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Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 portant exécution de l’article 102bis,alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (dép

1437 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 43 26 juin 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 portant exécution de l’article 102bis,alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (dépendances non normales de la résidence principale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 modifiant les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1969 et 28 décembre 1990 portant exécution respectivement des articles 115, numéro 3, et 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values) . . Loi du 17 juin 1992 portant approbation – du Premier Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, et des Déclarations communes, signés à Bruxelles, le 19 décembre 1988 – du Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés Européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980,signé à Bruxelles,le 19 décembre 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 17 juin 1992 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 7 mai 1992 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 — Adhésion de la République de Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel —Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et Protocoles nos 4 et 7 — Déclarations du Danemark,de la République FédérativeTchèque et Slovaque et de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs — Rectificatif . . . . . . . . . . . 1438 1438 1439 1439 1440 1442 1448 1450 1451 1451 1451 1452 1452 1438 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 portant exécution de l’article 102bis, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (dépendances non normales de la résidence principale). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 102bis, alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale: 1. nonobstant l’article 2 les parties du terrain qui dépassent quinze fois la surface de l’assiette du bâtiment hors dépendances normales; 2. les superficies qui constituent d’après les normes prévues par le règlement de bâtisse de la commune de situation un terrain à bâtir; 3. les parties du terrain et des bâtiments qui ne sont pas considérées comme dépendances normales par les articles 2 à 4. Art. 2. Sont considérées comme dépendances normales de la résidence principale: 1. les parties du terrain qui forment l’assiette du bâtiment et les éléments non bâtis situés auprès du bâtiment et nécessaires à celui-ci, 2. les dépendances situées auprès du bâtiment qui sont nécessaires à l’habitation. Art. 3. Sous réserve de l’article 1er, numéro 2 et par dérogation à l’article 1er, numéro 1, toute résidence principale érigée sur un terrain à bâtir d’une superficie totale inférieure ou égale à dix ares, est à considérer comme si elle ne comprenait que des dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment. Art. 4. Sous réserve de l’article 1er, numéro 2 et par dérogation à l’article 1er, numéro 1, il est permis de considérer une superficie minimale de dix ares comme dépendances normales de toute résidence principale érigée sur un terrain à bâtir d’une superficie totale supérieure à dix ares. Art. 5. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 4 juin 1992. Jean-Claude Juncker Jean er Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 modifiant les règlements grand-ducaux des 3 décembre 1969 et 28 décembre 1990 portant exécution respectivement des articles 115, numéro 3, et 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 105bis et 115, numéro 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit: 1. A l’article 2, alinéa 1er, le numéro 8o est remplacé par le texte suivant: «8o le transport gratuit des salariés entre leur domicile et le lieu de leur travail, effectué à l’aide d’un moyen de transport en commun mis à la disposition par l’employeur, pour autant que les frais ainsi économisés auraient constitué dans le chef des salariés des frais de déplacement au sens de l’article 105bis de la loi concernant l’impôt sur le revenu.» 2. A l’article 3, le 4e alinéa est remplacé par le texte suivant: «

(4)Est mis en compte à titre de frais de ménage économisés une fraction de vingt pour cent de l’indemnité du fonctionnaire comparable.» Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit:
  2. A l’article 1er, alinéa 2, in fine les termes «, et qu’il ne bénéficie d’aucune restitution de frais de déplacement de la part de l’employeur» sont supprimés.
  3. A l’article 2, alinéa 1er, la lettre c) est supprimé. Art.
  4. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 4 juin
  7. Jean-Claude Juncker Jean er 1439 Règlement grand-ducal du 4 juin 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des chambres professionnelles ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 .A l’article 2, 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 portant exécution de l’article 116 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «classe d’impôt I» sont remplacés par les termes «classe d’impôt 1». Art. 2.
(1)A l’article 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, la référence à l’article 157, alinéa 5, est remplacée par la référence à l’article 157bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
(2)A l’article 5, alinéa 2, première phrase du règlement grand-ducal susvisé, les termes «le chef de ménage» sont remplacés par les termes «le contribuable». Art. 3.A l’article 8, alinéa 1er du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «Si la comptabilité est à partie double, il doit également inclure une copie non abrégée du compte de profits et pertes.» Art. 4.A l’article 9 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 1er est remplacé par le texte qui suit: «
(1)Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des articles 8, alinéa 1er (solution subsidiaire) 32bis, 55, alinéa 5, 55bis, 77, 78, 85, 107, alinéa 6, 123, alinéas 4 et 5, 123bis, 127, 127bis, 127ter, 130, alinéa 3, dernière phrase, 132, alinéa 4, 152bis, 157bis, alinéa 3, 169, alinéa 6, 174, alinéa 5, deuxième phrase et 176 de la loi concernant l’impôt sur le revenu peuvent présenter leur demande dans la déclaration d’impôt.» Art. 5.A l’article 11 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, le millésime 1969 est remplacé par celui de
  1. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 4 juin
  3. Jean-Claude Juncker Jean er o Règlement grand-ducal du 16 juin 1992 portant exécution de l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 99ter, alinéas 3 à 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; L’avis des Chambres professionnelles ayant été demandé; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur la proposition du Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .
(1)Les minima au sens de l’article 99ter, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à retenir à titre de prix d’acquisition forfaitaire pour la détermination du revenu dégagé par la réalisation de terrains agricoles et forestiers sont fixés pour les différentes catégories de terrains agricoles et forestiers aux montants suivants: pour les terrains agricoles à 50 fr. par m2 pour les terrains forestiers à 22 fr. par m2 pour les terrains viticoles à 200 fr. par m2 et pour les autres terrains à caractère agricole et forestier à 50 fr. par m2.
(2)Les minima forfaitaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent pas dépasser le prix net de réalisation du terrain.
(3)Si le terrain cédé constitue un immeuble de remplacement sur lequel une plus-value antérieure a été transférée, d’après les dispositions du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les minima forfaitaires visés à l’alinéa 1er sont diminués du montant de la plus-value transférée. Art.
  1. Le prix d’acquisition minimal au sens de l’article 99ter, alinéa 4 de la loi visée à l’article 1er, à retenir en cas de réalisation d’immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, ne peut être inférieur à la valeur unitaire de l’immeuble dégagée au 1er janvier 1941 multiplié par un coefficient fixé à 1,5 pour les immeubles bâtis ainsi que pour les terrains agricoles et forestiers et à 1,3 pour les autres terrains non bâtis. 1440 Art.
  2. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
  3. A partir de la même année les dispositions du règlement grand-ducal du 28 mars 1979 portant exécution de l’article 99quater, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4, et de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont abrogées. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 16 juin
  5. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 portant exécution de l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (transfert des plus-values). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 102, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I. — Dispositions générales Art. 1er.
(1)Sur demande les plus-values réalisées au Grand-Duché et dégagées par application des articles 99bis et 99ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu peuvent être transférées par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux articles ci-après.
(2)Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert à condition qu’ils aient fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la plus-value a été réalisée.
(3)En cas d’imposition collective au sens de l’article 3 ou de l’article 157, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée. Art. 2. Le transfert de la plus-value doit être demandé au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle s’est fait l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert, mais au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’aliénation. La demande doit renseigner pour quel montant de la plus-value le transfert est demandé. Titre II. — Transfert des plus-values Art. 3.
(1)Le présent titre ne vise que le transfert des plus-values dégagées par application de l’article 99ter.
(2)Lorsque les plus-values sont réalisées dans les conditions spécifiées au titre III, le contribuable bénéficie des dispositions du présent titre s’il renonce à l’application du titre III. Art. 4. La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé à l’article 7 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value peut être transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée. Art. 5.
(1)Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value transférée soit réinvesti en fonds propres. Il suffit cependant que cette condition soit remplie à partir du 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le transfert a été opéré.
(2)En cas de transfert sur un immeuble de remploi au sens de l’article 7, alinéa 1er, lettre c) ou d), la quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé. Art. 6. Le contribuable et ses successeurs doivent conserver les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée. Art. 7.
(1)Les plus-values peuvent être transférées sur les immeubles suivants acquis ou constitués en remplacement et situés au Grand-Duché:
  1. a)les terrains agricoles et forestiers investis dans une exploitation agricole ou forestière;
  2. b)les immeubles bâtis investis dans une exploitation agricole et forestière;
  3. c)dans les limites prévues à l’article 5, numéro 2, les terrains à bâtir sur lesquels un immeuble au sens de la lettre
  4. d)ci-dessous sera érigé dans les délais prévus à l’article 8;
  5. d)les immeubles bâtis destinés exclusivement au logement locatif s’ils répondent aux conditions des alinéas 2 et 3. 1441
(2)Les immeubles acquis ou constitués en remploi doivent être des immeubles nouvellement construits.
(3)Les immeubles doivent appartenir en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui doit être propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction doivent être du même pourcentage. Art. 8.
(1)Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement doit s’effectuer au cours de l’année d’imposition pendant laquelle la plus-value a été réalisée ou au cours des deux années d’imposition suivantes.
(2)Sur demande, le délai prévu à l’alinéa 1er peut être prorogé de deux années supplémentaires par l’administration des contributions si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value doit être transférée est en voie de construction.
(3)Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n’est pas permis. Art. 9.
(1)La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(2)Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2 et 106, alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu. Art.
  1. La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement a) est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale; b) cesse de remplir une des conditions prévues à l’article
  2. Art. 11.
(1)La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value.
(2)En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(3)La non-observation des conditions et charges prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 entraîne l’imposition de la plusvalue et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’article 1er, alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. Titre III. —Transfert en cas d’expropriation de terrains agricoles et forestiers et aliénation afin d’échapper à l’expropriation. Art. 12. Les dispositions du présent titre visent exclusivement l’expropriation de terrains faisant partie d’une exploitation agricole et forestière, ainsi que la réalisation de ces terrains afin d’échapper à l’expropriation. Art. 13.
(1)Lorsque l’expropriation — ou la réalisation en vue d’échapper à l’expropriation — porte sur des terrains agricoles et forestiers, l’exploitant peut être autorisé à transférer la plus-value dégagée par application des dispositions des articles 99bis et 99ter sur un terrain agricole et forestier acquis en remplacement des terrains expropriés ou y assimilés à condition que les terrains acquis en remplacement remplissent dans l’exploitation agricole et forestière la même fonction économique que les terrains expropriés ou y assimilés.
(2)Le prix d’acquisition à mettre en compte pour le terrain de remplacement correspond à la différence entre d’une part le prix d’acquisition effectivement payé augmenté des frais d’acquisition et d’autre part la plus-value dégagée sur le terrain exproprié. Art. 14. Les articles 6 et 8 sont également applicables en cas de transfert d’après les dispositions du présent titre. Art. 15. L’inobservation des conditions et charges prévues aux articles 6, 8 et 13, alinéa 1er, entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cours. Art. 16. En cas de transfert partiel de la plus-value sur des terrains agricoles et forestiers de remplacement, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée. Titre IV. — Dispositions finales. Art. 17. Les présentes dispositions sont applicables aux plus-values réalisées après le 31 décembre 1990. Art. 18. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 17 juin 1992. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3578; sess. ord. 1991-1992. 1442 Loi du 17 juin 1992 portant approbation * du Premier Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, et des Déclarations communes, signés à Bruxelles, le 19 décembre 1988 * du Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés Européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, signé à Bruxelles, le 19 décembre 1988. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre ConseiI d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l’article 114 de la Constitution; Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 1992 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - le Premier ProtocoIe concernant l'interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, et les Déclarations communes, signés à Bruxelles, le 19 décembre 1988 - le Deuxième Protocole attribuant à la Cour de Justice des Communautés Européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, signé à Bruxelles, le 19 décembre 1988. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. POOS Le Ministre de la justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 17 juin 1992 Jean Doc. parl. 3587; sess.ord. 1991-1992. PREMIER PROTOCOLE concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 LES HAUTES PARTlES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, SE REFERANT à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ONT DECIDE de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Paul DE KEERSMAEKER Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et à l'Agriculture, adjoint au Ministre des Relations extérieures Sa majesté la Reine du Danemark: Knud Erik TYGESEN Secrétaire d'Etat Le Président de la République fédérale d'Allemagne: Irmard ADAM-SCHWAETZER Ministre adjoint aux Affaires étrangères 1443 Le Président de la République hellénique: Théodoros PANGALOS Ministre suppléant aux Affaires étrangères Sa Majesté le Roi d'Espagne : Francisco FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires étrangères Le président de la République française Philippe LOUËT Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Le Président de l'Irlande: Brian LENIHAN Vice - premier Ministre et Ministre des affaires étrangères Le Président de la République italienne: Gianni MANZOLINI Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jacques POOS Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Ministre du Trésor Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: II. van den BROEK Ministre des Affaires étrangères Le président de la République portugaise: Joao de Deus PINHEIRO Ministre des Affaires étrangères Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord: Lynda CHALKER Ministre adjoint des Affaires étrangères et au Commonwealth LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation:
  1. a)de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à R o m e l e 1 9 j u i n 1 9 8 0 , c i - a p r è s d é n o m m é e , , c o n v e n t i o n d e R o m e , ,, .
  2. b)des conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome des Etats qui sont devenus membres des Communautés européennes après la date de son ouverture à la signature ;
  3. c)du présent protocole. 1444 Article 2 Toute juridiction visée ci-après à la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement : a)- en Belgique La Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State), - au Danemark: Hojesteret, -en République fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes, - en Grèce - en Espagne: el tribunal Supremo, - en France: La Cour de cassation et le conseil d'Etat, - en Irlande the Supreme Court, - en Italie: la Corte surpema di cassazione et il Consiglio di Stato, - au Luxembourg: la Cour de Cassation, - aux Pays-Bas: de Hoge Raad, -au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo, -au Royaume-Uni: the house of Lords et les autres juridictions dont les decisions ne sont plus susceptibles de recours;
  4. b)les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel. Article 3 1. L'autorité compétente d'un Etat contactant à la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1 si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force jugée. 2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée. 3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d’une demande d’interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les Cours de cassation des Etats contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat contractant. 4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. 5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. 1445 Article 4 1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1. 2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 5 Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 6 1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept Etats à l’égard desquels la convention de Rome est en vigueur. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification par celui de ces Etats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Comunautés européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent protocole entre également en vigueur à la date d’entrée en vigueur du deuxième protocole. 2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépit de l’instrument de ratification, pour autant que la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la convention de Rome par l'Etat en question soit devenue effective. Article 7 Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires:
  5. a)le dépôt de tout instrument de ratification;
  6. b)la date d’entrée en vigueur du présent protocole;
  7. c)les désignations communiquées en application de l’article 3 paragraphe 3;
  8. d)les communications effectuées en application de l’article 8. Article 8 Les Etats contractants communiquent au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquant une modification de la liste des juridictions désignées à l’article 2 point a). Article 9 Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30. Article 10 Chaque Etat contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. Article 11 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole. FAIT à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. 1446 DECLARATION COMMUNE Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Paysau moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions, se déclarant prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice des Communautés européennes, un échange d'informations concernant les décisions passées en force de chose jugée, rendues, en application de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par les juridictions mentionnées à l'article 2 dudit protocole. L'échange d'information comprendra: - la transmission à la cour de justice, par les autorités nationales compétentes, des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2 point
  9. a)ainsi que des décisions significatives rendues par les juridictions visées à l'article 2 point b); -la classification et l'exploitation documentaire de ces décisions par la Cour de justice, y compris, si cela est nécessaire, l'établissement d'abrégés et de traductions ainsi que la publication des décisions particulièrement importantes; -la communication de la documentation par la Cour de justice aux autorités national compétentes des Etats parties au protocole ainsi qu'à a Commission et au Conseil des Communautés européennes. EN FOI DE QUOI, les plénipotentaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune. FAIT à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. * DECLARATION COMMUNE Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des PaysBas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, se référant à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, désirant assurer une application aussi efficace et uniforme de ses dispositions, soucieux d'éviter que des divergences d'interprétation de ladite convention ne nuisent à son caractères unitaire, estiment que tout Etat qui devient membre des Communautés européennes devrait adhérer au présent protocole EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration conmune. FAIT à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. * 1447 DEUXIEME PROTOCOLE attribuant à la Cour de justice des Communautées européennes certaines compétences en matière d’interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CONSIDERANT que la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée ,, convention de Rome ”, entrera en vigueur après le dépôt du septième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; CONSIDERANT que l'application uniforme des règles instituées par la convention de Rome exige qu'un mécanisme assurant l'uniformité de leur interprétation soit établi et qu'à cette fin il convient d'attribuer des compétences appropriées à la Cour de justice des Communautés européennes, même avant que la convention de Rome ne soit en vigueur à l'égard de tous les Etats membres de la Communauté économique européenne; ONT DECIDE de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa majesté le Roi des belges Paul DE KEERSMAEKER Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et à l'Agriculture, adjoint au Ministre des Relations extérieures Sa majesté la Reine du Danemark: Knud Erik TYGESEN Secrétaire d'Etat Le Président de la République fédérale d'Allemagne: Irmard ADAM-SCHWAETZER Ministre adjoint aux Affaires étrangères Le Président de la République hellénique: Théodoros PANGALOS Ministre suppléant aux Affaires étrangères Sa Majesté le Roi d'Espagne : Francisco FERNANDEZ ORDONEZ Ministre des Affaires étrangères Le président de la République française Philippe LOUËT Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Le Président de l'Irlande: Brian LENIHAN Vice - premier Ministre et Ministre des affaires étrangères Le Président de la République italienne: Gianni MANZOLINI Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jacques POOS Vice-Président du Gouvernement, Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération, Ministre de l'Economie et des Classes moyennes, Ministre du Trésor 1448 Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: I I . v a n d e n B R O E K Ministre des Affaires étrangères Le président de la République portugaise: Joao de Deus PINHEIRO Ministre des Affaires étrangères Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord: Lynda CHALKER Ministre adjoint des Affaires étrangères et au Commonwealth LESQUELS, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article 1 1. La Cour de justice des Communautés européennes a, pour la convention de Rome, les compétences que lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. 2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, confomément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 3 Le présent protocole entre en vigueur le premier du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par l'Etat signataire qui procède le dernier a cette formalité. Article 4 Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas du présent protocole. FAITS, à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit. Arrêté grand-ducal du 17 juin 1992 portant publication du procès-verbal, étabIi à Strasbourg le 7 mai 1992 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l'Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’arrêté du 21 décembre 1991 portant publication du procés-verbal, établi à Strasbourg, le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieu r et de la Coo pération et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1449 Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7 mai 1992 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 17 juin 1992. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit: 1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 5 mai 1992 la Résolution
(92)8 qui fixe à six le nombre de Représentants de la Bulgarie à l’Assemblée Consultative, a approuvé l’amendement en ce sens de l’article 26 du Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 5 mai 1992 (Avis no 161
(1992)); 3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 7 mai 1992, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18» Fait à Strasbourg, le 7 mai 1992. Catherine LALUMIERE Secrétaire Général 1450 Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I Au paragraphe 1. sous
  1. d)et au paragraphe 2. sous
  2. c)de l’article 102bis introduit par le règlement grand-ducal du 21 mars 1985 dans l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Sur les autres voies publiques, elle est limitée à 50 km/h.» Article II La lettre
  3. a)du deuxième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant: «
  4. a)à l’intérieur des agglomérations — à 50 km/h pour tous les véhicules;» Article III Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1992. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 22 juin 1992. Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Grossherzogliches Reglement vom 22. Juni 1992 welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde; Nach Anhören Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers des Oeffentlichen Macht, Unseres Innenministers und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates; Beschliessen: Artikel I In Paragraph 1. unter
  5. d)und in Paragraph 2. unter c), des durch grossherzogliches Reglement vom 21. März 1985 in den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen eingeführten Artikels 102bis, wird jeweils der zweite Satz durch folgenden Text ersetzt. «Auf den andern öffentlichen Strassen ist sie auf 50 km/h begrenzt.» Artikel II Der Buchstabe
  6. a)des zweiten Absatzes des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt: «
  7. a)innerhalb der Ortschaften — au 50 km/h für alle Fahrzeuge;» 1451 Artikel III Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht, Unser Innenminister und Unser Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Juli 1992 in Kraft treten wird. Der Verkehrsminister, Robert Goebbels Der Minister der Oeffentlichen Macht, Jacques F. Poos Der Innenminister, Jean Spautz Der Justizminister, Marc Fischbach Schloß Berg, am 22. Juni 1992. Jean Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la République de Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 1992 la République de Bulgarie a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 7 mai 1992. Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à Paris,le 2 septembre 1949.– Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 1992 la Bulgarie a adhéré à l’Accord général et au Protocole additionnel désignés ci-dessus. Ces Actes sont entrés en vigueur pour la Bulgarie le 7 mai 1992. — Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 — Déclarations du Danemark, de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et de Saint-Marin. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 1992 le Ministre des Affaires Etrangères du Danemark a fait les déclarations suivantes: «Au nom du Gouvernement du Danemark, je reconnais par la présente, conformément à l’Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 5 avril 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite Convention, le Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952, le Protocole No 4 signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et le Protocole No 7 signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.» «Au nom du Gouvernement du Danemark, je reconnais par la présente, conformément à l’Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 5 avril 1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de la Commission européenne des Droits de l’Homme ainsi que de toute autre Partie Contractante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, c’est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, du Protocole additionnel signé à Paris le 20 mars 1952, du Protocole No 4 signé à Strasbourg le 16 septembre 1963 et du Protocole No 7 signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.» 1452 D’autre part la République Fédérative Tchèque et Slovaque a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du 8 avril 1992, enregistrée au Secrétariat le même jour: «La République Fédérative Tchèque et Slovaque, se référant à l’article 64, paragraphe 2 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la République Fédérative Tchèque et Slovaque le 18 mars 1992, a l’honneur de lui faire savoir que la teneur de l’article 17 de la Loi sur certaines conditions de service des militaires, No 76/1959 du Recueil des Lois, est la suivante: Article 17 Peines disciplinaires 1. Les peines disciplinaires sont: blâme, peines de simple police, peines privative de liberté, peine d’abaissement du grade d’un degré et chez les sous-officiers également peine de dégradation. 2. Les peines disciplinaires privatives de liberté sont: arrêts après le service, arrêts et arrêts à domicile. 3. Le délai maximum d’une peine disciplinaire privative de liberté est fixé à 21 jours.» Finalement le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères de Saint-Marin a fait à la date du 30 mars 1992 les déclarations suivantes: «Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date d’expiration de la précédente déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole No 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole No 7.» «Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome,le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date d’expiration de la précédente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de toute autre Partie Contractante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole No 4 et des articles 1 à 5 du Protocole No 7.» Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 37 du 11 juin 1992, page 1147, l’article IV du règlement grand-ducal sous rubrique est à compléter sous 5. par l’indication de la puissance de «25 kW». Règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidatsconducteurs de véhicules automoteurs. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A – N 37 du 11 juin 1992, page 1163, l’article 18, dernier alinéa, du règlement ministériel sous rubrique est à lire comme suit: «Les véhicules d’instruction immatriculés avant le 1er juillet 1992 peuvent être maintenus en service jusqu’au 1er juillet 1996.» (au lieu de: avant le 1er janvier 1992). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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