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Arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuan

1491 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 47 7 juillet 1992 Sommaire TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE Arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1492 1492 Arrêté grand-ducal du 16 juin 1992 portant publication des amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, approuvé par la loi du 6 mai 1974, et notamment son article 23; Vu l’article 37 de la Constitution; Considérant que le Secrétaire général des Nations Unies a notifié le 3 mars 1992 aux Parties contractantes l’acceptation et l’entrée en vigueur, le 24 avril 1992, des amendements à l’AETR proposés par la Norvège; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. Les amendements à l’Accord européen concernant le travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970, entrés en vigueur le 24 avril 1992, sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 16 juin 1992. Jean AMENDEMENTS A L’ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DES VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (AETR) Article premier - Définition Le texte du paragraphe

  1. g)est modifié comme suit : «
  2. g)par «transport par route», tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l’usage public, à vide ou en charge, d’un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises ;» Le texte du paragraphe
  3. i)est modifié comme suit : «
  4. i)par «services réguliers», les services qui assurent le transport de personnes effectué selon une fréquence et sur des itinéraires déterminés, ces services pouvant prendre et déposer des personnes à des arrêts préalablement fixés.Un règlement d’exploitation ou des documents en tenant lieu, approuvés par les pouvoirs publics compétents des Parties contractantes et publiés par le transporteur avant mise en application, définissent les conditions de transport, notamment la fréquence, les horaires, les tarifs et l’obligation de transporter, dans la mesure où ces conditions ne sont pas précisées par un texte légal ou réglementaire. Quel que soit l’organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de personnes à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au premier alinéa de la présente définition. Les services de cette catégorie, notamment ceux qui assurent le transport des travailleurs au lieu de travail et de celui-ci vers leur domicile ou le transport des écoliers aux établissements d’enseignement et de ceux-ci vers leur domicile, sont dénommés ci-après «Services réguliers spéciaux». Le texte du paragraphe
  5. l)est modifié comme suit : «
  6. l)par «semaine», la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ;» Le texte du paragraphe
  7. m)est modifié comme suit : «
  8. m)par «repos», toute période ininterrompue d’au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps.» Les paragraphes
  9. n)et
  10. o)sont supprimés. Article 2 - Champ d’application Le texte du paragraphe 2
  11. b)est modifié comme suit : «
  12. b)sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s’applique pas aux transports internationaux par route de marchandises effectués par des : 1493 1. véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi–remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ; 2. véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet ; 3. véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ; 4. véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 30 kilomètres à l’heure ; 5. véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de l’ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ; 6. véhicules affectés aux services des égouts, de la protection contre les inondations, de l’eau, du gaz, de l’électricité, de la voirie, de l’enlèvement des immondices, des télégraphes, des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs de télévision ou de radio ; 7. véhicules utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ; 8. véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales ; 9. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ; 10. véhicules spécialisés de dépannage ; 11. véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ; 12. véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens dans des buts privés ; 13. véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l’alimentation du bétail.» Les alinéas
  13. c)et
  14. d)du paragraphe 2 sont supprimés. Article 3 - Application de certaines dispositions de l’Accord aux transports par route effectués par des véhicules immatriculés dans des Etats non Parties contractantes. Le texte de cet article est modifié comme suit : «Article 3 Application de certaines dispositions de l’Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d’Etats non Parties contractantes 1. Chaque Partie contractante appliquera sur son territoire aux transports internationaux par route effectués par tout véhicule immatriculé sur le territoire d’un Etat non Partie contractante au présent Accord, des dispositions au moins aussi exigeantes que celles qui sont prévues par les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent Accord. 2. Chaque Partie contractante pourra, dans le cas d’un véhicule immatriculé dans un Etat non Partie contractante au présent Accord, n’exiger, au lieu de l’appareil de contrôle conforme aux spécifications de l’annexe au présent Accord, que des feuilles d’enregistrement quotidien remplies à la main par le conducteur.» Article 4 - Principes généraux Le texte de cet article est modifié comme suit : «Article 4 Principes généraux Chaque Partie contractante peut appliquer des minima plus élevés ou des maxima plus faibles que ceux prévus aux articles 5 à 8 compris. Les dispositions du présent Accord restent cependant applicables aux conducteurs effectuant des opérations de transport internationales sur des véhicules immatriculés dans un autre Etat contractant ou non contractant.» Article 5 - Conditions à remplir par les conducteurs Cet article est remplacé par le texte suivant : «Article 5 Equipages 1. L’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé :
  15. a)pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques ou les semi–remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus ;
  16. b)pour les autres véhicules, à 21 ans révolus ou à 18 ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de marchandises par route reconnu par une des Parties contractantes.Les Parties contractantes se tiendront informées du niveau minimal de formation national exigé dans leur pays et d’autres conditions pertinentes applicables aux conducteurs de transport de marchandises conformément aux dispositions du présent Accord. 1494 2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être âgés d’au moins 21 ans. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache habituel du véhicule doivent répondre également à l’une des conditions suivantes:
  17. a)avoir exercé pendant un an au moins l’activité de conducteur affecté aux transports de marchandises de véhicules dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes ;
  18. b)avoir exercé pendant un an au moins l’activité de conducteur affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d’attache habituel du véhicule, ou à d’autres types de transport de voyageurs non assujettis au présent Accord pour autant que l’autorité compétente estime qu’ils ont de cette manière acquis l’expérience nécessaire ;
  19. c)être porteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de voyageurs par route reconnu par une des Parties contractantes.» Article 6. - Repos journalier Cet article est remplacé par le texte suivant : «Article 6 Temps de conduite 1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée ci-après «période de conduite journalière», ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à l0 heures deux fois par semaine.Après un maximum de six périodes de conduite journalières, le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini au paragraphe 3 de l’article 8.La période de repos hebdomadaire peut être reportée à la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes de conduite journalières. Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services réguliers, les mots «six» et «sixième», figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés respectivement par «douze» et «douzième». 2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures par période de deux semaines consécutives.» Article 6 bis - Interruption du repos journalier lors de transports combinés Le texte de cet article est supprimé. Article 7 - Durée journalière de conduite, durée maximale de conduite par semaine et pendant deux semaines consécutives Cet article est remplacé par le texte suivant : «Article 7 Interruptions 1. Après quatre heures et demie de conduite, le conducteur doit respecter une interruption d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il n’entame une période de repos. 2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins quinze minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, de manière à respecter les dispositions du paragraphe 1. 3. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d’autres travaux. Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’autres travaux. 4. Les interruptions observées au titre du présent article ne peuvent être considérées comme repos journaliers.» Article 8 - Durée maximale de conduite continue Cet article est remplacé par le texte suivant : «Article 8 Temps de repos 1. Dans chaque période de vingt-quatre heures, le conducteur bénéficie d’un temps de repos journalier d’au moins onze heures consécutives, qui pourrait être réduit à un minimum de neuf heures consécutives trois fois au maximum par semaine, à condition qu’un temps de repos correspondant soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante. Les jours où le repos n’est pas réduit conformément au premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes séparées au cours de la période de vingt-quatre heures, l’une de ces périodes devant être d’au moins huit heures consécutives. Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à douze heures. 2. Pendant chaque période de trente heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord d’un véhicule, ceux-ci doivent chacun bénéficier d’un repos journalier d’au moins huit heures consécutives. 3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire, à un total de quarante-cinq heures consécutives. Cette période de repos peut être réduite à un minimum de trente-six heures consécutives si elle est prise au point d’attache habituel du véhicule ou au point d’attache du conducteur, ou à un minimum de vingt-quatre heures consécutives si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée. 1495 4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine et se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l’une ou à l’autre de ces semaines. 5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels le paragraphe l, quatrième alinéa, de l’article 6, est applicable, une période de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos hebdomadaire de cette deuxième semaine. 6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à un autre repos d’au moins 8 heures et doit être accordé, à la demande de l’intéressé, au lieu de stationnement du véhicule ou au point d’attache du conducteur. 7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant que celui-ci soit équipé d’une couchette et qu’il soit à l’arrêt. 8. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, au cas où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: - la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train, - la période entre les deux parties du repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement, - pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’un lit ou d’une couchette.Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.» Article 9 - Repos hebdomadaire Le texte de cet article est supprimé. Article 10 - Composition de l’équipage Le texte de cet article est supprimé. Article 11 - Cas exceptionnels Le texte de cet article est renuméroté et modifié comme suit: «Article 9 Dérogations A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent Accord dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement de l’appareil de contrôle ou dans son registre de service.» Article 12 - Livret individuel de contrôle Le texte de cet article est supprimé. Article 12 bis - Dispositif de contrôle Le texte de cet article est renuméroté et modifié comme suit : «Article 10 Appareil de contrôle 1. Les Parties contractantes devront prescrire l’installation et l’utilisation sur les véhicules immatriculés sur leur territoire d’un appareil de contrôle conformément aux prescriptions suivantes :
  20. a)L’appareil de contrôle au sens du présent Accord doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, d’utilisation et de contrôle, aux prescriptions du présent Accord, y compris son annexe ;
  21. b)S’il n’est pas possible d’utiliser normalement et de la manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l’équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications se rapportant à ses périodes d’activités professionnelles et de repos sur sa feuille d’enregistrement ;
  22. c)Si du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l’équipage n’ont pas été en mesure d’utiliser l’appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d’enregistrement, les divers temps correspondant à leurs activités professionnelles au cours de la période où ils étaient éloignés du véhicule ;
  23. d)Les membres de l’équipage doivent toujours avoir avec eux et pouvoir présenter au contrôle les feuilles d’enregistrement de la semaine courante et du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel ils ont conduit ;
  24. e)Les membres de l’équipage doivent veiller à ce que l’appareil de contrôle soit mis en fonction et manipulé correctement et que, en cas de défectuosité, il soit réparé le plus vite possible. 2. L’employeur délivre aux conducteurs un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel de ces feuilles, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles endommagées ou saisies par un agent chargé du contrôle. L’employeur ne remet aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule. 3. Les entreprises conserveront les feuilles d’enregistrement remplies conformément aux dispositions des alinéas b),
  25. c)et
  26. d)du paragraphe 1 du présent article pendant une période de 12 mois au moins après la date de la dernière inscription, et les présenteront sur demande aux agents chargés du contrôle.» 1496 «Article 13 - Contrôles effectués par l’entreprise Cet article est renuméroté en article 11 et il est ajouté un nouveau paragraphe 3 comme suit: «3. Il est interdit de rémunérer, même par l’octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.» Article 14 - Mesures pour assurer l’application de l’Accord Le texte de cet article est renuméroté et modifié comme suit : «Article 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord 1. Chaque Partie contractante prendra toutes mesures appropriées pour que soit assuré le respect des dispositions du présent Accord, en particulier par des contrôles d’un niveau adéquat effectués sur les routes et dans les locaux des entreprises. Les administrations compétentes des Parties contractantes se tiendront informées des mesures générales prises à cet effet. 2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement assistance pour l’application du présent Accord et le contrôle de celle-ci.». 3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent régulièrement toutes les informations disponibles concernant: - les infractions au présent Accord commises par les non-résidents et toute sanction appliquée pour de telles infractions, - les sanctions appliquées par une Partie contractante à ses résidents pour de telles infractions commises dans d’autres Parties contractantes. Dans le cas d’infractions sérieuses cette information doit inclure les sanctions appliquées. 4. Si, lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé dans une autre Partie contractante, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, la Partie contractante compétente procède à un contrôle dans les locaux de l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l’autre Partie contractante concernée.» Article 15 - Dispositions transitoires Le texte de cet article est renuméroté et modifié comme suit: «Article 13 Dispositions transitoires Les dispositions de l’article 10 - appareil de contrôle - ne deviendront obligatoires pour les pays Parties contractantes à cet Accord que le 24 avril 1995.Avant cette date les dispositions de l’ancien article 12 - livret individuel de contrôle seront toujours valables.» Les articles 16 à 23 des dispositions finales sont renumérotés en 14 à 21. Un nouvel article 22 est inséré comme suit : «Article 22 1. Les appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord pourront être amendés suivant la procédure définie dans le présent article. 2. A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des appendices 1 et 2 à l’annexe du présent Accord proposé par cette Partie sera examiné par le Groupe de travail principal des transports routiers de la Commission économique pour l’Europe. 3. S’il est adopté à la majorité des membres présents et votants, et si cette majorité comprend la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement sera communiqué pour acceptation aux administrations compétentes de toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général. 4. L’amendement sera accepté si, dans le délai de six mois suivant la date de cette notification, moins du tiers des Parties contractantes notifient au Secrétaire général leur objection à l’amendement. 5. Tout amendement accepté sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes et entrera en vigueur trois mois après la date de cette notification.» Les articles 24 à 26 sont renumérotés en 23 à 25. Toutes références aux articles ou parties des articles supprimés sont également supprimées. Toutes références aux articles qui ont été renumérotés sont changées en conséquence. ANNEXE Livret individuel de contrôle Cette annexe est remplacée par le texte suivant:

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