Règlement grand-ducal du 15 avril 1992 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage, d
Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 modifiant et complétant l’article 1 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5 b) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l’étranger – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’accord du 6 novembre 1991 signé par l’Association des compagnies d’assurances d’une part et l’Association luxembourgeoise des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés / Fédération indépendante des travailleurs et Cadres, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’autre part, concernant la convention collective de travail des employés d’assurance – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 894 Règlement grand-ducal du 15 avril 1992 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion des cadres inférieurs et moyens 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée, tel que ce règlement a été modifié dans la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications ; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Les dispositions des chapitres C.- «Conditions d’admission définitive» et D.- «Conditions de promotion» du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l’administration des postes et télécommunications 1) les conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens, 2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l’armée sont complétées par les dispositions suivantes : «Art. 11. 5o Examen d’ingénieur technicien (branche électrique) :
- a)langue françcaise (rapport administratif) ;
- b)les réseaux de télécommunications ;
- c)les centraux de télécommunications ;
- d)mesures préventives contre les accidents ;
- e)droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. 6o Examen d’ingénieur technicien (branche mécanique) :
- a)langue françcaise (rapport administratif) :
- b)base théorique de la technique de l’automobile ;
- c)application pratique de la technique de l’automobile ;
- d)mesures préventives contre les accidents ;
- e)droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. Art. 22bis. Les ingénieurs techniciens ont accès au grade d’ingénieur technicien principal sans nouvel examen. Art. 23bis. Peuvent être nommés ingénieur technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang les candidats qui ont subi avec succès l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de l’ingénieur technicien portant sur les matières suivantes : I. Branche électrique :
- a)langue françcaise (rapport administratif) ;
- b)les réseaux de télécommunications ;
- c)les centraux de télécommunications ;
- d)réglementation des télécommunications. II. Branche mécanique :
- a)langue françcaise (rapport administratif) ;
- b)base théorique de la technique de l’automobile ;
- c)application pratique de la technique de l’automobile ;
- d)règlementation concernant les équipements et pièces de véhicules à moteur. Pour être admis à l’examen prémentionné les candidats doivent avoir au moins trois années de grade. Art. 24.
(1)b) Cadre technique emploi de promotion: ingénieur-technicien principal, emplois spécifiés à l’article 23bis du présent règlement rang déterminé par le classement: à l’examen d’ingénieur-technicien à l’examen pour les fonctions supérieures de la carrière de l’ingénieur-technicien.» Art.
- Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 15 avril
- Alex Bodry Jean 895 Règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 79/112/CEE, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, telle que celle-ci a été modifiée par les directives, 86/197/CEE du Conseil, 87/250/CEE de la Commission, 89/395/CEE du Conseil et 91/72/CEE de la Commission. Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons : Art. 1er – Champ d’application
- Le présent règlement s’applique à l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que leur présentation et la publicité faite à leur égard.
- Le présent règlement s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités».
- Les dispositions des articles 3 à 12 ne sont pas applicables aux denrées alimentaires énumérées à l’annexe III. Art.
- – Définitions Au sens du présent règlement on entend par :
- Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire ;
- Denrée alimentaire préemballée : l’unité de vente destinée à être présentée en l’etat au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façcon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.
- Publicité : toute communication diffusée dans le but direct ou indirect de promouvoir la vente, quelque soit le moyen de communication mis en oeuvre. Art.
- – Mentions obligatoires Sans préjudice des dispositions particulières relatives à certaines catégories de denrées alimentaires, l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées doit comporter, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 14, les mentions obligatoires suivantes :
- la dénomination de vente ; la liste des ingrédients ; la quantité nette ; le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume. la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation. les conditions particulières de conservation et d’utilisation ; le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté ; le lieu d’origine ou de provenance dans le cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en
reur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; un mode d’emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire. Art.
- – Dénomination de vente
- La dénomination de vente d’une denrée alimentaire est la dénomination prévue par les dispositions réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, cette dénomination de vente est le nom consacré par les usages ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
- Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente. 896
- La dénomination de vente doit comporter ou être assortie d’une indication sur l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou sur le traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple : en poudre, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’acheteur. Sans préjudice des dispositions réglementaires qui régissent le traitement des denrées alimentaires par rayonnement ionisant et la vente des denrées alimentaires ainsi traitées, toute denrée alimentaire qui a été traitée par rayonnement ionisant doit porter une des mentions suivantes : - en langue françcaise : «traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation», - en langue allemande : «bestrahlt» ou «mit ionisierenden Strahlen behandelt». Art.
- – Ingrédients
- La liste des ingrédients est mentionnée conformément aux dispositions du présent article et des annexes I et II.
- On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
- La liste des ingrédients est constituée de l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. Elle doit être précédée d’une mention appropriée comportant le mot «ingrédients» («Zutaten»). Toutefois 3.
- l’eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini ; la quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en oeuvre. L’eau ajoutée peut ne pas être indiquée si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini ; 3.
- les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydration. Dans ce cas, la mention de l’eau comme liquide de reconstitution n’est pas requise dans la liste des ingrédients ; 3.
- lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés, auxquels il faut ajouter de l’eau avant la consommation, l’énumération peut se faire selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué, sous réserve que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» («Zutaten des in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführten
zeugnisses») ou «ingrédients du produit prêt à la consommation («Zutaten des gebrauchsfertigen
zeugnisses») ; 3.4. dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun fruit ou légume ne prédomine en poids d’une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés dans un autre ordre sous réserve que l’énumération des fruits et légumes soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable» («in veränderlichen Gewichtsanteilen») ; dans le cas de mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que l’énumération des épices et plantes soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable» («in veränderlichen Gewichtsanteilen»). 4. Lorsqu’un ingrédient d’une denrée alimentaire a lui-même été préparé à partir de plusieurs constituants, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée. Toutefois, un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d’être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres constituants. Cette énumération des constituants d’un ingrédient composé n’est toutefois pas obligatoire
- a)lorsque l’ingrédient composé intervient pour moins de 25 % dans le produit fini ; toutefois,cette disposition ne s’applique pas aux additifs sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous
- b)lorsque l’ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation le concernant. 5. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique,le cas échéant conformément aux dispositions prévues à l’article 4. Toutefois – les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le seul nom de cette catégorie ; – les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II, partie A, sont obligatoirement désignés sous le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée alimentaire concernée ; – les arômes ainsi que les amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement sont désignés conformément à l’annexe II partie B du présent règlement. 897 6. 7. 8. Ne sont pas considérés comme ingrédients :
- a)les constituants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
- b)les additifs : – dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ; – qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques ;
- c)les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes. Par dérogation au paragraphe 3.1. la mention de l’eau n’est pas requise dans le cas du liquide de couverture, qui n’est normalement pas consommé. Par dérogation à l’article 3 point 2, l’indication de la liste des ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes :
- a)les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
- b)les eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique ;
- c)les vinaigres de fermentation, s’ils proviennent exclusivement d’un seul produit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté ;
- d)les fromages, le beurre et les laits et crèmes fermentés pour autant qu’à ces produits laitiers n’aient été ajoutés d’autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de microorganismes nécessaires à la fabrication et pour les fromages autres que frais ou fondus le sel nécessaire à la fabrication.
- e)les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient ;
- f)les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, à l’exception des vins de fruits et produits à base de vin de fruits, des vins aromatisés, des liqueurs et bitters. Art. 6. – Ingrédients essentiels. 1. Si l’étiquetage d’une denrée alimentaire met en relief la présence ou la faible teneur d’un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée ou si la dénomination de cette denrée conduit au même effet la quantité minimale ou maximale selon le cas, exprimée en pourcentage, dans laquelle les ingrédients ont été mis en oeuvre doit être indiquée. Cette mention doit figurer soit à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient dont il s’agit. 2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas
- a)dans le cas de dénominations de vente prévues à l’article 4, paragraphe 1er ;
- b)dans le cas des ingrédients utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants ;
- c)dans le cas des mentions rendues obligatoires par des dispositions réglementaires applicables à certaines denrées alimentaires. Art. 7. – Quantité nette. 1. La quantité nette des denrées alimentaires préemballées est exprimée : – en unité de volume pour les produits liquides en utilisant le litre, le centilitre ou le millilitre ; – en unité de masse pour les autres produits en utilisant le kilogramme ou le gramme. 2. Au sens du présent article on entend par quantité nette la quantité nominale telle que définie à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballage. 3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du produit, l’indication de la quantité est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Toutefois, ces mentions ne sont pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vu de l’extérieur. 4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unité de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels. 5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire doit également être indiqué.Au sens du présent paragraphe , on entend par liquide de couverture les produits ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit par conséquent pas décisif pour l’achat : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes. 898 6. Par dérogation à l’article 3, point 3 l’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires :
- a)qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ;
- b)dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas des épices et plantes aromatiques ;
- c)normalement vendues à la pièce sous réserve que le nombre de pièces puisse être vu clairement et facilement compté de l’extérieur ou, à défaut, qu’il soit indiqué dans l’étiquetage. Art. 8. – Date de durabilité. 1. La date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire est la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. 2. La date de durabilité minimale est annoncée par la mention : – «à consommer de préférence avant le ...» («mindestens haltbar bis...») lorsque la date comporte l’indication du jour ; – «à consommer de préférence avant fin...» («mindestens haltbar bis Ende...») dans les autres cas. 3. Les mentions prévues au point 2 sont accompagnées soit de la date elle-même soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée. 4. La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année. Toutefois, pour les denrées alimentaires – dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois suffit ; – dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année suffit ; – dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois l’indication de l’année suffit. 5. Par dérogation à l’article 3 point 5,la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas : – des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jus de légumineuses, – des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 0091, 2206 0093 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin, – des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool, – des boissons rafraîchissantes non alcolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisés dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités, – des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication – des vinaigres, – du sel de cuisine, – des sucres à l’état solide, – des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés, – des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher, – des doses individuelles de glaces alimentaires. Art. 9. – Date limite de consommation. 1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui de ce fait sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. 2. La date doit être précédée des termes – en langue françcaise : «à consommer jusqu’au», ou – en langue allemande : «verbrauchen bis» Ces termes doivent être suivis : – soit de la date elle-même, – soit d’une référence à l’endroit où la date figure dans l’étiquetage. Ces renseignements sont suivis d’une description des conditions de conservation à respecter. 3. La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année. 899 Art. 10. – Mode d’emploi Sans préjudice des modalités prises ou à prendre pour certaines catégories de denrées alimentaires, le mode d’emploi d’une denrée alimentaire, doit être indiqué de façcon à permettre un usage approprié de cette denrée. Art. 11. – Titre alcoométrique volumique Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 22O4 à l’exclusion des codes 2204 30 91 ET 22 04 3099 (vins,moûts de raisins, vins mousseux, vins mousseux gazéifiés et vins spéciaux), par des règlements communautaires spécifiques qui leur sont applicables. Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, ces modalités sont celles arrêtées par le règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final. Art. 12. – Denrées préemballées 1.
- a)Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 doivent figurer sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
- b)Par dérogation au point
- a)et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont – destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité ; – destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l’article 3 peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage, soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.
- c)Dans les cas visés au point b, les mentions prévues à l’article 3 points 1), 5) et 7) ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article 9, figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation. 2. Ces mentions doivent être facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent et de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façcon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images. Il est interdit d’apporter une quelconque modification à l’indication de la date de durabilité minimale ou date limite de consommation telle que prévue dans l’étiquetage d’origine. 3. Les mentions énumérés à l’article 3 points 1, 3, 4 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. 4. Les denrées aimentaires qui sont mises dans le commerce dans un emballage de fantaisie, tels que figurines ou articles «souvenirs» ne doivent porter que les mentions visées à l’article 3, sous les points 1, 3 et 7. Au sens de la présente disposition on entend par emballage de fantaisie l’emballage contenant des denrées alimentaires ou des boissons commercialisées à l’occasion de certaines fêtes ainsi que celui acheté par le consommateur en raison de la nature de l’emballage et dans une moindre mesure en raison de la nature de la denrée alimentaire. 5. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l’article 3 points 1), 3) et 5) doivent être indiquées. Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans ce cas. La mention de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation dans le cas des bouteilles visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1997. Art. 13. – Pancartes ou affiches Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les mentions obligatoires à faire figurer sur une pancarte ou affiche dans le local ou l’emplacement de vente, ainsi que les modalités selon lesquelles ces mentions doivent être indiquées, pourront être arrêtées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 14. – Langues Les mentions prescrites aux articles 3 à 13 ainsi que celles prescrites par des réglementations particulières à certaines denrées alimentaires doivent être libellées au moins dans une des trois langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 15. – Tromperie L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas : 1. être de nature à induire l’acheteur en
reur, notamment : 1.
- sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention ; 1.
- en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne possède pas ; 1.
- en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées similaires possèdent les mêmes caractéristiques ; 900
- sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. Art.
- – Références à la santé. Sans préjudice des dispositions applicables aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, il est interdit d’utiliser dans l’étiquetage des denrées alimentaires :
- le nom de maladies ainsi que toute allusion quelqu’elle soit à des maladies ou à des personnes atteintes de maladies ;
- des noms ou représentations, même stylisées, d’organes ou des systèmes circulatoires et nerveux et qui sont de nature à faire croire à des effets de la denrée alimentaire sur ceux-ci ;
- des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques ;
- des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux, sauf la mention qu’une denrée alimentaire ne convient pas pour un régime indiqué ;
- des références au Ministre de la Santé ou aux services, fonctionnaires, réglementations ou avis du Ministère de la Santé ou à d’autres organismes actifs dans le domaine de la santé ;
- des références à l’amaigrissement ;
- toute indication, qui, d’une quelconque manière, se réfère à la santé, telle que «réconfortant», «fortifiant», «énergisant», «pour votre santé», «tonique» pour des denrées alimentaires ou pour les produits consommés pour l’agrément qui contiennent de l’alcool ;
- des allégations de nature – à susciter ou à exploiter des sentiments de peur ou d’anxiété, – à jeter le discrédit sur des denrées alimentaires analogues ou non. Art.
- – Indications supplémentaires. Dans l’étiquetage des denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser :
- des allégations se rapportant à des éléments objectifs et mesurables qui ne peuvent être justifiés ;
- des mentions relatives à l’addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été ajoutées dans un but technologique ou organoleptique ;
- des mentions relatives à l’absence d’un additif spécifique lorsque la denrée contient un autre additif du même groupe ;
- des références à un effet de la denrée alimentaire sur la santé ou sur le métabolisme si la preuve de cette allégation ne peut être fournie, sans préjudice des dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art.
- – Indications spéciales. Dans l’étiquetage des denrées alimentaires il est interdit d’utiliser les mots, expressions et allégations ci-après, si les conditions y prévues ne sont pas respectées :
- «biologique, «organique», «écologique» ou synonymes de ces mots : la denrée alimentaire ne peut contenir des quantités décelables de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique provenant de l’emploi de produits de synthèse lors de la culture et elle doit avoir être obtenue conformément aux autres règles fixées par le règlement (CEE) No 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (J.O. No L 198 du 22.7.91 p. 1) ;»
- «nature», «pur» ainsi que des termes similaires ou des allégations évoquant le caractère naturel s’ils sont utilisés au sens propre et non comme termes culinaires : la denrée alimentaire ne peut contenir de quantités décélables de résidus de pesticides ni d’additifs ni aucun produit chimique autre que ceux provenant de la nature et elle ne peut, en outre, être raffinée ;
- des mentions relatives aux minéraux, acides aminés, vitamines ou autres nutriments : le taux des substances ou matières en question doit être mentionné et calculé par 100 g ou 100 ml ou par quantité usuelle recommandée de la denrée alimentaire. Art.
- – Présentation et publicité. Les prescriptions et interdictions prévues aux articles 15 à 18 s’appliquent également :
- à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l’aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d’emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu’à l’environnement dans lequel elles sont exposées ;
- à la publicité. Art.
- – Dénomination dans les messages publicitaires. Le message publicitaire relatif à une denrée alimentaire doit utiliser d’une manière apparente une dénomination de la denrée correspondant, le cas échéant, à la dénomination de vente prévue par des dispositions réglementaires, si l’omission de cette dénomination est susceptible d’induire en
reur le consommateur quant à la nature de la denrée. 901 Art. 21. – Factures et documents commerciaux. La mention prévue à l’article 3 point 1 doit être reproduite dans le libellé des factures ou autres documents commerciaux. Art. 22. – Etats des récipients et emballages, échéance de la date limite de consommation. Les récipients et les emballages contenant des denrées alimentaires conditionnées pour la vente au consommateur et aux collectivités ne doivent présenter aucun signe extérieur d’altération ; ils doivent être remis intacts au consommateur et utilisateur. Sont notamment interdites la vente et l’exposition en vue de la vente de denrées alimentaires microbiologiquement périssables,au sens de l’article 9, après l’échéance de la date limite de consommation indiquée dans leur étiquetage. Art. 23. – Interdictions. Il est interdit de fabriquer, d’importer,de détenir ou de transporter en vue de la vente,d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur final qui, quant à leur étiquetage ou leur présentation, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Toute publicité ne répondant pas à ces prescriptions est également interdite. Art. 24. – Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 25. – Dispositions abrogatoires. Sont abrogés : 1. Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 12 janvier 1989. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toutefois, le règlement grand-ducal du 19juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l’étiquetage des denrées au consommateur final ainsi que le règlement ministériel du 27 novembre 1987 relatif à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final, pris sur base du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 précité, restent en vigueur. 2. – Les mentions figurant à la troisième colonne de l’annexe IV du règlement grand-ducal 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; – les mentions figurant à la quatrième colonne de de l’annexe B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine ; – les mentions figurant à la cinquième colonne de l’annexe C du règlement grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine. Art. 26. – Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois, – dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité minimale est supérieure à 18 mois, à l’exception toutefois des conserves, l’obligation de l’indication de la date de durabilité minimale ne prend effet qu’à partir du 20 juin 1992 ; – l’indication de la date de durabilité minimale ou de la date limite de consommation dans le cas des bouteilles visées à l’alinéa 1er du paragraphe 5 de l’article 12 ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1997. – Les dispositions concernant la désignation des arômes dans la liste des ingrédients, prévues à l’annexe II partie B sous 1, n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1994. Art. 27. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 16 avril 1992. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 79/112, 86/197, 87/250, 89/395 et 91/72/CEE. 902 ANNEXE I Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. Définition Désignation Huiles raffinées autres que «Huile» («Oel»), complétée l’huile d’olive - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale» («pflanzlich», bzw. «tierisch») - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» («gehärtet») doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée dont l’origine végétale ou l’origine spécifique végétale ou animale est indiquée. Graisses raffinées «Graisse» («Fett»), complétée - soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Mélanges de farines provenant de «Farine» suivie de l’énumération deux ou de plusieurs espèces de des espèces de céréales céréales. dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante. Amidon et fécules natifs et amidons Amidon, fécule («Stärke») et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique Toute espèce de poisson lorsque le Poisson («Fisch») poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se référent pas à une espèce précise de poisson Toute espèce de viande de volaille Viande de volaille lorsque cette viande constitue un («Geflügelfleisch») ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de viande de volaille Toute espèce de fromage lorsque Fromage («Käse») le fromage ou un mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage Toutes épices et leurs extraits Epice(
- s)ou mélange n’excédant pas 2 % en poids de d’épices («Gewürz(
- e)la denrée oder Gewürzmischung») Toutes plantes ou parties de Plante(
- s)aromatique(
- s)plantes aromatiques n’excédant pas ou mélange de plantes 2 % en poids de la denrée aromatiques («Kräuter oder Kräutermischung») Toutes préparations de gommes Gomme base («Kaumasse») utilisées dans la fabrication de gomme base pour les gommes à mâcher Chapelure de toute origine Chapelure («Paniermehl») Toutes catégories de saccharose Sucre («Zucker») Dextrose anhydre ou monohydraté Dextrose («Dextrose oder «Traubenzucker») Mélange de divers sucres, Sucres («Zuckerarten») à l’exception du maltose et du lactose 903 Caséinates de toute nature «Mélanges de lactose, protéines de lait et minéraux de lait, dans lequel aucun des constituants individuels ne représente plus de 65 % et dont la teneur en protéines de lait atteint 25 % au moins. Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné Tous fruits confits n’excédant pas en poids 10 % de la denrée Caséinates («Milcheiweiss») constituants de lait («Milchbestandteile») Beurre de cacao («Kakaobutter») Fruits confits («kandierte Früchte») ANNEXE II A) Catégories d’ingrédients qui sont obligatoirement désignés sous le nom de leur catégorie suivi de leurs noms spécifiques ou du numéro CEE. Colorant (Farbstoff) Conservateur (Konservierungsstoff) Antioxygène (Antioxydationsmittel) Emulsifiant ( Emulgator) Epaississant (Verdickungsmittel) Gélifiant (Geliermittel) Stabilisant (Stabilisator) Exhausteur de goût (Geschmacksverstärker) Acidifiant (Sàuerungsmittel) Correcteur d’acidité (Säureregulator) Antiagglomérant (Trennmittel) Edulcorant artificiel (künstlicher Süsstoff) Poudre à lever (Backtriebmittel) Antimoussant (Schaumverhüter) Agent d’enrobage (Ueberzugsmittel) Sels de fonte (Schmelzsalze) Agent de traitement de la farine (Mehlbehandlungsmittel) 1. 2. B) Arômes, amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement. Désignation des arômes dans la liste des ingrédients. 1.1. Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)» soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme. 1.2. Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente, ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.2.1. et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.3. du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires. 1.3. Si la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente, ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée. Amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement. Les amidons et fécules alimentaires modifiés chimiquement sont obligatoirement désignés sous le nom de catégorie :Amidon modifié ANNEXE III Liste des denrées alimentaires qui ne sont pas visées par les articles 3 à 12 du présent règlement 1. Les oeufs visés par le règlement grand-ducal du 30 juin 1969 fixant les modalités d’exécution des règlements No 1619/68 CEE du Conseil et No 95/69 CEE de la Commission concernant la commercialisation des oeufs. 2. Les sucres visés par le règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l’alimentation humaine. 3. Le miel visé par le règlement grand-ducal du 16 janvier 1976 concernant le miel. 904 4. 5. 6. Le cacao et le chocolat visés par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat. Les fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2 du règlement CEE 1O35/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Les vins visés au titre I,article 1er,sous 1,du règlement (CEE) No 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et moûts de raisins,tel que celui-ci a été modifié par le règlement (CEE) No 3886/89. Règlement grand-ducal du 21 avril 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la jonction de Flaxweiler et l’échangeur de Potaschbierg sur l’autoroute Luxembourg-Trèves. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. – Jonction de Flaxweiler p.k.
6,600-7,500 L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Luxembourg à partir du CR 142 se fait par la première voie à droite pour les véhicules automoteurs en provenance de Flaxweiler et par la troisième voie à gauche pour les véhicules automoteurs en provenance de Oberdonven. Les conducteurs de véhicules automoteurs s’engageant dans l’autoroute doivent céder le passage aux véhicules circulant sur l’autoroute. Cette prescription est indiquée par le signal B,
- Les deux autres voies débouchant sur le CR 142 servent de sortie de l’autoroute pour les véhicules en provenance de Luxembourg et en direction de Flaxweiler et Oberdonven. La vitesse maximale des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute en provenance de Luxembourg est progressivement limitée à 90 et 60 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres 90 ou
- Les conducteurs de véhicules automoteurs sortant de l’autoroute doivent à l’intersection des voies de sortie avec le CR 142 céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur ledit CR
- Cette prescription est indiquée par le signal B,
- Les voies de sortie sont à sens unique. L’accès y est interdit en direction opposée, c’est-à-dire par le CR
- Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Art.
- – Echangeur de Potaschberg p.k. 10,125-11,025 L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Trèves à partir de la RN 1 se fait par la cinquième voie à gauche pour les véhicules automoteurs en provenance de Weckergrund et par la première voie à droite pour les véhicules automoteurs en provenance de Grevenmacher. L’accès à l’autoroute Luxembourg-Trèves en direction de Luxembourg à partir de la RN 1 se fait par la troisième voie à droite pour les véhicules automoteurs en provenance de Grevenmacher et par la troisième voie à gauche pour les véhicules automoteurs en provenance de Weckergrund. La vitesse maximale des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute est progressivement limitée à 90 et 60 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres 90 ou
- Les conducteurs des véhicules automoteurs sortant de l’autoroute doivent à l’intersection des voies de sortie avec la RN 1 céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur ladite RN
- Cette prescription est indiquée par le signal B,
- Les voies de sortie sont à sens unique. L’accès y est interdit en direction opposée, c’est-à-dire par la RN
- Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur au moment de l’ouverture à la circulation de la section II de l’autoroute Luxembourg-Trèves et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 avril
- Jean 905 Règlement ministériel du 21 avril 1992 concernant l’étiquetage des arômes destinés à être vendus au consommateur final. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 4 point 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive de la Commission 91/71/CEE du 16 janvier 1991 complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. Le présent règlement concerne les règles d’étiquetage des arômes, visés au règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires, lorsque ceux-ci sont destinés à être vendus au consommateur final. Art.
- Les arômes destinés à être vendus au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions obligatoires suivantes, qui doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles: 1.
- soit le terme «arôme», soit une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme; 1.
- soit la mention «pour denrées alimentaires», soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l’arôme est destiné; 1.
- la date de durabilité minimale conformément aux dispositions de l’article 3 point 5 et de l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard; 1.
- les conditions particulières de conservation et d’utilisation; 1.
- un mode d’emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l’arôme; 1.
- la quantité nette exprimée en unités de masse ou de volume; 1.
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté; 1.
- une indication ou marque permettant d’identifier le lot, conformément au règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire; 1.
- s’il s’agit d’un mélange d’arôme(s) avec d’autres substances, l’énumération dans un ordre pondéral décroissant dans le mélange: – de l’arôme ou des arômes en question, conformément au point 1.
- – du nom de chacune des autres substances ou matières, ou, le cas échéant, de son numéro CEE.
- Le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.2.
- et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l’article 1er point 2.
- du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Si la dénomination de vente de l’arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d’arômes, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée.
- Les mentions prévues au présent article doivent être formulées au moins dans une des langues françcaise, allemande ou luxembourgeoise. Art.
- Le commerce des arômes destinés au consommateur final dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 du présent règlement est interdit à partir du 1er janvier
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 91/71/CEE. 906 Loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1
. A l’article 6, premier alinéa de la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs ;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, le premier tiret est remplacé par les dispositions suivantes : «- être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.» A l’article 6, premier alinéa de la loi susmentionnée le quatrième tiret est complété comme suit : «- s’être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou du diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises.» Art. 2. L’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est modifié comme suit : «La profession d’instituteur ne peut être exercée que par des personnes possédant la qualité de Luxembourgeois, ayant l’âge de dix-neuf ans au moins, ayant passé avec succès un concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire et réunissant en outre les conditions de capacité prévues par la présente loi. La directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans est applicable pour l’admissibilité des candidats au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle d’instituteur de l’enseignement primaire. Un règlement grand-ducal arrêtera le contenu des épreuves et les modalités du concours pour l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. Le Gouvernement arrête chaque année le nombre des candidats admissibles à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à la fonction d’instituteur de l’enseignement primaire dans la limite des besoins fixés sur la base d’une planification pluriannuelle dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.» Art. 3. L’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est complété comme suit : 1. A l’alinéa premier sont insérés à la suite de la mention «détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire», les termes «des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.» 2. A l’alinéa 2 sont insérés à la suite de la mention «des détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire,» les termes «des détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE et reconnu par le ministre de l’Education nationale.» 3. Le dernier alinéa est modifié comme suit : «Un règlement grand-ducal détermine les programmes et les modalités des examens pour l’obtention des brevets et certificats et fixe la procédure de la reconnaissance des diplômes étrangers.» Art. 4. A l’article 37 de la loi du 10 août 1912 précitée l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er : «Pour que sa candidature soit recevable, le candidat doit joindre à sa demande un certificat attestant qu’il a passé avec succès le concours prévu à l’article 29 de la présente loi ou une déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée.» Art. 5. Disposition transitoire. Par dérogation aux dispositions prévues à l’art. 2 ci-dessus, l’examen-concours n’aura lieu en 1992 et 1993 que si le nombre des candidats dépasse le nombre des postes vacants arrêté par le Gouvernement conformément à l’article 2 ci-dessus. Si le nombre des candidats ne dépasse pas le nombre des postes vacants, le candidat à un poste d’instituteur, détenteur d’un diplôme étranger d’instituteur, conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive du Conseil 89/48/CEE, doit joindre à sa demande, pour que sa candidature soit recevable, la reconnaissance de son diplôme étranger par le ministre de l’Education nationale. Lorsque la formation reçcue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme luxembourgeois, le ministre de l’Education Nationale peut subordonner la reconnaissance du diplôme à la condition que le requérant se soumette à une épreuve d’aptitude ou accomplisse un stage d’adaptation, à son choix. Les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation sont fixées par règlement grand-ducal. 907 Art. 6. L’entrée en vigueur des articles 2 et 4 de la présente loi est fixée par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 28 avril 1992. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3509; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 89/48/CEE. Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 modifiant et complétant l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5
- b)de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 166, alinéa 5
- b)de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l’article 166 alinéa 5
- b)de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: «Art. 1er.
(1)Lorsqu’une société de capitaux résidente pleinement imposable cède des titres d’une participation directe dans le capital social d’une autre société de capitaux, le revenu dégagé par la cession est exonéré à condition que les titres aient été détenus pendant une période de douze mois au moins précédant le début de l’exercice de l’aliénation et que la participation ait représenté pendant toute cette période 25 pour cent au moins du capital social de la filiale ou que son prix d’acquisition ait été d’au moins 250 millions de francs. En outre, la filiale doit être un contribuable résident pleinement imposable ou une société de capitaux non résidente pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.
(2)Par dérogation à l’alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable dans la mesure où il correspond à une moins-value actée auparavant sur la participation et à raison de la somme algébrique des revenus de la participation qu a diminué la base d’imposition d’exercices antérieurs. Est assimilée à une moins-value pour l’application de la disposition qui précède, une déduction pour dépréciation effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale.
(3)L’exonération prévue à l’alinéa 1er sera également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition de la participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 ou 54, ou qu’il a fait l’objet d’une évaluation en dessous de sa valeur d’exploitation à l’occasion d’un apport d’une entreprise ou partie autonome d’entreprise à une société par application de l’article 59, alinéa 3.» Art.
- Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliqueront aux exercices d’exploitation commençcant à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 28 avril
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). — Ville de Luxembourg – Règlement sur les bâtisses. En séance du 4 novembre 1991 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 (articles 1 à 17 et articles 32, 45, 57, 58, 61, 68, 70). Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 4 février
- Republication du règlement grand-ducal d’exécution du 17 novembre 1990 relatif aux opérations et paiements avec l’étranger. — RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 19 du 8 avril 1992, à la page 803, il y a lieu de lire à l’article 16, 1re ligne: «. . . lorsqu’ils en sont requis par le Secrétaire du Conseil, . . .» (au lieu de: . . . lorsqu’ils ne sont requis . . .). 908 Règlement grand-ducal du 9 mars 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’accord du 6 novembre 1991 signé par l’Association des compagnies d’assurances d’une part et l’Association luxembourgeoise des employés de banque et d’assurance, la Fédération des employés privés / Fédération indépendante des travailleurs et Cadres, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d’autre part, concernant la convention collective de travail des employés d’assurance. — RECTIFICATIF Au Mémorial A 18 du 6 avril 1992, page 778, l’article 5 – Rémunération du travail – de l’accord du 6 novembre 1991 concernant la convention collective de travail des employés d’assurance, est à lire comme suit: «
- Rémunération du travail A.– pour l’année 1991 5.
- Avec la rémunération du mois de juin 1991, paiement d’une prime forfaitaire d’après les modalités suivantes: – 8.000 francs (indice juin 1991) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre
- – 90 % du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre
- – 100 % du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre
- – 110 % du traitement du mois de décembre 1990 pour les employés entrés en service ayant le 1er janvier
- Ce montant est à payer aux employés en service au 15 juin 1991 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à cette date. Il est à noter que – le traitement à considérer dans ce contexte comprend le traitement de base et la prime de ménage; – les employés dont le contrat de travail est en suspens pour cause de congé de maternité à la date du 15 juin 1991 bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie à titre d’exception. 5.
- A partir du 1er juillet 1991, incorporation de la prime de l’article 13bis de la convention collective 1989/90 dans le traitement de base pour tous les employés qui en bénéficient à l’heure actuelle. Il en est tenu compte pour le calcul du 13e mois, des heures supplémentaires et, à partir de 1992, de la prime de juin. 5.
- Avec la rémunération du mois de septembre 1991, paiement au personnel en fonction à cette date d’une prime unique non indexée de Frs 12.000.- pour les employés classés dans les groupes 10 à 13 de la convention collective pour employés d’assurance 1989-1990; Frs 10.000.- pour les employés classés dans les groupes 6-9 de la convention collective pour employés d’assurance 1989-1990; Frs 8.000.- pour les employés classés dans les groupes 1-5 de la convention collective pour employés d’assurance 1989-
- B.– pour l’année 1992 5.
- Au 1er janvier 1992 octroi d’une augmentation linéaire des traitements de base de 2,75 %. 5.
- Avec la rémunération du mois de juin 1992, paiement d’un montant forfaitaire de Frs 5.000.- (indice juin 1992) pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991; 65 % du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1990; 70 % du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1986; 75 % du traitement du mois de décembre 1991 pour les employés entrés en service avant le 1er janvier
- 5.
- Avec la rémunération du mois d’octobre 1992, paiement au personnel en fonction à cette date d’une prime unique non indexée de Frs 6.000.-. En ce qui concerne les points 5.3., 5.5 et 5.6., les modalités de paiement sont celles reprises sub. 5.
- et 5.
- ci-devant. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg