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Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur t

1469 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 45 1er juillet 1992 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1470 Gesetz vom 1. Juli 1992, welches die Artikel 12, 13 und 18 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . 1474 Grossherzogliches Reglement vom 1.Juli 1992,welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 1470 Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique : La loi modifiée du 14 février 1955 conçcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit : I. L’article 12 est remplacé par le texte suivant : «Paragraphe 1er. Toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, de façcon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Paragraphe 2. 1. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. 2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g par litre de sang ou à 0,55 mg par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliquée dans un accident. 3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. 4. Sera punie d’un emprisonnement d’un à sept jours et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ayant le caractère d’une peine de police, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g par litre de sang ou de 0,35 mg par litre d’air expiré. 5. Si le taux d’alcool est inférieur à 0,8 g par litre de sang ou à 0,35 mg par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’influence de l’alcool, aura conduit un véhicule ou un animal. 6. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, toute personne qui aura commis de nouveau une des contraventions spécifiées aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe avant l’expiration d’un délai d’un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une des mêmes contraventions ou d’un des délits spécifiés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sera devenue irrévocable. Paragraphe 3. 1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la gendarmerie ou de la police. 2. Si cet examen sommaire est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous 1, ou par une prise de sang. Si l’imprégnation alcoolique a été déterminée par un examen de l’air expiré, le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Le membre de la gendarmerie ou de la police avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment dudit examen et celui de la prise de sang. 3. En cas d’impossibilité médicale constatée par un médecin de procéder à un examen de l’air expiré ou à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. 4. Toutefois, en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. 1471 5. Même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation qui aura causé des dommages corporels sera astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique. 6. Pourra également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels. 7. Pourra aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura circulé sur la voie publique et sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation. 8. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la gendarmerie et de la police de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il déterminera, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7 sous 1. Le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. 9. L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical seront ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la gendarmerie ou de la police. L’examen de l’air expiré sera effectué par les membres de la gendarmerie ou de la police. L’examen médical ne pourra être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir. Paragraphe 4. 1. Les peines prévues au paragraphe 1er seront également applicables à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, s’il manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. 2. Les mêmes peines s’appliqueront à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. 3. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation excessive de substances médicamenteuses, sera astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Paragraphe 5. Sera puni des peines prévues au paragraphes 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule, tout propriétaire ou gardien d’un animal qui aura sciemment fait ou laissé conduire ce véhicule ou cet animal sur la voie publique par une personne visée par les paragraphes 1er, 2 ou 4. Paragraphe 6. 1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, aura refusé de se prêter soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, sera punie des peines prévues au paragraphe 1er. 2. Les frais de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux seront compris dans les frais de justice dont ils suivront le sort. Paragraphe 7. 1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils. Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués. 2. Les modalités de la prise de sang et des examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les procèsverbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang ainsi que le procès-verbal à remplir à l’occasion d’un examen médical seront arrêtés par règlement ministériel.» 1472 II. A la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 13 les termes «du paragraphe 1er» sont remplacés par «du paragraphe 2» et les termes «en cas de la récidive» sont remplacés par «au cas de la récidive». III. L’article 18 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : «Disposition abrogatoire. - Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont supprimées, à l’exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er juillet 1992. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3527; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1882. Gesetz vom 1. Juli 1992, welches die Artikel 12, 13 und 18 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert. Wir Jean, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Gesehen die Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 24. Juni 1992 und diejenige des Staatsrates vom 30. Juni 1992 wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel : Das abgeänderte Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird wie folgt abgeändert : I. Artikel 12 wird durch folgenden Text ersetzt : «Paragraph 1. Jede Person die ein Fahrzeug oder ein Tier führt, obschon sie unter einem Gebrechen oder unter Störungen leidet, die gegebenenfalls ihre Fahrtauglichkeiten oder -fähigkeiten beinträchtigen oder, ausser in den Fällen, die in den Paragraphen 2 und 4 des vorliegenden Artikels vorgesehen sind, allgemein hierzu die erforderlichen körperlichen Fähigkeiten nicht besitzt, wird mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu drei Jahren und mit einer Geldbusse von 2.501 bis 50.000 Franken, oder mit nur einer dieser Strafen, bestraft. Paragraph 2. 1. Jeder Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit, sowie jeder Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, wird mit den Strafen die in Paragraph 1 vorgesehen sind bestraft, wenn er alkoholische Getränke in solcher Menge zu sich genommen hat, dass der Alkoholgehalt bei wenigstens 1,2 g pro Liter Blut oder wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft liegt. 2. Wenn der Alkoholgehalt unter 1,2 g pro Liter Blut oder 0,55 pro Liter ausgeatmeter Luft liegt, oder wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen, gelten die im Paragraphen 1 vorgesehenen Strafen für jede Person die eindeutige Anzeichen von Trunkenheit aufgewiesen oder ein Fahrzeug oder Tier geführt hat oder als Fussgänger in einen Unfall verwickelt war. 3. Die in Artikel 14 des vorliegenden Gesetzes vorgesehene Einziehung oder zusätzliche Geldstrafe wird immer dann ausgesprochen, wenn der Fahrzeugführer aufs neue ein der unter den zwei vorhergehenden Absätzen angeführten Vergehen vor Ablauf eines Jahres begangen hat, gerechnet von dem Tag an wo eine vorhergehende Verurteilung wegen einem derselben Vergehen unwiderrufbar geworden ist. 4. Jede Person, die sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss, ein Fahrzeug oder ein Tier führt, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem bis zu sieben Tagen und mit einer Geldbusse von 1.000 bis 5.000 Franken, die Polizeistrafencharakter hat, oder mit nur einer dieser Strafen bestraft, wenn sie alkoholische Getränke in solcher Menge zu sich genommen hat, dass der Alkoholgehalt wenigstens 0,8 g pro Liter Blut oder 0,35 mg pro Liter ausgeatmeter Luft beträgt. 1473 5. Wenn der Alkoholgehalt unter 0,8 g pro Liter Blut oder 0,35 mg pro Liter ausgeatmeter Luft liegt, oder wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen, gelten die im vorhergehenden Absatz 4 vorgesehen Strafen für jede Person, die eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss aufweist und ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat. 6. Jede Person, die aufs neue eine der in den Absätzen 4 und 5 dieses Paragraphen bezeichneten Zuwiderhandlungen vor Ablauf eines Jahres begangen hat, gerechnet von dem Tage an, wo eine vorhergehende Verurteilung wegen einer derselben Übertretungen oder wegen eines der in den Absätzen 1 und 2 dieses Paragraphen näher bezeichneten Vergehen unwiderrufbar geworden ist, wird mit den im Paragraphen 1 vorgesehenen Strafen bestraft. Paragraph 3. 1. Wenn ein schwerwiegendes Anzeichen darauf schliessen lässt, dass eine Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat, sich in einem der in Paragraph 2 aufgeführten alkoholischen Zustände befindet, muss diese Person sich einem summarischen Atemtest unterziehen, der von den Mitgliedern der Gendarmerie oder der Polizei durchgeführt wird. 2. Wenn dieser summarische Test folgerichtig ist, wird der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest mittels der im Paragraphen 7 unter 1 bezeichneten Apparate oder durch eine Blutentnahme festgesstellt. Wenn der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest festgestellt wird, gibt der Polizei- oder Gendarmeriebeamte der Person, die Gegenstand dieser Untersuchung ist, das Resultat unverzüglich bekannt. Der Polizei- oder Gendarmeriebeamte teilt der Person mit, dass sie als Gegenbeweis sich einer Blutentnahme unterwerfen kann. Einer angemessenen Alkoholaussonderung durch den Organismus zwischen dem genannten Test und der Blutentnahme wird Rechnung getragen. 3. Im Fall einer, durch einen Arzt festgestellten, medizinischen Unmöglichkeit einen Atemlufttest oder eine Blutentnahme durchzuführen muss die betreffende Person sich einer ärztlichen Untersuchung unterwerfen, die zum Ziel hat, festzustellen, ob sie eindeutige Anzeichen von Trunkenheit oder Alkoholeinfluss aufweist. 4. In Ermangelung eines summarischen Atemtestes, eines Atemlufttestes, einer Blutentnahme oder einer ärztlichen Untersuchung, kann die Trunkenheit oder der Alkoholeinfluss jedoch durch alle anderen Beweismittel festgestellt werden, die das Strafrecht vorsieht. 5. Auch ohne jedes, im 1. Absatz des vorliegenden Paragraphen aufgeführte schwerwiegende Anzeichen, wird jede Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat und in einen Unfall mit Körperschäden verwickelt war, gezwungen sich den Überprüfungen zu unterziehen, die dazu bestimmt sind, ihren alkoholischen Zustand zu ermitteln. 6. Ebenso kann jede Person gezwungen werden, sich den Überprüfungen zu unterziehen, die dazu bestimmt sind, ihren alkoholischen Zustand zu ermitteln, wenn sie ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat und in einen Unfall verwickelt war, der keine Körperschäden hervorgerufen hat, sogar in Abwesenheit jedes im 1. Absatz der vorliegenden Paragraphen aufgeführten schwerwiegenden Anzeichen. 7. Der Fussgänger, der beim Benutzen der öffentlichen Strasse in irgendeinen Verkehrsunfall verwickelt war, kann ebenfalls gezwungen werden, sich denselben Überprüfungen zu unterziehen. 8. Der Staatsanwalt kann die Mitglieder der Polizei und der Gendarmerie ersuchen, an dem Datum und zu den Stunden sowie auf den öffentlichen Strassen, die er bestimmt, jeden Führer eines Kraftfahrzeuges oder eines Tieres dem summarischen Atemtest, der im 1.Absatz des vorliegenden Paragraphen angegeben ist, zu unterziehen, auch ohne jedes, im gleichen Absatz bezeichneten schwerwiegenden Anzeichens und ohne Unfall. Wenn dieser Test folgerichtig ist, wird der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest mittels der im Paragraphen 7 unter 1 bezeichneten Apparate festgestellt. Der Polizei- oder Gendarmeriebeamte gibt der Person, die Gegenstand dieser Überprüfung ist, das Resultat unverzüglich bekannt. Er teilt der Person mit, dass sie als Gegenbeweis sich einer Blutentnahme unterwerfen kann. Einer angemessenen Alkoholaussonderung durch den Organismus zwischen dem Zeitpunkt des Atemlufttestes und der Blutentnahme wird Rechnung getragen. 9. Der Atemlufttest, die Blutentnahme und die ärztliche Untersuchung werden entweder vom Untersuchungsrichter, vom Staatsanwalt oder von den Polizei- oder Gendarmeriebeamten angeordnet. Die ärztliche Untersuchung darf nur von einem Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxembourg ausüben darf, vorgenommen werden. Ein grossherzogliches Reglement wird die Personen bezeichnen, die neben diesen Ärzten ermächtigt sind, die Blutentnahme vorzunehmen, sowie die Bedingungen festzulegen, unter denen die Blutentnahme vorgenommen werden muss. Paragraph 4. 1. Die im ersten Paragraphen vorgesehenen Strafen sind ebenfalls anwendbar auf jeden Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sowie auf jeden Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, falls sie ein charakeristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften herrührt, und welches das Führen eines Fahrzeuges oder eines Tieres gefährdet oder gefährden kann. 2. Dieselben Strafen werden auf jeden Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres sowie auf jeden Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, angewendet der Arzneimittel giftiger, schlaffördernder oder psychotropischer Art konsumiert hat, die so dosiert sind, dass sie den Verkehr auf öffentlicher Strasse gefährden oder gefährden können. 3. Jeder Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sowie jeder Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, der ein charakeristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften oder vom übermässigen Genuss von Arzneimitteln herrührt, wird gezwungen, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, die durch einen Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxemburg ausüben darf, vorgenommen wird. 1474 Paragraph 5. Jeder Eigentümer, Halter oder Hüter eines Fahrzeuges, jeder Eigentümer oder Hüter eines Tieres der wissentlich anordnet oder zulässt, dass dieses Fahrzeug oder dieses Tier auf der öffentlichen Strasse durch eine in den Paragraphen 1, 2 oder 4 bezeichnete Person geführt wird, wird mit den in den Paragraphen 1 oder 2 vorgesehenen Strafen und gemäss den dort aufgeführten Unterschieden bestraft. Paragraph 6. 1. Jede Person, die es unter den Bedingungen des vorliegenden Artikels ablehnt, sich entweder dem summarischen Atemtest, dem Atemlufttest, der Blutentnahme oder der ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen, wird mit den in Paragraph 1 vorgesehenen Strafen bestraft. 2. Die Kosten des summarischen Atemtestes, des Atemlufttestes, der Blutentnahme und -analyse und der ärztlichen Untersuchung, sowie die Reise- und Protokollkosten sind in den Justizkosten einbegriffen und werden mit diesen verrechnet. Paragraph 7. 1. Ein grossherzogliches Reglement wird die technischen Kriterien festlegen, die die Apparate, die zum summarischen Atemtest, und die Apparate, die zur Feststellung des Alkoholgehaltes dienen, erfüllen müssen, sowie die Zulassungsbedingungen dieser Apparate. Die zugelassenen Apparatarten, sowohl für den summarischen Atemtest als auch für die Feststellung des Alkoholgehaltes durch den Atemlufttest, sowie die Gebrauchsanweisungen, die Kontrolle und die Überprüfung dieser Apparate werden durch Ministerialbeschluss festgelegt. Der Verkehrsminister erstellt eine Liste der zugelassenen Apparate und hält sie auf dem Stand. 2. Die Modalitäten der Blutentnahme und der ärztlichen Untersuchungen werden durch grossherzogliches Reglement festgelegt. Die Protokolle, die bei Gelegenheit einer Blutentnahme auszufüllen sind, sowie das Protokoll, das bei Gelegenheit einer ärztlichen Untersuchung auszufüllen ist, werden durch Ministerialbeschluss festgelegt. II. Im zweiten Satz des 1.Absatzes des Artikels 13 werden die Worte «des Paragraphen 1» durch «des Paragraphen 2» und die Worte «im Wiederholungsfalle» durch «im Fall der Wiederholung» ersetzt. III. Artikel 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt : «Abschaffungsbestimmung. In den Ortschaften sind die vor dem 1. Juli 1992 eingeführten Geschwindigkeitsbeschränkungen abgeschafft mit Ausnahme derjenigen welche in Fussgängerzonen und in Wohnzonen anwendbar sind.» Befehlen und verordnen, dass das vorliegende Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloss Berg, den 1. Juli 1992. Der Verkehrsminister, Jean Robert Goebbels Der Minister der Öffentlichen Macht, Jacques F. Poos Der Justizminister, Marc Fischbach Doc. parl. 3527; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I. La première phrase du paragraphe 2 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit : 1475 «2. Tout conducteur doit avoir les qualités morales ainsi que les connaissances et l’habilité nécessaires pour conduire un véhicule ou un animal sur la voie publique.» Art. II. L’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 88. A.Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine 1. Les appareils qui peuvent être utilisés pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont l’alcootest et l’éthylotest. 2. L’alcootest se présente sous la forme d’un tube en verre scellé à ses deux extrémités et contenant une préparation réactive jaune qui vire au vert en présence de vapeurs d’alcool. Un anneau de marquage divise en deux parties la préparation réactive. Une embouchure stérilisée en matière plastique et une poche de mesure réutilisable complètent l’appareil. 3. L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil portatif permettant l’analyse électrochimique de l’haleine. 4. Sont reconnus pour pourvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’alcootest et d’éthylotest homologués par un Etat membre des Communautés européennes. Après vérification de la conformité des appareils à mettre en service à un modèle homologué dans un Etat membre des Communautés européennes, la société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique-Homologation (SNCT-H) procède à l’homologation des types d’alcootest et d’éthylotest. Les frais de procédure sont à charge du fabricant ou de son représentant. L’homologation d’un type d’alcootest ou d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des types d’alcootest ou d’éthylotest. B. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil destiné à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré 1. L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée se fera par un éthylomètre permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré. 2. L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire expiré et qui peut mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool isopropylique. 3. Les indications de l’éthylomètre doivent être exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la valeur de l’échelon d’indication de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l. 4. Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse ainsi qu’un numéro d’ordre courant distinct pour chaque appareil. 5.

  1. a)L’éthylomètre doit répondre aux spécifications d’une norme nationale prescrite par un des Etats membres des Communautés Européennes dont la législation nationale prévoit l’éthylomètre comme moyen de dépistage de l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton.
  2. b)Lorsque l’instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent être vérifiées, et les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents imprimés délivrés pour ces éléments doivent porter la mention : «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi».
  3. c)Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laissés à la disposition du détenteur doivent être protégés, par exemple à l’aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque d’identification du fabricant ou de son représentant, ou d’un réparateur. Les commandes permettant la mise en oeuvre de dispositifs nécessaires au contrôle des éthylomètres doivent être extérieures aux parties de l’éthylomètre ainsi protégées.Toutefois, l’accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en oeuvre de ces dispositifs doit rendre peu pratique l’utilisation normale de l’instrument. 6. La SNCT-H procède à l’homologation des types d’appareils sur la base d’un cahier des charges à établir par le ministre des Transports. Elle peut en cas de besoin avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des éthylomètres. Les frais d’homologation sont à charge du fabricant de l’appareil ou de son mandataire. L’homologation d’un type d’éthylomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais permettant de mesurer la concentration d’alcool éthylique sans que les tolérances d’erreurs maximales, en plus ou en moins, fixées par le cahier des charges ne soient dépassées. 7. Après exécution des vérifications et essais jugés nécessaires pour décider de la conformité d’un type d’éthylomètre aux dispositions spécifiées au paragraphe 5, la SNCT-H attribue au type d’appareil présenté un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son mandataire un certificat de réception nationale. 8. L’homologation d’un éthylomètre peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles initiaux et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des éthylomètres en question. 1476 C. Les modalités de la prise de sang 1. La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical diplômé d’Etat. 2. Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool. Le nettoyage de la peau doit se faire à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang. Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible. 3. La personne qui a procédé à la prise de sang en dressera procès-verbal. Le modèle de ce procès-verbal ainsi que ses mentions obligatoires sont arrêtés par le ministre des Transports. 4. Tous les instruments destinés à la prise de sang, ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal sont remis à la personne ci-avant désignée par les membres de la gendarmerie ou de la police. 5. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le récipient contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le feront parvenir sans retard au Laboratoire de l’Etat aux fins de déterminer le taux d’alcool dans le sang. Cette analyse se fera d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spécifique pour l’alcool éthylique. 6. La personne qui a procédé à la prise de sang remettra le procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires précités qui le transmettront au procureur d’Etat. D. Les modalités de l’examen médical 1. L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve sous l’empire d’un des états alcooliques prévus à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, consistera dans un examen clinique exécuté par un médecin autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg. Le médecin est tenu de dresser procès-verbal de l’examen médical. Le modèle du procès-verbal ainsi que les mentions obligatoires à y figurer sont arrêtés par le ministre des Transports. 2. L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les membres de la gendarmerie ou de la police. Le médecin remettra ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires précités qui le transmettront au procureur d’Etat. E.L’examen médical en relation avec la consommation de substances hallucinogènes ou médicamenteuses L’examen médical prévu pour établir l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou la consommation excessive de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope par un conducteur ou un piéton a lieu d’après les modalités du paragraphe 5.» Art. III. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er juillet 1992. Jean Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Grossherzogliches Reglement vom 1.Juli 1992,welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23.November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert. Wir Jean, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau ; Gesehen den abgeänderten Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Nach Anhören des Staatsrates ; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates ; Beschliessen : Art. I. Der erste Satz des Paragraphen 2 des abgeänderten Artikels 72 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird wie folgt abgeändert : 1477 «2. Jeder Fahrer muss die geistigen Fähigkeiten sowie die notwendigen Kenntnisse und die nötige Geschicklichkeit besitzen, um ein Fahrzeug oder ein Tier auf der öffentlichen Strasse zu führen.» Art. II. Der abgeänderte Artikel 88 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art. 88. A.Technische Kriterien und Zulassungsbedingungen desApparates der zum summarischenAtemtest dient. 1. Die Apparate, die zum summarischen Atemtest, wie er im Artikel 12 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen vorgesehen ist, benutzt werden können, sind der Alcootest und der Ethylotest. 2. Der Alcootest präsentiert sich in der Form eines, an seinen beiden Enden versiegelten Glasröhrchens, das ein gelbliches Präparat enthält, das durch die Präsenz von Alkoholdünsten ins Grüne übergeht. Ein Markierungring teilt das Präparat in zwei Teile. Eine keimfreie Mündung aus Plastik und eine wiederverwendbare Messungstasche vervollständigen den Apparat. 3. Der Ethylotest präsentiert sich in der Form eines tragbaren Apparates der die elektrochemische Analyse des Atems ermöglicht. 4. Die Arten von Alcoo- und Ethylotesten, die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften zugelassen sind, sind anerkannt um zum summarischen Atemtest benutzt zu werden. Nach Überprüfung der in Betrieb zu nehmenden Apparate gemäss eines, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften zugelassenen Modells, schreitet die S.à.r.l. Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations zur Zulassung der Arten von Alcoo - und Ethylotesten. Die Prozedurkosten sind zu Lasten des Herstellers oder seines Vertreters. Die Zulassung einer Art von Alcoo - oder Ethylotests kann immer dann rückgängig gemacht werden, wenn Unregelmässigkeiten festgestellt werden gegenüber den Angaben, die zu deren Austellung gedient haben, hauptsächlich dann, wenn die periodischen Kontrollen und Überprüfungen die Inbetriebnahme und die Inbetriebhaltung der Arten von Alcoo- oder Ethylotests nicht erlauben. B.Technische Kriterien und Zulassungsbedingungen des Apparates der bestimmt ist den Alkoholprozentsatz durch die Analyse der Atemluft festzustellen. 1. Die im abgeänderten Artikel 12 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 vorgesehene Untersuchung wird mit einem Ethylometer durchgeführt, der es erlaubt den Alkoholprozentsatz durch die Analyse der Atemluft festzustellen. 2. Der Ethylometer ist ein Instrument, das die Alkoholdichte durch die Analyse der Atemluft misst und der ebenfalls, ausser der Äthylalkoholdichte, die Dichte anderer Alkohole, hauptsächlich des Methylalkohols oder des Isopropylalkohols messen kann. 3. Die Angaben des Ethylometers müssen in Milligramm Alkohol pro Liter Luft ausgedrückt werden und der Wert der Anzeigestufe muss gleich 0,01 mg/l sein. 4. Für jede Analyse liefert der Apparat schriftlich das Resultat der Analyse, das Datum und die Uhrzeit der Analyse sowie eine laufende Ordnungsnummer, die verschieden für jeden Apparat ist. 5.
  4. a)Der Ethylometer muss mit den besonderen Bezeichnungen einer nationalen Norm übereinstimmen die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft vorgeschrieben ist, dessen nationale Gesetzgebung den Ethylometer als Aufspürungsmittel des Alkoholzustands eines Fahrers oder eines Fussgängers vorsieht.
  5. b)Wenn das Instrument dazu bestimmt ist an periphere Elemente angeschlossen zu werden, müssen die Anschlüsse überprüft werden, und die eventuellen Anzeigevorrichtungen, die mit diesen peripheren Elementen verkettet sind, sowie die für diese Elemente ausgegebenen gedruckten Belege müssen die Aufschrift tragen : «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi».
  6. c)Die Elemente, deren Auseinandernehmen oder Regulierung nicht dem Halter überlassen werden können, müssen geschützt werden, z.B. mittels Versiegelungsvorrichtungenm, die dazu bestimmt sind, eine Überprüfungsmarke oder die Erkennungsmarke des Herstellers oder seines Vertreters oder eines Instandsetzers aufzunehmen. Die Steuerungen, die die Inbetriebnahme der nötigen Vorrichtungen zur Kontrolle der Ethylometer erlauben, müssen sich ausserhalb der so geschützten Teile des Ethylometers befinden. Jedoch muss der Zugang zu diesen Steuerungen unbequem gemacht werden oder muss die Inbetriebnahme dieser Vorrichtungen die normale Benutzung des Instruments wenig zweckdienlich machen. 6. Aufgrund eines Lastenheftes, das der Verkehrsminister erstellt, schreitet die SNCT-H zur Zulassung der Apparatenarten. Sie kann im Bedarfsfall auf die Hilfe von spezialisierten Stellen zurückgreifen, um zu den erforderlichen Versuchen und Feststellungen zwecks Zulassung der Ethylometer zu schreiten oder schreiten zu lassen. Die Zulassungskosten sind zu Lasten des Herstellers des Apparates oder seines Bevollmächtigten. Die Zulassung einer Ethylometerart ist der Ausführung oder Bescheinigung von Versuchen unterworfen, die es erlauben, die Äthylalkoholdichte zu messen ohne dass die maximalen Fehlertoleranzen, in Plus oder Minus, die das Lastenheft vorschreibt, übertroffen werden. 1478 7. Nach Ausführung der als nötig empfundenen Überprüfungen und Versuchen, um zu entscheiden ob eine Ethylometerart den im Paragraph 5 bezeichneten Vorschriften entspricht, teilt die SNCT - H der vorgeführten Apparatenart eine Zulassungsnummer zu und stellt dem Hersteller oder seinem Bevollmächtigten eine nationale Abnahmebescheinigung aus. 8. Die Zulassung eines Ethylometers kann immer dann rückgängig gemacht werden, wenn Unregelmässigkeiten festgestellt werden gegenüber den Angaben, die zu dessen Ausstellung gedient haben, und hauptsächlich dann, wenn die Anfangskontrollen und die periodischen Überprüfungen die Inbetriebnahme und die Inbetrieberhaltung der in Frage kommenden Ethylometern es nicht erlauben. C. Die Bedingungen der Blutentnahme 1. Die im abgeänderten Artikel 12 des vorerwähnten Gesetzes vorgesehene Blutentnahme kann nur von einem Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxemburg ausüben darf, vorgenommen werden, oder in einem Sanitätszentrum und unter der Verantwortung eines Arztes, von einem staatlich diplomierten Krankenpfleger, Laboranten oder medizinisch - technischen Assistenten. 2. Die zur Blutentnahme dienenden Instrumente dürfen nicht die geringste Spur von Alkohol aufweisen. Das Reinigen der Haut muss mit destilliertem Wasser oder mit einem Desinfektionsmittel, welches keine Auswirkungen auf den Alkoholgehalt im Blut hat, ausgeführt werden. Das zum Transport des Blutes dienende Gefäss muss soweit als möglich gefüllt werden. 3. Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, muss darüber Protokoll errichten. Das Muster dieses Protokolls sowie die obligatorischen Eintragungen werden vom Verkehrsminister festgelegt. 4. Sämtliche zur Blutentnahme bestimmten Instrumente sowie der Vordruck zur Aufstellung des Protokolls werden der vorbezeichneten Person von den Beamten der Gendarmerie oder der Polizei ausgehändigt. Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, übergibt das Gefäss mit dem Blut, nachdem sie es mit einer Aufschrift versehen hat, welche die genaue Identität der Person, an welcher die Blutentnahme vorgenommen wurde, angibt, an die vorerwähnten Beamten, die es unverzüglich an das staatliche Laboratorium zwecks Feststellung des Blutalkoholgehaltes weiterleiten. Diese Analyse wird nach zwei verschiedenen Methoden ausgeführt, von denen wenigstens eine für Äthylalkohol spezifisch ist. Die Person, welche die Blutentnahme vorgenommen hat, übergibt das diesbezügliche Protokoll unter geschlossenem Briefumschlag an die vorerwähnten Beamten, die es dem Staatsanwalt übermitteln. D. Die Bedingungen der ärztlichen Untersuchung Die ärztliche Untersuchung, durch die festgestellt werden soll, ob eine Person sich in einem der im abgeänderten Artikel 12 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 bezeichneten alkoholischen Zustände befindet, begreift eine von einem Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxemburg ausüben darf, auszuführende klinische Untersuchung. Der Arzt ist gehalten ein Protokoll über die ärztliche Untersuchung zu errichten. Das Muster des Protokolls sowie die obligatorischen Eintragungen werden vom Verkehrsminister festgelegt. Der Vordruck zur Aufstellung des Protokolls wird dem Arzt durch die Beamten der Gendarmerie oder der Polizei ausgehändigt. Der Arzt übergibt das Protokoll unter geschlossenem Briefumschlag den vorerwähnten Beamten, die es dem Staatsanwalt übermitteln. E.Die ärztliche Untersuchung in Zusammenhang mit dem Genuss von Halluzinations- oderArzneimitteln Die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung, um den Gebrauch von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften oder den übermässigen Genuss von giftigen, schlaffördernden oder psychotropischen Arzneimitteln bei einem Fahrer oder einem Fussgänger festzustellen, geschieht nach den Bestimmungen des Paragraphen D.» Art. III. Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Öffentlichen Macht und Unser Justizminister sind, soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut, das im Memorial veröffentlicht wird. Der Verkehrsminister, Schloss Berg, den 1. Juli 1992. Robert Goebbels Jean Der Minister der Öffentlichen Macht, Jacques F. Poos Der Justizminister, Marc Fischbach 1479 Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton. Le Ministre des Transports, Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Arrête: A. L’examen sommaire de l’haleine Art. 1er. La préparation de l’alcootest en vue de son utilisation nécessite les opérations suivantes : - briser les deux extrémités du tube ; - introduire celui-ci dans l’orifice de la poche de mesure, préalablement vidée, c’est-à-dire, aplatie, de telle sorte que la flèche imprimée sur le tube soit dirigée vers la poche ; - fixer l’embouchure sur l’autre extrémité du tube. La présence d’un taux d’alcool légalement prohibé est présumée, lorsque la coloration verte de la préparation réactive dépasse l’anneau de marquage. Art. 2. La société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique-Homologations (SNCT-H) dresse et tient à jour le relevé des marques d’éthylotest qui sont reconnues pour pouvoir servir aux fins indiquées. Après leur mise en service ces appareils font l’objet de contrôles bisannuels de conformité à effectuer par la SNCT-H aux frais des services administratifs utilisateurs. Art. 3. Si l’alcootest est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler, à travers le tube, dans la poche de mesure jusqu’à ce que celle-ci soit complètement gonflée. L’opération ne peut durer moins de 5 secondes. Si un éthylotest est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler à travers le tube pendant au moins 5 secondes. Les éthylotest sont soumis à des contrôles techniques réguliers à effectuer par la SNCT-H conformément à la périodicité et les modalités prescrites par le constructeur. L’échéance de validité du dernier contrôle doit être indiqué de manière apparente sur l’appareil, moyennant l’apposition d’une étiquette autocollante portant la date du contrôle, l’échéance de sa validité ainsi que le cachet de l’organisme de contrôle. Dans les deux cas l’opération doit se limiter à une seule expiration. B. Le cahier des charges pour la mise en service des éthylomètres Art. 4. La demande d’homologation d’un type d’éthylomètre doit être adressée à la SNCT-H ; elle doit être accompagnée des pièces énumérées ci-après, - une description détaillée de l’appareil comportant tous les dessins et photographies utiles ; - un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d’entretien et des procédures de calibrage et de vérification ; - un manuel d’utilisation destiné à être remis aux détenteurs ; - un spécimen de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque instrument. - un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres des Communautés Européennes ou par un laboratoire reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale appliquée dans ce pays. La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un spécimen du type d’appareil à homologuer ainsi que des moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de conformité. La SNCT-H peut demander la fourniture de tout autre pièce ou document qu’elle juge utile. Art. 5. La mise ou la remise en service d’un éthylomètre neuf, modifié ou réparé comporte en outre l’obligation de soumettre chaque appareil individuellement à un contrôle à effectuer par la SNCT-H en vue d’établir sa conformité au modèle homologué. Ce contrôle comprend un examen de la conformité au modèle approuvé. Cet examen ainsi que la liste d’essais éventuels doivent être inscrits dans le carnet métrologique. L’éthylomètre doit être muni d’une plaque signalétique qui porte - la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire ; - le numéro et la date de l’homologation du modèle. Il doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l’identification de l’instrument, les opérations de contrôle exercées, les résultats de ces contrôles et la nature d’éventuelles réparations subies par l’instrument. La SNCT-H est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet métrologique. Art. 6. Les éthylomètres sont en outre soumis à des vérifications périodiques qui ont lieu à la diligence et aux frais du détenteur de l’instrument ; celles-ci sont effectuées aux moins tous les douze mois par la SNCT-H. 1480 Ces vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes : - vérifier que l’instrument présenté est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux inscriptions contenues dans le carnet métrologique ; - consigner les résultats de l’examen et des essais éventuels dans le carnet métrologique ; - apposer sur les éthylomètres qui satisfont aux essais la vignette prévue à l’article 7 et, dans le cas contraire, signaler au détenteur les anomalies constatées. Art. 7. Le contrôle précédant l’homologation et la vérification périodique sont sanctionnés par l’apposition d’une vignette portant l’inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée. La vignette porte la mention : «prochaine vérification avant le....», la date indiquée étant postérieure d’un an à la date de la dernière vérification. Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La décision d’homologation précise l’emplacement de la vignette. La vignette doit être de couleur verte et avoir la forme d’un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date doivent avoir une hauteur au moins égale à 5 millimètres. Art. 8. La SNCT-H dresse et tient à jour le relevé des types d’éthylomètres homologués. C. Le procès-verbal de la prise de sang Art. 9. Le procès-verbal de la prise de sang portera les indications suivantes ; A. 1) Nom, prénoms, qualité et domicile de la personne procédant à la prise de sang ; 2) Nom, prénoms, domicile du médecin sous la responsabilité duquel la prise de sang est effectuée, lorsque la prise de sang est effectuée par une personne autre qu’un médecin ; 3) Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée ; 4) Date et heure de l’événement qui a provoqué la prise de sang ; 5) Date et heure précise de la prise de sang ; 6) Lieu de la prise de sang. B. Déclaration de la personne examinée en cas d’accident : 1) Désignation et quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l’accident ; 2) Anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident ; 3) Anesthésique employé ; 4) Heure exacte de cet emploi. C. Attestation de l’examinateur que la prise de sang a été exécutée avec des instruments exempts de toute trace d’alcool. D. Date et signature de la personne procédant à la prise de sang. D. Le rapport de l’examen médical Art. 10. Le rapport à remplir par le médecin à l’occasion de l’examen médical prévu à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précité comprend deux parties, dont l’une est à remplir, lorsque la personne à examiner est abordable, et l’autre, lorsque la personne à examiner n’est pas ou difficilement abordable pour un interrogatoire et un examen systématique. Art. 11. Le rapport relatif à l’examen clinique avec appréciation globale portera les indications suivantes : A. 1) Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur, 2) Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée, 3) Date et heure de l’événement qui a provoqué l’examen clinique. 4) Date et heure précise de l’examen clinique. B. Personne à examiner abordable : B.I. Déclarations de la personne à examiner concernant : 1) la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées pendant les 24 heures précédant l’examen clinique ; 2) les heures d’ingestion de ces boissons ; 3) l’heure et la composition du dernier repas pris avant l’examen clinique ; 4) s’il s’agit d’un accident :
  7. a)la désignation et la quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l’accident ;
  8. b)l’anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident ;
  9. c)l’anesthésique employé ;
  10. d)l’heure exacte de cet emploi ; 5) la nature et la quantité de médicaments reçcus ou pris durant la journée et le jour précédant l’examen clinique avec indication précise du moment de la dernière prise ou injection. 1481 B.II. Examen : 1) Antécédents pathologiques (épilepsie, troubles mentaux, diabète, affection cardio-vasculaire grave, autres maladies) : 2) Accidents antérieurs et séquelles : Blessures actuelles 3) Etat de conscience : conservé - obnubilé - aboli 4) Orientation : conservée - troublée 5) Etat de vigilance : non altéré - altéré (fatigue, éthyle, médicaments, drogues) 6) Etat général : constitution robuste - modérée - médiocre Aspect : (pâleur - rougeur - congestion - cyanose) Etat des muqueuses et conjonctives : 7) Comportement : adapté à la situation - calme - indifférent - apathique - euphorique - nerveux - agité - agressif loquace - délirant 8) Vêtements : en désordre - vomissements - autres traces 9) Etat des organes sensoriels : pupilles - réactions pupillaires - nystagmus 10) Odeur de l’haleine : éthyle - acétone - ou autres ; 11) Language articulé : correct - troublé ; 12) Motilité ; 13) Démarche : assurée - mal assurée - titubante - antérieurement compromise 14) Coordination : épreuve de Romberg, les yeux fermés épreuve de la marche suivant la ligne droite épreuve du doigt au nez, à gauche épreuve du doigt au nez, à droite épreuve du doigt au doigt épreuve des membres supérieurs étendus en avant épreuve de ramassage des allumettes éparpillées sur le sol Tremblement ; 15) Etat des réflexes : Réflexes pathologiques ; 16) Sensibilité à la douleur et au toucher : normale - troublée - abolie. C. Personne à examiner non ou difficilement abordable : 1) Etat de conscience : coma profond, sans réactions aux incitations coma avec réaction aux incitations obnubilation profonde - légère confusion mentale choc traumatique 2) Orientation : par rapport à sa propre personne dans le temps dans l’espace 3) Souvenir de l’événement en cause : conservé aboli - amnésie rétrograde aboli - amnésie antérograde 4) Comportement : sans réaction aux interpellations sans réactions motrices aux incitations remuant agité incapable de se lever tendance à déambuler tendance à la fugue propos décousus, incohérents, inintelligibles 1482 5) Aspect : pâleur rougeur ou congestion cyanose 6) Vomissements ou traces de vomissements 7) Respiration : libre gênée ou encombrée 8) Odeur de l’haleine : éthyle - acétone ou autres 9) Pouls : normal - accéléré - ralenti - irrégulier - faible - imperceptible 10) Blessures : perte de sang ou liquide sanguinolant par les orifices naturels du crâne (oreille gauche, oreille droite, bouche, nez) contusions, plaies ouvertes luxation ou fracture autres blessures caractérisées blessures internes (ou suspicion) 11) Etat des réflexes état des pupilles, réactions pupillaires, et le cas échéant réflexe cornéen et oculomoteur réaction à la douleur réflexes rotuliens réflexes achilléens signes pyramidaux état des sphincters perte des urines perte des matières D. Renseignements complémentaires éventuels : E. Date et signature du médecin. E. Dispositions finales Art. 12. Sont abrogés - le règlement ministériel du 16 août 1971 déterminant les modalités de l’examen chimique de l’haleine expirée ; - le règlement ministériel du 16 août 1971 déterminant le procès-verbal à dresser à l’occasion de la prise de sang ; - le règlement ministériel du 16 août 1971 déterminant le questionnaire à remplir par le médecin à l’occasion de l’examen médical. Art. 13. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1992. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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