13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 2 16 janvier 1992 Sommaire MACHINES Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines . . . . . . . . . . . . . . . . . page er 13 Section I — Champ d’application,mise sur le marché et libre circulation (Art.1 à 7) . . . . . . 13 Section II — Procédure de certification (Art.8 et 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Section III — Marque «CE» (Art.10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Section IV — Dispositions finales (Art.11 à 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu la directive du Conseil du 14 juin 1989 no 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Section I — CHAMP D’APPLICATION, MISE SUR LE MARCHE ET LIBRE CIRCULATION Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux machines et fixe les exigences essentielles de sécurité et de santé les concernant, telles que définies à l’annexe I. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «machine» un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d’actionneurs, de circuits de commande et de puissance, etc., réunis de façcon solidaire en vue d’une application définie, notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement d’un matériau. Est également considéré comme «machine» un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont déposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement. 3. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : - les machines mobiles ; - les engins de levage ; - les machines dont la seule source d’énergie est la force humaine, employée directement ; - les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ; 14 - les matériels spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ; les chaudières à vapeur et récipients sous pression ; les machines spécialement conçcues ou mises en service en vue d’un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité ; - les sources radioactives incorporées dans une machine ; - les armes à feu ; - les réservoirs de stockage et les conduites de transport pour essence, carburant diesel, liquides inflammables et substances dangereuses. 4. Lorsque pour une machine les risques visés dans le présent règlement sont couverts, en tout ou en partie, par des règlements spécifiques, le présent règlement ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer pour ces machines et ces risques dès l’entrée en vigueur de ces règlements spécifiques. 5. Lorsque pour une machine les risques sont principalement d’origine électrique, cette machine est couverte par la législation régissant la sécurité du matériel électrique. Art. 2. 1. Les machines auxquelles s’applique le présent règlement ne peuvent être mises sur le marché et en service que si elles ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination. 2. Les dispositions du présent règlement n’affectent pas la faculté du ministre du Travail de prescrire, dans le respect du traité CEE, les exigences qu’il estime nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l’utilisation des machines en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces machines par rapport au présent règlement. 3. Il n’est pas fait obstacle, notamment lors des foires, des expositions, des démonstrations, à la présentation des machines qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement pour autant qu’un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l’impossibilité d’acquérir ces machines avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d’assurer la protection des personnes. Art. 3. Les machines auxquelles s’applique le présent règlement doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. Art. 4. 1. Il ne peut pas être interdit, restreint ou entravé la mise sur le marché et la mise en service des machines qui satisfont au présent règlement. 2. Il ne peut pas être interdit, restreint ou entravé la mise sur le marché de machines qui sont destinées, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, visée à l’annexe II point B, à être incorporées dans une machine ou à être assemblées avec d’autres machines en vue de constituer une machine à laquelle s’applique le présent règlement, sauf si elles peuvent fonctionner de façcon indépendante. Art. 5. 1. Comme conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’article 3 sont considérées les machines qui sont munies de la marque «CE» et accompagné de la déclaration «CE» de conformité visée à l’annexe II. En l’absence de normes harmonisées, il peut être pris des dispositions jugées nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l’application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I. 2. Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité, la machine construite conformément à cette norme est présumée conforme aux exigences essentielles concernées. L’Inspection du travail et des mines faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation publie les références des normes nationales transposant les normes harmonisées. 3. L’Inspection du travail et des mines s’assure que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d’avoir une influence, au niveau national, sur le processus d’élaboration et de suivi des normes harmonisées. Art. 6. Lorsque l’Inspection du travail et des mines estime que les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 2, ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l’article 3, elle saisit le comité institué par la directive modifiée 83/189/CEE prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques en exposant ses raisons. Art. 7. 1. Lorsque le directeur de l’Inspection du travail et des mines constate que des machines munies de la marque «CE» et utilisées conformément à leur destination risquent de compromettre la sécurité des personnes, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer les machines du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service, ou restreindre leur libre circulation. 15 L’Inspection du travail et des mines informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la nonconformité résulte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.