853 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 24 27 avril 1992 Sommaire ENVIRONNEMENT Loi du 14 avril 1992 portant – réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone – modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 854 Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Loi du 16 avril 1992 portant approbation de l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 854 Loi du 14 avril 1992 portant – réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d’ozone – modification de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 mars 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Champ d’application 1. La présente loi s’applique aux substances suivantes : – les chlorofluorocarbones totalement halogénés avec au plus trois atomes de carbone (CFC) suivants : trichlorofluorométhane (F 11), dichlorodifluorométhane (F 12), chlortrifluorométhane (F 13), tétrachlorodifluoroéthane (F 112), trichlorotrifluoroéthane (F 113), dichlorotétrafluoroéthane (F 114), chloropentafluoroéthane (F 115) ; – les fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus trois atomes de carbone (halons) suivants : bromochlorodifluorométhane (halon 1211), bromotrifluorométhane (halon 1301) et dibromotétrafluoroéthane (halon 2402) ; – le trichloroéthane 1,1,1– le tétrachlorocarbone Elle s’applique également aux préparations, produits, appareils et installations qui contiennent ces substances. 2. Elle ne s’applique pas à ces substances, produits, appareils et installations lorsqu’ils sont fabriqués en dehors du Luxembourg et qu’ils sont transportés et, le cas échéant, entreposés sur le territoire luxembourgeois en tant que biens de transit, pour autant qu’ils ne fassent l’objet ni d’une transformation ni d’un traitement. 3. Elle ne préjudicie pas à d’autres dispositions internationales ou nationales en vigueur et notamment – le Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 15 septembre 1987, lequel fait l’objet de la loi d’approbation du 25 septembre 1988 ainsi que la réglementation communautaire d’application afférente ; – la loi du 29 juin 1989 portant règlementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par :
- a)«mousses synthétiques» : les matières plastiques spongieuses qui contiennent des substances visées à l’article 1er. ;
- b)«solvants» : les substances et les produits qui sont utilisés dans les opérations de nettoyage ou pour dissoudre des substances sans que des parties importantes n’en subissent une modification chimique ;
- c)«fluides réfrigérants» : les substances et les produits qui dans un appareil ou dans une installation, transportent la chaleur d’une température basse à une température plus élevée ou vice-versa ;
- d)«agents d’extinction» : les substances et les produits à base de substances visées à l’article 1er et que l’on utilise pour combattre le feu. Art. 3. Mousses synthétiques 1. A compter du 1er juillet 1992, il est interdit d’utiliser des substances visées à l’alinéa 1er de l’article 1er dans la fabrication de mousses synthétiques. 2. A compter du 1er janvier 1993, il est interdit – de mettre sur le marché des mousses synthétiques qui contiennent ces substances ; – de fabriquer et de mettre sur le marché des objets à base de mousses synthétiques contenant ces substances. 3. Par dérogation au point 2., la fabrication et la mise sur le marché de réfrigérateurs et congélateurs qui contiennent de la mousse synthétique renfermant des chlorofluorocarbones totalement halogénés demeurent autorisées jusqu’au 31 décembre 1994. Art. 4. Solvants 1. Sous réserve des points 2, 3 et 4, il est interdit à compter respectivement de l’entrée en vigueur de la présente loi et du 1er juillet 1992, de mettre sur le marché et d’utiliser des substances visées à l’article 1er sous forme de solvants. 2. Jusqu’au 31 décembre 1992, l’utilisation de substances visées à l’article 1er reste autorisée pour le dégraissage des métaux. Jusqu’au 31 décembre 1995, l’utilisation de ces substances reste autorisée pour d’autres applications industrielles que celles visées à l’alinéa qui précède, y compris le dégraissage des circuits électroniques. 855 3. 4. Jusqu’au 31 décembre 1995, l’utilisation de ces substances reste autorisée pour le nettoyage chimique des vêtements à condition toutefois, que les mesures de réduction des émissions rendues possibles par le progrès techniques aient été prises au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu’au 31 décembre 1999, sont autorisées l’utilisation et la mise sur le marché de trichloroéthane sous forme de solvants à condition toutefois, que l’installation où le trichloroéthane est utilisé corresponde à l’état de la technologie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 5. Fluides réfrigérants 1) A partir du 1er janvier 1994, il est interdit de produire et de mettre sur le marché des appareils et installations qui contiennent des fluides réfrigérants contenant des substances visées à l’article 1er. 2) Pour les appareils et les installations existants, le remplissage par ces fluides en vue du maintien de leur emploi reste autorisé jusqu’au 31 décembre 1996.Après cette date la mise sur le marché de ces fluides est interdite. Art. 6.Agents d’extinction 1. Sans préjudice du point 2, il est interdit à compter du 1er juillet 1992, de fabriquer et de mettre sur le marché des appareils et des installations contenant des agents d’extinction à base de substances visées à l’article 1er. 2. Jusqu’au 31 décembre 1999, l’utilisation des substances visées à l’article 1er reste autorisée pour le remplissage d’installations stationnaires existantes.Après cette date la mise sur le marché de ces agents est interdite. Art. 7. Prorogation des délais A titre exceptionnel et sur demande spéciale des producteurs et/ou importateurs des substances visées à l’article 1er, le ministre ayant dans ses attributions l’environnement peut prolonger, endéans une période de douze mois au maximum, les délais prévus aux articles 3, 4, 5 et 6 de la présente loi pour une durée totale de six mois au cas où des travaux de mise en place d’un produit de substitution sont en cours. Art. 8. Information de l’Administration Celui qui introduit ou produit au Grand-Duché de Luxembourg des substances visées à l’article 1er est tenu d’adresser tous les trois mois une déclaration à l’Administration de l’environnement portant sur les quantités introduites ou produites ainsi que leur mode d’utilisation. Art. 9. Elimination des substances, appareils et installations Les appareils et installations hors service et/ou à la fin de leur temps d’utilisation, lesquels contiennent des substances visées à l’article 1er ne peuvent être éliminés en vue notamment de la récupération des substances y contenues que par une personne physique ou morale dûment agréée ou autorisée à cet effet au titre de la législation en vigueur. Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, un règlement grand-ducal précise, le cas échéant les mesures à prendre en vue d’en garantir une élimination appropriée et détermine en cas de besoin les conditions et modalités de reprise, de destruction et de récupération, conformément à la législation en vigueur. Art. 10. Mesures de contrôle 1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par – les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie ; – les agents de la police et de la gendarmerie ; – les agents de la douane en exercice de leurs fonctions ; – les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code Pénal leur est applicable. 2. Les personnes visées au point 1. ont dans l’exercice de leurs fonctions libre accès, de jour et de nuit, aux établissements, magasins, dépôts et moyens de transports qui servent à la production, à l’importation, à la commercialisation, au stockage et au transport de substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi. Elles signalent leur présence au chef de l’établissement ou à celui qui le remplace. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite. 3. Les personnes visées au point 1. peuvent prélever aux fins d’examen et d’analyse des échantillons de substances et produits visés à l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Elles peuvent également saisir et, au besoin, mettre sous séquestre les substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant. Tout propriétaire ou détenteur quelconque des substances, produits, appareils et installations visés par la présente loi est tenu, à la réquisition des personnes visées au point 1., de faciliter les opérations auxquelles cellesci procèdent en vertu de la présente loi. En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge du prévenu. Dans tous les autres cas, les frais sont supportés par l’Etat. 856 Art. 11. Dispositions modificatives Le point 1. de l’article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones est remplacé par les dispositions suivantes : ”1. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par – les officiers de police judiciaire et de la gendarmerie ; – les agents de la police et de la gendarmerie ; – les agents de la douane en exercice de leurs fonctions ; – les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement de la carrière des ingénieurs, des laborantins, des ingénieurs-techniciens et des expéditionnaires techniques. Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code Pénal leur est applicable.” Art. 12. Sanctions pénales Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. La confiscation des produits ayant servi à commettre l’infraction doit être prononcée par les tribunaux. Le livre 1er du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1979 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au double du maximum. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 14 avril 1992. Jean Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3521; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau ; Vu la directive 90/415 du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l’annexe II de la directive 86/280 CEE, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l’annexe de la directive 76/464 CEE ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de 1,2-dichloroéthane, de trichloroéthylène, de perchloroéthylène et de trichlorobenzène. 2. Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l’article 2, sub f). 857 Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
- a)‹‹valeurs limites›› les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l’article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l’annexe II ;
- b)‹‹traitement du 1,2-dichloroéthane, du trichloroéthylène, du perchloroéthylène et du trichlorobenzène›› tout processus industriel entraînant la production, la transformation ou l’utilisation des substances visées à l’article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente ;
- c)‹‹établissement industriel›› tout établissement dans lequel s’effectue le traitement des substances visées à l’article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l’article 1er point 1.
- d)‹‹établissement existant›› tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990 ;
- e)‹‹établissement nouveau›› – tout établissement industriel mis en service après une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990 ; – tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances visées à l’article 1er, point 1, a été augmentée de façcon significative après une date postérieure de douze mois à la date du 31 juillet 1990 ;
- f)‹‹eaux de surface›› toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxembourgeois ;
- g)‹‹rejets›› l’introduction dans les eaux de surface des substances visées à l’article 1er point 1. Art. 3. 1. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent aux rubriques A des annexes. Les valeurs limites s’appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l’article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l’établissement industriel. Si les eaux usées sont traitées hors de l’établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, les valeurs limites s’appliquent au point où les eaux usées sortent de l’installation de traitement. 2. La méthode d’analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l’article 1er point 1 figure à la rubrique B de l’annexe II. D’autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l’exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l’annexe II. 3. L’exploitant de l’établissement industriel est tenu de faire mesurer à ses frais les rejets des substances visées à l’article 1er point 1 au moyen de prélèvements d’échantillons et de mesures du débit de l’effluent par l’administration de l’Environnement ou par tout autre organisme de contrôle spécialisé en matière d’environnement et agréé à cet effet par arrêté du ministre de l’Environnement, à publier au Mémorial. Lorsque ces mesures sont effectuées par un organisme de contrôle agréé, l’exploitant dont question à l’alinéa 1er doit communiquer sans délai les résultats de ces mesures à l’administration de l’Environnement. Sans préjudice de l’alinéa 1er et des attributions légales respectives exercées en la matière par d’autres administrations, l’administration de l’Environnement est l’organe technique compétent pour surveiller l’application du présent règlement. 4. Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les substances visées à l’article 1er point 1, de la pollution d’autres milieux notamment le sol et l’air. Art. 4. Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins conformes à celles figurant aux rubriques A des annexes. Art. 5. Les auteurs des rejets de substances visées à l’article 1er point 1 effectués par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l’article 2 sub
- a)adressent, endéans les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l’Environnement. Le ministre détermine par voie d’arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d’assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées. Le délai prévu à l’alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 1er août 1995. Art. 6. Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d’autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau. 858 Art. 7. 1)
- a)Le point 1 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 juin 1989 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d’aldrine, de dieldrine, d’endrine, d’isodrine, d’hexachlororobenzène, d’hexachlorobutadiène et de chloroforme est remplacé comme suit : ”Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux d’aldrine, de dieldrine, d’endrine, d’isodrine, d’hexachlorobenzène, d’hexachlorobutadiène et de chloroforme.
- b)A l’annexe II du règlement précité, la numérotation des substances est modifiée comme suit : ”1. relatives à l’aldrine, la dieldrine, l’endrine et l’isodrine
(4); 2. relatives à l’hexachlorobenzène
(5); 3. relatives à l’hexachlorobutadiène
(6); 4. relatives au chloroforme
(7).” 2) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol, la numérotation des substances est modifiée comme suit : ”1. relatives au tétrachlorure de carbone
(1); 2. relatives au DDT
(2); 3. relatives au pentachlorophénol
(3).” Art.
- Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art.
- Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de l’Economie et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 14 avril
- Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels ANNEXE I — Dispositions générales La présente annexe comprend deux rubriques comportant des dispositions générales applicables aux substances. – Rubrique A : Valeurs limites des normes d’émission ; – Rubrique B : Méthodes de mesure de référence. Les dispositions générales sont précisées et complétées à l’annexe II par une série de dispositions spécifiques applicables substance par substance. RUBRIQUE A Valeurs limites, dates fixées pour leur respect et procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets.
- Pour les différents types d’établissements industriels concernés, les valeurs limites et les dates fixées pour leur respect sont repris à l’annexe II, rubrique A.
- Les quantités de substances rejetées sont exprimées en fonction de la quantité des substances produites, transformées ou utilisées par l’établissement industriel pendant la même période ou, conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE, d’un autre paramètre caractéristique de l’activité.
- Pour les établissements industriels qui rejettent des substances visées à l’article 1er point 1, et qui ne sont pas mentionnés à l’annexe II, rubrique A, les valeurs limites seront fixées en cas de besoin par le Conseil CE à un stade ultérieur. Des normes d’émission pour les rejets de ces substances lesquelles doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que les valeurs limites les plus comparables prévues l’annexe II, rubrique A, seront fixées dans les autorisations dont question à l’article 4 du présent règlement. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également lorsqu’un établissement industriel compte des activités autres que celles pour lesquelles des valeurs limites ont été fixées à l’annexe II, rubrique A, et qui sont susceptibles d’être à l’origine de rejets de substances visées à l’article 1er, point
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- Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui en principe ne doivent pas être dépassées, figurent à l’annexe II, rubrique A, pour les établissements industriels concernés. Dans tous les cas, les valeurs limites exprimées en concentrations maximales, lorsque celles-ci ne sont pas les seules valeurs applicables, ne peuvent être supérieures à celles exprimés en poids divisées par les besoins en eau par élément caractéristique de l’activité polluante.Toutefois étant donné que la concentration de ces substances dans les effluents dépend du volume d’eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements, les valeurs limites exprimées en poids de substances rejetées par rapport aux paramètres caractéristiques de l’activité figurant dans l’annexe II, rubrique A, doivent être respectées dans tous les cas.
- Pour vérifier si les rejets des substances visées à l’article 1er, point 1, satisfont aux normes d’émission, une procédure de contrôle est instituée. Cette procédure doit prévoir le prélèvement et l’analyse d’échantillons, la mesure du débit des rejets et de la quantité de substances traitées ou, le cas échéant, la mesure des paramètres caractéristiques de l’activité polluante figurant dans l’Annexe II, rubrique A. En particulier, si la quantité de substances traitées est impossible à déterminer, la procédure de contrôle peut se fonder sur la quantité de substances qui peut être utilisée en fonction de la capacité sur laquelle se fonde l’autorisation.
- Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de vingt-quatre heures doit être prélevé. La quantité de substances rejetée au cours d’un mois est calculée sur base des quantités quotidiennes de substances rejetées. Toutefois, l’Annexe II fixe pour le rejets de certaines substances un seuil de quantité au-dessous duquel une procédure de contrôle simplifiée peut être appliquée.
- Les prélèvements et la mesure du débit prévus au paragraphe 5 ci-dessus se font normalement aux points où s’appliquent les valeurs limites conformément à l’article 3, point 1 du présent règlement.Toutefois lorsque cela est nécessaire pour assurer que les mesures correspondent aux exigences des annexes, rubriques B, ces prélèvements et la mesure du débit pourront être réalisés en un autre point situé avant le point où s’appliquent les valeurs limites à condition : – que toutes les eaux provenant de l’établissement susceptibles d’être polluées par la substance considérée soient prises en compte par ces mesures ; – que des vérifications régulières prouvent que les mesures sont bien représentatives des quantités rejetées au point où s’appliquent les valeurs limites ou leur sont toujours supérieures. RUBRIQUE B Méthodes de mesure de référence et limite de détection
- Les définitions figurant dans le règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire (Mémorial A 1981 p. 1066) s’appliquent dans le cadre du présent règlement.
- Les méthodes de mesure de référence pour déterminer la concentration des substances visées, ainsi que la limite de détection sont fixées à l’annexe II, rubrique B.
- La limite de détection, l’exactitude et la précision de la méthode sont fixées par substance à l’annexe II, rubrique B.
- La mesure du débit des effluents doit être effectuée avec une exactitude de plus ou moins 20 %. ANNEXE II — Dispositions spécifiques
- Relatives au 1,2-dichloroéthane
(8); 2. Relatives au trichloroéthylène
(9); 3. Relatives au perchloroéthylène
(10); 4. Relatives au trichlorobenzène
(11). La numérotation des substances mentionnées à la présente annexe correspond à celle de la liste des 129 substances figurant dans la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982, JO No C 176 du 14.7.1982, p.
- Les substances qui seront insérées ultérieurement dans la présente annexe et qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée seront numérotées par ordre chronologique de leur inclusion en commençcant par le numéro
- I. Dispositions spécifiques relatives au 1,2-dichloroéthane. (EDC) (No59) CAS-107-06-2 L’article 5 du règlement s’applique notamment à l’utilisation d’EDC comme solvant en dehors d’un site de production ou de transformation au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l’application des exigences prévues à l’article 3 de la directive 76/464 CEE 860 Rubrique A
(59):Valeurs limites des normes d’émission
(1)Type d’établissement industriel
(2)
(3)Type de valeur moyenne
- a)Production uniquement de 1,2-dichloroéthane (sans transformation ou utilisation sur le même site) Mois
- b)Production de 1,2dichloroéthane et transformation et/ou utilisation sur le même site à l’exception de l’utilisation visée sous e)
(6)
(7)Valeurs limites exprimées en poids concentration (g/t)
(4)(mg/l)
(5)A respecter à partir du 4 2,5 8 5 2 1,25 4 2,5 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 Mois 12 5 6 2,5 1.1.1993 1.1.1995 Jour 24 10 12 5 1.1.1993 1.1.1995 c) Transformation du 1,2-dichloroéthane en d’autres substances que le chlorure de vinyle
(8)Mois 2,5 1 1.1.1993 Jour 5 2 1.1.1993 d) Utilisation d’EDC pour le dégraissage des métaux (en dehors d’un site industriel couvert sous b))
(9)Mois – 0,1 1.1.1993 Jour – 0,2 1.1.1993 e) Utilisation d’EDC dans la production d’échangeurs d’ions
(10)Mois Jour – – – – – – Jour
(1)Compte tenu de la volatilité de l’EDC et en vue d’assurer le respect de l’article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où l’on utilise un procédé faisant appel à une agitation à l’air libre des effluents contenant de l’EDC, les Etats membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées ; ils s’assurent que l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées soit bien pris en compte.
(2)La capacité de production d’EDC purifié tient compte du recyclage vers la section purification EDC, de la fraction d’EDC non craquée dans l’unité de fabrication de chlorure de vinyle (VC) associée à l’unité de fabrication d’EDC. La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l’administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l’octroi ou la révision de l’autorisation. La capacité autorisée par l’administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(3)Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
(4)Ces valeurs limites sont données par rapport : – à la capacité de production d’EDC purifié exprimée en tonnes, pour les secteurs
- a)et
- b); – à la capacité de transformation d’EDC exprimée en tonnes, pour le secteur c). Toutefois, en ce qui concerne le secteur b), si la capacité de transformation et d’utilisation est supérieure à la capacité de production, les valeurs limites sont appliquées par rapport à la capacité globale de transformation et d’utilisation. S’il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s’appliquent à l’ensemble des établissements.
(5)Sans préjudice des dispositions de l’annexe I, rubrique A, point 4, ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes de référence suivants : – secteur
- a): 2 m3/t de capacité de production d’EDC purifié, – secteur
- b): 2,5 m3/t de capacité de production d’EDC purifié, – secteur
- c): 2,5 m3/t de capacité de transformation d’EDC.
(6)Les valeurs limites tiennent compte des sources diffuses internes et/ou de l’utilisation d’EDC comme solvant à l’intérieur du site industriel de production ; elles permettront de réduire de plus de 99 % les rejets d’EDC. Il sera néanmoins possible de parvenir à une réduction de plus de 99,9 % grâce à l’application des meilleures technologies disponibles et à l’absence de sources diffuses internes. A partir de l’expérience acquise à la faveur de l’application des présentes mesures, la Commission présentera en temps voulu au Conseil des propositions visant à l’application, à partir de 1998, de valeurs limites plus strictes. 861
(7)Au cas où un Etat membre estimerait qu’il est impossible, pour un procédé de production d’EDC donné, du fait que cette production est intégrée avec la fabrication d’autres hydrocarbures chlorés, de respecter ces valeurs limites à l’échéance de 1er janvier 1993, il doit aviser la Commission avant le 1er janvier 1991. Pour le 31 décembre 1993 au plus tard, un programme de réduction des rejets d’EDC permettant de respecter ces valeurs limites à l’échéance du 1er janvier 1997 sera présentée à la Commission. En attendant, la valeur limite ci-après devra être respectée au 1er janvier 1993 : – 40 g d’EDC/tonne de capacité de production d’EDC purifié (en moyennes mensuelle et journalière). La valeur limite en concentration en sera déduite en fonction du volume d’eau rejeté par le ou les établissements concernés.
(8)Sont visées notamment les productions d’éthylène diamine, d’éthylène polyamines, de 1, 1, 1-trichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
(9)Ces valeurs limites ne sont applicables qu’aux établissements dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
(10)Il n’est pas possible, actuellement, d’arrêter des valeurs limites pour ce secteur ; le Conseil les arrêtera ultérieurement sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d’émission conformément à l’annexe I rubrique A point 3. Rubrique B
(59): Méthode de mesure de référence
- La méthode de mesure de référence pour la détermination du 1,2-dichloroéthane dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons après extraction par un solvant approprié ou la chromatographie en phase gazeuse après isolement par le procédé «purge and trap» et piégeage utilisant un piège capillaire refroidi par cryogénie. La limite de détermination est de 10 mg/l pour les effluents et de 1 mg/l pour les eaux.
- L’exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
- Les Etats membres peuvent déterminer les concentrations d’EDC par référence à la quantité d’AOX, d’EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d’obtenir des résultats équivalents et jusqu’à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée. Les Etats membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations d’EDC et du paramètre utilisé. II. Dispositions spécifiques relatives au trichloroéthylène. (TRI) (CNo 121) CAS-79-01-6 L’article 5 du règlement s’applique notamment à l’utilisation de TRI comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l’extraction de graisses ou d’arômes et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l’application des exigences prévues à l’article 3 de la directive 76/
- Rubrique A
(121):Valeurs limites des normes d’émission
(1)Type d’établissement industriel
(2)Type de valeur moyenne
- a)Production de trichloréthylène (TRI) et de perchloréthylène (PER) Mois
- b)Utilisation de TRI pour le dégraissage des métaux
(5)Mois Jour Jour Valeurs limites exprimées en poids concentration (g/t)
(3)(mg/l)
(4)A respecter à partir du 10 2,5 20 5 2 0,5 4 1 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 – 0,1 0,2 1.1.1993 1.1.1993
(1)Compte tenu de la volatilité du trichloroéthylène et en vue d’assurer le respect de l’article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l’air libre des effluents contenant du trichloroéthylène est utilisé, les Etats membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées ; ils s’assurent que l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées soit bien pris en compte.
(2)Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an. 862
(3)Pour le secteur a), les valeurs limites de rejet de TRI sont données par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER. Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de production TRI-PER, le rapport de production TRI-PER étant d’un tiers. La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l’administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l’octroi ou la révision de l’autorisation. La capacité autorisée par l’administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(4)Sans préjudice des dispositions de l’annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites en TRI sont données par rapport aux volumes de référence suivants : – secteur a) : 5 m3/tonne de production de TRI + PER.
(5)Les valeurs limites ne sont applicables qu’aux établissements dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an. Rubrique B
(121): Méthode de mesure de référence
- La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichloroéthylène (TRI) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination du TRI est de 10 mg/1 pour les effluents et de 0,1 mg/l pour les eaux.
- L’exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
- Les Etats membres peuvent déterminer les concentrations de TRI par référence à la quantité d’AOX, d’EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d’obtenir des résultats équivalents et jusqu’à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée. Les Etats membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de TRI et du paramètre utilisé. III. Dispositions spécifiques relatives au perchloroéthylène. (PER) (No 111) CAS-127-18-4 L’article 5 du règlement s’applique notamment à l’utilisation de PER comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l’extraction de graisses ou d’arômes et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l’application des exigences prévues à l’article 3 de la directive 76/
- Rubrique A
(111):Valeurs limites des normes d’émission
(1)Type d’établissement industriel
(2)Type de valeur moyenne Valeurs limites exprimées en poids concentration (g/t)
(3)(mg/l)
(4)A respecter à partir du 10 2,5 20 5 2 0,5 4 1 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 12 2,5 20 5 5 1,25 10 2,5 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995
- a)Production de trichloréthylène (TRI) et de perchloréthylène (PER) (procédés TRI-PER) Mois
- b)Production du tétrachlorure et carbone et du perchloréthylène (procédés TETRA-PER) Mois
- c)Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux
(5)Mois Jour – – 0,1 0,2 1.1.1993 1.1.1993 d) Production de chlorofluorocarbone
(6)Mois Jour – – – – – – Jour Jour
(1)Compte tenu de la volatilité du perchloroéthylène et en vue d’assurer le respect de l’article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l’air libre des effluents contenant du perchloréthylène est utilisé, les Etats membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées ; ils s’assurent de ce que l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées soit bien pris en compte.
(2)Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an. 863
(3)Pour les secteurs a) et b), les valeurs limites de rejet en PER sont données soit par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER, soit par rapport à la capacité de production globale de TETRA + PER. La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l’administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l’octroi ou la révision de l’autorisation. La capacité autorisée par l’administration ne devrait pas être différente de la production effective.
(4)Sans préjudice des dispositions de l’annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites en PER sont données par rapport aux volumes de référence suivants : – secteur a) : 5 m3/tonne de production de TRI + PER, – secteur b) : 2 m3/tonne de production de TETRA + PER.
(5)Les valeurs limites ne sont applicables qu’aux établissements industriels dont les rejets annuels dépassent 30 kg/ an.
(6)Il n’est pas possible pour le moment d’arrêter des valeurs limites pour ce secteur. Le Conseil les arrêta ultérieurement sur proposition de la Commission. En attendant, les Etats membres appliqueront les normes nationales d’émission conformément à l’annexe I rubrique A point 3. Rubrique B
(111): Méthode de mesure de référence
- La méthode de mesure de référence pour la détermination du perchloréthylène (PER) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination du PER est de 10 mg/l pour les effluents et de 0,1 mg/l pour les eaux.
- L’exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
- Les Etats membres peuvent déterminer les concentrations de PER par référence à la quantité d’AOX, d’EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d’obtenir des résultats équivalents et jusqu’à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée. Les Etats membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de PER et du paramètre utilisé. IV. Dispositions spécifiques relatives au trichlorobenzène (TCB) No 117, 118 L’article 5 du règlement s’applique notamment à l’utilisation de TCB comme solvant ou support de colorants dans l’industrie textile ou comme composant des huiles utilisées dans les transformateurs jusqu’à ce que des dispositions communautaires aient été adoptées dans ce domaine. Rubrique A (117, 118) :Valeurs limites des normes d’émission Standstill : La pollution résultant des rejets de TCB et affectant des concentrations dans les sédiments et/ou les mollusques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter, directement ou indirectement, de manière significative avec le temps. Type d’établissement industriel Type de valeur moyenne a) Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB Mois b) Production et/ou transformation de de chlorobenzènes par chloration du benzène
(3)Mois Jour Jour Valeurs limites exprimées en poids concentration (g/t)
(1)(mg/l)
(2)A respecter à partir du 25 10 50 20 2,5 1 5 2 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 5 0,5 10 1 0,5 0,05 1 0,1 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995
(1)Les valeurs limites de rejet de TCB (somme de trois isomères) sont données : – pour le secteur
- a): par rapport à la capacité globale de production de TCB ; – pour le sceteur
- b): par rapport à la capacité globale de production ou de transfromation des mono et dichlorobenzènes. 864 La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l’administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l’octroi ou la révision de l’autorisation. La capacité autorisée par l’administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites sont données par rapport aux volumes de références suivants : – secteur
- a): 10 m3/tonne de TCB produit ou transformé ; – secteur
- b): 10 m3/tonne de mono et dichlorobenzène produits ou transformés.
(3)Pour les établissements existants rejetant moins de 50 kg/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites à respecter à compter du 1er janvier 1993. Rubrique B (117, 118) : Méthode de mesure de référence 1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichlorobenzène (TCB) dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l pour les effluents et de 10 mg/l pour les eaux. 2. La méthode de référence pour la détermination du TCB dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d’électrons après préparation appropriée de l’échantillon. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l de matière sèche. 3. Les Etats membres peuvent déterminer les concentrations de TCB par référence à la quantité d’AOX ou d’EOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d’obtenir des résultats équivalents et jusqu’à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée. Les Etats membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de TCB et du paramètre utilisé. 4. L’exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination. Loi du 16 avril 1992 portant approbation de l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1992 et celle du Conseil d’Etat du 24 mars 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. 3554; sess. ord. 1991-1992. Château de Berg, le 16 avril 1992. Jean 865 AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE DÕOZONE Article 1 - AMENDEMENT A. Préambule 1. Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent, l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement, 2. Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l’octroi de ressources financières supplémentaires et l’accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l’ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s’attaquer au problème scientifiquement démontré de l’appauvrissement de la couche d’ozone et de ses effets nocifs, 3. Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement; B. Article premier - Définitions 1. Remplaçer le paragraphe 4 de l’article premier du Protocole par le texte suivant: 4. Par ,,substance réglementée”, on entend une substance spécifiée à l’annexe A ou à l’annexe B au présent Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l’annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l’annexe pertinente dans la composition d’un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée. 2. Remplacer le paragraphe 5 de l’article premier par le texte suivant: 5. Par ,,production” on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction Faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d’autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme ,,production”. 3. Ajouter le paragraphe ci-après à l’article premier du Protocole: 9. Par ,,substance de transition” on entend une substance spécifiée à l’annexe C du présent Protocole, qu’elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l’annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée. C. Article 2, paragraphe 5 Remplacer le paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole par le paragraphe suivant: 5. Toute Partie peut, pour l’une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n’excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera. 866 D. Article 2, paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l’article 2, ajouter après les mots ,,substances réglementée" lorsqu’ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants: des annexes A ou B E. Article 2, paragraphe 8
- a)Au paragraphe 8
- a)de l’article 2 du Protocole, ajouter les mots ,,et des articles 2A à 2E" après les mots ,,du présent article” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe. F. Article 2, paragraphe 9
- a)
- i)Au paragraphe 9
- a)
- i)de l’article 2 du Protocole, ajouter, après ,,l’annexe A” les mots suivants: et/ou à l’annexe B G. Article 2, paragraphe 9
- a)
- ii)Au paragraphe 9
- a)
- ii)de l’article 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: par rapport aux niveaux de 1986 H. Article 2, paragraphe 9
- c)Le membre de phrase ci-après est supprimé de l’alinéa
- c)du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole: représentant au moins 50 p. cent de la consommation totale par les Parties des substances réglementées et est remplacé par: représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote. I. Article 2, paragraphe 1 0
- b)Le texte de l’alinéa
- b)du paragraphe 10 de l’article 2 du Protocole est supprimé et le paragraphe 10
- a)de l’article 2 devient le paragraphe 10. J. Article 2, paragraphe 11 Au P aragraphe 11 de l’article 2, ajouter les mots ,,et des articles 2A à 2E” après les mots ,,du présent article” chaque fois qu’ils apparaissent dans le texte du paragraphe. K. Article 2C - Autres CFC entièrement halogénés Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu’article 2C: Article 2C - Autres CFC enti•rement halogénés 1. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quatre-vingts pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quatre-vingts p. cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs 867 fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. L. Article 2D - Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu’article 2D: Article 2D - Tétrachlorure de carbone 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé: de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l‘article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1989. M. Article 2E - 1.1.1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu’article 2E: Article 2E - 1.1.1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 1. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement soixante-dix p. cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement soixante-dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 868 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’exède pas annuellement trente p. cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement trente p. cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze p. cent de son niveau calculé de production de 1989. 5. Les Parties examineront en 1992 s’il est possible d’adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article. 1. A l’article 3 du Protocole, après ,,des articles 2 et”, ajouter: ,,2A à 2E”. 2. A l’article 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase ,,ou à l’annexe B” après ,,à l’annexe A” chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l’article. 1. Remplacer les paragraphes 1 à 4 de l’article 4 par les paragraphes suivants : 1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annex e A en provena nce de tout E tat non-Partie au présent Protocole. 1 bis. Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’annexe B en provenance de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non-Partie au présent Protocole. 2bis. A partir d’une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’exportation de l’une quelconque des substances réglementées de l’annexe B vers un Etat non-Partie au présent Protocole. 3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d’annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 3 bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l’annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas apposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 869 4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide des substances réglementées de l’annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux pcocédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 4bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non-partie au présent Protocole, de produits fabriques à l’aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d’annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l’annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non-Partie au présent Protocole. 5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d’utilisation des substances réglementées vers tout Etat non-Partie au Protocole. Le paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant: 8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mentionnées aux paragraphes l, 1 bis, 3,3 bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d’un Etat non-Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2,2A à 2E et du présent article et qu’il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l’article 7. Le paragraphe ci-après sera ajouté à l’article 4 du Protocole en tant que paragraphe 9: 9. Aux fins du présent article, l'expression ,,Etat non-Partie au présent ProtocoleÓ désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d’intégration économique qui n’a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance. L’article 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit: 1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l’annexe A est inférieur à 0,3kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu’au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l’observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E. 2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe A de 0,3kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l’annexe B de 0,2kg par habitant. 3. Lorsqu’elle applique une m esure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toutes Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:
- a)S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;
- b)S’il s’agit des substances réglementées figurant à l’annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, 870 soit le niveau calculé de consommation de 0,2Kg par habitant, le chiffre leplus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation. 4. Toute Partie visée au paragaphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d’être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l’incapacité d’obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante, et décident des mesures appropriées à prendre. 5. Le développement des moyens permettant aux Partiesvisées au paragraphe 1 de l’article 5 de s’acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l’article 10 et au transfert de technologie prévu à l’article 10A. 6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10A n’ont pas été suffisamment observées, Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenir du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées. 7. Au coups de la période qui s’écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l’article 8 en cas de non-respect ne seront pas invoquées à l’encontre de la Partie qui a donné notification. 8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu’il pourrait être nécessaire d’apporter aux mesures de réglementation qui s’appliquent à ces Parties. 9. Les décisions des Parties visées aux pa ragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l’a rticle 10. Ajouter à l’article 6, après les mots ,,article 2”, le membre de phrase suivant: ,,et aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l’annexe C.Ó R. Article 7 - Communication des données 1. Le texte de l’article 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit: 1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l’annexe A pour l’année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut. 2. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l’égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l’annexe B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C pour l’année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut. 871 3. Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l’article 1) et, séparément, - sur les quantités utilisées comme matières premières, - les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties, - les importations et les exportations à destination respestivement des Parties et nonParties, de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l’annexe C, pour l’année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l’annexe B sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin dé l’année à laquelle elles se rapportent. 4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8
- a)de l’article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l’organisation régionale d’intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l’organisation et les Etats qui n’en sont pas membres. L’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- a)Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d’autres moyens les émissions de ces substances; T. Article 10 - Mécanisme de financement L’article 10 du Protocole est remplacé par les paragraphes suivants: 1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu’elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties. 2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. I1 peut aussi comprendre d’autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale. 3. Le Fonds multilatéral:
- a)Co uvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des cond itions de faveurs, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcožts convenus;
- b)Finance le centre d’échange et, à ce titre:
- i)Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d’autres formes de coopération technique;
- ii)Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés; iii) Diffuse, en application de l’article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l’intention des Parties qui sont des pays en développement;
- iv)Facilite et suit les au tres élémen ts de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la d isposition des Parties qui sont des pays en développement; C) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes. 872 4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale. 5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s’acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, sont nommés par les Parties. 6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront Versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU. On encouragera le versement de contributions par d’autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu’à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:
- a)Ait strictement pour objet d’assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;
- b)Apporte des ressources additionnelles;
- c)Couvre les surcoûts convenus. 7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties. 8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’accord de la Partie bénéficiaire. 9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que que l’on n’est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote. 10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futu rs qui pourraient être mis en plac e touchant d’autres problèmes d’environnement. L’article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu’article 10A: Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:
- a)Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5,
- b)Les transferts mentionnés à l’alinéa
- a)soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables. Le paragraphe 4, alinéa g), de l’article 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:
- g)Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition; 873 W. Article 17 - Parties adhérant après l'entrée en vigueur Après ,,article 2” ajouter ,,des articles 2A à 2E” à l’article 17. Le texte de l’article 19 du protocole est remplacé par le paragraphe suivant: Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l'expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l’article 2A. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation. Y. ANNEXES Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole: 874 Annexe C Substances de transition Article 2: ENTREE EN VIGUEUR 1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été remplie, l’amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie. 2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation. 875 3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation au d’adhésion. 1 Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme de l’Amendement adopté le 29 juin 1990 à la Deuxième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, tenue au siège de l’Organisation maritime internationale, à Londres, du 27 au 29 juin 1990. Organisation des Nations Unies, New York, le 6 décembre 1990 Pour le Secrétaire générale Le Conseiller juridique (Secrétaire générale adjoint aux affaires juridiques) Carl - August FLEISCHHAUER Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 91/325CEE du 1er mars 1991 portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 91/326 CEE du 05 mars 1991 portant treizième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite; Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement de Notre ministre bu Travail et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le point 2 de l’article 1er Art. 1 . du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifie et complété par la suite est complété comme suit: Directive 91/325 CEE du 1er mars 1991 portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 180 du 08 juillet 1991 ; Directive 91/326 CEE du 05 mars 1991 portant treizième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 180 du 08 juillet 1991 ; er Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 16 avril 1992. Jean