1469 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 45 1er juillet 1992 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1470 Gesetz vom 1. Juli 1992, welches die Artikel 12, 13 und 18 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1472 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . 1474 Grossherzogliches Reglement vom 1.Juli 1992,welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476 Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1479 1470 Loi du 1er juillet 1992 modifiant les articles 12, 13 et 18 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique : La loi modifiée du 14 février 1955 conçcernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit : I. L’article 12 est remplacé par le texte suivant : «Paragraphe 1er. Toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2 et 4 du présent article, de façcon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Paragraphe 2. 1. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. 2. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g par litre de sang ou à 0,55 mg par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues au paragraphe 1er seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, aura conduit un véhicule ou un animal ou aura, comme piéton, été impliquée dans un accident. 3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable. 4. Sera punie d’un emprisonnement d’un à sept jours et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs ayant le caractère d’une peine de police, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g par litre de sang ou de 0,35 mg par litre d’air expiré. 5. Si le taux d’alcool est inférieur à 0,8 g par litre de sang ou à 0,35 mg par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus seront applicables à toute personne qui, ayant présenté des signes manifestes d’influence de l’alcool, aura conduit un véhicule ou un animal. 6. Sera punie des peines prévues au paragraphe 1er, toute personne qui aura commis de nouveau une des contraventions spécifiées aux alinéas 4 et 5 du présent paragraphe avant l’expiration d’un délai d’un an, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une des mêmes contraventions ou d’un des délits spécifiés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sera devenue irrévocable. Paragraphe 3. 1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés au paragraphe 2, cette personne devra se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la gendarmerie ou de la police. 2. Si cet examen sommaire est concluant, l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7, sous 1, ou par une prise de sang. Si l’imprégnation alcoolique a été déterminée par un examen de l’air expiré, le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Le membre de la gendarmerie ou de la police avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment dudit examen et celui de la prise de sang. 3. En cas d’impossibilité médicale constatée par un médecin de procéder à un examen de l’air expiré ou à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. 4. Toutefois, en l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médical, l’ivresse ou l’influence de l’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. 1471 5. Même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne qui aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation qui aura causé des dommages corporels sera astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique. 6. Pourra également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même en l’absence de tout indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura conduit un véhicule ou un animal et sera impliquée dans un accident de la circulation n’ayant pas causé de dommages corporels. 7. Pourra aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, aura circulé sur la voie publique et sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation. 8. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la gendarmerie et de la police de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il déterminera, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l’absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au paragraphe 7 sous 1. Le membre de la gendarmerie ou de la police en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il sera tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. 9. L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical seront ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les membres de la gendarmerie ou de la police. L’examen de l’air expiré sera effectué par les membres de la gendarmerie ou de la police. L’examen médical ne pourra être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir. Paragraphe 4. 1. Les peines prévues au paragraphe 1er seront également applicables à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, s’il manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ayant rendu ou pouvant rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. 2. Les mêmes peines s’appliqueront à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique. 3. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation excessive de substances médicamenteuses, sera astreint à subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Paragraphe 5. Sera puni des peines prévues au paragraphes 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule, tout propriétaire ou gardien d’un animal qui aura sciemment fait ou laissé conduire ce véhicule ou cet animal sur la voie publique par une personne visée par les paragraphes 1er, 2 ou 4. Paragraphe 6. 1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, aura refusé de se prêter soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, sera punie des peines prévues au paragraphe 1er. 2. Les frais de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement et d’établissement de procès-verbaux seront compris dans les frais de justice dont ils suivront le sort. Paragraphe 7. 1. Un règlement grand-ducal fixera les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de ces appareils. Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués. 2. Les modalités de la prise de sang et des examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les procèsverbaux à remplir à l’occasion d’une prise de sang ainsi que le procès-verbal à remplir à l’occasion d’un examen médical seront arrêtés par règlement ministériel.» 1472 II. A la deuxième phrase de l’alinéa premier de l’article 13 les termes «du paragraphe 1er» sont remplacés par «du paragraphe 2» et les termes «en cas de la récidive» sont remplacés par «au cas de la récidive». III. L’article 18 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : «Disposition abrogatoire. - Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont supprimées, à l’exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 1er juillet 1992. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3527; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1882. Gesetz vom 1. Juli 1992, welches die Artikel 12, 13 und 18 des abgeänderten Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert. Wir Jean, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Gesehen die Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 24. Juni 1992 und diejenige des Staatsrates vom 30. Juni 1992 wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; haben verordnet und verordnen : Einziger Artikel : Das abgeänderte Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird wie folgt abgeändert : I. Artikel 12 wird durch folgenden Text ersetzt : «Paragraph 1. Jede Person die ein Fahrzeug oder ein Tier führt, obschon sie unter einem Gebrechen oder unter Störungen leidet, die gegebenenfalls ihre Fahrtauglichkeiten oder -fähigkeiten beinträchtigen oder, ausser in den Fällen, die in den Paragraphen 2 und 4 des vorliegenden Artikels vorgesehen sind, allgemein hierzu die erforderlichen körperlichen Fähigkeiten nicht besitzt, wird mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu drei Jahren und mit einer Geldbusse von 2.501 bis 50.000 Franken, oder mit nur einer dieser Strafen, bestraft. Paragraph 2. 1. Jeder Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit, sowie jeder Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, wird mit den Strafen die in Paragraph 1 vorgesehen sind bestraft, wenn er alkoholische Getränke in solcher Menge zu sich genommen hat, dass der Alkoholgehalt bei wenigstens 1,2 g pro Liter Blut oder wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft liegt. 2. Wenn der Alkoholgehalt unter 1,2 g pro Liter Blut oder 0,55 pro Liter ausgeatmeter Luft liegt, oder wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen, gelten die im Paragraphen 1 vorgesehenen Strafen für jede Person die eindeutige Anzeichen von Trunkenheit aufgewiesen oder ein Fahrzeug oder Tier geführt hat oder als Fussgänger in einen Unfall verwickelt war. 3. Die in Artikel 14 des vorliegenden Gesetzes vorgesehene Einziehung oder zusätzliche Geldstrafe wird immer dann ausgesprochen, wenn der Fahrzeugführer aufs neue ein der unter den zwei vorhergehenden Absätzen angeführten Vergehen vor Ablauf eines Jahres begangen hat, gerechnet von dem Tag an wo eine vorhergehende Verurteilung wegen einem derselben Vergehen unwiderrufbar geworden ist. 4. Jede Person, die sogar ohne eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss, ein Fahrzeug oder ein Tier führt, wird mit einer Gefängnisstrafe von einem bis zu sieben Tagen und mit einer Geldbusse von 1.000 bis 5.000 Franken, die Polizeistrafencharakter hat, oder mit nur einer dieser Strafen bestraft, wenn sie alkoholische Getränke in solcher Menge zu sich genommen hat, dass der Alkoholgehalt wenigstens 0,8 g pro Liter Blut oder 0,35 mg pro Liter ausgeatmeter Luft beträgt. 1473 5. Wenn der Alkoholgehalt unter 0,8 g pro Liter Blut oder 0,35 mg pro Liter ausgeatmeter Luft liegt, oder wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen, gelten die im vorhergehenden Absatz 4 vorgesehen Strafen für jede Person, die eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss aufweist und ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat. 6. Jede Person, die aufs neue eine der in den Absätzen 4 und 5 dieses Paragraphen bezeichneten Zuwiderhandlungen vor Ablauf eines Jahres begangen hat, gerechnet von dem Tage an, wo eine vorhergehende Verurteilung wegen einer derselben Übertretungen oder wegen eines der in den Absätzen 1 und 2 dieses Paragraphen näher bezeichneten Vergehen unwiderrufbar geworden ist, wird mit den im Paragraphen 1 vorgesehenen Strafen bestraft. Paragraph 3. 1. Wenn ein schwerwiegendes Anzeichen darauf schliessen lässt, dass eine Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat, sich in einem der in Paragraph 2 aufgeführten alkoholischen Zustände befindet, muss diese Person sich einem summarischen Atemtest unterziehen, der von den Mitgliedern der Gendarmerie oder der Polizei durchgeführt wird. 2. Wenn dieser summarische Test folgerichtig ist, wird der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest mittels der im Paragraphen 7 unter 1 bezeichneten Apparate oder durch eine Blutentnahme festgesstellt. Wenn der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest festgestellt wird, gibt der Polizei- oder Gendarmeriebeamte der Person, die Gegenstand dieser Untersuchung ist, das Resultat unverzüglich bekannt. Der Polizei- oder Gendarmeriebeamte teilt der Person mit, dass sie als Gegenbeweis sich einer Blutentnahme unterwerfen kann. Einer angemessenen Alkoholaussonderung durch den Organismus zwischen dem genannten Test und der Blutentnahme wird Rechnung getragen. 3. Im Fall einer, durch einen Arzt festgestellten, medizinischen Unmöglichkeit einen Atemlufttest oder eine Blutentnahme durchzuführen muss die betreffende Person sich einer ärztlichen Untersuchung unterwerfen, die zum Ziel hat, festzustellen, ob sie eindeutige Anzeichen von Trunkenheit oder Alkoholeinfluss aufweist. 4. In Ermangelung eines summarischen Atemtestes, eines Atemlufttestes, einer Blutentnahme oder einer ärztlichen Untersuchung, kann die Trunkenheit oder der Alkoholeinfluss jedoch durch alle anderen Beweismittel festgestellt werden, die das Strafrecht vorsieht. 5. Auch ohne jedes, im 1. Absatz des vorliegenden Paragraphen aufgeführte schwerwiegende Anzeichen, wird jede Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat und in einen Unfall mit Körperschäden verwickelt war, gezwungen sich den Überprüfungen zu unterziehen, die dazu bestimmt sind, ihren alkoholischen Zustand zu ermitteln. 6. Ebenso kann jede Person gezwungen werden, sich den Überprüfungen zu unterziehen, die dazu bestimmt sind, ihren alkoholischen Zustand zu ermitteln, wenn sie ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat und in einen Unfall verwickelt war, der keine Körperschäden hervorgerufen hat, sogar in Abwesenheit jedes im 1. Absatz der vorliegenden Paragraphen aufgeführten schwerwiegenden Anzeichen. 7. Der Fussgänger, der beim Benutzen der öffentlichen Strasse in irgendeinen Verkehrsunfall verwickelt war, kann ebenfalls gezwungen werden, sich denselben Überprüfungen zu unterziehen. 8. Der Staatsanwalt kann die Mitglieder der Polizei und der Gendarmerie ersuchen, an dem Datum und zu den Stunden sowie auf den öffentlichen Strassen, die er bestimmt, jeden Führer eines Kraftfahrzeuges oder eines Tieres dem summarischen Atemtest, der im 1.Absatz des vorliegenden Paragraphen angegeben ist, zu unterziehen, auch ohne jedes, im gleichen Absatz bezeichneten schwerwiegenden Anzeichens und ohne Unfall. Wenn dieser Test folgerichtig ist, wird der Alkoholspiegel durch einen Atemlufttest mittels der im Paragraphen 7 unter 1 bezeichneten Apparate festgestellt. Der Polizei- oder Gendarmeriebeamte gibt der Person, die Gegenstand dieser Überprüfung ist, das Resultat unverzüglich bekannt. Er teilt der Person mit, dass sie als Gegenbeweis sich einer Blutentnahme unterwerfen kann. Einer angemessenen Alkoholaussonderung durch den Organismus zwischen dem Zeitpunkt des Atemlufttestes und der Blutentnahme wird Rechnung getragen. 9. Der Atemlufttest, die Blutentnahme und die ärztliche Untersuchung werden entweder vom Untersuchungsrichter, vom Staatsanwalt oder von den Polizei- oder Gendarmeriebeamten angeordnet. Die ärztliche Untersuchung darf nur von einem Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxembourg ausüben darf, vorgenommen werden. Ein grossherzogliches Reglement wird die Personen bezeichnen, die neben diesen Ärzten ermächtigt sind, die Blutentnahme vorzunehmen, sowie die Bedingungen festzulegen, unter denen die Blutentnahme vorgenommen werden muss. Paragraph 4. 1. Die im ersten Paragraphen vorgesehenen Strafen sind ebenfalls anwendbar auf jeden Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sowie auf jeden Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, falls sie ein charakeristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften herrührt, und welches das Führen eines Fahrzeuges oder eines Tieres gefährdet oder gefährden kann. 2. Dieselben Strafen werden auf jeden Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres sowie auf jeden Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, angewendet der Arzneimittel giftiger, schlaffördernder oder psychotropischer Art konsumiert hat, die so dosiert sind, dass sie den Verkehr auf öffentlicher Strasse gefährden oder gefährden können. 3. Jeder Führer eines Fahrzeuges oder eines Tieres, sowie jeder Fussgänger, der in einen Unfall verwickelt ist, der ein charakeristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinationsmitteln oder Rauschgiften oder vom übermässigen Genuss von Arzneimitteln herrührt, wird gezwungen, sich einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, die durch einen Arzt, der die Heilkunde im Grossherzogtum Luxemburg ausüben darf, vorgenommen wird. 1474 Paragraph 5. Jeder Eigentümer, Halter oder Hüter eines Fahrzeuges, jeder Eigentümer oder Hüter eines Tieres der wissentlich anordnet oder zulässt, dass dieses Fahrzeug oder dieses Tier auf der öffentlichen Strasse durch eine in den Paragraphen 1, 2 oder 4 bezeichnete Person geführt wird, wird mit den in den Paragraphen 1 oder 2 vorgesehenen Strafen und gemäss den dort aufgeführten Unterschieden bestraft. Paragraph 6. 1. Jede Person, die es unter den Bedingungen des vorliegenden Artikels ablehnt, sich entweder dem summarischen Atemtest, dem Atemlufttest, der Blutentnahme oder der ärztlichen Untersuchung zu unterwerfen, wird mit den in Paragraph 1 vorgesehenen Strafen bestraft. 2. Die Kosten des summarischen Atemtestes, des Atemlufttestes, der Blutentnahme und -analyse und der ärztlichen Untersuchung, sowie die Reise- und Protokollkosten sind in den Justizkosten einbegriffen und werden mit diesen verrechnet. Paragraph 7. 1. Ein grossherzogliches Reglement wird die technischen Kriterien festlegen, die die Apparate, die zum summarischen Atemtest, und die Apparate, die zur Feststellung des Alkoholgehaltes dienen, erfüllen müssen, sowie die Zulassungsbedingungen dieser Apparate. Die zugelassenen Apparatarten, sowohl für den summarischen Atemtest als auch für die Feststellung des Alkoholgehaltes durch den Atemlufttest, sowie die Gebrauchsanweisungen, die Kontrolle und die Überprüfung dieser Apparate werden durch Ministerialbeschluss festgelegt. Der Verkehrsminister erstellt eine Liste der zugelassenen Apparate und hält sie auf dem Stand. 2. Die Modalitäten der Blutentnahme und der ärztlichen Untersuchungen werden durch grossherzogliches Reglement festgelegt. Die Protokolle, die bei Gelegenheit einer Blutentnahme auszufüllen sind, sowie das Protokoll, das bei Gelegenheit einer ärztlichen Untersuchung auszufüllen ist, werden durch Ministerialbeschluss festgelegt. II. Im zweiten Satz des 1.Absatzes des Artikels 13 werden die Worte «des Paragraphen 1» durch «des Paragraphen 2» und die Worte «im Wiederholungsfalle» durch «im Fall der Wiederholung» ersetzt. III. Artikel 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen dritten Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt : «Abschaffungsbestimmung. In den Ortschaften sind die vor dem 1. Juli 1992 eingeführten Geschwindigkeitsbeschränkungen abgeschafft mit Ausnahme derjenigen welche in Fussgängerzonen und in Wohnzonen anwendbar sind.» Befehlen und verordnen, dass das vorliegende Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Schloss Berg, den 1. Juli 1992. Der Verkehrsminister, Jean Robert Goebbels Der Minister der Öffentlichen Macht, Jacques F. Poos Der Justizminister, Marc Fischbach Doc. parl. 3527; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I. La première phrase du paragraphe 2 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifiée comme suit : 1475 «2. Tout conducteur doit avoir les qualités morales ainsi que les connaissances et l’habilité nécessaires pour conduire un véhicule ou un animal sur la voie publique.» Art. II. L’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 88. A.Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine 1. Les appareils qui peuvent être utilisés pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont l’alcootest et l’éthylotest. 2. L’alcootest se présente sous la forme d’un tube en verre scellé à ses deux extrémités et contenant une préparation réactive jaune qui vire au vert en présence de vapeurs d’alcool. Un anneau de marquage divise en deux parties la préparation réactive. Une embouchure stérilisée en matière plastique et une poche de mesure réutilisable complètent l’appareil. 3. L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil portatif permettant l’analyse électrochimique de l’haleine. 4. Sont reconnus pour pourvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’alcootest et d’éthylotest homologués par un Etat membre des Communautés européennes. Après vérification de la conformité des appareils à mettre en service à un modèle homologué dans un Etat membre des Communautés européennes, la société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique-Homologation (SNCT-H) procède à l’homologation des types d’alcootest et d’éthylotest. Les frais de procédure sont à charge du fabricant ou de son représentant. L’homologation d’un type d’alcootest ou d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles et les vérifications périodiques ne permettent pas la mise en service ou le maintien en service des types d’alcootest ou d’éthylotest. B. Critères techniques et conditions d’homologation de l’appareil destiné à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré 1. L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée se fera par un éthylomètre permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré. 2. L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire expiré et qui peut mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool isopropylique. 3. Les indications de l’éthylomètre doivent être exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la valeur de l’échelon d’indication de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l. 4. Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse ainsi qu’un numéro d’ordre courant distinct pour chaque appareil. 5.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.