1371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 42 25 juin 1992 Sommaire LICENCES Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1372 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433 1372 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits; Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais un nouveau règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence: 1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste, annexée au présent règlement; 2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes: 2709 — Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux; 2710 — Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 p.c. ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination de la Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o:
- a)l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont le code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la production d’une licence;
- b)l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans la liste annexée au présent règlement s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans ladite liste. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 7 novembre 1991, est abrogé. Art. 7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 4 juin 1992. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 1394 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988; Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976; Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits; Vu le Règlement (CEE) no 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations, modifié par le Règlement (CEE) no 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986; Vu le Règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admission temporaire; Vu le Règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) no 3458/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique; Vu le Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif; Vu le Règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif; Vu la décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil du 16 septembre 1986, suspendant l’importation de certains produits sidérurgiques originaires d’Afrique du Sud; Vu la Recommandation no 556/91/C.E.C.A. de la Commission du 7 mars 1991 relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques relevant du Traité C.E.C.A., originaires de pays tiers; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais, un nouveau règlement grand-ducal tenant compte des restrictions économiques actuellement en vigueur et de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnées à la production d’une licence: 1o l’importation de toutes marchandises originaires des pays suivants: Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, République populaire de Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui faisaient partie de l’ancienne U.R.S.S. et Vietnam; 2o l’importation des marchandises dont le code NC est mentionné dans la liste I annexée au présent règlement; 3o l’importation des marchandises d’origine inconnue; 4o l’importation de certains produits sidérurgiques originaires de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la liste III annexée au présent règlement; 5o l’importation des marchandises originaires de la République d’Afrique du Sud ou d’origine inconnue et dont le code NC est mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement; Art. 2. § 1er. Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension, de la transformation sous douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence d’importation n’est pas requise. 1395 § 2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise. § 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence. Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans l’une des situations visées à l’annexe VII du Règlement (CEE) no 3677/86, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence d’importation n’est requise. § 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation, après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance de la Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-Bas n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis, n’est pas subordonnée à la production d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exécution, dans les conditions prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o:
- a)l’importation des marchandises qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subordonnée à la production d’une licence. Toutefois, est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises, dont le code NC est repris dans la liste II et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;
- b)l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. Art. 7. Pour l’application du présent règlement, sont notamment considérées comme marchandises d’origine inconnue, les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation, au sens de la législation douanière, ne mentionne pas l’origine ou pour lesquelles l’exactitude de l’origine indiquée dans cette déclaration n’est pas prouvée à la satisfaction de la douane. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 7 novembre 1991 et 21 novembre 1991, est abrogé. Art. 9. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 4 juin 1992. Jean 1433 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques); Vu le Règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international de publier dans les plus brefs délais une nouvelle réglementation tenant compte de la nouvelle nomenclature combinée (en abrégé «NC»); Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Sont subordonnées à la production d’une licence: 1o le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques); 2o le transit des marchandises suivantes: Code NC 2812 1011 2812 1015 ex 2812 1090 ex 2905 5010 2920 9020 2920 9030 ex 2921 1990/1 ex 2921 1990/2 ex 2922 1300 ex 2929 9000 2930 9020 ex 2930 9080/1 ex 2930 9080/2 ex 2930 9080/3 2931 0010 2931 0020 2931 0030 ex 2931 0090/1 ex 2931 0090/2 ex 2931 0090/3 ex 2931 0090/4 ex 2931 0090/5 ex 2933 3980/1 ex 2933 3980/2 ex 2933 5990 ex 3504 0000 Dénomination des marchandises oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle) trichlorures de phosphore chlorure de thionyl 2-chloroéthanol phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle) phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine) chlorure de N,N-diisopropyl-baminoéthyle Ypérites azotées bis (chloro-2-éthyl) éthylamine bis (chloro-2-éthyl) méthylamine tris (chloro-2-éthyl) amine triéthanolamine (2, 2’, 2’’ — nitrilotriéthanol) N, N-dialkyl* phosphoramidocyanidates de 0-alkyle // thiodiglycol (DCI) (2,2’-thiodiéthanol) N, N-diisopropyl-b aminoéthanethiol Alkyl* phosphonothiolates de 0-alkylea et de S-dialkyl* amino-2-éthyle, ou les sels alkylés et protonés correspondants Ypérites au soufre méthylphosphonate de diméthyle difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique) dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique) 0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite Difluorures d’alkyl* phosphonyle Alkyl* phosphonofluoridates de 0-alkyle // Lewisites (chloro-2-vinyl) dichloroarsine (bis (chloro-2-vinyl) chloroarsine (tris (chloro-2-vinyl) arsine Alkyl* phosphonites de 0-alkylea et de 0-dialkyl* amino-2-éthyle et sels alkylés ou protonés correspondants 1-méthylpiperidine-3-o1 quinuclidine-3-o1 Saxitoxine Ricine 1434 3o le transit des marchandises suivantes à destination des pays non membres de la Communauté économique européenne: Code NC 2811 1100 ex 2812 1019 ex 2812 1090 ex 2813 9010 ex 2826 1100/1 ex 2826 1100/2 ex 2826 1100/3 ex 2826 1900/1 ex 2826 1900/2 ex 2830 1000 2837 1100 ex 2837 1900 ex 2905 1990 ex 2914 1900 ex 2918 1990/1 ex 2918 1990/2 ex 2920 9080/1 ex 2920 9080/2 ex 2921 1119 ex 2921 1190 ex 2921 1990 ex 2922 1900/1 ex 2922 1900/2 ex 2929 9000 ex 2931 0090/1 ex 2931 0090/2 ex 2931 0090/3 ex 2931 0090/4 ex 2931 0090/5 ex 2931 0090/6 ex 2931 0090/7 ex 2931 0090/8 ex 2933 3980 Dénomination des marchandises Fluorure d’hydrogène Pentachlorure de phosphore Trichlorure d’arsenic Pentasulfure de diphosphore Hydrogénodifluorure d’ammonium Fluorure de sodium Hydrogénodifluorure de sodium Fluorure de potassium Hydrogénodifluorure de potassium Sulfure de sodium Cyanure de sodium Cyanure de potassium Alcool pinacolique Pinacolone Benzilate de méthyle Acide benzilique Hydrogénophosphite de diéthyle Phosphite de triéthyle Diméthylamine Diméthylamine chlorhydrate Diisopropylamine 2-diisopropylaminoéthanol N, N-diéthyléthanolamine N, N-diméthylphosphoramidate de diéthyle Ethylphosphonate de diéthyle Dichlorure d’éthylphosphinyle Dichlorure d’éthylphosphonyle Difluorure d’éthylphosphinyle Dichlorure de méthylphosphinyle Méthylphosphonite de diéthyle Ethylphosphonate de diméthyle Difluorure de méthylphosphinyle Quinuclidine-3-one * méthyl, éthyl, n-propyl ou isopropyl // q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées a H ou q C 10, y compris les cycloalkyles et les cycloalkyles branchées Art. 2. Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas:
- a)au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
- b)au transit de marchandises à destination des pays-Bas;
- c)au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays. Art. 3. Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de moyen de transport. N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d’arrimage de la cargaison, pour autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef. Art. 4. Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises proviennent d’un des pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités des dits pays à destination de l’un des pays désignés ci-après: Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Estonie, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Lettonie, Lituanie, Pologne, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie, Tchécoslovaquie, les pays qui faisaient partie de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques et Vietnam. 1435 Art. 5. Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié par le règlement grand-ducal du 7 novembre 1991, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Editeur : Château de Berg, le 4 juin 1992. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg