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Arrête : Art. 1er. L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

Obsah (5)Art. 1Art. 22Art. 23Art. 6Art. 13

Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soum

Art. 1. § 1 .

Le présent arrêté fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, telle la redevance de contrôle prélevée sur certaines huiles minérales, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté. § 2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des dispositions légales spécifiques. Art. 2 § 1er. Le présent arrêté est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les dispositions légales spécifiques y afférentes : - les huiles minérales, - l’alcool et les boissons alcooliques, - les tabacs manufacturés. § 2. Les produits mentionnés au paragraphe 1er peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, telle la redevance de contrôle prélevée sur certaines huiles minérales, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt. Art. 3. § 1er. Dans le présent arrêté et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par : a. Produits d’accise: les produits visés à l’article 2; b. Communauté: la Communauté économique européenne; c. Etat membre: un Etat membre de la Communauté; 3167 d. Territoire de la Communauté: le territoire de la Communauté tel qu’il est défini pour chaque Etat membre par le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier son article 227, à l’exclusion des territoires nationaux suivants: - pour la République fédérale d’Allemagne: l’île d’Helgoland et le territoire de Büsingen; pour la République italienne: Livigno, Campione d’Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano; pour le Royaume d’Espagne: les îles Canaries, Ceuta et Melilla; pour la République françcaise: les départements d’outre-mer; e. Pays tiers: tout territoire autre que celui de la Communauté; f. Transport intracommunautaire: le transport de produits d’accise du territoire d’un Etat membre vers un autre Etat membre; g. Entrepositaire agréé: la personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du présent arrêté, est autorisée, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits d’accise en suspension de droits d’accise dans un entrepôt fiscal; h. Entrepôt fiscal: tout lieu où sont produits, transformés, détenus, reçcus ou expédiés par l’entrepositaire agréé dans l’exercice de sa profession en suspension de droits d’accise, des produits d’accise aux conditions fixées par le Ministre des Finances; i. Opérateur enregistré: la personne physique ou morale qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, autorisée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances à recevoir, dans l’exercice de sa profession, des produits d’accise en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre Etat membre; cet opérateur ne peut toutefois ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d’accise; j. Opérateur non enregistré: la personne physique ou morale qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, habilitée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances à recevoir à titre occasionnel, dans l’exercice de sa profession, des produits d’accise en suspension des droits d’accise en provenance d’un autre Etat membre ; cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d’accise; k. Régime suspensif; le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation de produits d’accise en suspension des droits d’accise; l. Importation: 1. l’introduction de produits d’accise à l’intérieur du territoire de la Communauté y compris l’entrée en provenance d’un territotre visé dans les exclusions prévues au littéra d ou des îles anglo-normandes; 2. la sortie d’un régime douanier communautaire sous lequel un produit d’accise a été placé lors de son entrée dans le territoire de la Communauté; m. Receveur: le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances ou par son délégué; n. Administration: l’administration des douanes et accises. § 2. Les opérations effectuées en provenance ou à destination: - de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République françcaise; - de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République fédérale d’Allemagne; - de l’île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; - de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne. § 3. Sont réputés être en suspension des droits d’accise les produits d’accise en provenance ou à destination de pays tiers se trouvant sous couvert d’un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc. Art. 4. Les produits visés à l’article 2 sont soumis à l’accise lors de leur production ou lors de leur importation. Art. 5. Lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l’accise, celle-ci devient exigible au taux, et aux conditions en vigueur à la date de l’exigibilité fixée par les dispositions légales afférentes à chacun des produits d’accise visés à l’article 2. 3168 Est considérée comme mise à la consommation: - toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif; - toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif; - toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif. Art. 6. § 1er. Lorsque des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à des fins commerciales à l’intérieur du pays aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public, l’accise est perçcue, selon le cas, dans le chef de la personne qui effectue la livraison ou qui détient les produits destinés à être livrés, dans le chef de la personne où a lieu l’affectation des produits ou dans le chef de l’opérateur ou de l’organisme susvisés. § 2. Les produits visés au § 1er circulent entre l’Etat membre considéré et la Belgique sous le couvert d’un document d’accompagnement dont la forme et le contenu sont fixés par règlement CEE. § 3. La personne, l’opérateur ou l’organisme susvisé est tenu:

  1. a)préalablement à l’expédition des marchandises, de déposer une déclaration auprès du receveur et garantir le paiement des droits d’accise;
  2. b)d’acquitter les droits d’accise selon les modalités fixées par le Ministre des Finances;
  3. c)de se soumettre à tout contrôle permettant à l’Administration de s’assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d’accise dont elles sont passibles. Art. 7.Aucune accise n’est due pour les produits d’accise acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et tranportés par eux-mêmes, à condition que les droits d’accise aient été perçcus dans l’Etat membre où les produits sont acquis. Art. 8. Lorsque des produits mis à la consommation dans un autre Etat membre sont détenus dans le pays à des fins commerciales l’accise y est exigible dans le chef du détenteur des produits. Elle est acquittée selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. Art. 9. § 1er. Pour déterminer que les produits introduits par des particuliers au bénéfice de l’article 7 sont destinés à des fins commerciales, l’Administration tient compte, entre autres: 1o du statut commercial et des motifs du détenteur des produits; 2o du lieu de détention des produits ou, le cas échéant, du mode de transport utilisé; 3o de tout document relatif aux produits; 4o de la nature de ces produits; 5o de la quantité de ces produits. § 2. Pour l’application du § 1er, 5o, il est tenu compte, uniquement comme élément de preuve, des limites indicatives ci-après, au-delà desquelles la transaction est considérée comme présentant un caractère commercial, sauf si la personne intéressée peut établir, à la satisfaction des agents de l’Administration, qu’elle ne présente pas un tel caractère:
  4. a)Produits de tabac cigarettes 800 pièces cigarillos (cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce) 400 pièces cigares 200 pièces tabac à fumer 1,0 kg
  5. b)Boissons alcooliques boissons spiritueuses 10 l produits intermédiaires 20 l vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) 90 l bières 110 l § 3. La cession, à titre onéreux, sans bénéfice, de produits soumis à accise entre particuliers, est considérée comme effectuée à des fins commerciales. Art. 10. L’accise est exigible lors de l’acquisition d’huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre si celles-ci sont transportées suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur propre compte. Est considéré comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d’opérateurs professionnels. Art. 11. § 1er. Lorsque des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre sont achetés par des personnes établies dans le pays qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non enregistré et sont expédiés ou transportés directement ou indirectement vers la Belgique par le vendeur ou pour son propre compte, leur livraison en Belgique y donne lieu à exigibilité de l’accise. 3170 § 2. Préalablement à la réception des marchandises, cet opérateur peut demander, en vue de l’obtention d’une autorisation permanente d’acquisition de produits d’accise dans un autre Etat membre, à être enregistré par l’Administration. L’autorisation est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances. L’opérateur enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes:
  6. a)garantir le paiement des droits d’accise auprès du receveur;
  7. b)tenir une comptabilité des livraisons des produits;
  8. c)présenter les produits lors de toute réquisition;
  9. d)se prêter à tout contrôle ou recensement. Pour cet opérateur, les droits d’accise sont exigibles lors de la réception des produits et sont acquittés selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. § 3. Si l’opérateur visé au paragraphe 1er n’est pas enregistré par l’Administration, il doit se conformer aux prescriptions suivantes:
  10. a)effectuer, préalablement à la réception des marchandises, une déclaration auprès du fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances et garantir le paiement des droits d’accise en jeu;
  11. b)acquitter les droits d’accise lors de la réception des produits selon les modalités fixées par le Ministre des Finances;
  12. c)se préter à tout contrôle permettant à l’Administration de s’assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d’accise dont elles sont passibles. § 4. Les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés ne peuvent être habilités à recevoir des tabacs manufacturés non munis d’une marque fiscale belge. Art. 17. L’entrepositaire agréé expéditeur peut, avant d’effectuer une livraison dans le pays, désigner un représentant fiscal qui y soit établi et qui y soit agréé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances. A cette fin, il indique l’identité complète du représentant qu’il propose à l’agrément. Ce représentant doit avoir la capacité de contracter et accepter de représenter l’entrepositaire étranger. Il doit, en lieu et place du destinataire qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, se conformer aux prescriptions suivantes:
  13. a)garantir le paiement des droits d’accise auprès du receveur;
  14. b)acquitter les droits d’accise lors de la réception des marchandises selon les modalités fixées par le Ministre des Finances;
  15. c)tenir une comptabilité en matière des livraisons de produits et indiquer à l’Administration le lieu où les marchandises sont livrées. Art. 18. § 1er. Nonobstant l’utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit d’accise, circulant en régime suspensif entre les territoires des différents Etats membres, est accompagné d’un document établi par l’expéditeur. Ce document peut être soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document sont définis par règlement CEE. § 2.Aux fins d’identifier les marchandises et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au paragraphe 1er et éventuellement au scellement par capacité effectué par l’expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l’Administration, ou au scellement des colis effectué par l’expéditeur. § 3. Pour les cas où le destinataire n’est pas un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant l’article 17, le document visé au paragraphe 1er doit être accompagné d’un document attestant du respect de toute modalité assurant la perception des droits d’accise suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l’Etat membre de destination. Ce document doit mentionner: - l’adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l’Etat membre de destination; - la date et la référence du paiement ou de l’acceptation de la garantie du paiement par ce bureau. § 4. Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque les produits d’accise circulent dans les conditions visées à l’article 3, paragraphe 3. Art. 19. 1er. L’Administration est informée par les opérateurs des livraisons expédiées et reçcues au moyen du document visé l’article 18. Ce document est établi en quatre exemplaires: - un exemplaire à conserver par l’expéditeur; - un exemplaire pour le destinataire; - un exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur pour apurement; - un exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination. Lorsqu’un entrepositaire agréé établi dans le pays expédie des produits d’accise dans un autre Etat membre en régime suspensif, une copie supplémentaire du document d’accompagnement est transmise au receveur selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. En cas de livraison de produits d’accise en régime suspensif à destination d’un opérateur établi dans le pays, l’exemplaire destiné au renvoi à l’expéditeur étranger pour apurement doit être certifié ou visé par les agents de l’Administration. La procédure à suivre pour l’exemplaire destiné aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination est fixée par la réglementation des Communautés européennes. 3171 § 2. Dans le cas où les produits soumis à accise circulent en régime suspensif à destination d’un entrepositaire agréé, d’un opérateur enregistré ou non enregistré, un exemplaire du document administratif d’accompagnement ou une copie du document commercial dûment annoté est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur pour apurement, au plus tard dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception par le destinataire. L’exemplaire de renvoi doit comporter les mentions suivantes nécessaires à l’apurement:
  16. a)l’adresse du bureau des autorités fiscales dont dépend le destinataire;
  17. b)la date et le lieu de réception des marchandises;
  18. c)la désignation des marchandises reç ues aux fins de vérifier si l’envoi est conforme avec les indications figurant sur le document. En cas de conformité, il convient de faire figurer la mention «envoi conforme»;
  19. d)le numéro de référence ou d’enregistrement délivré éventuellement par les autorités compétentes de l’Etat membre de destination qui utilisent une telle numérotation et/ou le visa des autorités compétentes de l’Etat membre de destination si cet Etat membre prévoit que l’exemplaire destiné au renvoi doit être certifié ou visé par ses propres autorités;
  20. e)la signature autorisée du destinataire. § 3. Le régime suspensif est apuré par le placement des produits d’accise dans une des situations visées à l’article 3, paragraphe 3, après réception par l’expéditeur de l’exemplaire de retour du document administratif d’accompagnement ou d’une copie du document commercial dûment annotés de ce placement. § 4. Lorsque les produits soumis à accise qui circulent sous régime suspensif sont exportés, ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau doit renvoyer à l’expéditeur l’exemplaire certifié du document d’accompagnement qui lui est destiné. § 5. En cas de défaut d’apurement, l’expéditeur est tenu d’en informer le receveur dans un délai à fixer par l’Administration. Ce délai ne peut néanmoins excéder trois mois après la date d’expédition des marchandises. Art. 20. § 1er. Lorsqu’une irrégularité ou une infraction a été commise dans le pays en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, celle-ci y est due par la personne physique ou morale qui en a garanti le paiement. § 2. Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée dans le pays sans qu’il soit possible d’établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans le pays. § 3. Lorsque des produits d’accise n’arrivent pas à destination et lorsqu’il n’est pas possible d’établir le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l’Etat membre de départ. Si de tels produits ont été expédiés au départ d’un entrepôt fiscal établi dans le pays, le receveur procède au recouvrement des droits d’accise aux taux en vigueur à la date d’expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d’expédition la preuve ne soit apportée, à la satisfaction de l’Administration, de la régularité de l’opération ou du lieu où l’irrégularité ou l’infraction a été effectivement commise. § 4. Si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’établissement du document d’accompagnement, l’Etat membre où l’infraction ou l’irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet Etat procède au recouvrement de l’accise au taux en vigueur à la date d’expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l’accise initialement perçcue est remboursée. Art. 21. § 1er. Les produits destinés à être mis la consommation dans le pays peuvent être munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales. § 2. Les marques fiscales ou de reconnaissance, au sens du paragraphe 1er, sont uniquement valables en Belgique. § 3. La circulation intracommunautaire des produits munis d’une marque fiscale belge ou d’une marque nationale belge de reconnaissance, au sens du paragraphe 1er, et destinés à la vente en Belgique s’effectue sur le territoire d’un autre Etat membre sous le couvert d’un document d’accompagnement prévu à l’article 18 ou, le cas échéant, suivant les dispositions de l’article 3, paragraphe 3. Chapitre IV. — Remboursement

Art. 22. § 1 .

Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés dans le pays, les produits d’accise qui y ont été mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d’un opérateur dans l’exercice de sa profession, faire l’objet d’un remboursement de l’accise. § 2. Pour l’application du paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables:

  1. a)l’expéditeur doit introduire préalablement à l’expédition des marchandises une demande de remboursement auprès du fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances et justifier que les droits d’accise ont été acquittés. Toutefois, le fonctionnaire susvisé ne peut refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document établi par le receveur compétent attestant du paiement initial;
  2. b)la circulation des marchandises susvisées doit s’effectuer au moyen d’un document d’accompagnement visé à l’article 18, paragraphe 1er ;
  3. c)l’expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances l’exemplaire de renvoi du document visé au point
  4. b)dûment annoté par le destinataire qui doit être accompagné d’un document attestant de la prise en charge des droits d’accise dans l’Etat membre de consommation ou être muni d’une mention qui doit comporter: 3172 - l’adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l’Etat membre de destination; la date de l’acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de référence ou d’enregistrement de cette déclaration;
  5. d)les produits soumis à accise et mis à la consommation dans le pays et à ce titre munis d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance belge peuvent faire l’objet d’un remboursement de l’accise due en Belgique, pour autant que la destruction de ces marques soit constatée par l’Administration. § 3. Dans les cas où des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans le pays sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l’intérieur d’un autre Etat membre à des fins commerciales aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public, l’Administration procède au remboursement de l’accise acquittée en Belgique à la seule condition que l’accise ait déjà été acquittée dans l’Etat membre de destination. § 4. Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 4, l’Administration procède, à la demande du vendeur belge, au remboursement de l’accise que celui-ci a acquittée en Belgique pour autant qu’il ait respecté les obligations prévues audit paragraphe. § 5. Le Ministre des Finances fixe les conditions et les modalités de contrôle applicables aux remboursements effectués en exécution du présent article. Dans le cas visé au § 4, il peut, en outre, prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé. § 6. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances. Chapitre V. — Dispositions particulières

Art. 23. § 1 .

Sont exonérés du paiement de l’accise au cours d’une période s’achevant le 30 juin 1999 les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d’un voyageur se rendant dans un autre Etat membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire. Aux fins de la présente disposition, on entend par:

  1. a)comptoir de vente: tout entrepôt fiscal situé dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port;
  2. b)voyageur se rendant dans un autre Etat membre: tout passager en possession d’un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre Etat membre;
  3. c)vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençcant à l’intérieur du pays et dont le lieu d’arrivée effectif est situé à l’intérieur d’un autre Etat membre. Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente les produits livrés à bord d’un avion ou d’un bateau au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs. § 2. Le bénéfice de l’exonération prévue au paragraphe 1er ne s’applique qu’aux produits dont les quantités n’excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté. Art. 24. § 1er. Les petits producteurs de vin sont dispensés des obligations visées aux chapitres II et III ainsi que des autres obligations liées à la circulation et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent le receveur compétent et ils respectent les obligations prescrites par le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission, notamment en ce qui concerne le registre de sortie et le document commercial visés par ledit règlement. Par petits producteurs de vin, il faut entendre les personnes qui produisent en moyenne moins de 1.000 hectolitres de vin par an. § 2. Le receveur est informé par le destinataire de livraisons de vin re ç ues au moyen du document ou d’une référence au document visé au paragraphe 1er. Les modalités de cette information sont fixées par le Ministre des Finances. Chapitre VI. — Dispositions finales Art. 25. Les garanties à fournir conformément aux articles 6, 11, 13, 16 et 17 doivent être constituées auprès du receveur sous l’une des formes et aux conditions prévues par la loi générale sur les douanes et accises. Art. 26. La déclaration de mise à la consommation en vue de l’acquittement de l’accise doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances qui peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints. Art. 27. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer l’exacte perception de l’accise due dans le pays en vertu du présent arrêté et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette accise est exigible. Art. 28. § 1er. L’administration peut échanger avec les administrations fiscales des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l’établissement correct à l’intérieur de la Communauté des droits d’accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. § 2. Les renseignements reç us des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l’administration belge. 3173 § 3. Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires que l’administration belge recueille pour son propre compte. § 4. L’administration belge peut également, en exécution d’un accord conclu avec les autorités compétentes d’un autre Etat membre, autoriser la présence sur le territoire national d’agents de l’administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l’établissement correct à l’intérieur de la Communauté des droits d’accise grevant les huiles minérales, les tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. § 5. Les renseignements recueillis dans un autre Etat membre par un agent de l’administration belge dans le cadre d’un accord conclu avec cet Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l’administration. Art. 29. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux mesures établies par le présent arrêté. Art. 30. § 1er. L’article 1er de l’arrété royal du 28 mai 1979 concernant la franchise des droits d’accise accordée à l’importation de petits envois sans caractère commercial, modifié par les arrêtés royaux des 1er avril 1982, et 5 mai 1986, est abrogé. § 2. Dans l’arrété royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs, modifié par les arrêtés royaux du 12 avril 1990 et 29 juin 1992: 1o sont abrogés:
  4. a)les articles 2 et 4;
  5. b)l’article 9, a, c et d. 2o sont supprimés:
  6. a)aux articles 3, 5, 1o, et 9, alinéas 1er et 2, le chiffre «2»;
  7. b)à l’article 6, la colonne II, intitulée «Marchandises importées d’un Etat membre de la Communauté économique européenne»;
  8. c)à l’article 8, alinéa 1er, les mots «..., et à 6.400 francs dans le cas visé à l’article 2» ; 3o l’article 10, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant: «Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées à la valeur de 1.OOO francs en ce qui concerne la valeur globale de 2.000 francs visée à l’article 1er». Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 32. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 29 décembre 1992. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises. Arrête :

Art. 1

. L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. L’article 1er de l’arrêté royal ne concerne que la Belgique. Luxembourg, le 30 décembre 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3174 Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11 modifié par la loi du 22 décembre 1989 ; Vu la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales ; Vu la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 8 août 1980 ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu l’arrêté royal du du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de transposer en droit national une directive arrêtée par le Conseil des Communautés européennes ; que cette directive est publiée au journal officiel des Communautés européennes le 31 décembre 1992 et doit être appliquée obligatoirement au 1er janvier 1993, que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds Européen d’Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 8 août 1980, s’appliquent à: - l’accise sur les tabacs manufacturés; - l’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques; - l’accise sur les huiles minérales. Art. 2. L’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, est remplacé par les dispositions suivantes: «§ 3. Sont réputés être en suspension des droits d’accise les produits d’accise qui: - sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous couvert d’un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, ou - sont expédiés d’un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l’AELE, sous le régime du transit communautaire interne, en utilisant le document administratif unique. Dans les cas visés au deuxième tiret du premier alinéa: - il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes; - il convient d’indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu’il s’agit d’une expédition de produits soumis à accise; - un exemplaire de l’”exemplaire 1» du document administratif unique est détenu par l’expéditeur; - un exemplaire, dûment annoté, de l’«exemplaire 5» du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l’expéditeur.». Art. 3. A l’article 6, § 1er, du même arrêté, les mots «destinés à être livrés» sont remplacés par les mots «ou destinés à être livrés à l’intérieur du pays». Art. 4. L’article 15 du même arrêté, est modifié comme suit:

  1. a)le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant: «La disposition du premier alinéa s’applique à la circulation intracommununautaire des produits soumis à accise à taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation.»;
  2. b)le paragraphe suivant est ajouté: «§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le document administratif d’accompagnement pour indiquer un autre lieu de livraison. Le receveur des accises dont dépend cet entrepositaire doit être avisé immédiatement et le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d’accompagnement.». 3175 Art. 5. Un article 15bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Art. 15bis. § 1er. Les personnes qui ont la qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré en matière de droits d’accise, ainsi que les lieux agréés comme entrepôt fiscal seront enregistrés dans une base de données électronique gérée par l’Administration. § 2. Les registres contiennent les informations suivantes:
  3. a)le numéro d’identification délivré par l’Administration en ce qui concerne la personne ou les lieux;
  4. b)le nom et l’adresse de la personne ou des lieux;
  5. c)la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçcus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reç us dans les lieux;
  6. d)l’adresse des services de l’Administration auprès desquels on pourra obtenir d’autres informations;
  7. e)la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d’identification. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2 points a), b),
  8. c)et
  9. d)sont communiquées à l’autorité compétente des autres Etats membres. Dans les cas où les informations visées au paragraphe 2,
  10. e)ne sont pas communiquées systématiquement, elles sont fournies sur demande présentée à cet effet par tout Etat membre.Toutes ces informations sont utilisées dans le seul but d’identifier l’autorisation ou l’enregistrement de la personne et des lieux. § 4. Les personnes concernées par les mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise sont autorisées à obtenir confirmation des informations que l’Administration détient conformément au présent article. § 5. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent article ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale. § 6. Par dérogation au paragraphe 5, l’Administration permet que les informations fournies à la requête d’un autre Etat membre, soient utilisées à d’autres fins dans l’Etat membre de l’autorité requérante, si, selon la législation en vigueur dans le pays, l’information pouvait être utilisée dans le pays à des fins similaires.» Art. 6. L’article 18, § 1er, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes: «§ 1er. Nonobstant l’utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime de suspension entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d’un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d’un document établi par l’expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l’usage d’un tel document est objectivement inapproprié, sont définis selon la réglementation des Communautés européennes.» Art. 7. A l’article 22, § 2, b, du même arrêté, les mots «au moyen d’un document d’accompagnement visé à l’article 18, paragraphe 1er» sont remplacés par les mots «conformément aux dispositions du chapitre III». Art. 8. Un article 26bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté: «Art. 26bis. Les produits soumis à accise qui se trouvent, avant le 1er janvier 1993, sous un régime suspensif autre que celui défini à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1er, et pour lesquels ce régime n’est pas apuré, sont, après cette date, réputés être en suspension des droits d’accise. Lorsque la situation visée au premier alinéa, implique un régime suspensif de transit communautaire interne, les dispositions en vigueur au moment où les produits ont été placés sous ce régime continuent à s’appliquer pendant la durée du séjour de ces produits sous ce régime, décerminée conformément auxdites dispositions. Lorsque ladite situation implique un régime suspensif national, le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné, après le 1er janvier 1993, l’apurement de ce régime suspensif». Art. 9. L’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est modifié comme suit: - le littera
  11. b)est remplacé par les dispositions suivantes: «
  12. b)les produits relevant des codes NC 2707, 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;» - le littera
  13. g)est supprimé. Art. 10. Le paragraphe 3 ci-après est ajouté à l’article 13 du même arrété: «§3. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération visées au présent article par un remboursement de l’accise acquittée.». Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 29 décembre 1992. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT 3176 Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. Arrête:

Art. 1

. L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Art.
  2. Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables dans notre pays tant qu’ils concernent l’alcool éthylique indigène. Luxembourg, le 30 décembre
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et notamment l’article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er ; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques ; Vu la Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des directives édictées par le Conseil des Communautés européennes ; que ces directives ont été publiées au journal officiel des Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au ler janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Sur la propositíon de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons: Chapitre Ier. — Disposition générale Art. 1er. Les renvois, dans le présent arrêté, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur au moment où le présent arrêté devient applicable. Chapitre II. — Bière Art.
  4. Pour l’application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme «bière» désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. Art.
  5. § 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini: droit d’accise: 32 F droit d’accise spécial: 27 F 3177 §
  6. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an: Production annuelle Droit d’accise Droit d’accise spécial n’excédant pas 12.500 hl n’excédant pas 25.000 hl n’excédant pas 50.000 hl n’excédant pas 75.000 hl n’excédant pas 200.000 hl 16 F 16 F 16 F 18 F 18 F 34 F 36 F 38 F 38 F 40 F §
  7. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Le nombre d’hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers,les fractions d’hectolitre-degré Plato étant négligées. §
  8. Le nombre d’hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci. Par nombre de degrés Plato, on entend le pourcentage en poids d’extraits primitifs contenus dans 100 grammes de moût avant fermentation. §
  9. Pour le calcul de l’accise et de l’accise spéciale,les bières sont réparties en catégories s’étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit: Catégories Bières excédant 1o jusqu’à 3o Plato Bières excédant 3o jusqu’à 5o Plato Bières excédant 5o jusqu’à 7o Plato Bières excédant 7o jusqu’à 9o Plato Bières excédant 9o jusqu’à 11o Plato Bières excédant 11o jusqu’à 13o Plato Bières excédant 13o jusqu’à 15o Plato Bières excédant 15o jusqu’à 17o Plato Bières excédant 17o jusqu’à 19o Plato Bières excédant 19o jusqu’à 21o Plato Degrés Plato à appliquer pour l’imposition 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Art.
  10. § 1er. Aux fins de l’application des taux réduits visés à l’article 3, § 2, on entend par petite brasserie indépendante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante. §
  11. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes: - la production sous licence ne peut représenter qu’une partie minoritaire de l’ensemble de la production; - la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal ; - la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres. Art.
  12. Est exonérée de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente. Chapitre III. — Vins

Art. 6. § 1 .

L’expression «vin tranquille» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l’exception du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2: - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation ; - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, et n’excédant pas 18 % vol, pour autant qu’il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation. § 2. L’expression «vin mousseux» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui: - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars ; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation. 3178 Art. 7. § 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini: - vins tranquilles: droit d’accise: 0 F droit d’accise spécial: 1.471 F. - vins mousseux: droit d’accise: 0 F droit d’accise spécial: 5.149 F. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d’accise et d’accise spécial de 0 F est appliqué à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique n’excède pas 8,5 % vol. Art. 8. Est exonéré de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente. Chapitre IV. — Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées) Art. 9. § 1er. L’expression «autres boissons fermentées non mousseuses» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l’article 6, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l’exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 du présent article et de tout produit couvert par l’article 2: - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 10 % vol ; - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation. § 2. L’expression «autres boissons fermentées mousseuses» désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 6 qui: - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 13 % vol; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation. Art. 10. § 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini: - boissons non mousseuses: droit d’accise: 0 F droit d’accise spécial: 1.471 F - boissons mousseuses: droit d’accise: 0 F droit d’accise spécial: 5.149 F § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d’accise et d’accise spécial de 0 F est appliqué à tout type d’autres boissons fermentées mousseuses ou non, dont le titre alcoométrique n’excède pas 8,5 % vol. Art. 11. Sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente. Chapitre V. — Produits intermédiaires Art. 12. Par «produits intermédiaires» on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 2, 6 et 9. Art 13. § 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont provisoirement soumis à un droit d’accise de 2.700 F par hectolitre de produit fini. § 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15 % vol sont provisoirement soumis à un droit d’accise de 1.900 F par hectolitre de produit fini. § 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini: droit d’accise: 0 F droit d’accise spécial: 5.149 F § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Chapitre VI. — Alcool éthylique Art. 14. L’expression «alcool éthylique» désigne: - tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes; 3179 - les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206; les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non. Art. 15. L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 oC: droit d’accise: 9.000 F droit d’accise spécial: 54.500 F Ces droits sont calculés par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur. Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool à la température de 20 oC, est exprimé en pour cent et en dixièmes de pour cent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pour cent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Chapitre VII. — Exonérations Art. 16. Les produits couverts par le présent arrêté sont exonérés de l’accise et de l’accise spéciale dans les conditions fixées par le Ministre des Finances:

  1. a)lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procédés nationaux de dénaturation de l’alcool autorisés par le Conseil des Communautés européennes. Cette exonération est subordonnée à l’application, aux mouvements commerciaux d’alcool dénaturé totalement, des dispositions de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
  2. b)lorsqu’ils sont dénaturés conformément aux prescriptions d’un Etat membre de la Communauté économique européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine ;
  3. c)lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
  4. d)lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE;
  5. e)lorsqu’ils sont utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol;
  6. f)lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d’autres produits;
  7. g)lorsqu’ils sont utilisés: - comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques; - à des fins de recherche scientifique; - à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies; - dans des procédés de fabrication, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool ; - dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu du présent arrêté. Art. 17. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération mentionnées au présent chapitre par un remboursement de l’accise acquittée. Chapitre VIII. — Dispositions diverses Art. 18. Les produits visés par le présent arrêté peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d’alcool ne soit pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange. Art. 19. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le remboursement de l’accise acquittée sur les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation humaine. Art. 20. Le Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d’accise et droits d’accise spéciaux établis par le présent arrêté et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l’objet du présent arrêté. Art. 21. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont punies: - en ce qui concerne les produits du chapitre II, conformément aux dispositions des articles 7 à 9 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d’accise de la bière ; - en ce qui concerne les produits des chapitres III, IV et V, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses ou aux dispositions de l’article 5 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, selon qu’il s’agit de boissons mousseuses ou non ; - en ce qui concerne les produits du chapitre VI, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la loi du 12 juillet 1978 relative au régime d’accise des alcools. 3180 Art. 22. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux fabricants de produits visés par le présent arrêté. Art. 23. Le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1993. Art. 24. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 29 décembre 1992. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales ; Arrête:

Art. 1

. L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.

  1. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 décembre
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et notamment l’article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er ; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ; Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales ; Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales ; Vu la Décision du Conseil du 19 octobre 1992 autorisant les Etats membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, conformément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4 de la Directive 92/81/CEE ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des directives édictées par le Conseil des Communautés européennes ; que ces directives ont été publiées au journal officiel des Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons Chapitre Ier.- Disposition préliminaire

Art. 1

. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur au moment où le présent arrêté devient applicable. 3181 Chapitre II. - Champ d’application Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par huile minérale:

  1. a)les produits relevant du code NC 2706;
  2. b)les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 et 2707 99 (sauf 2707 99 30, 2707 99 50 et 2707 99 70);
  3. c)les produits relevant du code NC 2709;
  4. d)les produits relevant du code NC 2710;
  5. e)les produits relevant du code NC 2711, y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l’exclusion du gaz naturel;
  6. f)les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;
  7. g)les produits relevant du code NC 2713, à l’exception des produits résineux, de la terre décolorante usée, des résidus acides et des résidus basiques;
  8. h)les produits relevant du code NC 2715;
  9. i)les produits relevant du code NC 2901;
  10. j)les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44;
  11. k)les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;
  12. l)les produits relevant du code NC 3811;
  13. m)les produits relevant du code NC 3817. Art. 3. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par l’article 5, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent. Art. 4. Outre les produits imposables visés à l’article 2, tout produit, à l’exception du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant.Tout autre hydrocarbure, à l’exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l’huile minérale équivalente. Chapitre III. - Détermination du montant de l’accise Art. 5. Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont provisoirement passibles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit: Essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 31 et 2710 00 35 droit d’accise: 11.900 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 6.250 F par 1.000 litres à 15 oC Essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 33 droit d’accise: 9.900 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 5.300 F par 1.000 litres à 15 oC Pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55
  14. a)utilisé comme carburant droit d’accise: 11.900 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 6.250 F par 1.000 litres à 15 oC
  15. b)destiné à des usages industriels et commerciaux droit d’accise: 750 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 0F
  16. c)utilisé pour le chauffage: 0 F Gasoil relevant du code NC 2710 00 69
  17. a)utilisé comme carburant droit d’accise: 8.000 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 3.300 F par 1.000 litres à 15 oC
  18. b)destiné à des usages industriels et commerciaux droit d’accise: 750 F par 1.000 litres à 15 oC droit d’accise spécial: 0F
  19. c)fuel0domestique: F Fuel lourd relevant du code NC 2710 00 79
  20. a)ne contenant pas plus de 1 pour cent de soufre: droit d’accise: 250 F par 1.000 kg droit d’accise spécial: 0F 3182
  21. b)contenant plus de 1 pour cent de soufre droit d’accise: 550 F par 1.000 kg droit d’accise spécial: 200 F par 1.000 kg Gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 et méthane relevant du code NC 2711 29 00
  22. a)utilisés comme carburant: 0F
  23. b)destinés à des usages industriels et commerciaux droit d’accise: 1.500 F par 1.000 kg droit d’accise spécial: 0F
  24. c)utilisés 0 F pour le chauffage: Art. 6. Aux fins de l’application de l’article 5, sont considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux le pétrole lampant, le gasoil, le GPL, et le méthane utilisés sous contrôle fiscal pour l’alimentation:
  25. a)des moteurs fixes;
  26. b)des moteurs du matériel et des machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
  27. c)des moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n’ont pas reçcu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique. Art. 7. Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l’accise figurant dans l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l’accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l’un des faits générateurs visés à l’article 4. Art. 8. L’accise sur les huiles minérales est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie. Art. 9. La consommation d’huiles minérales dans l’enceinte d’un établissement produisant des huiles minérales n’est pas considérée comme un fait générateur de l’accise lorsqu’elle s’effectue aux fins de la production. Toutefois, lorsque cette consommation s’effectue à des fins étrangères à cette production et, en particulier, pour la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l’accise. Art. 10. § 1er. Sans préjudice de l’article 11, un établissement dans lequel les produits visés à l’article 2 sont fabriqués ou soumis à un traitement spécifique au sens de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, est considéré comme un établissement produisant des huiles minérales. § 2. Sans préjudice des règles en matière de circulation fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ne sont pas considérés comme «établissements produisant des huiles minérales» aux fins d’application de l’article 9, les établissements dans lesquels les seuls produits fabriqués sont des huiles minérales pour lesquelles un niveau d’accise n’est pas fixé par l’article 5. Art. 11. Ne sont pas considérées comme «production d’huiles minérales»:
  28. a)les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement;
  29. b)les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise, pour autant que les montants d’accises déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant qui serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à l’accise;
  30. c)l’opération consistant à mélanger, en dehors d’un établissement de production ou d’un entrepôt de douane, des huiles minérales avec d’autres huiles minérales ou d’autres substances, pour autant que:
  31. i)l’accise sur les substances de base ait été payée précédemment, et que
  32. ii)le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l’accise qui serait due sur le mélange. La première condition n’est pas applicable lorsque le mélange est exonéré pour une utilisation spécifique. Art. 12. En cas de modification d’un ou de plusieurs taux d’accises, les stocks d’huile minérale mis à la consommation font l’objet d’une augmentation ou d’une réduction de l’accise. Chapitre IV. - Exonérations

Art. 13. § 1 .

Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l’accise et de l’accise spéciale:

  1. a)les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
  2. b)les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne y compris l’aviation de tourisme privée. Aux fins du présent arrêté, on entend par aviation de tourisme privée: l’utilisation d’un aéronef par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. La portée de cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51); 3183
  3. c)les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche). En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, la portée de cette exonération est limitée au gasoil. Aux fins du présent arrêté, on entend par bateaux de plaisance privés: tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. § 2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale, les huiles minérales utilisées sous contrôle fiscal:
  4. a)dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables;
  5. b)dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l’entretien des aéronefs et des bateaux;
  6. c)- pour la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris la navigation de plaisance, - dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires, - exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce, - pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports, - pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées. La portée de l’exonération prévue au littéra
  7. c)est limitée aux fournitures de gasoil et de pétrole lampant.Toutefois, le fuel lourd utilisé sous contrôle fiscal, exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce est exonéré de l’accise et de l’accise spéciale jusqu’au 31 mai 1993. Art. 14. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, d’une part, le pétrole lampant utilisé pour le chauffage et le fuel domestique et d’autre part les produits visés à l’article 6. Il détermine également les conditions et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations visées à l’article 13. Il peut, en outre, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Chapitre V. - Dispositions générales Art. 15. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer le recouvrement des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux fixés par l’article 5 et pour régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produites, transformées, détenues ou revendues des huiles minérales. Art. 16. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont punies conformément aux dispositions des articles 12 à 14 des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963. Art. 17. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux entrepositaires agréés qui produisent des huiles minérales. Art. 18. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 19. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 29 décembre 1992. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Art. 1er. L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 décembre 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3184 Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, notamment l’article 11, modifié par les lois des 30 novembre 1979 et 22 décembre 1989 et l’article 13, § 1er; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19 octobre 1992; Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des directives édictées par le Conseil des Communautés européennes; que ces directives ont été publiées au journal officiel des Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au 1er janvier 1993; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. § 1er. Pour l’application des dispositions du présent arrêté et des mesures prises en vue de son exécution sont considérés comme tabacs manufacturés:
  8. a)les cigares et les cigarillos;
  9. b)les cigarettes;
  10. c)le tabac à fumer: - le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes; - les autres tabacs à fumer. § 2. Les définitions figurant à l’article 3 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. § 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont provisoirement perçcus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays: 1o Cigares et cigarillos:
  11. a)accise: 16,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; 2o Cigarettes:
  12. a)accise: 50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
  13. b)accise spéciale: 0 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances; 3o Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:
  14. a)accise: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
  15. b)accise spéciale: 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances. § 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2o, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont provisoirement passibles d’un droit d’accise spécifique et d’un droit d’accise spécial spécifique fixés comme suit:
  16. a)accise: 102 francs par 1.000 pièces;
  17. b)accise spéciale: 192 francs par 1.000 pièces. 3185 § 3. Pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux respectivement perçcus conformément aux §§ 1er, 2o et 2 et au § 1er, 3o, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes droits respectivement appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue et aux tabacs fine coupe de la classe de prix la plus demandée. § 4. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application du présent arrêté. Art. 3. Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état:
  18. a)les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d’une cape extérieure en tabac naturel;
  19. b)les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d’une cape extérieure, couleur normale des cigares, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice avec un angle aigu minimum de 30o par rapport à l’axe longitudinal du cigare;
  20. c)les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d’une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est égal ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins 1/3 de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm. Art. 4. § 1er. Sont considérés comme cigarettes:
  21. a)les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de l’article 3;
  22. b)les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes. § 2. Un rouleau de tabac tel que celui visé au § 1er est considéré, aux fins de l’application de l’accise et de l’accise spéciale comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite. Art. 5. Sont considérés comme tabac à fumer:
  23. a)le tabac coupé ou fractionné d’une autre façcon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
  24. b)les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4, et qui sont susceptibles d’être fumés. Art. 6. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 5: - soit pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 mm; - soit pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes. Art. 7. § 1er. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement: - d’une cape en tabac naturel, - d’une cape et d’une sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué, - d’une cape en tabac reconstitué. § 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 4 ou 5. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction médicale. Art. 8. Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail. Art. 9. Les accises et les accises spéciales sont perçcues au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l’article 8. Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être apposées sur chaque pièce. 3186 Art. 10. Peuvent être exemptés de l’accise et de l’accise spéciale ou obtenir le remboursement de celles déjà acquittées, les tabacs manufacturés:
  25. a)dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
  26. b)qui sont détruits sous surveillance administrative;
  27. c)qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;
  28. d)qui sont remis en oeuvre par le producteur. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements. Art. 11. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de celui-ci sont punies conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac. Art. 12. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux négociants, fabricants, débitants, entrepositaires agréés ou tous autres détenteurs de tabacs manufacturés. Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Art. 14. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Motril, le 29 décembre 1992. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Ph. Maystadt Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête:

Art. 1

. L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Art. 3. Pour l’application du paragraphe 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont les suivants:

  1. a)1,88 pour les cigares;
  2. b)1,83 pour les cigarillos;
  3. c)4,63 pour les cigarettes;
  4. d)2,24 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer. Art. 4. Pour l’application du paragraphe 231 du même règlement, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxembourg sont les suivants: Cigares,par pièce: F 41,70 Cigarillos,par pièce: F 8,70 Cigarettes,par pièce: F 4,80 Tabac à fumer - fine coupe destiné à rouler les cigarettes - autres tabacs à fumer, par kilogramme F 2.280. Art. 5. Les articles 3 et 4 du règlement ministériel du 21 avril 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 28 mars 1992 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 30 mars 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, sont abrogés. Luxembourg, le 30 décembre 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3187 Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et l’article 3 modifié par la loi du 22 décembre 1989 ; Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée notamment l’article 37 ; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Vu le tableau B, rubrique I, annexé à l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 ; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 9 et 231, modifiés par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1992 ; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des bandelettes fiscales suite à la modification de la fiscalité des tabacs manufacturés et à une hausse du prix de vente au détail de ceux-ci décidées par le Conseil des Ministres du 24 décembre 1992 ; que cette nouvelle fiscalité et cette hausse du prix de vente doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête

Art. 1

. Le § 9, alinéa 1 , du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante : «Par dérogation à la règle établie par le § 8, il est permis que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:

  1. a)2,01 pour les cigares;
  2. b)1,96 pour les cigarillos;
  3. c)5,39 pour les cigarettes;
  4. d)2,81 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer.». Art. 2. Le § 231 de même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante: «§ 231. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares,par pièce Cigarillos,par pièce Cigarettes,par pièce Tabac à fumer: - fine coupe destiné à rouler les cigarettes; - autres tabacs à fumer,par kilogramme 45,- F 10,60 F 6,30 F 2.790,- F Art. 3. Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1992, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté. Art. 4. § 1er. En vue de l’échange prévu au § 31, 1o, du même règlement, ou de la perception du complément de la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant de la restitution partielle du droit spécial les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 6 janvier 1993, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non utilisées. En outre, les bandelettes qui peuvent encore être utilisées et pour lesquelles un complément de taxe sur la valeur ajoutée doit être perçcu et/ou une restitution partielle de droit d’accise spécial est demandée et celles qui ne peuvent plus être utilisées et pour lesquelles l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations séparées. § 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire daté et signé indiquant par classes de prix: 1o En ce qui concerne les bandelettes à échanger:
  5. a)le nombre;
  6. b)séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés; 3188
  7. c)le nombre de bandelettes demandées en échange;
  8. d)séparément, les montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2o En ce qui concerne les autres bandelettes:
  9. a)le nombre;
  10. b)le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et/ou du droit d’accise spécial acquittés;
  11. c)le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et/ou du nouveau droit d’accise spécial dus pour ces bandelettes. § 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissement et lui parvenir le 13 janvier 1993 au plus tard. Art. 5. A partir du 6 janvier 1993 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour tabacs manufacturés non utilisées. Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 6 janvier 1993 mais qui lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration. Art. 6. Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises. Art. 7. Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des bandelettes fiscales non utilisées et qui désirent les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 1er février 1993 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation. Art. 8. Les fabricants et autres opérateurs qui, le 6 janvier 1993, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix qui en découle, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 13 janvier 1993 si, à la date du 6 janvier 1993, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er février 1993 si, à la date du 6 janvier 1993, les produits se trouvent hors de l’UEBL. Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993. Bruxelles,le 30 décembre 1992. Ph.MAYSTADT 3215 Règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 ; Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués ; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite ; Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés ; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 27 juillet 1992 relatif au régime des tabacs fabriqués ; Arrête:

Art. 1

A compter du 1er janvier 1993, à 0 heure, ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date suivant le barème des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au présent règlement. Art.

  1. Les barèmes du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983, modifié, sont abrogés. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  3. Luxembourg, le 30 décembre
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 3221 Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise; Arrête:

Art. 1

. L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves et adaptations suivantes. Art.

  1. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial, au café et aux boissons non alcoolisées ainsi qu’aux chèques barrés ne concernent que la Belgique. Art.
  2. Les opérateurs enregistrés peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise autres que les tabacs manufacturés. Luxembourg, le 30 décembre
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise. Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300; Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 27 ; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour but d’adapter les conditions d’octroi et la durée des délais accordés pour le paiement de l’accise aux nouvelles normes fixées par l’arrêté royal précité relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, lequel entre en vigueur le 1er janvier 1993; que partant, le présent arrêté doit également être appliqué à la même date; que dans ces conditions celui-ci doit être pris dans les plus brefs délais; Arrête:

Art. 1

. Les personnes physiques ou morales qui désirent bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise et des droits d’accises spéciaux dus lors de la mise à la consommation de marchandises en régime suspensif, doivent en faire la demande au receveur des accises du ressort de l’établissement concerné. De même, toute personne physique ou morale qui veut bénéficier, pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation de marchandises importées, d’un délai plus long que celui qui est fixé par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises, doit en faire la demande au receveur des accises du ressort ou auprès du receveur des douanes du bureau d’importation s’il s’agit d’huiles minérales ou de café non torréfié. Art.

  1. Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement suffisant, conformément à l’article 287 de la loi générale sur les douanes et accises, et se conformer aux instructions données par le receveur. Art.
  2. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après: Bénéficiaires Entrepositaires agréés et importateurs Nature des produits Délai — Date à partir de laquelle le délai prend cours Alcool éthylique et boissons spiritueuses Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Bières Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. 3222 Vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non et produits intermédiaires Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de mie à la consommation a été déposée. Huiles minérales Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée Entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs Signes fiscaux qui leur sont livrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du troisième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. Entrepositaires agréés et importateurs Boissons non alcoolisées Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Café Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Art.
  3. Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé jusqu’au plus prochain jour d’ouverture des bureaux. Art.
  4. Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise doivent acquitter les sommes dues par versement ou par virement au compte courant postal du receveur. Des chèques barrés tirés par une banque affiliée à une chambre de compensation ou sur une telle banque peuvent également être acceptés comme mode de paiement pour autant que les instructions du receveur des douanes soient observées. Le bulletin de versement, le bulletin de virement ou le chèque bancaire doit mentionner l’échéance sur laquelle le paiement doit être imputé. Art.
  5. L’arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise, est abrogé. Art.
  6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  7. Bruxelles,le 30 décembre
  8. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Ph.MAYSTADT

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