1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 15 janvier 1992 Sommaire Arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 ayant pour objet
- a)le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen de la formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur;
- b)le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole, avec les adaptations y apportées — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg — Etat des ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Renouvellement de déclaration par la République Hellénique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 —Adhésion de SaintVincent et des Grenadines . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 — Adhésion de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et acceptation de l’Annexe A.2.; acceptation des Annexes A.1., A.2., B.3., D.1., D.2., E.1., E.6., E.8. et F.1. par l’Espagne; acceptation des Annexes A.2.et E.8.par l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,le 10 mars 1976 — Signature et acceptation par la Finlande . . . . . . . . . . . 11 Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979 — Signature et acceptation par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 — Ratification de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982 — Ratifications et adhésions par différents Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 Arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlment grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1 . La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1992, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, 3. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grandducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. er 3 Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 2 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1991, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1990 et avant la 1er janvier 1992 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991: Arrête: er Art. 1 .
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année d’imposition 1992 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. 4
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art. 5. En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 6. Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art. 7. L’arrêté ministériel du 3 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1991 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1991. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 ayant pour objet
- a)le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen de la formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur;
- b)le programme des cours,l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 juillet 1991 portant
- a)fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ;
- b)fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ;
- c)création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ;
- d)dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 5 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. De la formation en cours d’emploi préparant transitoirement à la fonction d’instituteur Du programme des cours Art. 1er. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant transitoire- ment à la fonction d’instituteur et ayant opté pour le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes : - pédagogie générale - psychologie - méthodologie de l’apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d’enfants - éveil à la mathématique au jardin d’enfants - éveil aux sciences au jardin d’enfants - éducation artistique et travaux manuels - éducation musicale - pédagogie des conduites motrices dans l’éducation préscolaire Art. 2. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant transitoirement à la fonction d’instituteur et ayant opté pour le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes : - pédagogie générale - psychologie - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue allemande - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue françcaise - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la mathématique - méthodologie et didactique de l’apprentissage de l’éveil aux sciences et de la biologie - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la géographie et de l’histoire - éducation artistique - éducation musicale - pédagogie sportive De la formation pédagogique Art. 3. La formation pédagogique des candidats de l’option éducation préscolaire se base sur leur expérience pratique dans la/les classe(
- s)dont ils assument la direction. Art. 4. La formation pédagogique pratique des candidats de l’option enseignement primaire se base d’un côté sur leur expérience pratique dans la/les classe(
- s)dont ils assument la direction, d’un autre côté sur des stages pratiques dans les degrés d’enseignement autres que celui de leur(
- s)classe(s). Art. 5. Dans le cadre de sa formation pratique, chaque candidat est suivi dans sa/ses classe(
- s)et, au cours des stages pratiques dans d’autres classes, par un formateur qui assume la fonction de tuteur. Le tuteur choisit le(
- s)patron(
- s)de stage, conseille les candidats dont il a la charge et évalue leur pratique pédagogique. L’inspecteur de ressort assume en principe la fonction de tuteur ; il peut se faire remplacer dans cette fonction. Le tuteur collabore étroitement avec les professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie des différentes branches et les professeurs des branches d’expression. Art. 6. Pour les candidats de l’option enseignement primaire, la durée totale des stages dans les degrés d’enseignement autres que celui de leur classe est d’au moins 20 heures. L’évaluation Art. 7. Pour obtenir le certificat d’études pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu :
- a)des notes suffisantes dans les différentes branches théoriques du programme définies respectivement à l’article 1 ou 2 ;
- b)une note suffisante se composant à raison de 50 % de la note obtenue à la formation pédagogique pratique au cours de l’année et à raison de 50 % de la note obtenue à une épreuve pratique dans une classe respectivement de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire. Art. 8. Les épreuves de pédagogie pratique se font dans la mesure du possible dans la classe ou une des classes dont le candidat assume la direction. Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures avant l’épreuve. Les candidats sont dispensés de faire la classe la veille de l’épreuve. L’épreuve pratique est évaluée par un jury de trois correcteurs comprenant d’office le tuteur ou le professeur de pédagogie qui a fixé le sujet, le professeur de méthodologie ou le professeur de la branche d’expression en question, l’inspecteur du ressort concerné ou son remplaçcant. Art. 9. Une note insuffisante dans une des branches du programme définies respectivement à l’article 1 ou 2 entraîne une épreuve supplémentaire à subir avant le début de l’année académique suivante ; un échec à cette épreuve supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation dans le courant de l’année académique qui suit l’examen-bilan. L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi au plus tard à la fin de cette année ; en cas d’échec, le candidat est exclu de la formation. 6 Art. 10. Le candidat dont la moyenne des notes obtenues respectivement à la formation pédagogique pratique et à l’épreuve pratique est insuffisante peut se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage pédagogique intensif dans le courant du premier trimestre dans la/les classe(
- s)dont il aura la charge l’année scolaire qui suit l’examen. L’épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8. Le stage supplémentaire est apprécié par deux correcteurs. La note finale se compose à 50 % de la note obtenue au stage supplémentaire et à 50 % de celle obtenue à l’épreuve supplémentaire. Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation. Art. 11. Un jury d’examen, nommé par le ministre de l’Education nationale, assure l’organisation de l’examen-bilan sanctionnant la formation en cours d’emploi. Ce jury est présidé par le directeur de l’ISERP. L’inspecteur général de l’enseignement primaire fait d’office partie du jury. Le jury comprend l’ensemble des enseignants intervenant dans la formation théorique et pratique des candidats. Nul ne peut prendre part à l’épreuve d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 12. Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «satisfaction» est délivré aux candidats ayant obtenu 50 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «bien» est délivré aux candidats ayant obtenu 75 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 80 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «grande distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 90 % du total des points. Art. 13. Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «satisfaction» est délivré aux candidats ayant obtenu 50 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «bien» est délivré aux candidats ayant obtenu 75 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 80 % du total des points. Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «grande distinction» est délivré aux candidats ayant obtenu 90 % du total des points. Dispenses Art. 14. Le ministre de l’Education nationale peut accorder des dispenses de fréquentation des cours pour une ou plusieurs branches pour autant que les candidats les ont déjà suivis pendant l’année scolaire 1988/89 dans le cadre des cours spéciaux organisés par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art. 15. Les demandes concernant les dispenses visées à l’article précédent sont à adresser par écrit au ministre de l’Education nationale. Chapitre II. De la formation en cours d’emploi préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction Art. 16. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction et ayant choisi l’option éducation préscolaire suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes : - pédagogie générale - psychologie - méthodologie de l’apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d’enfants - éveil à la mathématique au jardin d’enfants - éveil aux sciences au jardin d’enfants - éducation artistique et travaux manuels - éducation musicale - pédagogie des conduites motrices dans l’éducation préscolaire. Art. 17. Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction et ayant choisi l’option enseignement primaire suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes : - pédagogie générale - psychologie - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue allemande - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue françcaise - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la mathématique - méthodologie et didactique de l’apprentissage de l’éveil aux sciences et de la biologie - méthodologie et didactique de l’apprentissage de la géographie et de l’histoire - éducation artistique - éducation musicale - pédagogie sportive 7 De la formation pédagogique Art. 18. La formation pédagogique des chargés de direction de l’option éducation préscolaire se base sur leur expérience pratique dans la/les classe(
- s)dont ils assument la direction. Art. 19. La formation pédagogique pratique des chargés de direction de l’option enseignement primaire se base d’un côté sur leur expérience pratique dans la/les classe(
- s)dont ils assument la direction, d’un autre côté sur des stages pratiques dans les degrés d’enseignement autres que celui de leur(
- s)classe(s). Art. 20. Dans le cadre de sa formation pratique, chaque candidat est suivi dans sa/ses classe(
- s)et, au cours des stages pratiques dans d’autres classes, par un formateur qui assume la fonction de tuteur. Le tuteur choisit le(
- s)patron(
- s)de stage, conseille les candidats dont il a la charge et évalue leur pratique pédagogique. L’inspecteur de ressort assume en principe la fonction de tuteur ; il peut se faire remplacer dans cette fonction. Le tuteur collabore étroitement avec les professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie des différentes branches et les professeurs des branches d’expression. Art. 21. Pour les candidats de l’option enseignement primaire, la durée totale des stages dans les degrés d’enseignement autres que celui de leur classe est d’au moins 20 heures. L’évaluation Art. 22. Pour obtenir le certificat de qualification, les chargés de direction doivent avoir obtenu :
- a)des notes suffisantes dans les différentes branches théoriques du programme définies respectivement à l’article 16 ou 17 ;
- b)une note suffisante se composant à raison de 50 % de la note obtenue à la formation pédagogique pratique au cours de l’année et à raison de 50 % de la note obtenue au cours d’une visite d’inspection dans une classe respectivement de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire. Art. 23. La visite d’inspection est effectuée par deux membres du jury. Art. 24. Une note insuffisante dans une des branches du programme définies respectivement à l’article 16 ou 17 entraîne une épreuve supplémentaire à subir avant le début de l’année académique suivante ; un échec à cette épreuve supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation dans le courant de l’année académique qui suit l’examenbilan. L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi au plus tard à la fin de cette même année ; en cas d’échec, le candidat est exclu de la formation. Art. 25. Le candidat dont la moyenne des notes obtenues respectivement à la formation pédagogique pratique et au cours de la visite d’inspection est insuffisante doit effectuer durant le premier trimestre une période d’entraînement pédagogique intensif dans la/les classe(
- s)dont il a la charge l’année scolaire qui suit son examen ; à la fin de cette période, une visite d’inspection aura lieu. La note finale se compose à 50 % de la note sanctionnant la période d’entraînement et à 50 % de celle obtenue à la suite de la visite d’inspection. Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation. Art. 26. Le jury d’examen visé à l’article 11 assure l’organisation de l’examen-bilan. Art. 27. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Luxembourg, le 8 janvier 1992. Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) G r e v e n m a c h e r . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 juin 1991 le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 avril 1989. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 29 juillet 1991 et publié en due forme. L a r o c h e t t e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 18 février 1991 le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 7 janvier 1988. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 avril 1991 et publié en due forme. P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 30 septembre 1991 et publié en due forme. 8 R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement de circulation. En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 26 septembre 1991 et publié en due forme. R e m e r s c h e n . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 septembre 1991 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 25 mai 1984. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 octobre 1991 et publié en due forme. S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 18 décembre 1986. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme. W a l f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 mai 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlment de circulation modifiant et complétant celui du 12 décembre 1980. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 octobre 1991 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r d o r f . — En séance du 21 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 8 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 27 septembre 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 septembre 1991. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme. B o u s . — En séance du 11 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 29 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 15 août et le 23 septembre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 15 novembre 1991 et publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25 et 29 octobre 1991 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-neuf règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 15 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e . — En séance du 5 septembre 1991 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme. 9 L e u d e l a n g e . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 30 septembre 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 9 et 18 septembre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1991 et publiés en due forme. M a m e r . — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 17 et 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance du 23 octobre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements temporaire de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 septembre et 1er octobre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 7 novembre 1991 et publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 30 octobre, 4 et 8 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 2 juillet 1991. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 15 novembre 1991 et publié en due forme. R o s p o r t . — En séance des 17 et 25 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance des 14, 21 et 25 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 10, 24 et 31 octobre et 7 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séance des 6 et 7 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S e p t f o n t a i n e s . — En séance du 25 octobre 1991 le conseil communal de Septfontaines a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 octobre 1991. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 15 novembre 1991 et publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 31 octobre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé sept règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 12 et 27 septembre, 8, 10, 21, 25 et 30 octobre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 1991 et publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 25 et 30 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 9 octobre 1991 le conseil communal de Strassen a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 13 et 25 octobre 1991. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 7 novembre 1991 et publiés en due forme. W a h l . — En séance du 25 septembre 1991 le conseil communal de Wahl a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 septembre 1991. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme. 10 Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1154 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 novembre 1991 auprès du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes à Bruxelles. Conformément à son article 32, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er février 1992. La Convention lie actuellement les Etats suivants: Etat France Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Espagne Ratification 17.10.1990 7.11.1991 11. 1.1990 13. 9.1991 22.11.1990 Entrée en vigueur 1. 2.1991 1. 2.1992 1. 2.1991 1.12.1991 1. 2.1991 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclaration par la République Hellénique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 1991 la République Hellénique a fait la déclaration suivante: «Au nom du Gouvernement Hellénique, je déclare que ce Gouvernement renouvelle la déclaration faite le 20 novembre 1985 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991.» Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. – Adhésion de Saint Vincent et des Grenadines. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que Saint Vincent et les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de Saint Vincent et des Grenadines le 29 décembre 1991. Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto,le 18 mai 1973. — Adhésion de la République FédérativeTchèque et Slovaque et acceptation de l’Annexe A.2.; acceptation des Annexes A.1., A.2., B.3., D.1., D.2., E.1., E.6., E.8. et F.1. par l’Espagne; acceptation des Annexes A.2. et E.8. par l’Afrique du Sud. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit: La République Fédérative Tchèque et Slovaque a adhéré le 18 décembre 1990 à la Convention désignée ci-dessus et a accepté sans réserve l’Annexe A.2. concernant le dépôt temporaire des marchandises. La Convention et l’Annexe sont entrées en vigueur à l’égard de la Tchécoslovaquie le 18 mars 1991. Le 21 juin 1991 l’Espagne a accepté les Annexes A.1., A.2., B.3., D.1., D.2., E.1., E.6., E.8. et F.1., sous les réserves et précisions suivantes: Annexe A.1. Normes 11 et 21 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe A.2. Considérations d’ordre général Pratiques recommandées 10, 13 et 21 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe B.3. Observations d’ordre général Pratiques recommandées 8, 11 et 24 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. 11 Annexe D.1. Normes 7 et 8 Pratique recommandée 10 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe D.2. Pratiques recommandées 3, 10 et 12 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe E.6. Normes 19 et 34 Pratiques recommandées 5, 16, 18 et 27 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe E.8. Norme 20 Pratiques recommandées 3, 9 et 10 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Annexe F.1. Considération d’ordre général Norme 21 Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne. Ces Annexes sont entrées en vigueur pour l’Espagne le 21 septembre 1991. Le 8 août 1991 l’Afrique du Sud a accepté les Annexes A.2. et E.8. sous les réserves suivantes: AnnexeA.2. Pratique recommandée 13 Les opérations auxquelles il est fait référence ne seront autorisées que lorsque la déclaration de marchandises aura été acceptée. Norme 16 La législation sud-africaine ne comporte pas de dispositions prévoyant que les marchandises avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure soient dédouanées comme si elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent. Norme 17 La législation sud-africaine comporte des dispositions à cet égard mais stipule que les droits à l’importation en cause ne doivent pas être inférieurs à un montant qui est révisé à divers intervalles. Norme 18 L’abandon ou la destruction de marchandises en dépôt temporaire sont soumis aux conditions fixées à divers intervalles par la législation sud-africaine. Pratique recommandée 21 La législation sud-africaine stipule qu’aucun paiement ne peut être effectué pour des marchandises importées illégalement et vendues par les autorités douanières. Annexe E.8. Pratique recommandée 6 Toute autorisation générale couvrant les opérations de cette nature doit être révisée à intervalles réguliers par les autorités sud-africaines compétentes. Pratique recommandée 26 La législation sud-africaine ne comporte pas de dispositions prévoyant que les produits compensateurs bénéficient d’un régime d’admission temporaire avant la mise à la consommation. Ces Annexes sont entrées en vigueur pour l’Afrique du Sud le 8 novembre 1991. Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. — Signature et acceptation par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1992. Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. — Signature et acceptation par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 3 juin 1992. 12 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Ratification de la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1992. Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982. — Ratifications et adhésions par différents Etats. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré: Pays Népal Tonga (Royaume des) Guinée (République
- de)Bahamas (Commonwealth des) Nicaragua Vanuatu (République
- de)Congo (République
- du)Gabonaise (République) Burundi (République
- du)Bhoutan (Royaume
- du)Samoa-Occidental (Etat indépendant
- du)Mauritanie (République islamique
- de)Mozambique (République
- du)Irlande Centrafricaine (République) Soudan (République
- du)Gambie (République
- de)[Yémen (République dém. pop. du)]* Autriche Bangladesh (République pop.
- du)Maroc (Royaume
- du)Zaïre (République
- du)Cap-Vert (République
- du)Angola (République populaire d’) Brésil (République fédérative
- du)Lituanie (République
- de)Lettonie (République
- de)R - Ratification A - Adhésion Date R R R A R A R R R A A R R R R R R R R R R R R R R A A 04.01.1988 11.01.1988 11.01.1988 05.02.1988 17.02.1988 30.03.1988 27.04.1988 28.04.1988 17.05.1988 15.09.1988 07.10.1988 11.10.1988 31.10.1988 03.11.1988 22.11.1988 17.02.1989 08.03.1989 22.03.1989 30.03.1989 12.04.1989 08.06.1989 08.06.1989 09.06.1989 10.06.1989 31.01.1990 12.10.1991 11.11.1991 * Fusion avec la République du Yémen (22.05.1990) Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg