1213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 40 22 juin 1992 Sommaire EQUIPEMENTS DE VEHICULES Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . page 1214 1214 Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 8 avril 1992 et celui de la Chambre des Métiers du 24 mars 1992; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article A Le Règlement No 84 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, annexé à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements de pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971, est accepté. Ce règlement est publié en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Article B L’article 1 modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération du Règlement (ECE) No 84 accepté en vertu de l’article A ci-avant. er Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministrre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 29 mai 1992. Jean 1215 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉClPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 83 : Règlement n° 84 en annexe à l'accord Date d'entrée en vigueur en tant qu'annexe à l'Accord 15 juillet 1990 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES À MOTEUR ÉQUIPÉS D'UN MOTEUR À COMBUSTION INTERNE EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT NATIONS UNIES 1216 ) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/5055) R e v . 1/ A d d . 8 3 Règlement No 84 page i Règlement No 84 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES A MOTEUR EQUIPES D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT Table des matières REGLEMENT Page 1. Domaine d'application............................................ 2. Définitions ............................................... 3. Demande d'homologation ........................................... 4. Homologation ................................................. 5. Prescriptions et essais .................................... 6. Modification et extension de l'homologation du type de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conditions d'extension de l'homologation accordée à un type de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8. Conformité de la production ............................... 9 9. Sanctions pour non-conformité de la production ....................... 10 10. Arrêt définitif de la production ................................. 10 11. Noms et adresses des services technique chargés des essais d'homologation et des services administratifs 11 ......... ANNEXES Annexe 1 - Caractéristiques essentielles du moteur et renseignements concernant la conduite des essais ....... 12 ............................................... 18 Annexe 3 - Exemples de marques d'homologation ...................... 21 Annexe 4- Méthode de mesure de la consommation de carburant ..... 22 Annexe 2 - Communication GE.91-22781/3538B 1217 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page ii Table des matières (suite) Annexe 5 - Exécution des essais sur bancs à rouleaux - essais sur cycle urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appendice 1 Page 34 Décomposition séquentielle du cycle de conduite en zone urbaine . . . . . . . . . . . . . 40 Appendice 2 Caractéristiques du banc à rouleaux ...... 42 Appendice 3 Détermination de la résistance totale à l'avancement d'un véhicule et étalonnage du banc à rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Appendice 4 Vérification des inerties autres que mécaniques . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Annexe 6 - Contrôle de la conformité de production . . . . . . . . . . * * * 63 1218 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement NO 84 page 1 Règlement No84 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES A MOTEUR EQUIPES D'UN MOTEUR A COMBUSTION INTERNE EN CE QUI CONCERNE LA MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 1. DOMAINE D'APPLICATION 1.1 Le présent règlement s’applique à la mesure de la consommation de carburant indiquée par le constructeur, pour tous les véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 et à ceux de la catégorie N1 dont la masse totale maximale est inférieure à 2 tonnes 1/. 2. DEFINITIONS Au sens du présent règlement, on entend par : 2.1 "homologation du véhicule", l‘homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne la mesure de sa consommation de carburant; 2.2 "type de véhicule", les véhicules à moteur ne présentant pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels tels que forme de la carrosserie, moteur, transmissions, pneumatiques et masse à vide de véhicule; 2.3 "masse à vide", la masse du véhicule en ordre de marche sans équipage, passagers ni chargement, mais avec son plein de carburant, son outillage normal à bord et la roue de secours, le cas échéant; 2.4 "masse de référence", la "masse à vide" du véhicule majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg; 2.5 "masse maximale", la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (cette masse peur être supérieure à la "masse maximale"autorisée par l'administration nationale); 2.6 "enrichisseur de démarrage", un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant du moteur. Il facilite ainsi le démarrage de celui-ci; 2.7 "dispositif auxiliaire de démarrage", un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant : bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d'injection. l/ Les catégories sont définies dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (TRANS/SCl/WP29/78 et Amend.1). 1219 E/ECE/324 1 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Règlement No 84 page 2 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant indiquée par le constructeur est présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité. 3.2 Elle doit être accompagnée des pièces mentionnées ci-après en triple exemplaire et des indications suivantes : 3.2.1 description du type de moteur comprenant toutes les informations énumérées à l'annexe 1; 3.2.2 description des caractéristiques essentielles du véhicule, notamment celles servant à la rédaction de l'annexe 2. 3.3 Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté aux services techniques chargés des essais d'homologation. 3.4 L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de production avant que soit accordée l'homologation du type. 4. HOMOLOGATION 4.1 Si la consommation de carburant du véhicule présenté à l'homologation en application du présent règlement a été mesurée dans les conditions définies au paragraphe 5 ci-dessous, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée 4.2 Chaque homologation comporte 1'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation.Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule. 4.3 L'homologation, ou l'extension ou le refus de l'homologation d'un type de véhicule, en application du présent Règlement, est communiqué aux Parties de l'Accord de 1958 appliquant le présent règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 2 au présent Règlement. 4.4 Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière bien visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée : 4.4.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" t suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation 2/; 1220 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 3 4.4.2 du numéro du présent règlement, suivi de la lettre "R", d’un tiret et du numéro d’homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1. 4.5 Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué, en application d’un ou de plusieurs autres règlements annexés à l’Accord, dans le pays qui a accordé l’homologation en application du présent Règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1; en pareil cas, les numéros de Règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les règlements en application desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement sont inscrits l’un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1. 4.6 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile. 4.7 La marque d’homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule apposée par le constructeur ou à proximité. 4.8 L’annexe 3 du présent règlement donne des exemples de marques d'homologation. 5. PRESCRIPTIONS ET ESSAIS 5.1 Généralités Les éléments susceptibles d’influer sur La consommation de carburant doivent être conçus, construits et montés de telle façon que dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions du présent règlement. 2/ Un pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République fédérative tchèque et slovaque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaune-Uni, 12 pour l’Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribué), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, l8 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal et 22 pour l'union des Républiques socialistes soviétiques; les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l’ordre chronologique de leur ratification à l’Accord concernant l’adoption de conditiona uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués feront communiqués par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l’Accord. 1221 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 4 5.2 Description des essais 5.2.1 Le véhicule doit être soumis aux essais définis à l'annexe 4 du présent Règlement dans les conditions suivantes de conduite : 5.2.1.1 cycle simulant la conduite urbaine; 5.2.1.2 marche à vitesse constante à 90 km/h; 5.2.1.3 marche à vitesse constante à 120 km/h 3/. 5.2.2 Le résultat des essais doit être exprimé en litres pour 100 km, valeur arrondie au décilitre le plus proche. 5.2.3 Le carburant utilisé est le carburant de référence approprié défini par le CEC 4/ : 5.3
- a)dans le document CEC : RF-03-A-84 pour les moteurs à allumage par compression;
- b)l'un de ceux définis dans les documents CEC : RF-OI-A-84 et RF-08-A-85 pour les moteurs à allumage commandé. Interprétation des résultats Les valeurs de consommation de carburant indiquées par le constructeur pour le type de véhicule sont retenues si elles ne diffèrent pas de plus de ± 4% des valeurs mesurées par le service technique sur le véhicule présenté aux essais. Si la différence est supérieure à 4%, la valeur retenue est celle relevée par le service technique. 6. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE VEHICULE 6.1 Toute modification du type de véhicule est portée à la connaissance du service administratif qui a accordé l'homologation du type de véhicule. Ce service peut alors : 3/ Cet essai n'est pas effectué si le véhicule a, par construction, une vitesse maximale inférieure à 130 km/h. 4/ Conseil européen de coordination pour le développement des essais de performance des carburants et lubrifiants pour moteurs (CEC). Les caractéristiques des carburants sont définies dans la résolution d'ensemble RE3 (document TRANS/SC1/WP29/78). 1222 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement NO 84 page 5 6.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir de conséquences fâcheuses notables sur les valeurs de consommation de carburant et que, dans ce cas, l’homologation originale sera valable pour le type du véhicule modifié; 6.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent règlement. 6.2 La confirmation de l'homologation ou l'extension de l'homologation avec l'indication des modifications sera notifiée aux parties à l'accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus. 6.3 L'autorité compétente ayant délivré l’extension de l’homologation attribue un numéro de séries à ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement. 7. CONDITIONS D'EXTENSION DE L'HOMOLOGATION ACCORDEE A UN TYPE DE VEHICULE 7.1 Dans le cas où le constructeur produit, simultanément ou successivement, des véhicules qui présentent certaines différences entre eux, mais qui peuvent être considérées comme des variantes d'un même modèle de base, des essais complémentaires de consommation sont effectués sur chaque variante dans les cas suivant : 7.1.1 Les différences entraînent l’obligation de refaire les mesures des émissions de polluants prescrites par le Règlement No 83 ou par le Règlement No 24; les essais complémentaires sur cycle urbain et à vitesses stabilisées sont effectués. 7.1.1.1 Toutefois, si ces différences n’affectent à l'évidence que la consommation sur cycle urbain, les essais à vitesses stabilisées ne sont pas réalisés. 7.1.2 Des essais complémentaires à vitesses stabilisées sont nécessaires dans les cas suivants : modifications de la forme extérieure du véhicule telles que modifications du genre de carrosserie (coupé, break, berline), adjonction de certains éléments (béquet, déflecteur, etc.) ou modifications dimensionnelles (empattement, voie) ou modifications de la masse du véhicule. Toutefois, de tels essais complémentaires ne seront pas exigés si le constructeur du véhicule peut démontrer que la modification résultant de la résistance totale à l'avancement affecte la consommation de carburant de moins de 5%. 1223 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Réglement Nu 84 page 6 7.1.3 Des essais complémentaires en cycle urbain sont nécessaires dans l'un des cas suivants :
- a)la modification de la mesure de référence entraîne un changement de classe d'inertie et la variation de masse est supérieure à 10 %;
- b)la modification de la masse de référence entraîne un changement de plus d'une classe d'inertie. 7.1.4 Modifications de la transmission du mouvement. 7.1.4.1 Si le type de boîte de vitesses est changé (manuelle, automatique, nombre de rapports), les essais complémentaires sur cycle urbain et à vitesses stabilisées sont effectués. 7.1.4.2 Si l'un au moins des rapports globaux de démultiplication, y compris l'effet des pneumatiques, utilisés sur le cycle urbain varie de plus de 8 %, un essai complémentaire Sur cycle urbain est effectué. 7.1.4.3 Si le rapport global de démultiplication, y compris l'effet des pneumatiques,utilisé pour les essais à vitesses stabilisées varie de plus de 5 %, des essais complémentaires à vitesses stabilisées sont effectués. 7.1.4.4 Le changement de marque des pneumatiques ne donne généralement pas lieu à des essais complémentaires si le type et les dimensions sont identiques. 7.1.5 Modifications apportées au moteur ou à ses accessoires : les modifications définies ci-dessous donnent lieu à des essais complémentaires sur cycle urbain et à vitesses stabilisées : 7.1.5.1 Modifications importantes du moteur, en particulier changement des caractéristiques principales telles que cylindrées, alésage, course, conception et dimensions de la chambre de combustion, de la soupape ou du piston, taux de compression... 7.1.5.2 Modifications significatives des pertes de charge du filtre à air ou changement du type de filtre (filtre à air sec ou filtre à bain d'huile). 7.1.5.3 Adjonction ou retrait d'un dispositif économiseur ou antipollution. 7.1.5.4 Modification de l'alimentation telles que modifications du collecteur d'admission, adjonction d'une prise d'air additionnelle ou d'un dispositif de préchauffage de l'air d'admission. 7.1.5.5 Modification des réglages du carburateur ou changement de marque. 1224 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 7 7.1.5.5.1 Toutefois, les essais complémentaires à vitesses stabilisées ne sont pas effectués lorsque la zone d'utilisation de la courbe de "flow bench" 90-120 km/h est à l'intérieur de la plage de tolérance donnée pour le carburateur ayant servi aux essais de base. 7.1.5.6 Modifications des réglages de l’injection ou changement des éléments constituant le système d'injection. 7.1.5.6.1 Toutefois les essais complémentaires à vitesses stabilisées ne sont pas effectués si les valeurs du débit et les tolérances dans la plage utilisée au voisinage des vitesses considérées sont dans la plage de tolérance donnée pour le système ayant été utilisé pour les essais de base. 7.1.5.7 Changement de la marque ou des caractéristiques des injecteurs. 7.1.5.8 Modification du calage ou du jeu de réglage de la distribution. 7.1.5.9 Modifications de l'allumage telles que des changements du type d'allumage (classique, transistorisé ou électronique), des modifications des courbes d'allumage (seulement dans le cas où les plages de fonctionnement modifiées concernent les points de fonctionnement du cycle ou à Vitesses stabilisées) ou modification du calage d'allumage initial. 7.1.5.10 Modifications de la configuration du collecteur d'échappement pouvant affecter le flux des gaz. 7.1.5.ll Modifications ou changements du pot de détente, du silencieux, du résonateur ou de la sortie d'échappement conduisant à une variation des contrepressions d'échappement supérieure à 740 Pa telles que mesurées immédiatement en aval du collecteur pour les conditions de fonctionnement appropriées à chaque essai. Seuls les essais correspondants doivent être répétés. 7.1.5.12 Modifications de la puissance maximale du moteur. 7.1.5.12.1 Si la variation de la puissance maximale est obtenue par simple action sur le régime de coupure du régulateur (maxi-mini par exemple) ou par action sur la butée limitant dans Certains cas l'ouverture du papillon du carburateur, il n'est procédé à aucun essai complémentaire. 7.1.5.12.2 Toutefois, si les modifications définies au point 7.1.5.12.1 ci-dessus ont une influence sur le fonctionnement du moteur dans la plage d'utilisation considérée (régulateur toutes vitesses par exemple) il est procédé à des essais complémentaires sur cycle urbain et à vitesses stabilisées. a 1225 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 8 7.1.5.13 Adjonction d'un climatiseur sous réserve que le compresseur fonctionne par construction en permanence, sans production de frigories dans l'habitacle. 7.1.5.14 Changement du type ou des dimension& du ventilateur, du type d'entraînement (mécanique ou électrique) ou du système de contrôle des vitesses et de la température dans la mesure où un tel changement modifie la puissance maximale à l'intérieur de la plage de tolérance prévue pour le régime-moteur. 7.2 Toutefois pour certaines modifications mineures touchant à la conception de l'ensemble d'une gamme ou d'une famille de véhicules, les essais complémentaires peuvent n'être effectués que sur certains modèles de la gamme choisis par le service technique, La variation ainsi obtenue de la consommation exprimée en litres/100 km peut être affectée à l’ensemble des véhicules de la gamme ayant subi cette seule modification après accord du service technique. 7.3 Pour certaines modifications mineures, le constructeur pourra fournir au service technique des résultats comparatifs ou des justifications techniques montrant que la modification est sans influence significative sur les résultats de la mesure de consommation. Après accord du service technique, les essais complémentaires correspondants peuvent ne pas être effectués. 7.4 Interprétation des résultats des essais complémentaires 7.4.1 Si la variante du modèle de base n'a conduit à effectuer aucun essai complémentaire, les valeurs de Consommation affectées à cette variante sont celles du modèle de base. 7.4.2 Si la variante du modèle de base a conduit à effectuer: des essais complémentaires sur cycle urbain et/ou à vitesses constante : 7.4.2.1 Les valeurs correspondantes de consommation affectées à cette variante sont celles du modèle de base si les valeurs mesurées sur la variante lors des essais complémentaires né diffèrent pas de plus de ± 5 % des valeurs relevées sur le modèle de base. 7.4.2.1.l Toutefois, sur demande du constructeur, chaque variante peut être affectée des valeurs de consommation mesurées lors des essais complémentaires. 7.4.2.2 Les valeurs correspondantes de consommation affectées à cette variante sont celles mesurées lors des essais complémentaires si elles diffèrent de plus de 5% des valeurs du modèle de base. 1226 E / E C E / 3 2 4 ) E/ECE/TRANS/505) R E V . 1 / A d d . 8 3 Réglement n°84 page 9 7.4.2.3 Les valeurs de consommation sur cycle urbain ou à vitesses stabilisées qui n’ont pas nécessité de refaire des essai% complémentaires sur la variante considérée sont celles relevées sur le modèle de base. 7.4.3 Pour l'application des paragraphes 7.4.1 et 7.4.2 ci-dessus le choix dix modèle de base servant de référence et de les variantes est effectué en accord avec le service technique. 7.4.3.1 La définition d'un nouveau modèle de base pour cause de cessation de fabrication du modèle initialement retenu, mais non de ses variantes peut être demandée par le constructeur Dans ce cas, le choix du modèle de référence, de ses variantes et des essais complémentaires à effectuer, doit être défini en accord avec le service technique . 8. CONFORMITE DE PRODUCTION 8.1 Les véhicules homologués en vertu du présent Règlement doivent être construits de manière à être conformes au véhicule automobile du typé homologué . 8.2 Afin de vérifier que les conditions énoncées au paragraphe 8.1 sont remplies, des contrôles appropriés de la production doivent être effectués. 8.3 Le détenteur de l’homologation est notamment tenu : 8.3.1 de veiller à l’existence de procédures de contrôle efficace de la qualité des produits; 8.3.2 d’avoir accès à l’équipement de contrôle nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué; 8.3.3 de veiller à ce que les données concernant les résultats d’essais soient enregistrée et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période définie en accord avec le service administratif; 8.3.4 d'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la constance des caractéristiques du produit, eu égard aux variation6 admissibles en fabrication industrielle; 8.3.5 de faire en sorte que, pour chaque type de véhicule, soient effectués les essais prescrits à l'annexe 6 du présent Règlement; 8.3.6 de faire en sorte que tout prélèvement d’échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouveau prélèvement et d’un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 1227 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 O 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 10 8.4 Les autorités compétentes qui ont délivré l’homologation peuvent vérifier à tout moment les méthodes applicables à chaque unité de production . 8.4.1 Lors de chaque inspection, les registres d' essais et de suivi de la production doivent être communiqués à l inspecteur. 8.4.2 L’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant, Le nombre minimal des échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant. 8.4.3 Quand le niveau de qualité n’apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 8.4.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui seront envoyés au service technique qui a effectué les essai d'homologation, 8.4.4 Les autorité6 compétentes peuvent effectuer tous les essais prescrits dans le présent Règlement+ 8.4.5 Normalement , les autorités compétentes effectuent une inspection tous les deux ans. Si, au cours de l'une de ces inspections, des résultats négatifs sont constatés, l'autorité compétente veillera à ce que toute les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production. 9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 9.1 L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 8.l ci-dessus ne sont pas respectées. 9.2 Au cas où une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retirerait une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle en informerait aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent règlement , au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent règlement. 10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le détenteur d’une homologation arrête définitivement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent règlement , il en informera l'autorité qui a délivré l’homologation, laquelle à son tour, le notifiera aux autres Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d’une fiche de communication conforme au modèle de l’annexe 2 du présent Règlement. 1228 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d . d 8 3 Règlement N° 84 page 11 11 l NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D ' HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiqueront au Secrétariat de l' Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l’homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d’extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans les autres pays. 1229 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) ReV.1/Add.83 Règlement N° 84 page 12 Annexe 1 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.11.1 f230 E/ECE/324 1 E/ECE/TRANs/505)Revw1/Add*83 Règlement No 84 page 13 Annexe 1 lJl.2 r Caractéristigue8 du système de refroidissement par air Souffl&nte : caractéristiques ou marque(
- s)et type(
- e)l *111*w++*+mmm Refroidissement par air : 1SL3.4 1111.3.5 lJL3.6 le12 Dispositif de recyclage des*gaz de carter (description et schémas) ~a.antipolïutionaddfc.~~.?n~ls (e’ils @xiatent, @t s'fls ne sont pas couverts par une autre rubrique) 1231 E(ECE(324 1 3/ECE/~S/505)Re~~1/Add.83 R&gleme-nt No 84 page 14 Annexe 1 3 l 3*1 3,2 3,2,1 3*2*t*1 3+2,1,2 3*2*1*3 Gicleura b4+*4++8++++++++ 1 I I (Courba du débit de carburant en 3.2A3.2 B u s e s ++++1*1+++**++11++* 1 (fonction du débit d'air et indi,cation 3,2+1,3+3 Niveau de cuve 4&tm++&+88 ) OI,I (des réglages limites pour le respect (de la courbe 21 a/ 3.2.1.3.4 Poids ~II ffotWur +*+&4tt 1 I ( 3.2.1.3.5 Pointeau 3.2LlC3.1 l +++++S+LCm*III* 1 ( 3+2+1,4 Enrichissaur de démarrage manuel/automatique a/ 3e2.1.5 Pompe dealimentation 3.2.2 Par dispositii- d'injection a/ descrfption du système Principe de fonctionnement : injet$icm dans le collëcteur dk.btission/injection directe Chambre de précombustion/chambre de turbulence a/ 1232 E/ECE/32k 1 E/ECE/TRANs/505)Rev’1/Add*83 Règlement No 84 page 15 Annexe 1 Marque 1233 E/ECE/324 1 E/ECE/TRANs/5o~)ReV.1/Add**3 Réglement Iv0 a4 page 16 Annexe 1 5.1,4 6 l 7. 7*1 7*1*1 7*2 7*2*1 7,2,2 713 7.3.x ?a4 71411 8. 9 l mement 1234 1 E/ECE/324 E/ECE/TRANs/50s)Rev.1/Add.83 R è g l e m e n t No 84 page 17 Annexe 1 Teneur de monoxyde de carbone en volwrre dans les gaz d’échappement au ralenti - pourcentage (norme du construçteur) +m*++++cb*++m11b+mm Régime de puissance maximale 2/ b++mb++bb+ min*- 1 Pour les moteurs ou systèmes non classiques, le constructeur l/ fourn?ra des données é q u i v a l e n t e s à celhs d e m a n d é e s ci-a@rèsa -2/ S p é c i f i e r la hG?rance~ 31 B i f f e r la mëntion q u i n e s ’ a p p l i q u e pas. 1235 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 18 Annexe 2 Annexe 2 COMMUNICATION (Format maximal : A4 (210 x 297)) de : Nom de l’administration ......................... ........................ ........................ Objet : 2/ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENTION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de véhicule, en application du Règlement No 84 No d'extension................. No d'homologation................. 1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule....................... 2. Type 3. Catégorie du véhicule : M1, N1 2/ 4. Nom de et dénomination adresse du commerciale du véhicule....................... constructeur..................................... ....................................................... 5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire du constructeur............. 6. Description 6.1 Masse du véhicule en ordre de marche............................... 6.2 Masse maximale autorisée ............................................. 6.3 Type de carrosserie : berline, break, coupé 2/ 6.4 Roues motrices : avant, arrière, 4 x 4 2/ 6.5 Moteur .................................................. du véhicule : 1236 ) E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Règlement No 84 page 19 Annexe 2 6.5.1 Cylindrée.................................................................. 6.5.2 Alimentation : carburateur, injection 2/ 6.5.3 Carburant recommandé par le constructeur................................... 6.5.4 Puissance maximale..............................kW à ......... tours/minute 6.5.5 Suralimentation : oui - non 2/ 6.5.6 Allumage : par compression, à allumage commandé (mécanique ou électronique) 2/ 6.5.7 Dispositif d’épuration des gaz d'échappement : oui - non 2/ Nature du dispositif additionnel antipollution ...................... 6.6 Transmission 6.6.1 Type de boîte de vitesses : manuelle, automatique, variateur 2/ 6.6.2 Nombre de rapports.................................................... 6.6.3 Démultiplications globales (incluant les circonférences de roulement sous charge des pneumatiques) : vitesse en km/h pour 1 000 tours/minute du moteur : 1er rapport : ............. 4ème rapport : ................. 3ème rapport : ............. Overdrive 2ème rapport : ............. 5ème rapport : ................. : ................. 6.6.4 Rapport du couple final............................................... 6.6.5 Pneumatiques : Type.............. Dimensions.................. Circonférence de roulement sous charge................................. 7 . Consommations conventionnelles de carburant : - sur cycle urbain.................................1/100 km - à vitesse stabilisée de 90 km/h.............1/100 km - à vitesse stabilisée de 120 km/h ..........1/100 km 8. Date de présentation du véhicule à l'homologation....................... 9. Service technique chargé des essais d'homologation....................... 10. Numéro de procès-verbal émis par ce service............................... 1237 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) REV.1/ADD.83 Règlement No 84 page 20 Annexe 2 11. Date du procès-verbal émis par ce service.................................... 13. Motifs de l'extension (le cas échéant)........................................ 14. Fait à....................................................................... 15. Date.................................................................. 16. Signature............................................................. 12. Homologation accordée/étendue/refusé/retirée 2/...................... l/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation). 2/ Rayer les mentions inutiles. 1238 E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No84 page 21 Annexe 3 Annexe 3 EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION Modèle A (voir le paragraphe 4.4 du présent Règlement) La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en ce qui concerne la mesure de sa consommation de carburant, en application du Réglement N° 84 et sous le numéro d'homologation 002492. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l’homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Réglement N° 84 sous sa forme originale. Modèle B (voir le paragraphe 4.5 du présent Règlement) La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E 4), en application des Règlements N°84 et 31 1/. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le Règlement N° 84 n'avait pas encore été modifié, alors que le Règlement N° 31 comprenait déjà la série 01 d'amendements. 1 Le second numéro n'est donné qu'à titre d’exemple. 1239 ) E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No84 page 22 Annexe 4 Annexe 4 METHODE DE MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT 1 . CONDITIONS D'ESSAI 1.1 Etat général du véhicule 1.1.1 Le véhicule doit avoir été rodé et avoir parcouru au moins 3000 km avant l'essai. 1.1.2 Les réglages du moteur et des commandes du véhicule doivent être ceux prévus par le constructeur. Cette exigence s‘applique notamment aux réglages du ralenti (régime de rotation et teneur en oxyde de carbone (CO) des gaz d'échappement) de l'enrichisseur de démarrage et des systèmes de dépollution des gaz d’échappement. 1.1.3 Le laboratoire peut vérifier l'étanchéité du système d’admission pour éviter que la carburation ne soit modifiée par une prise d'air accidentelle. 1.1.4 Le laboratoire peut vérifier que le véhicule a des performances conformes aux spécifications du constucteur et qu'il est utilisable en conduite normale et notamment apte à démarrer à froid et à chaud. 1.1.5 Avant l'essai, le véhicule doit séjourner dans un 10 local où la température reste sensiblement constante entre 20°C et 30°C. Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu’à ce que la température de l’huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il existe) soit à ± 2 °C celle du local. Si le constructeur le demande, l’essai est effectué dans un délai maximal de trente heures après que le véhicule ait fonctionné à sa température normale. 1.1.6 Le véhicule doit être propre, les vitres et entrées d’air doivent être fermées, seuls les équipements nécessaires au fonctionnement du véhicule pour l'exécution de l'essai doivent être en service. S'il existe un dispositif de préchauffage d’air d’admission à commande manuelle, il doit être dans la position prescrite par le constructeur pour la température ambiante à laquelle l'essai est effectué. En général, les dispositifs auxiliaires nécessaires pour la marche normale du véhicule doivent être en service. 1.1.7 Si le ventilateur de refroidissement est thermocommandé, il doit être dans l'état normal de fonctionnement sur le véhicule. Le système de chauffage de l'habitacle doit être coupé, il doit en être de même pour le système de conditionnement d'air, mais son compresseur doit fonctionner normalement. 1240 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )Rev.1/Add.83 Règlement No84 page 23 Annexe 4 1.1.8 Si un compresseur est monté, il doit être dans l’état normal de fonctionnement pour les conditions d'essai. 1.1.9 Si un véhicule à quatre roues motrices est soumis à l'essai avec seulement deux roues engagées, il faut l'indiquer dans le rapport d’essai en même temps que les valeurs de consommation publiées. 1.2 Lubrifiants Tous les lubrifiants sont ceux préconisés par le constructeur du véhicule, et ils sont spécifiés dans le procès-verbal d'essai. 1.3 Pneumatiques Les pneumatiques doivent être de l'un des types spécifiés en tant qu'équipement d'origine par le constructeur et ils doivent être gonflés à la pression recommandé par le constructeur pour la charge et la vitesse d'essai la plus grande (celle-ci étant adaptée, le cas échéant 9pour la marche au banc dans les conditions d'essai). Ces pressions doivent être indiquées dans le procès-verbal d’essai. Les pneumatiques sont rodés en même temps que le véhicule ou doivent présenter une profondeur de profil entre 90 % et 50 % de la valeur initiale. 1.4 Carburant d'essai Les carburants d'essais doivent avoir les caractéristiques des carburants de référence CEC définis dans la Résolution d’ensemble (R.E.3) */. 1.5 Mesure de la consommation de carburant 1.5.1 Les distances doivent être mesurées avec une précision de 0,3 %, las temps avec une précision de 0,2 s. Les dispositifs de mesure du carburant consommé, de la distance parcourue et du temps doivent être enclenchés simultanément . 1.5.2 Le carburant est fourni au moteur par l’intermédiaire d'un dispositif capable de mesurer la quantité consommée avec une précision de ± 2 %; ce dispositif ne doit pas modifier la pression ni la température du carburant (déterminées à l'entrée du dispositif de mesure) de plus de ± 10 % pour la pression et ± 5 °C pour la température. Si la mesure est volumétrique, la température du carburant au point de mesure du volume doit être relevée. */ Document TRANS/SC1/WP29/78 1241 ) E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No84 page 24 Annexe 4 1.5.3 Le cas échéant, il doit être prévu un système de robinetterie permettant de passer rapidement du circuit normal d'alimentation au circuit de mesure. La manoeuvre d'inversion ne doit pas prendre plus de 0,2 s. 1.6 Conditions de référence Pression totale : Température 1.6.1 Densité de l'air 1.6.1.1 La densité de l'air au moment de l'essai, calculée comme indiqué au paragraphe 1.6.1.2 ci-dessous, ne doit pas s’écarter de plus de 7,5 % de la densité de l'air dans les conditions de référence. 1.6.1.2 La densité de l'air sera calculée d'après la formule : où : densité de l'air dans les conditions d'essai : densité de l'air dans les conditions de référence : pression totale lors de l'essai : température absolue lors de l'essai (K) 1.6.2 Conditions 1.6.2.1 La température ambiante doit être comprise entre 5 °C (278 K) et 35 °C (308 K), et la pression barométrique entre 91 kPa et 104 kPa. L’humidité relative doit être inférieure à 95 %. 1.6.2.2 Cependant 9 avec l'accord du constructeur, les essais peuvent être faits à des températures ambiantes plus basses allant jusqu’à 1 ° C Dans ce cas, le facteur de correction calculé pour 5°C devrait être utilisé (voir par, 3.3.1.9). ambiantes 1.7 Calcul de la consommation de carburant 1.7.1 Si la consommation est déterminée par mesure gravimétrique, la consommation "C" est exprimée (en litres/100
- km)par la conversion de la mesure M (carburant consommé exprimé en kilogrammes) à l’aide de la formule suivante : 1242 E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No84 page 25 Annexe 4 où 3 Sg : masse volumique du carburant en kg/dm , à la température de référence de 20 °C (293 K) D : distance réelle parcourue pendant l'essai en km 1.7.2 Si la consommation de carburant est déterminé par mesure volumétrique, la consommation "C" est exprimée (en litres/100
- km)par la formule suivante : : volume, mesuré en litres, de carburant consommé : coefficient de dilatation volumétrique du carburant (pour l'essence et le carburant diesel, ce coefficient est dans les deux cas de 0,001 par degré C) T O : température de référence exprimée en °C, égale à 20 °C (293 K) TF : température moyenne du carburant exprimée en °C, égale à la moyenne arithmétique des températures de carburant relevées dans le dispositif de mesure du volume au début et à la fin de l’essai 2. MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT SUR UN CYCLE D'ESSAI SIMULANT LA CONDUITE URBAINE 2.1 Le cycle d'essai est celui décrit à l'annexe 5 du présent Règlement. 2.1.1 Masse d'essai du véhicule 2.l.l.1 Pour les véhicules de la catégorie Ml9 la masse du véhicule est la masse de référence, telle qu'elle est définis au paragraphe 2.4 du présent Règlement. 2.1.1.2 vide en ordre de marche 2.3 du présent Règlement. 2.1.1.3 est celle définie au Pour les véhicules de la catégorie N1 la masse d'essai du véhicule est égale à la masse à vide en ordre de marche majorée du 180 kg ou de la demi charge si celle-ci est supérieur à 180kg, matériel de mesure et occupants compris. 2.1.1.4 Pour les véhicules de la catégorie N1, la charge est distribuée comme indiqué au paragraphe 3.1.1.4 de la présente annexe. 1243 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 26 Annexe 4 2.2 Le banc dynamométrique est réglé à l'inertie équivalente (I) comme il est prescrit dans le tableau suivant : ------------------------------------------------------------------------------------------------------Masse d'essai du véhicule Masse d'essai équivalente d'inertie (I) en kg (Mev) en kg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------480 540 < < Mev 595 < 650 < 710 < 765 < 850 < 965 < 1 080 < 1 190 < 1 305 < 1 420 < 1 530 < 1 640 < 1 760 < 1 930 < 2 155 < 480 540 59s 650 710 765 850 965 1 080 1 190 1 305 1 420 1 530 1 640 1 760 1 930 2 155 455 510 570 625 680 740 800 910 1 020 1 130 1 250 1 360 1 475 l 590 1 700 1 800 2 040 2 270 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si la masse d'essai équivalente d'inertie (I) préconisée n'est pas disponible sur le banc dynamométrique utilisé, on prendra celle correspondant à l’échelon supérieur le plus proche de la masse d'essai du véhicule (Mev). 2.2.l Le frein du banc dynamométrique est réglé. La détermination de la résistance totale à l'avancement effective sur route doit être effectuée à l'aide d’une masse d’essai du véhicule comme spécifié au paragraphe 2.1.1 de la présente annexe. 2.3 Mesure de la consommation 2.3.1 La consommation est déterminée d'après la quantité de carburant consommé pendant l'exécution de deux cycles consécutifs. 2.3.2 On met le moteur en condition en exécutant un nombre suffisant de cycles complets du type décrit à l'annexe 5 du présent Règlement, jusqu’à ce que les températures soient stabilisées, en particulier celle de l'huile; on doit au minimum exécuter cinq cycles. Les températures du moteur doivent être maintenues dans leurs plages normales de fonctionnement comme spécifié par le constructeur, si nécessaire au moyen du dispositif de refroidissement auxiliaire 1244 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 27 Annexe 4 2.3.3 La période de ralenti entre deux cycles consécutifs peut être prolongés de 60 s au maximum pour faciliter la mesure de consommation de carburant. 2.4 Expression des résultats 2.4.1 La consommation conventionnelle sur circuit urbain est la moyenne 2.4.2 Si les mesures extrêmes des trois premiers essais s'écartent de plus de 5 % de la valeur moyenne, d'autres essais sont effectués conformément à cette procédure de manière à obtenir une précision de mesure au moins égale à 5 %. 2.4.3 La précision de la mesure est calculée grâce à la formule : arithmétique d'au moins trois mesures successives effectuées suivant la procédure décrite ci-dessus. précision = où _ C est la moyenne arithmétique des n valeurs de C C est donné par les formules du paragraphe 1.7 n est le nombre de mesures effectuées k est donné par le tableau suivant : Nombre de mesures "n" 4 5 6 7 8 9 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k 3,2 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2.4.4 Si, après 10 mesures, on n'a pas obtenu une précision de 5 %, la consommation est déterminée sur un autre véhicule du même type. 3. MESURE DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT A VITESSE CONSTANTE 3.1 Les essais peuvent être effectués soit sur banc à rouleaux, soit sur piste. E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.l/Add.83 Règlement No 84 page 28 Annexe 4 3.1.1 Masse d’essai du véhicule La masse du véhicule est la masse à vide définie au paragraphe 2.3 du présent Règlement, majorée de 180 kg ou de la moitié de la charge totale si elle est supérieure à 180 kg (matériel de mesure et occupants compris). 3.1.1.1 Pour les véhicules de la catégorie Ml, l’assiette du véhicule doit être celle que l'on obtient lorsque le centre de gravité de cette charge est placé au milieu du segment de droite qui joint les points R */ des places latérales avant. 3.1.1.2 Pour les véhicules ayant au plus deux rangées de sièges, l'assiette du véhicule doit être celle que l’on obtient lorsque le centre de gravité de cette charge est placé au milieu du segment de droite qui joint les points R des places latérales avant. 3.1.1.3 Pour les véhicules ayant plus de deux rangées de sièges, l’assiette du véhicule est celle obtenue quand le centre de gravité des premiers 180 kg est placé comme mentionné ci-dessus et le centre de gravité du complément de charge est placé sur la ligne centrale du véhicule entre le point défini ci-dessus pour les sièges avant et le point équivalent pour la seconde rangée de sièges. 3.1.1.4 Pour les véhicules de la catégorie N1, le complément de charge, défini comme la charge totale prévue pour l’essai considéré diminué de la masse des occupants et du matériel de mesure, doit être placé au centre de la surface de chargement du véhicule. 3.2 Boîte de vitesses 3.2.1 Si la vitesse maximale du véhicule dépasse 130 km/h avec le rapport le plus élevé (nième), ce dernier est le seul employé pour déterminer la consommation de carburant. 3.2.2 Si la vitesse maximale dépasse 130 km/h avec le (n ième-1) rapport mais seulement 120 km/h avec le nième rapport, l'essai à 120 km/h se fait avec le (niéme-1 ) rapport, mais le constructeur peut demander que la consommation de carburant à 120 hm/h soit déterminée pour ces deux rapports, à la condition qu'il soit possible de satisfaire avec le nième rapport aux dispositions du paragraphe 3.3.1.5. Dans ce cas, les deux valeurs sont données au paragraphe 7 de l'annexe 2. 3.3 Procédure d'essai -*/ Revoir Résolution d’ensemble R.E.3 (document TRANS/SC1/WP29/78). 1246 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 29 Annexe 4 3.3.1 Essai sur piste 3.3.1.1 Etat de la route et conditions météorologiques 3.3.1.1.1 La route doit être sèche; la surface de la route peut, toutefois, présenter des traces d’humidité, à condition qu’elle ne soit en aucun point recouverte de flaques d’eau. 3.3.1.1.2 La vitesse moyenne du vent doit être inférieure à 3 m/s, et les rafales ne doivent pas dépasser 8 m/s. 3.3.1.2 Avant de procéder à la première mesures le véhicule doit être suffisamment mis en température jusqu’aux conditions normales de fonctionnement. Avant chaque trajet de mesure, le véhicule doit être porté à température stabilisée sur la piste d'essai par un trajet d'au moins 5 km effectué à une vitesse aussi proche que possible de la vitesse d’essai (cette vitesse ne doit en aucun cas s’écarter de plus de ± 5 % de la vitesse d'essai). Néanmoins, des variations de vitesse supérieures à ± 5 % sont permises pendant la stabilisation en température du véhicule. Dans ce Cas, il faut montrer que lorsque l’on effectue les mesures de consommation de carburant les variations de température du réfrigérant de l'huile et du carburant ne sont pas supérieures à ± 3 °C. 3.3.1.3 Parcours d'essai Le parcours d'essai doit avoir au moins 2 km de long. Il doit être constitué soit d'un circuit fermé (le parcours complet est utilisé pour chaque trajet de mesure) soit d'un tronçon de route rectiligne (le parcours d’essai est effectué dans les deux sens). Le parcours d'essai doit permettre de rouler à une vitesse constante conformément aux dispositions ci-dessus. Son revêtement doit être en bon état. Sa pente ne doit pas dépasser ± 2 % entre deux points quelconques distant plus de 2 mètres. 3.3.1.4 Pour déterminer la consommation à une vitesse de référence constante, on effectue au moins deux mesures à une vitesse inférieure ou égale à la vitesse de référence et au moins deux autres à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse de référence, sans dépasser les tolérances prescrites ci-après. 3.3.1.5 Durant chaque parcours d'essai, la vitesse doit être maintenue constante dans les limites de ± 2 km/h. La vitesse moyenne pour chaque essai ne doit pas s'écarter de la vitesse de référence de plus de 2 km/h. 1247 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 30 Annexe 4 3.3.1.6 La consommation de carburant pour chaque parcours d'essai est calculée selon les formules données dans le paragraphe 1.7. 3.3.1.7 La consommation à la vitesse de référence doit être calculée par régression linéaire des résultats d'essai obtenus de la manière prescrite en 3.3.1.4. Dans le cas des essais exécutés dans deux sens de la piste d’essai, les points obtenus dans chaque sens doivent être reportés séparément. La détermination de la consommation doit être faite avec une précision de ± 3 % pour un niveau de confiance de 95 %. Pour obtenir cette précision, on peut augmenter le nombre d’essais. La précision est donnée par la formule suivante : où Ci : consommation mesuré à la vitesse V i Ci : consommation à la vitesse V i calculée par régression C : consommation à la vitesse de référence V calculée par régression V ref : vitesse de référence V i : vitesse réelle de détermination i n : nombre d'essais k est donné par le tableau suivant : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n 4 4,30 5 3,18 6 2,78 7 2,57 8 2,45 9 2,37 10 2,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n 12 14 16 18 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k 2,23 2,18 2,15 2,12 2,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1248 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 31 Annexe 4 3.3.1.8 Si la consommation est mesurée à une vitesse moyenne égale à ± 0,5 km/h de la vitesse de référence, la consommation à la vitesse de référence peut être calculée par la moyenne des données d'essais obtenues. La précision de la mesure de la consommation définie au paragraphe 3.3.1.7 de la présente annexe ne doit pas dépasser ± 3 % à 95 % du niveau de confiance. 3.3.1.9 Correction des résultats d’essais 3.3.1.9.1 Les valeurs de consommation de carburant déterminées dans les limites prescrites pour les conditions atmosphériques sont corrigées pour les ramener aux conditions de référence (100 kPa, 20 °C (293 K)) en appliquant la formule ci-après : c corrigée = K.C mesurée où C corrigée : consommation aux conditions de référence; en litres/100 km K : coefficient de correction C mesurée : consommation mesurée aux conditions ambiantes lors de l'essai, en litres/100 km RR : résistance au roulement à la vitesse d’essai RAERO : résistance aérodynamique à la vitesse d’essai RT : résistance totale à l'avancement sur route = R R + RAERO t : température ambiante lors de l'essai en °C to : température ambiante de référence (= 20 °C) kR : facteur de correction en température de la résistance au roulement on ; prend comme valeur : 3,6 . 10-3/°C 1249 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 32 Annexé 4 masse volumique de l’air aux conditions d’essai masse volumique de l'air au conditions de référence (= 1,189 kg/m3) 3.3.1.9.2 Les rapports RR/RT et RAERO/RT sont communiqués par le constructeur du véhicule sur la base des données normalement disponibles dans l'entreprise.Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on peut, avec l'accord du constructeur, utiliser aussi les valeurs données au paragraphe 5.1.1.2.8 de l'appendice 3 de l'annexe 5 du présent Règlement. 3.3.1.9.3 S'il se présente au cours de l'essai à une vitesse déterminée une variation des conditions ambiantes supérieure à 2 °C ou 0,7 KPa, le facteur de correction du paragraphe 3.3.1.9.1 est appliqué avant que ne soient déterminées la valeur de la consommation et la précision d’essai. 3.3.2 Essai sur banc à rouleaux 3.3.2.1 Les caractéristiques du banc à rouleaux doivent être conformes aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe 5 du présent Règlement. 3.3.2.2 Les conditions dans la chambre d’essai doivent pouvoir être réglées de telle manière que le véhicule puisse être essayé dans ses Conditions normales de fonctionnement, les températures des lubrifiants, du liquide de refroidissement et du carburant devant être situées dans la plage où elles sont normalement à la même vitesse sur route. Sur demande,ces plages de température doivent être confirmées par les données précédemment rassemblées par le constructeur lors d'essais sur route avec des configurations moteur/véhicule semblables. 3.3.2.3 Préparation du véhicule pour l'essai au banc 3.3.2.3.1 Le véhicule est chargé au même poids que pour la marche sur route. 3.3.2.3.2 Les pneus des roues motrices doivent répondre aux conditions définies au paragraphe 1.3 de la présente annexe. 3.3.2.3.3 On installe le véhicule sur le banc à rouleaux en veillant : - à ce que son axe longitudinal soit perpendiculaire à l'axe du ou des rouleaux; - à ce que le système d'ancrage du véhicule n'accroisse pas la charge sur les roues motrices. 1250 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v 4 1/ A d d . 8 3 Règlement No 84 page 33 Annexe 4 3.3.2.3.4 Une fois le véhicule mis en température, on lui fait parcourir sur le banc, à une vitesse proche de la vitesse d'essai, une distance suffisante pour permettre la stabilisation des températures du véhicule par réglage du dispositif de refroidissement auxiliaire. Cette phase de préconditionnement ne doit pas durer moins de cinq minutes. 3.3.2.4 Procédure d'essai 3.3.2.4.1 Le banc doit être réglé de la manière décrits au paragraphe 5.1.2 de l'appendice 3 de l'annexe 5. Le banc est réglé pour la vitesse d'essai préconisée et la détermination de la résistance totale à l'avancement est faite en utilisant la masse d'essai telle qu'elle est définie au paragraphe 3.1.1. 3.3.2.4.2 La distance parcourue ne doit pas être inférieure à 2 km; elle doit être mesurée avec un dispositif approprié. 3.3.2.4.3 Le dispositif d'inertie peut être débrayé au cours de l'essai à condition que la variation de vitesse ne dépasse pas une amplitude de 0,5 km/h pendant l'essai lui-même. 3.3.2.4.4 Quatre mesures au moins doivent être effectuées. 3.3.2.4.5 Les dispositions des paragraphes 3.3.1.4, 3.3.1.5, 3.3.1.6, 3.3.1.7 et 3.3.1.8 doivent être appliquées suivant le cas approprié. 3.3.2.5 Le type de banc à rouleaux utilisé doit être indiqué dans le procès-verbal d'essais. 4. EXPRESSION DES RESULTATS 4.1 Quelle que soit la méthode de mesure employée, les résultats seront exprimés en volume dans les conditions de référence spécifiées au paragraphe 1.6 de la présente annexe. 1255 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1/ A d d . 8 3 Règlement No 84 page 38 Annexe 5 5.1.2 Le véhicule doit être sensiblement horizontal au cours de l’essai, pour éviter une distribution anormale du carburant. 5.1.3 L'essai doit être fait capot relevé, sauf impossibilité technique. Un dispositif auxiliaire de ventilation soufflant sur le radiateur (véhicules à refroidissement par eau) ou sur l’entrée d’air (véhicules à refroidissement par air) peut être utilisé si besoin est pour maintenir la température du moteur à la valeur normale. 5.1.4 Un enregistrement de la vitesse en fonction du temps doit être effectué au cours de l'essai pour que l'on puisse contrôler la validité des cycles exécutés. 5.2 Mise en route du moteur 5.2.1 On fait démarrer le moteur en utilisant les dispositifs prévus à cet 5.2.2 Le moteur est maintenu au ralenti pendant 40 s. Le premier cycle d'essai commence à la fin de cette période de ralenti de 40 S. 5.3 Ralenti 5.3.1 Boîte de vitesses manuelle ou semi-automatique. 5.3.1.1 Pendant les périodes de ralenti l'embrayage est embrayé et la boîte de vitesse au point mort. 5.3.1.2 POUr permettre d'exécuter les accélérations selon le cycle normal, 5 s avant l’accélération qui suit chaque période de ralenti, on engage le premier rapport, embrayage débrayé. 5.3.1.3 La première période de ralenti au début du cycle se compose de 6 s de ralenti, boîte au point mort et embrayage embrayé, et de 5 s, boîte en Première vitesse et embrayage débrayé. 5.3.1.4 Pour les périodes de ralenti intermédiaires de chaque cycle, les temps correspondants sont respectivement de 16 s au point mort, et de 5 s sur le premier rapport embrayage débrayé. 5.3.1.5 Entre deux cycles successifs, la période de ralenti est de 13 s pendant lesquelles la boîte est au point mort et l'embrayage embrayé. 5.3.2 Boîte de vitesses automatique effet conformément aux instructions du constructeur telles qu'elles figurent dans la notice d'emploi des véhicules de série. Une fois mis sur la position initiale, le sélecteur ne doit être manoeuvré à aucun moment durant l'essai, sauf dans le Cas Spécifié au paragraphe 5.4.3 ci-après. 1256 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) REV.1/ADD.83 Règlement No 84 page 39 Annexe 5 5.4 Accélérations 5.4.1 Les phases d'accélération sont exécutées avec une accélération aussi constante que possible pendant toute la durée de la phase. 5.4.2 Si une accélération ne peut être exécutée dans le temps imparti, le temps supplémentaire est pris autant que possible sur la durée du changement de vitesse et, à défaut, sur la période de vitesse stabilisée qui suit. 5.4.3 Boîtes de vitesses automatiques Si une accélération ne peut être exécutée dans le temps imparti, le sélecteur de vitesses doit être manoeuvré selon les prescriptions formulées pour les boîtes de vitesses manuelles. 5.5 Décélérations 5.5.1 Toutes les décélérations sont exécutées accélérateur complètement relâché, embrayage embrayé. Ce dernier est débrayé, la boîte restant en prise, lorsque la vitesse est tombée à 10 km/h. 5.5.2 Si la décélération prend plus longtemps que prévu pour cette phase, on fait usage des freins du véhicule pour pouvoir respecter le cycle. 5.5.3 Si la décélération prend moins longtemps que prévu pour cette phase, on rattrape le cycle théorique par une période à vitesse stabilisée ou au ralenti qui s’enchaîne avec l’opération suivante. 5.5.4 A la fin de la période de décélération (arrêt du véhicule sur les rouleaux) la boîte de vitesses est mise au point mort, embrayage embrayé. 5.6 Vitesses stabilisées 5.6.1 On doit éviter de "pomper” ou de fermer les gaz lors du passage de l’accélération à la phase de vitesse stabilisée qui suit. 5.6.2 Pendant les périodes à vitesse constant on maintient l'accélérateur dans une position fixe. 1257 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) REV.1/ADD.83 Règlement No 84 page 40 Annexe 5 - Appendice 1 Annexe 5 - Appendice 1 DECOMPOSITION SEQUENTIELLE DU CYCLE DE CONDUITE EN ZONE URBAINE 1) Selon le mode en temps Ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ralenti, véhicule en marche, embrayage embrayé sur un rapport . . . . . . . . . . . . . 60 s 9 s en pourcentage 30,8 ) ) 4,6 35,4 8 s 4,1 Accélérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 s 18,5 Marche à vitesse stabilisée . . . . . . . . . . . . . 57 s 29,2 Décélérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 s 12.8 ---------195 s ------100 % Changements de vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . 2) selon l'utilisation de la boîte de vitesses Ralenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 s Ralenti, Véhicule en marche, embrayage embrayé sur un rapport . . . . . . . . . . . . . 9 s Changements de vitesses . . . . . . . . . . . . . . 8 s Marche sur le 1er rapport . . . . . . . . . . . 24 s 12,3 Marche sur le 2ème rapport ........... 53 s 27,2 Marche sur le 3ème rapport . . . . . . . . . . 41 s -------------195 s 21 ------------100 % Vitesse moyenne lors de l'essai : 19 km/h Temps de marche effectif : 195 s Distance théorique parcourue par cycle : 1,013 km Distance théorique pour l’essai (4 cycles) : 4,052 km. 30,8) 35,4 4,6) 4,1 1258 E/ECE/324 1 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) REV.1/ADD.83 Règlement No 84 page 41 Annexe 5 - Appendice 1 1259 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R E V . 1 / A D D . 8 3 Règlement No 84 page 42 Annexe 5 - Appendice 2 Annexe 5 - Appendice 2 CARACTERISTIQUES DU BANC A ROULEAUX 1. DEFINITION DU BANC A ROULEAUX 1.1 Introduction Le présent appendice traite des caractéristiques du banc à rouleaux qui doit être utilisé pour mesurer les émissions et la consommation de carburant en cycle urbain et déterminer la consommation de carburant à vitesse stabilisée (voir l‘appendice 3). 1.2 Définition 1.2.1 Terminologie La terminologie suivante doit être utilisée dans le présent appendice et dans l'appendice 3 : = résistance totale à l'avancement (sur piste ou au banc) = puissance indiquée et absorbée par le frein du banc à rouleaux = pertes par frottement dans le banc à rouleaux = puissance absorbée par le banc à rouleaux = = puissance absorbée par la résistance au roulement. Sur un banc à rouleaux, à vitesse stabilisée on applique donc la formule suivante : 1.2.2 Caractéristiques du banc à rouleaux Le banc à rouleaux peut avoir un ou deux rouleaux qui peuvent être couplés. Le rouleau avant doit entraîner le frein, le simulateur d'inertie et le dispositif de mesure de la vitesse et de la distance parcourue. Le banc à rouleaux doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)simulation constante de la résistance totale à l'avance avec une précision de ± 3 % aux vitesses égales ou supérieures à 50 km/h : 1260 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Règlement No 84 page 43 Annexe 5 - Appendice 2
- b)maintien de la puissance absorbée choisie à une valeur constante (± 1 %), pendant la durée de l'essai à la vitesse choisie ; C) marge d'erreur n’excédant pas ± 0,5 km/h pour la mesure de la vitesse (aux vitesses supérieures à 10 km/
- h)et ± 0,3 % pour la mesure de la distance parcourue. Toutefois, la résolution de tout dispositif auxiliaire de conduite doit permettre d’appliquer les tolérances sur le cycle fixées au paragraphe 2.4.1 de la présente annexe;
- d)lorsque le banc est utilisé pour mesurer la consommation de carburant, démarrage simultané des dispositifs de mesure du carburant consommé, de la distance parcourue et du temps écoulé;
- e)lorsque le banc est utilisé pour mesurer la consommation de carburant à vitesse constante, les appareils d'enregistrement de la vitesse et de la distance parcourue peuvent être entraînés par la transmission du véhicule s'il peut être prouvé que l’on obtient ainsi une meilleure représentation de sa vitesse. 2. ETALONNAGE DU BANC A ROULEAUX 2.1 Introduction Le présent paragraphe contient des indications sur une procédure à utiliser pour déterminer la puissance absorbée par un banc à rouleaux. La puissance absorbée comprend la puissance absorbée par les frottements et par le frein, Le banc à rouleaux est lancé à une vitesse supérieure à la vitesse maximale d'essai. Le dispositif de lancement est alors débrayé et la vitesse de rotation du rouleau entraîné diminue. L’énergie cinétique des rouleaux est dissipée par le frein et par les frottements. Cette méthode ne tient pas compte de la variation des frottements internes des rouleaux entre l’état chargé et l'état à vide ni des frottements du rouleau arrière quand celui-ci est libre. Elle permet de définir pour toutes les vitesses le rapport entre la puissance indiquée et la puissance absorbée d’un banc à rouleaux . Dans la pratique, ce rapport peut servir à évaluer pendant un laps de temps la puissance absorbée par les frottements du banc et à simuler pour le même véhicule la même résistance totale à l’avancement différents jours ou sur différents bancs du même type. 1261 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 44 Annexe 5 - Appendice 2 2.2 Etalonnage de la puissance indiquée (Pi) (à 50 km/
- h)en fonction de la puissance absorbée (Pa) On applique la méthode définie ci-après : 2.2.1 Mesurer la vitesse de rotation du rouleau si ce n'est pas déjà fait. On peut utiliser à cette fin une cinquième roue, un compte-tours, ou un autre dispositif. 2.2.2 Installer le véhicule sur le banc ou appliquer une autre méthode pour lancer le banc. 2.2.3 Utiliser le volant d’inertie ou tout autre système de simulation d’inertie pour la classe d'inertie à considérer. 2.2.4 Lancer le banc à une vitesse de 50 km/h. 2.2.5 Noter la puissance indiquée 2.2.6 Porter la vitesse du banc à rouleaux à 60 km/h. 2.2.7 Débrayer le dispositif utilisé pour le lancement du banc. 2.2.8 Noter le temps de décélération du banc de 55 km/h à 45 km/h. 2.2.9 Régler le frein à une valeur différente. 2.2.10 Répéter la procédure indiquée aux paragraphes 2.2.4 à 2.2.9 autant de fois qu’il faut pour couvrir la plage des puissances utilisées sur route. 2.2.11 Calculer la puissance absorbée à l’aide de la formule suivante : où Pa = puissance absorbée en kW M1 = inertie équivalente en kg (compte non tenu de l'inertie du rouleau arrière libre, si les rouleaux ne sont pas couplés) V1 = vitesse initiale en m/s (55 km/h = 15,28 m/
- s)V2 = vitesse finale en m/s (45 km/h = 12,50 m/
- s)t = temps de décélération du rouleau de 55 km/h à 45 km/h. 1262 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.l/Add.83 Règlement No 84 page 45 Annexe 5 - Appendice 2 2.2.12 Déterminer la relation entre la puissance indiquée (Pi) à 50 h/h et la puissance absorbée (Pa) à la même vitesse. Puissance absorbée Pa à 50 km/h 2.2.13 Répéter la procédure prévue aux paragraphes 2.2.3 à 2.2.12 pour chaque classe d'inertie à prendre en compte. 2.3 Etalonnage de la puissance indiquée (Pi) en fonction de la puissance absorbée (Pa) à d'autres vitesses Répéter la procédure décrite au paragraphe 2.2 autant de fois qu’il faut pour les autres vitesses choisies. 3. DETERMINATION DE LA PUISSANCE TOTALE D'UN VEHICULE ESSAYE SUR BANC A ROULEAUX Comme indiqué au paragraphe 1.2.1 du présent appendice, la puissance totale est égale à la somme de la puissance absorbée par roulement et de la puissance absorbée par le banc à rouleaux. La détermination de la puissance totale est effectuée par des méthodes de décélération en roue libre ou de la mesure du couple. 1263 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 46 Annexe 5 - Appendice 3 Annexe 5 - Appendice 3 DETERMINATION DE LA RESISTANCE TOTALE A L'AVANCEMENT D'UN VEHICULE ET ETALONNAGE DU BANC A ROULEAUX 1. INTRODUCTION Le présent appendice a pour objet de définir la méthode de mesure de la résistance totale à l'avancement d'un véhicule à vitesse stabilisée avec une précision statistique de ± 2 % et de simuler cette résistance sur un banc à rouleaux avec une précision de ± 3 %. 2. CARACTERISTIQUES DE LA PISTE La piste d'essai doit être horizontale et suffisamment longue pour permettre les mesures décrites ci-après et sa déclivité ne doit pas dépasser 1,5 %. 3. CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 3.1 Vent Lors des essais, la vitesse du vent doit être inférieure à 3 m/s en moyenne, avec des pointes ne dépassant pas 5 m/s. En outre, la composante du vent transversalement à la route doit être inférieure à 2 m/s. La vitesse du vent doit être mesurée à 0,7 m au-dessus du revêtement de la piste. 3.2 Humidité La piste doit être sèche. 3.3 Conditions de référence Pression : HO = 100 kPa Température : TO = 293 k (20°C) 3.3.1 Densité de l'air 3.3.1.1 La densité de l'air au moment de l'essai, calculée comme indiqué au paragraphe 3.3.1.2 ci-dessous, ne doit pas s'écarter de plus de 7,5 % de la densité de l'air dans les conditions de référence. 3.3.1.2 La densité de l'air est calculée d'après la formule : 1264 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Règlement No 84 page 47 Annexe 5 - Appendice 3 où dT = densité de l'air dans les conditions d'essai dO = densité de l'air dans les conditions de référence HT = pression totale lors de l'essai TT = température absolue lors de l'essai (K). 3.3.2 Conditions ambiantes 3.3.2.1 La température ambiante doit être comprise entre 5 °C (278 K) et 35 °C (308 K), et la pression barométrique entre 91 kPa et 104 kPa. L'humidité relative doit être inférieure à 95 %. 3.3.2.2 Cependant, avec l'accord du constructeur, les essais peuvent être faits à des températures ambiantes plus basses allant jusqu'à 1 °C. Dans ce cas, le facteur de correction calculé pour 5 °C devrait être utilisé. 4. PREPARATION DU VEHICULE 4.1 Rodage Le véhicule doit être en état normal de marche et correctement réglé et avoir été rodé sur au moins 3 000 km. Les pneumatiques doivent être d'origine ou présenter un degré d'usure de la bande de roulement compris entre 10% et 50%. 4.2 Vérifications On vérifie que sur les points ci-après le véhicule est conforme aux spécifications du constructeur pour l'utilisation considérée : roues, enjoliveurs, pneus (marque, type, pression), géométrie du train avant, réglage des freins (suppression des frottements parasites), graissage des trains avant et arrière, réglage de la suspension et de l'assiette du véhicule, etc. 4.3 Préparatifs pour l'essai 4.3.1 Charger le véhicule à sa masse de référence. L'assiette du véhicule doit être celle obtenue lorsque le centre de gravité de la charge est situé au milieu du segment de droite qui joint les points "R" des places avant latérales. Dans le calcul de la résistance totale à l'avancement aux vitesses stabilisées de 90 km/h et de 120 km/h qui doit être simulée sur le banc à rouleaux pour mesurer la consommation de carburant, il faut dûment tenir compte de la masse du véhicule telle qu'elle est définie au paragraphe 3.1.1. de l’annexe 4. 1265 E/ECE/324 E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 48 Annexe 5 - Appendice 3 4.3.2 Pour les essais sur piste, les fenêtres du véhicule sont fermées. position fermée. 4.3.3 Le véhicule doit être propre. 4.3.4 Immédiatement avant l'essai, le véhicule doit être porté à sa température normale de fonctionnement de manière appropriée. 5. METHODES 5.1 Variation d'énergie lors de la décélération au point mort 5.1.1 Détermination de la résistance totale à l'avancement 5.1.1.1 Nature et précision de l'appareillage de mesure La marge d'erreur de l'appareillage de mesure doit être inférieure à 0,1 s pour la mesure du temps et à ± 0,5 km/h pour la mesure de la vitesse. 5.1.1.2 Procédure d'essai 5.1.1.2.1 Accélérer le véhicule jusqu'à une vitesse supérieure de 5 km/h à la vitesse à laquelle commence la mesure. 5.1.1.2.2 Mettre la boîte de vitesses au point mort. 5.1.1.2.3 Mesurer le temps de décélération du véhicule de la vitesse 5.1.1.2.4 Exécuter le même essai dans l'autre sens, et déterminer t 2. 5.1.1.2.5. Faire la moyenne des deux temps t1 et t2, soit T1. 5.1.1.2.6 Répéter ces essais jusqu'à ce que la précision statistique (
- p)de la moyenne de La précision statistique (
- p)est définie par : 1266 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 49 Annexe 5 - Appendice 3 où t = coefficient donné par le tableau ci-dessous, s = écart type : s = n est le nombre d'essais, --------------------------------------------------------------------------4 n 5 6 8 13 14 7 9 10 11 12 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------t 2,8 2,6 2,3 2,2 2,4 2,5 2,2 2,2 2,2 3,2 2,2 2,3 -------------------------------------------------------------------------------------------------1,6 1,25 1,06 0,94 0,85 0,77 0,73 0,66 0,64 0,61 0,59 0,57 ---------------------------------------------------------------------5.1.1.2.7 Calculer la puissance en appliquant la formule : où P est exprimé en kW V = vitesse d'essai, en m/s écart de vitesse par rapport à la vitesse V, en m/s T = temps, en secondes M = masse du véhicule en kg 5.1.1.2.8 Corriger la résistance totale à l’avancement P T déterminée sur la piste pour la ramener aux conditions ambiantes de référence, de la manière suivante : PT corrigée = K PT mesurée 1267 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 50 Annexe 5 - Appendice 3 o ù R R = résistance totale à l'avancement à la vitesse V RAERO= résistance aérodynamique à la vitesse V RT KR = résistance totale à l`avancement = RR± RAERO = facteur de correction en température de la résistance totale à l'avancement ; il doit être pris égal à 3,6 x 10 -3/°C t = température ambiante lors de l’essai, en °C to = température ambiante de référence = 20 °C = masse volumique de l’air dans les conditions d’essai = masse volumique de l'air dans les conditions de référence (20 °C 100 kPa) Les rapports sont données par le constructeur du véhicule d'après les données normalement disponibles dans l'entreprise. Si ces rapports ne sont pas disponibles, on peut utiliser, avec l'accord du constructeur du véhicule et des services techniques, le le rapport entre la résistance totale à l'avancement et la résistance totale donné par la formule suivante : où M = masse du véhicule en kg et a et b sont les coefficients correspondant à chaque vitesse, ainsi définis ---------------------------------------------------------------------------------------a b V(km/
- h)----------------------------------------------------------------------------------------20 7,24.10-5 0,82 30 1,25.10-4 0,67 40 50 1.59.10-4 1,86.10-4 0,54 0,42 0,21 1,71.10-4 90 0,14 120 1,57.10-4 ------------------------------------------------------------------------------- 1268 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) REV.1/Add.83 Règlement No 84 page 51 Annexe 5 - Appendice 3 5.1.2 Calage du banc à rouleaux Le but de cette procédure est de simuler sur le banc à rouleaux la résistance totale à l'avancement à une vitesse donnée. 5.1.2.1 Nature et précision de l'appareillage de mesure L'appareillage de mesure doit être identique à celui utilisé pour l'essai sur piste. 5.1.2.2 Procédure d’essai. 5.1.2.21 Placer le véhicule sur le banc à rouleaux. 5.1.2.2.2. Mettre les pn eus des roues matrices à la pression (à froid) requise par le banc àrouleaux. 5.1.2.2.3 Régler la masse d’inertie équivalente du banc. 5.1.2.2.4 Porter le véhicule et le banc à leur température de fonctionnement stabilisée. 5.1.2.2.5. Exécuter les opérations décrites au paragraphe 5.1.1.2. (par 5.1.1.2.4. et 5.1.1.2.5. exceptés), en remplaçant M par I dans la formule du paragraphe 5.1.1.2.7. 5.1.2.2.6 Régler le frein de manière à reproduire la résistance totale à l'avancement corrigée du paragraphe 5.1.1.2.8. et à tenir compte de La différence entre la masse du véhicule sur piste et la masse d'inertie équivalente à utiliser pour l'essai (I). A cette fin, il suffit de calculer le temps moyen corrigé de décélération au point mort de V àV1et de reproduire cette valeur le banc à rouleaux en appliquant la relation suivante : T T mesuré . I corrigé = M K 5.1.2.2.7 La puissance à absorber par le banc P a, devrait être déterminée en vue de reproduire la même résistance totale à l‘avancement pour le même véhicule à différents jours ou sur différents bancs du même type. 5.2 Méthode de mesure du couple à vitesse stabilisée 5.2.1 Mesure du couple sur piste 1269 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 52 Annexe 5 - Appendice 3 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.2.1 Nature et précision de l’appareillage de mesure L'appareillage de mesure du couple doit avoir une précision de ± 2 % Pour la vitesse, la marge d'erreur ne doit pas dépasser ± 0,5 km/h. Procédure d'essai Accélérer le véhicule jusqu'à la vitesse stabilisée choisie V 5.2.1.2.2 Enregistrer le couple C(
- t)et la vitesse pendant au moins 20 secondes.La résolution du système de saisie des données doit être d'au moins ± 1 Nm pour le couple et de ± 0,2 km/h pour la vitesse. 5.2.1.2.3 Pendant la durée de la mesure, le coefficient de variation (écart type divisé par la valeur moyenne) ne doit pas dépasser 2%, pour la vitesse et pour le couple. Calculer l’écart type à partir de points d'échantillonnage équidistants éloignés au maximum d'une seconde l'un de l’autre, si l'exigence ci-dessus ne peut être satisfaite,la durée de la mesure doit être augmentée jusqu’à ce que ladite exigence soit satisfaite. 5.2.1.2.4 Le couple Cti est le couple moyen déterminé selon la formule suivante : 5.2.1.2.5 Exécuter le même essai trois fois dans les deux sens. A la vitesse de référence, déterminer le couple moyen à partir des six valeurs obtenues, Si la vitesse moyenne s'écarte de plus de 1 km/h de la vitesse de référence, on doit appliquer une courbe de régression linéaire pour calculer le couple moyen. 5.2.l.2.6 S'il faut établir une courbe de la résistance totale à l'avancement, elle doit être calculée à partir des valeurs de couple obtenues à 7 vitesses équidistantes au moins. Les points correspondant à une vitesse de référence peuvent être représentés séparément par des paires vitesse-couple. 1270 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 53 Annexe 5 - Appendice 3 5.2.1.2.7 Corriger Le couple moyen CT déterminé sur piste le ramener aux conditions ambiantes de référence selon la f ormule : CT corrigé = K CT mesuré K étant défini comme au paragraphe 5.1.1.2.8. du présent appendice. 5.2.2 Nature et calage du banc à rouleaux 5.2.2.1 Précision de l'appareillage de mesure L’appareillage de mesure doit être identique à celui utilisé sur piste. 5.2.2.2 Procédure d’essai. 5.2.2.2.1 Exécuter les opérations décrites aux paragraphes 5.1.2.2.1. à 5.1.2.2.4. ci-dessus. 5.2.2.2.2 Exécuter les opérations décrites aux paragraphe 5.2.1.2.1. à 5.2.1.2.4. ci-dessus pour les différents réglages du frein. 5.2.2.2.3 Régler le frein pour obtenir le couple de marche sur route total corrigé tel qu’il est calculé au paragraphe 5.2.1.2.7. 5.2.2.2.4 Exécuter les mêmes opérations que celles décrites au paragraphe 5.1.1.2.7., aux mêmes fins. 5.3 Mesure de la décélération sur plate forme gyroscopique 5.3.1 Calcul de la force moyenne absorbée sur piste 5.3.1.1 Nature et précision de l’appareillage de mesure. L'appareillage de mesure de la décélération doit avoir une précision de ± 1%. La marge d'erreur est inférieure à ± 1% pour la mesure de l’angle d’inclinaison du véhicule, de moins de 0,1 s pour la mesure du temps et de ± 0,5 km/h pour la mesure de la Vitesse. 5.3.1.2 Procédures d’essai. 5.3.1.2.1 Il peut être nécessaire, pour le prochain calage, de déterminer l’angle d'inclinaison de la plate-forme gyroscopique, sur une aire horizontale de référence, une fois la plate-forme placée sur le véhicule. 5.3.1.2.2 Juste avant l’essai, mettre l'axe du gyroscope à la verticale, le véhicule étant placé sur l'aire horizontale de référence. 1271 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 54 Annexe 5 - Appendice 3 5.3.1.2.3 Lancer le véhicule à une vitesse supérieure d’au moins 5 km/h à la vitesse d'essai V. 5.3.1.2.4 Mettre la boîte de vitesses au point mort. 5.3.1.2.5 Mesurer le temps de décélération t et le déplacement de l’axe entre la vitesse V + 5 km/h et la vitesse V - 5 km/h, 5.3.1.2.6 Effectuer les mesures aussi rapidement que possible après l’opération indiquée au paragraphe 5.3.1.2.2. pour éviter de devoir tenir compte de la dérive de la plate-forme due à la rotation du globe terrestre . 5.3.l.2.7 Caculer la décélération moyenne par la formule suivante : i correspondant à la vitesse V = décélération moyenne obtenue à la vitesse V, en prenant la piste dans un sens t = temps de décélération de V + 5 km/h à V - 5 km/h = décélération enregistrée pendant le temps t g = 9,81 ms -2 déviation de l'axe de gyroscope par rapport à la verticale. 5.3.1.2.8 Effectuer les mêmes mesures dans l'autre sens de la piste pour obtenir et répéter les opérations décrites aux paragraphes 5.3.1.2.1. à 5.3.1.2.6. 5.3.1.2.9 Calculer la moyenne 1272 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 55 Annexe 5 - Appendice 3 5.3.1.2.10 Effectuer un nombre d’essais tel que la précision statistique (p} de la moyenne soit: égale à ou inférieure à 2% (P 2%). La précision statistique (
- p)se calcule par la formule suivante : où t = coefficient fourni par le tableau du paragraphe 5.1.1.2.6. du présent appendice n = nombre d'essais effectués s = écart type = 5.3.1.2.11 Calculer la force absorbée moyenne où M représente la masse réelle du véhicule sur piste. 5.3.1.2.12 Corriger la force absorbée moyenne sur piste pour la ramener aux conditions ambiantes de référence, de la manière suivante : corrigée = K . F mesurée 5.3.2 5.3.2.1 où K représente la même valeur qu’au paragraphe 5.1.1.2.8. du présent appendice. Calage du banc à rouleaux Nature et précision de l'appareillage de mesure Le banc à rouleaux utilisé doit être conforme aux prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'appendice 2 de l’annexe 5. 5.3.2.2 Procédure d'essai 1273 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 )R e v . 1 / A d d . 8 3 Règlement N° 84 page 56 Annexe 5 - Appendice 3 5.3.2.2.1 Déterminer la force Fa absorbée par le banc à me vitesse donnée, compte tenu de ses caractéristiques qui sont décrites à l’appendice 2 de l’annexe 5 du présent Règlement. A vitesse stabilisée, calculer la force absorbée totale Ft par la formule suivante : Ft = Fr + Fa où Fr = puissance d’entraînement force de roulement exercé par l’essieu moteur sur les rouleaux. Il s'ensuit que : Fa = Ft - Fr La force totale Ft doit être égale à la force moyenne corrigée déterminée sur piste (voir par. 5.3.1.2.12.) et se calcule ainsi : Fa = F corrigée - Fr 5.3.2.2.2 Pour calculer Fa, il est nécessaire de connaître la force de roulement FR à soustraire de F corrigée. Si le banc comporte un rouleau unique de diamètre supérieur à 1,5 m, la force de roulement Fr, enregistrée à la vitesse choisie peut être la même que celle indiquée par le constructeur par 1'essai sur piste (VOir par. 5.l.2.8.) multipliée par le rapport entre la masse de l'essieu moteur et la masse totale du véhicule sur piste. Cette valeur doit être vérifiée par le service technique chargé des essais, Si le banc comporte deux rouleaux ou s’il comporte un rouleau unique de diamètre inférieur à 1,50 m, mesurer la force de roulement Fr sur le banc à la vitesse choisie, la boîte de vitesses étant au point mort. Amener les rouleaux à la vitesse choisie et mesurer la force de roulement avec un appareillage de précision dont la marge d’erreur est inférieure à 2%. 5.3.2.2.3 Il peut être préférable, voire nécessaire en cas d’incertitude quant la valeur de FR, d’utiliser la méthode de décélération au point mort sur le banc. Amener le véhicule à une vitesse supérieure de 10 km/h à la vitesse choisie s 1274 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 57 Annexe 5 - Appendice 3 Laisser le véhicule ralentir, la boîte de vitesses étant au point mort, et enregistrer en continu la décélération Calculer la résistance totale Ft par la formule suivante : où J = R somme du moment d’inertie des rouleaux du banc et des moments d’inertie des masses rotatives du véhicule (boîte de vitesses au point mort) rayon du ou des rouleau(
- x)= vitesse angulaire Modifier le calage du banc et répéter les opérations décrites ci-dessus jusqu’à ce que : F t = F corrigée Rel ever la puissance à abso rber par le banc à rouleaux (Pa) en vue d’autres ess ais à effec tuer sur le même type de véhicule. 5.4 Variante 5.4.1 Avec l'accord du constructeur et du service chargé des essais, on peut considérer que la résistance totale à l'avancement du véhicule à l'essai est égale à une valeur standard donnée par la formule suivante : où puissance résistante totale sur piste (en kW) Pt = M = masse de référence du véhicule (en
- kg)a e t bo = coefficients dépendant de la vitesse, selon le tableau suivant: 1275 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 58 Annexe 5 - Appendice 3 ------------------------------------------------------------bo V (km/
- h)ao -----------------------------------------------------------------0,63 2 , 1 3 . 1 0- 3 5 0 40 1 , 6 0 . 1 0- 3 3 0 0,32 1 , 1 4 . 1 0- 3 0,14 2 0 0,73.10 0,04 ----------------------------------------------------------------------------3 5.4.2 Lorsqu’il s’agit de véhicules autres que des voitures particulières ayant une masse de référence supérieure à 1 700 kg, les puissances données par la formule ci-dessus sont multipliées par le facteur 1,3 au lieu du facteur 1,1. 5.4.3 Caler le banc à rouleaux selon l'une des méthodes décrites au paragraphe 5.1 (décélération au point mort) ou 5.2 (mesure du couple) . 5.5 D’autres méthodes d’étalonnage du banc à rouleaux garantissant une précision équivalente , pourront être utilisées après accord entre le service technique chargé des essais d’homologation et le constructeur. 1276 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement N° 84 page 59 Annexe 5 - Appendice 4 Annexe 5-Appendice 4 VERIFICATION DES INERTIES AUTRES QUE MECANIQUES 1. OBJET La méthode décrite dans le présent appendice permet de contrôler que l'inertie totale du banc simule de manière satisfaisante les valeurs réelles au cours des diverses phases du cycle d'essai. 2. PRINCIPE 2.1 Elaboration des équations de travail Etant donné que le banc est soumis aux variations de la vitesse de rotation du ou des rouleaux, la force à la surface du ou des rouleaux peut être exprimée par la formule : où F I : force à la surface du ou des rouleaux : inertie totale du banc (inertie équivalente du véhicule : voir tableau du paragraphe 23 de l'annexe 4) inertie des masses mécaniques du banc accélération tangentielle à la surface du rouleau force d'inertie L'inertie totale est exprimée par la formule : peut être calculé ou mesuré par les méthodes traditionnelles peut être mesuré au banc peut être calculé d'après la vitesse périphérique des rouleaux. L’ inertie totale "I" est déterminée lors d'un essai d'accélération ou de décélération avec des valeurs supérieures ou égales à celles obtenues lors d'un cycle d'essai. 1277 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 60 Annexe 5 - Appendice 4 2.2 Erreur admissible dans le calcul de l'inertie totale Les méthodes d'essai et de calcul doivent permettre de déterminer l'inertie totale I avec une erreur relative (I/I) de moins de 2 %. 3. PRESCRIPTIONS 3.1 La masse de l'inertie totale simulée I doit demeurer la même que la valeur théorique de l'inertie équivalente (voir paragraphe 2.2 de l'annexe 4), dans les limites suivantes : 3.1.1 ± 5 % de la valeur théorique pour chaque valeur instantanée, 3.1.2 ± 2 % de la valeur théorique pour la valeur moyenne calculée pour chaque opération du cycle. 3.2 Les limites spécifiées au paragraphe 3.1.1. sont portées à ± 50 % pendant une seconde lors de la mise en vitesse et, pour les véhicules à boite de vitesses manuelle, pendant deux secondes au cours des changements de vitesse. 4. PROCEDURE DE CONTROLE 4.1 Le contrôle est exécuté au cours de chaque essai pendant toute la durée du cycle défini au paragraphe 2.l de la présente annexe. 4.2 Toutefois, s'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus avec des accélérations instantanées qui sont au moins trois fois supérieures ou inférieures aux valeurs obtenues lors des opérations du cycle théorique, le contrôle prescrit ci-dessus n'est pas nécessaire. 5. NOTE TECHNIQUE Commentaires sur l'élaboration des équations de travail. 5.1 Equilibre des forces sur route 5.2 Equilibre des forces sur banc à inerties simulées mécaniquement 1278 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 61 Annexe 5 - Appendice 4 5.3 Equilibre des forces sur banc à inerties simulées non mécaniquement Dans ces formules, : couple moteur sur route 4: couple moteur sur banc à inerties simulées mécaniquement : couple moteur sur banc à inerties simulées électriquement : moment d'inertie de la transmission du véhicule rapporté aux roues motrices : moment d’inertie des roues non motrices : moment d'inertie du banc à inerties simulées mécaniquement : moment d'inertie mécanique du banc à inerties simulées électriquement : masse du véhicule sur piste : inertie équivalente du banc à inerties simulées mécaniquement : inertie mécanique du banc à inerties simulées électriquement : force résultante à vitesse stabilisée : couple résultant des inerties simulées électriquement : force résultant des inerties simulées électriquement : accélération angulaire des roues motrices : accélération angulaire des roues non motrices : accélération angulaire du banc à inerties mécaniques 1279 E/ECE/324 ) E / E C E / T R A N S / 5 0 5 ) Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 62 Annexe 5 - Appendice 4 dWe dt : accélération angulaire du banc à inerties électriques : accélération linéaire 5.4 r1 : rayon sous charges des roues motrices r2 : rayon sous charge des roues non motrices Rm : rayon des rouleaux du banc à inerties mécaniques Re : rayon des rouleaux du banc à inerties électriques k1 : coefficient dépendant du rapport de démultiplication de la transmission et de diverses inerties de la transmission et du "rendement". k2 : rapport de transmission. k3 : rapport de transmission."rendement" . "rendement" En supposant que les deux types de banc (paragraphes 5.2. et 5.3.) ont des caractéristiques égales, et en simplifiant, on obtient la formule : d'où 1280 ) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505)Rev.1/Add.83 Règlement No 84 page 63 Annexe 6 Annexe 6 CONTROLE DE LA CONFORMITE DE PRODUCTION 1. GENERALITES Les présentes prescriptions concernent les essais à effectuer pour contrôler la conformité de la production conformément au paragraphe 8.4.3. 2. PROCEDURES D’ESSAI Les méthodes d'essai et les instruments de mesure utilisés sont ceux qui sont décrits à l'annexe 4 du présent Règlement. 3. PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS L'inspecteur Sélectionne un véhicule. Si, à l'issue de l’essai visé au paragraphe 5.1 ci-dessous, ce véhicule est jugé non conforme aux prescriptions du présent Règlement,l’inspecteur sélectionne deux autres véhicules pour les soumettre à l’essai. 4. CRITERES DE MESURE Au cours des essais de conformité de la production, la valeur mesurée de la consommation de carburant ne doit pas s'écarter de plus de 10 % du chiffre retenu pour l'homologation. 5. EVALUATION DES RESULTATS 5.1 Si la valeur de la consommation du véhicule mesurée conformément au paragraphe 2 ci-dessus satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus,la production est jugée conforme au type homologué. 5.2 Si les conditions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas remplies, deux autres véhicules doivent être soumis au mêmes essais. 5.3 Si la valeur de la consommation du deuxième et/ou troisième véhicule visé au paragraphe 5.2 ci-dessus ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 4 ci-dessus, la production est jugée non conforme aux prescriptions du présent Règlement et les dispositions prévues au paragraphe 7.4.5 sont appliquées. Editeur: Imprimeur Ministère d'Etat, Service Central de législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg