Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 relatif à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1. - Champ d’application.
1. Le présent règlement concerne l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final. Il s’applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités». 2. Le présent règlement ne s’applique pas - aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine, - aux intégrateurs de régime/compléments alimentaires. 3. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions en matière d’étiquetage figurant dans le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées destinées à une alimentation particulière. Art. 2. Définitions :Aux fins du présent règlement on entend par : 1. étiquetage nutritionnel (Nährwertkennzeichnung) : toute information apparaissant sur l’étiquette et relative : 1.1. à la valeur énergétique (Energiewert) 1.2. aux nutriments (Nährstoffe) suivants : - protéines (Eiweiss), - glucides (Kohlenhydrate), - lipides (Fett), - fibres alimentaires (Ballaststoffe) - sodium (Natrium) - vitamines (Vitamine) et sels minéraux (Mineralstoffe), énumérés à l’annexe lorsqu’ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe. 2. allégation nutritionnelle - toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l’énergie (valeur calorique) qu’elle : - fournit - fournit à un taux réduit ou accru ou - ne fournit pas, et/ou de par les nutriments qu’elle : - contient - contient en proportion réduite ou accrue ou - ne contient pas. La mention qualitative ou quantitative d’un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par la législation. 3. protéines : la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule : protéine = azote total (Kjeldahl) x 6,25 ; 4. glucides : tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols (mehrwertige Alkohole). 5. sucres (Zucker) : tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l’exclusion des polyols ; 6. lipides : les lipides totaux, y compris les phospholipides ; 7. acides gras saturés (”gesättigte Fettsäuren”) : tous les acides gras sans double liaison ; 8. acides gras mono-insaturés (einfach ungesättigte Fettsäuren) : tous les acides gras avec double liaison cis ; 9. acides gras polyinsaturés (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) : tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène ; 10. fibres alimentaires : la substance à définir et mesurée suivant une méthode d’analyse à déterminer suivant une directive communautaire ; 11. valeur moyenne : la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective. 1515 Dispositions générales. Art. 3. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, l’étiquetage nutritionnel est facultatif. 2. L’étiquetage nutritionnel est obligatoire, lorsqu’une allégation nutritionnelle figure dans l’étiquetage, la présentation ou la publicité, à l’exclusion des campagnes publicitaires collectives. Art. 4. Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à l’article 2 sous 1.2. ainsi qu’aux substances qui appartiennent à l’une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction et l’interdiction éventuelles de certaines allégations nutritionnelles au sens du présent article pourront être arrêtées par des règlements à prendre par le ministre de la Santé. Modalités particulières concernant l’étiquetage nutritionnel. Art. 5. 1. En cas d’étiquetage nutritionnel, les informations à donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans l’ordre indiqué ci-dessous : Groupe 1
- a)la valeur énergétique
- b)la quantité de protéines, de glucides et de lipides ; Groupe 2
- a)la valeur énergétique
- b)la quantité des protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium. 2. Lorsque l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2. 3. L’étiquetage nutritionnel peut également comporter les quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants : - l’amidon (Stärke) ; - les polyols (mehrwertige Alkohole) ; - acides gras mono-insaturés (einfach ungesättigte Fettsäuren) ; - acides gras polyinsaturés (mehrfach ungesättigte Fettsäuren) ; - le cholestérol (Cholesterin) - tous les sels minéraux (Mineralstoffe) ou vitamines (Vitamine) énumérés à l’annexe et présents en quantité significative conformément à ladite annexe. 4. Il est obligatoire de déclarer les substances qui appartiennent à l’une des catégories de nutriments citées aux paragraphes 1 et 3 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l’objet d’une allégation nutritionnelle. En outre, lorsque la quantité d’acides gras polyinsaturés et/ou mono-insaturés et/ou le taux de cholestérol est indiqué, la quantité d’acides gras saturés doit également être indiquée, cette dernière indication ne constituant pas, dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du paragraphe 2. Art. 6. 1. La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique. Les unités à utiliser sont les suivantes : énergie - kJ et kcal protéines glucides lipides (à l’exception du cholestérol) grammes (
- g)fibres alimentaires sodium ] cholestérol ] milligrammes (
- mg)vitamines et sels minéraux : les unités figurant à l’annexe. 2. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l’emballage soit indiqué. 3. Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l’aliment tel qu’il est vendu. S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne l’aliment prêt à la consommation. 4.1. Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentage de l’apport journalier recommandé (AJR) précisé à l’annexe pour les quantités spécifiées au paragraphe 2. 4.2. Le pourcentage de l’apport journalier recommandé (AJR) des vitamines et des sels minéraux peut également être indiqué sous la forme d’un graphique. 1516 5. Lorsque les sucres et/ou les polyols et/ou l’amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante : - glucides . . . . . . . . . . . . . . . . g, dont : - sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . g, - polyols . . . . . . . . . . . . . . . . .g, - amidon . . . . . . . . . . . . . . . . .g. 6. Lorsque la quantité et/ou le type d’acides gras et/ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de manière suivante : - lipides . . . . . . . . . . . . . . . . . g, dont : - saturés . . . . . . . . . . . . . . . . g, - mono-insaturés . . . . . . . . . . . g, - polyinsaturés . . . . . . . . . . . . g, - cholestérol . . . . . . . . . . . . . mg. 7. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas : 7.1. de l’analyse de l’aliment effectuée par le fabricant. 7.2. du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ; 7.3. du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. Art. 7. Coefficients de conversion pour le calcul de la valeur énergétique. La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversions suivants : - glucides (à l’exception des polyols) : 4 kcal/g - 17 kJ/g - polyols : 2,4 kcal/g - 10 kJ/g - protéines : 4 kcal/g - 17 kJ/g - lipides : 9 kcal/g - 37 kJ/g - alcool (éthanol) : 7 kcal/g - 29 kJ/g - acides organiques : 3 kcal/g - 13 kJ/g Art. 8. Présentation et langues. 1. Les informations couvertes par le présent règlement doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place sur l’étiquette ou l’emballage n’est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire. Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles. 2. Les indications couvertes par le présent règlement doivent être libellées au moins dans une des trois langues francç aise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 9. Denrées alimentaires non préemballées. En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l’étendue des informations visées à l’article 5 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être arrêtées, le cas échéant à la suite de dispositions communautaires, par un règlement à prendre par le ministre de la Santé. Art. 10. Mesures d’exécution. Des règlements à prendre par le ministre de la Santé, à la suite de directives ou décisions communautaires, pourront arrêter : - des modifications à la liste des vitamines, des sels minéraux et leur apport journalier recommandé, visés à l’annexe du présent règlement ; - des modifications des coefficients de conversion visés à l’article 7 ; - des dispositions concernant l’adjonction à la liste figurant à l’article 7 de substances qui appartiennent à l’une des catégories de nutriments visées audit article ainsi que de leurs coefficients de conversion, afin de calculer de façcon plus précise la valeur énergétique des denrées alimentaires ; - les modalités d’application concernant le pourcentage de l’apport journalier recommandé, visé au point 4.2. de l’article 6 ; - les modalités d’application du paragraphe 7 de l’article 6 en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Art. 11. Interdictions. Il est interdit d’importer, d’exporter, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires lorsqu’elles ne sont pas conformes aux dispostions du présent règlement. 1517 Art. 12. Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art. 13. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois, - les denrées alimentaires dont l’étiquetage nutritionnel ne répond pas aux dispositions du présent règlement peuvent encore être mises dans le commerce, à titre transitoire, jusqu’au 30 septembre 1993 ; - jusqu’au 1er octobre 1995, la mention dans l’étiquetage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d’une allégation, d’un ou de plusieurs nutriments suivants : sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, n’entraîne pas l’obligation énoncée à l’article 5 paragraphes 1 et 2 de mentionner l’ensemble de ces nutriments. Art. 14.- Exécution. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 22 juin 1992. Jean Dir. 90/496/CEE. ANNEXE — Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR) Vitamine A (
- mg)Vitamine D (
- mg)Vitamine E (
- mg)Vitamine C (
- mg)Thiamine (
- mg)Riboflavine (
- mg)Niacine (
- mg)Vitamine B6 (
- mg)Folacine (
- mg)Vitamine B12 (
- mg)Biotine (
- mg)Acide pantothénique (
- mg)Calcium (
- mg)Phosphore (
- mg)Fer (
- mg)Magnésium (
- mg)Zinc (
- mg)Iode (
- mg)800 5 10 60 1,4 1,6 18 2 200 1 0,15 6 800 800 14 300 15 150 De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15% de l’apport recommandé spécifié à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion. Règlement ministériel du 22 juin 1992 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1992/93, 1993/94 et 1994/95. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête:
Art. 1
. Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1992/93, 1993/94 et 1994/95 sont fixés comme suit: I. Année scolaire 1992/93 L’année scolaire commence le mardi 15 septembre 1992 et finit le jeudi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1992 et finit le dimanche 8 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1992 et finissent le dimanche 3 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 20 février 1993 et finit le dimanche 28 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 4 avril 1993 et finissent le dimanche 18 avril
- Jour férié légal: le samedi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 20 mai
- 1518
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 30 mai 1993 et finit le dimanche 6 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le mercredi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le vendredi 16 juillet 1993 et finissent le mardi 14 septembre
- II. Année scolaire 1993/94 L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 1993 et finit le vendredi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 1993 et finit le dimanche 7 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 19 décembre 1993 et finissent le dimanche 2 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 12 février 1994 et finit le dimanche 20 février
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 27 mars 1994 et finissent le dimanche 10 avril
- Jour férié de rechange: le lundi 2 mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 12 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1994 et finit le dimanche 29 mai
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 1994 et finissent le mercredi 14 septembre
- III. Année scolaire 1994/95 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1994 et finit le samedi 15 juillet
- Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1994 et finit le dimanche 6 novembre
- Les vacances de Noël commencent le dimanche 25 décembre 1994 et finissent le dimanche 8 janvier
- Le congé de Carnaval commence le samedi 25 février 1995 et finit le dimanche 5 mars
- Les vacances de Pâques commencent le dimanche 9 avril 1995 et finissent le dimanche 23 avril
- Jour férié légal: le lundi 1er mai
- Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai
- Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 4 juin 1995 et finit le dimanche 11 juin
- Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin
- Les vacances d’été commencent le dimanche 16 juillet 1995 et finissent le lundi 14 septembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 juin
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 24 juin 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre l’Association des patrons-menuisiers du GrandDuché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation ; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des Chambres professionnelles compétentes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. La convention collective de travail pour le métier de menuisier conclue entre l’Association des patronsmenuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. Art.
- Notre ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 24 juin
- Jean-Claude Juncker Jean 1519 KOLLEKTIVVERTRAG FÜR DAS SCHREINERGEWERBE IN LUXEMBURG abgeschlossen zwischen der ASSOCIATIONS DES PATRONS-MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG einerseits und den vertragschliessenden Gewerkschaften LETZEBURGER CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB) UND ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG (OGB-L) andererseits Art. 1 - Zweck 1) Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse und damit auch die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, sowie die Wahrung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes und zwar unter der Voraussetzung der von den Vertragsparteien anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch die Regierung. 2) Die Parteien verpflichten sich, in gegenseitigem Einverständnis alle Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, des Pfuschertums und des unlauteren Wettbewerbs, insbesondere der Preisdrückerei und Unterbietung, zur Anwendung zu bringen, sich für die Innehaltung befriedigender Submissionsbedingungen einzusetzen und die berufliche Aus- und Weiterbildung gemeinsam zu fördern. Art. 2 - Geltungsbereich a) räumlich : für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg ; sowohl für inländische als auch ausländische Bau- und Möbelschreiner, Sargschreiner, Holzschnitzer, Holzdreher, Rolladenfabrikanten resp. - Monteure, Modellschreiner, Parkettverleger usw. b) fachlich : für alle ausgeführten Arbeiten in Bezug auf die Aktivität diesbezüglicher Handwerksbetriebe. c) persönlich : für die in den vorgenannten Berufen als gelernte, oder angelernte Arbeiter, als Hilfsarbeiter oder Jungarbeiter beschäftigten Arbeitnehmer. Art. 3 - Einstellung und Probezeit 1) Die Einstellung von Arbeitskräften
folgt gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen, welche einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bilden. 2) Die
sten 4 Wochen nach der Einstellung gelten als Probezeit. Diese Probezeit ist Bestandteil jedes Arbeitsverhältnisses und gilt somit für jeden neuen Arbeitsvertrag ohne dass es der Schriftform bedarf. Die Kündigungsfrist während der Probezeit von 4 Wochen beträgt 4 Tage. 3) Es steht darüber hinaus dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber frei, in gemeinsamem Einverständnis schriftlich eine längere Probezeit zu vereinbaren, gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom
- Mai 1989 über den Arbeitsvertrag.Wenn es diesbezüglich zu keinem Einverständnis kommt, gilt automatisch die unter sub 2) vorgesehene Probezeit. Art. 4 - Kündigungsfristen/Auflösung des Arbeitsverhältnisses 1) Das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis ist seitens des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers schriftlich zu kündigen. Dies kann per Einschreibebrief geschehen oder dadurch dass beide Vertragspartner die Abschrift des Kündigungsbriefes unterschreiben. 2) Der Arbeitnehmer kann das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis mit folgenden Kündigungsfristen auflösen : 1 Monat bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber; 2 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ; 3 Monate ab
- Dienstjahr beim selben Arbeitgeber. 3) Vom Arbeitgeber kann das auf unbestimmte Zeit abgeschlossene Arbeitsverhältnis nur mit folgenden Kündigungsfristen gelöst werden : 2 Monate bei weniger als 5 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ; 4 Monate bei 5 bis einschliesslich 9 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber ; 6 Monate ab
- Dienstjahr beim selben Arbeitgeber. 4) Treten die Fälle des vorhergehenden Absatzes ein, hat der Arbeitnehmer ausserdem Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen : - 1 Monatslohn bei mehr als 5 und weniger als 10 Dienstjahren beim selben Arbeitgeber; - 2 Monatslöhne von 10 bis 15 Dienstjahren; - 3 Monatslöhne ab dem
- Dienstjahr. 5) Abweichend von diesen Bestimmungen des vorhergehenden Absatzes 3) kann der Arbeitgeber in den Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die
wähnten Abgangsentschädigungen oder für die in Absatz 2) festgelegten Kündigungsfristen optieren, die jedoch in diesem Fall verlängert werden müssen und demzufolge betragen : 5 Monate für eine Arbeitsdauer von mehr als 5 und weniger als 10 Jahren beim selben Arbeitgeber ; 8 Monate für eine Arbeitsdauer von 10 bis 15 Jahren beim selben Arbeitgeber ; 9 Monate ab dem 15. Dienstjahr beim selben Arbeitgeber. 1520 6) Derjenige Partner, welcher das Arbeitsverhältnis auflöst, ohne durch die Bestimmungen dieses Vertrages respektiv durch diejenigen des entsprechenden Gesetzes dazu
mächtigt zu sein, oder im Fall eines unbegrenzten Arbeitsverhältnisses, ohne die vorerwähnten Kündigungsfristen einzuhalten, schuldet dem anderen eine Entschädigung, die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht. 7) Binnen 1 Monat kann der Arbeitnehmer eine Begründung für seine Entlassung verlangen. Der Arbeitgeber seinerseits muss die Begründung auf Anfrage des Arbeitnehmers innerhalb von 1 Monat schriftlich per Einschreibebrief zustellen. 8) Die Klage unberechtigter Entlassung muss innerhalb von 3 Monaten
folgen. Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeitnehmer behalten während einem Jahr den Vorrang zur Wiedereinstellung. 9) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu 6 Tage Urlaub zur Suche eines neuen Arbeitsplatzes beanspruchen. Wenn die Kündigung seitens des Arbeitgebers
folgt, bleibt die Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Arbeitgebers, vorausgesetzt, dass der Arbeitnehmer sich als Arbeitssuchender beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben hat und beweisen kann dass
diesen Sonderurlaub zur Vorstellung auf einem Arbeitsplatz verwendet hat. Art. 5 - Arbeitszeit 1) Grundsätzlich ist die wöchentliche Arbeitszeit nach den gesetzlichen Bestimmungen geregelt und beträgt 40 Stunden. Alle über die festgelegte normale Arbeitszeit verfahrene Arbeit gilt als Mehrarbeit und ist mit dem entsprechenden Zuschlag hinaus zu entschädigen. 2) Unter Berücksichtigung des vorstehenden Absatzes steht es den Arbeitgebern frei, jedoch nur im Einverständnis mit den Arbeitnehmern bzw. deren Ausschuss, die Arbeitszeit pro Woche so einzurichten, dass gegebenenfalls mit halben oder ganzen freien Samstagen verfahren werden kann (z.B. für Auslieferungen). Art. 6 - Überstunden, Nachtarbeit, Sonntagsarbeit 1) Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit sind nur in dringenden Fällen im Einverständnis beider Vertragsparteien und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig. 2) Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens geleistet wird. Diese wird mit 20 % Zuschlag bezahlt. 3) Die Überstunden werden ab Beendigung der normalen Arbeitszeit bis zu 22 Uhr mit 25 % und danach bis 6 Uhr morgens mit 50 % Zuschlag entschädigt. 4) Für Sonn- und Feiertagsschichten wird ein Zuschlag von 100 % bezahlt. Art. 7 - Akkordarbeiten 1) Akkordarbeit darf nur in Ausnahmefällen und im Einverständnis mit den Gesellen geleistet werden. 2) Alle Akkordpreise sind so zu bemessen, dass bei vereinbarter Leistung und bei regelmässiger Arbeitszeit ein Verdienst von 125 % der diesen Gesellen zugestandenen Stundenlöhne zu
zielen ist. Kommt der Geselle nicht auf 100 % der Leistung, so ist auf alle Fälle der vereinbarte Stundenlohn geschuldet. 3) Als Abschlagszahlung bei Akkordarbeit ist der vereinbarte Stundenlohn zu zahlen. 4) Die Abnahme der Akkordarbeit soll spätestens am Tage nach der Fertigstellung, die Abrechnung und Auszahlung des Überschusses bei der nächsten Lohnzahlung
folgen. Art. 8 - Örtliche und auswärtige Arbeiten 1) Für örtlich ausgeführte Arbeiten gilt die normale Arbeitszeit. Für auswärtige Arbeiten wird die Fahrzeit (Reisezeit) vom Betriebssitz nach der Arbeitsstelle und zurück wie die effektive Arbeitszeit bezahlt, jedoch nicht als effektiv verfahrene Arbeitszeit angerechnet, d.h. sie unterliegt nicht evtl. Überstundenzuschlägen. 2) Die Transportkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Bei durch den Arbeitgeber angeordneten Fahrten mit dem eigenen Wagen werden dem Arbeitnehmer die Fahrtkosten zu 8,50.- Luf. pro Kilometer vergütet. Art
- - Löhne - Werkzeugabnutzung - Einsargungen 1) Die in diesem Vertrag festgelegten Stundenlöhne sind Tariflöhne und gelten als Mindestsätze. Die effektiven und tariflichen Stundenlöhne werden gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen an den Index der Lebenshaltungskosten angepasst. 2) Die gemäss diesem Kollektivvertrag gültigen Tariflöhne sind in einem Anhang aufgeführt und sind ab dem
- Januar 1992 gültig. 3) Die Festsetzung der Stundenlöhne für jugendliche Arbeiter (Hilfsarbeiter unter 18 Jahren)
folgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes vom 28.10.
- Demnach gelten im Vergleich zum Vollarbeiter bei gleichwertiger Arbeit an demselben Arbeitsplatz für Jugendliche unter 18 Jahren nachfolgende Mindestsätze : Jugendliche von 17 bis 18 Jahren : 80 % Jugendliche von 16 bis 17 Jahren : 70 % Jugendliche von 15 bis 16 Jahren : 60 % 4) Für Werkzeugabnutzung wird ein steuer- und beitragsfreier Zuschlag von
- - Fr. monatlich gewährt. 5) Für Einsargungen wird ein einheitlicher Zuschlag von 650.- Fr pro Arbeiter und Leiche bezahlt. Diese Entschädigung ist im Sinne einer Mehrarbeit nicht zuschlagpflichtig. Arbeiter und Lehrlinge dürfen zu dieser Tätigkeit nicht gezwungen werden. 1521 Art. 10 - Einstufung 1) Als qualifizierte Arbeitskraft ist anzusehen der Arbeitnehmer, welcher nach
folgreich abgelegter Gesellenprüfung 3 Gesellenjahre nachweisen kann. Für Gesellen, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeitsinspektion hin ein niedrigerer Lohn als die im Anhang stehenden bezahlt werden. 2) Als Vollgeselle gilt der Geselle mit C.A.P., welcher selbständig von einer Skizze eine Werkstattzeichnung anfertigt, die entsprechende Holzliste aufstellt, sämtliche Maschinen bedienen kann, alle anfallenden Bankarbeiten
ledigt und die Oberflächenbehandlung beherrscht, sowie alle Montagearbeiten ausführen kann. 3) Als Hilfsarbeiter gelten jene Lohnempfänger, die keine Berufslehre absolviert haben und kein Gesellenzeugnis besitzen, sowie das
- Lebensjahr vollendet haben. 4) Als jugendliche Arbeiter gelten alle Jugendliche ohne Berufslehre bis zum vollendeten
- Lebensjahr. Art. 11 - Bezahlte Feiertage Als bezahlte Feiertage gelten,
- Januar, Ostermontag,
- Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Nationalfeiertag, Maria-Himmelfahrt,Allerheiligen und die 2 Weihnachtstage bzw. die entsprechenden
satzfeiertage. Art. 12 - Jahresurlaub und Sonderurlaub 1) Der jährliche
holungsurlaub ist nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vom 22.April 1966 abgeändert und
gänzt durch das Gesetz vom 26.07. 1975, welches einen integralen Bestandteil dieses Vertrages bildet. 2) Der zustehende Jahresurlaub beträgt 25 Arbeitstage zu 5 Tagen pro Woche. 3) Das Recht auf Urlaub wird nach 3-monatiger, ununterbrochener Beschäftigung beim gleichen Arbeitgeber
wirkt. 4) Während der Urlaubszeit darf der Arbeitnehmer keine entlohnte Arbeit ausführen, ansonsten ihm die zustehende Urlaubsentschädigung entzogen wird. 5) Wenn der Arbeitnehmer wegen persönlicher Angelegenheiten vom Arbeitsplatz abwesend sein muss, steht ihm ein Sonderurlaub mit voller Lohnentschädigung in folgenden Fällen zu : 1 Tag : Im Todesfall der Grosseltern beiderseits, Enkel, Enkelin, Bruder, Schwester, Schwager und Schwägerin ; 2 Tage : bei der Niederkunft der Ehefrau oder der legalen Adoption eines Kindes, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug (ein einfacher Wechsel der Schlafstätte ist nicht einem Umzug gleichzustellen) ; 3 Tage : beim Sterbefall des Ehepartners oder der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter ; 6 Tage : bei Heirat des Arbeitnehmers. Art. 13 - Entschädigungsberechtigte Arbeitsunterbrechung 1) Für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen kann der Arbeitnehmer maximal 4 × 2 = 8 Stunden jährlich von der Arbeit freigestellt werden. 2) Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten zieht keinen Lohnausfall nach sich, wenn der daran beteiligte Arbeitnehmer hierzu ausdrücklich von seinem Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter beauftragt wurde. Das gleiche gilt für diesbezügliche, behördliche
hebungen über Betriebsunfälle. Art. 14 - Lohnauszahlung Der Lohn soll in Lohntüten mit Firmenstempel, genauer Berechnung des Lohnes, sowie der gesetzlichen Abzüge einzeln aufgezählt, ausgehändigt werden oder per Banküberweisung gezahlt werden. Der Monatsabschluss geschieht am 1. eines jeden Monats ; fällt der 1. auf einen Sonn- oder Feiertag, so
folgt der Abschluss tagszuvor. Art. 15 - Werkzeuge 1) Für Arbeitnehmer, die das vorgeschriebene Werkzeug selbst stellen, gelten folgende Regeln :
- a)der Arbeitgeber hat die Pflicht, dieses Werkzeug nach Aufstellung gegen Feuergefahr zu versichern.
- b)für dieses Werkzeug
hält der Arbeitnehmer eine Entschädigung, welche in Artikel 9 festgelegt ist. 2) Werkzeugverzeichnis (Minimal notwendiges Werkzeug) : Handsäge, Schlichthobel, Putzhobel, Simshobel, Raspel, Schlichtfeile, Bohrmaschine, Satz Bohrer, Satz Stecheisen, Winkel, Fuchsschwanz, Stichsäge, Schraubenzieher, Abziehsteine, Ziehklinge, grosser und kleiner Hammer, Zangen, Setzwaage. Art. 16 - Hygiene und Unfallschutz 1) In jedem Betrieb müssen genügend verschliessbare Kleiderschränke, sowie genügend Waschgelegenheit und saubere Aborte vorhanden sein. 2) Wegen der grossen Staubentwicklung ist für die Entlüftung und Sauberhaltung der Werkstätten Sorge zu tragen. 3) Bei Arbeiten mit gesundheitsschädlichen Materialien (Cellulose usw.) müssen alle Schutzmassnahmen getroffen werden um die Gesundheit der Belegschaftsmitglieder sicherzustellen. 4) Der Betrieb ist verpflichtet zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer, sowie zur Verhütung von Arbeitsunfällen und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Bestimmungen, alle notwendigen Massnahmen zu
greifen. 5) Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet allen entsprechenden Anordnungen unbedingt Folge zu leisten und mitzuhelfen ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten. 1522 Art. 17 - Verbot der Schwarzarbeit Das Gesetz vom 3.August l977 betreffend das Verbot der Schwarzarbeit kommt voll zur Anwendung. Art. 18 - Paritätische Berufskommission und Schlichtungswesen 1) Nach Unterzeichnung dieses Vertrages bestimmen die Parteien je drei Vertreter, die zusammen die paritätische Berufskommission bilden. Dieser Kommission fällt die Aufgabe zu, die gegenseitige loyale Einhaltung der vorstehenden Vertragsbestimmungen zu überwachen, Anregungen und Beschwerden sind von dieser oder jener Seite objektiv zu prüfen, allfällige Differenzen nach Möglichkeit friedlich beizulegen und die zur Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz sowie der Preisschleuderei möglichen Massnahmen zu
greifen und vorzubereiten. 2) Verstösst der Arbeitgeber gegen die Bestimmungen betr. Nichteinhalten der Löhne, Überstundenzuschläge, Urlaub, bezahlte Feiertage usw. so hat
dies unbedingt nachzuzahlen. 3) Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und die weder durch die Berufskommission noch durch die Vorstände der vertragschliessenden Parteien bereinigt werden können, sind dem Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten. 4) Bei Streitigkeiten aller Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der vertraglichen und gesetzlichen Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden. Art. 19 - Schlussbestimmungen 1) Die Bestimmungen der Betriebsordnung der einzelnen Betriebe dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht in Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Inhalt und dem Sinne dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig. 2) Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnverhältnisse bleiben
halten. Art. 20 - Vertragsdauer und Kündigung 1) Vorliegender Vertrag tritt am 1. Januar 1991 in Kraft und
setzt den zuletzt am
- August l985 abgeschlossenen Vertrag, sowie Nachträge 1, gültig ab
- September 1987 und 2, gültig ab
- Mai
- Die im Anhang aufgeführten Löhne sind
st ab dem 1. Januar 1992 in Kraft. 2) Die von den Vertragsparteien angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung wird mit Veröffentlichung im «Memorial» wirksam. 3) Eine
stmalige Kündigung kann frühestens zum 31. Dezember 1992
folgen und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. 4)
folgt eine rechtmässige Kündigung bzw. werden Verhandlungen zwecks
neuerung des Vertrages beantragt, so müssen entsprechende Gespräche spätestens 6 Wochen vor dessen
falldatum aufgenommen werden. 5)
folgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum vorgesehenen Termin des Absatzes 3), so läuft der Vertrag stillschweigend weiter und kann in der Folge zum
sten eines jeden Monats unter Beachtung der angegebenen Kündigungsfrist gekündigt bzw. können Verhandlungen beantragt werden. 6) Die Partei, welche Verhandlungen beantragt, bzw. künftig den Vertrag kündigt, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge zu unterbreiten, die sowohl einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können. Luxemburg, den 23. Dezember 1991. Für die ASSOCIATION DES PATRONS-MENUISIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
nest ZEYEN Präsident Lucien HENGEN Generalsekretär Für die unterzeichneten Gewerkschaften: O.G.B.-L. Valerio DE MATTEIS L.C.G.B. Marc SPAUTZ LOHNKATALOG Tarifliche Mindestlöhne *) Index 484,97 Hilfsarbeiter 1.Arbeitsjahr 2.Arbeitsjahr 3.Arbeitsjahr 4.Arbeitsjahr 5.Arbeitsjahr 218.218.218.228.234.Gesellen (C.A.T.P.) 1.Gesellenjahr 2.Gesellenjahr 3.Gesellenjahr 4. Gesellenjahr 256.256.261.271.- 1523 5.Gesellenjahr 6.Gesellenjahr 7.Gesellenjahr 8.Gesellenjahr Vollgesellen 275.320.330.345.375.- *) Einstufung gemäss Artikel 10 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 85, alinéa 5, 1o et 90, alinéa 3 du code des assurances sociales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre secrétaire d’Etat à la Jeunesse, de Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons
Art. I. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires est modifié comme suit: «Art. 1er. L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires organisées et surveillées par l’Etat, les communes, les établissements publics, les chambres professionnelles ou par des organismes agréés par l’Etat sur le territoire luxembourgeois ou à l’étranger. Par activité préscolaire, scolaire ou universitaire au sens du présent règlement on entend en dehors des activités inscrites au programme d’enseignement
- a)les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, les voyages d’études et visites guidées;
- b)les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;
- c)les consultations, séances d’information et cycles de formation pour parents d’élèves, la participation des élèves et étudiants à des journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;
- d)les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans des entreprises ou administrations;
- e)les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l’éducation nationale;
- f)l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
- g)les cours de musique dispensés dans les conservatoires et écoles de musique. Par activité péripréscolaire, périscolaire ou périuniversitaire au sens du présent règlement on entend:
- a)le séjour dans les cantines, les internats, les garderies et foyers de jour pour enfants âgés de quatre ans au moins, les foyers et centres d’accueil et d’observation et les centres d’animation et de vacances, ainsi que les activités socio-éducatives et de loisirs organisées par ces institutions;
- b)les activités sportives, artistiques, culturelles, écologiques et scientifiques au sein d’équipes sportives, de chorales, fanfares, groupes de théâtre, ciné-clubs, groupes de création artistique, d’animation ou de recherche scientifique auprès des écoles;
- c)les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges scolaires et de jumelages d’écoles ou d’échanges des jeunes dans le cadre d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des élèves ou jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des élèves ou jeunes étrangers au Luxembourg;
- d)la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances;
- e)les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne scolaire;
- f)la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale; 1524
- g)les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes;
- h)la participation à la formation d’animateurs;
- i)les activités de consultation, de guidance et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés. Pour les activités visées à l’alinéa 2 sous a),
- d)et
- f)ainsi qu’à l’alinéa 3 sous b), c),
- d)et h), l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l’activité. L’agrément aux fins de l’alinéa 1 fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la sécurité sociale et, soit du ministre de l’éducation nationale, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de la famille et de la solidarité, selon le cas, à publier au Mémorial. Les organisateurs des activités prévues ci-avant assument, en cas d’accident des nouveaux bénéficiaires de l’assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire. L’assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires, suivies à l’étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg. Le droit aux prestations prévues par le présent alinéa est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations de même nature, auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont s’agit. En cas d’accident, le service de la sécurité dans les écoles du ministère de l’éducation nationale procède à la déclaration de l’accident à l’association d’assurance contre les accidents, moyennant un formulaire spécial élaboré par celle-ci. Lorsque les organes de l’association d’assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les indemnités revenant aux bénéficiaires de l’extension de l’assurance contre les accidents prévus par le présent règlement, un représentant du ministre de l’éducation nationale leur est adjoint avec voix consultative. Les décisions de ces organes donneront lieu aux recours prévus en matière d’assurance contre les accidents.» Art. II. L’alinéa 1 de l’article 4 est modifié comme suit: «Art. 4. Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de pension habituelle ou de leur dernier lieu de travail au lieu des activités visées par l’article 1er du présent règlement et pour en revenir.Toutefois, en ce qui concerne les activités visées par l’alinéa 7 de l’article 1er, la couverture de l’assurance intervient également en dehors du territoire national.» Art. III. Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre ministre de l’Education nationale, notre secrétaire d’Etat à la Jeunesse, notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 8 juillet 1992. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de l’Education nationale, Marc Fischbach La Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 4 paragraphe 1 sous a); Vu le règlement (CEE) modifié no 775/87 du Conseil du 16 mars 1987 relatif à la suspension temporaire d’une partie des quantités de référence visées à l’article 5quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (CEE) modifié no 2349/91 de la Commission du 31 juillet 1991 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1637/91 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la production laitière; 1525 Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait; Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions fixées en exécution de l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. L’article 3 paragraphe
(1)du règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière est modifié comme suit:
(1)Le premier tiret est complété par la disposition suivante: «toutefois, en ce qui concerne les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, l’abandon total et définitif de la production laitière doit intervenir avant le 1er octobre 1992;»
(2)Le deuxième tiret est complété par la disposition suivante: «toutefois, pour les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le producteur doit renoncer à 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1992/93 et à la totalité de la quantité de référence à partir du 1er avril 1993;» Art. 2. L’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte ci-après: «
(1)Pour les demandes présentées avant le 1er août 1992 l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 30 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règlement, payable en une seule fois.Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er août 1992 l’indemnité est fixée à 28 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence précitée. L’indemnité est réduite de l’ensemble des montants payés au producteur en application de l’article 1er du règlement (CEE) no 1637/91.
(2)Le paiement de l’indemnité est effectué avant le 1er juillet 1992; toutefois, pour les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le paiement intervient avant le 1er janvier 1993.
(3)Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement, pendant les cinq premières années, une déclaration certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation.» Art. 3. L’article 5 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte ci-après: «
(1)Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire auprès du Service d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à disposition par ledit Service.
(2)Pour les demandes présentées avant le 1er mars 1992 le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande après le 29 février 1992; en ce qui concerne les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992, le producteur faisant appel à l’indemnité s’engage à ne plus retirer sa demande après le 31 août 1992.» Art. 4. Le paragraphe
(2)de l’article 7 du règlement grand-ducal prémentionné est modifié comme suit: «
(2)Pour les demandes présentées avant le 1er mars 1992, la quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir du 1er avril 1992 à la réserve nationale constituée en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 prémentionné. Pour les demandes présentées entre le 1er juin 1992 et le 1er septembre 1992 la quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale — à raison de 50% à partir du 1er octobre 1992 et — à raison de 100% à partir du 1er avril 1993.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 juillet
- Jean 1526 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). B e t t b o r n . — Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — Règlement sur les chiens. En séance du 28 février 1992 le Conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 février 1992 le Conseil communal d’
peldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 mars 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — Règlement d’utilisation du centre omnisports. En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement d’utilisation du centre omnisports. Ledit règlement a été publié en due forme. G a r n i c h . — Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de résidence. En séance du 15 novembre 1991 le Conseil communal de Garnich a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de résidence. Ledit règlement a été approuvé en date du 19 mars 1992 et publié en due forme. H o b s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 novembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mars et 1er avril 1992 et publié en due forme. Ju n g l i n s t e r. — Règlement d’ordre intérieur. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Junglinster a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. K ay l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 mars 1992 et publié en due forme. K ay l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 6 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 janvier et 25 février 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 20 janvier 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 17 mars 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 24 mars 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 16 mars 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 mars et 7 avril 1992 et publié en due forme. M e d e r n a c h . — Règlement sur les façcades. En séance du 27 juin 1990 le Conseil communal de Medernach a édicté un règlement sur les façcades. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — Règlement concernant le marché et la braderie. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant le marché et la braderie. Ledit règlement a été publié en due forme. 1527 M o m p a c h . — Nouvelle dénomination de rues. En séance du 16 novembre 1990 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération concernant la nouvelle dénomination des rues, modifiant et complétant celle du 19 septembre
- Ladite délibération a été publiée en due forme. R o e s e r. — Règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre. En séance du 18 octobre 1991 le Conseil communal de Roeser a édicté un règlement destiné à garantir l’approvisionnement en eau potable du pays durant la période de vidange du lac d’Esch-sur-Sûre, Ledit règlement a été publié en due forme. S a e u l . — Modification du règlement sur les canalisations. En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Saeul a édicté un règlement sur les canalisations modifiant et complétant celui du 14 novembre
- Ledit règlement a été publié en due forme. W i l t z . — Règlement de circulation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 janvier et 5 mars 1992 et publié en due forme. Wo r m e l d a n g e . — Fixation des nuits blanches à des jours déterminés. En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les nuits blanches pour l’année 1992 à des jours déterminés. Ladite délibération a été publiée en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e r t r a n g e . — En séance du 8 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 24 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 24 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séance du 21 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i rc h . — En séance des 21, 22, 24 et 25 avril 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 30 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 29 et 30 avril 1992 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance du 24 février 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation confirmant cent-trois règlements édictés par le collège échevinal entre le 13 janvier et le 21 février
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 13 mai 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance des 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30 avril et 4 mai 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quatre-vingt-trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x we i l e r. — En séance du 8 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G reve n m a c h e r. — En séance du 9 avril 1992 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e . — En séance du 13 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1528 L o re n t z we i l e r. — En séance du 27 mars 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r. — En séance du 14 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a n t e r n a c h . — En séance du 11 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance des 13 et 29 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g . — En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de la commune de Mertzig a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en dae des 27 mars et 1er avril 1992 et publiés en due forme. M e r t z i g . — En séance du 15 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N e u n h a u s e n . — En séance du 19 mars 1992 le conseil échevinal de la commune de Neunhausen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séance des 15, 23 avril, 5 et 6 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12 mars 1992 et publié en due forme. S a n e m . — En séance du 27 février 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séance des 27, 29 avril et 4 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 5 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance des 28 avril et 6 mai 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 17 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Wo r m e l d a n g e . — En séance du 9 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai
- Te x t e c o o r d o n n é d u 2 9 m a i 1 9 9 2 . — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 35 du 29 mai 1992, il y a lieu de lire à la page 1119, à l’article 2: «Est considérée comme vente en solde, toute offre ou vente en détail . . .» (au lieu de: . . . toute offre en détail . . .). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg