797 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 19 8 avril 1992 Sommaire REGLEMENTATION DES CHANGES Texte mis à jour de l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes,tel qu’il a été modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 798 Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 798 Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes,modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, par les lois du 31 mars 1978 et du 26 juin 1987, par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. Te x t e m i s à j o u r er Art. 1 . (Règl. g.-d. du 17 novembre 1990) «
(1)Le Gouvernement assure la surveillance des paiements extérieurs du Grand-Duché;à cette fin il collecte et traite les informations utiles pour l’établissement de la balance des paiements.»
(2)Le Gouvernement est autorisé à organiser,par des arrêtés pris en conseil,le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre le Grand-Duché et l’étranger. Il peut notamment, à cette fin, soumettre à contrôle, et plus spécialement à autorisation préalable: 1o) tous actes de disposition concernant des biens que des personnes établies au Grand-Duché possèdent à l’étranger ainsi que tous actes d’acquisition par ces personnes de biens situés à l’étranger; o 2 ) tous actes de disposition concernant des créances que ces personnes détiennent sur des débiteurs étrangers ainsi que tous actes d’acquisition par ces personnes de créances sur des débiteurs étrangers; 3o) tous actes par lesquels ces personnes aliènent des biens quelconques en faveur d’étrangers,paient des dettes à des étrangers ou en deviennent débiteurs; 4o) tous actes par lesquels ces personnes cèdent ou acquièrent des avoirs libellés en monnnaie étrangère; 5o) toute importation ou exportation de biens quelconques (. . .); 1 (Arrêté grand-ducal du 20 juillet 1945) «6o) tous actes concernant des biens quelconques que des personnes établies à l’étranger possèdent au GrandDuché;» (Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947) «7o) tous transport et détention de valeurs dans le rayon réservé à la douane.» (Règl. g.-d. du 17 novembre 1990) « Art. 2.
(1)Pour la durée des conventions internationales instituant une association monétaire entre la Belgique et le Luxembourg et prévoyant que les missions définies à l’article 1 sont confiées à un organisme unique,cet organisme est l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, ci-après désigné «l’Institut».
(2)L’Institut a pour mission: – d’assurer la surveillance des paiements extérieurs de l’Union économique belgo-luxembourgeoise et, à cette fin, de collecter et de traiter les informations utiles pour l’établissement de la balance des paiements de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; – d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes.
(3)L’Institut peut prendre, d’accord avec le Ministre compétent et suivant ses directives, des règlements relatifs aux matières visées aux articles 1, 3, 3bis, 3ter et 3quater. Les règlements de l’Institut sont publiés au Mémorial sous la signature du Ministre compétent.Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication,à moins qu’ils ne fixent un autre délai.
(4)Les délégués de l’Institut qui ont qualité pour constater les infractions au présent arrêté et aux textes pris en son exécution,et pour saisir les valeurs et biens faisant l’objet de ces infractions,doivent être luxembourgeois et jouir de tous leurs droits civils et politiques.Ils sont investis de leurs droits et pouvoirs par le Ministre compétent.Ils doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter entre les mains du Ministre compétent le serment suivant la formule prescrite pour les fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. L’intervention des banques et autres instituts financiers dans les opérations visées à l’art. 1er fera l’objet d’une réglementation à prendre par arrêté ministériel. (Loi du 31 mars 1978) « Art. 3bis. Des règlements grand-ducaux pourront prévoir à l’égard:
- a)des personnes physiques ou morales dont l’activité principale ou accessoire est d’apporter à des tiers, notamment sous la forme de crédits ou de prêts de toute nature, des ressources financières qu’elles mêmes se sont procurées en contractant des dettes de toute nature à l’égard de tiers, ci-après dénommées «intermédiaires financiers»;
- b)de tous commerçcants non-visés au
- a)ci-dessus, qui traitent habituellement des opérations commerciales ou financières avec des étrangers: 1. La limitation ou l’interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en francs ou en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçcant visé au
- b)ci-dessus et que le créancier est un étranger. 1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 799 2. La limitation ou l’interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçcant visé au
- b)ci-dessus et que le créancier est un résident. 3. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes, en monnaies étrangères, que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commerçcants visés au
- b)ci-dessus tant vis-à-vis des résidents que d’étrangers. 4. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes en francs que possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commerçcants visés au
- b)ci-dessus vis-à-vis d’étrangers. 5. L’obligation de déposer auprès de «l’Institut Monétaire Luxembourgeois» 1 en compte bloqué et productif ou non d’intérêt, une somme en francs ou en monnaies étrangères égale à tout ou partie des créances et des dépôts et dettes indiqués aux numéros 3 et 4 ci-dessus.» (Loi du 31 mars 1978) « Art. 3ter. Les règlements pris en vertu des pouvoirs attribués par l’article 3bis, no 3, 4 et 5 peuvent concerner soit les créances et les dépôts et dettes dans leur ensemble, soit séparément, et en tout ou en partie, les différents éléments constitutifs de ces créances et de ces dépôts et dettes.» (Loi du 31 mars 1978) « Art.3quater. Un règlement grand-ducal pourra prévoir pour toute personne intéressée aux opérations mentionnées à l’article 1er et à l’article 3bis ou leur prêtant leur concours, l’obligation de communiquer à l’Institut visé à l’article 2 tous renseignements généraux ou particuliers sur ces opérations ainsi que les documents, en original ou photocopie, venant à l’appui des demandes d’autorisation adressées audit Institut.» (Loi du 31 mars 1978) « Art. 3quinquies. En cas d’urgence, le Gouvernement peut prescrire et organiser un prélèvement provisoire à charge des étrangers sur leurs dépôts en francs ou en monnaies étrangères, au Luxembourg auprès des intermédiaires financiers tels que définis par l’article 3bis. Ce prélèvement peut notamment correspondre à un certain pourcentage des dépôts et être calculé par mois, trimestre, semestre ou année. Le Gouvernement saisira la Chambre des Députés, immédiatement si elle est en session, sinon dès l’ouverture de la prochaine session, d’un projet de loi tendant à ratifier les mesures prises en vertu du présent article est à fixer la destination des fonds prélevés.» Art. 4. (Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990). (Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947) Art. 5. «Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, des arrêtés d’exécution et des règlements pris par l’Institut (. . .)2 est punie d’un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de francs ou d’une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal s’appliquent aux infractions prévues par le présent arrêté. En cas de récidive, les peines sont portées au double et l’emprisonnement est toujours prononcé. La décision judiciaire prévoit, en outre, la confiscation des biens y compris les créances ayant fait l’objet de l’infraction et les moyens de transport, pour autant qu’ils appartiennent au délinquant, ainsi que la confiscation des bénéfices que le délinquant à tirés de l’infraction.» (Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947) Art. 6. Outre les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et employés des administrations des contributions et accises,des douanes et de la trésorerie,«les membres de la direction et les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois»3 ainsi que «les délégués de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change»4 ont qualité pour constater les infractions punissables conformément aux articles précédents et pour saisir les valeurs litigieuses ainsi que les moyens de transport. Sauf pour les officiers de police judiciaire,sont rendues applicables à ces infractions les dispositions des lois et règlements sur les douanes concernant les saisies ainsi que la rédaction des procès-verbaux et la foi due à ces actes. La poursuite est exercée à la requête de Notre Ministre compétent. En ce qui concerne les peines autres que l’emprisonnement, il pourra être transigé par l’Institut en matière d’infractions aux dispositions du présent arrêté, des arrêtés d’exécution et des règlements pris par l’Institut, (. . .)5 aussi longtemps que les juridictions de jugement compétentes en premier ressort n’auront pas été saisies de la cause soit par citation du Ministère public, soit par ordonnance de la Chambre du Conseil. La transaction éteindra l’action publique même en ce qui concerne les peines d’emprisonnement. (. . .)5 L’administration des douanes a également le droit de transiger dans les mêmes conditions pour les infractions qu’elle constate. L’Institut (. . .)6 fixe les modalités suivant lesquelles l’administration des douanes effectue ces transactions.» 1 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 3 Ainsi modifié par la loi du 26 juin 1987. 4 Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 5 Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 6 Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 2 800 Art. 7. En vue de rechercher et de constater toute infraction aux lois, arrêtés et règlements en matière de contrôle des changes, les délégués de l’Institut (. . .)1 peuvent invoquer tout renseignement, pièce, procès-verbal dont ils sont saisis ainsi que tout acte qu’ils connaissent par l’exercice de leurs fonctions. Les services administratifs de l’Etat et des communes,y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux,doivent d’office transmettre à l’Institut susmentionné tout renseignement et document de nature à faciliter la recherche et la constatation de ces infractions. Les délégués qui ont ouvert une information peuvent exiger la communication de tous renseignements verbaux ou écrits relatifs aux préventions donnant lieu aux recherches qu’ils effectuent. Ils peuvent exiger, notamment, sans déplacement, la production de toutes écritures et documents comptables susceptibles de permettre la vérification de ces préventions. Toutefois, quiconque est requis de produire des écrits ou documents comptables peut demander au préalable la preuve écrite de l’accord de l’Institut susmentionné concernant cette réquisition. Art. 8. Les délégués de l’Institut (. . .)1 qui divulgueraient par imprudence un renseignement quelconque obtenu dans l’exercice de leurs fonctions, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 1.000 à 1.000.000 de francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 8bis. (Inséré par la loi du 31 mars 1978, abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990). Art. 9. Notre Ministre compétent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l’étranger. (Voir Mém.A 1990, p.957) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I.- Définitions er Art. 1 Territoire étranger: tout territoire autre que le territoire de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Résident: toute personne physique, en ce compris les membres du personnel des institutions internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ayant sa résidence principale sur le territoire de l’Union, ainsi que toute personne morale dont le siège social est situé sur ce territoire. Toutefois, une personne morale ayant son siège social sur le territoire d’un Etat étranger est considérée comme résidente pour tous les biens dont la gestion relève d’un ou de sièges établis sur le territoire de l’Union et pour tous les actes faits par ce ou ces sièges. Etranger: toute personne physique ayant sa résidence principale sur le territoire d’un Etat étranger, en ce compris les membres dûment accrédités du personnel des missions diplomatiques étrangères établies en U.E.B.L., ainsi que toute personne morale dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat étranger et les missions diplomatiques et institutions internationales établies dans l’Union économique belgo-luxembourgeoise. Si une personne morale, a outre son siège social établi sur le territoire de l’Union, un ou plusieurs sièges d’exploitation sur le territoire d’un ou plusieurs Etats étrangers, elle est considérée comme étrangère pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis sur le territoire de ces Etats étrangers et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. Institut: l’Institut belgo-luxembourgeois du Change. Etablissement de crédit: les établissements de crédit au sens de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier. Franc: l’unité monétaire belge définie par la loi du 23 décembre 1988 ou l’unité monétaire luxembourgeoise définie par la loi du 15 mars 1979. Monnaie étrangère: toute monnaie autre que le franc belge ou le franc luxembourgeois, ainsi que les unités de compte, composées de diverses monnaies, même si le franc belge ou le franc luxembourgeois y sont inclus. Opération avec l’étranger: toute transaction avec l’étranger, en ce compris tout acte de disposition par un résident concernant des biens situés à l’étranger ou des avoirs ou engagements de toute nature envers des étrangers et tout acte de disposition par un étranger concernant des biens situés en Union économique belgo-luxembourgeoise. 1 Abrogé par le règlement grand-ducal du 17 novembre 1990. 801 Paiement avec l’étranger: tout transfert de fonds entre l’U.E.B.L. et l’étranger pour compte propre ou en règlement d’une opération avec l’étranger, par écriture en compte, compensation ou au moyen de monnaies fiduciaires. Avoirs et engagements envers l’étranger: tous les droits réels d’un résident sur des biens à l’étranger et toutes les créances et obligations d’un résident envers l’étranger. Activité professionnelle: toute activité autre qu’une activité non rémunérée ou exercée dans l’intérêt exclusif de la gestion du patrimoine privé des personnes physiques.Pour l’application du présent arrêté,les personnes morales résidentes sont présumées agir dans le cadre d’une activité professionnelle. Chapitre II.- Principes généraux Art. 2. Les opérations avec l’étranger ainsi que les paiements auxquels elles donnent éventuellement lieu doivent être notifiés à l’Institut dans les conditions et selon les modalités prévues aux chapitres III et IV ci-après. Art. 3. L’Institut peut, par voie de règlement, apporter des modifications aux conditions et modalités visées à l’article 2 ci-dessus, à l’égard de certaines catégories de personnes, ou de l’ensemble des résidents, le cas échéant pour certaines catégories d’opérations, sans que ces modifications puissent avoir pour effet d’accroître les obligations mises à charge des résidents par le présent règlement. Chapitre III.- Paiements avec l’étranger réalisés à l’intervention d’un établissement de crédit Art. 4. Les résidents qui effectuent ou reçcoivent des paiements avec l’étranger à l’intervention d’un établissement de crédit,sont tenus de fournir à celui-ci des informations précises sur la nature des opérations avec l’étranger qui donnent lieu aux paiements ordonnés ou reç us. L’étendue des informations sur la nature des opérations devra être suffisante pour permettre à l’établissement de crédit de ranger correctement les opérations sous les rubriques définies par règlement de l’Institut. L’établissement de crédit doit être en possession de ces informations dans les cinq jours ouvrables de l’ordre de payer ou de l’information du crédit en compte. Art. 5. Lorsque les paiements visés à l’article 4 ci-avant excèdent un million de francs, les résidents sont tenus de remettre à l’établissement de crédit intervenant, dans les mêmes délais, un formulaire statistique dûment rempli, dont la forme sera déterminée par règlement de l’Institut. Ce formulaire, destiné uniquement à l’Institut, a pour objet de constater la déclaration faite et sera conservé par les établissements de crédit en annexe au dossier de l’opération de change. Il pourra être transmis par l’établissement de crédit à l’Institut lorsque celui-ci le requerra, soit à titre particulier, soit à titre général pour certaines catégories d’opérations. Art. 6. Lorsque le donneur d’ordre ou le bénéficiaire résident n’agit pas dans le cadre d’une activité professionnelle, le formulaire visé à l’article 5 ci-avant sera strictement anonyme et d’une présentation qui le différenciera des formulaires souscrits par les résidents agissant dans le cadre d’une activité professionnelle. Art. 7. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 18 les résidents qui se sont conformés dans les délais requis aux formalités prévues aux articles 4 et 5, vis-à-vis des établissements de crédit intervenants, sont réputés avoir rempli les obligations de l’article 2, en ce qui les concerne. Art. 8. Lorsqu’un établissement de crédit est chargé de l’exécution d’un paiement avec l’étranger d’ordre ou en faveur d’un résident, il lui appartient de transmettre à l’Institut les informations suivantes sur ces paiements: 1o pour les paiements dont la valeur ou la contre-valeur excède un million de francs, effectués ou reç us par le résident concerné dans le cadre d’une activité professionnelle:
- a)date du paiement,
- b)monnaie,
- c)montant,
- d)nature de l’opération donnant lieu au paiement,
- e)pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
- f)mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façcon,
- g)identification du donneur d’ordre ou du bénéficiaire résident,
- h)identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit; 2o pour les paiements n’excédant pas un million de francs ou leur contre-valeur, ainsi que pour tous les paiements excédant un million de francs ou leur contre-valeur mais qui ne sont pas effectués ou reçcus par le résident concerné dans le cadre d’une activité professionnelle:
- a)date du paiement,
- b)monnaie,
- c)montant,
- d)nature de l’opération donnant lieu au paiement,
- e)pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
- f)identification de l’opération, interne à l’établissement de crédit, sauf si celui-ci globalise les paiements de même nature, exécutés le même jour, dans la même monnaie et avec le même pays. 802 Art. 9. 1. Les informations visées à l’article 8 ci-dessus doivent être transmises à l’Institut sur une base journalière, en ce compris les informations relatives aux paiements avec l’étranger que les établissements de crédit effectuent pour compte propre. Ces informations doivent parvenir à l’Institut au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l’exécution des opérations. 2. L’Institut fixe, par voie de règlement, les modalités de transmission de ces informations. Art. 10. L’Institut peut demander directement à certaines catégories d’intermédiaires qui ne sont pas des établissements de crédit au sens défini à l’article 1er du présent règlement mais qui réalisent des paiements avec l’étranger pour compte de résidents à l’intervention d’établissements de crédit, des informations globales complémentaires sur les opérations que ces intermédiaires effectuent. L’Institut prend des règlements à cet effet. Chapitre IV.- Paiements avec l’étranger réalisés sans intervention d’un établissement de crédit résident et autres opérations avec l’étranger Art. 11. Les paiements et opérations visés au présent chapitre comprennent: - les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger à l’intervention de tout intermédiaire financier étranger; - les paiements réalisés avec l’étranger et à l’étranger par l’intermédiaire d’un compte ouvert auprès de tout autre correspondant étranger; - les règlements effectués par compensation de dettes et créances entre un résident et un étranger ou par compensation de dettes et créances entre résidents si la dette ou la créance trouvait son origine dans une transaction avec l’étranger; - les paiements réalisés avec l’étranger au moyen de toute monnaie fiduciaire; - les mouvements affectant des actifs de toute espèce détenus à l’étranger par un résident, même s’ils n’entraînent pas de contrepartie monétaire,ainsi que les acquisitions ou cessions à titre gratuit par un résident d’actifs de toute espèce sis à l’étranger. Art. 12. 1. Les résidents qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, effectuent des paiements et des opérations visées à l’article 11 sans intervention d’un établissement de crédit doivent communiquer directement à l’Institut les informations ci-après concernant ces opérations:
- a)date ou mois de l’opération,
- b)monnaie,
- c)montant,
- d)nature précise de l’opération donnant lieu au paiement ou au mouvement,
- e)pays de résidence du cocontractant, s’il y a lieu,
- f)mois de la facture dont le règlement est effectué, s’il s’agit d’un paiement de marchandises ou de travail à façcon. 2. Ces informations doivent être transmises à l’Institut au plus tard quinze jours ouvrables après la clôture du mois au cours duquel les paiements et opérations auxquels elles se rapportent ont été exécutés ou ont eu lieu. L’Institut détermine par voie de règlement la forme sous laquelle ces informations doivent lui être transmises. Lorsque les informations ainsi rapportées excèdent un million de francs ou la contre-valeur de ce montant, l’Institut peut déterminer par voie de règlement que les informations à lui transmettre doivent correspondre à celles figurant au formulaire statistique visé à l’article 5 du présent règlement. Art. 13. 1. L’Institut peut organiser auprès des résidents titulaires d’avoirs ou d’engagements vis-à-vis de l’étranger, si les uns ou les autres excèdent 10 millions de francs ou tout autre seuil supérieur fixé par l’Institut, ou la contre-valeur de ce montant, et pour autant que ces résidents agissent dans le cadre d’une activité professionnelle, des recensements statistiques destinés à déterminer la situation de ces avoirs et engagements à une époque à fixer par lui et cela, entre autres, en matière d’investissements directs à l’étranger, de prêts financiers et commerciaux et d’investissement de portefeuille en effets étrangers. 2. Les modalités de la communication de ces informations par les résidents concernés à l’Institut sont déterminées par celui-ci, par voie de règlement. Chapitre V.- Formalités spécifiques incombant aux établissements de crédit Art. 14. Sans préjudice aux dispositions des articles 8 et 9 ci-avant, les établissements de crédit doivent également communiquer à l’Institut, simultanément avec les informations prévues à ces articles, leur position journalière en monnaies étrangères,les transferts entre établissements de crédit résidents relatifs d’une part à des paiements destinés à l’étranger ou en provenant, et d’autre part à des achats et ventes entre établissements de crédit de monnaies étrangères contre francs ou contre d’autres monnaies étrangères, les mouvements des comptes en monnaies étrangères qu’ils tiennent au nom de résidents,quelle que soit la destination ou la provenance de ces mouvements,les mouvements des comptes en francs qu’ils tiennent au nom d’étrangers,quelle que soit l’origine ou la provenance de ces mouvements.L’Institut détermine les modalités et les détails de cette communication par voie de règlement. 803 Art. 15. 1. Les établissements de crédit sont tenus de transmettre trimestriellement à l’Institut des tableaux détaillant de façcon spécifique leurs créances et engagements en francs sur ou envers les étrangers,ainsi que,mensuellement,des tableaux détaillant leurs créances et engagements en monnaies étrangères tant sur ou envers les résidents que sur ou envers les étrangers. 2. Le mode d’établissement de ces tableaux de créances et engagements ainsi que leur forme sont déterminés par règlement de l’Institut. Art. 16. Les délégués de l’Institut désignés à cet effet par le Conseil sont autorisés, lorsqu’ils ne sont requis par le Secrétaire du Conseil,à consulter les documents en la possession des établissements de crédit qui permettent de vérifier l’exactitude des informations transmises à l’Institut ainsi que l’exécution correcte des dispositions du présent règlement ou des règlements de l’Institut qui leur sont applicables. Art. 17. Lorsque l’Institut constate qu’un établissement de crédit manque gravement ou de manière répétée aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou des règlements pris en exécution de celui-ci, il peut signaler ces manquements à l’Institut Monétaire Luxembourgeois. Chapitre VI.- Dispositions finales Art. 18. 1. Lorsque les informations fournies lui semblent inexactes ou incomplètes, l’Institut peut interroger oralement ou par écrit les résidents en ce compris les établissements de crédit,qui lui ont communiqué ces informations afin de les faire corriger ou compléter. Ces interrogations s’étendent à la véfification de la bonne application des dispositions de l’article 6 du présent règlement. 2. De même,l’Institut peut interroger les résidents qui,par ignorance ou autrement,n’auraient pas présenté les informations qu’ils étaient tenus de fournir en vertu du présent règlement ou d’un règlement de l’Institut, s’il a des raisons de croire que l’intéressé a réalisé des opérations qui auraient dû lui être notifiées. 3. Lorsque l’Institut constate que des résidents se soustraient à ses requêtes spécifiques ou négligent de façcon grave ou répétée de se conformer aux obligations qui découlent du présent règlement ou des règlements de l’Institut,le Secrétaire peut demander aux délégués désignés à cet effet par le Conseil de se rendre auprès de ces résidents en vue de s’y faire produire, sans déplacement, les documents en possession de ceux-ci permettant de connaître, corriger ou compléter les informations à transmettre à l’Institut.Ces pouvoirs peuvent également être mis en oeuvre à l’égard des résidents qui ont prêté directement ou indirectement leur concours à ces opérations. Art. 19. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Editeur : Château de Berg, le 17 novembre 1990. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg