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Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

1127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 36 5 juin 1992 Sommaire Lois du 6 mai 1992 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1128 Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant exécution de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures . . . . . . . . . . . . . . 1130 Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant

  1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
  2. le code d’instruction criminelle
  3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique . . . . . . . . 1131 Règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du Monténégro et de leurs résidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale,Protocole spécial etArrangement administratif – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988 – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 1128 Lois du 6 mai 1992 conférant la naturalisation. Par lois du 6 mai 1992 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Almeida Borges Maria Amélia, épouse Cabral Varela Manuel, née le 12 octobre 1963 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Anderlini Ivana Leda, épouse Pienkoss Herbert Josef, née le 14 janvier 1952 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre. Angelucci Nicola Mimo Vincenzo, né le 2 juillet 1963 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Foetz. Banci Lorenzo Tito, né le 24 février 1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bascharage. Bayani Keyvani Manutschehr, né le 14 janvier 1943 à Yazd (Iran), demeurant à Mamer Bertacco Lucie, née le 14 mars 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kayl. Betti Sorbelli Giuseppe, né le 17 septembre 1963 à Nocera Umbra (Italie), demeurant à Kayl. Bombled David Gilbert Jocelyn, né le 29 janvier 1968 à Saint-Mard (Belgique), demeurant à Luxembourg. Bosoni Jean Joseph, né le 25 février 1950 à Saint-Françcois/Thionville (France), demeurant à Oberkorn. Cannucci Celestina, épouse Özorpak Murat, née le 28 février 1959 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bereldange. Comisso Alessandro, né le 1er octobre 1965 à Milan (Italie), demeurant à Dudelange. Conrad Rosemarie Erika Gisela, veuve Simon Aloyse Michel, née le 22 septembre 1941 à Schlawe (Allemagne), demeurant à Haller. Cools Ben Marc Ernest, né le 4 octobre 1968 à Yaoundé (Cameroun), demeurant à Kehlen. Courrier Yves Jean Pierre, né le 3 décembre 1968 à Ixelles (Belgique), demeurant à Oberanven. da Cruz Rosa Maria, née le 16 décembre 1961 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Dahan Jeannot Aziz, né le 17 mai 1945 à Alexandrie (Egypte), demeurant à Luxembourg. da Luz Joao José Cristo, né le 29 octobre 1956 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à Rodange. Delgado Evora Tomas, né le 28 décembre 1944 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lima Pio Evora Nadia, épouse Delgado Evora Tomas, née le 13 février 1952 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Dos Santos Rosalina Maria, née le 30 avril 1957 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Wasserbillig. Evora Joao Bosco, né le 31 janvier 1942 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Lopes Duarte Ludovina, épouse Evora Joao Bosco, née le 23 mai 1954 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck. Fernandes Afonso Abel, né le 1er février 1944 à Miragaia/Porto (Portugal), demeurant à Differdange. Fernandes Cruz Deolinda, née le 25 avril 1960 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schieren. Fortes Gomes Antonia, née le 5 décembre 1959 à Roçca Santa Margarida/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Garand Monique Barbe, veuve Jungers Roger Félix, née le 11 février 1935 à Heinsch (Belgique), demeurant à Larochette. Gaspard Baudouin Joseph Jean Marie Ghislain, né le 7 septembre 1944 à Longvilly (Belgique), demeurant à Wiltz. Servatius Yolande Clémence Marie Angèle, épouse Gaspard Baudouin Joseph Jean Marie Ghislain, née le 31 mars 1950 à Flamierge (Belgique), demeurant à Wiltz. Gil Aguilar Jorge, né le 2 avril 1960 à Briviesca (Espagne), demeurant à Bettembourg. Herrig Bernd Joseph, né le 28 novembre 1963 à Grevenmacher, demeurant à Grevenmacher. Hoffmann Elisabeth, veuve Kleinbauer Jean Victor, née le 5 mai 1928 à Utscheid (Allemagne), demeurant à Crauthem. Iannantuono Aïda, épouse Sibilio Geremia, née le 9 août 1953 à Mancieulles (France), demeurant à Wiltz. Ilavska Alena, née le 28 avril 1960 à Ruzomberok (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg. Jannizzi Rita Lucia, épouse Macri Antoine, née le 16 avril 1956 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Kaminski Waclaw, né le 11 mars 1924 à Pniewite (Pologne), demeurant à Clemency. Kirsch Renate, née le 2 décembre 1968 à Ehrang-Pfalzel (Allemagne), demeurant à Echternach. Kleiber Karim Jacques, né le 5 août 1964 à Alger (Algérie), demeurant à Luxembourg. Klöss Ludwig, né le 28 octobre 1935 à Friedberg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Fulge Karin Rosemarie, épouse Klöss Ludwig, née le 10 décembre 1938 à Breslau (Pologne), demeurant à Luxembourg. Krajnc Edvard, né le 18 mai 1955 à Vareja (Yougoslavie), demeurant à Hesperange-Howald. Lang Günter Swen, né le 28 janvier 1943 à Munich (Allemagne), demeurant à Bereldange. Lau Yu Chun, né le 9 mai 1958 à Hong Kong, demeurant à Senningerberg. Lecloux Patrick Jean Antoine Gilbert, né le 3 décembre 1966 à Etterbeek (Belgique), demeurant à Senningerberg. Lopes Joao Guilherme, né le 20 juin 1923 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. 1129 Sousa Antonia Maria, épouse Lopes Joao Guilherme, née le 30 juin 1951 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Lopes Juvencio Joao, né le 1er juin 1952 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Silva Antonia, épouse Lopes Juvencio Joao, née le 2 juillet 1953 à Nossa Senhora da Luz /Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Lopes Evora Hilario, né le 14 janvier 1954 à Monte Redondo/Leiria (Portugal), demeurant à Steinfort. Lopez Cifuentes José Ricardo, né le 15 octobre 1946 à Los Angeles (Chili), demeurant à Luxembourg. Lorenzoni Boris Franco, né le 20 mai 1963 à Luxembourg, demeurant à Hesperange. Maolé Arlette Marie, épouse Adabi Abderrahim, née le 2 mai 1937 à Vielsalm (Belgique), demeurant à Pétange. Maria das Dores Armindo, né le 25 juin 1956 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Mersch. Marques de Paiva Maria Odete, née le 30 octobre 1957 à Sobral/Mortagua (Portugal), demeurant à Steinfort. Martini Delia Maria Antonia, épouse Marques Cardoso Augusto, née le 18 mai 1959 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Matic Dragan, né le 26 juin 1958 à Belgrade (Yougoslavie), demeurant à Colmar-Berg. Mendes Dias Antonio, né le 6 janvier 1946 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Coelho Mendonçca Freire Maria José, épouse Mendes Dias Antonio, née le 4 avril 1954 à Sao Salvador do Mundo/Praia (Cap Vert), demeurant à Diekirch. Nguyen Van Minh, né le 1er janvier 1956 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz. Dang Thi Kim Yen, épouse Nguyen Van Minh, née le 30 novembre 1960 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz. Padjan Franje, né le 3 juin 1954 à Donje Zagorje (Yougoslavie), demeurant à Differdange. Pereira Monteiro Gabriela, née le 30 novembre 1968 à Sao Miguel/Tarrafal (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Pereira Monteiro Maria Celeste, née le 30 juin 1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. Piret Christian Eugène Jean Marie Joseph, né le 20 septembre 1955 à Arlon (Belgique), demeurant à Buschrodt. Lahure Henriette Louisa, épouse Piret Christian Eugène Jean Marie Joseph, née le 24 juin 1958 à Rossignol (Belgique), demeurant à Buschrodt. R’biaa Moussa, né le 15 octobre 1955 à Zénata (Maroc), demeurant à Mersch. Rainegger Manfred, né le 16 octobre 1949 à Graz (Autriche), demeurant à Esch-sur-Alzette. Renoir Jean, né le 21 mai 1941 à Differdange, demeurant à Oberkorn. Ferri Marie, épouse Renoir Jean, née le 19 octobre 1947 à Oberkorn, demeurant à Oberkorn. Reyna Rodriguez Magdalena, épouse Don Raymond Pierre, née le 2 octobre 1946 à Bogota (Colombie), demeurant à Luxembourg. Rickal Bruno Mariano, né le 2 avril 1967 à Vielsalm (Belgique), demeurant à Pétange. Ryba Michal, né le 13 mars 1953 à Piestany (Tchécoslovaquie), demeurant à Oberkorn. Kalnicka Bozena, épouse Ryba Michal, née le 15 avril 1950 à Piestany (Tchécoslovaquie), demeurant à Oberkorn. Sadri Fereydoon, né le 5 avril 1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Grevenmacher. Santiquian Jean Guy Emile Grégoire, né le 29 novembre 1954 à Arlon (Belgique), demeurant à Luxembourg. Schubert Volkmar Rüdiger, né le 23 avril 1963 à Bochum (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Schwan Henri Albert, né le 25 juin 1957 à Ettelbruck, demeurant à Ingeldorf. Schwind Romain, né le 24 avril 1964 à Ettelbruck, demeurant à Mertzig. Shaikh Abdul Hakeem, né le 4 mai 1954 à Karachi (Pakistan), demeurant à Strassen. Simoes Marta Carlos Alberto, né le 10 décembre 1951 à Vale de Remigio/Mortagua (Portugal), demeurant à Strassen. Suzzi Nisa, née le 20 janvier 1944 à Novafeltria (Italie), demeurant à Schouweiler. Thordarson Brynjar, né le 18 janvier 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Junglinster. Van den Abbeel Denis Lambert Ghislain, né le 7 avril 1971 à Bastogne (Belgique), demeurant à Rombach/Martelange. Van den Abbeel Philippe Jacques Aimé Ghislain, né le 16 février 1972 à Bastogne (Belgique), demeurant à Rombach/ Martelange. Vanhaelen Frédéric Louis Victor Thomas, né le 16 août 1968 à Braine-le-Comte (Belgique), demeurant à Eselborn. Varela da Veiga Maria Tereza, épouse Furtado Pereira Monteiro José Manuel, née le 2 février 1967 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Larochette. Weyders Pascal Alain, né le 15 janvier 1971 à Namur (Belgique), demeurant à Wolwelange. Woysischowski Marie Jeanne, épouse de Boer Françcois Jean, née le 2 septembre 1945 à Pétange, demeurant à Beaufort. Bartosiewicz Suzette, née le 4 août 1955 à Leudelange, demeurant à Aspelt. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Barthel Suzette. Faria Marques Manuel Joaquim, né le 12 mars 1962 à Sé Nova /Coimbra (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Marques Manuel Joaquim. 1130 Ferreira Rosa José, né le 23 février 1935 à Loriga/Seia (Portugal), demeurant à Esch-sur-Alzette. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Rosa José. Moura da Silva Domingos, né le 7 avril 1963 à Montalegre (Portugal), demeurant à Dudelange. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de da Silva Domingos. Ziata Mutingini, né le 29 septembre 1969 à Kifilusulu/Bandundu (Zaïre), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Ziata Jean. Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Les autorisations de transposition de nom et de prénom ne prendront effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant exécution de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Le Ministre de l’Education Nationale, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, notamment son article 8; Arrêtent: Art. 1er. La bourse spéciale d’un montant de 40.000.— francs prévue à l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est accordée aux étudiants remplissant les conditions définies à l’article 2 de la loi modifiée du 8 décembre 1977 précitée et qui ont terminé à partir du 1er janvier 1992 avec succès et dans les délais normaux plus une année le premier cycle de leurs études supérieures ou universitaires. La bourse précitée est également accordée aux étudiants remplissant les conditions précitées qui ont terminé au cours de l’année 1991 ave succès et dans les délais normaux le premier cycle de leurs études supérieures ou universitaires. Art.
  4. La bourse précitée est accordée une seule fois aux étudiants en question après qu’ils ont terminé avec succès leur premier cycle dans les prédits délais. Art.
  5. Pour l’octroi de cette bourse spéciale, seules les études comportant une durée totale normale de 4 ans au moins sont prises en considération. Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai
  7. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers: 1131 – la cour d’honneur de la Présidence du Gouvernement – la cour d’honneur du Ministère des Affaires Etrangères – la cour devant les Ministères des Finances et de l’Agriculture – la place Clairefontaine (ancienne place St. Maximin) – la place du St. Esprit – le trottoir élargi devant le grand parvis de la cathédrale – la place devant le bâtiment de l’Institut de Formation Administrative – la cour d’honneur de la Bibliothèque Nationale – la cour située entre la Maison Mohr de Waldt et le bureau des passeports. Sur ces voies et places la circulation et le stationnement sont interdits. Art.
  8. Par dérogation à l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons et aux véhicules des catégories suivantes: a) les voitures officielles des membres du Gouvernement et celles des personnes autorisées à munir leurs véhicules de plaques d’immatriculation portant les lettres latines CD; b) les véhicules en service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des sapeurs-pompiers et de la protection civile ainsi que les ambulances; c) les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et de l’hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs. Les places suivantes sont par ailleurs accessibles aux véhicules de service des départements ministériels qui y sont établis, à condition pour ces véhicules d’être immatriculés dans la série A: – la cour d’honneur de la Présidence du Gouvernement aux véhicules immatriculés au nom du Ministère d’Etat – la cour d’honneur du Ministère des Affaires Etrangères aux véhicules immatriculés au nom du Ministère des Affaires Etrangères – la cour devant les Ministères des Finances et de l’Agriculture aux véhicules immatriculés au nom d’un de ces deux Ministères. Art.
  9. Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18 prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il portera en outre en-dessous des signaux C,2 et C,18 précités l’inscription «Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 1992». L’administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux. Art.
  10. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée. Art.
  11. Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre d’usagers est abrogé. Art.
  12. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Luxembourg, le 19 mai
  13. Jean Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant
  14. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
  15. le code d’instruction criminelle
  16. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1132 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit : I. L’article 62 est remplacé par le texte suivant : «

(1)Il est créé au sein de la gendarmerie un service spécial dénommé Service de Police Judiciaire.
(2)Les membres du Service de Police Judiciaire remplissent des missions de police judiciaire telles qu’elles sont définies par le livre Ier du code d’instruction criminelle. Rentrent plus spécialement dans leurs missions les recherches et investigations en relation avec des infractions graves ou d’une complexité particulière. Ils exécutent des missions de police préventive qui requièrent une qualification particulière. Le Service de Police Judiciaire est chargé de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l’exploitation de toutes les traces et empreintes trouvées en cas d’infractions graves. Il tient et met à jour les fichiers dactylographiques et la documentation relative aux condamnés.
(3)La direction du Service de Police Judiciaire est assurée par un officier de la gendarmerie ayant au moins le grade de capitaine. Cet officier porte le titre de directeur du Service de Police Judiciaire.
(4)Le procureur général d’Etat et le commandant de la gendarmerie présentent chaque année au ministre de la Justice et au ministre de la Force publique des rapports rendant compte des activités du Service de Police Judiciaire. Sur la base de ces rapports et sur proposition des ministres de la Justice et de la Force publique, le Gouvernement arrête les mesures relatives au renforcement des effectifs et des moyens du Service de Police Judiciaire.
(5)Le Service de Police Judiciaire est composé de : - membres de la gendarmerie - membres de la police - fonctionnaires civils.
  1. a)Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie affectés au Service de Police Judiciaire sont placés hors cadre et hors effectif dans les cadres prévus aux articles 59 et 60 où ils peuvent être remplacés. Ils avancent aux grades supérieurs de leur carrière simultanément avec leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur. Les officiers et sous-officiers affectés au Service de Police Judiciaire portent les titres suivants : «commissaire divisionnaire» pour les officiers à partir du grade de major, «commissaire principal» pour les grades de capitaine,de lieutenant en premier et de lieutenant, «commissaire en chef» pour le grade d’adjudant-chef, «commissaire» pour le grade d’adjudant, «commissaire-adjoint» pour le grade de maréchal des logis-chef, «inspecteur» pour le grade de maréchal des logis. Les sous-officiers de la gendarmerie sont affectés au Service de Police Judiciaire par arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice.
  2. b)Les officiers et sous-officiers du corps de la police détachés au Service de Police Judiciaire portent les titres suivants : «commissaire divisionnaire» pour les officiers à partir du grade de major, «commissaire principal» pour les grades de capitaine, de lieutenant en premier et de lieutenant, «commissaire en chef» pour le grade de commissaire, «commissaire» pour le grade d’inspecteur en chef, «commissaire-adjoint» pour le grade d’inspecteur, «inspecteur» pour le grade de brigadier-chef. Les sous-officiers de la police sont détachés au Service de Police Judiciaire par arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice.
  3. c)Le cadre du personnel civil comprend dans la carrière supérieure de l’administration des commissairesenquêteurs. Les commissaires-enquêteurs sont nommés et promus par le Grand-Duc sur proposition conjointe des ministres de la Force publique et de la Justice. Ils doivent remplir les conditions d’admission aux fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. Ils doivent effectuer un stage de trois ans et avoir passé avec succès un examen de fin de stage. Les modalités du stage et de l’examen de fin de stage sont fixées par règlement grand-ducal. Les commissaires-enquêteurs, classés au grade 12, bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. Les fonctionnaires classés dans les grades 13 et 14 sont autorisés à porter le titre de commissaire-enquêteur principal. Les intéressés bénéficient d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après douze années de grade et d’un quatrième avancement en traitement au grade 16 après seize années de grade. Les fonctionnaires classés dans les grades 15 et 16 sont autorisés à porter le titre de commissaire-enquêteur divisionnaire. 1133
(6)Le cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les stagiaires, ouvriers et employés n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.
(7)Une indemnité non pensionnable, dont les conditions, les modalités d’octroi et le montant sont déterminés par un règlement du Gouvernement en conseil, peut être allouée aux membres du Service de Police Judiciaire.
(8)Le Service de Police Judiciaire comprend un effectif maximum de cent membres ayant la qualité d’officier de police judiciaire. L’organigramme du service est fixé par arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice.
(9)Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement pour le personnel du Service de Police Judiciaire sont déterminées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.» II. Au dernier alinéa de l’article 63 la dénomination «le Service de la Sûreté Publique» est remplacée par «le Service de Police Judiciaire.» III. A l’alinéa premier de l’article 64 les termes «le personnel de la Sûreté Publique» sont remplacés par «le personnel de la gendarmerie affecté au Service de Police Judiciaire.» IV. Le point 1 de l’article 70 est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : «Les fonctionnaires désignés sous
  1. a)et
  2. b)peuvent être détachés auprès du Service de Police Judiciaire. Ils sont placés hors cadre et hors effectif auprès du cadre de la direction et des commandements de circonscription et ils peuvent être remplacés dans le cadre des commissariats et postes de police. Ils avancent aux grades supérieurs de leur carrière simultanément avec leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur.» Art. 2. Au point 2 de l’article 10 du code d’instruction criminelle les mots «service de la sûreté publique» sont remplacés par «Service de Police Judiciaire». Art. 3. L’article 25 II point 2 de la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique est remplacé comme suit : «au commandant d’arrondissement, au commissaire central de police et au directeur du Service de Police Judiciaire pour les peines sub 1 à 3». Art. 4. Les annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont modifiées et complétées comme suit : 1. A l’annexe A - classification des fonctions -, à la rubrique I.-Administration générale - au grade 12 est ajoutée la mention «Police Judiciaire - commissaire-enquêteur». 2. A l’annexe D - détermination -, à la rubrique I.- Administration générale -, à la carrière supérieure de l’administration, au grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, est ajoutée au grade 12 la dénomination «commissaire-enquêteur». Art. 5. Disposition transitoire Le personnel au service de la Sûreté Publique au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris au Service de Police Judiciaire. Le licencié en sciences politiques, engagé le 1er janvier 1989 en qualité d’employé de l’Etat auprès de la Sûreté Publique, peut être admis au stage de la carrière de commissaire-enquêteur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage. Il bénéficie d’une réduction de stage égale à la période passée au service de l’Etat à tâche complète. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 29 mai 1992. Jacques F. Poos Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3437; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Règlement grand-ducal du 5 juin 1992 imposant des sanctions à l’égard des Républiques de Serbie et du Monténégro et de leurs résidents. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la résolution no 757
(1992)du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies du 30 mai 1992; Vu la loi du 21 décembre 1991 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Vu l’article 9 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal et considérant qu’il y a urgence extrême; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération; 1134 rg Arrêtons: Art. 1 . Il est interdit aux résidents luxembourgeois d’effectuer tout remboursement, transfert ou virement d’avoirs qu’ils détiennent et appartenant directement ou indirectement aux Républiques de Serbie et du Monténégro ou à leurs résidents, sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre du Trésor. Art.
  1. Toute coopération technique et scientifique ainsi que toute prestation de service au bénéfice des Républiques de Serbie et du Monténégro ou de leurs résidents est interdite sans autorisation préalable du Ministère des Affaires étrangères. Art.
  2. Aucune autorisation de décollage de, d’atterrissage à ou de survol du Luxembourg ne peut être accordée à un aéronef destiné à atterrir sur le territoire des Républiques de Serbie et du Monténégro ou, ayant décollé du territoire des Républiques de Serbie et du Monténégro, sauf préalablement approuvée pour des raisons humanitaires ou toutes autres raisons en conformité avec les résolutions y relatives du Conseil de sécurité des Nations Unies.Toute fourniture d’assistance technique à ces aéronefs, ainsi que toute maintenance des composants de ces aéronefs est interdite. Art.
  3. Les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs ou d’une de ces deux peines seulement. Les choses du condamné formant l’objet de l’infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre et les choses qui ont été produites par l’infraction peuvent être confisquées. Les dispositions du Livre 1 du code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes seront applicables. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 5 juin
  5. Jacques Santer Jean Pour le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères au Commerce extérieur et à la Coopération, Georges Wohlfart Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach er Doc. parl. 3635; sess. ord. 1991-
  6. — Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 24 mai 1989 — Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Luxembourg et le Cap-Vert sur la sécurité sociale, signé à Praia, le 19 juin 1990 — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole spécial désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 avril 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 909 et ss.) ayant été remplies, ces Actes entreront en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er août 1992, conformément à l’article 41, alinéa 2, de la Convention. L’Arrangement administratif, publié au Mémorial 1992, A, pp. 920 et ss., aura effet au jour de l’entrée en vigueur de la Convention. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre
  7. — Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 5 février 1992 le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
  8. L’instrument de ratification contient la déclaration suivante: «The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, having considered the Convention aforesaid, hereby confirm and ratify the same in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland only, but reserving the right to extend the Convention at a later date to any territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible». Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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