Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1
Art. 1
. Le présent code de déontologie est applicable à toute personne inscrite au tableau de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, ainsi qu’à toute personne exerçcant d’une manière occasionnelle la profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil au Grand-Duché de Luxembourg. Formes et modalités d’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil sont tenus d’exercer leur profession avec compétence et diligence en respectant les lignes de conduite professionnelle déterminées par les dispositions du présent règlement grand-ducal. L’architecte et l’ingénieur-conseil sont tenus d’adapter le nombre et l’étendue des missions qu’ils acceptent à leurs possibilités d’intervention personnelle, aux moyens qu’ils peuvent mettre en oeuvre ainsi qu’aux exigences particulières qu’impliquent l’importance et le lieu d’exécution de leurs missions. Ils informent immédiatement l’Ordre de toute modification intervenant dans leur statut professionnel. Art.
- La rémunération des architectes et des ingénieurs-conseils doit correspondre à une rétribution équitable, correspondant à l’importance de la mission accomplie et leur permettant d’exercer dignement leur profession. Activités incompatibles. Art.
- L’exercice de la profession d’architecte et d’ingénieur-conseil à titre indépendant est incompatible avec toute activité commerciale. Toute collaboration, participation sous quelque forme que ce soit, à une autre activité dans les secteurs d’activités connexes exige l’autorisation écrite du Conseil de l’Ordre qui ne peut être accordée qu’à la condition que l’indépendance professionnelle soit sauvegardée. L’exercice de la profession d’architecte et de celle d’ingénieur-conseil à titre d’indépendant est toujours incompatible avec la profession d’entrepreneur de tous travaux de construction. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles par l’article 4, ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil peuvent faire connaître leurs activités au public, mais avec discrétion, en s’interdisant toute publicité tapageuse. Ils veillent à ce que des tiers ne se servent indûment à des fins commerciales de leur nom ou de leur titre. Ils peuvent faire mention de leur qualité d’architecte et d’ingénieur-conseil dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu’à l’occasion de toute intervention destinée à informer le public. Dès le début des travaux et jusqu’à leur achèvement, peut être apposé sur le chantier un panneau indiquant le ou les noms des architectes et ingénieurs-conseils chargés d’une mission dans l’élaboration de l’oeuvre. L’architecte et l’ingénieur-conseil ont le droit de signer leur oeuvre après l’achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil s’abstiennent de toute démarche et de toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de leur profession. Il leur est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions. Rapports avec le maître d’ouvrage. Art.
- Pour toute mission, une convention doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties, au plus tard lorsque la mission a été définie ; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu’elles résultent de la législation et de la réglementation applicables. 1693 Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil veillent à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, conformément à la convention conclue entre parties. Toute modification importante du programme fixé dans la convention, intervenant au cours de l’étude ou de l’exécution des travaux, doit faire l’objet d’une convention additionnelle qui en mentionnera l’incidence financière. Art.
- Excepté le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, il est interdit à l’architecte et à l’ingénieur-conseil de révéler les secrets dont ils sont dépositaires. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil veillent au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission qui leur est confiée. Art.
- Lorsque le client-maître de l’ouvrage fait construire un bien en vue de le vendre ou d’en céder la jouissance, l’architecte et l’ingénieur-conseil doivent veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l’intérêt public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil assistent le maître de l’ouvrage dans le choix des personnes appelées à coopérer, en vue de la réalisation du projet dans les meilleurs conditions de prix et de qualité. Ils attirent l’attention de leur client sur les garanties offertes par ces dernières. Art.
- Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes d’attribution des marchés, l’architecte et l’ingénieur-conseil veillent à l’égalité de chance des concurrents, tout en assistant le maître de l’ouvrage. Collaboration au cours d’une mission entre membres de l’Ordre et leurs rapports avec d’autres intervenants. Art.
- Lors de la conception et/ou de la réalisation d’une oeuvre impliquant une collaboration, les membres de l’Ordre sont tenus de définir par écrit les rôles respectifs, les responsabilités de toutes les personnes concernées et leurs assurances. Cette convention écrite détermine également les modalités et les montants des rémunérations respectives. Rapports entre membres de l’Ordre. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil font preuve de confraternité et de loyauté. Ils jugent l’oeuvre des membres de l’Ordre en toute objectivité ; ils admettent également que les confrères critiquent leurs propres travaux dans le même esprit. Ils s’abstiennent d’une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire aux membres de l’Ordre dans leur situation professionnelle. Art.
- Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte et un ingénieur-conseil sont appelés à succéder à un confrère, ils sont tenus d’en informer par écrit ce dernier et en cas de décès ses ayants droit par lettre recommandée ; ils sont tenus de s’enquérir des inconvénients qui pourraient résulter de la reprise. Le professionnel appelé à reprendre la mission doit en informer au préalable le Conseil de l’Ordre en faisant connaître l’étendue de sa mission. L’architecte et l’ingénieur-conseil ne peuvent agir avant d’avoir vérifié le règlement des honoraires dus au prédécesseur ou à ses ayants droit. En cas de différend ou d’urgence, les intéressés peuvent demander l’avis du Conseil de l’Ordre lequel accorde à l’architecte ou à l’ingénieur-conseil, sollicité en vue de la continuation par le maître de l’ouvrage, l’autorisation d’accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée. Le Conseil de l’Ordre est tenu de prendre position dans un délai de trois mois. En cas de litige sur le taux des honoraires, celui-ci est fixé par le Conseil de l’Ordre. L’architecte et l’ingénieur-conseil ou leurs ayants droit transmettent à l’architecte et à l’ingénieur-conseil qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession. Art.
- Si plusieurs membres de l’Ordre coopèrent, pour tout ou en partie, à un même travail ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration. Ces architectes et ingénieurs-conseils se communiquent tous les renseignements et documents dans l’intérêt de la mission et de la coopération. Participation à des concours. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil peuvent participer à un concours qui les met en concurrence avec d’autres architectes et ingénieurs-conseils sur base de la qualité des projets, lorsque les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l’honneur et la dignité de la profession. Par contre, l’architecte et l’ingénieur-conseil doivent s’abstenir d’organiser ou de participer à des appels d’offres publics ou privés, visant à mettre en concurrence des architectes et/ou des ingénieurs-conseils sur le prix de leurs prestations. La participation de l’architecte et de l’ingénieur-conseil à un appel d’offres-concours, portant à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution, n’est admissible que si les conditions de ce marché ne dérogent en rien aux lois et règlements régissant leur profession, notamment en ce qui concerne l’indépendance. 1694 Rapports de l’architecte et de l’ingénieur-conseil avec l’Ordre. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil ne peuvent décliner la compétence du Conseil de l’Ordre, ni celle du Conseil de discipline, institués par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. Art.
- Sur simple demande du Conseil de l’Ordre, l’architecte et l’ingénieur-conseil communiquent, dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission du Conseil de l’Ordre. Rapports avec les architectes et les ingénieurs-conseils stagiaires. Art.
- Le Conseil de l’Ordre et les membres de l’Ordre soutiennent et favorisent la formation des stagiaires par tous les moyens qu’ils jugent opportuns. Le Conseil de l’Ordre, s’il le juge utile, informe les stagiaires des activités de l’Ordre. Droits intellectuels. Art.
- L’architecte et l’ingénieur-conseil auteurs d’une création ou d’une invention, peuvent percevoir à ce titre des droits et en tirer un juste profit. L’architecte et l’ingénieur-conseil qui développent des techniques ou des procédés nouveaux peuvent les faire protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Ils sont autorisés à prêter leur collaboration à l’exploitation de ces brevets et droits, à conditions qu’ils ne soient pas de nature à mettre leur indépendance en jeu. Sous réserve de ce qui précède, ils autorisent leurs confrères à en faire usage. Disposition finale. Art.
- Notre ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Le ministre des Classes moyennes Château de Berg, le 17 juin
- et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 19 juin 1992 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit des marchandises de et vers les Républiques de Serbie et du Monténégro. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CEE) no 1432/92 du 1er juin 1992; Vu la Décision no 92/285/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 1er juin 1992; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tous les échanges commerciaux avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), afin de pouvoir exécuter le Règlement et la Décision précités; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) qui ne se trouvent pas en libre pratique dans les Communautés européennes. Art.
- Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de tous produits originaires ou en provenance des Communautés Européennes. Art.
- Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) est subordonné à la production d’une licence. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 19 juin
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos
1695 Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 8 novembre 1979 ayant pour objet de préciser les conditions d’octroi de l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 8 novembre 1979 ayant pour objet de préciser les conditions d’octroi de l’allocation pour personnes gravement handapées est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: «Pour les personnes à déficit auditif grave cette diminution est donnée pendant toute la période d’instruction spéciale précédant l’exercice d’une activité professionnelle, en cas de réduction de plus de 75 db de la capacité auditive de la meilleure oreille datant depuis la naissance ou d’avant l’acquisition d’un langage maternel; cette réduction est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte au seuil des trois fréquences conversationnelles 500 (ou 512), 1000 (ou 1024) et 2000 (ou 2048).» Art.
- Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 29 juin
- Jean Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête:
Art. 1
. L’année cynégétique 1992/93 commence le 1er août 1992 et finit le 31 juillet
- Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil. Art.
- L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 10 octobre au 28 février. Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août. Art.
- Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art.
- La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art.
- La chasse est ouverte: 1696 A. en plaine et dans les bois: a) Grand gibier
- au cerf dix cors et plus, du 1 septembre au 9 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
- à la biche et au faon du 10 octobre au 30 novembre;
- au sanglier mâle du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;
- à la laie du 1er août au 31 décembre et du 16 juillet au 31 juillet;
- au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé pendant toute l’année;
- pendant la période du 1er août au 9 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs;
- au daim, à la daine et au faon du 1er septembre au 30 novembre; pendant la période du 1er septembre au 9 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
- au brocard du 1er août au 10 août, du 10 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis;
- à la chevrette et au chevrillard du 10 octobre au 30 novembre;
- au mouflon mâle, du 1er septembre au 9 octobre et du 1er décembre au 31 décembre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
- au mouflon femelle et à l’agneau, du 10 octobre au 30 novembre. b) Petit gibier et gibier d’eau
- au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; à la poule faisane, du 10 octobre au 30 novembre; au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; c) Autre gibier
- 20.
au pigeon ramier du 1 septembre au 28 février; à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février; à la martre et à la fouine, au putois, à l’hermine et à la belette, du 10 octobre au 28 février; au lapin sauvage et au renard, pendant toute l’année. B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:
- le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
- le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art.
- Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon, du chevreuil jusqu’au lieu de consommation ou de vente au détail n’est autorisé que si l’animal est muni d’un dispositif de marquage délivré par l’administration des Eaux et Forêts et a conservé sa tête. La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits. Art.
- Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août
- Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 1er juillet
- Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre d’agriculture; la chambre de commerce demandée en son avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1697 Arrêtons: Art. 1 . Les coefficients définitifs et provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 (définitif) 1986 0,968 (définitif) 1987 0,958 (définitif) 1988 0,946 (définitif) 1989 0,919 (définitif) 1990 0,907 (définitif) 1991 0,875 (provisoire) 1992 0,868 (provisoire) Art.
- Le présent règlement remplace les règlements grand-ducaux du 13 juillet 1989, du 12 juillet 1990 et du 11 juin 1991 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 8 juillet
- à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales; Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de pension des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et de la caisse de pension agricole; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers et de la chambre d’agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit: «Pour l’exercice 1992, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de 2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre le vieillesse et l’invalidité, le montant de 58.300 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.» Art. 2. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 8 juillet 1992. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics, de la matière de la partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1698 Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18 , paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Travaux Publics, des épreuves écrites sur les matières suivantes: I. Législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures
- a)au niveau national
- b)au niveau des CE II. Législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique III. Législation sur le Fonds des Routes IV. Législation sur la voirie normale V. Législation fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles VI. Législation sur la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Art. 2. La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours. Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Barcelone, le 21 juillet 1992. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Loi du 27 juillet 1992 portant 1. modification de la loi du 1er août 1988 portant création d’une allocation d’éducation; 2. modification de la loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire; 3. modification de l’article 171 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. I . La loi du 1 août 1988 portant création d’une allocation d’éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit: 1. L’article 2 est remplacé comme suit: «
(1)Peut prétendre à l’allocation d’éducation toute personne qui:
- a)est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement;
- b)élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
- c)s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement.
(2)Par dérogation à la condition prévue au paragraphe
(1), sous c), peut également prétendre à l’allocation toute personne qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles ou bénéficie d’un revenu de remplacement et qui, indépendamment de la durée de travail presté, dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d’un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale, — trois fois le salaire social minimum de référence si elle élève un enfant; — quatre fois le salaire social minimum de référence si elle élève deux enfants; — cinq fois le salaire social minimum de référence si elle élève trois enfants et plus.
(3)Par dérogation aux conditions prévues au paragraphe
(1)sous c) et au paragraphe
(2), peut prétendre à la moitié de l’allocation d’éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, toute personne qui 1699
- a)exerce une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée de travail hebdomadaire totale effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, ou bénéficie d’un revenu de remplacement correspondant à la durée de travail déterminée ci-avant;
- b)s’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail, telle qu’elle est déterminée sub
- a)Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions.» 2. Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Sont considérés comme revenus aux termes de la présente loi, les revenus professionnels tels que définis à l’article 241, alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales.» 3. L’article 5 est remplacé comme suit: «L’allocation d’éducation est due à partir du 1er jour du mois qui suit, soit l’expiration du congé de maternité ou du congé d’accueil, soit la fin du droit à l’allocation de maternité. Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due. L’allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de deux ans accomplis. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’allocation est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève dans son foyer trois enfants ou plus tant que l’un des enfants est âgé de moins de quatre ans accomplis. Elle est maintenue également en faveur de toute personne qui élève dans son foyer un enfant âgé de moins de quatre ans accomplis pour lequel est versée l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 4, alinéa 5 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales. Le droit à l’allocation prend fin si les conditions d’octroi prévues par la présente loi ne sont plus remplies.» 4. L’article 6 est remplacé comme suit: «L’allocation d’éducation est fixée à trois mille francs par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer. En cas d’application des seuils visés à l’article 2, paragraphe
(2), l’allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus, déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l’allocation d’éducation dépasse les seuils visés. Le montant ci-dessus correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.» 5. L’article 10 est remplacé comme suit: «L’allocation d’éducation est à charge de l’Etat. Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l’année, les avances excèdent les dépenses justifiées de la caisse, l’excédent est restitué à l’Etat.» Art. II. La loi modifiée du 14 juillet 1986 concernant la création d’une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit: 1. L’article 3 est modifié comme suit: «L’allocation de rentrée scolaire s’élève:
- a)pour un enfant à — sept cents francs s’il est âgé de plus de six ans; — mille francs s’il est âgé de plus de douze ans;
- b)pour un groupe de deux enfants à — mille deux cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans; — mille cinq cents francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;
- c)pour un groupe de trois enfants et plus à — mille sept cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans; — deux mille francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans. Ces montants correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.» 2. L’article 4 est complété par un second alinéa qui a la teneur suivante: «L’allocation est suspendue jusqu’à concurrence des prestations non-luxembourgeoises de même nature. En cas de cumul avec une allocation scolaire mensuelle, elle est mise en compte à raison de 1/12e par mois à compter du mois d’août ou, le cas échéant, du mois de la rentrée.» 3. L’article 5 est remplacé comme suit: «L’allocation de rentrée scolaire est à charge de l’Etat. Celui-ci verse une avance à la caisse nationale des prestations familiales. Si l’avance excède les dépenses justifiées de la caisse, l’excédent est restitué à l’Etat au plus tard à la clôture de l’exercice.» 1700 Art. III. La loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992 est complétée par l’article ci-après: Article Code éco. Code fonc. Libellé Crédit 1992 42.004 42.00 06.13 Prise en charge par l’Etat de l’allocation de rentrée scolaire (crédit non-limitatif et sans distinction d’exercice) 580.500.000 Art. IV. Le point 7) de l’alinéa 1er de l’article 171 du code des assurances sociales est complété par la phrase suivante: «La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge;» Art. V. La présente loi entre en vigueur le 1er août 1992, à l’exception de l’article Ier, point 3. et de l’article IV qui entrent en vigueur le 1er septembre 1992, et de l’article Ier, points 1. paragraphe
(3),
- et
- qui entrent en vigueur le 1er juillet
- La période supplémentaire de vingt-quatre mois au titre de l’article 171, alinéa 1er sous 7) tel que modifié par l’article IV de la présente loi est mise en compte d’office en faveur de la personne dont la mise en compte des premiers vingtquatre mois a été effectuée entre le 1er janvier 1988 et le 1er septembre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Sécurité Sociale, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Barcelone, le 27 juillet
- Jean Doc. parl. 3624; sess. ord. 1991-
- Loi du 27 juillet 1992 autorisant les travaux de réhabilitation du pont «Schlassbreck» à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réhabilitation du pont «Schlassbreck». Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi, évaluées à cent soixante millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux, sont imputés à charge des crédits des budgets extraordinaires des exercices 1993 et subséquents. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3641; sess. ord. 1991-
- Barcelone, le 27 juillet
- Jean 1701 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe
(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
- Art.
- Notre ministre du Travail, Notre ministre des Finances et Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
- Le Ministre du Travail, Barcelone, le 27 juillet
- Ministre des Finances, Jean Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 3584; sess. ord. 1991-
- Règlements communaux. B e r t r a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 3 février 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1992 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 février 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1992 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles. En séance du 14 février 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. B i s s e n . - Règlement-taxe sur les cautions à fournir en matière d’autorisations de bâtir. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les cautions à fournir en matière d’autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1992 et publiée en due forme. B i s s e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1992 et publiée en due forme. 1702 B i s s e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1992 et publiée en due forme. B i s s e n . - Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles. En séance du 28 février 1992 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1992 et publiée en due forme. B i s s e n . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1992 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 11 janvier 1992 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mars 1992 et publiée en due forme. C l e m e n c y . - Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1992 et publiée en due forme. C l e r v a u x . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 3 février 1992 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1992 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 5 janvier 1989 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 avril
- D i e k i r c h . - Nouvelle fixation des droits d’inscription aux cours de musique à partir de l’exercice scolaire 1992/
- En séance du 16 janvier 1992 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de musique à partir de l’exercice scolaire 1992/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1992 et publiée en due forme. D i p p a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 janvier 1992 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général : chapitre XXII : -Vente d’imprimés et de documents vidéo communaux. En séance du 9 mars 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la chapitre XXII : -Vente d’imprimés et de documents vidéo communaux — du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mars 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au Syndicat des Eaux du Sud. En séance du 9 mars 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au Syndicat des Eaux du Sud. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1992 et publiée en due forme. E l l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 2e semestre
- En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 2e semestre
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1992 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e . - Règlement-taxe sur l’utilisation et la location du Centre Omnisports Henri Schmitz. En séance du 10 janvier 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation et la location du Centre Omnisports Henri Schmitz. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mars 1992 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e . - Introduction d’une taxe de participation aux frais du service Loisirs-Vacances. En séance du 24 février 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de participation aux frais du service Loisirs-Vacances. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1992 et publiée en due forme. 1703 E s c h / A l z e t t e . - Nouvelle fixation du prix de base de l’eau. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de base de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 avril 1992 et publiée en due forme. F r i s a n g e . - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir. En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1992 et publiée en due forme. F r i s a n g e . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. En séance du 15 janvier 1992 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1992 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 1er janvier
- En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1992 et publiée en due forme. H o b s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’utilisation du rouleau-compresseur et du compresseur à des fins privées. En séance du 29 janvier 1992 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation du rouleau-compresseur et du compresseur à des fins privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1992 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Règlement-taxe sur la délivrance d’une carte d’identité nouveau modèle. En séance du 3 décembre 1991 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la délivrance d’une carte d’identité nouveau modèle. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1992 et publiée en due forme. K a y l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 19 décembre 1990 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1992 et publiée en due forme. K a y l . - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Kayl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mars 1992 et par décision ministérielle du 18 mars 1992 et publiée en due forme. K e h l e n . - Règlement-taxe sur la réfection des trottoirs. En séance du 18 novembre 1991 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour la réfection des trottoirs. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1992 et publiée en due forme. 1704 K e h l e n . - Nouvelle fixation des quotes-parts pour les enfants admis au groupe de jeux pour bambins à Keispelt. En séance du 18 novembre 1991 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les quotes-parts pour les enfants admis au groupe de jeux pour bambins à Keispelt. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1992 et par décision ministérielle du 18 février 1992 et publiée en due forme. K e h l e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Nouvelle fixation de la taxe d’épuration des eaux. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’épuration des eaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1992 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . - Fixation du minerval pour l’enseignement préscolaire et primaire pour l’enfant dont la personne responsable ne réside pas dans le ressort scolaire de la commune. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval pour l’enseignement préscolaire et primaire pour l’enfant dont la personne responsable ne réside pas dans le ressort scolaire de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février 1992 et par décision ministérielle du 19 février 1992 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1992 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Règlement-taxe sur l’utilisation du hall polyvalent à Mertzig. En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du hall polyvalent à Mertzig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1992 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Règlement-taxe sur la location de la salle des fêtes de la mairie à Mertzig. En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la location de la salle des fêtes de la mairie à Mertzig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1992 et publiée en due forme. M o m p a c h . - Nouvelle fixation de la taxe annuelle à payer par le locataire d’un logement communal pour le raccordement à l’antenne collective de télévision. En séance du 13 mars 1992 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à payer par le locataire d’un logement communal pour le raccordement à l’antenne collective de télévision. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 avril 1992 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1991 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1992 et publiée en due forme. 1705 N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1992 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement et l’incinération des ordures ménagères. En séance du 20 mars 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement et l’incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1992 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . - Règlement-taxe sur la location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus. En séance du 3 avril 1992 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la location de la cave du bâtiment communal dit Kochhaus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1992 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement et règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales. En séance du 30 janvier 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement et le règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels et sportifs et autres salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement et l’incinération des ordures ménagères. En séance du 23 janvier 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement et l’incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Fixation de la taxe d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise. En séance du 23 janvier 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation de la taxe d’utilisation de la canalisation pour les industries non raccordées au réseau de distribution d’eau communal. En séance du 23 janvier 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation pour les industries non raccordées au réseau de distribution d’eau communal. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 23 janvier 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mars 1992 et publiée en due forme. S c h u t t r a n g e . - Modification de la taxe-caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe-caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la location du Centre culturel Al Schmelz à Steinfort. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location du Centre culturel Al Schmelz à Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la piscine. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir à la piscine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1992 et publiée en due forme. 1706 S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 28 février 1990 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la location de la salle des sports à Steinfort. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location de la salle des sports à Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Fixation de la taxe pour la réfection du trottoir et/ou de la chaussée après raccordements. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la réfection du trottoir et/ou de la chaussée après raccordements. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la morgue. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’utilisation de la morgue. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation des taxes de concessions funéraires et des taxes des colombaires. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concessions funéraires et les taxes des colombaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation des taxes d’enterrement et d’exhumation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’enterrement et d’exhumation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Règlement-taxe sur la confection de photocopies au profit des particuliers. En séance du 11 mars 1992 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour la confection de photocopies au profit des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1992 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s . - Règlement-taxe sur l’infrastructure générale. En séance du 10 mars 1992 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 1992 et publiée en due forme. W i l t z . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 27 février 1992 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1992 et publiée en due forme. W i l w e r w i l t z . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1992 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 30 décembre 1991 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 1992 et publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg