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Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’admi

1483 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 46 6 juillet 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1484 Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etat à l’occasion du passage du Tour de France au Grand-Duché de Luxembourg,les 13 et 14 juillet 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484 Règlment grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486 Règlement ministériel du 19 juin 1992 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488 Convention de NewYork du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères —Adhésion de l’Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Adhésion de la Lettonie et de l’Ouzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion de la Lettonie et de l’Ouzbekistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques et Protocole facultatif —Adhésion du Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973 — Ratification de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles,le 12 février 1981 —Adhésion par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone — Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 1484 Règlement grand-ducal du 22 mai 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts et notamment l’article 24 de cette loi; Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de la même administration et notamment les alinéas a, e et f de l’article 6 de cette loi telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 5 juillet 1989; Vu l’article 228 du Code Pénal, titre III, chapitre VI; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal du 25 janvier 1978 déterminant l’uniforme et l’armement du personnel de l’administration des Eaux et Forêts est modifié comme suit: «Les fonctionnaires de l’administration des Eaux et Forêts mentionnés à l’article 3 du présent règlement sont armés d’un revolver Smith & Wesson calibre .357 Magnum.» Art. 2. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 22 mai 1992. Alex Bodry Jean Règlement ministériel du 17 juin 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur la voirie de l’Etat à l’occasion du passage duTour de France au Grand-Duché de Luxembourg,les 13 et 14 juillet 1992. Le Ministre des Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Considérant qu’à l’occasion du passage du Tour de France il importe de réglementer la circulation sur certains tronçcons de la voirie de l’État ; Arrête : Art. 1er. A l’occasion de la 9e étape (contre la montre individuel) du Tour de France, le lundi 13 juillet 1992, les interdictions suivantes sont prises :

(1)Entre 5.00 et 18.00 heures : sont interdites à la circulation dans les 2 sens : l’autoroute Luxembourg-Trèves entre le Rond-Point Schuman et Munsbach ainsi que les rampes d’accès et de sortie de cette section d’autoroute ; Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2.
(2)Entre 7.00 et 18.00 heures : sont interdites à la circulation dans les 2 sens : l’autoroute Luxembourg-Trèves entre Munsbach et Potaschbierg ainsi que les rampes d’accès et de sortie de cette section d’autoroute,à l’exception :
  1. i)de la rampe d’accès deWeckergrund en direction deTrèves ;
  2. ii)de la rampe de sortie de Trèves en direction de Weckergrund et des accès aux parkings Flaxweiler Potaschbierg ; Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2. Les spectateurs sont autorisés à stationner sur le tronçcon d’autoroute Potaschbierg-Flaxweiler, sur les 2 voies en direction de Luxembourg. L’accès à ce tronçcon se fera par l’échangeur de Potaschbierg et la sortie par la jonction de Flaxweiler.
(3)Entre 9.30 et 18.00 heures :
  1. a)Sont interdites à la circulation dans les 2 sens les voies suivantes :
  2. i)les voies formant itinéraire de la course,à savoir : la RN 1 entre Potaschbierg et son intersection avec le CR 140 (rue Kummert) à Grevenmacher ; le CR 140 (rue Kummert) entre son intersection avec la RN 1 et son intersection avec l’ancienne RN 10 ; l’ancienne RN 10 entre son intersection avec le CR 140 et son intersection avec la RN 10 ; la RN 10 entre son intersection avec l’ancienne RN 10, à Grevenmacher, et le chemin vicinal dit «Frohngaass» à Ehnen ; le chemin vicinal dit «Frohngaass» à Ehnen ; le CR 144 entre son intersection avec le chemin vicinal dit «Frohngaass» à Ehnen et son intersection avec la RN 28 ; la RN 28 entre son intersection avec le CR 144 et celle avec le CR 132 à Oetrange ; le CR 132 entre Oetrange et l’échangeur Munsbach/Niederanven de l’autoroute Luxembourg-Trèves ; Cette interdiction s’applique également aux riverains. 1485
(4)
  1. ii)les voies menant vers l’itinéraire de la course ou le traversant,à savoir : le CR 143 entre Oberdonven et son intersection avec la RN 1 ; le pont frontalier de Grevenmacher et son accès,la RN 10a ; la RN 10 entre son intersection avec la RN 1 et son intersection avec l’ancienne RN 10 ; le CR 146 entre son intersection avec la RN 10,au lieu dit Deysermillen,et Niederdonven ; le CR 142 entre Niederdonven et son intersection avec la RN 10 àAhn ; le CR 134 entre son intersection avec le CR 146 et son intersection avec la RN 10 à Ehnen ; Le CR 146 entre son intersection avec le CR 134 et son intersection avec le CR 145 à Greiveldange ; la RN 10 entre son intersection avec le CR 145,au lieu dit Hettermillen,et Ehnen ; le CR 132 entre Moutfort et Oetrange ; le CR 132 entre l’échangeur Munsbach/Niederanven de l’autoroute Luxembourg-Trèves et Niederanven ; le CR 171 entre Birelergronn et Schrassig ; le CR 185 entre Birelergronn et Uebersyren ; la RN 28 entre Sandweiler et son intersection avec le CR 147 venant de Bucherhof ; Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains. Ces prescriptions sub
  2. i)et
  3. ii)sont indiquées par le signal C,2.
  4. b)sont interdites dans les 2 sens aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes les voies suivantes : le CR 122 entre son intersection avec le CR 146 à Dreiborn et le pont frontalier deWormeldange ; le CR 122a entre son intersection avec le CR 146 et son intersection avec le CR 122 ; le pont frontalier deWormeldange et son accès le CR 122b ; Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,7 portant le chiffre 3,5 ;
  5. c)est interdite dans le sens Canach - Beyren le CR 145 entre son intersection avec le CR 147 et Beyren ; Cette prescription est indiquée par le signal C,1a ; Entre 0.00 et 18.00 heures, il est interdit de stationner des 2 côtés sur les voies formant itinéraire de la course et mentionnées au paragraphe
(3)a) i). Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Art.
  2. A l’occasion de la 10e étape,le mardi 14 juillet 1992,les interdictions suivantes sont prises :
(1)Entre 10.00 et 12.00 heures : sont interdites à la circulation dans les 2 sens
  1. i)les voies formant itinéraire de la course,à savoir : le CR 231 (rue Raiffeisen) entre la RN 4 (route d’Esch) et Hesperange ; la RN 3 entre son intersection avec le CR 159 à Hesperange et Frisange ; la RN 13 entre Frisange etAspelt ; la RN 16 entreAspelt et son intersection avec le CR 152 à Mondorf ; le CR 152 entre son intersection avec la RN 16,à Mondorf,et Schengen ; le pont frontalier de Schengen et son accès la RN 10 ; Cette interdiction s’applique également aux riverains.
  2. ii)les voies menant vers l’itinéraire de la course ou le traversant à savoir : la voie d’accès et de sortie de l’autoroute Luxembourg-Thionville par la Croix de Gasperich entre celle-ci et le CR 231 ; la RN 4,dite route d’Esch,entre la limite de laVille de Luxembourg et l’intersection dite Cloche d’Or ; la RN 3 entre Howald et son intersection avec le CR 159, à Hesperange, et entre Frisange et la frontière françcaise ; la RN 13 entre Hellange et son intersection avec la RN 3 à Frisange ; la RN 13 entre son intersection avec la RN 16 et Filsdorf ; le CR 159 entre Bivange et Itzig ; le CR 154 entreAlzingen et Syren ; le CR 156 entre le lieu dit Hau (Frisange) etAspelt ; le CR 157 entre Roeser etAlzingen ; le CR 162 entre son intersection avec la RN 3 et Hassel ; le CR 155 entre son intersection avec le CR 162 etAltwies ; le CR 149 entre son intersection avec le CR 162 et Mondorf ; la RN 16 entre Ellange-Gare et son intersection avec le CR 152 à Mondorf ; le CR 150 entre son intersection avec le CR 152 et Emerange,points kilométriques 0,000 - 0,950 ; le CR 152 entre son intersection avec le CR 150 et le chemin vicinal dit «Huelgaass». Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2.
(2)Entre 0.00 et 12.00 heures il est interdit de stationner des 2 côtés sur les voies formant itinéraire de la course et mentionnées au paragraphe
(1)i). Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Art.
  2. Les interdictions des articles 1 et 2 ne s’appliquent pas aux véhicules officiels de la course, à ceux de premier secours et ceux de la Gendarmerie, Police et Armée. 1486 Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 juin
  5. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 fixant les modalités de structure et de fonctionnement de l’établissement public créé par l’article 14 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 14; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Personnalité, dénomination, siège, tutelle.
(1)L’établissement public créé par l’article 14, alinéa
(2)de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi», jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative.
(2)L’établissement est dénommé «établissement de radiodiffusion socioculturelle». Il est autorisé à faire usage à l’égard du public d’autres appellations de son choix ne prêtant pas à confusion avec celles d’autres institutions publiques ou privées.
(3)Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg. Toutefois un autre siège dans le Grand-Duché peut être désigné par règlement grand-ducal.
(4)L’établissement est placé sous la tutelle du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre». Art. 2. Objet.
(1)L’établissement a pour mission: - d’exploiter une fréquence de radio sonore à émetteur de haute puissance; - d’organiser des programmes à finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité.
(2)A cette fin l’établissement se verra attribuer par le Gouvernement une permission de radiodiffusion, conformément à l’article 13 de la loi, et une autorisation d’émettre, conformément à l’article 4 de la loi.
(3)L’établissement peut faire en outre toutes autres prestations se rattachant directement ou indirectement à son objet ou tendant à favoriser la réalisation de celui-ci.
(4)Dans l’accomplissement de sa mission, et dans le respect du cahier des charges assorti à la permission de radiodiffusion, l’établissement doit notamment promouvoir la vie culturelle, favoriser la création artistique, contribuer à la communication sociale, y compris la vie interculturelle et la coopération transfrontalière, participer à l’information libre et pluraliste et fournir un large accès à l’antenne aux organisations sociales et culturelles du pays. Art. 3. Conseil d’administration.
(1)L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de neuf membres.
(2)Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal. Le conseil d’administration est composé du président, de quatre membres représentant l’Etat et de quatre membres choisis parmi les personnalités représentatives de la vie sociale et culturelle.
(3)Le président et les membres du conseil d’administration sont nommés pour un terme de cinq ans.Toutefois pour ceux qui seront nommés pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent règlement, le sort désigne chaque fois deux membres, dont un représentant l’Etat et un membre représentatif de la vie sociale et culturelle, dont le mandat vient à échéance respectivement au terme d’une, de deux, trois ou quatre années, le mandat du premier président venant à échéance au terme de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
(4)En cas de vacance d’un siège de membre, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(5)Le directeur assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, sauf décision contraire du président motivée par l’ordre du jour.
(6)Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes:
  1. a)- la politique générale de l’établissement dans l’accomplissement de sa mission; - les orientations générales en matière de programmation et d’organisation des grilles et des plages horaires, sur la base d’une proposition émanant du directeur et établie dans le respect du cahier des charges et en prenant en considération les propositions du Conseil national des programmes relatives à un contenu équilibré des programmes; 1487 - les lignes générales suivant lesquelles l’établissement procède à la production et à la diffusion des programmes; - l’engagement et le licenciement du directeur; - l’engagement et le licenciement des autres membres du personnel, sur proposition du directeur; - le programme d’activités et le rapport général d’activités; - l’acceptation et le refus des dons et legs; - les actions judiciaires;
  2. b)- l’organigramme et les effectifs du personnel et les conditions et modalités de rémunération; - les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes de fin d’exercice; - les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’établissement, ainsi que les travaux de construction et les grosses réparations; - les conventions à conclure avec les organismes de radiodiffusion ou de presse ou avec l’Etat.
(7)Les décisions ci-dessus citées sous b) sont soumises à l’approbation du Ministre de tutelle et du Ministre des Finances.
(8)Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent, et au moins une fois tous les trois mois. Il doit être convoqué à la demande de trois de ses membres.
(9)Le conseil d’administration ne peut prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.Toutefois, une majorité de deux tiers des voix est requise pour les décisions ayant pour objet la nomination ou la révocation du directeur.
(10)Le conseil d’administration élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement d’ordre intérieur est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil.
(11)Le président représente l’établissement en justice et dans les actes privés et publics.
(12)Le conseil d’administration est l’organe responsable au sens des articles 14, alinéa
(5)et 30, alinéa
(1)c) de la loi. Dans ce contexte, la définition des suites à réserver à d’éventuelles notifications adressées à l’établissement en vertu de l’article 35 de la loi et à d’éventuelles sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion tombe dans les attributions du conseil d’administration. Art. 4. Commissaire du Gouvernement.
(1)Le Gouvernement nomme un commissaire du Gouvernement chargé de la surveillance de l’activité de l’établissement.
(2)Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative. Il jouit du droit d’information et de contrôle sur les activités de l’établissement et sur la gestion administrative et financière, à l’exception de ce qui a trait aux programmes de l’établissement. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration en matière financière et administrative lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois, aux règlements ou au cahier des charges. Dans ce cas, il appartient au Ministre de trancher dans le délai d’un mois après la suspension de la décision. Art. 5. Directeur et pesonnel.
(1)La direction et la gestion courante de l’établissement sont confiées à un directeur qui exécute les décisions du conseil d’administration. Le directeur est compétent pour régler toutes les affaires non dévolues spécialement au conseil d’administration. Il jouit d’une large autonomie dans l’exécution de ses fonctions.
(2)Dans le cadre des orientations générales retenues par le conseil d’administration, le directeur est responsable de la programmation et de la réalisation des programmes.
(3)Le directeur est le chef hiérarchique du personnel et il est seul habilité à soumettre au conseil d’administration des propositions en matière d’engagement et de licenciement du personnel.
(4)Les relations entre l’établissement et ses collaborateurs, salariés ou non, à durée ou tâche déterminée ou non, sont régies par des contrats de droit privé. Art. 6. Surveillance du contenu des programmes.
(1)La surveillance du contenu des programmes est assurée par le Ministre ayant dans ses attributions les médias, avec le concours du Conseil national des programmes.
(2)L’établissement est tenu au respect des sentences arbitrales prononcées par la Commission indépendante de la radiodiffusion en vertu de l’article 14, alinéa
(5)de la loi, sous peine de l’application des dispositions de l’article 35 de la loi. Art. 7. Ressources.
(1)L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes:
  1. a)des recettes pour prestations et services offerts;
  2. b)des recettes provenant de l’organisation d’événements socioculturels;
  3. c)des contributions financières, allouées à charge du budget de l’Etat, à titre de participation aux frais de fonctionnement de l’établissement;
  4. d)des contributions financières provenant du budget de l’Etat, dans l’intérêt du remboursement des frais de transmission et du financement de l’équipement technique nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
  5. e)des dons et legs en espèce et en nature;
  6. f)des revenus provenant de la gestion de son patrimoine. 1488 Art. 8. Comptes.
(1)Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d’entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise. Son mandat est d’une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le premier mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes de fin d’exercice accompagnés d’un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprise. Le Gouvernement en conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.
(4)Avant le premier novembre de chaque année, le conseil d’administration arrête le budget pour l’année à venir.
(5)La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes selon les modalités à fixer par règlement du Gouvernement en conseil. Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 19 juin
  2. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Doc. parl. 3592; sess. ord. 1991-
  3. Règlement ministériel du 19 juin 1992 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques ; Vu la quatorzième directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes III, IV,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Après avoir demandé l’avis de la Chambre des Métiers ; Arrête : er. Art. 1 Les annexes III, IV, V et VI modifiées du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont encore modifiées comme suit :
  4. A l’annexe III deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant à la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour la substance suivante :
  5. 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme).
  6. A l’annexe IV deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant à la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les numéros et la dénomination suivants : 26100, 73900, 74180, Solvent Yellow 98 et
  7. A l’annexe V deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substance suivantes :
  8. Ether P-chlorophenylglycérique (Chlorphenesin)
  9. Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium,chlorure de (*)(chlorure de benzéthonium)
  10. Alkyl (C8-C18) diméthylbenzylammonium chlorure de,bromure de, saccharinate de (*)(chlorure,bromure, saccharinate de benzalkonium)
  11. 1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’iséthionate et le P-hydroxybenzoate)
  12. Benzylhemiformal
  13. Glutaraldéhyde
  14. Chlorhydrate de décycloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)]. 1489
  15. A l’annexe VI deuxième partie, la date du 31 décembre 1991 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 30 juin 1992 pour les substances suivantes :
  16. 4-N Dipropoxy aminobenzoate d’éthyle (mélange d’isomères)
  17. 4-Polyéthoxy aminobenzoate d’éthyle
  18. 1-(4-aminobenzoate) de glycérol
  19. 4-(diméthylamiono)-benzoate d’éthyl-2 hexyle
  20. Salicylate d’éthyle-2 hexyle
  21. 4-Methoxy cinnamate d’isopentyle (mélange d’isomères)
  22. 4-Methoxy cinnamate d’éthyle-2 hexyle
  23. 2-Hydroxy 4 méthoxy 4’-méthylbenzophenone [Mexenone (DCI)]
  24. Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique)
  25. Acide alpha-(oxo-2 bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels
  26. 3-(4’-méthylbenzylidène) camphre
  27. 3-Benzylidène camphre
  28. 4-Isopropyl-dibenzolyméthane
  29. Salicylate d’isopropyl-4 benzyle
  30. (Tert-butyl-4 phényl)-1 (méthoxy-4 phényl)-3 propanedione-1,3
  31. 2,4,6-Trianilino-(P-carbo-2’-éthylhexyle -1’- oxi)-1 ,3,5-triazine. Art.
  32. Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, les dispositions du présent règlement entrent en vigueur : – en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques partir du 1er juillet 1992, – en ce qui concerne la vente ou cession au consommateur final,à partir du 30 juin
  33. Art.3.Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 juin
  34. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 92/8/CEE. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. – Adhésion de l’Ouganda. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 1992 l’Ouganda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Lors de l’adhésion le Gouvernement ougandais a fait la déclaration suivante: «La République de l’Ouganda appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.» Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention est entrée en vigueur pour l’Ouganda le 12 mai
  35. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril
  36. – Adhésion de la Lettonie et de l’Ouzbekistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Lettonie
  37. 2.1992
  38. 3.1992 Ouzbekistan
  39. 3.1992
  40. 4.1992 1490 Convention deVienne sur les relations consulaires, faite àVienne, le 24 avril
  41. – Adhésion de la Lettonie et de l’Ouzbekistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Lettonie Ouzbekistan Adhésion
  42. 2.1992
  43. 3.1992 Entrée en vigueur
  44. 3.1992
  45. 4.1992 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre
  46. Adhésion du Bénin. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 1992 le Bénin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 27, 49 et 9, les Pactes et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin
  47. Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre
  48. – Ratification de l’Irlande. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qu’en date du 11 mai 1992 l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 169, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l’Irlande le 1er août
  49. Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960,amendée par le Protocole,signé à Bruxelles,le 12 février 1981.–Adhésion par la Suisse. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 21 mai 1992 la Suisse a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  50. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
  51. Adhésion de la République de Corée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1992 la République de Corée a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
  52. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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