845 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 23 24 avril 1992 Sommaire Loi du 14 avril 1992 portant modification de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 846 Règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Paris, le 20 mars 1952 — Ratification de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966 —Adhésion de la Pologne . . . . . . . . . . . 851 Accord relatif à un Programme International de l’Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974 —Adhésion de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg,le 27 janvier 1977 —Acceptation des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus àVienne,le 8 avril 1979 —Adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . 852 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement — Ratification ou adhésion de l’Algérie et de laThaïlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,le 16 septembre 1987 — Déclaration du Danemark . . . . . . . . . . . . 852 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 846 Loi du 14 avril 1992 portant modification de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1992 et celle du Conseil d’Etat du 10 mars 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse est modifiée comme suit: A. L’alinéa premier de l’article 1 est modifié comme suit: Toute personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité à charge de l’Etat: 1) si elle réside régulièrement et habituellement au Grand-Duché; ou 2) si elle est ressortissant d’un Etat membre du Conseil de l’Europe; ou 3) si, au moment où elle a été la victime de l’infraction, elle se trouvait en situation régulière au Grand-Duché et avait la nationalité d’un Etat qui aurait accordé une indemnisation à un citoyen luxembourgeois si celui-ci avait été victime sur le territoire de cet Etat, dans des circonstances identiques et au même moment, des mêmes faits; et si les conditions suivantes sont réunies: B. L’article 2 est modifié comme suit: La demande en réparation est introduite auprès du Ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L’instruction de la demande se fait par une commission composée d’un magistrat, d’un fonctionnaire supérieur du Ministère de la Justice et d’un membre de l’Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur, et, s’il comparaît, l’entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l’indemnité à allouer qui est fixé en considération notamment de la gravité du trouble subi par le demandeur dans ses conditions de vie, sans préjudice aux dispositions de l’article 1, alinéa dernier. L’instruction se fait et la décision est prise selon la procédure réglementaire à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Si l’identité de l’auteur responsable et son lieu de résidence sont connus, il est averti de la demande par les soins de la commission qui l’informe de son droit de présenter ses observations à la commission dans un délai de trois mois à partir de l’avertissement donné par lettre recommandée avec avis de réception. Pendant le cours de l’instruction de la demande, le Ministre de la Justice peut allouer, en cas de nécessité, une provision au requérant. C. L’article 15 est modifié comme suit: Si les faits visés à l’article 1er ont été commis à l’étranger, les dispositions de la présente loi sont applicables pour autant que la personne lésée n’est pas en droit d’être indemnisée par un autre Etat et qu’elle justifie d’une résidence régulière et habituelle au Grand-Duché. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean Doc. parl. 3542; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,Titre VI : De l’enseignement secondaire, notamment l’article 60 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Examen de fin d’études secondaires. Les études secondaires sont sanctionnées par un diplôme de fin d’études secondaires, délivré aux élèves de la classe de première selon les modalités fixées ci-après. 847 Art. 2. Session de l’examen. Une session annuelle est organisée à la date fixée par le Ministre de l’Education Nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen. 1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale. 2. Il est nommé pour chaque lycée du pays, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée :
- a)une commission pour les sections latin - langues et langues vivantes (A1) ;
- b)une commission pour les sections latin - sciences humaines et sociales et langues vivantes - sciences humaines et sociales (A2) ;
- c)une commission pour les sections latin - arts plastiques et langues vivantes - arts plastiques (E) ;
- d)une commission pour les sections latin - musique et langues vivantes - musique (F) ;
- e)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences physiques et langues vivantes - mathématiques - sciences physiques (B) ;
- f)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences naturelles et langues vivantes - mathématiques - sciences naturelles (C) ;
- g)une commission pour les sections latin - mathématiques - sciences économiques et langues vivantes - mathématiques - sciences économiques (D) ; 3. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au par. 2 du présent article, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l’Education Nationale fixe le siège. 4. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quatorze membres effectifs et de trois à quatorze membres suppléants qualifiés pour enseigner dans un lycée. Le commissaire est le même au moins pour toutes les commissions des mêmes sections ou options. Au cas où plusieurs commissaires sont nommés, ils se concertent pour tout ce qui concerne les épreuves communes à plusieurs sections ou options différentes. Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ; pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au Ministre de l’Education Nationale un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire n’est pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition. Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières dans le courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote. 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Art. 5.Admissibilité à l’examen. 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui, durant l’année scolaire en question, ont suivi régulièrement et de façcon continue l’enseignement de la classe de première d’un lycée du pays ou d’une école secondaire du pays et qui ont composé dans toutes les branches prévues au programme. 2. Le Ministre de l’Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves remplissent les conditions d’admissibilité. Art. 6. Objet des épreuves. 1. L’examen porte sur les branches suivantes : Section A1 : françcais, allemand, anglais, grec, latin, 4e langue vivante, philosophie, histoire ; Section A2 : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, géographie, sciences économiques, statistique ; Section B : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie ; Section C : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, chimie, biologie ; Section D : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, sciences économiques, statistique ; Section E : françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, chimie, éducation artistique, éducation musicale ; Section F : françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, éducation musicale, éducation artistique. 2. Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu’il est fixé pour l’année scolaire en cours. 3. La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l’Education Nationale. Les épreuves peuvent être écrites, orales ou pratiques. 848 4. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première. 5. Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne. 6. Les dates et l’horaire des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 7. Présence et absence des candidats. 1. Les candidats sont tenus de se présenter aux épreuves de juin. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen écrit, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée supplémentaire. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le Commissaire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. Art. 8. Opérations préliminaires. 1. Chaque commission se réunit au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier. 3. Pour chaque épreuve écrite ou pratique, le Ministre de l’Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d’examen. 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites et pratiques sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur du lycée ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. 3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment-même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. 4. Dans les épreuves écrites, les réponses des candidats doivent être rédigées sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 10. Surveillance et fraude. 1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission. 2. Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, ni d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé. 3. En cas de contravention lors des épreuves de juin, le candidat est exclu du restant des épreuves de juin. Il est renvoyé aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 1 point. Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est fixée à 1 point et la commission décide le refus du candidat. 5. Dès l’ouverture de l’examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites. 1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignés par le Ministre de l’Education Nationale avant l’ouverture de la session. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Le directeur ou l’examinateur remplaçcant le commissaire remet les copies aux examinateurs. 3. Avant la décision finale, le ou les commissaires peuvent réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite. 849 4. L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour l’appréciation des devoirs et compositions. 5. Les notes sont communiquées aux commissaires, sous pli fermé. Les modalités à appliquer en cas de divergences notables d’appréciation sont déterminées par règlement ministériel. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques 1. Les dates et heures des épreuves orales et des épreuves pratiques sont fixées par le directeur ou son délégué durant la période visée à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen compétente. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs. Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale. 3. Les épreuves orales ont lieu dans trois branches, dont deux langues et une branche comptant parmi les spécialités de la section fréquentée par le candidat. Un règlement ministériel détermine les branches donnant lieu dans chaque section à une épreuve orale. 4. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel. 5. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat. Art. 13. Les résultats de l’année scolaire : bilan 1. En classe de première, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche d’examen, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. 2. Pour chaque branche, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir semestriel est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe. 3. En concertation avec les Commissions Nationales pour les Programmes, le Ministre de l’Education Nationale définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. 4. Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note de l’examen. 3. La moyenne générale est la moyenne pondérée des notes finales. Chaque note finale est multipliée par le coefficient dont la branche d’examen est affectée. Un règlement ministériel fixe le coefficient de chaque branche. La moyenne générale est le quotient de la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients et de la somme des coefficients. 4. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions. 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis, refusés ou ajournés. 2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants :
- a)Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée selon les dispositions du point
- c)ci-dessous.
- b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu soit des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des coefficients est égale ou supérieure à 9, soit une moyenne générale inférieure à trente points.
- c)Sont ajournés les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des coefficients est inférieure à 9.Toutefois ils peuvent bénéficier des compensations suivantes : – si la moyenne générale est de 30 à 34 points, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée, – si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point
- b)ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(
- s)branche(
- s)il y a lieu d’accorder la compensation. Les ajournements sont prononcés dans les branches où la note insuffisante n’a pas été compensée. 850
- d)Les élèves bénéficiant des compensations selon le point
- c)ci-dessus ont la possibilité de se présenter à une ou à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes finales obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. L’épreuve complémentaire peut être écrite ou orale selon la nature de la matière en cause. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour prendre une décision à l’égard des candidats ayant subi une épreuve complémentaire. Pour les candidats ayant fait preuve de connaissances suffisantes, la note finale est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 16. Mentions. Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes : – la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points ; – la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points ; – la mention «bien» si la moyenne est égale ou supérieure à 40 points (2/3 des points) ; – la mention «très bien» si la moyenne est égale ou supérieure à 48 points(4/5 des points). Les mentions «assez bien», «bien» et «très bien» ne sont décernées aux élèves admis par compensation que si à l’issue des épreuves complémentaires toutes les notes finales sont suffisantes. Art. 17. Epreuves d’ajournement. 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. Sont refusés les candidats ajournés selon les dispositions de l’article 15 et qui n’ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 3. A l’égard du candidat autorisé à se présenter à l’examen lors des épreuves d’ajournement selon les dispositions des articles 7 ou 10, les décisions sont prises selon les dispositions de l’article 15 ; en cas d’ajournement, il bénéficie d’un délai fixé à quinze jours. Art. 18. Candidats refusés. Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter. Art. 19. Diplôme de fin d’études secondaires. 1. Aux candidats admis il est délivré un «diplôme de fin d’études secondaires» spécifiant l’enseignement, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que la mention qu’il a obtenue. 2. Le diplôme, signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, est visé par le Ministre de l’Education Nationale et enregistré au Ministère de l’Education Nationale. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. 4. Aux candidats admis il est délivré un certificat de notes signé par le Ministre de l’Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 20. Rapport, procès-verbal et archivage. 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et établit un rapport sur le déroulement de l’examen. Le procès-verbal et le rapport sont transmis au commissaire du Gouvernement. Une copie du procès-verbal et du rapport est versée aux archives de l’établissement du siège. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au Ministre de l’Education Nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art. 21. Mise en vigueur. 1. Le présent règlement est applicable aux examens organisés dans le cadre des anciennes sections énumérées à l’art. 10 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 1991-92, à l’exception toutefois des dispositions concernant – les nouvelles sections (Art. 3, par. 2 et Art. 6, par. 1) – l’admissibilité à l’examen (Art. 5, par. 1) – les épreuves orales (Art. 12, par. 1, 2, 3 et 4) – la mise en compte des résultats de l’année scolaire (bilan) (Art. 13 et Art. 14, par. 2). 851 Les dispositions de la réglementation antérieure concernant la structure des sections, l’objet des épreuves, l’admissibilité à l’examen ainsi que la prise en compte des seules notes de l’examen en tant que notes finales restent en vigueur aussi longtemps qu’un examen dans le cadre des anciennes sections est organisé. 2. Le présent règlement est applicable aux examens organisés dans le cadre des nouvelles sections énumérées à son article 6 à partir de l’année scolaire 1993-94. Art. 22. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 15 avril 1992. Marc Fischbach Jean Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Paris, le 20 mars 1952. – Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1990 l’Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 novembre 1990. L’instrument de ratification contient les réserve et déclaration suivantes: Réserve L’Espagne, conformément à l’article 64 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dans le but d’éviter toute incertitude concernant l’application de l’article 1 du Protocole, formule une Réserve, à la lumière de l’article 33 de la Constitution espagnole, qui établit ce qui suit: «1. Le droit à la propriété privée et à l’héritage est reconnu. 2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, conformément aux lois. 3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée d’utilité publique ou d’intérêt social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la loi.» Déclaration L’Espagne, conformément à l’article 5 du Protocole additionnel, réitère les déclarations formulées concernant les articles 25 et 46 de la Convention européenne de Droits de l’Homme, et par conséquent reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme et la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour les demandes formées pour des faits postérieurs à la date de dépôt de l’instrument de ratification du Protocole additionnel et en particulier, concernant les procédures d’expropriation entamées dans le cadre interne postérieurement à cette date. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. – Adhésion de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 novembre 1991 la Pologne a adhéré au Protocole désigné ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: «La République de Pologne décide d’adhérer audit Protocole, en formulant la réserve qui excluera la procédure prévue dans son article 5, paragraphe 2 a), si la question a été déjà examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.» Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole est entré en vigueur pour la Pologne le 7 février 1992. Accord relatif à un Programme International de l’Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974.– Adhésion de la Finlande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 22 décembre 1991 a été déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique l’instrument d’adhésion de la Finlande à l’Accord désigné ci-dessus. La demande d’adhésion ayant été acceptée par le Conseil de Direction de l’Agence Internationale de l’Energie le 6 mars 1991, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de la Finlande le 1er janvier 1992, conformément à son article 71, paragraphe 2. 852 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Acceptation des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 mars 1992 les Pays-Bas ont accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 13 avril 1992. Les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes: Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 mars 1992. Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe. Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 12 mars 1992. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorité centrale réceptrice mentionnée à l’article 2, paragraphe 2 de l’Accord, le bureau d’assistance judiciaire du ressort de la Cour de Justice de la Haye (het bureau van consultatie in het arrondissement van’s-Gravenhage). Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas désigne pour le Royaume en Europe comme autorités mentionnées à l’article 2, paragraphe 1 de l’Accord, les bureaux d’assistance judiciaire du ressort de chaque Cour de Justice (de bureaus van consultatie in alle arrondissementen). Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. – Adhésion de l’Australie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er janvier 1992 l’Australie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 1er janvier 1992, conformément à son article 25, paragraphe 2 c). Il est rappelé à cet égard que le Secrétaire Général avait reçcu le 24 décembre 1987 du Gouvernement australien une notification de dénonciation de la Constitution, qui avait pris effet le 31 décembre 1988. — Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. — Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. — Ratification ou adhésion de l’Algérie et de la Thaïlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 24 octobre et 16 décembre 1991, l’Algérie et la Thaïlande ont ratifié ou adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour l’Algérie le 1er janvier 1992 et prendra effet pour la Thaïlande le 1er janvier 1993. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Déclaration du Danemark. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 décembre 1991 le Danemark a fait la déclaration suivante: «Le Danemark a ratifié le Protocole de Montréal le 16 décembre 1988 avec une réserve exceptant les îles Féroé et le Groenland de l’application de cet instrument. La réserve concernant le Groenland est annulée par la présente, mais la réserve excluant les îles Féroé de l’application du Protocole reste valide.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Grèce. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Grèce a désigné l’Agent de Liaison suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agent de Liaison: MINISTERE DE LA JUSTICE Direction d’élaboration de textes législatifs, d’affaires juridiques spéciales et de relations internationales 96, rue Messoghion GR-115 27 ATHENS Telefax: 7796 055 7707 025. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg