1281 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 41 24 juin 1992 Sommaire DOUANES ET ACCISES Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises . . . . . . page 1282 1282 Règlement ministériel du 6 mai 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d’accises communes belgo-luxembourgeoise; Vu l’arrêté ministériel belge du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 6 mai 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel au 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises. Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) no 678/85 du Conseil du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l’intérieur de la Communauté
(1); Vu le Règlement (CEE) no 679/85 du Conseil du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l’intérieur de la Communauté
(2), modifié par le Règlement (CEE) no 2791/86 de la Commission du 22 juillet 1986
(3)et par le Règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission du 27 mars 1987
(4); Vu le Règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil du 8 juillet 1985 relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclaration d’importation et d’exportation
(5), modifié par le Règlement (CEE) no 1059/86 du Conseil du 8 avril 1986
(6); Vu le Règlement (CEE) no 2855/85 de la Commission du 18 septembre 1985 portant dispositions d’application du Règlement (CEE) no 678/85 du Conseil relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l’intérieur de la Communauté et du Règlement (CEE) no 679/85 du Conseil relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l’intérieur de la Communauté
(7), modifié par le Règlement (CEE) no 2792/86 de la Commission du 22 juillet 1986
(8), par le Règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission du 27 mars 1987
(4), par le Règlement (CEE) no 1469/88 de la Commission du 26 mai 1988
(9)et par le Règlement (CEE) no 1159/89 de la Commission du 28 avril 1989
(10); Vu le Règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission du 22 juillet 1986 fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les Règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 du Conseil
(11), modifié par le Règlement (CEE) no 1469/88 de la Commission du 26 mai 1988
(9), par le Règlement (CEE) no 1159/89 de la Commission du 28 avril 1989
(10)et par le Règlement (CEE) no 2215/90 de la Commission du 30 juillet 1990
(12); Vu le Règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l’application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des marchandises
(13); Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977
(14), notamment les articles 9 et 10, modifiés par la loi du 22 décembre 1989
(15), l’article 70-4, § 1er, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982
(16), l’article 78-2, § 3, inséré par l’arrêté royal du 18 mars 1983
(17), les deux arrêtés ayant été confirmés, par la loi du 21 mai 1985
(18), ainsi que les articles 105, 111, § 2, et 145; Vu l’arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la politique agricole
(19), notamment l’article 3bis inséré par l’arrêté royal du 23 octobre 1989
(20); Vu l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire
(21), notamment l’article 4; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l’avis du Conseil d’Etat; 1283 Arrête: Art. 1er. Sans préjudice des articles 12 à 14 et des dispositions particulières prises, notamment dans le cadre du Traité instituant l’Union économique Benelux, le formulaire à utiliser lors de la déclaration en douane de marchandises est le document unique conforme aux modèles figurant à l’annexe I ou à l’annexe II du Règlement (CEE) no 679/85 du Conseil du 18 février 1985 relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l’intérieur de la Communauté
(2), ci-après dénommé «le Règlement». Art. 2. Lorsqu’une déclaration comprend des marchandises relevant de différents codes des marchandises, le document unique peut être complété d’un ou de plusieurs formulaires complémentaires –/c conformes aux modèles figurant à l’annexe III ou à l’annexe IV du Règlement. Art. 3. Lorsque le document unique et le formulaire complémentaire –/c ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé à l’article 9, § 1er :
- a)un exemplaire supplémentaire A, B ou A/B, selon le cas, intitulé «Exemplaire pour le CTI», conforme aux modèles figurant aux annexes I, II ou III doit être annexé au document unique;
- b)un exemplaire supplémentaire Abis, Bbis ou A/Bbis, selon le cas, conforme aux modèles figurant aux annexes IV, V ou VI doit être annexé à chaque formulaire complémentaire –/c. Art. 4. Lors de la déclaration de placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l’entrepôt, il y a lieu:
- a)d’annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé «Exemplaire de renvoi - entrepôt» conforme au modèle figurant à l’annexe VII, au document unique du modèle de l’annexe I au Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l’annexe VIII, à chacun des formulaires complémentaires –/c du modèle de l’annexe III au Règlement;
- b)de produire en cas d’utilisation d’un document unique du modèle de l’annexe II au Règlement ou d’un formulaire complémentaire –/c du modèle de l’annexe IV au Règlement, en lieu et place de l’exemplaire supplémentaire C ou de l’exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié suivant les prescriptions de l’Administration des douanes et accises. Art. 5. Dans les cas visés à l’article 3bis de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole
(19), il y a lieu d’annexer:
- a)un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe IX, au document unique du modèle figurant à l’annexe I au Règlement;
- b)un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe X, à chacun des formulaires complémentaires –/c du modèle figurant à l’annexe III au Règlement;
- c)un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XI, au document unique du modèle figurant à l’annexe II au Règlement;
- d)un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XII, à chacun des formulaires complémentaires –/c du modèle figurant à l’annexe IV au Règlement. Le formulaire, décrit sous a, b, c et d, constitue l’exemplaire supplémentaire X, intitulé «Exemplaire pour l’OCCL-X». Art. 6. Les formulaires visés aux articles 3 à 5 répondent aux conditions de l’article 15, § 1er, alinéa 1 et § 3 du Règlement (CEE) no 2855/85
(7). Le papier est de couleur blanche. L’impression est de couleur verte à l’exception de la marge des documents visés à l’article 5 qui est de couleur rouge. Art.
- Chacun des exemplaires des formulaires visés aux articles 1 à 5 porte le nom et l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification. Art.
- Les formulaires visés aux articles 1 à 5 sont utilisés et complétés conformément à la notice figurant à l’annexe XIII. Art.
- § 1er. Dans les bureaux des douanes équipés du système informatisé de traitement des déclarations en douane, les agents en douane visés à l’article 127 de la loi générale sur les douanes et accises
(14)introduisent dans ce système les données relatives à la déclaration en douane visée à l’article 1er. Le système informatisé de traitement des déclarations en douane mentionné au 1er alinéa est le Système Automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL). Le matériel informatique susceptible d’être utilisé pour l’introduction des données des déclarations est agréé par le ministre ou son délégué. Les conditions de liaison à l’ordinateur de la douane sont fixées par le ministre ou son délégué. §
- Les agents en douane qui rencontrent des difficultés techniques de liaison avec l’ordinateur de la douane ou qui auraient à supporter des coûts hors de proportion avec l’importance de leurs activités, peuvent être dispensés de l’obligation, prévue au § 1er, par le directeur général des douanes et accises qui décide sur demande motivée des intéressés. 1284 Art.
- § 1er. Le formulaire dénommé «Exemplaire de contrôle T5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées on reçcu une utilisation ou une destination déterminée est conforme au modèle figurant à l’annexe I du Règlement (CEE) no 2823/87
(13).Toutefois, l’intitulé de la case 100 «(Utilisation nationale)» est supprimé. §
- Lorsqu’une déclaration comprend des marchandises relevant de différents codes des marchandises faisant l’objet d’une seule expédition, chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinaire, et devant recevoir une seule utilisation ou destination, le formulaire visé au § 1er peut être complété par un ou plusieurs formulaires T5bis ou une ou plusieurs listes de chargement T5 conformes aux modèles figurant aux annexes II et III du règlement cité au § 1er. L’intitulé de la case 100 «(Utilisation nationale)» du formulaire T5bis est toutefois supprimé. §
- Sur demande, la liste de chargement T5 peut conformément à l’article 9 du règlement susmentionné être remplacée par un formulaire édité au moyen d’un système informatisé. L’acceptation par la douane d’un tel formulaire à la même valeur juridique que l’acceptation de la liste de changement T
- §
- Chacun des exemplaires du formulaire «Exemplaire de contrôle T5» porte le nom et l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification. §
- Les formulaires visés aux §§ 1er et 2 sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l’annexe XIV du présent arrêté. Art.
- Le formulaire à utiliser pour couvrir le transfert de marchandises sous régime d’accise est conforme au modèle figurant à l’annexe XV. Le formulaire visé au § 1er est utilisé et complété conformément à la notice dont le texte figure à l’annexe XVI. Art.
- Le formulaire à utiliser lors de l’importation de marchandises en franchise des droits à l’importation en vertu des articles 19-7, 19-8 et 19-9 de la loi générale sur les douanes et accises
(14)insérés par la loi du 22 décembre 1989
(15), est conforme au modèle figurant à l’annexe XVII. Le formulaire visé au 1er alinéa est utilisé et complété conformément à la notice dont le texte figure à l’annexe XVIII. Art.
- Le formulaire à utiliser pour la déclaration des provisions de bord de navires de mer est conforme au modèle figurant à l’annexe XIX. Art.
- § 1er. Le formulaire à utiliser pour couvrir le déchargement et le dépôt provisoire de marchandises est conforme au modèle figurant à l’annexe XX. Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires du modèle figurant à l’annexe XXI. §
- Les formulaires visés au § 1er, peuvent être remplacés par des relevés édités au moyen d’un système informatisé sur papier vierge, aux conditions fixées par le ministre ou son délégué. L’acceptation de ces relevés par la douane à la même valeur juridique que l’acceptation des formulaires visés au § 1er. §
- Les formulaires visés au § 1er sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l’annexe XXII. Art.
- § 1er. Le papier à utiliser pour l’impression des formulaires visés pour l’impression des formulaires visés aux articles 11, 12, 13 et 14, § 1er, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins quarante grammes au mètre carré. Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l’une des faces n’affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l’autre face et sa résistance est telle que, à l’usage normal, il n’accuse ni déchirures ni chiffonage. L’impression est de couleur noire. §
- Le format de ces formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admises en ce qui concerne la longueur. §
- Chacun des exemplaires des formulaires porte le nom et l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification. Art.
- Sont abrogés: 1o l’arrêté ministériel du 27 janvier 1964 relatif au transit des marchandises par la route
(22), modifié par l’arrêté ministériel du 27 février 1979
(23); 2o l’arrêté ministériel du 25 novembre 1976 relatif à l’importation de marchandises relevant des traités instituant les Communautés européennes
(24); 3o l’arrêté ministériel du 28 juillet 1978 relatif aux nouveaux formulaires de transit communautaires et d’exportation
(25), modifié par l’arrêté ministériel du 5 septembre 1980
(26); 4o l’arrêté ministériel du 1er octobre 1979 relatif aux modèles de déclaration en douane
(27); 5o l’arrêté ministériel du 11 janvier 1980 relatif à la déclaration des marchandises à destination d’un entrepôt douanier
(28); 6o l’arrêté ministériel du 30 décembre 1980 relatif aux nouveaux formulaires de la série 133
(29). Art.
- Les articles 9, § 1er, 12 et 14, §§ 1er et 3, entrent en vigueur le 1er juillet
- Bruxelles,le 11 février
- Ph.MAYSTADT 1285
(1)JOCE du 21 mars 1985, no L 79.
(2)JOCE du 21 mars 1985, no L 79.
(3)JOCE du 15 septembre 1986, no L 263.
(4)JOCE du 22 avril 1987, no L 107.
(5)JOCE du 11 juillet 1985, no L 179.
(6)JOCE du 12 avril 1986, no L 97.
(7)JOCE du 15 octobre 1985, no L 274.
(8)JOCE du 15 septembre 1986, no L 263.
(9)JOCE du 28 mai 1988, no L 132.
(10)JOCE du 29 avril 1989, no L 119.
(11)JOCE du 15 septembre 1986, no L 263.
(12)JOCE du 31 juillet 1990, no L 202.
(13)JOCE du 23 septembre 1987, no L 270.
(14)Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(15)Moniteur belge du 29 décembre 1989.
(16)Moniteur belge du 31 août 1982.
(17)Moniteur belge du 31 mars 1983.
(18)Moniteur belge du 14 août 1985.
(19)Moniteur belge du 10 novembre 1971.
(20)Moniteur belge du 9 novembre 1989.
(21)Moniteur belge du 7 mars 1979.
(22)Moniteur belge du 30 janvier 1964.
(23)Moniteur belge du 15 mars 1979.
(24)Moniteur belge du 1er décembre 1976.
(25)Moniteur belge du 4 août 1978.
(26)Moniteur belge du 16 septembre 1980.
(27)Moniteur belge du 11 octobre 1979.
(28)Moniteur belge du 19 janvier 1980.
(29)Moniteur belge du 23 janvier 1981.