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Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de spe

987 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 30 15 mai 1992 Sommaire BETAIL Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 988 Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce porcine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 988 Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine modifiée par la directive 90/120/CEE du Conseil du 5 mars 1990 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons Chapitre I. — Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :

  1. a)sperme : l’éjaculat d’un animal domestique de l’espèce bovine, préparé ou dilué ;
  2. b)centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé et contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle ;
  3. c)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des Services vétérinaires ;
  4. d)vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement ;
  5. e)lot : un lot de sperme couvert par un seul certificat ;
  6. f)pays de collecte : le pays dans lequel le sperme est recueilli ;
  7. g)laboratoire agréé : un laboratoire désigné par l’autorité compétente ;
  8. h)collecte : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment ;
  9. i)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires. Chapitre II. — Conditions relatives à la production de sperme bovin destiné aux échanges intracommunautaires. Art. 3. Le sperme produit et mis sur le marché doit satisfaire aux conditions suivantes :
  10. a)avoir été collecté et traité, en vue de l’insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé ;
  11. b)avoir été prélevé sur des animaux de l’espèce bovine dont la situation sanitaire est conforme à l’annexe B ;
  12. c)avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux annexes A et C ;
  13. d)être accompagné, au cours de son transport lors d’échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d’un certificat sanitaire conforme à l’article 6 paragraphe 1. Art. 4. Jusqu’ au 31 décembre 1992, l’admission de spermes de taureaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse ou présentant un résultat positif après vaccination effectuée conformément au présent règlement, est autorisée. Jusqu’ au 31 décembre 1992 l’admission de spermes de taureaux réagissant positivement à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse et n’ayant pas été vaccinés conformément au présent règlement, est autorisée. Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une épreuve d’isolement du virus. Cette exigence ne s’applique pas au sperme des animaux qui, avant une première vaccination dans le centre d’insémination, ont accusé une réaction négative aux épreuves visées au premier alinéa. Ces examens peuvent être effectués, soit dans les pays de collecte, soit au Grand-Duché de Luxembourg. 989 Art. 5. 1. L’agrément prévu à l’article 3 point
  14. a)ne peut être accordé que si les dispositions de l’Annexe A sont respectées et si le centre de collecte de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées, l’autorité compétente peut retirer l’agrément. 2. Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d’eux reçcoit un numéro d’enregistrement vétérinaire. La liste des centres agréés est arrêtée par l’autorité compétente. La liste des centres de collecte de sperme et leurs numéros d’enregistrement sont communiqués aux autres Etats membres et à la Commission, auxquels tout retrait d’agrément est notifié également. Art. 6. 1. Lors d’échanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit être accompagné d’un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel de l’Etat membre de collecte conformément à l’Annexe D. Ce certificat doit :
  15. a)être rédigé en langue françcaise ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n’est pas le Luxembourg ;
  16. b)accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original ;
  17. c)être établi sur un seul feuillet ;
  18. d)être prévu pour un seul destinataire. 2.
  19. a)Le vétérinaire officiel peut interdire l’admission de lots de sperme si le contrôle des documents révèle que les dispositions de l’article 3 n’ont pas été respectées.
  20. b)Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d’aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes pathogènes.
  21. c)Les décisions prises en vertu des points
  22. a)ou
  23. b)doivent, à la demande de l’expéditeur ou de son mandataire, autoriser la réexpédition du sperme pour autant que des considérations de police sanitaire ne s’y opposent pas. 3. Lorsque l’admission de sperme a été interdite en raison de l’un des motifs visés au paragraphe 2 points
  24. a)et
  25. b)et que l’Etat membre de collecte n’en autorise pas dans les trente jours la réexpédition, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. 4. Les décisions prises par le vétérinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent être communiquées à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs. Art. 7. 1. Ne sont pas affectées par le présent règlement les voies de recours ouvertes par la législation en vigueur contre les décisions prises conformément au présent règlement. Ces décisions motivées doivent, sans délai, être communiquées par écrit à l’expéditeur ou à son mandataire, avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces décisions doivent être également communiquées à l’autorité vétérinaire compétente de l’Etat membre de collecte ou de provenance. 2. Il est accordé aux expéditeurs dont les envois de sperme ont fait l’objet des mesures prévues à l’article 6 paragraphe 2 le droit d’obtenir, avant que d’autres mesures ne soient prises, l’avis d’un expert vétérinaire afin de déterminer si l’article 6 paragraphe 2 a été respecté. Chapitre III. — Importation en provenance de pays tiers. Art. 8. L’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 9. Les centres de collecte de sperme en provenance desquels l’importation de sperme originaire de pays tiers est autorisée, sont ceux figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art.10. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 8. 2. Sans préjudice de l’article 8 et du paragraphe 1 du présent article, l’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires. 3. L’article 4 s’applique par analogie. Art. 11. 1. L’importation de sperme n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit :
  26. a)être rédigé en langue françcaise ou allemande et dans une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 12 ; 990
  27. b)accompagner le sperme dans son exemplaire original ;
  28. c)être établi sur un seul feuillet ;
  29. d)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art.12. 1. Chaque lot de sperme arrivant directement en provenance d’un pays tiers sur le territoire du Grand-Duché doit être soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique. L’introduction de ce sperme est interdite si le contrôle à l’importation effectué à son arrivée révèle : - que le sperme ne provient pas du territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 8 ; - que le sperme ne provient pas d’un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prévue à l’article 9 ; - que le sperme provient du territoire d’un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément à l’article 15 paragraphe 2 ; - que le certificat sanitaire qui accompagne le sperme ne répond pas aux conditions prévues à l’article 11 et fixées en application de ce dernier. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux lots de sperme placés sous un régime de transit douanier pour être acheminés vers un lieu de destination situé en dehors du territoire de la Communauté. Toutefois, il est applicable en cas de renonciation au transit douanier en cours de transport à travers le territoire de la Communauté. 2. Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, pour aboutir à des constatations certaines en ce qui concerne le sperme suspecté d’être contaminé par des germes pathogènes. 3. Si l’introduction du sperme a été interdite pour l’une des raisons invoquées aux paragraphes 1 et 2 et si le pays tiers exportateur n’autorise pas sa réexpédition dans les trente jours, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. Art. 13. Chaque lot de sperme dont l’importation a été autorisée sur la base du contrôle visé à l’article 12 paragraphe 1 doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat ou d’une copie authentifiée de cet original, cet original ou cette copie devant être dûment visés par le vétérinaire officiel responsable de l’examen effectué conformément à l’article 12. Art. 14. Si des mesures de destruction sont décidées en application de l’article 12, paragraphe 3, les frais y afférents sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n’étant accordée par l’Etat. Chapitre IV. — Mesures de sauvegarde et de contrôle Art. 15. 1. S’il y a danger de propagation d’une maladie des animaux par l’introduction de sperme en provenance d’un autre Etat membre, l’autorité compétente peut prendre les mesures suivantes :
  30. a)en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre où la maladie est apparue ;
  31. b)dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre l’introduction de sperme à partir de l’ensemble du territoire de cet Etat membre. L’autorité compétente informe sans délai les autres Etats membres et la Commission de l’apparition de toute maladie visée au premier alinéa et des mesures qu’il a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit également sans délai de la disparition de la maladie. 2. Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d’être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l’autorité compétente interdit l’importation du sperme, qu’il s’agisse d’une importation directe ou d’une importation indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. 3. Les mesures prises par l’autorité compétente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 16. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 88/407/CEE effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vetérinaires, des contrôles sur place. Chapitre V. — Dispositions finales Art. 17. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. 991 Art. 19. L’article 49 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux est abrogé en ce qui concerne le sperme. Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 28 avril 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 88/407/CEE et 90/120/CEE. ANNEXE A Chapitre I.— Conditions d’agrément des centres de collecte de sperme Les centres de collecte de sperme doivent :
  32. a)être placés en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire du centre ;
  33. b)disposer au moins :
  34. i)d’installations permettant d’assurer le logement et l’isolement des animaux ;
  35. ii)d’installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ; iii) d’un local de traitement de sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
  36. iv)d’un local de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
  37. c)être construits ou isolés d’une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur ;
  38. d)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu’à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyés et désinfectés ;
  39. e)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d’installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires ;
  40. f)être conçcus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée du local de traitement du sperme et que l’un et l’autre soient séparés du local de stockage du sperme. Chapitre II. — Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de sperme Les centres de collecte doivent :
  41. a)être surveillés de faç on à ce que seuls puissent y séjourner des animaux de l’espèce dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d’autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu’ils ne présentent aucun risque d’infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu’ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre ;
  42. b)être surveillés de faç on à ce que soient tenus un registre portant sur tous les bovins présents dans l’établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l’identification de chacun de ces animaux ainsi qu’un registre portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vacccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l’état de maladie ou de santé de chaque animal ;
  43. c)être soumis à des inspections régulières effectuées, au moins - deux fois par an, par le vétérinaire officiel, et au cours desquels il est procédé au contrôle permanent des conditions d’agrément et de surveillance ;
  44. d)bénéficier d’une surveillance empêchant l’entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;
  45. e)employer un personnel techniquement compétent, ayant reçcu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
  46. f)être surveillés de faç on à garantir les conditions suivantes :
  47. i)seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecté dans un centre agréé peut être traité dans les centres de collecte agréés à condition que : - ce sperme soit obtenu à partir de bovins répondant aux conditions prescrites à l’annexe B chapitre I paragraphe 1 point
  48. d)sous i), ii), iii) et v), - ce traitement soit effectué avec des équipements distincts ou à un moment différent de celui où le sperme destiné aux échanges intracommunautaires est traité, les équipements étant dans ce dernier cas à nettoyer et à stériliser après usage, 992 - ce sperme ne puisse faire l’objet d’échanges intracommunautaires et ne puisse entrer, à aucun moment, en contact ou être stocké avec du sperme destiné aux échanges intracommunautaires, - ce sperme soit identifiable par l’apposition d’une marque distincte de celle prévue au point vii) ;
  49. ii)la collecte, le traitement et le stockage du sperme s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d’hygiène les plus rigoureuses ; iii) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;
  50. iv)les produits d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, où ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
  51. v)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
  52. vi)l’agent cryogène utilisé n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale ; vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d’une marque apparente permettant d’établir aisément la date de collecte du sperme, ainsi que la race et l’identification de l’animal donneur et le nom du centre, le cas échéant par un code ;les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis par les instances communautaires. ANNEXE B Chapitre I. — Conditions applicables à l’admission des animaux dans les centres agréés de collecte de sperme 1. Tous les animaux de l’espèce bovine admis dans un centre de collecte de sperme doivent :
  53. a)avoir été soumis à une période d’isolement d’au moins trente jours dans des installations spécialement agréées à cet effet par l’autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongulés ayant au moins le même statut sanitaire ;
  54. b)avoir été choisis, avant d’entrer dans les installations d’isolement décrites sous a), dans des troupeaux :
  55. i)officiellement indemnes de tuberculose,
  56. ii)officiellement indemnes de brucellose ou indemnes de brucellose. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d’autres troupeaux de statut inférieur ;
  57. c)provenir d’un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ou être nés d’une vache qui a été soumise, avec un résultat négatif, à une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, trente jours au plus avant l’admission de l’animal dans le centre. Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme ne peut être admis aux échanges tant que le donneur n’a pas atteint l’âge de 2 ans et qu’il n’a pas été testé conformément au chapitre II paragraphe 1 sous iii) avec un résultat négatif ;
  58. d)avoir été, avant la période d’isolement visée sous
  59. a)et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
  60. i)une intradermotuberculination effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B de la directive 64/432/CEE ;
  61. ii)une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure fixée a l’annexe C de la directive 64/432/CEE et révélant un titre brucellique inférieur à 30 U.I. d’agglutinantes par millilitre et, dans le cas de cheptels indemnes de brucellose, à une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT) ; iii) une épreuve de sérologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe G de la directive 64/432/CEE ;
  62. iv)une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
  63. v)une épreuve d’isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par fluorescence ou épreuve immunopéroxydasique) pour la recherche de diarrhée virale des bovins. Pour les animaux âgés de moins de 6 mois, l’épreuve est reportée jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet âge. Le vétérinaire officiel peut autoriser que les contrôles visés sous
  64. d)soient effectués dans la station d’isolement pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d’isolement de trente jours prévue sous e);
  65. e)avoir été, pendant la période d’isolement d’au moins trente jours visée sous a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
  66. i)une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure fixée à l’annexe C de la directive 64/432/CEE et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre ainsi qu’une réaction de fixation de complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT) dans le cas d’un animal provenant de cheptels indemnes de brucellose ;
  67. ii)soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour l’infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou de lavage vaginal artificiel ; s’il s’agit de femelles une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée ; iii) un examen microscopique et une culture pour la recherche de «Trichomonas foetus» sur un échantillon de lavage vaginal ou préputial ; s’il s’agit de femelles, une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée ; 993
  68. iv)un test de séro-neutralisation ou un test ELISA pour la rhinotrachéite infectieuse bovine ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ; et avoir subi un traitement contre la leptospirose comportant deux injections de streptomycine à 14 jours d’intervalle (2,5 milligrammes par kilogramme de poids vif). Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit aussitôt être éloigné de l’installation d’isolement. En cas d’isolement de groupe, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe. 2. Tous les examens sont effectués dans un laboratoire officiellement agréé. 3. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire du centre.Tous les mouvements d’animaux, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés. 4. Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, provenir d’une installation d’isolement visée au paragraphe 1 point a), répondant officiellement, le jour de l’expédition, aux conditions suivantes :
  69. a)être situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
  70. b)être indemnes, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
  71. c)être indemnes, depuis trente jours au moins, des maladies bovines à déclaration obligatoire conformément à l’annexe E de la directive 64/432/CEE. 5. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre II ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d’un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d’isolement et sans examens, à condition que le mouvement s’effectue directement. L’animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d’un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transport d’un centre de collecte de sperme à l’autre a lieu entre Etats membres, il s’effectue conformément à la directive 64/432/CEE. Chapitre II. — Examens et traitements de routine obligatoires pour les bovins séjournant dans le centre agréé de collecte de sperme 1. Tous les bovins séjournant dans un centre de collecte de sperme doivent être soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants :
  72. i)une intradermotuberculination pour la tuberculose effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe B de la directive 64/432/CEE avec résultat négatif ;
  73. ii)une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, effectuée conformément à la procédure fixée à l’annexe C de la directive 64/432/CEE donnant un titre inférieur à 30 UI d’agglutinantes par millilitre ; iii) un examen sérologique pour la leucose bovine enzootique effectué conformément à la procédure fixée à l’annexe G de la directive 64/432/CEE donnant des résultats négatifs ;
  74. iv)pour la rhinotrachéite bovine infectieuse ou la vulvovaginite pustuleuse infectieuse, une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA donnant des résultats négatifs.Toutefois, jusqu’ au 31 décembre 1992 : - il n’est pas nécessaire d’effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont déjà subi avec un résultat positif à l’épreuve sérologique effectuée conformément au présent règlement, - la vaccination contre les maladies précitées peut être pratiquée sur des taureaux séronégatifs, soit avec une dose de vaccin vivant sensible à la température et administrée par voie nasale, soit avec deux doses de vaccin inactivé administrées à un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus ; par la suite des rappels doivent être effectués à des intervalles de six mois au maximum ;
  75. v)soit une épreuve de recherche des antigènes par anticorps par immuno-fluorescence ou une culture pour l’infection «campylobacter foetus» sur un échantillon de matériel préputial ou le lavage vaginal artificiel ; s’il s’agit de femelles, une épreuve d’agglutination du mucus vaginal doit être réalisée ; toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilisés pour la production de sperme peuvent être exemptés de l’épreuve de recherche des antigènes par anticorps ou de la culture pour l’infection »campylobacter foetus«, étant entendu qu’ils ne pourront être réadmis à la production de sperme qu’après avoir été soumis avec un résultat négatif à cette épreuve ou cette culture ; 2. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire officiellement agréé. 3. Si l’un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires. Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires jusqu’à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Toutefois, jusqu’ au 31 décembre 1992 : - ces dispositions ne s’appliquent pas aux taureaux séropositifs qui, avant une première vaccination effectuée conformément au présent règlement au centre d’insémination, ont présenté une réaction négative à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse ; 994 - les taureaux séropositifs visés à l’article 4 deuxième alinéa doivent être isolés, étant entendu que leur sperme pourra, conformément aux dispositions relatives aux échanges de sperme de ces animaux prévues par l’article 4 faire l’objet d’échanges intracommunautaires. ANNEXE C Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres agréés de collecte de sperme et destiné aux échanges intracommunautaires 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui :
  76. a)ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
  77. b)
  78. i)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
  79. ii)appartiennent à un centre où tous les animaux ont été complètement protégés contre les souches A, O et C: - soit qu’il s’agisse d’animaux qui, avant l’entrée dans le centre, n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et de ce fait ont dû recevoir 2 doses de vaccin inactivé du virus agréé et contrôlé par l’autorité compétente de l’Etat membre exportateur à un intervalle de six semaines au moins et de huit mois au plus, - soit qu’il s’agisse d’animaux qui, avant l’entrée dans le centre, ont été vaccinés auparavant à 3 reprises au moins à des intervalles d’un an au plus. Lors de l’administration de la vaccination, tous les animaux sont soumis à des rappels à des intervalles ne dépassant pas douze mois ;
  80. c)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte ;
  81. d)ont séjourné dans un centre agréé de collecte de sperme pendant une période ininterrompue d’au moins trente jours précédant la collecte du sperme ;
  82. e)ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
  83. f)se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte, ces centres étant situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
  84. g)ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième suivant la collecte, ont été indemnes des maladies bovines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l’annexe E de la directive 64/432/CEE. 2. Les antibiotiques énumérés ci-après doivent être ajoutés pour l’obtention dans le sperme après dilution finale des concentrations suivantes : minimum : 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de pénicilline par millitre, 150 ug de lincomycine par millilitre, 300 ug de spectinomycine par millilitre. Une combinaison différente d’antibiotiques ayant un effet équivalent contre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut être utilisée. Aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d’au moins 5o C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
  85. i)être stocké dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours avant l’expédition ;
  86. ii)être transporté dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés et numérotés avant de quitter le local de stockage agréé. ANNEXE D Certificat sanitaire no . . . . . . . . Pays de collecte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorité locale compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Identification du sperme: ................................................................................... 995 Nombre de doses Date(
  87. s)de collecte Identification de l’animal donneur Race Date de naissance II. Origine du sperme: Adresse du (des) centre(
  88. s)de collecte de sperme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................... Numéro d’agrément du (des) centre(
  89. s)de collecte de sperme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................... III. Destination du sperme: Le sperme sera envoyé de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de chargement) à ................................................................................. (pays et lieu de destination) par: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (moyen de transport) Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................... Nom et adresse du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................... IV. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie : 1) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté, traité et stocké dans des conditions répondant aux normes fixées par la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée ; 2) que le sperme décrit ci-dessus a été acheminé jusqu’au lieu de chargement dans un conteneur scellé dans des conditions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée ; 3) que le sperme décrit ci-dessus a été collecté dans un centre où tous les taureaux ont présenté un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée ; 4) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux :
  90. i)qui ont présenté un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse effectuée conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée ;
  91. ii)qui ont réagi positivement aux tests visés au point i), mais qui avaient déjà présenté un résultat négatif à ces tests avant une première vaccination effectuée, conformément à la directive, au centre d’insémination

(1); ou iii) qui ont réagi positivement à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de rhinotrachéite bovine infectieuse ou de vulvovaginite pustuleuse infectieuse et qui n’ont pas été vaccinés conformément à la directive 88/407
(1); et que, dans ce cas, le sperme provient d’un lot qui a été soumis, avec un résultat négatif, à un examen par inoculation ou une épreuve d’isolement du virus
(1)visé(e) à l’article 4 paragraphe 1 troisième alinéa de la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée, dans le laboratoire...
(2); 5) que le sperme décrit ci-dessus a été prélevé sur des taureaux : i) qui n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse
(1); ou ii) qui ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse conformément à la directive 88/407/CEE tel qu’elle a été modifiée
(1); et que, dans ce cas, le sperme provient/ne provient pas
(1)d’une collecte dont 10% au plus des spermes collectés en vue des échanges (avec un minimum de 5 paillettes) ont été soumis, avec un résultat négatif, à une épreuve d’isolement du virus pour la recherche de la fièvre aphteuse dans le laboratoire . . .
(2). Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet ................................. (signature) .................................
(1)Biffer la mention inutile (Nom en majuscules)
(2)Nom du laboratoire 996 Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes a cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. — Dispositions générales Art.1er. 1. Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux embryons resultant d’une fertilisation in vitro ni aux embryons soumis au sexage, à la bissection, au clonage ou à toute autre manipulation qui affecte l’intégrité de la zone pellucide. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
  1. a)embryon : le stade de développement initial d’un animal domestique de l’espèce bovine lorsqu’ il peut être transféré chez une vache éleveuse ;
  2. b)équipe de collecte d’embryons : un groupe de techniciens ou structure officiellement agréé, surveillé par un vétérinaire d’équipe compétent pour assumer la collecte, le traitement et le stockage d’embryons conformément aux conditions enoncées à l’Annexe A ;
  3. c)vétérinaire d’équipe : le vétérinaire responsable de la surveillance d’une équipe de collecte d’embryons conformément aux conditions enoncées à l’Annexe A ;
  4. d)lot d’embryons : une quantité d’embryons provenant d’un seul prélèvement et d’un même donneur et couverte par un seul certificat ;
  5. e)pays de collecte : le pays dans lequel les embryons sont produits, collectés, traités et, le cas échéant, stockés et à partir duquel ils sont expédiés vers un Etat membre ;
  6. f)laboratoire de diagnostic agréé : un laboratoire situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers et officiellement agréé pour procéder aux épreuves de diagnostic prévues par le présent règlement ;
  7. g)centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé et contrôlé, situé sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle ;
  8. h)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires ;
  9. i)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des Services vétérinaires. Chapitre II. — Règles concernant les échanges intracommunautaires Art. 3. Seuls peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires les embryons qui répondent aux conditions suivantes :
  10. a)avoir été conçcus à la suite d’une insémination artificielle avec du sperme d’un donneur d’un centre de collecte de sperme tel que défini à l’article 2 point
  11. g)du présent règlement ;
  12. b)avoir été collectés chez des animaux domestiques de l’espèce bovine dont la situation sanitaire satisfait à l’annexe B du présent règlement ;
  13. c)avoir été collectés, traités et stockés par une équipe de collecte d’embryons agréée conformément à l’article 4 paragraphe 1 ;
  14. d)avoir été collectés, traités et stockés par l’équipe de collecte, conformément à l’annexe A du présent règlement ;
  15. e)être accompagnés pendant leur transport d’un certificat sanitaire, conformément à l’article 5, paragraphe 1. 997 Art. 4. 1. L’agrément d’une équipe de collecte d’embryons prévu à l’article 3 point
  16. c)n’est accordé par l’autorité compétente que si les dispositions de l’annexe A chapitre premier sont observées et si l’équipe de collecte d’embryons est en mesure de respecter les autres dispositions du présent règlement. Tout changement majeur dans l’organisation de l’équipe est à signaler à l’autorité compétente. L’agrément de l’équipe doit être renouvelé chaque fois que le vétérinaire d’équipe est remplacé ou que des changements majeurs sont apportés à l’organisation de l’équipe ou aux laboratoires et équipements dont elle dispose. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées l’autorité compétente retire l’agrément. 2. Toutes les équipes de collecte d’embryons agréées sont enregistrées par l’autorité compétente ; chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. Une liste des équipes de collecte avec leur numéro d’enregistrement vétérinaire est adressée par l’autorité compétente aux autres Etats membres et à la Commission, qui sont également informés de toute modification apportée à cette liste. Lorsque l’autorité compétente considère que les dispositions régissant l’agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées par une équipe de collecte d’embryons dans un autre Etat membre, elle en informe l’autorité compétente de celui-ci. Si l’autorité compétente craint que les mesures nécessaires n’aient pas été prises ou qu’elles soient inadéquates, elle en informe la Commission, laquelle prendra l’avis d’un ou de plusieurs experts vétérinaires. Au vu de cet avis, l’admission sur le territoire du Grand-Duché d’embryons collectés par l’équipe en question peut être interdite. Art. 5. 1. Un certificat sanitaire établi par le vétérinaire officiel conformément au modèle de l’Annexe C, accompagne chaque lot d’embryons. Un certificat séparé doit être établi pour chaque lot. 2. Le certificat sanitaire doit :
  17. a)comporter un seul feuillet et être rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination ;
  18. b)être prévu pour un seul destinataire ;
  19. c)accompagner le lot d’embryons jusqu’ à sa destination dans son exemplaire original. Chapitre III. — Règles relatives aux importations en provenance des pays tiers Art. 6. L’importation d’embryons n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers ou parties de pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. Art. 7. La liste des équipes de collecte d’embryons qui sont autorisées dans les pays tiers à collecter, traiter ou stocker des embryons destinés aux Etats membres est celle établie par les instances communautaires. Art. 8. L’importation d’embryons du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 6 n’est autorisée que si les embryons :
  20. a)proviennent de donneuses qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins six mois sur le territoire du pays tiers concerné, et ce au maximum dans deux cheptels répondant au moins aux conditions à fixer par les instances communautaires ;
  21. b)répondent aux conditions sanitaires arrêtées par les instances communautaires pour les importations d’embryons du pays considéré. Art. 9.1. L’importation d’embryons n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit :
  22. a)être rédigé au moins dans l’une des langues luxembourgeoise, françcaise ou allemande et dans une des langues officielles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 10, si ce pays n’est pas le Luxembourg ;
  23. b)être prévu pour un seul destinataire ;
  24. c)accompagner les embryons dans son exemplaire original. 2. Le certificat sanitaire doit être rédigé sur un formulaire conforme au modèle établi par les instances communautaires. Art. 10.1. Chaque lot d’embryons importé d’un pays-tiers doit être soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique ou placé sous un regime douanier. L’importation de ces embryons est interdite si ce contrôle révèle que : - les embryons ne proviennent pas du territoire d’un pays tiers ou de parties d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 6, - les embryons n’ont pas été collectés, traités ou stockés par une équipe de collecte d’embryons figurant sur la liste prévue a l’article 8, - les embryons proviennent du territoire d’un pays tiers ou de parties d’un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites, 998 - le certificat sanitaire qui accompagne les embryons ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 9 et fixées en application de ce dernier. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux lots d’embryons importés et placés sous un régime de transit douanier pour être acheminés vers un lieu de destination situé en dehors du territoire de la Communauté. Toutefois, il est applicable en cas de renonciation au transit douanier. 2. Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, pour aboutir à des constatations certaines en ce qui concerne les embryons suspectés d’être contaminés par des germes pathogènes. 3. Si l’importation d’embryons a été interdite pour l’une des raisons indiquées aux paragraphes 1 et 2 et si le pays tiers exportateur n’autorise pas leur réexpédition dans les trente jours, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction des embryons. Art. 11. Chaque lot d’embryons dont l’importation dans la Communauté a été autorisée sur la base du contrôle visé à l’article 10 paragraphe 1 doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat sanitaire ou d’une copie authentifiée de celui-ci, cet original ou cette copie devant être dûment visé par l’autorité compétente responsable du contrôle effectué conformément à l’article 10. Art.12. Les frais découlant de l’application des mesures prises en vertu de l’article 10 paragraphes 2 et 3 sont à charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnité n’étant accordée. Chapitre IV. — Règles relatives aux mesures de sauvegarde et de contrôle Art. 13. 1. Si une maladie contagieuse susceptible d’être propagée par des embryons se déclare ou s’étend ou si d’autres motifs de police sanitaire susceptibles de compromettre le statut sanitaire du cheptel le justifient et lorsque : - le territoire d’un Etat membre expéditeur est concerné, les mesures de sauvegarde prévues par l’article 9 de la directive 64/432/CEE peuvent être appliquées par l’autorité compétente, - tout ou partie du territoire d’un pays tiers est concerné, l’autorité compétente interdit l’importation d’embryons, qu’il s’agissse d’une importation directe ou indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre et que les embryons proviennent du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. 2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, doivent être communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Suite à une décision des instances communautaires ces mesures doivent être modifiées, notamment en vue de les coordonner avec des mesures prises par d’autres Etats membres ou elles doivent être abrogées. Art.14. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires dans la mesure où cela est indispensable pour assurer l’application uniforme de la directive 89/556/CEE. Chapitre V. — Dispositions finales Art.15. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.17. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 avril 1992. Jean Dir. 89/556/CEE. ANNEXE A Chapitre I. — Conditions d’agrément d’une équipe de collecte d’embryons Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d’embryons doit satisfaire aux exigences suivantes :
  25. a)la collecte, le traitement et le stockage d’embryons doivent être effectués soit par un vétérinaire d’équipe, soit sous sa responsabilité, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d’hygiène ; 999
  26. b)elle doit être placée sous la surveillance générale du vétérinaire officiel et sous son autorité ;
  27. c)elle doit avoir à sa disposition, afin d’examiner, de traiter et d’emballer les embryons, des installations permanentes ou mobiles de laboratoire se composant d’au moins une surface de travail, un microscope et un équipement cryogénique ;
  28. d)elle doit, lorsqu’ il s’agit d’un laboratoire en site permanent, disposer : - d’un local où les embryons peuvent être manipulés, voisin mais physiquement séparé de la zone utilisée pour la manipulation des animaux donneurs pendant la collecte, - d’un local ou d’une zone équipés pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisés pour la collecte ou la manipulation des embryons ;
  29. e)elle doit avoir à sa disposition, lorsqu’ il s’agit d’un laboratoire mobile, une partie spécialement équipée du véhicule se composant de deux sections séparées, dont : - l’une pour l’examen et la manipulation des embryons, qui doit être une section propre, et - l’autre pour accueillir l’équipement et le matériel utilisés en contact avec les animaux donneurs. Un laboratoire mobile doit toujours maintenir le contact avec un laboratoire en site permanent, afin d’assurer la stérilisation de ses équipements et de pouvoir s’y approvisionner en liquides et autres produits nécessaires pour la collecte et la manipulation des embryons. Chapitre II. — Conditions relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons par l’équipe agréée de collecte des embryons 1. C o l l e c t e e t t r a i t e m e n t
  30. a)les embryons sont collectés et traités par une équipe de collecte agréée, sans entrer en contact avec d’autres lots d’embryons ne répondant pas aux conditions du présent règlement,
  31. b)les embryons sont collectés dans un lieu qui est isolé des autres parties des locaux ou de l’exploitation et qui doit être en bon état et facile à nettoyer et à désinfecter,
  32. c)les embryons sont traités (examinés, lavés, manipulés et placés dans des récipients identifiés et stériles), dans un laboratoire permanent ou dans un laboratoire mobile qui ne sont pas situés dans une zone faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de quarantaine,
  33. d)tous les outils entrant en contact avec les embryons ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont à usage unique ou sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant usage,
  34. e)les produits d’origine animale utilisés pendant la collecte des embryons et dans le moyen de transport doivent provenir de sources ne présentant pas de risques pour la santé animale ou sont à traiter avant usage de manière à écarter ce risque,
  35. f)les récipients de stockage et de transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de chaque opération de remplissage,
  36. g)l’agent cryogénique utilisé ne doit pas avoir servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale,
  37. h)chaque récipient pour embryons ainsi que le récipient dans lequel ils sont stockés et transportés sont munis d’une marque code distincte permettant d’établir aisément la date de collecte des embryons, la race et l’identification du donneur et de la donneuse et le numéro d’enregistrement de l’équipe. Les caractéristiques et le modèle de cette marque code sont établis par les instances communautaires,
  38. i)chaque embryon est lavé au moins dix fois dans un liquide spécial pour embryon, qui doit être renouvelé chaque fois et qui, sauf décision contraire à prendre en application du point m), doit contenir de la tripsine, conformément aux procédures internationalement reconnues. Chaque lavage constitue une dilution au centième du précédent lavage et chaque transfert d’embryons est réalisé à l’aide d’une micropipette stérile,
  39. j)après le dernier lavage, chaque embryon doit être soumis, sur toute sa surface, à un examen microscopique ayant pour but de déterminer si la zone pellucide est intacte et exempte de matières adhérentes,
  40. k)chaque lot d’embryons qui a passé avec succès l’examen prévu au point
  41. j)est placé dans un récipient stérile, marqué conformément au point
  42. h)et immédiatement scellé,
  43. l)si nécessaire, chaque embryon est congelé dans les meilleurs délais et stocké en un lieu qui est placé sous le contrôle du vétérinaire d’équipe et fait l’objet d’une inspection régulière par un vétérinaire officiel,
  44. m)les instances communautaires établissent un protocole relatif aux liquides de rinçcage et de lavage autorisés, aux techniques de lavage et, si nécessaire, aux traitements enzymatiques, ainsi qu’aux milieux de conservation autorisés pour le transport. Jusqu’à l’adoption d’un protocole relatif aux traitements enzymatiques, les règles nationales relatives à l’utilisation de tripsine restent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité,
  45. n)chaque équipe de collecte d’embryons doit soumettre des échantillons de routine des liquides d’extraction par rinçcage, des liquides de lavage, des embryons désintégrés, des ovules non fécondés, etc., issus de ses activités, à un examen officiel pour la détection de la contamination bactérienne et virale. La procédure de collecte des échantillons et de réalisation des examens, ainsi que les normes à atteindre sont décidées par les instances communautaires. Si les normes visées ne sont pas atteintes, l’autorité compétente ayant donné l’agrément officiel à l’équipe le retire, 1000
  46. o)chaque équipe de collecte doit consigner ses activités de collecte d’embryons pendant les douze mois précédant et suivant le stockage et noter : - la race, l’âge et l’identification des donneurs et des donneuses concernés, - le lieu de collecte, de traitement et de stockage des embryons collectés par l’équipe, - l’identification des embryons avec le détail de leur destination, si celle-ci est connue. 2. Stockage Chaque équipe de collecte d’embryons veille à ce que les embryons soient stockés aux températures appropriées dans des locaux agréés à cet effet par l’autorité compétente. Pour être agréés, ces locaux doivent :
  47. i)comporter au moins un local fermant à clé et destiné exclusivement au stockage d’embryons ;
  48. ii)être faciles à nettoyer et à désinfecter ; iii) disposer de registres dans lesquels sont consignées en permanence toutes les entrées et sorties d’embryons. En particulier, la destination finale des embryons doit être indiquée sur ces registres ;
  49. iv)faire l’objet d’une inspection par le vétérinaire officiel. L’autorité compétente peut autoriser le stockage de sperme satisfaisant aux exigences de la directive 88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine dans les locaux de stockage agréés. 3 . Tr a n s p o r t Les embryons destinés à des échanges doivent être transportés, dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, dans des récipients scellés, depuis les locaux de stockage agréés jusqu’à leur arrivée à destination. Les récipients doivent être marqués de telle manière qu’il y ait coincidence avec le numéro figurant sur le certificat sanitaire. ANNEXE B Conditions relatives aux animaux donneurs 1. Aux fins de la collecte d’embryons, les animaux donneurs doivent répondre aux conditions suivantes :
  50. a)ils doivent avoir séjourné sur le territoire de la Communauté ou dans le pays tiers de collecte pendant les six mois précédents, et ce dans au moins un cheptel qui soit : - officiellement indemne de tuberculose et - officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose, - indemne de leucose bovine enzootique, et n’ayant présenté, durant les trois dernières années, aucun signe clinique de leucose bovine enzootique, - n’ayant présenté, durant l’année précédente, aucun signe clinique de rhino-trachéite infectieuse bovine/ vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
  51. b)durant les six mois précédant la collecte d’embryons, les donneuses peuvent au maximum avoir séjourné successivement dans deux cheptels différents répondant aux conditions ci-dessus. 2. Le jour de la collecte d’embryons les donneuses doivent :
  52. a)résider dans une exploitation qui ne fasse pas l’objet de mesures d’interdiction ou de quarantaine vétérinaires ;
  53. b)ne présenter aucun signe clinique de maladie. Règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce porcine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 12 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1001 Arrêtons: Chapitre I. — Dispositions générales er Art. 1 . Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation en provenance de pays tiers de sperme d’animaux de l’espèce porcine. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par :
  54. a)sperme : l’éjaculat d’un animal domestique de l’espèce porcine, en l’état, préparé ou dilué ;
  55. b)centre de collecte de sperme : un établissement officiellement agréé et contrôlé dans lequel est produit du sperme destiné à l’insémination artificielle ;
  56. c)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur fonctionnaire de l’Administration des Services vétérinaires ;
  57. d)vétérinaire de centre : le vétérinaire responsable du respect quotidien, dans le centre, des exigences prévues par le présent règlement ;
  58. e)lot : un lot de sperme couvert par un seul certificat ;
  59. f)pays de collecte : le pays dans lequel le sperme est recueilli ;
  60. g)laboratoire agréé : un laboratoire désigné par l’autorité compétente ;
  61. h)collecte : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à tout moment ;
  62. i)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires. Chapitre II. — Conditions relatives à la production de sperme porcin destiné aux échanges intracommunautaires. Art. 3. Le sperme destiné aux échanges doit satisfaire aux conditions générales suivantes :
  63. a)avoir été collecté et traité, en vue de l’insémination artificielle, dans un centre de collecte agréé conformément à l’article 5 paragraphe 1 ;
  64. b)avoir été prélevé sur des animaux de l’espèce porcine dont la situation sanitaire est conforme à l’Annexe B ;
  65. c)avoir été collecté, traité, stocké et transporté conformément aux Annexes A et C ;
  66. d)être accompagné, lors d’échanges entre le Luxembourg et un autre Etat membre, d’un certificat sanitaire conformément au modèle repris à l’Annexe D. Art. 4. Jusqu’au 31 décembre 1992, seul peut être introduit au Grand-Duché de Luxembourg du sperme provenant de centres de collecte qui ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA pour la recherche de la maladie d’Aujeszky. Toutefois l’admission de sperme provenant de verrats vaccinés au moyen du vaccin GI délété peut être autorisée à condition que : - cette vaccination n’ait été effectuée que sur des verrats préalablement séronégatifs à l’égard de la maladie d’Aujeszky, - les examens sérologiques effectués au plutôt trois semaines après la vaccination sur ces verrats ne décèlent pas la présence d’anticorps induits par le virus de la maladie. Dans ce cas, chaque lot peut être soumis à une épreuve d’isolement du virus dans un laboratoire agréé. Art. 5. 1. L’agrément visé à l’article 3 point
  67. a)ne peut être accordé que si le centre de collecte satisfait aux conditions de l’Annexe A et qu’il respecte les autres exigences du présent règlement. Le vétérinaire officiel contrôle le respect de ces dispositions. Ce dernier propose le retrait de l’agrément lorsqu’une ou plusieurs des dispositions cessent d’être respectées. L’agrément des centres de collecte est accordé et retiré par l’autorité compétente. 2. Tous les centres de collecte de sperme agréés sont enregistrés et chacun d’eux reçcoit un numéro d’enregistrement vétérinaire. La liste des centres de collecte de sperme et leurs numéros d’enregistrement, et le cas échéant, le retrait de l’agrément sont communiqués aux Etats membres et à la Commission. Art. 6. 1. Chaque lot de sperme doit être accompagné par un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l’Annexe D et établi par le vétérinaire officiel. Ce certificat doit :
  68. a)être rédigé en langue françcaise ou allemande ou dans une des langues officielles de l’Etat membre destinataire, si ce pays n’est pas le Luxembourg ; 1002
  69. b)accompagner le lot jusqu’à sa destination, dans son exemplaire original ;
  70. c)être établi sur un seul feuillet ;
  71. d)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, à condition que cela n’altère pas la validité du sperme, en vue d’aboutir à des constatations certaines dans le cas ou le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes pathogènes. Chapitre III. — Importation en provenance de pays tiers Art. 7. L’importation de sperme n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 8. L’importation de sperme originaire de pays tiers ne peut être autorisée qu’en provenance de centres de collecte de sperme figurant sur une liste établie par les instances communautaires. Art. 9. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui, immédiatement avant le prélèvement, ont séjourné au moins trois mois sur le territoire d’un pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 7. 2. Sans préjudice de l’article 7 et du paragraphe 1 du présent article, l’importation de sperme en provenance d’un pays tiers figurant sur la liste n’est autorisée que si ce sperme répond aux prescriptions de police sanitaire adoptées par les instances communautaires. 3. L’article 4 s’applique par analogie. Art. 10. 1. L’importation de sperme n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit :
  72. a)être rédigé en langue françcaise ou allemande et dans une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation prévu à l’article 11 ;
  73. b)accompagner le sperme jusqu’ à sa destination dans son exemplaire original ;
  74. c)être établi sur un seul feuillet ;
  75. d)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art.11. 1. Chaque lot de sperme arrivant directement en provenance d’un pays tiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être soumis à un contrôle avant d’être mis en libre pratique. L’introduction du sperme est interdite si le contrôle effectué à son arrivée révèle : - que le sperme ne provient pas du territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 7, - que le sperme ne provient pas d’un centre de collecte de sperme figurant sur la liste prévue à l’article 8, - que le sperme provient du territoire d’un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément à l’article 14, - que le certificat sanitaire qui accompagne le sperme ne répond pas aux conditions prévues à l’article 10 et fixées en application de ce dernier. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux lots de sperme placés sous un régime de transit douanier pour être acheminés vers un lieu de destination situé en dehors du territoire de la Communauté européenne. 2. Le vétérinaire officiel peut prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en quarantaine, à condition que cela n’altère pas la validité du sperme, en vue d’aboutir à des constatations certaines dans le cas où le sperme est suspecté d’être infecté ou contaminé par des germes pathogènes. 3. Lorsque l’introduction du sperme a été interdite pour l’un des motifs invoqués aux paragraphes 1 et 2 et que le pays tiers exportateur n’en autorise pas la réexpédition dans les trente jours s’il s’agit de sperme surgelé ou immédiatement s’il s’agit de sperme frais, le vétérinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. Art. 12. Chaque lot de sperme dont l’importation a été autorisée doit, lors de son acheminement vers le territoire d’un autre Etat membre, être accompagné de l’original du certificat ou d’une copie authentifiée de cet original, cet original ou cette copie devant être dûment visés par le vétérinaire officiel responsable du contrôle effectué conformément à l’article 11 Art. 13. Si des mesures de destruction sont décidées en application de l’article 11 paragraphe 3, les frais y afférents sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, aucune indemnisation n’étant accordée par l’Etat. Chapitre IV. — Mesures de sauvegarde et de contrôle Art.14. Les règles prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer. 1003 Art. 15. 1. Les mesures de sauvegarde prévues à l’article 9 de la directive 89/662/CEE sont applicables. 2. Sans préjudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d’être propagée par le sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du bétail apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l’autorité compétente interdit l’importation du sperme, qu’il s’agisse d’une importation directe ou d’une importation indirecte effectuée par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, et que le sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d’une partie seulement de son territoire. Les mesures prises par l’autorité compétente sur la base du premier alinéa ainsi que leur abrogation doivent être communiquées sans délai aux Etats membres et à la Commission avec l’indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 16. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uni forme de la directive 90/429/CEE, effectuer en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires des contrôles sur place. Chapitre V. — Dispositions finales Art. 17. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art.18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art.19. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 avril 1992. Jean Dir. 90/429/CEE. ANNEXE A Chapitre I. — Conditions d’agrément des centres de collecte de sperme Les centres de collecte de sperme doivent :
  76. a)être placés en permanence sous la surveillance d’un vétérinaire du centre :
  77. b)disposer au moins :
  78. i)d’installations permettant d’assurer le logement et l’isolement des animaux ;
  79. ii)d’installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ; iii) d’une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
  80. iv)d’une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site ;
  81. c)être construits ou isolés d’une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l’extérieur ;
  82. d)être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu’à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyés et désinfectés ;
  83. e)disposer, pour le logement des animaux à isoler, d’installations qui ne communiquent pas directement avec les installations ordinaires ;
  84. f)être conçcus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l’installation de traitement du sperme et que l’un et l’autre soient séparés de l’installation de stockage du sperme. Chapitre II. — Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de sperme Les centres de collecte doivent :
  85. a)être surveillés de façcon que seuls puissent y séjourner des animaux mâles de l’espèce dont le sperme doit être collecté ;
  86. b)être surveillés de façcon que soient tenus un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les porcins présents dans l’établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l’identification de chacun de ces animaux ainsi qu’un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l’état de maladie ou de santé de chaque animal ; 1004
  87. c)être soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par un vetérinaire officiel et au cours desquels il est procédé au contrôle des conditions d’agrément et de surveillance ;
  88. d)être soumis à une surveillance empêchant l’entrée de toute personne non autorisee. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre ;
  89. e)employer un personnel techniquement compétent, ayant reçcu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d’hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
  90. f)être surveillés de faç on à garantir les conditions suivantes :
  91. i)seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme ;
  92. ii)la collecte, le traitement et le stockage du sperme s’effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d’hygiène les plus rigoureuses ; iii) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l’animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage ;
  93. iv)les produits d’origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, où ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
  94. v)les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
  95. vi)l’agent cryogène utilisé n’a pas servi antérieurement pour d’autres produits d’origine animale ; vii) chaque collecte de sperme séparée ou non en doses individuelles est munie d’une marque apparente permettant d’établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l’identification de l’animal donneur et le nom du centre, le cas echéant sous forme de code ; les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis par les instances communautaires. ANNEXE B Chapitre I. — Conditions applicables à l’admission des animaux dans les centres agréés de collecte de sperme 1. Tous les verrats admis dans un centre de collecte de sperme doivent :
  96. a)avoir été soumis à une période d’isolement d’au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par l’autorité compétente et dans lesquelles ne se trouvent que des verrats ayant au moins le même statut sanitaire ;
  97. b)avoir été choisis, avant d’entrer dans les installations d’isolement décrites au point a), dans des troupeaux :
  98. i)officiellement indemnes de peste porcine classique ;
  99. ii)indemnes de brucellose ; iii) dans lesquels aucun porc vacciné contre la fièvre aphteuse n’était présent dans les douze mois précédents ;
  100. iv)dans lesquels aucune manifestation clinique de la maladie d’Aujeszky n’a été décelée dans les douze mois précédents ;
  101. v)qui ne font l’objet d’aucune interdiction, conformément aux exigences de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse du porc ainsi que la maladie de Teschen et la fièvre aphteuse. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d’autres troupeaux de statut inférieur ;
  102. c)avoir été, avant la période d’isolement visée au point
  103. a)et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
  104. i)une épreuve de fixation du complément effectuée conformément à l’annexe C de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose ;
  105. ii)une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche des anticorps induits par le virus de la maladie d’Aujeszky ; iii) jusqu’à la mise en place d’une politique communautaire en matière de lutte contre la fièvre aphteuse, une épreuve ELISA pour la recherche de la fièvre aphteuse ;
  106. iv)une épreuve ELISA ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique. L’autorité compétente peut autoriser que les contrôles visés au point
  107. c)soient effectués dans la station d’isolement pour autant que les résultats soient connus avant que ne débute la période d’isolement de trente jours prévue au point
  108. d);
  109. d)avoir été, pendant la période d’isolement d’au moins trente jours visée au point a), soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
  110. i)une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure fixée à l’annexe C de la directive 64/432/CEE et révélant un titre brucellique inférieur à 30 ui d’agglutinantes par millilitre ainsi qu’une réaction de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE par millilitre (20 unités ECFT) ; 1005
  111. ii)une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche des anticorps induits par le virus de la maladie d’Aujeszky ; iii) jusqu’à la mise en place d’une politique communautaire en matière de lutte contre la fièvre aphteuse, une épreuve ELISA pour la recherche de la fièvre aphteuse ;
  112. iv)un test microscopique d’agglutination pour la recherche de la leptospirose (séro-vars pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava et ballum) ou avoir subi un traitement contre la leptospirose comptant deux injections de streptomycine à quatorze jours d’intervalle (25 mg par kg de poids vif) ; Sans préjudice des dispositions applicables en cas d’apparition de cas de fièvre aphteuse ou de peste porcine, si l’un des tests énumerés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit aussitôt être éloigné de l’installation d’isolement. En cas d’isolement de groupe, le vétérinaire officiel prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux animaux restants d’être admis dans le centre de collecte conformément à la présente annexe. 2. Tous les examens sont effectués dans un laboratoire agréé par l’autorité compétente. 3. Les animaux ne sont admis dans le centre de collecte de sperme qu’avec l’autorisation expresse du vétérinaire du centre.Tous les mouvements d’animaux, qu’il s’agisse d’entrées ou de sorties, sont enregistrés. 4. Tous les animaux admis dans le centre de collecte de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice du paragraphe 5, provenir d’une installation d’isolement, telle que visée au paragraphe 1 point a), répondant officiellement, le jour de l’expédition, aux conditions suivantes :
  113. a)être située au centre d’une zone d’un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
  114. b)être indemne, depuis trois mois au moins, de fièvre aphteuse et de brucellose ;
  115. c)être indemne, depuis trente jours au moins, de la maladie d’Aujeszky, ainsi que des maladies porcines à déclaration obligatoire conformément à l’annexe E de la directive 64/432/CEE. 5. Pour autant que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies et que les examens de routine énumérés au chapitre Il ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d’un centre de collecte de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d’isolement et sans examens, à condition que le mouvement s’effectue directement. L’animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d’un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable. Si le transfert d’un centre de collecte de sperme à l’autre a lieu entre Etats membres, il s’effectue conformément à la directive 64/432/CEE. Chapitre II. — Examens de routine obligatoires pour les verrats séjournant dans le centre agréé de collecte de sperme 1. Tous les verrats séjournant dans un centre agréé de collecte de sperme doivent, au moment de quitter le centre, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants :
  116. i)une épreuve de séroneutralisation ou une épreuve ELISA pour la recherche des anticorps induits par le virus de la maladie d’Aujeszky ;
  117. ii)jusqu’à la mise en place d’une politique communautaire de lutte contre la fièvre aphteuse, une épreuve ELISA pour la recherche de la fièvre aphteuse ; iii) une épreuve de fixation du complément effectuée conformément à l’annexe C de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose ;
  118. iv)une épreuve ELISA ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique. En outre les verrats séjournant plus de douze mois dans le centre de collecte doivent être soumis aux épreuves visées aux points
  119. i)et iii) au plus tard dix-huit mois après leur admission. 2. Tous les examens sont pratiqués dans un laboratoire agréé par l’autorité compétente. 3. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d’apparition de cas de fièvre aphteuse ou de peste porcine, si l’un des tests énumerés ci-dessus se révèle positif, l’animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires. Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l’objet d’échanges intracommunautaires jusqu‘à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. ANNEXE C Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres agréés de collecte de sperme et destiné aux échanges intracommunautaires. 1. Le sperme doit provenir d’animaux qui :
  120. a)ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte ;
  121. b)n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
  122. c)répondent aux exigences du chapitre I de l’annexe B ; 1006
  123. d)ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle ;
  124. e)se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant la collecte, ces centres étant situés au centre d’une zone d’un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins et en outre n’étant pas situés dans une zone d’interdiction délimitée selon les dispositions des directives relatives aux maladies contagieuses de l’espèce porcine ;
  125. f)ont séjourné dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la période de trente jours précédant immédiatement la collecte ont été indemnes des maladies porcines dont la déclaration est obligatoire, conformément à l’annexe E de la directive 64/432/CEE, et de la maladie d’Aujeszky. 2. Une combinaison d’antibiotiques, efficaces notamment contre les leptospires et les mycoplasmes, doit être ajoutée dans le sperme après dilution finale. Cette combinaison doit avoir un effet au moins équivalent aux dilutions suivantes : minimum : 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de pénicilline par millilitre, 150 ug de lincomycine par millilitre, 300 ug de spectinomycine par millilitre, Aussitôt après l’adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être conservé à une température d’au moins 15oC pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
  126. i)être stocké conformément aux chapitres I et Il de l’annexe A avant l’expédition ;
  127. ii)être transporté dans des flacons qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage agréé. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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