3031 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 102 28 décembre 1992 Sommaire TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3032 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3044 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock au 31 décembre 1992 . . . . . . . . . . . 3045 Loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3045 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines,tel que ce règlement a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3051 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée . . . . 3051 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3053 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3057 Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition des stocks de fuel domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3058 3032 Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE. Article II Les articles ci-après repris de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et complétés de manière à leur donner la teneur suivante : «Art. 2. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
- a)les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ;
- b)les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ;
- c)les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie ;
- d)les importations de biens en provenance de pays tiers. Art. 3. 1. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de l’alinéa qui précède soit en étendant soit en restreignant le champ d’application territorial de la taxe sur la valeur ajoutée. 2.
- a)Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’intérieur des Etats membres qui correspond au territoire national des Etats membres dans lequel la sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, est d’application. Aux fins de l’application de la présente, les opérations en provenance ou à destination respectivement de la principauté de Monaco et de l’île de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination respectivement de la République françcaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord.
- b)Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au point a). Art. 4. 1. Est considéré comme assujetti au sens de l’article 2 quiconque accomplit d’une façcon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel qu’en soit le lieu. Y sont inclus : - l’assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées et qui n’ouvrent pas droit à déduction ; - l’assujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1 ; - l’assujetti qui bénéficie du régime d’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture prévu à l’article 58. 2. Par personne morale non assujettie au sens de l’article 2 on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’assujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un ou de numéros individuels. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de cette attribution. Ce règlement pourra prévoir que certaines catégories d’assujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée. 4.
- a)Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d’un moyen de transport neuf.
- b)Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de l’article 2 : - les bateaux, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous i), d’une longueur de plus de 7,5 mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont navigué moins de 100 heures ; 3033 - les aéronefs, à l’exception de ceux visés à l’article 43, paragraphe 1 sous h), dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont volé moins de 40 heures ; - les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou qu’ils ont parcouru moins de 3000 kilomètres.
- c)Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités d’application des dispositions prévues sous
- a)et b). 5. Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour qu’une activité économique exercée exclusivement à l’étranger confère la qualité d’assujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel. Art. 6. Par entreprise au sens de l’article 2 on entend l’ensemble des activités économiques exercées conformément à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 5. Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l’alinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise. Art. 12. Sont également considérés comme une livraison au sens de l’article 9 :
- a)la remise matérielle d’un bien en vertu d’un contrat qui prévoit la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
- b)la transmission de la propriété d’un bien en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ;
- c)la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente en ce sens qu’il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom ;
- d)la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de consignation ;
- e)la délivrance d’un travail à façcon impliquant un acte de production, c’est-à-dire la remise par l’entrepreneur de l’ouvrage à son client d’un bien meuble qu’il a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et d’objets que le client lui a confiés à cette fin, que l’entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés ;
- f)la délivrance d’un travail immobilier, y compris celui comportant l’incorporation d’un bien meuble à un bien immeuble, à l’exclusion toutefois des opérations d’entretien courant effectuées à un bien immeuble;
- g)le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre. Est considéré comme transféré à destination d’un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l’assujetti ou par un tiers pour son compte, en dehors du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l’une des opérations suivantes : - la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphes 1 sous
- b)et 3 ; - la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1 sous
- d); - la livraison de ce bien effectuée par l’assujetti à l’intérieur du pays dans les conditions prévues à l’article 43 ; - la délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon effectué dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de ce bien ; - la prestation d’un service effectué pour l’assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport du bien ; - l’utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l’assujetti établi à l’intérieur de l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien ; - l’utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel l’importation du même bien en provenance d’un pays tiers en vue d’une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation. Art. 14. 1. Le lieu de la livraison d’un bien est réputé se situer :
- a)dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l’acquéreur, soit par une tierce personne : à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
- b)dans le cas où le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service : à l’endroit où est faite l’installation ou le montage ;
- c)dans le cas où le bien n’est pas expédié ou transporté : à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison ;
- d)dans le cas où la livraison d’un bien est effectuée à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train, au cours d’un transport dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire de la Communauté : à l’endroit du départ du transport. 3034 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu du départ de l’expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur au sens de l’article 27 ainsi que le lieu d’éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l’Etat membre d’importation des biens. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 sous
- a)et 2, le lieu d’une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- a)la livraison des biens est effectuée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2 et dans les conditions visées à l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1, ou à toute autre personne non assujettie ;
- b)les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte. Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d’un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l’Etat membre d’importation. 4.Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, le paragraphe 3 ne s’applique pas aux livraisons de ces biens expédiés ou transportés à destination d’un même Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport, à la condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, le seuil déterminé conformément aux alinéas qui suivent. Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent à l’intérieur du pays, le seuil est fixé à quatre millions deux cent mille francs. Lorsqu’au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur, les biens se trouvent sur le territoire d’un autre Etat membre, le seuil est fixé par cet Etat membre. 5. Le fournisseur a la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour que le lieu de ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option devra obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. 6. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison d’un bien est présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. Art. 17. 1. Le lieu de la prestation d’un service est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu. Lorsque le service est rendu à partir d’un établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme siège de son activité économique pour l’application des dispositions qui précèdent. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 :
- a)le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à l’endroit de cet immeuble ;
- b)1o le lieu des prestations de transport est réputé se situer à l’endroit où s’effectue le transport. En cas de transport international ce lieu n’est réputé se situer à l’intérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée. 2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ. Pour l’application de la présente loi on entend par - transport intracommunautaire de biens : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents ; - lieu de départ : le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens ; - lieu d’arrivée : le lieu où s’achève effectivement le transport des biens. 3o Toutefois, par dérogation au point 2o, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui du départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
- c)1o le lieu des prestations de services ayant pour objet : - des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, d’enseignement, de divertissement ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités ; - des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que les activités similaires ; - des expertises de biens meubles corporels ; - des travaux portant sur des biens meubles corporels, est réputé se situer à l’endroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle. 3035 2o Par dérogation au point 1o, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu;
- d)1o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu; 2o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture d’une prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d’exécution matérielle de la prestation accessoire. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel la prestation est matériellement exécutée, le lieu de la prestation de services rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire; 3o le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux points 1o et 2o et sous e), est l’endroit où ces opérations sont effectuées. Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à l’intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation de service rendue par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l’intermédiaire;
- e)le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous
- a)et
- c)et qui sont effectuées pour les besoins du siège de son activité économique qu’un preneur assujetti a établi en dehors du pays du prestataire est réputé se situer à l’endroit de ce siège : - les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou d’autres droits similaires ; - les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services des intermédiaires en publicité qui agissent en leur propre nom ; - les prestations de services relevant des activités d’avoué, d’avocat, de conseiller, d’expert comptable, d’ingénieur, d’un bureau d’études ou d’autres activités similaires ; - les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission d’informations ; - les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, d’assurance et de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ; - les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel ; - la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; - les prestations de services consistant dans l’obligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous
- e); - les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui et qui interviennent dans les prestations de services visées ci-dessus sous e). Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins d’un établissement stable situé en dehors du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme siège de son activité économique pour l’application des dispositions qui précèdent;
- f)le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous
- a)et
- c)et qui sont effectuées pour les besoins d’un preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est réputé se situer à l’endroit de ce domicile ou de cette résidence habituelle. 3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions d’application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2. En vue d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en disposant
- a)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, est considéré comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en dehors de la Communauté ;
- b)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à l’intérieur du pays. 3036 4. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation d’un service est présumé se situer à l’intérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. Art. 19. Par importation d’un bien il faut entendre
- a)l’entrée à l’intérieur du pays d’un bien originaire ou en provenance d’un pays tiers et qui n’a pas été mis en libre pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire d’un autre Etat membre de la Communauté dans lequel la sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 n’est pas d’application, ou des îles anglo-normandes ;
- b)la mise à la consommation à l’intérieur du pays d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire communautaire, sous l’un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur. Art. 21. Le fait générateur de la taxe a lieu :
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services : au moment où la livraison ou la prestation est effectuée ;
- b)pour les acquisitions intracommunautaires de biens : au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée. L’acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l’intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée ;
- c)pour les importations de biens : au moment où le bien entre à l’intérieur du pays. Art. 22. Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir d’un moment déterminé et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 63 relatives à l’échéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci. Art. 23. 1. La taxe devient exigible au moment où, conformément à l’article 21, le fait générateur de la taxe a lieu. 2.Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture en vertu des dispositions de l’article 61, point 2o sous a), la taxe devient exigible :
- a)le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;
- b)lors de la délivrance de la facture visée à l’article 61, paragraphe 2 sous a), lorsque celle-ci a été délivrée postérieurement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous
- a)ci-avant. 3.Toutefois, pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible :
- a)le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ;
- b)lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsqu’elle a été délivrée à l’acquéreur postérieurement à la date du fait générateur mais avant que n’intervienne la date prévue sous
- a)ci-avant. Art. 24. Par dérogation à l’article 23, paragraphes 1 et 2, lorsqu’une livraison de biens, autre que celle effectuée dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et e), ou une prestation de services donnent lieu au versement d’un acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte, et ceci à concurrence du montant de cet encaissement. Art. 25. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à l’article 23 en arrêtant que, sous les conditions et modalités qu’il fixera, la taxe devient exigible :
- a)dans le chef d’un assujetti effectuant uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- e)et des prestations de services : au moment de l’encaissement de la rémunération totale ou partielle ;
- b)pour les importations de biens : au moment de l’exigibilité des droits de douane ou d’autres impôts, taxes et prélèvements à l’importation ou au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation. Art. 26. 1. Nonobstant l’application des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due :
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 sous a), autres que les prestations de services reprises sous
- b)ci-après : par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services ;
- b)pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 3o, sous c), point 2o et sous
- d)effectuées par un assujetti établi à l’étranger : par le preneur du service identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- c)pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous
- e)effectuées par un assujetti établi à l’étranger : par le preneur du service ;
- d)pour les opérations visées à l’article 2 sous
- b)et
- c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable ;
- e)pour les opérations visées à l’article 2 sous
- d): par l’importateur des biens. 2.Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un document en tenant lieu est tenue d’en acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution. 3. Un règlement grand-ducal pourra disposer que, sous les conditions et modalités qu’il fixera, la taxe est due par une autre personne que celles visées au paragraphe 1 sous
- a)et
- d)sous la responsabilité solidaire de l’assujetti effectuant l’opération. 3037 Art. 28. La base d’imposition est constituée :
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services ;
- b)pour les livraisons de biens visées à l’article 13 sous
- a)et b), par la valeur normale des biens ;
- c)pour les prestations de services visées à l’article 16 sous
- a)et b), par le montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services ;
- d)pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par la rémunération de l’acquisition intracommunautaire de biens ;
- e)pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par la valeur normale des biens. Art. 29. Par rémunération au sens de l’article 28 sous
- a)et d), il faut entendre tout ce que le preneur du bien ou du service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient d’ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie. Font partie de la rémunération :
- a)les impôts, droits, prélèvements et taxes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- b)les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance ;
- c)les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service ;
- d)les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services et allouées à titre de rémunération complémentaire. Art. 32. Par valeur normale d’un bien ou d’un service, au sens de l’article 28 sous
- b)et
- e)et de l’article 31, il faut entendre le prix, majoré des éléments visés à l’article 29, alinéa 2 dans la mesure où ils n’y sont pas compris, qu’un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l’opération, devrait payer à un fournisseur ou à un prestataire indépendant, à l’intérieur du pays, au moment de la réalisation de l’opération et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le service. Art. 33. Dans les cas où l’exigibilité de la taxe n’est pas liée au moment de l’encaissement de la rémunération totale ou partielle, l’imposition des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3. L’imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées à l’article 18bis est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice d’une régularisation éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 3. Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d’imposition à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée ou versée. Art. 34. 1. La base d’imposition pour les importations de biens est constituée par la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions communautaires en vigueur. 2. Sont à comprendre dans la base d’imposition, dans la mesure où ils n’y sont pas déjà compris :
- a)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l’étranger ;
- b)les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
- c)les frais accessoires, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays. Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens ont été introduits à l’intérieur du pays.A défaut d’une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge à l’intérieur du pays. 3. Ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition :
- a)les diminutions de prix se rapportant aux biens importés, qui sont stipulées entre l’importateur et son fournisseur à titre d’escompte pour paiement anticipé ;
- b)les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés, qui sont consentis à l’importateur par son fournisseur et qui sont acquis au moment de l’importation. Art. 37. 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition à l’importation sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le marché de change national. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, l’administration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étrangères en francs luxembourgeois au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par un établissement bancaire agréé. 3038 Art. 39. 1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions de l’article 21. Toutefois, dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 2 et à l’article 24, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de l’exigibilité de la taxe conformément aux dispositions des articles 23 et 25. 2. En cas de modification des taux, un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase en prévoyant que, pour les cas visés à l’article 23, paragraphe 2, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. 3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d’imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d’imposition. Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d’imposition. Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d’imposition. Art. 43. 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
- a)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ;
- b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination d’un territoire tiers par l’acquéreur qui n’est pas établi à l’intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n’est pas applicable, lorsque les biens transportés par l’acquéreur sont destinés à l’équipement ou à l’avitaillement de bateaux de plaisance et d’avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé ;
- c)les livraisons par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport de biens à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que les livraisons effectuées à bord d’un avion au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. Cette exonération n’est pas applicable aux livraisons de biens dont la valeur globale ou dont les quantités, dépassent, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic voyageurs entre les pays tiers et la Communauté européenne ;
- d)les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous
- a)à e), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agissant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre. Cette exonération ne s’applique pas : - aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l’article 57, paragraphe 1 ; - aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l’acquisition n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- e)les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l’aquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie ;
- f)les livraisons de biens visées à l’article 12 sous
- g)qui bénéficieraient de l’exonération prévue au point d), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti ;
- g)les prestations de services effectuées, dans le cadre d’une opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur établi dans un pays tiers ou par une tierce personne agissant pour son compte ;
- h)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ;
- i)- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises ; - les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime ;
- j)les livraisons d’or aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale ;
- k)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d’un territoire tiers ; 3039
- l)les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit externe, à destination d’un territoire tiers ;
- m)les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit communautaire interne, à destination d’un territoire d’un autre Etat membre situé en dehors du champ d’application de la sixième directive du Conseil ;
- n)les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’expédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit externe ou interne, qui traversent l’intérieur du pays ;
- o)les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens, en vue d’une vente éventuelle au sens de l’article 29 de la dix-septième directive du Conseil du 16 juillet 1985 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière d’importations temporaires de biens autres que les moyens de transport, modifiée par la directive 90/237/CEE ;
- p)les prestations de services, à l’exception de celles visées à l’article 44, se rapportant à l’importation de biens et intervenant jusqu’au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d’imposition en vertu des dispositions prévues à l’article 34, paragraphe 2 sous
- c);
- q)les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açcores et de Madère ;
- r)les transports de personnes à destination ou en provenance de l’étranger ;
- s)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l’exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l’étranger ;
- t)les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a),
- b)et
- g)à
- o)ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s’applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu’intermédiaires au nom et pour compte du voyageur;
- u)les livraisons de biens bénéficiant du régime d’admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que l’acquéreur soit une personne établie en dehors de la Communauté et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime d’admission temporaire en exonération. 2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
- a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l’intérieur du pays en application des dispositions du paragraphe 1 et de l’article 44 ;
- b)les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l’article 46 ;
- c)les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l’article 55, paragraphe 2, l’acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l’article 2 sous b). 3. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 , en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. 4. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l’intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens. Art. 47. 1. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites, les conditions et les modalités d’application de certaines franchises existant en matière de droits d’entrée et se rapportant à des importations définitives de biens autres que celles visées à l’article 46 ou à des importations temporaires de biens ou à des réimportations de biens, même lorsqu’il s’agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, qui sont d’application correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l’octroi de ces franchises n’ait pas pour effet d’affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur ou de provoquer des avantages fiscaux injustifiés. 2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d’application des exonérations ou franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont prévues pour certaines importations de biens. Art. 48. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui :
- a)la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays ; 3040
- b)la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens ;
- c)la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée pour les biens importés à l’intérieur du pays par lui ou à sa destination ;
- d)la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarée pour l’affectation de biens visée aux articles 13 sous
- b)et 18bis ;
- e)la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée ou déclarée en tant que débiteur de la taxe au sens de l’article 26, paragraphe 1 sous
- b)et
- c);
- f)la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a acquittée comme caution solidaire à décharge d’un assujetti établi à l’étranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti. 2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1 prend naissance :
- a)pour les cas visés au paragraphe 1 sous
- a): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services ;
- b)pour les cas visés au paragraphe 1 sous
- b): au moment, où conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’acquéreur ;
- c)pour les cas visés au paragraphe 1 sous
- c): au moment où, conformément aux dispositions des articles 23, paragraphe 1 et 25 sous b), cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti ;
- d)pour les cas visés au paragraphe 1 sous
- d): au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 3, cette taxe devient exigible dans le chef de l’assujetti ;
- e)pour les cas visés au paragraphe 1 sous
- e): - au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que débiteur ; - en cas de déclaration de la taxe, au moment où, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du débiteur de la taxe ;
- f)dans les cas visés au paragraphe 1 sous
- f): au moment où la taxe est acquittée par l’assujetti en tant que caution solidaire. 3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations imposables est due par l’assujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’exercice du droit à déduction. Ce règlement pourra prévoir qu’à l’égard de certaines opérations imposables le droit à déduction ne peut être exercé qu’au moment de leur réalisation. Art. 61. 1.Tout assujetti, visé à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 1 est tenu : 1o de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité ; 2o
- a)de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour - les livraisons de biens et les prestations de services qu’il a effectuées à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie ; - les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous d),
- e)et
- f); - les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie, avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée ;
- b)de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu qu’il a émis ; 3o de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible ; 4o de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspondra à l’année civile, une déclaration annuelle ; 5o de tenir une comptabilité appropriée. 2. L’assujetti, qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période de déclaration qui correspondra au trimestre civil, un état récapitulatif. 3. L’assujetti est tenu : 1o de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12 sous g), 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets ; 2o de tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, en vue de la délivrance à cet assujetti d’un travail à façcon. 4.
- a)L’assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous
- a)est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour toute livraison d’un moyen de transport neuf.
- b)Pour les livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous
- e)par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ou par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4 sous a), le fournisseur doit communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. 3041 5.
- a)Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, doit périodiquement déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et acquitter la taxe due.
- b)Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ainsi que toute autre personne non assujettie doivent déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. 6. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent ou y déroger, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 62. 1. La facture et le document en tenant lieu, prévus à l’article 61, paragraphe 1, point 2o, doivent être délivrés au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et, en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées, au plus tard lors de l’encaissement de cet acompte. 2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner d’une faç on distincte le prix hors taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, l’exonération. La facture doit également mentionner - pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2 sous b),
- c)et
- d): le numéro d’identification T.V.A. par lequel le prestataire est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est identifié et sous lequel le service lui a été rendu ; - pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d): le numéro d’identification T.V.A. par lequel l’assujetti est identifié à l’intérieur du pays ainsi que le numéro d’identification par lequel l’acquéreur est identifié dans un autre Etat membre ; - pour les livraisons de moyens de transport neufs : les données énumérées à l’article 4, paragraphe 4 sous b). 3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra prévoir des mesures d’exception pour certains assujettis ou certaines catégories d’assujettis en ce qui concerne les prescriptions sur la facture et sur le document en tenant lieu. Art. 63. 1. En exécution des dispositions de l’article 61, paragraphe 1, point 3o, l’assujetti doit verser à l’Etat avant le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe, le montant global des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe ainsi que le montant global des opérations relatives aux déductions à opérer. A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, l’administration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue. Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes seront déterminées par règlement grand-ducal. 2. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de l’article 61, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent. Un règlement grand-ducal déterminera la forme de cet état récapitulatif et les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 61 en autorisant, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à déposer annuellement cet état. Le dépôt de cet état doit se faire avant le quinzième jour de chaque année civile et porter sur les acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des livraisons de biens ont été effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente. 3. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1 et y déroger :
- a)en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes d’assujettis à déclarer respectivement trimestriellement et annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement d’un trimestre et d’une année ;
- b)en autorisant l’administration à fixer à charge des assujettis visés sous
- a)des acomptes respectivement mensuels et trimestriels ;
- c)en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à l’étranger ainsi que pour les importations de biens. Ce règlement pourra déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et trimestriels prévus sous b). 3042 4. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la déclaration et le paiement de la taxe et notamment celles qui résultent d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les modalités à y fixer, l’octroi à titre individuel de délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires. Art. 66. 1. Lorsque le débiteur de la taxe visé à l’article 26, paragraphe 1 sous
- a)et
- d)est établi à l’étranger, il peut être obligé par l’administration - soit de faire agréer un représentant responsable domicilié ou établi dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci ; - soit de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par l’assujetti. Les obligations mentionnées à l’alinéa qui précède doivent être exécutées dans le délai d’un mois à partir de la demande de l’administration. En cas de retrait de l’agrément du représentant responsable, il doit être pourvu à son remplacement dans le délai d’un mois. 2. Pour les prestations de services dont le preneur du service est le débiteur de la taxe conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 1 sous
- b)et c), le prestataire qui est établi à l’étranger est solidairement tenu d’acquitter la taxe. Art. 70. 1. A l’effet de permettre aux agents de l’administration de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même que de vérifier l’exacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures qu’elle a reçcus lors d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs à ces opérations. La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents d’expédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de l’accord des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions de l’article 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. 3. Les agents de l’administration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1 respectivement qui établissent ou qui concourent à établir l’exigibilité d’une taxe ou d’une amende. Ce droit ne s’étend pas aux livres commerciaux. Art. 77. 1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi qu’aux règlements pris en exécution de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de deux mille à deux cent mille francs par infraction. En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de l’assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s’il est établi qu’il a participé à l’infraction. Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l’impôt pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n’excédera pas dix pour cent l’an de l’impôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe. 2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 80, sera passible d’une amende fiscale de quatre mille à deux cent mille francs toute personne qui aura effectué, d’une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt ou à obtenir d’une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes.» Article III 1. Il est inséré au chapitre II de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée une section 3 intitulée «Acquisitions intracommunautaires de biens» comprenant les articles 18, 18bis et 18ter libellés comme suit : «Art. 18. 1. Est considérée comme acquisition intracommunautaire d’un bien l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, soit par le fournisseur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par l’acquéreur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un Etat membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises. 2. Par dérogation à l’article 2 sous b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport, de ces acquisitions n’ait pas excédé, au cours de l’année civile précédente, ou n’excède pas, pendant l’année civile en cours au moment de l’acquisition, le seuil de quatre cent mille francs. 3043 L’assujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, a la faculté d’opter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions sur le territoire de l’Etat membre d’arrivée du bien expédié ou transporté. Cette option devra obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. Art. 18bis. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre à l’intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l’article 2 sous
- b)ou importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre Etat membre. Art. 18ter. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Toutefois, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de l’Etat membre qui a attribué le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition aussi longtemps que l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément à l’alinéa 1.” 2. L’ancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4. Article IV 1. Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : «Art. 15. 1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une acquisition intracommunautaire ni une importation d’un bien. Cette opération peut consister en la cession d’un bien incorporel, en l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation et en l’exécution d’un service en vertu de la loi ou en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom.» 2. L’article 35 de ladite loi T.V.A. est abrogé. 3. La disposition de l’article 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret, de ladite loi T.V.A. est modifiée comme suit : «- les livraisons, autres que celles visées à l’article 43, paragraphe 1 sous j), portant sur l’or en barres, en lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays d’origine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération n’est pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique ;» 4. Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : «Art. 49. 1. N’est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe. Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens ou des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour lesquelles les biens acquis ou importés sont utilisés.» 5. Le paragraphe 3 de l’article 56 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante : «3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi.» 6. Le paragraphe 1 de l’article 57 de ladite loi est modifié comme suit : «Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile précédente n’a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante. Les dispositions prévues à l’alinéa 1 ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et e). L’assujetti visé à l’alinéa 1 est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu’il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d’application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu’il fixera, que l’assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables.» 3044 7. L’alinéa 1 de l’article 64 de ladite loi est modifié comme suit : «Art. 64. La déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 4o, énoncera toutes les opérations taxées, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ d’application de la taxe, qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.” 8. L’alinéa 1 de l’article 65 de ladite loi est modifié comme suit : «Art. 65. La comptabilité prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 5o, doit être suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe et les contrôles par l’administration. Elle doit notamment comporter d’une manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64.» 9. Le paragraphe 1 de l’article 84 de ladite loi est modifié comme suit : «Art. 84. 1. Le privilège et l’hypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance, telle que cette naissance résulte des articles 20, 21 et 78. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, l’hypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’échéance de la créance, telle que cette échéance résulte des articles 63, 76, paragraphe 2 et 78. Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’échéance de la créance.» Article V 1. La section 2 intitulée «Exigibilité de la taxe» du chapitre III de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée comprend les articles 22 à 25. 2. La section 1 intitulée «Base d’imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services» du chapitre IV de ladite loi prend la dénomination suivante : «Base d’imposition pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens» 3. La section 1 intitulée «Exonérations des opérations à l’exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations» du chapitre VI de ladite loi prend la dénomination suivante : «Exonérations des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens». Article VI Les dispositions concernant les livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- c)s’appliquent jusqu’au 30 juin 1999. Article VII La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 18 décembre 1992. Jean Doc. parl. 3668; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3 ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . En exécution de l’article 56, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de tabacs fabriqués sont soumises à un régime de perception à la source. Par tabacs fabriqués on entend les cigarettes, les cigares et les cigarillos ainsi que les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher. 3045 Art. 2. Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d’imposition pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette base. Art. 3. La taxe sur la valeur ajoutée est due :
- a)par le fabricant pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)par l’assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- c)par l’importateur pour les tabacs fabriqués dans un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté économique européenne. Art. 4. Le paiement de la taxe due conformément à l’article 3 couvre toutes les livraisons ultérieures jusques et y compris celle faite au consommateur. Art. 5. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 et au règlement grand-ducal pris en exécution de cet article, les livraisons de tabacs fabriqués effectuées à un assujetti doivent être facturées au prix taxe comprise. La facture doit porter la mention «Régime spécial :T.V.A. perçcue à la source». Art. 6. Par dérogation à l’article 48, paragraphe 1 sous
- b)et
- c)de la même loi, la taxe sur la valeur ajoutée due pour les acquisitions et les importations de tabacs fabriqués n’est pas déductible. Art. 7. Aux stades ultérieurs à celui auquel la taxe est due conformément à l’article 3 du présent règlement, les livraisons de tabacs fabriqués ouvrent droit à la déduction, conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, de toute taxe en amont autre que celle comprise dans le prix d’achat des tabacs fabriqués. Art. 8. L’article 65 de la loi du 12 février 1979 et le règlement grand-ducal pris en exécution de cet article et concernant la tenue de la comptabilité sont applicables compte tenu des dispositions du présent règlement. Art. 9. Les dispositions du présent règlement ne visent pas les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs bruts, même travaillés mais non présentés sous forme de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de tabacs à fumer, à priser ou à mâcher. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les importations et les livraisons de tabacs fabriqués est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 18 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 prévoyant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, une mesure transitoire relative aux livraisons de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock au 31 décembre 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 56, paragraphe 3 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 . Par dérogation aux articles 39 et 40 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons, effectuées postérieurement au 31 décembre 1992, de tabacs fabriqués munis de la bandelette fiscale et détenus en stock à l’intérieur du pays au 31 décembre 1992. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 18 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean er Loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 3046 Avons ordonné et ordonnons : Article unique
(1)L’administration de l’enregistrement et des domaines est l’autorité compétente pour assurer l’application du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). A cette fin elle échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne les informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée concernant les transactions intracommunautaires.
(2)A la requête de l’autorité compétente visée au paragraphe
(1), l’administration des douanes procède, auprès des assujettis soumis à l’obligation au dépôt de l’état récapitulatif et conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, à la collecte des informations visées à l’article 5 du règlement (CEE) No 218/92.
(3)La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3695; sess. ord. 1992-1993. REGLEMENT (CEE) No 218/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) 3047 3048 3049 3050 3051 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété par un article 3bis ayant la teneur suivante : «Art. 3bis. Le service compétent pour assurer l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) est le ‹‹service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée››. Ce service est établi à Luxembourg.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean er Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 63 ; Vu l’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4, l’assujetti doit déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent. Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur à un million huit cent mille francs sans dépasser quatre millions cinq cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile l’état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente. Toutefois, l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu. Art. 3. L’état récapitulatif visé respectivement aux articles 1er et 2 doit renseigner : 1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens ; - le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979 ; - pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti, ainsi que le montant total des livraisons effectuées à tous les acquéreurs. Ces montants sont à déclarer en francs au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; - le montant des régularisations effectuées en application de l’article 33, troisième alinéa de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notifiées à l’acquéreur dans la période au titre de laquelle l’état récapitulatif est déposé avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent ; - les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent ; 2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous
- f)de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens ; 3052 - le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ; - la valeur des biens déterminée conformément à l’article 28 sous
- d)de ladite loi du 12 février 1979. La valeur est à déclarer au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; - le montant des régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent ; o 3 pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés ; - le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ; - la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport ; - les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent. Art. 4. Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas un million huit cent mille francs et dont le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)et
- f)de ladite loi du 12 février 1979 ne dépasse pas six cent mille francs et ne comprend pas des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque année civile un état récapitulatif simplifié des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prémentionnées, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente. Toutefois, l’assujetti qui cesse son activité économique au cours d’une année civile doit remettre ledit état avant le quinzième jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la cessation a eu lieu. Art. 5. L’état récapitulatif visé à l’article 4 doit renseigner : 1o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous
- d)de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens ; - le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens lui ont été livrés, et, le cas échéant, une mention indiquant que des travaux à façcon ont été effectués pour cet acquéreur dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979 ; - les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent ; 2o pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1 sous
- f)de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens ; - le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre où les biens ont été livrés ; - les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent ; 3o pour les biens expédiés ou transportés par l’assujetti ou pour son compte, pendant la période au titre de laquelle l’état récapitulatif est déposé, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, en vue de la délivrance à l’assujetti d’un travail à façcon dans les conditions définies à l’article 12 sous g), 4ème tiret, de ladite loi du 12 février 1979 : - les nom et adresse ainsi que le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel ces biens ont été expédiés ou transportés ; - le numéro par lequel l’assujetti auquel les biens sont confiés en vue de la délivrance d’un travail à façcon est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens ; - la mention que les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions visées ci-avant pour les besoins d’un travail à façcon matériellement exécuté dans l’Etat membre d’arrivée de l’expédition ou du transport ; - les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent. Art. 6. Pour l’application des articles 2 et 4, le chiffre d’affaires annuel hors taxe, déterminé conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les livraisons intracommunautaires annuelles sont ceux réalisés au cours de l’année civile ayant précédé la période à laquelle se rapporte l’état 3053 récapitulatif et déclarés dans les délais légaux. Lorsque la période de référence est inférieure à l’année civile, il y a lieu de convertir les chiffres afférents en chiffres annuels correspondants. Lorsqu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours de l’année civile précédente, l’assujetti est soumis aux dispositions de l’article 1er. Il en est de même de l’assujetti qui ne respecte pas les délais légaux pour le dépôt des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à ladite période de référence. Art. 7. Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 1er, 2 et 4 est à effectuer auprès du service de l’administration de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). L’état récapitulatif, dûment signé par l’assujetti, doit parvenir à ce service sur une formule dont le modèle est arrêté par l’administration. L’assujetti disposant d’équipements informatiques appropriés est autorisé à remettre l’état récapitulatif sur support informatique du type «disquette» à condition de se conformer aux normes techniques et à la structuration arrêtées par l’administration. Cet état doit en outre être accompagné d’une lettre signée par l’assujetti, certifiant l’exactitude des données de l’état figurant sur la disquette et comprenant : 1) le numéro d’identification et le nom de l’assujetti ; 2) le nombre des acquéreurs intracommunautaires et le total général des livraisons intracommunautaires ; 3) le nombre des corrections et le montant total des corrections. Art. 8. L’administration refusera tout état non conforme aux dispositions du présent règlement. Art. 9. Pour l’année civile 1993 les livraisons à l’exportation effectuées en 1992 à des assujettis établis dans d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens pour l’application des dispositions de l’article 6 du présent règlement. Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 4, 56, 61, 63 et 80 ; Vu l’ avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er.- Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 6, l’assujetti doit, avant le quinzième jour de chaque mois :
- a)déposer auprès de l’administration de l’enregistrement une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du mois précédent du chef de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ;
- b)acquitter auprès de l’administration de l’enregistrement la taxe qui est devenue exigible au cours du mois précédent. Art. 2. Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, était supérieur à quatre millions cinq cent mille francs sans dépasser vingt-cinq millions de francs, est autorisé à déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent et à acquitter ladite taxe dans ce même délai. Art. 3. Par dérogation à l’article 1er et sous réserve des dispositions prévues à l’article 8, l’assujetti dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe, réalisé au cours de l’année civile ayant précédé la période de déclaration, n’a pas dépassé quatre millions cinq cent mille francs, est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe dans ce même délai. 3054 Art. 4. L’assujetti qui, en vertu des dispositions prévues aux articles 1er et 2, est tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles, doit en outre déposer, avant le premier mai de chaque année, une déclaration annuelle relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et acquitter dans le même délai le solde de taxe éventuellement dû en vertu de cette déclaration récapitulative. Art. 5. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 4, l’assujetti qui cesse l’exploitation de son entreprise au cours d’une année civile, doit déposer dans les deux mois de la cessation une déclaration tenant lieu de déclaration annuelle pour cette année civile et acquitter dans ce même délai le solde de taxe sur la valeur ajoutée éventuellement dû en vertu de ladite déclaration. Art. 6. Lorsqu’en raison de circonstances particulières une prorogation des délais fixés aux articles 1er à 5 pour le dépôt des déclarations y visées est accordée, celle-ci peut être assortie de la condition d’acquitter un acompte provisionnel déterminé conformément aux dispositions de l’article 10. Pour éviter des cas de rigueur, l’administration est autorisée à accorder, à titre individuel et sur demande motivée de l’assujetti, des délais de paiement. L’octroi de ces délais peut être assorti de la condition de verser des intérêts moratoires à calculer à partir du jour de l’échéance légale de la créance au taux fixé conformément à l’article 85 modifié de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art 7. Les déclarations prévues aux articles 1er à 5 sont à déposer dans la forme prescrite par l’administration. Elles doivent être signées et comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des différentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles. La remise des déclarations, couchées sur une formule fournie par l’administration, ainsi que le paiement de la taxe sont à effectuer à la recette centrale de l’administration de l’enregistrement à Luxembourg. Le directeur de l’administration ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe. Art. 8. Tout changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, résultant de l’application des critères établis aux articles 1er à 3, est porté à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite de l’administration. Sauf décision contraire, ce changement prend effet à partir du premier jour de l’année civile qui suit ladite information. Sauf demande expresse de l’assujetti, l’administration est autorisée à ne pas procéder à un changement de la périodicité de déclaration et de paiement de la taxe, lorsque la différence entre le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé au cours de l’année civile de référence et les montants limites prévus respectivement aux articles 2 et 3 est inférieure à dix pour cent desdits montants limites ou lorsque cette différence est due à des circonstances exceptionnelles. Art. 9. Pour l’application des dispositions prévues aux articles 1er à 3, le chiffre d’affaires annuel hors taxe est déterminé conformément à l’article 57, paragraphe 3 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente n’est pas significatif ou lorsqu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours de cette année, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante. Art. 10. Lorsqu’un assujetti n’a pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux articles 1er à 5, l’administration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti un acompte provisionnel. La fixation de cet acompte, dont le montant est déterminé par l’administration en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence, est portée à la connaissance de l’assujetti au moyen d’une information écrite. Sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa 3, l’acompte provisionnel est payable sans délai et le montant n’en est modifié que par le dépôt des déclarations en souffrance. La fixation d’un acompte provisionnel n’empêche pas l’administration d’émettre ultérieurement un bulletin de rectification ou de taxation d’office, même s’il n’y a ni découverte d’autres irrégularités au sens des articles 73 et 74 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ni découverte ou survenance d’un fait nouveau. Elle n’a pas non plus pour effet de décharger l’assujetti des obligations de déclaration et de paiement de la taxe prévues aux articles 1er à 5 et n’empêche pas l’application des amendes fiscales conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de ladite loi. Pour l’application du présent article l’administration peut considérer comme non avenue toute déclaration incomplète. Art. 11. Le défaut de paiement ou le paiement tardif des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux articles 6 et 10 peut être sanctionné par une amende fiscale conformément aux dispositions des articles 77 à 79 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Le recouvrement de l’acompte est poursuivi de la manière et avec les garanties prévues aux articles 83 à 90 de la même loi. Art. 12. Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit transmettre à l’administration de l’enregistrement et des domaines, avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, des copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée pour lesquelles l’exigibilité a eu lieu au cours du trimestre civil précédent. La remise desdites copies est à effectuer auprès du service de l’administration de l’enregistrement et des domaines chargé de l’application de la loi du 23 décembre 1992 portant exécution du règlement (CEE) No 218/92 du Conseil des Communautés Européennes du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). 3055 Chapitre 2 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les livraisons, autres que les livraisons à l’exportation,ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes non identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 13. La perception de la taxe due sur les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 4, paragraphe 4 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des assujettis non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 14. Tout assujetti non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une livraison d’un moyen de transport neuf tel que visé à l’article 13 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration de l’enregistrement, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et de la déduction à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment : 1o les nom et adresse du fournisseur ; 2o les nom et adresse de l’acheteur ; 3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de la livraison ; 4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication ; o 5 la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 6o le prix de vente hors taxe et la taxe correspondante ; 7o la date de la facture ou du document en tenant lieu reç us par le déclarant lors de son achat du moyen de transport ; 8o le prix hors taxe et la taxe payés lors dudit achat. Les factures visées aux points 3o et 7o doivent être annexées en copie à ladite déclaration. Art. 15. En cas de livraison passible de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays,
- a)la taxe due est constituée par la différence entre la taxe en aval relative à la livraison et la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf ;
- b)la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf n’est déductible que jusqu’à concurrence de la taxe en aval assise sur la livraison. En cas de livraison effectuée dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous e), la taxe ayant grevé l’achat à l’intérieur du pays, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation du moyen de transport neuf n’est remboursée que jusqu’à concurrence de la taxe en aval qui serait assise sur la livraison si la taxe y était appliquée. Art. 16. La perception de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 4, paragraphe 4 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée effectuées par des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée se fait par l’intermédiaire de l’administration des douanes. Art. 17. Toute personne non identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue une acquisition intracommunautaire d’un moyen de transport neuf tel que visé à l’article 16 doit, dans les quinze jours de la réalisation de cette opération imposable, en faire la déclaration et effectuer le paiement de la taxe à l’administration des douanes, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. La déclaration, couchée sur une formule spéciale fournie par ladite administration et signée par le déclarant, doit indiquer tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et le contrôle par cette administration, et notamment : 1o les nom et adresse de l’acquéreur ; 2o les nom et adresse du fournisseur ; 3o les dates de la facture ou du document en tenant lieu et de l’acquisition ; 4o les éléments nécessaires pour l’identification du moyen de transport et notamment la nature, le numéro d’immatriculation, la marque, le type, le numéro du châssis et l’année de fabrication ; o 5 la date de la première mise en service ainsi que les caractéristiques visées à l’article 4, paragraphe 4 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; o 6 le prix. La facture visée au point 3o doit être annexée en copie à ladite déclaration. Chapitre 3 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées au chapitre 2 Art. 18. La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par des personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée est à déclarer et à payer par lesdites personnes suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Art. 19. La taxe due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises effectuées par des acquéreurs non identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes. 3056 Chapitre 4 - Déclaration et paiement de la taxe due sur les importations de biens Art. 20. Lorsqu’au moment de l’importation il est établi que le débiteur de la taxe est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe due sur les importations de biens est à déclarer et à payer par cet assujetti suivant les prescriptions établies au chapitre 1er et régissant la déclaration et le paiement de la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services. Cette disposition est également applicable aux entreprises qui n’ont ni le siège de leur activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du pays mais qui sont identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée au GrandDuché de Luxembourg. Art. 21. Lorsqu’une entreprise qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du pays importe des biens qu’elle utilise pour y effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de cette importation de biens est subordonnée à la condition que ladite entreprise soit identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et que les documents d’importation la désignent comme destinataire des biens. Art. 22. En cas d’importation de biens par des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l’article 20, alinéa 1er, la taxe est perçcue par l’intermédiaire de l’administration des douanes. Chapitre 5 - Conditions et formalités à remplir lors de l’importation de biens Art. 23. La réglementation douanière est applicable, notamment en ce qui concerne l’obligation et la manière de déclarer les biens importés, même si ces biens ne sont pas passibles de droits d’entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif. Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés définitivement, un exemplaire du document administratif unique dénommé «DAU» dûment rempli doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’administration de l’enregistrement, au bureau des douanes compétent. Lorsque les biens visés à l’alinéa 1er sont importés temporairement ou sous un régime de transit non douanier, un exemplaire du document «DAU» établi en due forme doit être remis, lors de l’importation et pour les besoins de l’administration de l’enregistrement, au bureau des douanes compétent. Lorsque les biens importés sont susceptibles de bénéficier d’une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, le motif de cette franchise doit être indiqué sur le document utilisé. Les dispositions prévues dans le présent article ne préjudicient pas l’application, à certaines importations de biens, des dérogations ou des régimes particuliers, qui résultent soit du droit national soit d’accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Art. 24. Sans préjudice des peines résultant d’autres dispositions légales ou réglementaires, les infractions aux dispositions de l’article 23 sont passibles des amendes fiscales et des sanctions pénales prévues aux articles 77 à 80 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 25. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 23, les biens importés ainsi que les engins ayant servi à leur transport peuvent être saisis et la confiscation peut en être prononcée par l’administration. L’administration peut donner mainlevée de la saisie pratiquée en cas de versement d’un cautionnement permettant d’assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l’importation de biens ainsi que des amendes encourues en raison de l’infraction commise. L’administration peut également demander au contrevenant le versement d’un tel cautionnement, alors même que les biens importés et les engins ayant servi à leur transport n’auraient pas été saisis. Le montant du cautionnement prévu aux alinéas 2 et 3 ainsi que les modalités de versement et de liquidation sont fixés par l’administration. Chapitre 6 - Modalités d’exécution et mesures particulières Art. 26. Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66, paragraphe 1 deuxième tiret de la loi T.V.A. du 12 février 1979 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposables effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur du pays et de la créance du Trésor pouvant en résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le cautionnement visé à l’alinéa qui précède est à verser à la caisse des consignations. La législation sur la caisse des consignations est applicable à ce cautionnement. A défaut de paiement de la taxe et des amendes échues à charge de l’assujetti, le cautionnement est liquidé à due concurrence au profit du Trésor. Il peut être liquidé au profit dudit assujetti ou de ses ayants droit, lorsque la situation ayant motivé le dépôt n’est plus donnée et que leTrésor est rempli de ses droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La liquidation totale ou partielle du cautionnement est faite sur décision du directeur de l’enregistrement ou de son délégué. Art. 27. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 66 et 67 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et à l’article 26 du présent règlement, les maisons de vente par correspondance qui sont établies dans un pays ou territoire tiers tels que définis à l’article 3, paragraphe 2 sous
- b)de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et qui, à partir de ce pays ou territoire, livrent régulièrement des biens à des clients indigènes, sont obligées de s’identifier à la taxe sur la valeur ajoutée et de prendre, lors de l’importation de ces biens, la qualité d’importateur au sens de l’article 27 de ladite loi. 3057 Chapitre 7 - Dispositions finales Art. 28. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1993. Art. 29. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée; Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 3,6 pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 7 francs par 1.000 pièces. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean-Claude Juncker Jean Dir. 72/464 et 92/79/CEE. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15o C: 3058
(1)Essence au plomb:
(2)Essence sans plomb:
(3)Gasoil: 1.560 francs 960 francs 300 francs Art. 2. Le règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre 1992. Jean Dir. 92/81 et 92/82/CEE. Règlement ministériel du 23 décembre 1992 portant fixation des modalités de déclaration et d’imposition des stocks de fuel domestique. Le Ministre des Finances, Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu l’article 8 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Arrête: er Art. 1 . Est passible de la redevance de contrôle, le fuel domestique qui se trouve sous le régime de la consommation, le 1er janvier 1993, à 0 heure:
- a)dans les établissements des importateurs, des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros et des dépositaires;
- b)en cours de transport à destination desdits établissements. Art. 2. La redevance de contrôle est due par celui qui, le 1er janvier 1993, détient comme propriétare ou à tout autre titre du fuel domestique. Pour le fuel domestique en cours de transport, la redevance de contrôle est due par le destinataire. Art. 3. Les détenteurs ou les destinataires du fuel domestique remettent au plus tard le 8 janvier 1993 la déclaration de leur stock au receveur des douanes de leur ressort. Art. 4. La redevance de contrôle est à acquitter au même endroit endéans la quinzaine. Art. 5. Sous les conditions fixées par l’administration des douanes, l’entrepositaire agréé peut placer le fuel domestique dont question à l’article 1er en entrepôt fiscal sous le régime de la suspension de la redevance de contrôle. Art. 6. Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Dir. 92/82/CEE. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg