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Loi du 28 avril 1992 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale et du Protocole spécial, signés à

909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A— N° 28 11 mai 1992 Sommaire SECURITE SOCIALE Loi du 28 avril 1992 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale et du Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 24 mai 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 909 Loi du 28 avril 1992 portant approbation de la Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale et du Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 24 mai 1989. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1992 et celle du Conseil d'État du 24 mars 1992 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Sont approuvés la Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 24 mai 1989. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 10 janvier 1994. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. part. 3585; sess. ord. 1991-1992. CONVENTION entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Cap-Vert animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux États dans le domaine de la sécurité sociale; sont convenus de conclure la Convention suivante: 910 TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Paragraphe 1er. La présente Convention s'applique: 1 - Au Luxembourg aux législations concernant:

  1. a)l'assurance maladie-maternité;
  2. b)l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
  3. c)les allocations familiales (à l'exception des allocations de naissance);
  4. d)l'assurance pension. 2 - Au Cap-Vert aux législations concernant :
  5. a)l'assurance maladie et maternité;
  6. b)l'assurance accidents cru travail et maladies professionnelles;
  7. c)les allocations familiales et les prestations complémentaires;
  8. d)les prestations oie vieillesse, d'invalidité et de décès. Paragraphe 2. La Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifie les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Article 2 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'une des Parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une de ces Parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants. Paragraphe 2. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables, sont soumis aux obligations et ont droit aux bénéfices des législations visées à l'article 1er, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie. Paragraphe 3. Les ressortissants luxembourgeois ou capverdiens résidant au Cap-Vert ou au Luxembourg peuvent être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée des législations énumérées à l'article 1er dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident, compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance au Luxembourg et au Cap-Vert. Article 3 Paragraphe 1er. Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l'une des Parties contractantes y compris les majorations, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Paragraphe 2. Les pensions ou rentes de l'une des Parties contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie résidant sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s'il s'agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 4 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d'assurance ou période assimilée. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux prestations d'invalidité, de vieillesse et 911 de décès (pensions) geai sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente Convention. Paragraphe 2. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus, ou du fait de l'exercice d'un emploi, sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises sous un régime de l'autre Partie ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'un emploi exercé, sur le territoire de l'autre Partie. * TITRE II. DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 5 Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
  9. a)les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante ou si l'entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l'autre Partie contractante;
  10. b)les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 6 Le principe posé à l'alinéa
  11. a)de l'article précédent comporte les exceptions suivantes:
  12. a)les travailleurs salariés où assimilés, qui ont leur résidence sur le territoire d'une Partie contractante et qui sont détachés sur le territoire de l'autre Partie par l'entreprise qui les occupe normalement sur le territoire de la première Partie, demeurent soumis à la législation de cette Partie, comme s'ils étaient occupés sur son territoire, pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d'être appliquée pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l'autorité compétente de la deuxième Partie ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
  13. b)les travailleurs salariés ou assimilés au service d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation, et ayant son siège sur le territoire de l'une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise à son siège; toutefois, dans le cas où l'entreprise possède sur le territoire de l'autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à lot législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve.
  14. c)les dispositions de l'alinéa
  15. a)de l'article 5 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l'application de la législation du payes d'envoi lorsqu'ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d'entrée en service. doit être exercée dans un délai de six mois qui commerce à courir à partir de cette date. Article 7 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 5 et 6 de la présente Convention. 912 TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre premier Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire) Article 8 En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Article 9 Paragraphe 1er. Une personne ayant accompli des périodes d'assurance ou périodes assimilées au titre de la législation de l'une des Parties contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie a droit, pour lui-même et les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation dé la seconde Partie, aux conditions suivantes:
  16. a)avoir été apte au travail, à sa dernière entrée sur le territoire de cette Partie;
  17. b)avoir été assujettie à l'assurance obligatoire après la dernière entrée sur ledit territoire;
  18. c)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article précédent. Paragraphe 2. Si, dans les cas visés au paragraphe premier du présent article une personne ne remplît pas les conditions prévues aux alinéas a),
  19. b)et
  20. c)dudit paragraphe et lorsque cette personne aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a été assurée en dernier lieu avant le transfert de sa résidence si elle se trouvait sur ce territoire, elle conserve le droit aux prestations pendant la période prévue par la législation applicable. L'institution de cette Partie peut demander à l'institution du lieu de résidence de servir les prestations en nature suivant les modalités de la législation appliquée par cette dernière institution. Paragraphe 3. En cas de transfert de résidence du territoire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie à la suite de la cessation de l’affiliation, une personne conserve le droit de l’assurance continuée pour une période ne pouvant dépasser trois mois au plus à compter du premier du mois suivant celui du transfert de résidence. Article 10 Paragraphe 1er. Une personne affiliée à une institution de l'une des Parties contractantes et résidant sur le territoire de ladite Partie, bénéficie des prestations en nature, lors d'un séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé. Paragraphe 2. Une personne admise au bénéfice des prestations en nature à charge d'une institution de l'une des Parties contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice lorsqu'elle transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie, à condition d'avoir obtenu, avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert; toutefois cette autorisation ne peut être refusée que si le transfert de résidence de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical. Paragraphe 3. Lorsqu'une personne a droit aux prestations conformément aux dispositions des paragraphes précédents, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de son séjour 913 ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente. Paragraphe 4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage, dont la liste sera annexée à l'arrangement administratif, et d'autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné - sauf en cas d'urgence absolue - à la condition que l'institution compétente en donne l'autorisation. Paragraphe 5. Les prestations en espèces sont, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, servies conformément à la législation de la Partie compétente. Ces prestations peuvent être servies par l'institution de l'autre Partie pour le compte de l'institution compétente selon des modalités à fixer dans un arrangement administratif. Paragraphe 6. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables par analogie aux membres de la famille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie contractante ou lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de ladite Partie après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. Article 11 Paragraphe 1er. Un titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une Partie contractante ou un titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes bénéficie ainsi que les membres de sa famille des prestations en nature au cours d'un séjour temporaire sur le territoire de la Partie contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé. Paragraphe 2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 de la présente Convention sont applicables par analogie. Paragraphe 3. Dans les cas visés au paragraphe premier du présent article la charge des prestations en nature incombe 3 l'institution du lieu de résidence du titulaire qui pour l'application de l'article 15 de la Convention est considérée comme institution compétente. Article 12 Paragraphe 1er. Les membres de la famille d'une personne qui est affiliée à une institution de l'une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie, comme si cette personne était affiliée a l'institution du lieu de leur résidence. L'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation applicable par cette institution. Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par les institutions de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le transfert; si la législation applicable par l'institution compétente prévoit une durée maximum pour l'octroi des prestations, la période du service des prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte. Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d'une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. 914 Article 13 Dans le cas où l'application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la législation de la Partie sur le territoire de laquelle s'est produite la naissance, sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l'article 8 de la présente Convention. Article 14 Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l'une et de l'autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l'une des Parties et qu'il a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cette Partie, celles-ci sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence comme s'il était titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l'institution du pays de résidence. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d'une pension ou d'une rente due en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes réside sur le territoire de l'autre, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de lit législation de la première Partie sont servies a lui-même et aux membres de sa famille par l'institution du lieu de sa résidence. Paragraphe 3. Si la législation d'une Partie contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de la pension ou de la rente pour lit couverture des prestations en nature, l'institution débitrice de la pension ou de la rente est autorisée à opérer ces retenues dans les cas visés par le présent article, clans lit mesure où les prestations en nature sont à sa charge. Article 15 Paragraphe 1er. Les prestations servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe l de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14 de la présente Convention font l'objet d'un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies. Paragraphe 2. Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par un arrangement entre les autorités compétentes,, le remboursement pourra être réglé par des montants forfaitaires, Article 16 Paragraphe 1er. Lorsqu'une personne soumise à la législation d'une Partie contractante ou un titulaire d'une pension ou d'une rente ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l'autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie. Paragraphe 2. L'institution compétente prend à sa charge l'allocation au décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante. Paragraphe 3. En cas de décès d'un titulaire d'une pension ou d'une rente ou d'un membre de sa famille, l’allocation au décès est à charge de la Partie contractante, compétente pour les prestations en nature conformément à l'article 14 de la présente Convention. Chapitre deux Invalidité, vieillesse et décès (Pensions) Article 17 Paragraphe 1er. En vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu'un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux 915 Parties contractantes, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Lorsque la législation d'une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d'assurance à la condition que l'intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé en vertu de la législation de l'autre Partie contractante. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Paragraphe 3. Si les périodes d'assurance et les périodes assimilée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes n'atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n'est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu'elles n'ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l'acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l'autre Partie, ainsi que pour l'application dés dispositions de l'article 20 paragraphe 2, à l'exception de celles sous c). Article 18 Si la législation d'une Partie contractante subordonne l'ouverture du droit aux prestations à l'accomplissement d'une période d'assurance au cours d'une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu'ils surviennent sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 19 Les périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies par des travailleurs salariés au titre de régime de sécurité sociale d'une Partie contractante auxquels ne s'applique pas la présente Convention, mais qui sont prises en compte au titre d'un régime auquel la Convention est applicable, sont considérées comme périodes d'assurance ou périodes assimilées à prendre en compte pour la totalisation. Il en sera de même des périodes d'assurance accomplies sur le territoire d'un Etat tiers lorsque les deux Parties contractantes sont liées avec cet Etat tiers par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation. Article 20 Paragraphe 1er. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d'une Partie sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 17, l'institution de cette Partie calcule, selon les dispositions de la législation qu'elle applique la pension correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu. Paragraphe 2. Si une personne peut prétendre a une pension en vertu de la législation d'une Partie, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l'article 17, les règles suivantes sont applicables:
  21. a)l'institution de cette partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
  22. b)pour la détermination du montant théorique visé à l'alinéa
  23. a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d'assurance accomplies sous la législation que l'institution compétente applique; 916
  24. c)sur la base de ce montant théorique l'institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Parties. Paragraphe 3. Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie dans les cas visés à l'article 19. Chapitre trois Accidents du travail et maladies professionnelles Article 21 Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d'un accident du travail uu d'une maladie professionnelle a droit ä des prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies à charge de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique. Le paragraphe 4 de l'article 10 est applicable par analogie. Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces le paragraphe 5 de l'article 10 est aussi applicable par analogie. Paragraphe 3. Pour le remboursement des dépenses résultant de l'application des paragraphes 1 et 2, l'article 15 est applicable par analogie. Article 22 Si, pour apprécier le degré d'incapacité dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation de l'une des Parties contractantes, cette législation prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie comme s'ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 23 Les prestations en cas de maladie professionnelle susceptible d'être réparée en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu'au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et soirs réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 24 Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
  25. a)si la personne n'a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique,
  26. b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l'institution compétente de la première Partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de 917 l'aggravation selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette Partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation. Chapitre quatre Allocations familiales Article 25 Paragraphe 1er. Une personne occupée sur le territoire d'une Partie contractante et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l'autre Partie, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation de la première Partie, jusqu'à concurrence d'un montant de quatre cents francs luxembourgeois par enfant et par mois. Ce montant correspond au nombre deux cent vingt-cinq de l'indice pondéré du coût de la vie luxembourgeois rattaché à la base de 1948. Il est adapté au coût de la vie suivant les règles prescrites en matière d'allocations familiales. Paragraphe 2. Les allocations familiales visées au paragraphe qui précède ne sont pas servies au-delà de l'âge prévu par la législation du pays de résidence. Paragraphe 3. Le terme „enfant” au sens du présent article désigne l'enfant défini par la législation applicable. Article 26 Un titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle a droit aux allocations familiales selon les règles suivantes, quelle que soit la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le titulaire de pension ou de rente ou les enfants:
  27. a)le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'une seule Partie contractante, conformément à la législation de cette Partie, compte tenu de l'article 25 de la Convention;
  28. b)le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Parties contractantes, conformément à ta législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu de l'article 25 de la Convention. * TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 27 Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiqueront toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention et toutes celles concernant les modifications de leur législation susceptibles de modifier son application. Paragraphe 2. A cette même fin d'application de la Convention les autorités et les institutions se prêteront leurs bons offices et agiront comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. 918 Article 28 Paragraphe 1er. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l'une des Parties contractantes petit se faire sur le territoire de l'autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. Paragraphe 2. Les modalités d'application du présent article peuvent faire l'objet d'arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 29 Si une personne qui bénéficie de prestation cri vertu de la législation d'une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers sont réglés comme suit:
  29. a)lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation;
  30. b)lorsque l'institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. Article 30 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie ou de la présente Convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécution de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 31 Les communications adressées, pour l'application de la présente Convention, aux organismes, autorités ou juridictions de l'une des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l'une des langues officielles de ces Parties. Article 32 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l'application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme de cette Partie sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un autre organisme correspondant de l'autre Partie. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou l'organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, l'institution ou l'organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. Article 33 Paragraphe 1er. Les institutions d'une Partie contractante qui en vertu de la présente Convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l'autre l'ortie s'en libèrent valablement clans la monnaie de la première Partie, quand elles sont débitrices de sommes au regard d'institutions se trouvant sur le territoire de l'autre Partie, elles sont tentes de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie. 919 Paragraphe 2. Les transferts de somme que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du transfert. Article 34 Paragraphe 1er. Tout différend venant à s'élever entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention fera l'objet de négociations directes entre Parties. Paragraphe 2. Si le différend ne petit être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d'un commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. Article 35 Paragraphe 1er. Lorsqu'une institution d'une Partie contractante a versé au titulaire de prestation une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l'institution compétente de l'autre Partie peut retenir l'avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l'assistance d'une Partie contractante au cours d'une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l'organisme débiteur à la demande de l'institution d'assistance et pour son compte, jusqu'à concurrence du montant des allocations versées au titre de l'assistance. Article 36 Paragraphe 1er. La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l'intermédiaire d'un organisme de ce pays en ce qui concerne la cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéficiaire. Paragraphe 2. L'organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l'organisme compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires. Article 37 Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées dans un arrangement administratif. * TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 38 La présente Convention se substitue à partir du jour de sa mise en vigueur au Protocole d'adhésion à la Convention portant adhésion du Cap-Vert à la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale et exprimant le consentement des Parties contractantes de cette Convention avec l'adhésion. Dans la mesure où la présente Convention ne règle pas des situations régies par le Protocole prévisé, les dispositions de ce Protocole continuent à sortir leurs pleins effets. 920 Article 39 La présente Convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année sauf dénonciation qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. Article 40 Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d'acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s'éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d'un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d'un tel accord, par la législation propre à la législation de l’intéressée. Article 41 Chaque Partie contractante notifiera par écrit a l'autre Partie contractante l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications. FAIT à Luxembourg, le 24 mai 1989, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures) Pour la République du Cap-Vert * PROTOCOLE SPECIAL Au moment de signer la Convention entre le Luxembourg et le Cap-vert sur la sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus qu'en cas d'application de la législation luxembourgeoise, l'allocation familiale supplémentaire prévue à l'alinéa 5 de l'article 4 de ]aloi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à l'allocation familiale fixée à l'article 25 de la présente Convention et est sujette à adaptation dans les conditions y prévues Fait à Luxembourg, le 24 mai 1989, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures) Pour la République du Cap-Vert * ARRANGEMENT ADMINISTRATIF relatif aux modalités d'application de la Convention entre le Cap-Vert et le Luxembourg sur la sécurité sociale En application de l'article 37 de la convention entre le Cap-Vert et le Luxembourg sur la sécurité sociale les autorités compétentes capverdienne et luxembourgeoise ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes: 921 TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1.
  31. a)Aux Fins de l'application de la convention et du présent arrangement: le terme „législation” désigne les lois, les règlements, les dispositions statutaires, existants et futurs, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article premier de la convention;
  32. b)le terme „territoire” désigne: du cité luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché; du côté capverdien: le territoire de la République du Cap-Vert;
  33. c)le terme „ressortissants” désigne du côté luxembourgeois les personnes de nationalité luxembourgeoise et du côté capverdien les personnes de nationalité capverdienne;
  34. d)le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou l'autorité compétente dont relèvent les
  35. e)régimes de sécurité sociale; le terme „institution” désigne l'organisme chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;
  36. f)le terme „institution compétente” désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande des prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations, s'il résidait sur le territoire de la Partie contractante où il était occupé en dernier lieu;
  37. g)le terme „pays compétent” désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'Institution compétente;
  38. h)le terme „résidence” signifie le séjour habituel;
  39. i)le terme „séjour” signifie le séjour temporaire;
  40. j)le terme „institution du lieu de résidence” désigne l'institution à laquelle l'assuré serait affilié s'il était assuré dans le pays de sa résidence ou l'institution désignée par l'autorité compétente du pays intéressé;
  41. k)le terme „institution du lieu de séjour” désigne l'institution à laquelle l'assuré serait affilié, s'il était assuré dans le pays de son séjour ou l'institution désignée par l'autorité compétente du pays intéressé; 1) le terme „institution d'instruction” désigne l'organisme qui instruit la demande de pension ou de rente;
  42. m)le terme „membres de la famille” désigne les personnes définies ou admises comme telles ou désignées comme membres du ménage par la législation du pays de leur résidence; toutefois si cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition, dans les cas où l'on peut faire appel à la convention, est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge de ce trailleur;
  43. n)le terme „survivants” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation applicable;
  44. o)le terme „périodes d'assurance” comprend les périodes de cotisation ou d'emploi, telles qu'elles sont définies ou prises en considération comme périodes d'assurance;
  45. p)le terme „périodes assimilées” désigne les périodes assimilées aux périodes d'assurance ou d'emploi telles qu'elles sont définies par la législation sous laquelle elles ont été accomplies et dans let mesure où elles sont reconnues équivalentes par cette législation aux périodes d'assurance ou d'emploi;
  46. q)les termes „prestations” „pensions” ou „rentes” désignent les prestations, pensions ou rentes y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent compléter les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visées par la convention, ainsi que 922
  47. r)
  48. s)les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, et les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes; le terme „allocation au décès” désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès; le terme „organisme de liaison” désigne: au Luxembourg: l'inspection générale de la sécurité sociale, au Cap-Vert: l'institut d'assurance et de prévoyance sociale. 2. En dehors des autres attributions leur dévolues en vertu des dispositions du présent arrangement les organismes de liaison ont pour mission
  49. i)d'établir les formulaires nécessaires pour l'application de la convention et du présent arrangement:
  50. ii)d'informer les intéressés sur leurs droits et les formalités qu'ils doivent accomplir pour les taire valoir. Article 2 Dans les cas visés à l'alinéa
  51. a)de l'article 6 de la convention, l'organisme de liaison compétent du lieu de travail habituel remet au travailleur un certificat attestant qu'il reste soumis à la législation de son pars. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, parle préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. * TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre premier Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire) Article 3 1. Pour bénéficier de la totalisation des périodes d'assurance et périodes assimilées, le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 9 de la convention est tenu de présenter à l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s'est rendu une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il était occupé en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie contractante. 2. L'attestation est délivrée, a la demande du travailleur, par l'institution auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l'attestation, l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il s'est rendu demande à l'institution susvisée d'établir et de lui transmettre l’attestation. 3. Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 9 de la convention s'est vu reconnaître. pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, au grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance par l'institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante. ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement fournies après son départ. 923 Article 4 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle l'institution qui prend les prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir, en indiquant notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas cette requête, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'autre institution pour l'obtenir. 2. La disposition du paragraphe 4 de l'article 14 de la convention est applicable par analogie. Article 5 1. Pour bénéficier clés soins médicaux y compris, le cas échéant, l'hospitalisation, lors d'un séjour temporaire sur le territoire (le la Partie contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe 1 de l'article 10 de la convention ou le titulaire d'une pension ou d'une rente visé au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire de pension ou de rente sur le territoire de l'autre Partie contractante, prouvant qu'il a droit aux prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire de pension ou de rente ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la ramille lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 6 Sont en outre applicables au service vies prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes premiers des articles 10 et 11 de la convention, les dispositions suivantes:
  52. a)en cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, dans un délai de dix jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d'entrée dans un hôpital ou clans tin autre établissement médical et la durée probable de l'hospitalisation; lors de la sortie de l'hôpital ou de l'autre établissement médical, l'institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai, à l'institution compétente, la date de sortie;
  53. b)afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées au paragraphe 4 de l'article 10 de la convention est subordonné, l'institution du lieu de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution;
  54. c)les cas d'urgence absolue au sens de l'article 10 paragraphe 4 de la convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit, pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de la fourniture cri question. Article 7 Aux fins de l'application des articles 5 et 6 élu présent arrangement administratif à un titulaire d'une pension ou d'une rente, l’institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l’institution compétente. Article 8 l. Pour bénéficier des prestations en espèces, lors du séjour temporaire sur le territoire d'une Partie contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe premier de l'article 10 de la convention est tenu de s'adresser immédiatement à l'institution du lieu de séjour, en lui présentant un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. 924 Dans les trois jours qui suivent la date à laquelle le travailleur a présenté le certificat d'incapacité de travail à l'institution de séjour, celle-ci fait procéder à un contrôle médical du travailleur conformément aux modalités applicables à ses propres assurés. Le rapport de ce médecin, qui mentionne la durée probable de l'incapacité de travail, est adressé par l'institution du lieu de séjour à l'institution compétente dans les dix jours suivant la date du contrôle. Dans les huit jours de la réception de ce rapport par l'institution compétente, ladite institution fait connaître à l'institution du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve. 2. Lorsque le médecin constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l'institution du lieu de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette notification à l’institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à l’alinéa
  55. a)de l'article 6 de la convention, si le médecin constate que leur état de santé n'empêche pas leur retour dans le pays compétent, l'institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente. 3. L'institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe premier du présent article comme s'il s'agissait de son propre assuré. 4. L'institution compétente verse directement aux travailleurs les prestations en espèces et en avise l'institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l'institution du lieu de séjour pour le compte de l'institution compétente, si cette dernière est d'accord. Dans ce cas, l'institution compétente fait connaître à l'institution du lieu de séjour le montant des prestations et la ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des prestations. Article 9 1. Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé au paragraphe 2 de l'article 10 de la convention est tenu de présenter à l'institution du lieu de sa nouvelle résidence une attestation par laquelle l'institution compétente l'autorise à conserver le bénéfice des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu'elle est prévue par la législation appliquée par elle. L'institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur et à la requête de celui-ci, délivrer l'attestation, lorsque celle-ci n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure. 2. Aux fins du service des prestations par l'institution de la nouvelle résidence du travailleur, les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 8 du présent arrangement sont applicables par analogie. 3. L’institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'institution compétente, à l'examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits examens et d'aviser mensuellement l'institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en charge des soins médicaux par l'institution compétente est subordonnée à l'accomplissement de ces règles. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie contractante non compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité. 5. Lorsque l'institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de 925 cette notification à l'institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l'institution du lieu de résidence constate que l'hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir de la date de la tin de l'incapacité de travail fixée par l'institution du lieu de résidence. 6. Lorsque l'institution compétente, sur la base des renseignements qu'elle a reçus, décide que le travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l'institution du lieu de résidence de faire connaître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d'être versées à partir du jour qui suit la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l'institution compétente. 7. Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l'incapacité de travail sont fixées respectivement par l'institution du lieu de résidence et par l'institution compétente, la date fixée par l'institution compétente l'emporte. Article 10 1. Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de la famille visés au paragraphe premier de l'article 12 de la convention sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes:
  56. i)une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l'institution compétente, certifiant l'existence du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est valable aussi longtemps que l'institution compétente n'a pas notifié à l'institution du lieu de résidence l'annulation de ladite attestation;
  57. ii)les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l'octroi des prestations en nature aux membres de la famille. 2. L'institution du lieu de résidence fait connaître à l'institution compétente si les membres de la famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution. Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d'un assuré occupé clans le pays de leur résidence, les prestations restent à charge de l'institution de ce pays. 3. L'octroi des prestations en nature aux membres de la famille est subordonné à la validité de l'attestation visée au paragraphe premier du présent article. 4. Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. 5. L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente qui se propose d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations. Article 11 Dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 12 de la convention, l'institution compétente demande, s'il est nécessaire, à l'institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de la famille ayant transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à la période du service des prestations effectué immédiatement avant ce transfert. Article 12 1. Pour bénéficier des prestations en nature dates le pays de sa résidence, le titulaire d'une pension ou d'une rente visé au paragraphe 2 de l'article 14 de la convention est tenu de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions 926 débitrice de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit, pour luimême et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la partie débitrice de la pension ou de la rente. L'organisme qui a établi l'attestation transmet le double tic celle-ci à l'organisme de l'autre Partie contractante. 2. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1. de toute inscription à laquelle elle a procédé. 3. Le titulaire d'une pension ou d'une rente est tenu d'informer l'institution du lieu de sa résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence ou de celle des membres de sa famille. 4. L'organisme qui a établi l'attestation informe l'organisme de l'autre Partie contractante de la fin des droits aux prestations en nature du titulaire d'une pension ou d'une rente. Article 13 1. En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9. des paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu'elles résultent de la comptabilité des institutions sont remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées. Dans les cas visés au paragraphe 1 de l'article 11 de la convention l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme institution compétente pour l'application de la disposition qui précède. 2. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe premier du présent article. 3. La disposition du paragraphe premier du présent article s'applique par analogie aux prestations prévues au paragraphe 4 deuxième phrase de l'article 8 du présent arrangement. Article 14 1. En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe premier de l'article 12 de la convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile. 2. Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel qu'il résulte des inventaires tenus sur la base des formulaires d'inscription délivrés par les organismes compétents. 3. Le coût moyen annuel par famille est égal, pour chaque Partie contractante, à la moyenne par famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays en question à l'ensemble des familles des assurés soumis à la législation de ce pays, tel qu'il résulte pour le Cap-Vert des statistiques officielles et tel qu'il est admis pour le Luxembourg dans ses relations avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne. 4. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est la date d'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation du pays compétent. 5. Pour le calcul des forfaits la période pour laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois. Le nombre de mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits : Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet. Une période inférieure à un mois est comptée comme un mois. 927 Article 15 Aux fins de l'article 1.1 paragraphe 2 de la convention, l'article 14 du présent arrangement est appliqué par analogie sauf que la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est :
  58. a)la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature;
  59. b)la date du transfert de résidence lorsqu'elle est postérieure à la daté visée sub a). Article 16 1. Pour l'application de l'article 15 de la convention les institutions en cause agiront par l'intermédiaire de la caisse nationale d'assurance maladie des ouvriers au Luxembourg et l'institution d'assurances et de prévoyance sociale au Cap-Vert. 2. Les remboursements des prestations servies en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, des paragraphes 1, 2, 5 et 6 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention s'effectueront pour chaque semestre civil clans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies en vertu tics dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14 de la convention s'effectuera pour chaque année dans le courant de l'année suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1. Article 17 1. Pour bénéficier de l'allocation au décès en vertu de la législation d'une Partie contractante le requérant résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante est tenu d'adresser sa demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence. 2. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu'applique l'institution compétente. 3. L'exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la demande, ou confirmé par les organes compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le requérant réside. Chapitre deux Invalidité, vieillesse et décès (Pensions) Introduction et instruction des demandes Article 18 1. Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du titre III de la convention le travailleur ou le survivant est tenu d'adresser sa demande à l'institution compétente du lieu de sa résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence. 2. Lorsque le travailleur ou le survivant d'un travailleur, ne résidant pas au Luxembourg ou au Cap-Vert, sollicite le bénéfice d'une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du titre III de la convention il est tenu d’adresser sa demande à l'institution compétente du pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu. 3. Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès desquelles le travailleur a été assuré. Article 19 L'institution saisie de la demande utilise un formulaire comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance et périodes assimilées accomplies par l'assuré selon la législation qu'elle applique. Article 20 La demande introduite conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ainsi que le formulaire visé à l'article précédent sont adressés à l'organisme de liaison de l'autre pays qui en saisit l'organisme compétent de ce pays. 928 Article 21 L'institution compétente visée à l'article qui précède transmet à l'institution de l'autre pays le relevé de ses propres périodes d'assurance ou périodes assimilées accomplies par l'assuré en vertu de la législation qu'elle applique. Article 22 Chaque institution calcule la pension d'après les dispositions de l'article 20 de la convention et notifie à l'intéressé la décision afférente avec indication des voies et délais de recours tout en transmettant en même temps une copie à l'institution compétente de l'autre Partie. Paiement des prestations Article 23 l. Les pensions à charge d'une institution de l'une des Parties contractantes sont payées directement au bénéficiaire résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante aux échéances prévues par la législation que cette institution applique. 2. Les frais de ces transferts sont à charge de l'institution compétente. Chapitre trois Accidents du travail et maladies professionnelles Article 24 1. Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l'assurance maladie sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 2. Les dispositions de l'article 23 du présent arrangement sont applicables par analogie. Article 25 Aux fins de l'appréciation du degré de l’incapacité dans le cas visé a l'article 22 de la convention le travailleur est tenu de fournir à l'institution compétente du pays sous la législation duquel l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre pays quel que soit le degré de l'incapacité provoquée par ces cas. Si ladite institution l'estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation. Chapitre quatre Allocations familiales Article 26 1. Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la convention, le travailleur adresse une demande à l'institution compétente. 2. A l'appui de sa demande le travailleur est tenu de produire un état de famille délivré par l'autorité compétente en matière d'état civil de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an. 3. Le travailleur est également tenu d’informer l'institution compétente de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit aux allocations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations familiales sont dues et de tout transfert de résidence ou de séjour desdits enfants, Article 27 1. Les allocations familiales sont payées directement par l'institution d'allocations familiales dont relève le travailleur dans le pays d'emploi à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire de l'autre pays. 929 2. Les frais de ces transferts sont à charge de l’institution compétente. Article 28 Aux fins de l'application de l'article 26 de la convention, les dispositions des articles 26 et 27 du présent arrangement sont applicables par analogie. * TITRE III DISPOSITIONS INVERSES Article 29 Pour l'application des articles 8 et 17 de la convention, les périodes d'assurance et assimilées accomplies en vertu des dispositions des deux pays sont totalisées en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations, conformément aux règles suivantes:
  60. a)lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire en vertu de la législation d'un pars coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte.
  61. b)lorsqu'une période d'assurance accomplie en vertu de la législation d'un pays coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;
  62. c)dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation d'une Partie contractante ne petit être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l'autre Partie, et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure osa elles peuvent utilement être prises en considération. Article 30 1. Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l'une des Parties contractantes résidant sur le territoire de l'autre est effectué à la demande de l'organisme compétent par les soins de l'institution du lieu de résidence selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. 2. Toute institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen du titulaire par un médecin de son choix. Article 31 Pour évaluer le degré d'invalidité, les institutions de chaque pays font état des constatations médicales ainsi que des informations d'ordre administratif recueillies par les institutions de l'autre pays. Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de leur choix. Article 32 Lorsque, à la suite du contrôle visé à l'article 30 du présent arrangement, il a été constaté que le titulaire de l'une des prestations visées audit article, est ou a été occupé alors qu'il est ou était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à l'institution compétente. Le rapport indique la nature de l'activité exercée, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé a bénéficié au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé. 930 Article 33 Lorsque, après suspension d'une prestation, l'intéressé recouvre son droit à prestation alors qu'il résilie sur le territoire de l'autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles en vue de la reprise du paiement de la prestation. Article 34 Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l'exercice du contrôle administratif ou médical sont à la charge de l'institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont remboursés par l'institution qui a demandé le contrôle. Article 35 Le présent arrangement aura effet au jour de l'entrée en vigueur de la convention. il est conclu pour la durée d'une année et sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation totale ou partielle, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. FAIT à Praia, le 19 juin 1990 en double exemplaire, en langues portugaise et française, les deux textes faisant également foi. L’autorité compétente capverdienne (suivent les signatures) L’autorité compétente luxembourgeoise * ANNEXE Liste des prothèses, du grand appareillage et d'autres prestations en nature d'une grande importance (Article 10 paragraphe 4 de la convention) 1. les appareils de prothèse et appareils d'orthopédie et appareils-tuteurs y compris les corsets orthopédiques en tissu armé ainsi que les suppléments accessoires et outils; 2. les chaussures orthopédiques et le cas échéant la chaussure de complément (non orthopédique); 3. les prothèses maxilliaires et faciales, perruques ; 4. les moulages sur nature (reproduction fidèles de la morphologie des différentes parties du corps) utilisés pour adapter correctement les fournitures visées sous les numéros 1 à 3 ; 5. les prothèses oculaires, verres de contact, lunettes jumelles et lunettes-téléscopes : 6. les appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques ; 7. les prothèses dentaires (fixes et amovibles) et les prothèses oburatrices de la cavité buccale ; 8. les voiturettes pour malades, fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer ; 9. les chiens-guides pour aveugles ; 10. le renouvellement des fournitures visées sous les numéros 1 à 8 ; 11. tout autre acte médical, toute autre fourniture médicale et toute autre fourniture analogue dont le coût dépasse 10.000.- francs luxembourgeois. _______ Editeur : Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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