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Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat auxAssurances . . . .

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat auxAssurances . . . . . . . . . . . . . page 1716 Règlement grand-ducal

Art. 2. L’annexe du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 précité est abrogée.

Art.

  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 8 juillet
  2. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 15 juillet 1992 portant institution d’un régime d’aides destiné à encourager l’extensification de la production agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d’encourager le retrait des terres arables, l’extensification et la reconversion de la production agricole; Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture; Vu le règlement (CEE) no 4115/88 de la Commission du 21 décembre 1988 déterminant les modalités d’application du régime d’aides à l’extensification de la production; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1718 Arrêtons: Art. 1er. Il est institué un régime d’aide en faveur de l’extensification de la production agricole selon les conditions et modalités d’application prévues à l’article 3 du règlement (CEE) no 2328/91 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture, au règlement (CEE) no 4115/88 déterminant les modalités d’application du régime d’aide à l’extensification de la production, ainsi que celles fixées par le présent règlement. Art. 2.

(1)Le régime d’aide est réservé aux agriculteurs qui s’engagent à réduire d’au moins 20%, pour une période de cinq ans, la production d’un ou plusieurs produits excédentaires dont la liste est fixée à l’annexe I par rapport à la production moyenne au cours de la période de référence visée à l’article 3 ci-après, sans que les capacités de production d’autres produits excédentaires n’augmentent.
(2)Cette réduction de la production doit être réalisée par une diminution quantitative réelle en ce qui concerne la production de viande bovine et par l’instauration d’un mode de production moins intensif tel que défini à l’article 5 ci-après en ce qui concerne les productions de grande culture. Art.
  1. La période de référence visée à l’article 4 du règlement (CEE) no 4115/88 correspond aux années 1988 et
  2. Toutefois, si les données relatives à la gestion s’avèrent insuffisantes ou si le demandeur a subi des pertes de production en raison d’événements exceptionnels, il est fait recours aux données des années précédentes. Art.
  3. Dans le secteur de la viande bovine, la réduction de la production de viande bovine visée à l’article 2 paragraphe 2, doit être opérée par une diminution du cheptel bovin, exprimée en unités gros bétail (U.G.B.), de 20% au moins par rapport à la période de référence. Art.
  4. L’extensification dans le secteur des grandes cultures comporte de la part du demandeur d’aides l’engagement de convertir pendant cinq années l’ensemble de l’exploitation vers un système de production moins intensif. Les critères auxquels doit répondre ce système de production sont fixés à l’annexe
  5. Art. 6.
(1)En vue d’obtenir l’aide prévue à l’article 1er, l’intéressé doit présenter à l’organisme visé à l’article 9 une demande d’aide établie selon les dispositions de l’article 9 du règlement (CEE) no 4115/88 sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme.
(2)La demande doit être introduite pour le 31 août. La période de l’engagement ne peut débuter que le 1er novembre de l’année de la demande. Chaque année de la période commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre. Art. 7. L’exploitation concernée par l’extensification ne fera l’objet de l’octroi de l’aide que si le demandeur l’a exploitée depuis cinq années au moins avant le présentation de la demande. Art. 8.
(1)L’aide en faveur de l’extensification de la production de viande bovine est fixée à 8.000 F par U.G.B. effectivement réduite.
(2)L’aide en faveur de l’extensification des productions de grande culture est fixée à 6.000 F par hectare de surface agricole utile exploitée pendant la période de référence.
(3)L’aide est versée pendant cinq années à la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l’engagement. Art. 9.
(1)L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est désignée comme instance compétente en matière d’application du régime d’aide destiné à encourager l’extensification de la production agricole. Le Ministre de l’Agriculture désigne les agents de l’administration susvisée chargés de l’instruction des demandes et du contrôle de l’application du présent règlement.
(2)Le contrôle des informations à fournir par les demandeurs d’aides et le contrôle du respect de leurs obligations se font notamment sur base des données figurant au recensement spécial servant au calcul de l’indemnité compensatoire annuelle visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 15 juillet
  2. Jean 1719 ANNEXE 1 Produits visés à l'article 2 Elevage: Viande bovine. Cultures annuelles: Céréales Colza Pois, fèves, févérolles ANNEXE 2 Extensification par conversion de l’ensemble de l’exploitation à un système de production moins intensif L’extensification répond aux modalités suivantes: a) Fertilisation La fertilisation est fondée sur les engrais organiques de la ferme. Ces engrais ne peuvent être appliquées qu’en quantité adaptée aux besoins des plantes. L’utilisation des boues d’épuration est interdite. La quantité d’engrais organiques d’origine animale (fumier, lisier, purin) ne doit pas dépasser la quantité correspondant à une charge de 2 unités gros bétail (UGB) par hectare de surface agricole utile. Les animaux de la ferme sont classés en UGB comme suit (source; KTBL): Catégorie d’animaux bovins 0 - 1 an bovins 1 - 2 ans bovins > 2 ans truies reproductrices avec porcelets < 20 kg porcs 20 - 50 kg
(1)porcs à l’engrais > 50 kg
(1)brebis Chèvres UGB/tête 0,3 0,7 1,0 0,33 0,06 0,16 0,15 0,15
(1)production annuelle L’emploi des engrais chimiques phosphatés et potassiques est autorisé; l’emploi des engrais chimiques azotés est interdit.
  1. b)Défenses des cultures La défense des cultures contre les adventices et les parasites des cultures repose sur la rotation des cultures, le travail du sol et les techniques agrobiologiques de lutte contre les parasites des cultures. Dans le cadre de cette lutte agrobiologique, l’utilisation de produits chimiques de synthèse est interdite. Les produits suivants, qui ne sont pas issus de la synthèse chimique, sont autorisés: - Préparations à base d’extraits de plantes, - préparations agréées à base de virus ou de bactéries, - préparations anorganiques agrées à base de cuivre, soufre ou autres fongicides minéraux, - insecticides agréés à base d’extraits végétaux (pyréthrine, roténone ...) ou à base de matières minérales (huiles minérales ..,), - farine de roche. C) Elevage Pour les ruminants, la charge de bétail de l’exploitation ne doit pas dépasser 1,8 unités gros bétaiI (UGB) par hectare de surface fourragère. La détermination du nombre d’UGB de l’exploitation se fait au moyen du tableau de conversion suivant: bovins >2 ans et vaches laitières: 1 UGB équidé > 6 mois: 1 UGB bovins 6 mois à 2 ans: 0,6 UGB brebis: 0,15 UGB chèvres: 0,15 UGB Pour le calcul de la surface fourragère de l’exploitation, les différentes cultures fourragères sont considérées comme équivalentes. 1720 Règlement ministériel du 22 juillet 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l‘arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Arrête: Article unique. - L’arrêté ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 22 juillet 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrété ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er et 3, modifiés par la loi du 20 juillet 1991; Vu l’arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant le régime d’accise du tabac; Vu le règlement annexé à l’arrété ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le §17, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991, le § 18, modifié par l’arrêté ministériel du 15 mars 1991, le § 52, modifié par l’arrêté ministéiel du 24 mars 1989 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1992; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, $ 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet: 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel la création d’une nouvelle échelle de prix pour le tabac à fumer canditionné en emballage de 40 g ainsi que l’ajout de quelques classes de prix dans le tableau des bandelettes fiscales; que les fabricants et importateurs de tabacs fabriqués doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrêté: Art. 1er, Le paragraphe 17 du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet: 1991, est remplacé par la disposition suivante: «§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur en mm Largeur Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cigares logés en emballages de: 2, 3, 5, 6 ou 8 pièces . . . . . . . . . . . 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces Cigarillos vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 170 340 72 Cigarillos logés en emballages de: 170 260 170 260 12 12 12 12 170 260 340 12 12 15» 5,10,20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . Cigarettes logées en emballages de: 15, 20, 25 ou 30 pièces . . . . . . . . . . 50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages de: 25, 40, ou 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . l00 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 250 ou 500 g . . . . . . . . . . . . . . 10 12 15 10 1721 Art.2. Le §18, alinéa 1er,4°,du même règlement, modifié par l'arrété ministériel du 15 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante: «4° tabac à fumer, tabac à priser et à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 25,40,50,ou200 grammes.» Art. 3. Le § 52 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition suivante: $ 52, Chaque emballage doit contenir, en poids net, 25, 40, 50, 300, 200, 250 ou 500 grammes, Art. 4, Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1992, sont apportées les modifications suivantes: 1°dans le barème «A, Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (
  2. f)2 Par emballage de 20 cigares 390,540,- 44,850 62,100 Par emballage de 100 cigares 3.200,- 368,000 Par emballage d’assortiments cigares 2.700,- 310,500 2° dans le barème B. Autres cigares (cigarillos)», les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 20 cigarillos 350,440,540,- 56.000 70,400 86,400 3 dans le barème (D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, les classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détaiI (F) 1 Droit d'accise (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 65,- 20,475 Par emballage de 200 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 316,- 99,540 Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1992 Ph.MAYSTAD Bruxelles, le 7 juillet 1992. Règlement ministériel du 22 juillet 1992 retatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992 et notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu le règlement grand-ducal du 20 février 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; 1722 Vu le règlement ministéiel du 22 juillet 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif au régime des tabacs fabriqués; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement; Arrête: Art. ler Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 6 mai 1992 sont apportées les modifications suivantes: 1° Dans le barème «A. Cigares, les classes de prix suivantes sont insérées: A. Cigares Prix de vente au détail(F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Droit d'accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 par emballage de 20 cigares 390,540,- 44,850 62,100 19,500 27,000 64,350 89,100 3.200,- 368,000 160,000 528,000 par emballage d'assortiment cigares 2.700,- 310,500 135,000 445,500 par emballage de 100 cigares 2° Dans le barème «B.Autres cigares (Cigarillos), les classes des prix suivantes sont insérées B. Autres cigares (cigarillos) Prix de vente au détail(F) 1 Droit d'accise commun (F) 2 Droit d'accise autonome (F) 3 par emballage de 20 cigarillos 350,440,540,- 56,000 70,400 86,400 17,500 22,000 27,000 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 73,500 92,400 113,400 3° Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, les classes de prix suivantes sont insérées: D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec Prix de vente au détaiI (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Par emballage de 40 g de tabac à fumer, de tabac à priser et de tabac à mâcher sec 65,- 20,475 20,475 99,540 99,540 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 Par emballage de 200 g de tabac ˆ fumer, de tabac ˆ priser et de tabac ˆ m‰cher sec 316,- Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1992. Luxembourg, le 22 juillet 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1723 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur tes tabacs fabriqués. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau; Vu l’article 11 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrété ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Art. 1 , Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d'accise autonome se composant:
  3. a)d’une par ad valorem de deux pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des Finances;

Art. 3

. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er août

  1. Barcelone, le 27 juillet
  2. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Jean Règlement ministériel du 27 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1992 et notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos; Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués; Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal bu tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 22 juillet 1992 relatif au régime des tabacs fabriqués; Arrête: Art. 1er le barème «C. Cigarettes» du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement, Art.
  3. A compter du 1

août 1992, à 0 heure, ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date. Art. 3, Les personnes ou firmes qui, le 1er août 1992, à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes. Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1

bureau des douanes à Luxembourg. Art.

  1. Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits oû elles détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes. Art.
  2. Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er août 1992 à la condition: - qu’il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question; - que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté. Art.
  3. Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit étre acquitté au plus tard le 30 septembre 1992, Art. 7, Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de nouvelles bandelettes avec récupération de l’accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger. Art.
  4. Sans être astreintes au paiement du complément du droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 31 août 1992 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1

août 1992 et pour lesquelles le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date à déjà été pris en compte. Art.

  1. Le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome ne peut être inférieur à 0,493 F la pièce. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août
  3. Luxembourg, le 27 juillet
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1728 Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport: de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixe comme suit:

(1)Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriqués ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15°C.
(2)Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriqués ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15° C.
(3)Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique,qui sont fabriquées importées dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 220 francs par hectolitre à15°C.

Art. 2

. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’acci se autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art

  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 3 août
  2. Barcelone, le 27 juillet
  3. Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Vu les avis de ]la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat: entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport dé Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Section I- Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation Art. l -

(1)Au sens du présent règlement et de ses annexes, qui en font partie intégrante, on entend
  1. a)par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
  2. b)par instrument de pesage à fonctionn ement non automatique un instrument de pesage nécéssitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée.

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés dans le règlement et dans les annexes sont désici- après par le terme« instruments.»

(2)Les domaines d’utilisation des instruments visés par le règlement sont:
  1. a)1) détermination de la masse pour les transactions commerciales; 2) détermination de la masse pour le calcul d’un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou redevance de type similaire; 3) détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation; expertises judiciaires; 1729 4) détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux; 5) détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques; 6) détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préembalIages;
  2. b)toutes les applications autres que celles énumérées à l’alinéa 2, lettre a. Art. 2. -
(1)Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments qui satisfont aux prescriptions du présent règlement qui s’y appliquent.
(2)Ne peuvent être mis en service pour les applications énumérées à l’article I, alinea 2, lettre a que les instruments qui satisfont aux prescriptions des articles 3, 8, 10 et 12 du présent règlement. Art. 3. -
(1)Les instruments utilisés pour les applications énumérées 2 l’article I, alinéa 2, lettre a doivent satisfaire aux exigences essentielles définies à l’annexe I du présent règlement.
(2)Dans le cas où l’instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications énumérées à I’article I, alinéa 2, lettre a, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles. Art.
  1. - Les instruments en provenance d’un Etat membre de la CEE, qui satisfont aux prescriptions de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, sont admis à être librement mis sur le marché et/ou mis en service conformément à leur destination. Art.
  2. -
(1)Les instruments répondant aux normes européennes harmonisées sont préksumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3, alinéa 1,
(2)Un règlement ministériel portera publication des références des normes européennes harmonisées. Art, 6. - Lorsque le service de métrologie estime que les normes européennes harmonisées ne satisfont pas entièment aux exigences essentielles, il en saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE. Art. 7. - Lorsque les Instruments portant la marque CE de conformité visée à l’annexe II points 2, 3 et 4 ne satisfont pas aux exigences du présent règlement, bien qu’étant correctement installés et utiIisés conformément à leur destination, le service de métrologie fait retirer ces Instruments du marché ou en interdit ou en restreint la mise sur le marché et/ou la mise en service. II informe immédiatement la Commission des Communautés Européennes d’une telle mesure, en indiquant la raison de sa décision, et en particulier si la non-conformité est due:
  1. a)au non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3, alinéa 1, lorsque les instruments ne satisfont pas aux normes visées à l’art. 5 ;
  2. b)à l’application incorrecte des normes visées à l’article 5;
  3. c)à des lacunes des normes visées à I’article 5, Section II - Evaluation de la conformité Art. 8. - La conformité des instruments aux exigences essentielles définies à l’annexe I est attestée au choix du demandeur par l’une ou l’autre des procédures suivantes: 1) L’examen CE de type visé à l’annexe II point 1, suivi
  4. a)soit de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) visée à l’annexe II point 2,
  5. b)soit de la vérification CE visée à l’annexe II point 3. Toutefois, l’examen CE de type n’est pas obligatoire pour les instruments n'utilisant pas des dispositifs éléctroniques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. 2) La vérification CE à l’unité visée à l’annexe II point 4. Art. 9. -
(1)Le service de métrologie est l’organisme officiel de vérification des instruments et d’attestation de conformité. Le ministre ayant dans sa compétence la métrologie peut désigner sur avis et proposition du service de métrilogie des organismes privés pouvant effectuer les tâches relevant des procédures visées à I’article 8. Les organismes pouvant être désignés doivent répondre aux critères minimaux définis à l’annexe V et être dans les conditions du droit luxembourgeois d’organismes mandatés à constituer sous forme d’une association sans but lucratif, (2-) Les organismes désignés sont. notifiés à Ia Commission de la CEE et aux autres Etats membres des Communautés Européennes avec leurs noms et codes d’identification ainsi que les tâches spécifiques dont ils sont chargés.
(3)Les organismes qui répondent aux critères fixés par les normes européennes harmonisées sont présumés satisfaire aux critères définis à l’annexe V.
(4)le service de métroIogie annule la désignation et retire la notification si I'organisme n’est plus dans les conditions des critères de désignation visés aux alinéas 1 et 3, et en informe immédiatement la Commission de la CEE et les autres Etats membres des Communautés Européennes. Section Ill - Marque CE de conformité et inscriptions Art. 10.-
(1)Sur les instruments dont la conformité CE a été constatée, la marque CE de conformité et les données supplémentaires requises spécifiées à l’annexe IV, point l doivent être apposées d’une manière bien visible, sous une forme aisément lisible et indélébile. 1730
(2)Sur les autres instruments, les inscriptions mentionnés à l’annexe IV, point 2 doivent Etre apposées d’une manière bien visible, sous une forme aisément lisible et indélébile.
(3)il est interdit d’apposer sur les instruments des marques susceptibles d’être confondues avec la marque CE de conformité.
(4)Lorsque les instruments sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux pris en application de directives communautaires portant sur d’autres aspects, la marque CE indique, dans ce cas, que les instruments répondent également aux exigences de ces règlements grand-ducaux. Art.
  1. - S’il est établi que la marque CE de conformité visée à l’article 10 a été apposée à tort sur des instruments: - non conformes aux normes prévues à l’article 5, lorsque le fabricant a choisi de fabriquer des instruments conformes aux normes, - non conformes à un type approuvé, - conformes à un type approuvé, mais ne satisfaisant pas aux exigences essentielles qui s’y appliquent, - pour lesquels le fabricant n’a pas rempli les obligations qui Iui incombent en vertu de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production), l’approbation CE de type et/ou l’approbation du système de qualité sont retirées le cas échéant. Le retrait de I’approbation CE de type a pour effet d’interdire la présentation à la vérification CE et la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production). Art.
  2. - Lorsqu’un instrument utilise pour l’une des applications énumérées à I’article 1, alinéa 2, lettre a, comporte ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet de I’évaluation de conformité visée à l’article 8, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d’usage défini à l’annexe IV, point
  3. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile Section IV - Dispositions finales Art.
  4. -
(1)les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1 alinéa 2, lettre a et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’article 3, alinéa 1, sont soumis à une vérification ultérieure effectuée périodiquement à des intervalles de temps et suivant des modalités à fixer par règlement ministériel.
(2)Les instruments destinés à des pesées rentrant dans le domaine d’application de l’article 1, alinéa 2, lettre a doivent être correctement installés et utilisés conformément à leur destination. Les résultats de pesée doivent respecter les prescriptions métrologiques del’annexe
  1. Art.
  2. - Toute décision prise en application du règlement et entraînant des restrictions à lamise en service d’un instrument est à motiver de façon précise. Elle est notifiée à la partie concernée avec l’indication des voies de recours ouvertes par les Iégislations en vigueur au Luxembourg et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Art.
  3. - Les officiers de police judiciaires, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents du service de métrologie sont chargés de rechercher et de rechercher et de cons les infractions au présent règlement. Pour l’accomplissement de leurs fonctions les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions etdirectives ainsi que la sanction des règlements des CommunautésEuropéennes en matiè re économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports seront applicables. Les infractions seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui se seront opposés aux mesures de contrôIe prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 9 août 1971 précitée. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites. lesdispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de Ia loi modifiéedu 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art.
  4. -
(1)Le présent règlement entrera en vigueur Ie 1er janvier 1993 sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3.
(2)Les instruments ayant fait antérieurement au 1er janvier 1993 l’objet d’une approbation CEE de modèle ou d’une approbation nationale dans un des Etats membres des Communautés Européennes peuvent être présentés à la vérification primitive jusqu’à Ia date d’expiration de ladite approbation respectivement jusqu’au 31 décembre 2002 au plus tard. Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive conformément aux prescriptions du règlement grandducal modifié! visé à l'alinéa 4 peuvent être mis en service jusqu'au 31 décembre2002
(3)Les instruments en provenance d’un Etat membre de la CEE, qui sont revêtus de la marque de vérification primitive CEE conformément aux prescriptions de la directive modifiée 73/360/CEEdu Conseil du 19 novembre 1973, peuvent être librement mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre.2 0 0 2
(4)Sous réserve des alinéas 2 et 3 est abrogé à compter du 1erjanvier 1993 Ie règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/360/CEEdu Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des légisIations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 avril
  1. Art. 17.- Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean- Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3625; sess ord. 1991-1992; Dir. 90/384/CEE. Barcelone,le 27 juillet
  2. Jean 1742 Règlement ministériel du 30 juillet 1992 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûrecomprise entre l’embouchure de l'Alzette à Ettelbruck jusqu'à la confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig. Le Ministre de l'environnement Vu la loi du 11 août 1982 concernant ta protection de la nature et des ressources naturelles et plus particulièrement son article 12 tel qu’il a été modifié par la loi du 18 août l990; Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau et notamment l’article 3; Considérant qu’en raison du niveau très bas des eaux la pratique du canotage sur Ie tronçon de la Sûre comprise entre l‘embouchure de I’Alzette à Ettelbruck et Ia confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig risque de détruire et de perturber la faune et la flore aquatiques; qu'il échoit pourtant d'interdire sur ce tronçon les activités sportives et de loisir au moyen d'embarcations de toute nature, avec ou sans moteur; Arrêté: Art 1 . Est interdite la pratique d’activités sportives et de loisir organisées au moyen d’embarcations de toute nature et notamment la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig jusqu’au 1er octobre 1992.

Art. 2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet

  1. Le Ministre de l' Environnement, Alex Bodry Editeur: Minist&re &Etat, Service Ceritral de Législatirm, 43, boulevard F.-D. ROasevelt, L-2450 Luxembourg. hprimeur : hprimerie de la COU~ Victor Buck,
  2. A r. i., Luxembourg

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