1047 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 33 26 mai 1992 Sommaire ENGRAIS Règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1048 1048 Règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements du sol ; Vu la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux engrais ; Vu la directive 88/183/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides ; Vu la directive 89/284/CEE du Conseil du 13 avril 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais ; Vu la directive 89/530/CEE du Conseil du 18 septembre 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais ; Vu la décision M
(77)15 du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux relative aux échanges intra-Benelux d’engrais calcaires, d’amendements organiques du sol et de marchandises connexes, complétée par décision M
(82)7 du Comité des Ministres du 5 octobre 1982 ; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre d’Agriculture et à la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre 1er.- Dispositions générales Art.1er. Au sens du présent règlement, on entend par :
- a)«valeur neutralisante» : le nombre indiquant la quantité de millilitres d’acide chlorhydrique 0,357 n qui est neutralisée par un gramme du produit ;
- b)«chlore» : le pourcentage en chlore combiné sous forme de chlorures solubles dans l’eau ;
- c)«matières organiques» : le pourcentage en matières organiques, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle à l’acide trichloracétique ;
- d)«équivalent base» : le nombre, calculé en kilogrammes d’oxyde de calcium par 100 kg d’engrais, obtenu par application de la méthode officielle conventionnelle, exprimant la valeur de la réaction finale de l’engrais, en tenant compte de tous ses constituants et que l’on obtient lorsqu’on incorpore cet engrais dans le sol. Si ce nombre est négatif et en dessous de -5, l’engrais a une «réaction acide» ; s’il est positif et au-dessus de +5, l’engrais a une «réaction basique» ; s’il est compris entre -5 +5, l’engrais a une «réaction neutre» ;
- e)«commercialiser» : détenir pour la commercialisation, exposer, offrir, mettre en vente, mettre dans le commerce, vendre, acquérir, transporter, remettre à titre gratuit ou onéreux, importer et exporter ;
- f)«engrais CEE» : les engrais qualifiés d’engrais CEE par le fabricant, l’importateur ou le vendeur et visés aux annexes I, II,V A et VII du présent règlement.
- g)«Eléments secondaires» : les éléments calcium, magnésium, sodium, soufre ;
- h)«Oligo-éléments» : les éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc. Art. 2. Le présent règlement est applicable au commerce des engrais, des amendements du sol et de tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale, à l’exception des produits phytosanitaires et des produits servant de matière première pour la préparation d’un autre produit. Art. 3. Il est interdit de commercialiser les produits visés à l’article 2, qui ne figurent pas aux annexes I à VII du présent règlement. Les produits visés à ces annexes ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations prévues à la colonne
- a)des annexes. Ils doivent, en outre, répondre aux descriptions données à la colonne b), aux critères et autres exigences prévus à la colonne
- c)et posséder les qualités substantielles prévues à la colonne d), dont les teneurs sont à garantir. Ne peuvent être commercialisés comme «Engrais CEE» que les produits figurant aux annexes I, II,V A et VII et répondant aux critères et autres exigences fixés pour ces engrais dans le présent règlement et aux annexes I,V A et VII. Les annexes I à IX peuvent être modifiées et complétées par règlement ministériel. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, les Ministres de l’Agriculture et de l’Economie peuvent : 1. sauf pour les engrais CEE, admettre, aux conditions qu’ils déterminent, la commercialisation de produits mentionnés aux annexes du présent règlement, mais qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions prévues par le présent règlement; 2. admettre, aux conditions qu’ils déterminent, la commercialisation de produits qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement, mais dont l’utilisation, compte tenu de leurs qualités reconnues, est dans l’intérêt de l’agriculture. 1049 Art. 5. Sont réputés détenus pour la vente les produits, visés par le présent règlement, qui se trouvent dans le magasin, l’atelier de préparation ou le dépôt d’un fabricant, d’un importateur, d’un préparateur ou d’un vendeur de tels produits. Art. 6. Les produits visés par le présent règlement : 1) doivent être de qualité commerciale loyale et marchande et ne peuvent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou leur qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal ; 2) doivent se trouver, lors de la commercialisation, dans un état se prêtant directement à l’utilisation ; 3) doivent avoir un degré d’homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication à l’usine ; 4) doivent être exempts de substances toxiques ou nocives, d’insectes nuisibles, de nématodes, de spores viables de charbon, de carie ou d’autres germes phytopathologiques dans une mesure telle qu’ils ne puissent avoir une influence défavorable ni sur les cultures, ni sur la santé des hommes et des animaux, lorsque ces produits sont utilisés à des doses normales et de façcon judicieuse ; 5) ne peuvent être utilisés à des doses supérieures à celles qui sont requises pour une fertibilité et un état physique optimal des sols et pour les besoins physiologiques des cultures. Chapitre 2. - Identification, garantie et emballage Art. 7. Lorsque les engrais et amendements du sol sont emballés, les indications suivantes doivent être mentionnées, d’une manière bien apparente, bien lisible, sans abréviations, et en caractères indélébiles, sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à l’emballage :
- a)- pour les engrais CEE : la mention «Engrais CEE» en lettres capitales ; - pour les autres produits : la désignation «engrais» pour les produits figurant aux annexes I à IV, «engrais calcaire» pour les produits figurant à l’annexe V B, «amendement organique du sol» pour les produits figurant à l’annexe VI, à moins que ces désignations ne figurent déjà dans la dénomination du type concerné;
- b)la dénomination du type telle qu’elle figure à la colonne
- a)des annexes avec les qualifications prescrites ou admises. Lorsqu’une teneur en éléments secondaires est mentionnée, la dénomination du type d’engrais figurant à l’annexe I à IV doit être complétée par la mention «contenant du ...» suivie soit du nom des éléments simples présents dont question dans cet alinéa ou de leur symbole chimique. Lorsqu’à un type d’engrais, visé aux annexes I à IV et V A, des oligo-éléments ont été ajoutés, la dénomination du type doit être complétée par l’une des mentions suivantes : - «avec oligo-éléments» ; - «avec ...» suivi du ou des noms des oligo-éléments présents ou de leurs symboles chimiques. Lorsque plusieurs oligo-éléments sont présents, ils doivent être énumérés dans l’ordre alphabétique de leur symbole chimique : B, Co, Fu, Fe, Mn, Mo, Zn. La dénomination du type des engrais composés figurant aux annexes I à IV doit être suivie de trois nombres séparés pour les engrais NPK de deux nombres séparés pour les engrais NP, PK et NK. Ces nombres indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium dans l’ordre déterminé par la dénomination. Lorsqu’une teneur en éléments secondaires est indiquée, la dénomination du type des engrais composés, complétée par les nombres qui indiquent les teneurs en azote, en anhydride phosphorique et en oxyde de potassium, peut être suivie des nombres qui représentent les teneurs en calcium, en oxyde de calcium, en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique, ces derniers étant inscrits entre parenthèses et l’ordre ci-dessus étant respecté. Seuls les nombres qui indiquent les teneurs en éléments majeurs et secondaires figurent à la suite de la dénomination du type.
- c)les teneurs ou nombres garantis pour chaque qualité substantielle et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités prescrites par le présent règlement et à la colonne
- d)des annexes ;
- d)sauf pour les amendements organiques du sol, le poids net ou brut garanti. En cas d’indication du poids brut, le poids de la tare doit être indiqué à côté ; pour les produits fluides, le volume peut être ajouté ;
- e)le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l’adresse du responsable de la commercialisation ayant son siège à l’intérieur de la Communauté Economique Européenne ;
- f)les engrais fluides doivent être pourvus d’indications concernant notamment la température de stockage et la prévention d’accidents durant le stockage.
- g)pour les engrais figurant à l’annexe VII, la mention «A n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser les doses appropriées». En outre, pour les produits de l’annexe VII dans lesquels un seul oligo-élément est garanti et lorsque cet oligoélément est présent sous forme chélatée, l’intervalle de pH assurant une bonne stabilité de la fraction chélatée devra être indiquée sur l’étiquette. Toutefois, dans le cas d’emballages contenant une quantité de produit emballé supérieure à 100 kilogrammes, et dans le cas du transport et de la livraison en camion-silo ou en camion-citerne qui sont munis des scellés prévus à l’article 11, il est permis que les indications visées sous
- a)à
- g)figurent seulement sur les documents d’accompagnement visés à l’article 9. 1050 La qualification «enrichi» doit être ajoutée à la dénomination des produits figurant à l’annexe VI lorsqu’un engrais azoté, un engrais phosphaté (à l’exclusion de phosphate naturel, de phosphate naturel partiellement solubilisé et de phosphate aluminocalcique) ou lorsqu’un engrais potassique a été incorporé à ces produits. Dans ces cas, les garanties prévues à l’article 13 e), doivent être indiquées. Art. 8. 1. Si à un engrais visé aux annexes I à IV et V A, un ou plusieurs oligo-éléments ont été ajoutés, leurs teneurs en pourcent en poids doivent être garanties et celles-ci doivent atteindre au moins les valeurs suivantes : Engrais pour application au sol Bore (B) Cobalt (Co) Cuivre (Cu) Fer (Fe) Manganèse (Mn) Molybdène (Mo) Zinc (Zn) pour cultures de plein champ et herbages pour usage horticole pour pulvérisation foliaire 0,01% 0,02% 0,01% 0,5% 0,1% 0,001% 0,01% 0,01% — 0,002% 0,02% 0,01% 0,001% 0,002% 0,01% 0,002% 0,002% 0,02% 0,01% 0,001% 0,002% 2. La teneur en oligo-élément doit être garantie comme suit : - La dénomination littérale, suivie de leur symbole chimique ; lorsque tout ou une partie d’un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, le nom de l’oligo-élément est alors suivi de l’un des qualificatifs suivants : «chélaté par ...» (nom de l’agent chélatant ou son abréviation tels qu’ils figurent à l’annexe VIII) ; «complexé par ... (nom de l’agent complexant tel qu’il figure à l’annexe VIII) ; - la teneur totale, exprimée en pourcentage en poids de l’engrais ; - la teneur soluble dans l’eau, exprimée en pourcentage en poids de l’engrais lorsque cette solubilité atteint au moins la moitié de la teneur totale. Lorsqu’un oligo-élément est totalement soluble dans l’eau, seule la teneur soluble dans l’eau est déclarée ; - lorsque dans un engrais des annexes, un oligo-élément est lié chimiquement à une molécule organique, la teneur présente dans l’engrais est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l’eau en pourcentage du poids d’engrais suivi de l’un des termes «chelaté par...» ou «complexé par ...» avec le nom de la molécule organique tel qu’il figure à l’annexe VIII. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par ses initiales telles qu’elles sont prévues à la même annexe. 3. Pour les oligo-éléments, seules les combinaisons organiques figurant à l’annexe VIII sont autorisées. 4. Pour les produits dans lesquels un ou plusieurs oligo-éléments sont garantis, les doses et les conditions de sol et de culture dans lesquelles les produits sont utilisés, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications doivent être nettement séparées des autres mentions obligatoires. Art. 9. Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l’état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d’un document portant les indications visées aux articles 7a) à
- g)et 8. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l’acheteur au moment de la livraison. Ces dispositions valent également pour les produits transportés et livrés en camion-silo ou camion-citerne, qui ne sont pas munis des scellés prévus à l’article 11. Les dispositions des articles 7 et 8 ne sont pas applicables, lorsque les produits achetés par le consommateur sont emballés en sa présence et enlevés immédiatement. Toutefois, lorsque la vente porte sur une quantité dépassant cinquante kg, le vendeur est tenu de remettre au consommateur, conjointement avec le produit, le document visé au premier alinéa du présent article. Art. 10. Pour les engrais liquides débités au moyen de pompes, une table de conversion doit être affichée auprès de chaque pompe, indiquant pour les divers engrais débités, en regard des garanties en qualités substantielles exprimées en pourcentage, le nombre de kilogrammes correspondant pour chacune de ces qualités substantielles par cent litres d’engrais. 1051 Art. 11. Lorsque les produits sont emballés, l’emballage doit être fermé et muni d’un scellé. Le scellé doit être placé de façcon à assurer la fermeture de l’emballage et à retenir l’étiquette visée aux articles 7 et 8. Il doit porter le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l’étiquette ou l’emballage. Les engrais, contenant un ou plusieurs oligo-éléments, visés à l’annexe VII, doivent être emballés. Art. 12. Le scellé n’est pas requis :
- a)lorsque l’emballage est fermé au moyen d’un dispositif tel que le fait de l’ouvrir le détériore irrémédiablement ;
- b)pour les sacs à valve et les sacs fermés mécaniquement ;
- c)pour les sacs en papier, les boîtes et autres petits emballages, lorsque l’étiquette ou le système de sûreté portant le nom ou la marque de celui dont le nom figure sur l’étiquette ou l’emballage, est placé de telle manière qu’il assure lui-même la fermeture de l’emballage. Art.13. En dehors des garanties prescrites à la colonne
- d)des annexes du présent règlement, les garanties suivantes peuvent être données :
- a)les garanties facultatives figurant à la colonne
- d)des annexes ;
- b)pour tous les produits figurant aux annexes sauf pour les engrais CEE : - la teneur en humidité ;
- c)pour les produits figurant aux annexes I à IV : 1) la teneur en oxyde de magnésium (MgO), en oxyde de sodium (Na2O) et/ou anhydride sulfurique (SO3) à condition que ces teneurs atteignent respectivement 2%, 3% et 5%. Ces teneurs doivent être déclarées de l’une des manières suivantes : - la teneur totale, - lorsqu’un élément est totalement soluble dans l’eau, seule la teneur soluble dans l’eau est déclarée ; - la teneur totale et la teneur soluble dans l’eau lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale ; 2) pour les engrais fluides, visés à l’annexe I B et destinés à la pulvérisation foliaire : la teneur en calcium soluble dans l’eau à condition que celle-ci atteigne au moins 5,7 % ; 3) les teneurs en oligo-éléments, pour autant qu’ils soient des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments majeurs et secondaires et que ces oligo-éléments soient présents en quantités au moins égales aux teneurs minimales figurant au paragraphe 1 de l’article 8. Les teneurs en oligo-éléments sont garanties selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 2.
- d)pour les produits figurant aux annexes I à IV, sauf pour les engrais CEE : 1) la teneur en calcium (Ca) soluble dans un acide minéral, à condition que cette teneur atteigne au moins 4% ; 2) la teneur en oxyde de calcium ou hydroxyde de calcium ou carbonate de calcium ou en composés magnésiens analogues, exprimés globalement par un seul nombre entier comme calcium ou magnésium sous forme neutralisante, exprimé en carbonate de calcium pour autant que cette teneur atteigne au moins 10% en carbonate de calcium et que ces substances se trouvent dans le produit sous les formes indiquées ci-dessus ; Si les garanties visées au 1) et 2) sont données, le nombre garanti de l’équivalent base doit être indiqué précédé de l’indication «réaction acide», «réaction neutre» ou «réaction basique» selon que ce nombre est respectivement négatif et en dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au dessus de +5 ; 3) sauf pour les scories Thomas et les engrais à base de scories Thomas, pour les produits granulés : le pourcentage, exprimé en poids des granulés d’une dimension soit de 1 à 3 mm, de 2 à 4 mm ou de 3 à 5 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80% ; Pour les scories Thomas ou les engrais à base de scories Thomas lorsqu’ils sont granulés : le pourcentage, exprimé en poids, des granulés d’une dimension de 0,3 à 3 mm, pour autant que ce pourcentage atteigne au moins 80% ;
- e)pour les produits figurant à l’annexe VI : 1) la teneur en azote total sous forme d’azote nitrique, ammoniacal, uréique cyanamide ou organique, pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5 p.c. ; en outre, une teneur d’au moins 0,5% de chaque forme d’azote peut être garantie ; 2) la teneur en anhydride phosphorique avec indication de la solubilité à savoir «soluble dans l’eau, soluble dans l’eau et le citrate d’ammonium neutre, soluble dans le citrate d’ammonium neutre, soluble dans l’acide citrique 2%, soluble dans un acide minéral,» pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5% ; 3) la teneur en oxyde de potassium soluble dans l’eau pour autant que cette teneur atteigne au moins 0,5%. Art.14. L’indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par les dénominations littérales et les symboles chimiques, lorsque ceux-ci figurent à la colonne
- d)des annexes du présent règlement. Sauf si une autre disposition est prévue dans le présent règlement ou à la colonne
- d)des annexes, les teneurs garanties obligatoires ou facultatives en éléments, en formes et/ou solubilités, doivent être exprimées séparément pour chaque «qualité substantielle» par un seul nombre entier ou par un seul nombre avec une décimale représentant selon le cas, le pourcentage minimum ou maximum en poids ou le nombre minimum ou maximum par cent kg des qualités substantielles se trouvant dans le produit. 1052 Pour les engrais fluides, l’indication complémentaire des teneurs en éléments fertilisants peut être faite, d’une manière à peu près équivalente, en poids par rapport au volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre). L’indication des teneurs en éléments fertilisants doit être faite en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale et dans l’ordre : azote, anhydride phosphorique, oxyde de potassium, calcium ou oxyde de calcium, oxyde de magnésium, oxyde de sodium, anhydride sulfurique, bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc. Pour les engrais contenant plusieurs oligo-éléments, sauf pour les engrais figurant à l’annexe VII, la teneur de ces oligo-éléments doit être déclarée avec le nombre de décimales correspondant pour chaque élément à celui indiqué au paragraphe 1er de l’article 8. La «valeur neutralisante» doit être indiquée par un seul nombre entier. «L’équivalent base» doit être indiqué par un seul nombre entier, précédé de l’indication «réaction acide», «réaction neutre» ou «réaction basique», selon que ce nombre est respectivement négatif et en-dessous de -5, compris entre -5 et +5 ou positif et au-dessus de +5. Les teneurs garanties ne doivent pas être accompagnées de termes comme «environ» ni de signes comme «’». Art.15. L’indication obligatoire ou facultative d’une teneur ou d’un nombre minimum ou maximum en qualité substantielle ou l’indication de deux teneurs en anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2% pour les scories Thomas constitue la garantie de la conformité du produit à l’indication. Le manquant sur la teneur garantie en une qualité déterminant la valeur ne peut être compensée par un excédent sur la teneur garantie en une autre qualité déterminant la valeur, ni par le manquant sur la teneur garantie en un constituant diminuant la valeur. L’excédent sur la teneur garantie en un constituant diminuant la valeur ne peut être compensé par un manquant sur la teneur garantie en un autre constituant diminuant la valeur, ni par un excédent sur la teneur garantie en une qualité déterminant la valeur. Art. 16. L’indication «pauvre en chlore» peut être ajoutée à la dénomination du type des engrais solides NPK, PK et NK et des engrais composés NPK, PK et NK lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2 %. La même indication peut être ajoutée à la dénomination des types sulfate de potassium et sulfate de potassium contenant du sel de magnésium, qui ne sont pas commercialisés comme engrais CEE, lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 3 %. L’indication «pauvre ou chlore» ne peut être utilisée pour les engrais fluides que lorsque la teneur en chlore ne dépasse pas 2%. Art. 17. En dehors des mentions prescrites ou autorisées en vertu des articles 7, 8, 9, 13 et 16 et sauf autorisation des Ministres de l’Agriculture et de l’Economie, sont uniquement admises sur les étiquettes, les emballages et les documents d’accompagnement les indications suivantes relatives aux produits : 1) la marque du fabricant, la marque du produit et les dénominations commerciales ; 2) les indications spécifiques d’emploi, de stockage et de manutention des produits. Ces indications ne peuvent pas contredire les mentions prescrites et autorisées par les articles précités et doivent apparaître nettement séparées de ces dernières. Art. 18. Sur les documents commerciaux et publicitaires, la dénomination du type, telle qu’elle est prescrite pour l’étiquette et telle qu’elle figure à la colonne
- a)des annexes doit être indiquée ainsi que toutes les garanties prescrites dès qu’une des garanties est mentionnée. Il est interdit :
- a)de donner des garanties, d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement ;
- b)d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement. Chapitre 3. - Contrôles et tolérances Art. 19. Le contrôle de l’exécution du présent règlement est assuré sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Economie, sans préjudice des dispositions concernant les officiers de la police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes, par les experts et agents suivants :
- a)en tant qu’experts : les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’administration des services techniques de l’agriculture ;
- b)en tant qu’agents : les chimistes, les agents de carrières du technicien diplômé, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan de la division des laboratoires de contrôle et d’essais auprès de l’administration des services techniques de l’agriculture. Art. 20. Les fabricants, préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver une copie des documents d’accompagnement pendant un an à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur délivrance. Ces documents doivent être soumis, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l’application des dispositions du présent règlement. Art. 21. Les modes de prélèvement et les analyses pour le contrôle officiel des engrais sont ceux prévus au règlement grand-ducal du 29 février 1980. 1053 Art. 22. Aucun écart n’est toléré sur les teneurs ou nombres minima ou maxima fixés dans le présent règlement ou aux colonnes b),
- c)et
- d)des annexes I à VII. En ce qui concerne les teneurs ou nombres garantis en qualités substantielles, les écarts indiqués à l’annexe IX (Tolérances) sont admis entre les valeurs garanties et les valeurs constatées à l’analyse. Art. 23. Les emballages et les étiquettes conformes aux prescriptions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol peuvent encore être utilisés pendant un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 24. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 300.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 25. Le règlement grand-ducal modifié du 24 janvier 1979 relatif au commerce des engrais et amendements du sol est abrogé. Art. 26. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 14 mai 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 76/116/CEE, 88/183/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE.