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Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques . . . . . . .

Règlement ministériel du 28 février 1992 portant fixation de l’effectif total de la carrière supérieure de l’enseignement pour l’accès aux grades de substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. L’effectif total de la carrière supérieure de l’enseignement est déterminé comme suit au 1er mai 1990, à savoir: Education différenciée Centre de Logopédie Inspectorat Enseignement secondaire Enseignement secondaire technique Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total: 2 postes 20 postes 15 postes 721 postes 901 postes 39 postes 175 postes 1873 postes Art.

  1. Le nombre maximum d’enseignants pouvant accéder aux grades de substitution à la date du 1er mai 1990 est fixé à 188 postes. Art.
  2. Le nombre total d’enseignants pouvant accéder aux grades de substitution en application des articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 47 postes. Art.
  3. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er mai 1990, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 février
  4. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 9 mars 1992 portant fixation de l’effectif total de la carrière supérieure de l’enseignement pour l’accès aux grades de substitution. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 22, section VII; Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment ses articles 2 et 9; Arrête:

Art. 1

. L’effectif total de la carrière supérieure de l’enseignement est déterminé comme suit au 1er mai 1991, à savoir: Education différenciée Centre de Logopédie Inspectorat Enseignement secondaire Enseignement secondaire technique Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total: 2 postes 20 postes 15 postes 732 postes 922 postes 38 postes 190 postes 1919 postes Art. 2. Le nombre maximum d’enseignants pouvant accéder aux grades de substitution à la date du 1er mai 1991 est fixé à 192 postes. Art. 3. Le nombre total d’enseignants pouvant accéder aux grades de substitution en application des articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 48 postes. Art. 4. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er mai 1991, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 mars 1992. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach 815 Règlement grand-ducal du 13 mars 1992 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 6 et 7 de la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

  1. a)réforme de la formation des instituteurs;
  2. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  3. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de leur admission à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, les candidats doivent remettre au Ministre de l’Education Nationale au plus tard pour le 20 décembre de l’année précédant celle de leur admission, une demande à laquelle doit être joint un dossier comportant:
  4. a)un extrait de leur acte de naissance;
  5. b)un curriculum vitae détaillé écrit à la main;
  6. c)un rapport succinct portant sur – les activités accomplies antérieurement avec des enfants – les formations suivies pouvant être utiles dans le domaine pédagogique. Les activités et formations ci-dessus doivent être certifiées par des pièces officielles ou des attestations signées par des personnes responsables de ces mêmes activités ou formations. Art. 2. En vue de leur admission, les candidats doivent s’être classés en rang utile sur la base des éléments suivants:
  7. a)une épreuve orale évaluant – la motivation et les aptitudes personnelles favorables à l’exercice de la profession d’instituteur, – la connaissance suffisante des langues luxembourgeoise, allemande et françcaise s’exprimant notamment par leur maniement correct et nuancé;
  8. b)une épreuve au choix à passer dans une des trois branches suivantes: éducation artistique, éducation musicale, éducation physique et sportive;
  9. c)les résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois ou d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises. Le candidat qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études étranger doit produire les notes sur la base desquelles il a obtenu son diplôme au plus tard pour le 15 juillet de l’année où il veut entrer à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art. 3. L’épreuve orale prévue à l’article 2.
  10. a)ci-dessus aura lieu après la remise du dossier. Elle comprendra deux parties dont chacune est évaluée par un jury de trois membres au moins:
  11. a)La première partie sera constituée par un entretien libre en langue luxembourgeoise pouvant porter sur le curriculum vitae et toutes les activités et formations du candidat, telles qu’elles sont décrites et certifiées dans le dossier; l’évaluation portera quant à la forme sur le maniement de la langue luxembourgeoise et quant au fond sur les caractéristiques qui semblent souhaitables chez un enseignant, notamment la motivation pour la profession d’enseignant, la confiance en soi, la facilité d’établir le contact, la capacité d’écoute, l’attitude positive à l’égard des enfants.
  12. b)La deuxième partie est destinée à évaluer la connaissance dans les langues françcaise et allemande par rapport à des situations à objectif pédagogique. Le candidat dispose d’un temps de préparation adéquat. Art. 4. Dans la branche d’expression prévue à l’article 2.
  13. b)ci-dessus le candidat sera soumis à une épreuve pratique dans la branche choisie par lui, évaluée par au moins trois membres du jury. Art. 5. Pour tous les candidats la computation des résultats, prévus à l’article 2.
  14. c)ci-dessus en vue de la sélection, se fait par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum de points possibles. Art.6.Le classement final est établi sur la base des quatre classements partiels pondérés avec les coefficients suivants: 1. épreuve orale/1re partie 2 2. épreuve orale/2e partie 2 3. épreuve pratique 1 4. résultats de l’examen de fin d’études 15 Le jury se prononce sur les connaissances suffisantes du candidat dans les langues luxembourgeoise, françcaise et allemande. Art. 7. Les membres du jury sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale. Ils ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 25 juillet 1990 et du 11 juin 1991, est abrogé. Art. 9. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique aux candidats à admettre à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques à partir de la rentrée scolaire de l’année 1992. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 13 mars 1992. Marc Fischbach Jean 816 Loi du 24 mars 1992 concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 1992 et celle du Conseil d’Etat du 18 février 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Il est créé un établissement d’enseignement secondaire public à Wiltz. Il porte la dénomination «lycée». Une dénomination particulière pourra être octroyée par règlement grand-ducal. Art. 2. Le lycée créé selon l’article 1er et le lycée technique du Nord à Wiltz forment une seule unité administrative placée sous une même direction. Art. 3. L’enseignement du lycée est soumis aux lois et règlements en vigueur pour l’enseignement secondaire, celui du lycée technique à ceux en vigueur pour l’enseignement secondaire technique. Art. 4. Les qualifications du directeur sont celles requises dans les lycées. Les qualifications du personnel enseignant sont celles requises dans l’ordre d’enseignement concerné.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 24 mars

  1. Marc Fischbach Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3534; sess. ord. 1990-1991 et 1991-
  2. Règlement ministériel du 24 mars 1992 portant modification du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes spéciales. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psychopédagogiques; Arrête: Article unique. L’article 2, alinéa 12, du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes spéciales est modifié de la façcon suivante: «12) LUXEMBOURG - les communes de Luxembourg, Leudelange, Lorentzweiler et Weiler-la-Tour». Luxembourg, le 24 mars
  3. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 25 mars 1992 portant interdiction de la pêche dans la retenue principale du lac de barrage de la Haute-Sûre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10

(7); Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La pêche dans la partie II de la zone de protection sanitaire du lac de barrage de la Haute-Sûre, excepté dans les eaux des retenues de Bavigne et de Pont-Misère, est interdite pendant la période du 1er mars 1992 au 14 juin
  1. Cette partie est déclarée zone de protection. Art.
  2. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 25 mars
  3. Alex Bodry Jean 817 Règlement ministériel du 26 mars 1992 fixant le programme détaillé de l’examen de promotion dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif à l’administration des Eaux et Forêts. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant les conditions d’admission et de promotion du personnel de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif à l’administration des Eaux et Forêts; Arrête:

Art. 1

. Le nombre de points et le nombre des heures à attribuer à chaque branche de l’examen de promotion dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif sont fixés comme suit: Matières 1. 2. 3. Confection en langue françcaise et/ou allemande de projets de lettre ou autres documents concerant les affaires courantes du service Réglementation concernant les travaux et fournitures pour le compte de l’Etat, les frais de route et de séjour, ainsi que le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat Législation concernant la forêt, la conservation de la nature, la chasse et la pêche Points Nombre d’heures 60 4 45 45 2 2 150 Art. 2. Le programme détaillé des matières de l’examen de promotion est le suivant: 1. Confection en langue françcaise et/ou allemande de projets de lettre ou autres documents concernant les affaires courantes du service: Confection de projets de lettre ou autres documents en relation avec le service où le candidat est affecté. 2. Réglementation concernant les travaux et fournitures pour le compte de l’Etat, les frais de route et de séjour, ainsi que le contrat collectif pour les ouvriers de l’Etat: – Règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant 1o institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures pour le compte de l’Etat; 2o fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions (art. 1er - 37). – Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat (art. 1er - 32). – Contrat collectif des ouvriers de l’Etat (art. 1er - 36). 3. Législation concernant la forêt, la conservation de la nature, la chasse et la pêche. Forêt: – Loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois. – Loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées. – Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers. Conservation de la nature: – Loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. – Règlement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel. Chasse et pêche – Loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse (art. 1er - 13). – Arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. – Règlement ministériel modifié du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l’importation et l’exportation des chiens et des chats. – Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités de marquage du grand gibier et les modalités d’exécution des dispositions énoncées à l’article 1er sous article 4, alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970. – Loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures (chapitre I, II,V,VI,VII). Luxembourg, le 26 mars 1992. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry 818 Règlement ministériel du 26 mars 1992 modifiant le règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant modification de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. Le point M. de l’annexe du règlement ministériel du 30 mars 1965 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des hôpitaux et cliniques, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite prend la teneur ci-après: «M.– Médecine préventive M 1 Mammographie des deux seins (incidences face et profil) dans le cadre d’un programme de dépistage précoce du cancer du sein.» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1992. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 26 mars 1992 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est complétée par un chapitre VIIter libellé comme suit: «Chapitre VIIter – Médecine préventive PV1 Examen médical spécial à visée préventive dans le cadre d’un programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie. Remarques: Sont inclus dans l’examen médical spécial à visée préventive, les renseignements sur le résultat de la mammographie, l’information en matière d’éducation à la santé et d’apprentissage de modes de vie sains, l’information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau), une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d’un programme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie, une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques. L’examen médical spécial ne peut être mis en compte que par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique et les médecins spécialistes en médecine interne. Il ne peut être cumulé avec un autre acte ou service inscrit dans la présente nomenclature». Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1992. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres 819 Règlement ministériel du 30 mars 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 mai 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 28 mai 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 28 mai 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 mars 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 28 mai 1991 modifiant l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les articles 7 et 11; Vu l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, notamment les articles 48 et 52, modifiés par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, l’article 54, l’article 55, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, l’article 119, modifié par l’arrêté ministériel du 20 décembre 1988 et les articles 121, 122, 130 et 140, modifiés par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à rendre obligatoire à partir du 1er juin 1991 la coloration en vert de l’essence sans plomb; Arrête: Art. 1er. L’article 45 de l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales, abrogé par l’arrêté ministériel au 29 septembre 1980, est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 45. § 1er. Lors de l’enlèvement de la fabrique, l’essence moteur sans plomb doit être colorée en vert sous la surveillance des agents ou au moyen d’un système d’injection automatique tel que défini à l’article 88, par addition simultanée par 1 000 litres d’essence, d’une part, de 8 grammes de colorant bleu «Solvent Blue 79» ou 6 grammes de colorant bleu «Solvent Blue 35» décrits dans le «Color Index International» ou une quantité de tout autre colorant bleu qui, à l’absorption maximale lors du test de spectrophotométrie, présente une extinction équivalente et, d’autre part, d’une quantité de colorant jaune suffisante pour donner à l’huile une coloration verte bien nette et stable. § 2. Il est fait exception aux règles établies par le § 1er pour l’essence moteur sans plomb qui est enlevée pour être expédiée, sous régime d’accise, vers:

  1. a)une autre fabrique;
  2. b)un dépôt agréé pour lequel le directeur général a octroyé une autorisation de coloration de l’essence moteur lors de l’emmagasinage;
  3. c)un bureau de douane en vue de l’exportation;
  4. d)un Etat-membre de la CEE; § 3. Par «Color Index International» dans le sens du § 1er, on entend l’index publié par la «Society of Dyers and Colourists» à Bradford - West Yorkshire en Grande-Bretagne». Art. 2. L’article 48 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 48. Le transfert d’huiles imposables sous régime d’accise d’une fabrique vers une autre a lieu sous le couvert d’un document Benelux 40 établi par ou pour le compte du receveur du ressort de la fabrique de départ. 820 Lorsqu’il s’agit d’essence moteur sans plomb, le document doit mentionner de façcon explicite si l’essence est déjà colorée en vert ou non.» Art. 3. L’article 52 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 52. Le transfert sous régime d’accise d’huiles minérales imposables d’une fabrique vers un dépôt agréé a lieu sous le couvert d’un document Benelux 40 établi par ou pour compte du receveur du ressort de la fabrique de départ. Lorsqu’il s’agit d’essence moteur sans plomb, le document doit mentionner de façcon explicite si l’essence moteur est déjà colorée en vert ou si elle doit encore être colorée en vert lors de l’emmagasinage à destination.» Art. 4. L’article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «Art. 54. L’emmagasinage d’huiles dans le dépôt agréé a lieu sans intervention des agents des accises. Lors de l’emmagasinage d’essence moteur sans plomb qui peut être reçcue non colorée en vertu d’une autorisation accordée à cet effet par le directeur général, le concessionnaire doit effectuer la coloration au moment de l’emmagasinage, de la manière prescrite par les dispositions de l’article 45.» Art. 5. L’article 55 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 55. Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire complète la case 11 figurant au verso des exemplaires 2 et 3 du document Benelux 40 et transmet ceux-ci au receveur de son ressort. Lorsqu’il s’agit d’essence moteur sans plomb qui n’a pas été colorée en vert au départ, il porte en même temps une mention dans ladite case 11 attestant que l’huile a été colorée en vert de la matière prescrite lors de son emmagasinage.» Art. 6. L’article 119 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 20 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 119. § 1er. L’accise et l’accise spéciale sur les huiles minérales qui sont déclarées à la consommation à un bureau d’importation ou à un bureau d’entrée en provenance d’un Etat membre de la CEE sont dues au moment du dépôt de la déclaration. § 2. L’essence moteur sans plomb doit être colorée en vert sous surveillance des agents à ce moment, de la manière prescrite à l’article 45, à moins qu’elle n’ait déjà été colorée de cette manière à l’étranger.» Art. 7. L’article 121 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 121. § 1er. Les huiles minérales légères ou moyennes et le gasoil peuvent, après déclaration en consommation en matière de douane à un bureau d’importation ou à un bureau d’entrée en provenance d’un Etat membre de la CEE, être expédiés sous régime d’accise vers une fabrique ou vers un dépôt agréé. L’essence moteur sans plomb expédiée de cette façcon à destination d’un dépôt agréé doit être colorée au bureau susvisé conformément aux dispositions de l’article 45, à moins qu’elle n’ait déjà été colorée à l’étranger de la manière prescrite ou qu’une autorisation du directeur général soit présentée spécifiant que la coloration peut être effectuée lors de l’emmagasinage dans le dépôt agréé. § 2. L’expédition de l’huile minérale vers la fabrique ou vers le dépôt agréé s’effectue sous le couvert d’un document Benelux 40 délivré par le receveur du bureau d’importation ou du bureau d’entrée en provenance d’un Etat membre de la CEE. Pour l’essence moteur sans plomb, le document doit mentionner de façcon explicite s’il s’agit d’une essence déjà colorée ou non. Les agents chargés de la vérification à l’importation mentionnent leurs constatations non seulement sur le certificat de vérification de la déclaration en consommation en matière de douane,mais également sur celui du document Benelux 40. § 3. L’emmagasinage de l’huile dans les tanks d’emmagasinage de la fabrique ou dans le dépôt agréé s’effectue sans intervention des agents. Les quantités constatées lors de l’importation sont inscrites dans le registre de magasin 592 ou 592 A et dans le compte de magasin 593. Lors de l’emmagasinage dans un dépôt agréé d’essence moteur sans plomb pour laquelle le directeur général a octroyé une autorisation de coloration de l’huile à destination, le concessionnaire doit effectuer la coloration de la manière prescrite à l’article 45 au moment de l’emmagasinage. § 4. Les dispositions des §§ 1er à 3 sont applicables mutatis mutandis aux huiles minérales reç ues des Pays-Bas, étant entendu que l’expédition de ces huiles peut également être effectuée au vu d’un document Benelux 40 délivré aux PaysBas valable sur tout le territoire du Benelux.» Art. 8. L’article 122 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est complété comme suit: «L’essence moteur sans plomb doit, préalablement à toute expédition, être colorée en vert au bureau d’importation ou d’introduction sous le contrôle des agents et de la manière prescrite par l’article 45, à moins qu’elle n’ait déjà été colorée de cette manière à l’étranger.» Art. 9. L’article 130, § 4, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est complété par l’alinéa suivant: «Au bureau d’importation ou d’introduction, l’essence moteur sans plomb doit être colorée en vert sous le contrôle des agents et de la manière prescrite par l’article 45, à moins qu’elle n’ait déjà été colorée de cette manière à l’étranger.» 821 Art. 10. L’article 140 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 140. § 1er. Pour l’application des articles 139 et 139bis, on entend par: 1o véhicules automobiles: les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens, tels que les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions, motocyclettes, motocycles, etc.; 2o tracteurs agricoles ou forestiers: les tracteurs proprement dits, ainsi que les véhicules à moteur qui, par transformation, sont spécialement agencés pour servir uniquement à la traction et qui:
  5. a)sont utilisés à la traction de machines, instruments et véhicules utilisés dans leur exploitation par les exploitants qui exercent la profession d’agriculteur, d’horticulteur, de pépiniériste ou de sylviculteur ou par les personnes travaillant à leur service, pour autant que le transport ait un lien direct avec cette exploitation;
  6. b)sont utilisés par d’autres personnes que les entrepreneurs visés sous
  7. a)ou par leur personnel pour l’exécution de travaux en rapport avec l’exploitation agricole, horticole, arboricole ou forestière de tiers, pour autant qu’aucun transport de marchandises ou d’animaux n’ait lieu autrement qu’entre les terres d’une même exploitation, entre la ferme et les terres qui en dépendent ou inversement; 3o machines agricoles ou forestières: les machines qui se meuvent par leurs propres moyens, qui sont inaptes au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises et qui sont utilisées exclusivement ou principalement pour l’exécution de travaux agricoles ou forestiers dans des exploitations visées sous le 2o, a. En l’espèce, n’est pas considéré comme transport de marchandises le déplacement des machines, instruments, semences, fumier, etc., nécessaires aux travaux à exécuter. § 2. Pour l’application de l’article 139bis, ne sont pas considérés comme circulant sur la voie publique: 1o les véhicules à moteur inaptes au transport de personnes, d’animaux ou de marchandises qui circulent sur la voie publique pour se rendre de l’exploitation de l’entrepreneur à un chantier fermé, un garage, un atelier de réparation, un centre de contrôle ou inversement, ou pour se déplacer d’un des établissements précités vers un autre, pour autant qu’ils ne tractent pas une remorque ni un autre véhicule; 2o les véhicules à moteur visés sous le 1o qui exécutent des travaux sur la voie publique ou qui se rendent à un endroit où ils devront exécuter des travaux sur la voie publique ou qui en reviennent, pour autant qu’ils ne tractent pas une remorque ni un autre véhicule; 3o tous autres véhicules à moteur autres que ceux visés ci-avant, qui ne sont normalement utilisés que dans l’enceinte de chantiers fermés et qui ne circulent sur la voie publique que dans les conditions du 1o, pour autant qu’ils ne transportent aucun animal ou marchandises ni d’autres personnes que le chauffeur et le convoyeur.» Art. 11. L’article 142 du même arrêté, abrogé par l’arrêté ministériel du 29 septembre 1980, est rétabli dans la rédaction suivante: «Art. 142. § 1er. Il est interdit: 1o d’ajouter à l’essence moteur sans plomb des substances qui masquent la présence ou rendent moins visibles les colorants prescrits par l’article 45; 2o de faire disparaître de l’essence moteur sans plomb, par tout moyen, les colorants prescrits par l’article 45. § 2. Les huiles minérales autres que l’essence moteur sans plomb, et les huiles moyennes vendues ou détenues dans le pays en vue de la vente ou de l’utilisation comme carburants-moteur ne peuvent contenir aucun des colorants prescrits par l’article 45 ni aucun autre colorant vert. Il est fait exception à cette règle pour les huiles contenues dans les réservoirs des véhicules.» Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1991. Bruxelles,le 28 mai 1991. Ph.MAYSTADT Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Déclaration de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Chypre, datée du 10 février 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 12 février 1992: «Conformément à l’article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous: – paragraphe 1 de l’article 2: durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire – paragraphe 1 de l’article 7: âge minimum d’admission à l’emploi – paragraphe 3 de l’article 7: protection du plein bénéfice de l’instruction obligatoire – paragraphe 1 de l’article 8: congé de maternité». Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963.-Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 1992 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Lituanie le 14 février 1992. 822 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork, le 7 mars 1966.- Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 21 octobre 1991 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour l’Estonie le 20 novembre 1991. — Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966. — Ratification d’Israël; adhésion de l’Albanie, de l’Estonie et de la Lituanie. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Ratification d’Israël; adhésion de l’Albanie, de l’Estonie et de la Lituanie. — Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Australie, de l’Estonie et de la Lituanie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Adhésion (
  8. a)Etat Australie Israël Albanie Estonie Lituanie Pactes 3.10.91 4.10.91 (
  9. a)21.10.91 (
  10. a)20.11.91 (
  11. a)Protocole 25. 9.91 (
  12. a)21.10.91 (
  13. a)20.11.91 (
  14. a)Entrée en vigueur 25.12.91 3. 1.92 4. 1.92 21. 1.92 20. 2.92 RESERVE Israël En ce qui concerne l’article 23 du Pacte ainsi que toute autre disposition de celui-ci à laquelle peuvent s’appliquer les présentes réserves, les questions relatives à l’état des personnes sont régies en Israël par les lois religieuses des parties en cause. Dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec ses obligations au titre du Pacte, Israël se réserve le droit d’appliquer lesdites lois. — Convention sur la circulation routière,conclue àVienne,le 8 novembre 1968.—Adhésion de la Lituanie. — Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. — Ratification de la Belgique; adhésion de la Grèce, de l’Iraq, de la Lituanie et de la République Centrafricaine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre 1991 la Lituanie a adhéré à la Convention sur la circulation routière, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 1992, conformément à l’article 47 de cet Acte. La Lituanie a fait la réserve suivante: «La République de Lituanie ne se considère pas liée par la disposition de l’article 52 de la Convention.» Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Gouvernement lituanien a par ailleurs notifié au Secrétaire Général que conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention, la République de Lituanie choisissait le signal distinctif LT, qui était celui de la République avant son annexion. Les Etats suivants ont ratifié la Convention sur la signalisation routière ou y ont adhéré: Etat Belgique Grèce Iraq Lituanie République Centrafricaine Ratification Adhésion (
  15. a)16.11.88 18.12.86 (
  16. a)18.12.88 (
  17. a)20.11.91 (
  18. a)3. 2.88 (
  19. a)Entrée en vigueur 16.11.89 18.12.87 18.12.89 20.11.92 3. 2.89 823 RESERVES ET DECLARATIONS Belgique Réserves au paragraphe 6 de l’article 10 et au paragraphe 7 de l’article 23 et à l’Annexe 5, partie F,6. Grèce Le Gouvernement grec n’a pas l’intention d’assimiler les cyclomoteurs aux motocycles. Lituanie La République de Lituanie . . . ne se considère pas liée par la disposition de l’article 44 de la Convention. DESIGNATIONS ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 46,PARAGRAPHE 2 Modèle de signal d’avertissement de danger Grèce Aa Lituanie Aa République Centrafricaine Aa Etat Modèle de signal d’arrêt B,2a B,2a B,2a. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979. — Adhésion de Chypre. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP),conclu à Genève,le 28 septembre 1984.— Ratification de l’Italie; adhésion de Chypre, de la Grèce, de la Pologne et du Portugal. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières,conclu à Sofia,le 31 octobre 1988. — Approbation de la Hongrie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre 1991 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février 1992. Les Etats suivants ont ratifié le Protocole du 28 septembre 1984 et y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  20. a)Chypre 20.11.1991 (
  21. a)18. 2.1992 Grèce 24. 6.1988 (
  22. a)22. 9.1988 Italie 12. 1.1989 12. 4.1989 Pologne 14. 9.1988 (
  23. a)13.12.1988 Portugal 19. 1.1989 (
  24. a)19. 4.1989 Enfin, le 12 novembre 1991 l’instrument d’approbation du Gouvernement hongrois du Protocole du 31 octobre 1988 a été déposé auprès du Secrétaire Général. Conformément au paragraphe 2 de son article 15, ledit Protocole est entré en vigueur pour la Hongrie le 10 février 1992. Etat Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Acceptation de l’adhésion de Bélize par Israël; acceptation de l’adhésion de la Hongrie par Israël et le Danemark;acceptation de l’adhésion du Mexique par Israël et la Norvège;acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par Israël. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’Israël a déclaré accepter l’adhésion de Bélize à la Convention désignée ci-dessus. Les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention: Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 novembre 1991 le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16 décembre 1991 Israël et la Norvège ont déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention aux dates respectives des 28 novembre et 3 décembre 1991. Israël a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention à la date du 28 novembre 1991. 824 Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre: Bélize et Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février 1992 la Hongrie et Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février 1992 le Mexique et Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février 1992 la Nouvelle-Zélande et Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er février 1992 la Hongrie et le Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er mars 1992 le Mexique et la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er mars 1992. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification d’Israël; adhésion de la Jordanie, de l’Estonie et du Yémen. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Israël Estonie Yémen Jordanie Ratification Adhésion (
  25. a)3.10.1991 21.10.1991 (
  26. a)5.11.1991 (
  27. a)13.11.1991 (
  28. a)— Entrée en vigueur 2.11.1991 20.11.1991 5.12.1991 13.12.1991 RESERVES Israël 1. Conformément à l’article 28 de la Convention, l’Etat d’Israël déclare par les présentes qu’il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30, l’Etat d’Israël déclare par les présentes qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.– Adhésion de la Principauté de Monaco. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre 1991 la Principauté de Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion du Gouvernement monégasque contient les déclarations et réserve suivantes: Déclarations «Conformément au paragraphe 1er de l’article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Conformément au paragraphe 1er de l’article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Réserve «Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu’elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.» Conformément au paragraphe 2 de son article 27,la Convention est entrée en vigueur pour Monaco le 5 janvier 1992. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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