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Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 portant modification des règlements grandducaux du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination a) des insti

Règlement ministériel du 26 mars 1992 modifiant le règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme . . page Règlement ministériel du 12 juin 19

Art. 1

. L’article 4 du règlement ministériel du 13 septembre 1989 instituant un Conseil Supérieur du Logement et de l’Urbanisme est modifié et complété comme suit: 15) deux

(2)délégués de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils; 16) un
(1)délégué de la Chambre des Notaires; 18) quatre
(4)délégués des Organisations syndicales les plus représentatives. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1992. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Règlement ministériel du 12 juin 1992 fixant un prix minimum de la consignation obligatoire pour fûts de bière. Le Ministre de l’Economie, Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1965 concernant la consignation obligatoire de certains emballages; Vu le règlement ministériel du 5 juin 1980 fixant les prix minima de la consignation obligatoire de certains emballages, tel que modifié par règlement ministériel du 11 août 1982; La Commission des prix entendue en son avis; Après consultation de la Chambre de Commerce; Arrête: Art. 1er. L’article 1er du règlement ministériel du 5 juin 1980 fixant les prix minima de consignation obligatoire de certains emballages, tel que modifié par règlement ministériel du 11 août 1982, est complété comme suit: 1) fûts de bière 1.250.- F Art. 2. Les fûts de bière consignés et facturés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement seront repris aux prix de consignation effectivement payés. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1992. Luxembourg, le 12 juin 1992. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 portant modification des règlements grand-ducaux du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination
  1. a)des instituteurs de l’enseignement primaire;
  2. b)des instituteurs de l’enseignement complémentaire;
  3. c)des instituteurs de l’enseignement spécial. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu l’article 2 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1455 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l’enseignement primaire, le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d’enseignement complémentaire et le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs d’enseignement spécial sont modifiés de la façcon suivante : Après les échelles d’appréciation il est ajouté la remarque suivante : «Aux candidats détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur, les points pour le diplôme obtenu sont attribués d’après les résultats obtenus à l’examen pour l’obtention du diplôme d’instituteur : - 14 points sont attribués aux candidats ayant obtenu moins de 75 % du total des points ; - 15 points sont attribués aux candidats ayant obtenu 75 % du total des points ; - 16 points sont attribués aux candidats ayant obtenu 80 % du total des points ; - 17 points sont attribués aux candidats ayant obtenu 90 % du total des points. Si le candidat ne peut pas présenter ces notes, il lui est attribué 14 points.» Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 22 juin 1992. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévus pour les candidats détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur pour être admis à la fonction d’instituteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur, notamment l’article 5 ; Vu l’article 27 de la loi du 10 février 1981 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les candidats détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur, sanctionnant une formation portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme luxembourgeois, doivent soit se soumettre à une épreuve d’aptitude soit accomplir un stage d’adaptation aux fins de la reconnaissance de leur diplôme par le ministre de l’Education nationale. Une commission, chargée de l’examen des matières de la formation, est instituée par le ministre de l’Education nationale. Art. 2. Tous les candidats, qu’ils optent pour l’épreuve d’aptitude ou le stage d’adaptation, doivent se soumettre à une épreuve permettant de vérifier leurs connaissances dans les trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Art. 3. Les dispenses suivantes peuvent être accordées par décision du ministre de l’Education nationale :
  4. a)le candidat ayant obtenu dans un pays de langue françcaise ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans à temps plein est dispensé de l’épreuve respectivement de francç ais ou d’allemand ;
  5. b)le candidat ayant suivi régulièrement l’enseignement primaire proprement dit et l’enseignement secondaire, pendant au moins treize ans, dans le système scolaire luxembourgeois est dispensé de l’épreuve de luxembourgeois. Art. 4. L’épreuve d’aptitude vise à vérifier les connaissances dans les domaines de la méthodologie et de la didactique respectivement des activités de l’éducation préscolaire luxembourgeoise ou des branches de l’enseignement primaire luxembourgeois pour autant que la méthodologie et la didactique de ces matières ne sont pas couvertes par le diplôme étranger. Les contenus des épreuves d’aptitude pour les détenteurs de diplômes d’instituteurs des différents pays de la Communauté Européenne seront fixés par arrêté ministériel en fonction des cas qui se présentent. Art. 5. L’épreuve d’aptitude comporte - des épreuves écrites et/ou orales concernant la didactique et la méthodologie des branches ou activités visées à l’article 4 ci-dessus ; - la préparation écrite d’une ou de plusieurs leçcons dans les branches ou activités visées à l’article 4 ci-dessus. 1456 Art. 6.Toute épreuve est cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou les deux parties de l’épreuve d’aptitude doit subir une épreuve de rattrapage après six mois. Un nouvel échec entraîne l’exclusion. Art. 7. Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations de l’épreuve d’aptitude. Ce jury est présidé par l’Inspecteur général de l’enseignement primaire. Le jury comprend l’ensemble des enseignants intervenant dans l’épreuve d’aptitude. Le jury élit parmi ses membres effectifs un secrétaire. Art. 8. Les dates de l’épreuve d’aptitude seront fixées par le ministre de l’Education nationale. Art. 9. Le stage d’adaptation vise à familiariser les candidats avec les objectifs de l’enseignement luxembourgeois et avec la pratique pédagogique notamment dans les branches spécifiques de l’enseignement luxembourgeois. Art. 10. Pour les candidats à un poste de l’éducation préscolaire, un stage de neuf semaines a lieu dans une ou plusieurs classe (
  6. s)de l’éducation préscolaire. Pour les candidats à un poste de l’enseignement primaire, la période globale de stage de neuf semaines est subdivisée en trois stages de trois semaines respectivement dans le degré inférieur, le degré moyen et le degré supérieur de l’enseignement primaire. Ce stage est supervisé et évalué par l’Inspecteur général de l’enseignement primaire, l’inspecteur du ressort et le ou les institueurs, patrons de stage. Art. 11. Si le résultat obtenu au stage est insuffisant, le candidat doit prolonger son stage de six semaines supplémentaires. Une note insuffisante au stage supplémentaire entraîne l’exclusion du candidat. Art. 12. Le Gouvernement en Conseil peut fixer une indemnité pour les membres du jury prévu à l’article 7 ci-dessus, pour les patrons du stage prévu à l’article 10 ci-dessus ainsi que pour les personnes chargées de la supervision et l’évaluation de ce stage d’adaptation. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 22 juin 1992. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuels-oils lourds et modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie, de notre Ministre des Transports et de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb est modifié comme suit :

  1. a)Le point 2 de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : «2. L’article 3 n’est pas applicable aux fuel-oils lourds qui sont importés et utilisés pour des procédés de combustion faisant partie intégrante d’un processus chimique ou métallurgique. Le règlement ne vise pas les gas-oils qui font l’objet du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils.»
  2. b)L’article 5 est complété par un alinéa 2 formulé comme suit : «Toutefois sont reconnus les mesures et contrôles qui sont effectués dans les autres Etats membres des Communautés européennes sur les fuels-oils lourds importés de ces Etats membres selon des méthodes ou des normes techniques propres à ces derniers et différentes de celles dont question à l’article 4 mais équivalentes à ces dernières». 1457 Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre Ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 24 juin 1992. Ministre de l’Energie, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3551; sess. ord. 1991-1992. Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ; Vu la directive 75/716 CEE du Conseil du 24 novembre 1975 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; Vu la directive 87/219 CEE du Conseil du 30 mars 1987 modifiant la directive 75/716 précitée ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 1 août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils est modifié comme suit :

  1. a)A l’article 3 les points 2 et 3 sont remplacés par un nouveau point 2 formulé comme suit : «2.A compter du 1er janvier 1989, l’utilisation de gas-oil dont la teneur en soufre est égale à 0,2 % en poids est obligatoire.»
  2. b)A l’article 5 est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sont reconnus les mesures et contrôles qui sont effectués selon la méthode et la norme dont question à l’article 4, dans les autres Etats membres des Communautés Européennes sur les gas-oils importés de ces Etats.» Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 24 juin 1992. Ministre de l’Energie, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3553; sess. ord. 1991-1992; Dir. 87/219 CEE. 1458 Règlement grand-ducal du 25 juin 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets ; Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Le règlement grand-ducal du 14 avril 1990 est modifié comme suit : A l’article 19 le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les boues d’épuration non hygiènisées peuvent être livrées pour être utilisées jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.» Art.

  1. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 25 juin
  2. Ministre de l’Energie, Jean Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Doc. parl. 3613; sess. ord. 1991-
  3. Règlement grand-ducal du 25 juin 1992 portant détermination et énumération des localités d’au moins 250 habitants, prévu par l’article 3, paragraphe 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; Vu le résultat du recensement de la population du Grand-Duché, opéré à la date du 1er mars 1991; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Pour l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets sont déterminées comme localités d’au moins 250 habitants celles énumérées au tableau annexé au présent règlement grand-ducal et qui en fait partie intégrale. Art.

  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 25 juin
  2. Jean-Claude Juncker Jean 1467 Arrêté grand-ducal du 25 juin 1992 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1992 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1992 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er juillet 1992, il est ajouté: – dans la section D; – au chapitre II (exemptions de péages de circulation) du Tarif des péages sur la Moselle un numéro 27bis rédigé dans les termes reproduits ci-après: «27bis - les bateaux-hôtels spécialement installés et équipés pour le transport de handicapés et mis en service par des organismes reconnus d’utilité publique, pour autant que l’existence de ces conditions est prouvée, lors de la perception des péages, par une attestation écrite délivrée par la Direction des voies navigables compétente». Article B Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 25 juin
  3. Robert Goebbels Jean Arrêté grand-ducal du 25 juin 1992 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1992 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A 1) A partir du 1er juillet 1992, l’article 6.32, – Navigation au radar – chiffre 1, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «
  4. Un bâtiment «navigue au radar» lorsqu’il utilise le radar pour naviguer par temps bouché. Tout bâtiment naviguant au radar doit entrer en communication avec l’écluse la plus proche par radiotéléphonie sur les voies correspondantes qui sont communiquées par les autorités compétentes. En outre, le bâtiment doit se renseigner à l’écluse sur la situation du trafic et rester sur réception. La liaison bateau-bateau doit être constamment branchée sur la voie 10 soit en écoute, soit pour émettre des indications à l’usage d’autres bâtiments.» 2) A partir de la même date, l’article 8.07, – Installation de radiotéléphonie des convois poussés – chiffre 2, du même règlement est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après: «
  5. Les convois poussés mentionnés au chiffre 1 doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l’écluse sur les voies du réseau radiophonique d’informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle: du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher) du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen) du PK 223,00 au PK 234,00 (Palzem) du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden) du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach) du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel) du PK 253,00 au PK 263,00 (Koenigsmacker) du PK 69,20 au PK 81,60 (St.Aldegund) du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville) du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch) du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne) du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen) du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange) du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich) du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz) du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem) du PK 191,00 au PK 200,00 (Trèves) et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse. En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de Palzem en arrivant au PK 226,00». Article B Avec effet au 1er juillet 1992, le chiffre 3 de l’article 8.07 – Installation de radiotéléphonie des convois poussés – du règlement de police pour la navigation de la Moselle est supprimé. 1468 Article C Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 25 juin
  6. Robert Goebbels Jean Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
  7. — Adhésion du Quatar. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 4 mai 1992 le Quatar a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai
  8. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
  9. – Adhésion de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 1992 l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 7 mai
  10. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
  11. — Ratification de la République fédérative tchèque et slovaque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 avril 1992 la République fédérative tchèque et slovaque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet
  12. La République fédérative tchèque et slovaque a fait les réserve et déclaration suivantes: RESERVE consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 13 février 1992 et confirmée dans l’instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 ainsi que dans une note verbale de la Représentation Permanente du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification: «Aux termes de l’article 5.1.a et 5.1.c l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets sera subordonnée aux conditions que l’infraction motivant la commission rogatoire soit punissable à la fois selon la loi de la Partie requérante et selon la loi de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et que l’exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la loi de la République Fédérative Tchèque et Slovaque.» DECLARATION consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature le 13 février 1992 et confirmée dans une note verbale de la Représentation Permanente du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 15 avril
  13. «Au sens de l’article 15, paragraphe 6 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale doivent être adressées au Ministère Public de la République Fédérative Tchèque et Slovaque avant que l’affaire ne soit portée devant un tribunal et au Ministère de la Justice de la République Tchèque et au Ministère de la Justice de la République Slovaque après qu’elle a été portée devant un tribunal. Conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, la citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque devra être transmise aux autorités respectives de la République Fédérative Tchèque et Slovaque au moins 30 jours avant la date fixée pour la confrontation. Les autorités judiciaires chargées de la mise en oeuvre de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale seront le Ministère Public de la République Fédérative Tchèque et Slovaque, le Ministère de la Justice de la République Tchèque et le Ministère de la Justice de la République Slovaque.» Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février
  14. Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février
  15. — Adhésion par la Hongrie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 12 mai 1992 la Hongrie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  16. Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre
  17. – Ratification de Malte. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 mai 1992 Malte a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur pour Malte le 8 juin
  18. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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