernant l’allocation de vie chère et d’une prime de chauffage. En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Frisange a édicté un règlement concernant l’allocation de vie chère et d’une prime de chauffage. Ledit règlement a été publié en due forme. F r i s a n g e . — Prorogation des heures normales d’ouverture accordées pour l’année
  18. En séance du 7 décembre 1990 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures normales d’ouverture accordées pour l’année
  19. Ladite délibération a été publiée en due forme. M a m e r . — Nuits blanches à accorder d’office pour
  20. En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les nuits blanches à accorder d’office pour
  21. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o m p a c h . — Convention concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/TrierLand». En séance du 16 novembre 1990 le conseil communal de Mompach a approuvé la convention concernant l’exploitation de la station d’épuration internationale «Mompach/Trier-Land». Ladite convention a été approuvée par décision ministérielle en date du 19 décembre 1990 et publiée en due forme. 116 W a h l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 12 décembre 1990 le conseil communal deWahl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 8 septembre
  22. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 décembre 1990 et 2 janvier 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation C o n t e r n . — En séance du 8 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 12 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 17 décembre 1990 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 9 octobre et 12 décembre
  23. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 16 janvier 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 4 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 18 décembre 1990 et 4 janvier
  24. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 16 janvier 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 7 janvier 1991 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 7 janvier
  25. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 21 janvier 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 7, 8, 11, 15, 17, 18 et 21 janvier 1991 le collège échevinal de la Ville d’Eschsur-Alzette a édicté vingt et un règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 20 décembre 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 3 décembre
  26. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 16 janvier 1991 et publié en due forme. M a m e r . — En séance du 1er janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme P é t a n g e . — En séance du 11 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 29 novembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 8 et 15 novembre
  27. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et 25 janvier 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 11 décembre 1990 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 15 novembre et 3 décembre
  28. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 janvier 1991 et publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance des 20 décembre 1990 et 16 janvier 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance du 21 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 7 et 17 janvier 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 117 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946.— Retrait d’une réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion;adhésion de l’Angola. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une comunication reçcue le 19 juillet 1990, le Gouvernement de la Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit: «La République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de la Section 30 de ladite Convention générale, qui prévoient que toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera référée à la Cour internationale de Justice; et, dans un tel cas, la position de la République populaire mongole est que pour porter devant la Cour internationale un différend particulier aux fins de règlement, l’agrément de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas. Cette réserve s’applique également à la disposition selon laquelle l’avis consultatif de la Cour internationale sera accepté comme décisif.» Il résulte de la même notification qu’en date du 9 août 1990 l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour, soit le 9 août
  29. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre
  30. — Retrait d’une réserve formulée par la Mongolie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 1990 le Gouvernement de Mongolie a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve relative à l’article IX, formulée lors de l’adhésion et libellée comme suit: «Le Gouvernement et la République populaire mongole juge nécessaire de déclarer que la République populaire mongole ne se considère pas comme liée par les dispositions de l’article IX, qui spécifie que les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au différend, et il déclare que la République populaire mongole continuera de soutenir que, pour qu’un différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut, dans chaque cas, l’accord de toutes les parties au différend.» Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  31. o Protocole n 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
  32. Renouvellement de déclarations par l’Espagne et l’Italie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne et l’Itale ont fait les déclarations suivantes: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Madrid, le 10 octobre 1990 Madame, Je déclare, au nom du Gouvernement espagnol, en conformité avec les dispositions de l’article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome le 4 novembre 1950, que l’Espagne reconnaît pour une période de cinq ans, à partir du 15 octobre 1990, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les mêmes conditions que celles établies dans la Déclaration qu’elle a faite en date du 5 octobre
  33. La présente Déclaration sera tacitement reconduite pour des périodes successives de cinq années sauf déclaration contraire notifiée avant l’expiration de la période en cours. (Signé) Francisco Fernández Ordóñez Ministre des Affaires Etrangères Madame le Secrétaire Général CONSEIL DE L’EUROPE Strasbourg 118 LE MINISTRE DESAFFAIRES ETRANGERES Rome, le 5 novembre 1990 Madame, J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernment italien, conformément à l’article 25 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme,aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973,et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre
  34. (Signé) Gianni De Michelis Madame Catherine Lalumière Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Rome, le 5 novembre 1990 Madame, J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément à l’article 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reconnaît la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa déclaration du 28 juin 1973, et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 1er janvier 1991 jusqu’au 31 décembre
  35. (signé) Gianni De Michelis Madame Catherine Lalumière Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Rome, le 5 novembre 1990 Madame, J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme a être saisie d’une requête présentée par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui, à raison d’un acte, d’une décision, de faits ou d’événements postérieurs à la date du 31 décembre 1990 se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole no 4 de la Convention. (Signé) Gianni De Michelis Madame Catherine Lalumière Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Rome, le 5 novembre 1990 Madame J’ai l’honneur de déclarer que le Gouvernement italien, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole no 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, reconnaît pour la période entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application du Protocole no 4 de la Convention. (Signé) Gianni De Michelis Madame Catherine Lalumière Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars
  36. — Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1990 l’Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour,soit le 27 novembre
  37. L’Espagne a fait les réserve et déclaration suivantes consignées dans son instrument de ratification, déposé le 27 novembre
  38. Réserve L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, dans le but d’éviter toute incertitude concernant l’application de l’article 1 du Protocole, formule une Réserve, à la lumière de l’article 33 de la Constitution espagnole, qui établit ce qui suit: 119 «
  39. Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu.
  40. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois.
  41. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité publique ou d’intérêt social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.» Déclaration L’Espagne, conformément à l’article 5 du Protocole Additionnel, réitère les déclarations formulées concernant les articles 25 et 46 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et par conséquent reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour les demandes formées pour des faits postérieurs à la date de dépôt de l’instrument de ratification du Protocole Additionnel et en particulier, concernant les procédures d’expropriation entamées dans le cadre interne postérieurement à cette date. Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars
  42. — Retrait de réserves formulées par la Mongolie lors de l’adhésion. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçcue le 19 juillet 1990, le Gouvernement mongol a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l’adhésion de la Convention et libellées comme suit: «Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu’il ne peut approuver la dernière phrase de l’articleVII et considère qu’une réserve a pour effet juridique de rendre la Convention applicable entre l’Etat qui formule la réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, sauf en ce qui concerne uniquement la partie de la Convention sur laquelle la réserve porte. Le Gouvernement de la République populaire mongole ne se considère pas lié par les dispositions de l’article IX, aux termes duquel tout différend entre des Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention sera porté, à la requête de l’une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue.» — Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels — Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels, signées à La Haye, le 1er juillet
  43. — Dénonciation par le Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er janvier 1991 le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus. La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 1er janvier
  44. Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.— Retrait de réserves formulées par la Finlande lors de la ratification. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçcue le 26 juillet 1990, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer les réserves aux paragraphes 3 de l’article 9 et 3) d) de l’article 14 du Pacte désigné ci-dessus, formulées lors de la ratification et libellées comme suit: «
  45. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, la Finlande déclare qu’en vertu de la législation finlandaise actuelle, les autorités administratives peuvent prendre des décisions concernant l’arrestation ou l’emprisonnement, auquel cas un tribunal n’est saisi de l’affaire qu’après un certain délai;
  46. En ce qui concerne le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, la Finlande déclare que sa teneur ne correspond pas à la législation en vigueur actuellement en Finlande dans la mesure où il s’agit du droit absolu de l’accusé d’avoir l’assistance d’un défenseur dès le stade de l’instruction préliminaire.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
  47. — Qualité d’Etat partie de la République duYémen. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que la République arabe duYémen et la République démocratique populaire duYémen, qui ont fusionné le 22 mai 1990, sont remplacés par la République du Yémen, qui est considérée comme étant partie à la Convention désignée ci-dessus et membre de l’OMPI. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23 juin
  48. — Adhésion du Zaïre. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 22 juin 1990 le Zaïre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  49. 120 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du Bangladesh, de la République fédérale tchèque et slovaque et de la République islamique d’Iran. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal,le 16 septembre 1987.— Ratification de l’Argentine;adhésion du Bangladesh,de la République fédérale tchèque et slovaque et de la République islamique d’Iran. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: CONVENTION Ratification Entrée Adhésion (a) en vigueur Etat — Argentine — Bangladesh — République fédérale tchèque et slovaque — République islamique d’Iran 2.8.1990 (a) 31.10.1990 PROTOCOLE Ratification Entrée Adhésion (a) en vigueur 18.9.1990 17.12.1990 2.8.1990 (a) 31.10.1990 1.10.1990 (a) 30.12.1990 1.10.1990 (a) 30.12.1990 3.10.1990 (a) 1.1.1991 3.10.1990 (a) 1.1.1991 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars
  50. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre
  51. — Extensions d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication reçcue le 30 août 1990, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié que la Convention et le Protocole désignés ci-dessus s’appliqueront au Bailliage de Guernsey, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales. Les extensions audit territoire ont pris effet à la date de réception de la communication, soit le 30 août
  52. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
  53. – Ratification par la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1990 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  54. Charte européenne de l’autonomie locale,signée à Strasbourg,le 15 octobre 1985.— Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 décembre 1990 le Portugal a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  55. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre
  56. — Acceptation de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1990 la Finlande a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  57. La Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 19 décembre 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 20 décembre 1990: Autorité compétente: (Article 15) Ministère de la Justice PL-PB1 00131 Helsinki FINLANDE Tél. 358-0-18251 Fax 358-0-
  58. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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