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Règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des co

295 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 6 17 février 1992 Sommaire Règlement ministériel du 6 janvier 1992 pris en application de l’article 5, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale et fixant les conditions et les modalités de l’examen-concours d’admission au stage d’expéditionnaire-informaticien et d’informaticien-diplômé auprès du centre commun de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 296 Règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administation de l’enregistrement et des domaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 ayant pour objet de modifier les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour la branche graphique luxembourgeoise conclue entre l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Fédération luxembourgeoise des travailleurs du livre, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954 –Adhésion de la Roumanie . . . 311 Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à NewYork, le 20 février 1957 – Succession de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative – Adhésion de l’Albanie,de la Malaisie et de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclu àVienne,le 8 avril 1979 –Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,signée à La Haye,le 25 octobre 1980 – Désignation de l’Autorité centrale par Israël et l’Irlande; acceptation par la République fédérale d’Allemagne de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande et du Mexique . . . . . . . . . . . . . 312 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Ratification de la Belgique – Signature et acceptation par la Finlande . . . . . . . . 312 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux - Rectificatif . . . . . . . . . . 313 Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62,numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu - Rectificatif . . . . . . 314 Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 296 Règlement ministériel du 6 janvier 1992 pris en application de l’article 5, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale et fixant les conditions et les modalités de l’examen-concours d’admission au stage d’expéditionnaire-informaticien et d’informaticien-diplômé auprès du centre commun de la sécurité sociale. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 5, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’avis du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. Des examens-concours pour l’admission au stage tant d’expéditionnaire-informaticien que d’informaticiendiplômé auprès du centre commun de la sécurité sociale ont lieu en cas de besoin de candidats. La session de ces examens-concours est fixée par arrêté ministériel, sur proposition du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Art. 2. 1. Les candidats au stage d’expéditionnaire-informaticien doivent: 1o être de nationalité luxembourgeoise; 2o être âgés de 17 ans au moins et n’avoir pas dépassé l’âge de 35 ans; 3o avoir subi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études, soit dans un établissement d’enseignement secondaire soit dans un établissement d’enseignement secondaire technique du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans ses attributions la fonction publique; 4o produire les certificats d’études visés au point 3o ci-dessus ainsi que: - un extrait de l’acte de naissance, - un certificat de nationalité, - un extrait récent du casier judiciaire, - un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. 2. Les candidats au stage d’informaticien-diplômé doivent: 1o être de nationalité luxembourgeoise; 2o être âgés de 18 ans au moins et n’avoir pas dépassé l’âge de 35 ans; 3o être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fins d’études secondaires techniques soit présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans ses attributions la fonction publique; 4o produire les certificats d’études visés au point 3o ci-dessus ainsi que: - un extrait de l’acte de naissance, - un certificat de nationalité, - un extrait récent du casier judiciaire, - un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. 3. Sur le vu des pièces à produire, la commission d’examen décide de l’admission des candidats à l’examen-concours. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui présente un extrait du casier judiciaire et/ou un certificat médical établis à une date antérieure à deux mois de la date de présentation de l’acte de candidature. Dans le cas de plus d’une session par an, et en ce qui concerne le seul examen radiographique, partie intégrante de l’examen médical, il est réservé au médecin établissant le certificat médical de décider s’il y a lieu d’en imposer la répétition au candidat se présentant à chaque session de l’examen-concours. L’admission à l’examen-concours est encore refusée au candidat qui n’a pas produit dans le délai fixé pour la remise de l’acte de candidature toutes les pièces requises. Dans des cas exceptionnels, le délai fixé ci-avant peut être prorogé jusqu’à une date précédant de huit jours la date de l’examen-concours. En ce qui concerne le seul certificat de nationalité, le délai pourra être prorogé jusqu’au moment de sa délivrance par le ministère de la justice et au maximum jusqu’à la date fixée pour la proclamation des résultats. 297 Art. 3. Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit:

  1. a)Pour la carrière de l’expéditionnaire-informaticien: - rédaction française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points - arithmétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points - tests d’aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points
  2. b)Pour la carrière de l’informaticien diplômé: - rédaction fran•aise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - principes élémentaires de droit luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - tests d’aptitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 points 30 points 60 points 120 points Les examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats de la même carrière. Art. 4. Les examens-concours visés à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres effectifs et suppléants afin de garantir la double correction des épreuves. Les membres sont nommés par arrêté ministériel. Nul ne peut être membre de la commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 5. L’organisation pratique des examens-concours est déterminée par les dispositions des articles 4 à 6 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics, ainsi que par celles de l’article 4, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 6. La commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats obtenus aux épreuves et dresse un procès-verbal. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé selon la disposition de l’article 8 ci-après. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 7. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage est fixé par arrêté ministériel et tient compte du nombre des emplois vacants. Le président de la commission d’examen informe chaque candidat de son classement et des résultats obtenus. Art. 8. Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage au centre commun de la sécurité sociale dans l’ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants. Art. 9. Les membres de la commission d’examen ont droit aux indemnités prévues pour les membres de la commission des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. Le résultat de l’examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 10. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier 1992. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 298 Arrêtons: Art. 1er. Il est créé au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines une prime de formation fiscale non pensionnable désignée ci-après par «la prime». Art. 2. Le montant maximal de la prime est fixé à 60 points indiciaires, dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 11 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite, sans que pour autant le total du traitement barémique et de la prime ne puisse dépasser le traitement barémique du grade S 1. La prime est allouée par décision du Ministre des Finances sur proposition du chef d’administration respectif et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent règlement. Elle est liquidée mensuellement par les soins du ministère de la fonction publique, administration du personnel de l’Etat, ensemble avec le traitement. De même, le Ministre des Finances est en droit de demander le remboursement total ou partiel de la prime touchée au cas où le fonctionnaire quitte son administration d’attache avant sa mise à la retraite. Art. 3. La prime est allouée à raison de 100% de la prime maximale aux carrières de l’attaché de gouvernement et du rédacteur y compris le directeur et le sous-directeur et à raison de 65% de la prime maximale à la carrière de l’expéditionnaire administratif d’après les critères et conditions énoncés à l’article 4 du présent règlement. Art. 4. Les critères et conditions pour l’ocroi de la prime sont fixés et échelonnés comme suit: 1o Carrière de l’attaché de gouvernement y compris le directeur et le sous-directeur:
  3. a)date de la nomination définitive: allocation d’une prime de 15 points indiciaires;
  4. b)après 3 années de grade: majoration de la prime de 15 points indiciaires;
  5. c)après 12 années de service: nouvelle majoration de la prime de 30 points indiciaires. 2o Carrière du rédacteur:
  6. a)date de la nomination définitive: allocation d’une prime de 15 points indiciaires;
  7. b)réussite à l’examen de promotion: majoration de la prime de 15 points indiciaires;
  8. c)après 12 années de service et à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion: nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires;
  9. d)nomination à un poste à responsabilité spéciale à désigner par des règlements ministériels séparés pour les deux administrations concernées: dernière majoration de la prime de 15 points. 3o Carrière de l’expéditionnaire administratif:
  10. a)nomination définitive: allocation d’une prime de 12 points indiciaires;
  11. b)réussite à l’examen de promotion: majoration de la prime de 12 points indiciaires;
  12. c)après 12 années de service et à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion: nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires. Art. 5. Le droit aux diverses fractions de la prime allouées en vertu des articles 2 à 4 est réduit de moitié pour les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps. Art. 6. L’article 6.5. du statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable aux primes visées au présent règlement. La fraction de la prime visée à l’article 4, 2o,
  13. d)est révoquée à partir du premier du mois qui suit la mutation du fonctionnaire à un poste ne figurant pas au règlement ministériel désignant les postes à responsabilité spéciale. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 16 janvier 1992. Jean Règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 ayant pour objet de modifier les articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 1) réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commer•ant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, 2) modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988; 299 Les Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Fonctionnaires et Employés Publics, des Métiers et de Travail consultées pour avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les alinéas 1er et 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 seront remplacés par les dispositions suivantes: «La commission prévue par l’article 2 de la loi du 28 décembre 1988 aura pour membres un représentant pour chacun des Ministères des Classes Moyennes et du Tourisme, de l’Education Nationale, de la Justice, du Travail, un représentant pour chacune des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Fonctionnaires et Employés Publics, des Métiers, de Travail, un représentant de la Fédération des Artisans et de la Confédération du Commerce Luxembourgeois, ainsi qu’un représentant de l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs.» Art. 2. L’article 4 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1989 sera complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante: «Les Ministères de l’Aménagement du Territoire, de l’Intérieur et des Travaux Publics seront habilités à envoyer un expert lorsque la commission instruit un dossier relatif à l’implantation d’une nouvelle grande surface commerciale.» Art. 3. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sera chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 16 janvier 1992. Jean Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 29 janvier 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2 point
  14. a)du règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 concernant les aides pour travaux forestiers est remplacé par les dispositions suivantes: — 1.500 francs l’are pour la plantation de hêtre commun, chêne pédonculé et chêne rouvre, à condition que le nombre des plants mis en place à l’are soit compris entre 51 et 80 unités, et 1.000 francs l’are pour la plantation des autres essences feuillues subventionnées, à condition que le nombre de plants mis en place à l’are soit compris entre 25 et 50 unités; — 1.500 francs l’are pour la régénération naturelle de feuillus, à condition que la part du hêtre et du chêne comporte au moins 75% de la surface régénérée; — 1.000 francs l’are pour la régénération naturelle du frêne, de l’érable sycomore, de l’érable plane et du chêne rouge, à condition que leur part comporte au moins 75% de la surface régénérée; Les travaux de boisement et de régénération naturelle visés ci-dessus doivent s’étendre sur une surface d’au moins 50 ares. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Château de Berg, le 29 janvier 1992. Jean 300 Règlement grand-ducal du 30 janvier 1992 portant exécution des Directives des C.E.relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ciaprès: Journal officiel des Communautés Européennes Directives No Dénomination 89/680/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 77/ 536/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 398 30 décembre 1989 89/681/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 87/ 402/CEE relative aux dispositifs de protection en cas de renvserement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite L 398 30 décembre 1989 89/682/CEE Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 86/ 298/CEE relative aux dispositifs, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroie. L 398 30 décembre 1989 Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B 1. Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. 2. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 précité le terme «Station de Contrôle Technique pour Véhicules Automoteurs» et aux articles 2 et 8 du même règlement le terme «Station de Contrôle Technique» sont remplacés respectivement par les termes «Société Nationale de Contrôle Technique-Homologations (SNCT-H)» et «SNCT-H». Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 30 janvier 1992. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3528; sess. ord. 1991-1992. 301 RECTIFICATIF — Il convient de redresser une erreur de numérotation au règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues (publié au Mémorial A 1979 No 56, p. 1108), l’article 8 cité en premier lieu gardant son numéro, l’article 8 cité en deuxième lieu devenant l’article 9. Règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant exécution de la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Répartition en classes. Les appareils médicaux sont répartis comme suit en quatre classes : (
  15. a)Classe 1 : Appareils médicaux actionnés par une source d’énergie et figurant sur la liste annexée au présent règlement. (
  16. b)Classe 2 : Stimulateurs cardiaques implantables et autres implants médico-techniques actionnés par une source d’énergie. (
  17. c)Classe 3 : Appareils médicaux actionnés par une source d’énergie, autres que ceux figurant dans les classes 1 et 2. (
  18. d)Classe 4 : Appareils médicaux autres que ceux figurant dans les classes 1, 2 et 3. Art. 2. Exigences générales. Un appareil médical ne peut être commercialisé que s’il répond aux prescriptions du présent règlement ainsi qu’aux dispositions en vigueur en matière de sécurité du personnel et de prévention des accidents. Les appareils médicaux des classes 1, 2 et 3 doivent porter les mentions suivantes, claires et lisibles : 1) Nom ou raison sociale du fabricant. 2) modèle-type de l’appareil et numéro de fabrication. Art. 3. Instructions d’emploi. Lors de leur commercialisation les appareils médicaux des classes l, 2 et 3 doivent être accompagnés d’instructions d’emploi en langue fran•aise ou allemande, fournissant les indications requises sur leur fonctionnement, leur nettoyage, leur désinfection, leur stérilisation et leur entretien. Chaque appareil de la classe 2 doit être accompagné d’une fiche renseignant sur le nom ou la raison sociale du producteur, sur le modèle-type de l’appareil et sur le numéro de fabrication, ainsi que sur la date-limite à laquelle l’implantation doit avoir eu lieu. Art. 4. Agrément de type. Les appareils des classes 1 et 2 peuvent seulement être commercialisés si leur type est pourvu d’un agrément de la part du ministre de la Santé. L’agrément est accordé sur demande à présenter par le fabricant ou l’importateur, qui doit joindre toutes les pièces utiles à l’appréciation de l’appareil, y compris une attestation d’examen de type établie par un organisme de contrôle national ou étranger, agréé par le ministre de la Santé. L’agrément est accordé si le type d’appareil correspond aux prescriptions de l’article 2. L’agrément détermine les indications devant figurer sur chaque appareil. Pour les appareils de la classe 1 il fixe en outre, s’il y a lieu, l’étendue et la périodicité des contrôles de sécurité. L’agrément peut être retiré si le type d’appareil ne répond plus aux règles généralement reconnues de la technologie ou au règles de sécurité du personnel et de prévention des accidents. Le retrait est publié au Mémorial. Les appareils conformes à un type qui a fait l’objet d’un retrait en vertu de l’alinéa qui précède peuvent continuer à être utilisés et exploités, à moins que la décision de retrait de l’agrément ne fasse état d’un danger pour les patients, le personnel ou des tiers. 302 Art. 5. Reconnaissance d’un agrément étranger. Le ministre de la Santé peut accorder l’agrément de type au moyen d’une reconnaissance d’un agrément dont l’appareil est pourvu dans un pays figurant sur la liste à arrêter à cet effet par lui. Cette liste sera publiée au Mémorial. Dans ce cas la personne qui sollicite l’agrément est dispensée de la production des pièces dont question à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus. Toutefois les alinéas 3, 4, 5 et 6 de cet article restent d’application. Art. 6. Limitation de l’utilisation. Un appareil médical ne peut être installé, utilisé et exploité qu’aux fins auxquelles il est destiné et en conformité avec les dispositions en vigueur en matière de sécurité du personnel et de prévention des accidents. Art. 7. Mise en service. Un appareil médical de la classe 1 ne peut être mis en service par l’exploitant qu’après que le fabricant ou le fournisseur - ait vérifié sur place son fonctionnement - ait donné à la personne responsable de l’utilisation de l’appareil les instructions nécessaires sur le fonctionnement, à l’aide d’un mode d’emploi. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l’exercice des professions de santé, les appareils des classes 1 et 3 ne peuvent être utilisés que par des personnes qui ont été familiarisées auparavant avec leur maniement. Art. 8. Contrôles de sécurité. L’exploitant d’un appareil de la classe 1 est tenu de faire procéder aux contrôles de sécurité, s’ils ont été ordonnés pour ce genre d’appareil lors de l’agrément de type, conformément à l’article 4 ci-dessus. Ces contrôles doivent être effectués dans les délais et suivant les modalités arrêtées dans la décision ministérielle portant agrément de type. Art. 9. Registre des appareils. Chaque exploitant d’un appareil de la classe 1 doit tenir un registre renseignant sur - le nom ou la raison sociale du fabricant - le modèle-type de l’appareil, le numéro de fabrication et l’année de fabrication - les dates des contrôles de sécurité à effectuer conformément à l’article 8 ci-dessus. Ce registre doit être présenté à leur demande aux médecins de la direction de la santé. Art. 10. Conservation des instructions d’emploi et des registres. L’exploitant d’un appareil des classes 1 et 3 doit conserver à un endroit accessible au personnel qui les utilise et parfaitement connu de lui les instructions d’emploi ainsi que le registre visé à l’article qui précède. Art. 11. Réserve Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant les appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire, qui reste applicable aux appareils électriques repris à son annexe II.Art. 12. Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux. Art. 13. Dispositions transitoires. Sont dispensés de l’observation des dispositions de l’article 4 ci-dessus les fabricants et importateurs des appareils qui, au moment de l’entrée en vigeur du présent règlement, ont fait l’objet d’un agrément-type dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 2 alinéa ler, et 6. Il appartient à ces fabricants et importateurs d’apporter la preuve de cet agrément-type. Par ailleurs, lors de chaque nouvelle opération de vente et de distribution d’un exemplaire d’un type d’appareil bénéficiant des dispositions du présent article, les dispositions des articles 2 alinéa 2, 3 et 7 doivent être observées. De même la personne qui exploite l’appareil est tenue d’observer les dispositions des articles 6, 9 et 10. L’exploitant d’un appareil de la classe 1 tombant sous les dispositions transitoires édictées à l’alinéa ler du présent article doit notifier cet appareil avec ses caractéristiques au ministre de la Santé dans les deux mois de l’entrée en vigueur du présent règlement. Le ministre décide si l’appareil doit être soumis au contrôle de sécurité visé à l’article 8 ci-dessus et, dans l’affirmative, en fixe la périodicité et les modalités. Art. 14. Exécution. Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 31 janvier 1992. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 303 ANNEXE Appareils médicaux de la classe 1 1) Electrocardiographes et phonocardiographes intracardiaques 2) Manomètres intracardiaques 3) Appareils magnétiques mesurant le flux sanguin 4) Défibrillateurs 5) Appareils de stimulation des nerfs et muscles pour diagnostic et thérapie 6) Appareils pour électro-convulsivothérapie 7) Appareils chirurgicaux à haute fréquence 8) Appareils à impulsions pour lithotripsie 9) Photocoagulateurs 10) Seringues à injections à haute pression 11) Appareils de cryochirurgie (élément chauffant) 12) Pompes à infusion 13) Seringues automatiques 14) Pompes é perfusion 15) Respirateurs non manuels 16) Appareils d’anesthésie par inhalation 17) Incubateurs, fixes et transportables 18) Cabines pour thérapie hyperbare 19) Appareils pour dialyse 20) Appareils d’hypothermie (commande) 21) Appareils de circulation sanguine extra-corporelle 22) Lasers médicaux (à l’exception des lasers d’une puissance inférieure à 100 milliWatt 23) Appareils à filtration sanguine 24) Stimulateurs cardiaques externes 25) Tomographes à résonance magnétique nucléaire Règlement grand-ducal du 31 janvier 1992 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour la branche graphique luxembourgeoise conclue entre l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Fédération luxembourgeoise des travailleurs du livre, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La convention collective de travail conclue pour la branche graphique luxembourgeoise entre l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Fédération luxembourgeoise des travailleurs du livre, la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. er Art. 2. Notre ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 31 janvier 1992. Jean 304 KOLLEKTIVVERTRAG abgeschlossen zwischen A.M.I.L. und F.L.T.L. Inhalt Art. 1 — Vertragsschliessende Parteien Art. 2 — Zweck und Geltungsbereich Art. 3 — Allgemeines Art. 4 — Arbeitszeit,Arbeitszeitregelung für Jugendliche Art. 5 — Verkürzte Arbeitszeit Art. 6 — Lohnregelung Art. 6a — Lohnausgleich bei Krankheit und Arbeitsunfall Art. 7 — Überstunden Art. 8 — Antrittsgebühr Art. 9 — Nachtarbeit Art. 10 — Sonntagsarbeit Art. 11 — Feiertage Art. 12 — Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten Art. 13 — Urlaubsprämie Art. 14 — Mindestgratifikation Art. 15 — Arbeitsvertrag Art. 16 — Verantwortlichkeit der Arbeitnehmer Art. 17 — Ordnung und Hygiene in den Betrieben Art. 18 — Sicherheitsmaßregeln Art. 19 — Vertragskommission Art. 20 — Gerichtsinstanzen Art. 21 — Allgemeine Rechte und Pflichten Art. 22 — Dauer und Kündigung des Kollektivvertrages Art. 1. Vertragsschliessende Parteien. Zwischen der Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg (A.M.I.L.), Association sans but lucratif, mit Sitz in Luxemburg, einerseits, und der Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre (F.L.T.L.), mit Sitz in Luxemburg andererseits, wird der folgende Kollektivvertrag abgeschlossen. Art. 2. Zweck und Geltungsbereich. Der Zweck dieses Kollektivvertrages ist die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens durch Schaffung und Sicherung einheitlichen, vertraglichen Rechtes, die Regelung aller das Arbeitsverhältnis betreffenden Angelegenheiten und die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs und der Schwarzarbeit. Der Vertrag gilt für alle im Großherzogtum Luxemburg selbständig etablierten Setzereien, Druckereien, Buchbindereien und Reproanstalten und alle in diesen Betrieben als Gesellen, andere Handwerker mit Gesellenprüfung, Fachhilfsarbeiter und Hilfsarbeiter beschäftigten Arbeitnehmer. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben. Als ”andere Handwerker mit Gesellenprüfung“ gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der vorerwähnten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordern. Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Art. 3. Allgemeines. 1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit zu beschäftigen und ihm den vereinbarten Lohn zu zahlen. 2. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Arbeit pünktlich zu beginnen und nicht vorzeitig zu beenden. Die Zeit für Umkleiden und Waschen liegt außerhalb der festgesetzten Arbeitszeit. 305 3. Der Arbeitgeber hat das Recht, den Arbeitnehmer beim Betreten und Verlassen des Betriebes auf Pünktlichkeit zu kontrollieren, dies gegebenenfalls mittels Zeiterfassungsgeräten. 4. Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, seine Arbeit gewissenhaft und fachgerecht auszuführen. 5. Der Arbeitgeber hat das Recht, die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers zu kontrollieren, wie beispielsweise durch Ausfüllen von Arbeitszetteln und durch Kontrollvorrichtungen an Maschinen. 6. Wenn der Arbeitnehmer genötigt ist, aus triftigen Gründen der Arbeit fernzubleiben, hat er im voraus die Erlaubnis beim Arbeitgeber einzuholen. Falls dies nicht möglich ist, wie im Falle von plötzlicher Erkrankung des Arbeitnehmers oder eines Familienereignisses — wie Todesfall, Entbindung, plötzliche schwere Krankheit — wo seine Anwesenheit zu Hause erfordert ist, hat er den Arbeitgeber unverzüglich innerhalb der ersten Stunde ab Beginn der Arbeitszeit des betreffenden Tages zu benachrichtigen. 7. Fehlt der Arbeitnehmer ohne Entschuldigung oder ohne ausreichenden Grund, so ist er, auf Verlangen des Arbeitgebers verpflichtet, die versäumte Arbeitszeit nachzuholen. In diesem Falle besteht Anspruch auf Bezahlung der nachgeholten, versäumten Arbeitsstunden unter Fortfall der festgesetzten Aufschläge und unter Beibehaltung der Aufschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit. Der Arbeitnehmer ist von dieser Forderung sofort oder spätestens bei der nächsten Lohnzahlung zu unterrichten. Ohne Anweisung des Arbeitgebers darf die ausgefallene Arbeitszeit nicht nachgeholt werden. 8. Ohne ausdrückliche und schriftliche Erlaubnis des Arbeitgebers darf sich kein Arbeitnehmer außerhalb seiner Arbeitsstätte mit fachlichen Arbeiten beschäftigen. 9. Die bestehenden betriebsinternen Vergünstigungen über Arbeitszeit, Urlaub, Mindestlöhne und Gratifikation werden durch diesen Kollektivvertrag nicht berührt. 10. Alle Fälle, die in diesem Kollektivvertrag nicht geregelt sind, unterliegen der bestehenden Gesetzgebung. Art. 4. Arbeitszeit. 1. Die normale wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. 2. Die normale tägliche Arbeitszeit ist auf 8 Stunden festzulegen und soll auf 5 Tage in der Woche verteilt werden, wenn besondere betrieblichen Erfordernisse dieser Regelung nicht entgegenstehen. In diesem Falle ist eine Betriebsvereinbarung herbeizuführen. Zum Abschluß dieser Vereinbarung ist der Betriebsausschuß bzw. der Vertrauensmann der F.L.T.L. des betreffenden Betriebes heranzuziehen. 3. In keinem Falle darf die ungleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit ohne besonderen Grund erfolgen. 4. Die zuschlagfreie Arbeitszeit liegt an den Wochentagen zwischen 6 und 20 Uhr. Die Arbeitszeit zwischen 20 und 6 Uhr gilt als Nachtarbeit. Die Zuschlagsarbeitszeit an Sonn- und Feiertagen liegt zwischen 6 Uhr des Sonn- oder Feiertages und 6 Uhr des darauffolgenden Tages. 5. Vorbehaltlich einer besonderen Abmachung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird die tägliche Arbeitszeit durch die Mittagspause unterbrochen und möglichst in zwei gleiche Abschnitte geteilt. Die Mittagspause darf nicht weniger als eine halbe Stunde dauern und soll zwei Stunden nicht überschreiten. Wird der Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers verhindert, sein Mittagsmahl einzunehmen, ohne daß er am Vorabend davon benachrichtigt wurde, so hat er Anspruch auf eine besondere Entschädigung in der Höhe seines normalen Stundenlohnes. Lehrlinge dürfen für solche Dienstleistungen nicht allein herangezogen werden. 6. Bei durchgehender Arbeitsdauer ermäßigt sich die normale tägliche Arbeitszeit um eine halbe Stunde. Außerdem ist während dieser Schicht eine Pause von einer Viertelstunde zu gewähren. Im übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Arbeitszeitregelung für Jugendliche Für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gelten die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 28. Oktober 1969. Art. 5. Verkürzte Arbeitszeit. Die verkürzte Arbeitszeit ist durch die gesetzlichen Bestimmungen vom 24. Dezember 1977 geregelt. Art. 6. Lohnregelung. 1. Der Arbeitslohn ist der freien Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer überlassen, darf jedoch den kollektivvertraglich festgelegten Mindestlohn nicht unterschreiten. Die gültigen Mindestlöhne werden von den beiden Parteien ausgearbeitet und jeweils separat veröffentlicht. 2. Dieselben beruhen auf einem Ecklohn, d.h. der Mindestlohn des 3. Gesellenjahres, und werden für die verschiedenen Sparten und Gruppen mittels Koeffizient errechnet. Sie sind wie folgt festgelegt:
  19. a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung: Im 1. + 2. Gesellenjahr = 90% vom Ecklohn Im 3. Gesellenjahr = 100% = Ecklohn 306
  20. b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten: Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn. Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+ 3%).
  21. c)Typographen an Gestaltungsbildschirmen: Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht: Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4% Zuschlag auf den Ecklohn Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8% Zuschlag auf den Ecklohn Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn. Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm (+4%). Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig. Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an dem Gestaltungsbildschirm oder an der Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
  22. d)Lehrlinge: Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn
  23. e)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2,Abs. 4): Als ”andere Handwerker mit Gesellenprüfung“ gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der vorerwähnten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn
  24. f)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2,Abs. 5): Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn.
  25. g)Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2,Abs. 6): Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn
  26. h)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. 3. Gemäß Artikel 4 des Kollektivvertragsgesetzes vom 12. Juni 1965 werden sowohl die Tarif- als auch die Effektivlöhne an die Schwankungen des Lebenshaltungskostenindexes angepaßt und zwar gemäß denen für die Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 4. Durch die Zahlung des Mindestlohnes hat der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer Anspruch auf normale Arbeitsleistung. Die normale Arbeitsleistung ist jene Leistung, die von jedem hinreichend geeigneten Arbeitnehmer nach genügender Übung und durch ausreichende Einarbeitung erreicht werden kann. 5. Der Lohn von behinderten Arbeitnehmern wird durch das Gesetz vom 28. April 1959 über die Gründung des ”Office de Placement et de la Rééducation Professionnelle des Travailleurs Handicapés” geregelt. Unberechtigte Abwesenheiten werden nicht entlöhnt. Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat. 307 Innerbetrieblich können in gegenseitigem Einverständnis wöchentliche, zehntägige oder halbmonatliche Vorschüsse gezahlt werden. Spätestens am 5. eines jeden Monats muß die Abrechnung des vorhergehenden Monats erfolgen. Fällt eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Zahlung am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen. Art. 6a. Lohnausgleich bei Krankheit und Arbeitsunfall. Hier gelten die allgemeinen Bestimmungen der bestehenden Sozialgesetzgebung. Art. 7. Überstunden. In bezug auf die Überstunden gelten die gesetzlichen Bestimmungen über die Reglementierung der Arbeitszeit. (Gesetz vom 9. Dezember 1970). 1. Überstunden sind solche Arbeitsstunden, welche über die normale betriebliche tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinausgehen. 2. Überstunden sind nach Möglichkeit dem Arbeitnehmer bei unterbrochener Arbeitszeit spätestens am Vormittag des betreffenden Tages und bei ununterbrochener Arbeitsschicht am Vortage anzusagen. Überstunden sind stets als solche zu entlöhnen; sie dürfen nicht ohne Zustimmung des Arbeitnehmers durch eine verkürzte Arbeitszeit an einem andern Tag der Woche kompensiert werden. 3. Für aufeinanderfolgende Überstunden am gleichen Arbeitstag beträgt der Aufschlag 25% für die beiden ersten und 35% für alle weiteren Überstunden. Bei mehr als zwei Überstunden, die anschließend an die normale Arbeitszeit geleistet werden, ist eine Ruhepause von einer Viertelstunde zu gewähren. 4. Die Überstunden-Arbeitszeit von weniger als einer halben Stunde wird als eine halbe Stunde und diejenige zwischen einer halben und einer ganzen Stunde als eine ganze Stunde entlöhnt, unter der Bedingung, daß die effektiv geleistete Überstundenarbeitszeit mindestens 25 respektiv 50 Minuten beträgt. 5. Bei plötzlich auftretenden und unvorhergesehenen Überstundenbedarf sind die Arbeitnehmer dazu aufgerufen, die verlangten Überstunden zu leisten. Begründete Entschuldigungen der Arbeitnehmer sollen nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Art. 8. Antrittsgebühr. Eine Antrittsgebühr von 55 Fr. ist zu zahlen, wenn Zeitungen, Sonderausgaben oder Extrablätter in der Zeit zwischen 6 Uhr eines Sonn- und Feiertages und 6 Uhr des darauffolgenden Tages hergestellt werden. Art. 9. Nachtarbeit. Für normale Arbeitsstunden zwischen 20 und 6 Uhr, welche als Nachtarbeit gelten, sind folgende Aufschläge zu zahlen: 15% von 20 bis 21 Uhr 25% von 21 bis 23 Uhr 35% von 23 bis 2 Uhr 45% von 2 bis 6 Uhr Aufschläge für Nachtarbeit und für Überstunden werden nicht kumuliert; es besteht vielmehr nur Anspruch auf den jeweils höheren Aufschlag. Arbeitnehmer, welche günstigere innerbetriebliche Abmachungen genießen, dürfen durch diese Bestimmung nicht geschädigt werden (s.Art. 4,Abs. 4). Art. 10. Sonntagsarbeit. Für die an Sonntagen geleisteten Arbeitsstunden ist der entsprechende Lohn mit einem Aufschlag von 100% zu zahlen (s.Art. 4,Abs. 4). Art. 11. Feiertage. 1. Gemäß dem Gesetz vom 10. April 1976 gelten al Feiertage: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Mariä-Himmelfahrt,Allerheiligen,Weihnachten, Stephanstag. Als kollektivvertragliche Feiertage gelten zusätzlich: Patronatsfest (St. Jean); einmal acht Stunden während der lokalen Kirmestage. 2. Fällt einer dieser Tage auf einen arbeitsfreien Wochentag, werden die gesetzlichen Bestimmungen angewandt. Für die an Feiertagen geleisteten Arbeitsstunden ist außder der Feiertagsentschädigung, der entsprechende Lohn mit einem Aufschlag von 100% zu zahlen. 3. Keinen Anspruch auf die Feiertagsentschädigung hat der Arbeitnehmer:
  27. a)der aus eigenem Verschulden oder ohne begründete persönliche oder schriftliche Verständigung des Arbeitgebers entweder am Tag vor oder nach dem Feiertag nicht gearbeitet hat;
  28. b)der innerhalb der 25 Arbeitstage, die dem Feiertag vorausgehen, während mehr als 3 Tagen ohne Rechtfertigung der Arbeit fernblieb, selbst wenn der Abwesenheitsgrund seine Abwesenheit berechtigt hätte. 4. Um allzulange Pausen in der Erscheinungsweise einer Zeitung zu vermeiden, können bei drei aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen, die für die Zeitungsherstellung benötigten Arbeitnehmer beschäftigt werden. Die dann an einem Feiertag geleisteten Arbeitsstunden werden wie im vorerwähnten Absatz 2 bezahlt. 308 Art. 12. Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten. Der jährliche Urlaub ist gemäß Gesetz geregelt. Zusätzlich werden den Arbeitnehmern einige entschädigungspflichtige Abwesenheiten vergütet.
  29. a)Ferner erhalten die in regelmäßiger Nachtschicht (21 bis 6 Uhr) beschäftigten, kollektivvertraglich erfaßten Arbeitnehmer, welche älter als 50 Jahre sind, einen zusätzlichen 8stündigen Urlaubstag pro Jahr.
  30. b)Des weiteren wird der Fastnachtsmontag für alle kollektivvertraglich erfaßten Arbeiter als zusätzlicher 8stündiger Urlaubstag kollektivvertraglich verankert; kommt es zukünftig eventuell zu einer generellen und gesetzlichen Arbeitszeitverkürzung, so wird der vorgenannte zusätzliche Urlaubstag bei der Berechnung der Arbeitszeitverkürzung entsprechend in Betracht gezogen.
  31. c)Ferner erhalten ab 1.1.1989 alle in den Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages fallenden Arbeitnehmer einen zusätzlichen Urlaubstag. Dieser Tag wird jedoch bei einer späteren allgemeinen Arbeitszeitverkürzung in Betracht gezogen. Art. 13. Urlaubsprämie. 1. Den Arbeitnehmern wird eine Urlaubsprämie zuerkannt. 2. Die normale Urlaubsprämie beträgt 5.000 Franken pro Jahr oder 417 Franken pro Monat. Diese Prämie wird berechnet im Verhältnis zur Betriebszugehörigkeit. Die Bruchteile der Arbeitsmonate von mehr als 15 Kalendertagen sind als ganze Arbeitsmonate zu berechnen. 3. Die normale Urlaubsprämie für Lehrlinge errechnet sich gemäß den jeweiligen Lehrjahren und Prozentsätzen, so wie sie im Artikel 6 festgesetzt sind, und zwar 30% im 1., 50% im 2., 70% im 3. Lehrjahr. Für Lehrlinge, deren Berufsschulzeugnis in den Monaten Februar und Juli keine ungenügende Note aufweist und deren Leistung im Betrieb als genügend anerkannt wird, erhöhen sich diese Sätze um 10%. 4. In allen Fällen wird die Urlaubsprämie um 100,— Franken gekürzt für jeden im Jahr unentschuldigt gefehlten Arbeitstag. Sie entfällt vollständig bei mehr als 6 unentschuldigt gefehlten Arbeitstagen pro Jahr. 5. Die Auszahlung der Urlaubsprämie erfolgt am 1. Juli eines jeden Jahres an die zu diesem Zeitpunkt beschäftigten Arbeitnehmer und am 31. Dezember eines jeden Jahres für diejenigen Arbeitnehmer, welche nach dem 1. Juli in den Betrieb eingetreten sind. 6. Bei Austritt aus dem Betrieb wird die noch fällige Urlaubsprämie zusammen mit der letzten Lohnabrechnung ausbezahlt. Eine etwaige am 1. Juli ausbezahlte Urlaubsprämie ist bei Austritt aus dem Betrieb vor Jahresende zurückzuzahlen. 7. Falls Arbeitnehmer bereits vor dem 1. Juli einen zweiwöchigen Urlaub nehmen, können sie, im Einverständnis mit dem Arbeitgeber, einen Vorschuß auf die Urlaubsprämie erhalten. Art. 14. Mindestgratifikation. 1. Den Arbeitnehmern wird eine jährliche Mindestgratifikation zuerkannt. 2. Dieselbe beträgt ab 1.3.1991 25.000 Franken pro Kalenderjahr. Diese Mindestgratifikation wird im Verhältnis zur Betriebszugehörigkeit berechnet und zwar nach folgender Vereinbarung: 1. Betriebszugehörigkeitsjahr: 50% der Gratifikation 2. Betriebszugehörigkeitsjahr: 75% der Gratifikation ab 3. Betriebszugehörigkeitsjahr: 100% der Gratifikation. 3. Lehrlinge erhalten diese Mindestgratifikation gemäß den in Art. 6 des Kollektivvertrages festgesetzten Prozentsätzen und zwar: 30% im 1. Lehrjahr 50% im 2. Lehrjahr 70% im 3. Lehrjahr 4. Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4), Fachhilfsarbeiter (Art. 2, Abs. 5) sowie Hilfsarbeiter (Art. 2, Abs. 6) treten, ab dem 18. Lebensjahr, in den Genuß der vollen Mindestgratifikation, wenn sie eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen können. Im 1. Betriebszugehörigkeitsjahr und im Alter von 19. Jahren sind 50% der Mindestgratifikation geschuldet. Im 2. Betriebszugehörigkeitsjahr und im Alter von 20 Jahren sind 75% der Mindestgratifikation geschuldet. 5. im Falle von mehr als 6 unentschuldigt gefehlten Arbeitstagen im Laufe eines Kalenderjahres ist die Gratifikation nicht geschuldet. 6. Wenn der Arbeitsvertrag im Laufe des jeweiligen Kalenderjahres an- oder abläuft, hat der Arbeitnehmer Recht auf 1/12 der Gratifikation pro Arbeitsmonat. Die Bruchteile der Arbeitsmonate von mehr als 15 Kalendertagen sind als vollwertige Arbeitsmonate zu berechnen. 7. Die Gratifikation des laufenden Kalenderjahres ist bis spätestens den 31. März des nachfolgenden Jahres auszuzahlen. 8. Im Falle einer Kündigung des Arbeitnehmers aus schwerwiegendem Grund ist keine Gratifikation geschuldet. Art. 15. Arbeitsvertrag. Für Abschluß und Auflösung der Arbeitsverträge ist das Gesetz vom 24. Mai 1989 über den Arbeitsvertrag anwendbar. Art. 16. Verantwortlichkeit der Arbeitnehmer. 1. Der Arbeitnehmer haftet für von ihm an Maschinen,Werkzeugen und Materialien angerichteten Schaden nur, wenn er rechtswidrig handelt oder ihm ein Verschulden, d.h. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit angelastet werden kann. Ob der Arbeitnehmer den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigerufen hat, muß der Arbeitgeber nachweisen. 309 2. Die Arbeitnehmer haben das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis unbedingt zu wahren. 3. Da die Vertragsparteien auf dem Standpunkt der absoluten Pressefreiheit stehen, ist vereinbart, daß die Arbeitnehmer auf keinem Falle einen Einspruch gegen den Inhalt eines Druckauftrages erheben können. Art. 17. Ordnung und Hygiene in den Betrieben. Es gelten die Bestimmungen der Unfallversicherungsanstalt über das graphische Gewerbe. Art. 18. Sicherheitsmassregeln. Alle Maschinen sind mit den gebräuchlichen Schutzvorrichtungen zu versehen. In allen Betrieben müssen sich zweckmäßige Sanitätskasten mit den notwendigen Erläuterungen befinden, damit gegebenenfalls bei plötzlicher Erkrankung oder Verwundung die erste Hilfe geleistet werden kann. Art. 19. Vertragskommission. 1. Die Sicherung der genauen Ausführung der Bestimmungen des Kollektivvertrages sowie die Förderung der Zusammenarbeit und deren Leitung obliegen einer paritätischen Vertragskommission bestehend aus jeweils 3 Vertretern von A.M.I.L. und F.L.T.L. 2. Die Vertragskommission hat zum Zweck, über die gewissenhafte Einhaltung des Kollektivvertrages zu wachen und in Zweifelsfällen, auf Antrag hin, binnen zwei Monaten, über die Auslegung der kollektivvertraglichen Vereinbarungen zu entscheiden. 3. Die von der Vertragskommission im Rahmen ihrer Kompetenz getroffenen Entscheidungen haben, nach entsprechender Ratifizierung durch die jeweiligen Gremien der beiden Vertragsparteien, einen den Kollektivvertrag ergänzenden Charakter. 4. Der Vertragskommission obliegt darüber hinaus insbesondere:
  32. a)die Untersuchung der ihr schriftlich gemeldeten Verstöße gegen die Bestimmungen und den Zweck des Kollektivvertrages, die Festsetzung der Wiedergutmachung und der Sanktionen sowie die Überwachung deren Ausführung;
  33. b)die Weiterführung der am 1. September 1920 gegründeten Rentenzuschußkasse für Arbeitnehmer. 5. Bei den Zusammenkünften der Vertragskommission führen die Präsidenten der beiden Vertragsparteien abwechselnd den Vorsitz. 6. Die Einberufung der Vertragskommission kann jederzeit mit Angabe der Tagesordnung von einer der beiden Vertragsparteien beantragt werden. Art. 20. Gerichtsinstanzen. Gegen Entscheidungen der Vertragskommission oder im Fall, wo binnen der Frist von zwei Monaten keine Entscheidung von seiten besagter Kommission erfolgt ist, kann bei den gesetzlich zuständigen Gerichtsinstanzen Berufung eingelegt werden. Art. 21. Allgemeine Rechte und Pflichten. Die den beiden Vertragspartnern durch die Unterzeichnung des Kollektivvertrages erwachsenen Rechte und Pflichten gelten für die gesamte Vertragsdauer. In dieser Hinsicht erkennen die Vertragsparteien ausdrücklich an, daß der Zweck des Kollektivvertrages jegliche Androhung oder Verwirklichung eines Streiks, bzw. einer Aussperrung während der Vertragsdauer ausschließt. Die beiden Vertragsparteien verpflichten sich demgemäß, während dieser Zeit alles zu unternehmen, was die gute Zusammenarbeit zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf der Ebene der Betriebe fördern könnte. Art. 22. Dauer und Kündigung des Kollektivvertrages. 1. Der Kollektivvertrag wird jeweils für die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen. Die Vertragsparteien haben vereinbart, daß die Verhandlungen zur Erneuerung des Kollektivvertrages bis zu 2 Monate ausgesetzt werden können, falls bei dem Ablauf des gegenwärtigen Kollektivvertrages eine Lage bestände, welche die Verhandlungen erschwerte oder einseitig zu sehr beeinflußte. Die nachträglich getroffenen Vereinbarungen würden jedoch mit Rückwirkung auf den Erfallstag im Kraft gesetzt. 2. Der Kollektivvertrag wird stillschweigend jedesmal um 6 Monate verlängert, wenn er nicht, unter Beobachtung einer Frist von drei Monaten vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 3. Die Kündigung muß, um gültig zu sein, durch Einschreibebrief erfolgen und Abänderungsvorschläge enthalten. Die Verhandlungen über den Abschluß eines neuen oder über Abänderungen des bestehenden Kollektivvertrages müssen innerhalb der dreimonatigen Kündigungsfrist angebahnt und sollen möglichst innerhalb derselben Frist abgeschlossen werden. Vor jeder Kündigung sollen die Vertragsparteien versuchen, eine Verständigung herbeizuführen. 4. Durch die Kündigung des Kollektivvertrages bleibt das nicht kündbare Statut der Rentenzuschußkasse unberührt. Dieser Kollektivvertrag ist von den beiden Vertragsparteien genehmigt und unterschrieben worden in vierfacher Ausfertigung. Luxemburg, den 1. März 1991. F.L.T.L. A.M.I.L. OGB-L LCGB Präsident Präsident Henri Bauler Roland Dernoeden Armand Barnich Robert Weber Sekretär Generalsekretär Claude Biewesch André Rouster 310 Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1.März 1991 Indexstand: 473,15 (Berichtigte Lohntabelle laut neuem Kollektivvertragstext vom 1. März 1991) Gemäß dem neuen Text des Kollektivvertrages, welcher am 1. März 1991 in Kraft trat, ist folgende neue Lohntabelle bei einem kollektivvertraglichen Ecklohn von 373,45 Fr/Stunde anwendbar.
  34. a)Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung Im 1. + 2. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 373,45 Fr = 336,10 Fr Im 3. Gesellenjahr: 100% = Ecklohn 100% von 373,45 Fr = 373,45 Fr
  35. b)Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten: Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn 3% auf 373,45 Fr = 384,65 Fr Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn 5% auf 373,45 Fr = 392,10 Fr Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 373,45 Fr = 403,35 Fr Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine (+ 3%). (336,10 Fr + 3% = 346,20 Fr pro Stunde).
  36. c)Typographen an Gestaltungsbildschirmen: Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht: Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 4% Zuschlag auf den Ecklohn 4% auf 373,45 Fr = 388,40 Fr Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 8% Zuschlag auf den Ecklohn 8% auf 373,45 Fr = 403,35 Fr Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn 12,5% auf 373,45 Fr = 420,15 Fr Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm (+4%) (336,10 Fr. + 4% = 349,55 Fr pro Stunde). Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig. Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an dem Gestaltungsbildschirm oder an der Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge. Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
  37. d)Lehrlinge: Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn 30% von 373,45 Fr = 112,05 Fr 50% von 373,45 Fr = 186,70 Fr 70% von 373,45 Fr = 261,40 Fr
  38. e)Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2,Abs. 4): Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind. 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 373,45 Fr = 317,45 Fr 3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 373,45 Fr = 336,10 Fr 4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn 95% von 373,45 Fr = 354,80 Fr
  39. f)Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 5): Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse erfordert. Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 373,45 Fr = 268,90 Fr Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 373,45 Fr = 280,10 Fr Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn 79% von 373,45 Fr = 295,05 Fr Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn 82% von 373,45 Fr = 306,25 Fr Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 373,45 Fr = 317,45 Fr
  40. g)Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 6): Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18.Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten fachlichen Kenntnisse erfordert sind. Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn 60% von 373,45 Fr = 224,05 Fr Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn 63% von 373,45 Fr = 235,25 Fr Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn 66% von 373,45 Fr = 246,50 Fr Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn 69% von 373,45 Fr = 257,70 Fr Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn 72% von 373,45 Fr = 268,90 Fr Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn 75% von 373,45 Fr = 280,10 Fr
  41. h)Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn entschädigt. Luxemburg,den 1.März 1991. Roland Dernoeden Präsident der A.M.I.L. Henri Bauler Präsident der F.L.T.L. 311 Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 décembre 1991 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 décembre 1991. Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. — Succession de Sainte-Lucie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre 1991 la notification de succession du Gouvernement saint-lucien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 22 février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. — Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de l’Albanie, de la Malaisie et de l’Estonie. — Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, signé à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 1er et 4 octobre 1991, respectivement, la Malaisie et l’Albanie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Malaisie le 31 octobre 1991 et a pris effet pour l’Albanie le 3 novembre 1991. Le 21 octobre 1991 l’Estonie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 novembre 1991. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. — Adhésion de la République populaire de Chine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 mai 1991 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient les déclarations suivantes: «1. de désigner, conformément aux articles 2 et 9 de ladite Convention, le Ministère de la Justice de la République populaire de Chine comme l’autorité centrale compétente pour recevoir les actes transmis par les Etats étrangers par l’intermédiaire de leurs consulats. L’adresse postale est: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice of the People’s Republic of China No 11, Xiaguangli Niuwangmiao, Chaoyang District Beijing, 100016 République populaire de Chine; 2. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l’article 8, que les voies de notification ou de signification prévues au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l’acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l’Etat d’origine; 3. de s’opposer à la notification ou signification d’actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l’article 10 de la Convention. 4. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 dudit article, de statuer même si aucune attestation constatant la notification ou la remise n’a été reçcue; 5. de déclarer, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d’un an à compter de la date du jugement.» Les conditions quant à l’adhésion, prévues par l’article 28, alinéa 2 de la Convention, ayant été remplies, cette adhésion est devenue définitive le 1er décembre 1991. Par conséquent, conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour la République populaire de Chine le 1er janvier 1992. 312 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclu à Vienne, le 8 avril 1979. — Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 1991 la Lituanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour la Lituanie le 17 octobre 1991. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Désignation de l’Autorité centrale par Israël et l’Irlande; acceptation par la République fédérale d’Allemagne de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande et du Mexique. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’Israël a désigné l’Autorité centrale suivante, prévue à l’article 6 de la Convention désignée ci-dessus: «The Attorney General Ministry of Justice P.O. Box 1087 Jerusalem 91010.» L’Autorité centrale pour l’Irlande est: «The Minister for Justice Department of Justice St. Stephen’s Green Dublin 2 Ireland Telephone: 01-789711 Facsimile: 01-615461 Communication Language: English Contact Persons: Mr Ken O’Leary Ms. Mary Dardis Ms. Breda Walshe». Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République fédérale d’Allemagne a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande et du Mexique à la Convention à la date du 14 novembre 1991. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre: la Nouvelle-Zélande et la République fédérale d’Allemagne le 1er février 1992 le Mexique et la République fédérale d’Allemagne le 1er février 1992. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. — Ratification de la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1991 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1992. Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Gouvernement belge a confirmé la réserve faite lors de la signature de cette Convention, c’est-à-dire qu’il fait usage de la réserve à l’égard de l’alinéa
  42. a)du paragraphe 1 de l’article 10: «1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier: a. la coupe de la queue.» Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. — Signature et acceptation par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1992. La Finlande a fait la réserve suivante, consignée dans son instrument d’acceptation, déposé le 2 décembre 1991: «En vertu des dispositions de l’article 21 de la Convention et sous réserve des conditions contenues dans cet article, le gouvernement de la Finlande déclare faire usage des réserves à l’égard de l’article 6 et de l’article 10 paragraphe 1, alinéa a de la Convention.» 313 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations d’incinération des déchets municipaux. RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 89 du 30 décembre 1991, à la page 1898, le point 1 de l'article 3 dudit règlement est à lire comme suit: 1. Les valeurs limites d’émission indiquées ci-dessous, rapportées aux tonditions suivantes: température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d’oxygène ou 9% de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec s’appliquent aux installations nouvelles d’incinération des déchets municipaux.
  43. a)Capacité < 3 t/h inférieur à 1 tonne par 1 heure Polluant de 1 tonne par heure à moins de 3 tonnes par heure Poussières totales Métaux lourds - Pb + Cr + Cu + Mn - Ni+As - Cd et Mg Acide chlorhydrique (HCL) Acide fluorhydrique (HF) Anhydride sulfureux (SO2)
  44. b)Capacité Poussières totales 10 Substances organiques exprimées comme carbone total 10 Acide chlorhydrique (HCL) 10 Acide fluorhydrique (HF) 1 Dioxide de soufre et trioxide de soufre exprimés comme SO2 Monoxyde d’azote et dioxyde d’azote exprimés comme NO2 Métaux lourds: (exprimés comme somme de métaux lourds en mg/m3, valeur moyenne de 0,5-2 heures) Cadmium + Thallium et leurs composés 0,05. Mercure et ses composés 0,05. Antimoine + Arsène + Plomb + Chrome + Cuivre + Cobalt + Manganèse + Nickel + Vanadium + Etain et leurs composés 0,50. Dioxines et furannes: Dioxines et furannes exprimés 0,1 ng/m3 comme équivalent de toxicité relatif au 2.3.7.8.-TCDD. (valeur moyenne de 8-16 heures) tels qu’indiqués à l’annexe. 314 L'annexe dudit règlement est à lire comme suit: ANNEXE Pour préciser l'équivalence toxicologique, prévue à l'article 3, il y a lieu de multiplier les concentrations des dioxines et furannes reprises ci-dessous et déterminées dans les gaz rejetés par leurs facteurs d'équivalence et de les additionner. 2, 3, 7,8 — Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1 1, 2, 3, 7, 8 — Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5 1, 2, 3, 4, 7, 8 — Hexachlarodibenzadioxine (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 4, 8, 9 — Hexychlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 1, 2, 6, 7, 8 — Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Heptachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,01 Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001 2, 3, 7, 8 — Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1 2, 3, 4. 7, 8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,5 1, 2, 3, 7, 8 — Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05 1, 2, 3, 4, 7, 8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 7, 8, 9 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 6, 7, 8 — Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Hexachiorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Heptachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,01 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — Heptachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,01 (OCDF) 0,001 Octachlorodibenzofuranne ________ Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du'4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. __ RECTIFICATIF Au Mémorial A - 85 du 24 décembre 1991, il y a lieu de lire à l'art. 4 a, alinéa b), 3e ligne: «37.500 francs» (au lieu de 37.000 francs ... ). ________ Règlement ministériel du 17 décembre 1991 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg. __ RECTIFICATIF Au Mémorial A — N° 87 du 28 décembre 1991, à la page 1855, il y a lieu de lire: — à l'article 94bis, premier alinéa: «Par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l'art. 94… » (au lieu de: Par dérogation aux alinéas 2 et 3 de l'article 94 ... ). ________ Éditeur : Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg

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