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Règlement grand-ducal du 23 janvier 1992 portant modification du règlement grandducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvr

Règlement grand-ducal du 23 janvier 1992 portant modification du règlement grandducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soin

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l’Etat est modifié comme suit: Le prix directeur à l’art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-sept mille francs à partir du 1er avril

  1. Art.
  2. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 23 janvier
  3. Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 12 mars 1992 portant exclusion de l’amodiation du ruisseau dit «Grendel». Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 19

(2),
(3)et
(4); Vu l’avis favorable du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’avis favorable de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Le ruisseau dit «Grendel» est exclu de l’amodiation et est déclaré zone de frayère. L’exercice de la pêche y est interdit. Art. 2. Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 mars 1992. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux,à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales Art. 1er. 1. Le présent règlement établit :
  1. a)les règles sanitaires et de salubrité régissant :
  2. i)l’élimination et/ou la transformation des déchets animaux en vue de la destruction des agents pathogènes qu’ils sont susceptibles de contenir ;
  3. ii)la production d’aliments pour animaux d’orgine animale selon les méthodes visant à prévenir la présence d’éventuels agents pathogènes dans ces aliments ; 741 2.
  4. b)les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des utilisations autres que la consommation humaine. Ne sont pas affectés par le présent règlement :
  5. a)les règlements vétérinaires applicables à l’éradication et au contrôle de certaines maladies, ainsi qu’à l’utilisation des déchets de cuisine et de table ;
  6. b)les règlements sanitaires régissant la production d’aliments composés pour animaux qui contiennent des composants de produits végétaux et animaux, ainsi que les aliments pour animaux qui contiennent uniquement des substances d’origine végétale. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par : 1) déchets animaux : les carcasses ou parties d’animaux ou de poissons, ou les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine directe, à l’exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table ; 2) matière à haut risque : les déchets animaux visés à l’article 3 qui sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux ; 3) matières à faible risque : les déchets animaux, autres que ceux couverts par l’article 3, qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme ; 4) usine de transformation à faible risque : une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure dans les aliments pour animaux ou en farine de poisson conformément à l’article 5 ; 5) usine de transformation à haut risque : une usine dans laquelle les déchets animaux sont soumis à traitement ou à transformation en vue de la destruction des agents pathogènes, conformément à l’article 3 ; 6) aliments pour animaux de compagnie : les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie, préparés entièrement ou partiellement à partir de matières à faible risque ; 7) produits techniques ou pharmaceutiques : les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale ; 8) établissement : une usine de transformation à faible risque, une usine de transformation à haut risque, une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou de la farine de poisson, ou une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques dans laquelle des déchets d’animaux sont utilisés pour la préparation de tels produits. CHAPITRE II Règles concernant la transformation des déchets animaux et la mise sur le marché des produits finals A. Matières à haut risque Art. 3. 1. Les matières à haut risque doivent être transformées dans une usine de transformation à haut risque agréée ou être éliminées par incinération ou enfouissement conformément au paragraphe 2 du présent article. Le point 1 s’applique, sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes :
  7. a)à tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts, mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l’exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme ;
  8. b)aux cadavres d’animaux autres que ceux visés au point
  9. a)et désignés par le vétérinaire-inspecteur ;
  10. c)aux animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit sur l’exploitation, soit en tout autre endroit désigné par le vétérinaire-inspecteur ;
  11. d)aux déchets, y compris le sang, provenant d’animaux présentant, lors de l’inspection vétérinaire effectuée lors de l’abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l’homme ou à d’autres animaux ;
  12. e)à toutes parties d’un animal ayant fait l’objet d’un abattage régulier et qui n’ont pas été présentées à l’inspection post mortem, à l’exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires ;
  13. f)à toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier et toute denrée d’origine animale, avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux ;
  14. g)aux animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers, importés de pays tiers, qui, lors des contrôles prévus par la règlementation communautaire, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s’ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues par les dispositions communautaires ;
  15. h)aux animaux d’élevage morts en cours de transport sans préjudice des cas d’abattage d’urgence ordonnés pour des motifs de bien-être ;
  16. i)aux déchets animaux contenant des résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux : lait, viande ou produits d’origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine ;
  17. j)aux poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l’homme ou aux poissons. 742 2. Le vétérinaire-inspecteur compétent peut, au besoin, décider que les matières à haut risque doivent être éliminées par incinération ou enfouissement si : – le transport, vers l’usine de transformation de matières à haut risque la plus proche, d’animaux infectés ou susceptibles d’être infectés par une maladie épizootique est refusé à cause du danger de propagation de risques sanitaires, – les animaux sont infectés ou suspectés d’être infectés par une maladie grave ou contiennent des résidus pouvant présenter un risque pour la santé des personnes ou des animaux et susceptibles de résister à un traitement thermique insuffisant, – une maladie épizootique très étendue entraîne une surcharge de l’usine de transformation de matières à haut risque, – les déchets animaux en cause proviennent d’endroits difficilement accessibles, – la quantité et l’éloignement ne justifient pas la collecte de déchets. L’enfouissement doit être suffisamment profond pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets et doit être effectué en terrain approprié pour éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l’environnement. Avant leur enfouissement, les cadavres ou déchets sont au besoin aspergés d’un désinfectant approprié autorisé par le vétérinaire-inspecteur. Art. 4. En application de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande, de ses règlements d’exécution et de la convention conclue avec la Société du Clos d’équarrissage de Schwanenthal, les installations de ladite Société sont agréées comme centre de collecte de matières à haut risque pour tout le Grand-Duché de Luxembourg. Elles sont soumises au contrôle et à la surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent et doivent être conformes aux conditions fixées à l’annexe I et à l’annexe II, sans préjudice du respect de la réglementation nationale. B. Matières à faible risque Art. 5. 1. Les matières à faible risque doivent être transformées dans une usine de transformation à faible ou à haut risque agréée, dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques, ou être éliminées par incinération ou enfouissement conformément à l’article 3 paragraphe 2. Sont considérées comme matières à faible risque, outre les déchets animaux visés à l’article 2 point 3 : – dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d’aliments pour animaux, les produits exclus de l’obligation d’être traités dans une usine de transformation à haut risque, conformément à l’article 3 paragraphe 1 point e), – les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson, – les abats frais de poissons qui proviennent d’usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine. Est considéré comme matière à haut risque le mélange de matières à faible risque traitées en même temps que des matières à haut risque. Lorsque des matières à faible risque sont transformées dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques, le vétérinaire-inspecteur peut imposer que l’acheminement, le stockage et la transformation de ces matières interviennent dans un endroit et dans des conditions spécifiques. La farine de poisson provenant des industries qui reçcoivent et transforment exclusivement des matières à faible risque destinées à la fabrication de farine de poisson doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe II chapitre III de la directive 90/667 du Conseil du 27 novembre 1990. 2. Les usines de transformation à faible risque doivent, pour pouvoir être agréées par l’autorité de contrôle :
  18. a)répondre aux conditions prévues à l’annexe II chapitre I de la directive 90/667 ;
  19. b)traiter, transformer et entreposer les déchets animaux, conformément à l’annexe II chapitre II de la directive précitée ;
  20. c)être contrôlés par l’autorité de contrôle ;
  21. d)faire en sorte que les produits de transformation répondent aux conditions prévues à l’annexe II chapitre III de la directive précitée. L’agrément est suspendu dès que les conditions ne sont plus respectées. 3. Les établissements utilisant des matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  22. a)disposer d’équipements appropriés pour entreposer et traiter les déchets animaux en toute sécurité ;
  23. b)être dotés d’équipements appropriés pour détruire les déchets animaux bruts non utilisés qui restent après la production d’aliments pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques, ou éxpédier ces déchets vers une usine de transformation ou un incinérateur ;
  24. c)disposer d’équipements appropriés pour détruire les déchets produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être intégrés dans d’autres aliments pour animaux pour des raisons de santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre l’incinération ou l’enfouissement en terrain approprié pour éviter une contamination des cours d’eau ou toute nuisance à l’environnement ; 743
  25. d)être inspectés régulièrement par l’autorité de contrôle, afin de vérifier le respect des exigences du présent règlement. C. Dérogations Art. 6. Le Ministre de l’Agriculture peut autoriser, dans des cas particuliers et sous la surveillance du vétérinaireinspecteur compétent :
  26. i)l’utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques ;
  27. ii)l’utilisation pour l’alimentation d’animaux de zoo ou de cirque et d’animaux à fourrure, de déchets animaux visés à l’article 3 paragraphe 1 points a),
  28. b)et
  29. e)à condition qu’ils proviennent d’animaux qui n’ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d’une maladie à déclaration obligatoire, ainsi que des déchets animaux visés à l’article 5. Art. 7. Les déchets animaux doivent être collectés et transportés conformément à l’annexe I du présent règlement. CHAPITRE III Contrôles et inspections devant être effectués dans les usines de transformation à faible ou à haut risque Art. 8. 1. Les exploitants et les propriétaires d’usines de transformation à faible ou à haut risque, ou leurs représentants, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences suivantes : – identifier et contrôler les points sensibles des usines de transformation à faible ou à haut risque, – prélever, dans les usines de fabrication de farine de poisson, des échantillons représentatifs et, dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l’annexe II chapitre III, et l’absence de résidus physico-chimiques, – enregistrer les résultats des différents contrôles et tests et les conserver pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux autorités de contrôle, – mettre en place un système permettant d’établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot. 2. Lorsque les résultats d’un test sur échantillon, requis en vertu du paragraphe 1, ne sont pas conformes à l’annexe II chapitre III de la directive 90/667, l’exploitant de l’usine de transformation doit : – en informer immédiatement l’autorité de contrôle, – rechercher les causes de ces manquements, – s’assurer que les matières contaminées ou suspectées de l’être ne quittent l’usine avant d’avoir été soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe de l’autorité de contrôle et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés, afin de se conformer aux contrôles microbiologiques prévus à l’annexe II chapitre III de la directive 90/667 ; s’il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l’alimentation des animaux. Art. 9. Les produits obtenus après transformation et mis sur le marché ou importés de pays-tiers doivent répondre aux conditions fixées à l’annexe II. CHAPITRE IV Art. 10. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est indispensable pour l’application uniforme de la directive 90/667, et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vetérinaires, effectuer des contrôles sur place. Toute l’aide nécessaire est apportée aux experts pour l’exécution de leurs tâches lorsqu un contrôle est effectué. Art. 11. La directive 90/425/CEE est applicable aux contrôles effectués et pour les mesures de sauvegarde à mettre éventuellement en oeuvre. Art. 12. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre premier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 14. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 13 mars 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Santé, Johny Lahure 744 ANNEXE I Conditions d’hygiène requises pour la collecte et le transport de déchets animaux 1. Les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les établissements agréés ou les usines agréées de traitement à faible ou à haut risque dans des récipients ou véhicules appropriés, empêchant les écoulements. Les récipients ou véhicules doivent être convenablement recouverts. 2. Les véhicules, les bâches et les récipients réutilisables doivent être conservés en bon état de propreté. 3. L’autorité de contrôle prend les mesures nécessaires pour contrôler le transport de matières à haut risque, en exigeant la tenue de dossiers et de documents accompagnant ces matières pendant leur transport vers le lieu de leur destruction ou, au besoin, en apposant des scellés. 4. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d’animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à l’origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine», doivent également figurer, en lettres d’au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au recipient, aux cartons ou à tout autre emballage. ANNEXE II CHAPITRE Ier. Conditions d’agrément des centres de collecte de déchets animaux 1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes :
  30. a)les locaux du centre de collecte doivent être convenablement séparés de la voie publique et d’autres locaux tels que des abattoirs.
  31. b)Le centre doit disposer d’une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façcon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conç us de manière à faciliter l’écoulement. Le centre doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l’intention du personnel. 2. Le centre de collecte doit disposer d’équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. 3. Le centre de collecte doit disposer d’installations adéquates permettant de désinfecter les véhicules transportant les matières à haut risque. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage. 4. Le centre de collecte doit comporter un dispositif d’évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d’hygiène. 5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine. CHAPITRE II Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation 1. Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit). 2. Les échantillons des produits finis issus de matières à faible risque et de matières à haut risque doivent être prélevés pendant l’entreposage à l’usine de transformation ou à l’issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes : Salmonelles : absence dans 25 g : n = 5,c = 0,m = 0,M = 0 Enterobacteriaceae : n = 5,c = 2,m = 10,M = 3 x 10 /g n= nombre d’unités constituant l’échantillon m= valeur-seuil pour le nombre de bactéries ; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d’échantillons n’excède pas m M= valeur maximum du nombre de bactéries ; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d’échantillon est égal ou supérieur à M c= nombre d’unités d’échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l’échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d’échantillon est égal ou inférieur à m. 745 Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 portant troisième modification du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 février 1990; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce et la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a lieu d’urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie est modifié comme suit: 1o Le paragraphe 3 de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «

(3)Les certificats doivent contenir au moins les indications suivantes:
  1. a)en ce qui concerne les certificats d’achat / vente visés au paragraphe 1er, premier tiret, – la date de la vente; – le nom et l’adresse du vendeur; – le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur; – la catégorie (veau, génisse, jeune vache, vache de réforme, boeuf, taurillon, taureau) du bétail de boucherie; – le numéro de la marque auriculaire qui doit être inscrit dans le certificat avant le pesage du bétail; – le poids vif exprimé en kg ainsi que le prix par kg de poids vif; – le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s’applique, cette dernière devant être renseignée séparément.
  2. b)en ce qui concerne les certificats d’abattage, – la date de l’abattage; – le nom et l’adresse du vendeur; – le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur; – le nom et l’adresse de l’intermédiaire dans le cas où la vente se fait par commission; – l’indication de l’abattoir ou de la tuerie privée dans lesquels l’abattage a lieu; – le numéro de la marque auriculaire et, le cas échéant, le numéro de marché ou d’identification du bétail de boucherie qui doivent être inscrits dans le certificat avant le pesage de la carcasse et avant l’inscription de la catégorie et de la classe visées au 8ème tiret ci-après; – le poids abattu exprimé en kg ainsi que le prix par kg abattu; – la catégorie et la classe définies en application de la réglementation communautaire; – le prix total payé pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant de la T.V.A. qui s’applique, cette dernière devant être renseignée séparément; – les frais de marché, les frais de transport et d’assurance ainsi que tout les autres frais à charge du vendeur, y compris le taux et le montant de la provision de l’intermédiaire en cas de vente par commission, chacun de ces éléments étant à préciser séparément.» 2o Il est introduit un article 6a libellé comme suit: «Art. 6a.-
(1)Les abattoirs sont tenus de procéder, conformément aux règlements (CEE) no 1208/81, 1186/90, 2930/81, 563/82 et 344/91 tels que modifiés par la suite, à la classification et au marquage de toutes les carcasses et demi-carcasses, étant entendu qu’il y a lieu de ranger dans une classe séparée S les carcasses ou demi-carcasses de bovins abattus correspondant à la description spécifique de cette classe prévue dans la règlementation communautaire.
(2)Les opérations de classification obligatoires, prévues par la réglementation communautaire, sont effectuées au Grand-Duché de Luxembourg par des agents à désigner par l’abattoir. Ces agents doivent répondre aux conditions de formation à fixer par le Ministre de l’Agriculture.
(3)Les opérations de classification et de marquage des carcasses doivent avoir lieu aussi rapidement que possible après l’abattage. Le Ministre de l’Agriculture peut arrêter des dispositions particulières précisant le moment avant lequel les opérations de classification et de marquage des carcasses doivent avoir été exécutées.
(4)Le ou les responsables de la classification des carcasses et demi-carcasses auprès des abattoirs doivent établir lors des opérations de classification un rapport reprenant le numéro de la marque auriculaire des bovins abattus, ainsi que la classe et le poids des carcasses et demi-carcasses correspondantes.
(5)En ce qui concerne les marchés de référence, la communication au Service d’Economie Rurale, section Cheptel et Viandes, des résultats des opérations de classification pour chaque bovin abattu, individualisé par un numéro de marché, doit se faire au plus tard le jour suivant celui de la fin des opérations de classement. Les abattoirs en question sont tenus de conserver, pendant au moins quatre semaines, les rapports de classification mentionnés au paragraphe 4 du présent article, signés par le ou les agents responsables de la classification des carcasses. 746 3o A l’article 12 la référence à l’article «3 paragraphe 3 dernier tiret» est remplacée par la référence à l’article «3 paragraphe 3, point b, dernier tiret». 4o Le texte du premier alinéa de l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Les personnes physiques ou morales pratiquant le commerce du bétail de boucherie, y compris les intermédiaires agissant pour compte et au nom du vendeur, les abattoirs publics et privés ainsi que les tueries privées doivent tenir des relevés ou listings dans lesquels ils inscrivent le bétail de boucherie faisant l’objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du vendeur et de l’acheteur, de la catégorie du bétail et, dans le cas des animaux de l’espèce bovine et porcine, de la classe des carcasses ou demi-carcasses, ainsi que du numéro auriculaire et / ou du numéro de marché ou d’identification.» 5o Le texte de l’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Les abattoirs publics et privés, ainsi que les tueries privées, sont responsables, dans la personne de leur directeur ou dans la personne de celui qui assume la responsabilité du fonctionnement de ces établissements, de l’observation des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l’exécution des opérations de pesage, le cas échéant, la classification et l’inscription du poids vif ou abattu et, dans le cas des animaux de boucherie de l’espèce bovine et porcine domestique, du résultat de la classification dans le certificat d’achat / vente ou d’abattage.» Art. 2.- Les dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du 1er janvier 1992. Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 13 mars 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden Règlement ministériel du 19 mars 1992 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement de gros bovins applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu l’article 6a du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 13 mars 1992; Vu le règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d’application de la grille communautaire de classement des carcasses; Vu le règlement (CEE) no 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1186/90 sus-mentionné; Arrête: Art. 1er.
(1)Les agents visés à l’article 6a paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie doivent être en possession d’un certificat attestant la participation du détenteur à un cours de formation en matière de classification. La validité du certificat prémentionné est limitée à trois ans; néanmoins, elle peut être prolongée si le détenteur est en mesure de présenter une preuve de participation à un cours de perfectionnement en matière de classification reconnu par le Ministre de l’Agriculture.
(2)Dans le cas où un nombre significatif de classements incorrects est constaté par les agents du Service d’Economie Rurale lors des inspections, les classificateurs en cause ne sont plus autorisés à procéder à des opérations de classification jusqu’au moment où ils sont en mesure de présenter une preuve de participation à un cours de perfectionnement en matière de classification reconnu par le Ministre de l’Agriculture.
(3)Est reconnu comme certificat au sens du paragraphe 1 du présent article, le certificat émis par une instance désignée à cet effet par le Ministre de l’Agriculture.
(4)L’«Institut für Fleischforschung» à Kulmbach (en République Fédérale d’Allemagne) est désigné comme instance dont le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est reconnu par le Ministre de l’Agriculture. Luxembourg, le 19 mars 1992. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 747 Règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 89/107/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :

Art. 1. 1.

Le présent règlement s’applique aux additifs alimentaires relevant des catégories énumérées à l’annexe I et employés ou destinés à être employés comme ingrédients dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présents dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée, ci-après dénommés «additifs alimentaires».

  1. Aux fins du présent règlement, on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient ellemême, ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires.
  2. Le présent règlement ne s’applique pas : 3.
  3. aux auxiliaires technologiques ; Au sens du présent règlement, on entend par «auxiliaire technologique» toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. 3.
  4. aux substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux conformément à la réglementation nationale ou communautaire applicable dans le domaine phytosanitaire ; 3.
  5. aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, visés par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 ; 3.
  6. aux substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments (par exemple minéraux, oligoéléments ou vitamines). Art.
  7. Pour toute catégorie d’additifs figurant à l’annexe I pour laquelle des listes ont été établies par des règlements spécifiques arrêtés notamment à la suite de directives communautaires en la matière, seules peuvent être utilisées comme additifs alimentaires dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire les substances inscrites sur ces listes et uniquement dans les conditions d’emploi mentionnées dans celles-ci.
  8. L’inclusion des additifs alimentaires dans l’une des catégories visées à l’annexe I se fera suivant la fonction principale qui leur est normalement associée. Cependant, le classement d’un additif dans une catégorie particulière n’exclut pas la possibilité pour cet additif d’être autorisé pour d’autres fonctions.
  9. Les additifs alimentaires sont incorporés dans une liste sur la base des critères généraux décrits à l’annexe II. Art.
  10. Les additifs alimentaires non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles : 1.
  11. – lorsque les additifs alimentaires sont vendus individuellement ou en mélange entre eux, le nom de chaque additif prévu par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables et le numéro CEE ou, à défaut de telles dispositions, une description de l’additif suffisamment précise pour permettre de le distinguer des additifs avec lesquels il pourrait être confondu, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale par rapport au total, – lorsque sont incorporés aux additifs d’autres substances, matières ou ingrédients alimentaires destinés à faciliter l’entreposage, la vente, la normalisation d’un ou de plusieurs additifs alimentaires, le nom de l’additif conformément au premier tiret ainsi que l’indication de chaque composant, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale par rapport au total ; 748 1.
  12. – soit la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires», – soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisation limitée», – soit une indication plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné ; 1.
  13. le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d’utilisation ; 1.
  14. le mode d’emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l’additif ; 1.
  15. une mention permettant d’identifier le lot ; 1.
  16. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi dans la Communauté ; 1.
  17. l’indication du pourcentage de tout composant dont l’incorporation dans un aliment est soumise à une limitation quantitative, ou une information appropriée relative à la composition permettant à l’acheteur de se conformer à toute disposition réglementaire applicable à l’aliment.Au cas où la même limitation quantitative s’appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre ; 1.
  18. la quantité nette ; 1.
  19. toute autre indication prescrite par des règlements spécifiques à certaines des catégories d’additifs visées à l’annexe I.
  20. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions prévues au point 1.
  21. deuxième tiret et aux points 1.4 à 1.
  22. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention «destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail» figure en un endroit bien visible de l’emballage ou du récipient du produit en question. Art.
  23. Les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou leurs conteneurs portent les indications suivantes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles : 1) la dénomination de vente du produit. Cette dénomination est constituée du nom prévu par les dispositions réglementaires applicables au produit en question et son numéro CEE ou, à défaut de telles dispositions, d’une description du produit suffisamment précise pour permettre de le distinguer des produits avec lesquels il pourrait être confondu ; 2) les informations requises par l’article 3 paragraphe 1 points 1.
  24. à 1.
  25. et point 1.
  26. 3) la date de durabilité minimale au sens de l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, tel que celui-ci a été modifié par la suite ; 4) toute autre indication prescrite par des règlements spécifiques à certaines des catégories d’additifs visées à l’annexe I. Art.
  27. Les mentions prévues aux articles 3 et 4 doivent être indiquées au moins dans une des trois langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. Art.
  28. En attendant les mesures communautaires destinées à aligner la réglementation existante en matière d’additifs sur le présent règlement, celui-ci n’affecte pas, sauf en ce qui concerne les règles d’étiquetage, les dispositions des règlements suivants : – Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 20 septembre
  29. – Règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine tel que celui-ci a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 ; – Le règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement grandducal du 31 août 1986 ; – Le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel que celui-ci a été modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 13 janvier 1987 ; – Le règlement grand-ducal du 22 août 1985 concernant la vente des édulcorants et leur emploi dans les denrées destinées à l’alimentation humaine.
  30. Toutefois, les dispositions concernant l’étiquetage prévues par les règlements cités au paragraphe 1 ci-devant sont abrogées pour autant que celles-ci sont contraires aux prescriptions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement. Art.
  31. Des règlements à prendre par le ministre de la Santé à la suite de directives de la Commission des Communautés européennes pourront arrêter : 1) les critères de pureté établis pour les catégories d’additifs visées à l’annexe I du présent règlement ; 2) les méthodes d’analyse nécessaires pour vérifier le respect des critères de pureté visés au point 1) ; 3) la procédure d’échantillonnage et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des additifs alimentaires dans et sur les denrées alimentaires ; 4) d’autres règles nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l’article
  32. 749 Art.
  33. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des additifs alimentaires lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Les mêmes interdictions valent pour les denrées alimentaires contenant de telles substances non conformes. Art.
  34. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art.
  35. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 19 mars
  36. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Catégorie d’additifs alimentaires Colorant Conservateur Antioxygène Emulsifiant Sel de fonte Epaississant Gélifiant Stabilisant

(1)Exhausteur de goût Acidifiant Correcteur d’acidité
(2)Antiagglomérat Amidon modifié Edulcorant Poudre à lever Antimoussant Agent d’enrobage
(3)Agent de traitement de la farine Affermissant Humectant Séquestrant
(4)Enzyme
(4)
(5)Agent de charge Gaz propulseur et gaz d’emballage
(1)Il est entendu que cette catégorie comprend également les stabilisants de mousse.
(2)Il est précisé que ces agents peuvent opérer des corrections d’acidité dans les deux sens.
(3)Ces substances comprennent également les agents de glisse.
(4)L’inclusion de ces termes dans la présente liste ne préjuge pas d’une décision éventuelle quant à leur mention dans l’étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final.
(5)Il ne s’agit que des enzymes utilisés en tant qu’additifs. ANNEXE II Critères généraux pour l’utilisation des additifs alimentaires 1. Les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés que – si un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables, – s’ils ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur aux doses proposées, dans la mesure où les données scientifiques dont on dispose permettent de porter un jugement, – si leur emploi n’induit pas le consommateur en

reur. 2. L’emploi d’un additif alimentaire peut être envisagé seulement s’il est prouvé que l’emploi proposé de l’additif comporte des avantages démontrables au bénéfice du consommateur ; en d’autres termes, il convient de faire la preuve de ce qu’on appelle communément un «besoin». L’emploi d’additifs alimentaires devrait être fonction des objectifs indiqués aux points

  1. a)et
  2. d)et seulement lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par d’autres moyens économiquement et pratiquement utilisables et ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur : 750
  3. a)conserver la qualité nutritive des aliments ; une diminution délibérée de la qualité nutritive d’un aliment n’est justifiée que si l’aliment ne constitue pas un élément important d’un régime normal, ou si l’additif est nécessaire pour la production d’aliments destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers ;
  4. b)fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à des produits alimentaires fabriqués à l’intention de groupes de consommateurs qui ont des besoins nutritonnels particuliers ;
  5. c)accroître la conservation ou la stabilité d’un aliment ou améliorer ses propriétés organoleptiques, à condition de ne pas altérer la nature, la substance ou la qualité de l’aliment d’une manière susceptible de tromper le consommateur ;
  6. d)aider à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, à l’emballage, au transport ou à l’entreposage des aliments, à condition que l’additif ne soit pas utilisé pour déguiser les effets de l’emploi des matières premières défectueuses ou de méthodes indésirables ( y compris antihygiéniques) au cours de n’importe laquelle de ces activités. 3. Pour déterminer les effets nocifs éventuels d’un additif alimentaire ou de ses dérivés, celui-ci doit être soumis à des essais et à une évaluation toxicologiques appropriés. Cette évaluation devrait aussi prendre en considération, par exemple, tout effet cumulatif, synergique ou de renforcement dépendant de son emploi ainsi que le phénomène de l’intolérance humaine aux substances étrangères à l’organisme. 4. Tous les additifs alimentaires devront être tenus sous observation permanente et être réévalués chaque fois que cela sera nécessaire, compte tenu des variations des conditions d’emploi et des nouvelles informations scientifiques. 5. Les additifs alimentaires devront toujours être conformes aux critères de pureté approuvés. 6. L’approbation des additifs alimentaires doit :
  7. a)spécifier les denrées alimentaires auxquelles ces additifs peuvent être ajoutés et les conditions de cette adjonction ;
  8. b)être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l’effet désiré ;
  9. c)tenir compte de toute dose journalière admissible ou donnée comme équivalente, établie pour l’additif alimentaire, et de l’apport quotidien probable de cet additif dans tous les produits alimentaires. Au cas où l’additif alimentaire doit être employé dans les denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, il y a lieu de tenir compte de la dose journalière possible de cet additif pour ce type de consommateurs. Règlement grand-ducal du 27 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. L’article 1er, tel qu’il a été modifié dans la suite, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est complété par les deux alinéas ci-après : «Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit : soldat 11.175.soldat 1ère classe 11.611.caporal 12.390.caporal-chef 13.326.La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché». Art. 2. Notre ministre de la Force publique et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 27 mars 1992. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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