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Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres

2017 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 61 14 août 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales,des centres socio-éducatifs de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2018 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 159, points kilométriques 1,905-5,250 entre Scheidhaff et Itzig et le CR 226 dans la traversée d’Itzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024 Règlement ministériel du 27 juillet 1992 portant modification du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . 2025 Règlement ministériel du 27 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham . . . . . . . . 2025 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours des équidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 — Amendements à la nomenclature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032 2018 Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission,de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice de l’application des conditions générales de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des dispositions transitoires de l’art. 21 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat, les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des services des centres socio-éducatifs sont réglées conformément aux dispositions prévues ci-après. Art.

  1. Pour être admis, le candidat doit satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. En outre, il doit être âgé de moins de trente-cinq ans à la date de son admission au stage. Le candidat doit produire les pièces suivantes : - un extrait de l’acte de naissance, - un certificat de nationalité, - un extrait récent du casier judiciaire, - une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats attestant que le candidat est autorisé à porter le titre et à exercer la fonction pour laquelle il pose sa candidature, - un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement. Art.
  2. Les conditions particulières d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion des différentes carrières des centres socio-éducatifs de l’Etat sont déterminés comme suit : I. Carrières du psychologue et du pédagogue A. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Cette durée peut être réduite jusqu’à un an par le ministre compétent, sur avis du ministre de la Fonction Publique, dans les cas suivants : - pour les candidats qui en plus des certificats et diplômes déterminés à l’art. 15 de la loi citée ci-dessus ont acquis un certificat ou diplôme notamment universitaire se rapportant à leur fonction dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée ; - pour les candidats qui ont déjà acquis une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à leur formation universitaire. C. Conditions de nomination Nul ne peut obtenir une nomination définitive à la fonction de psychologue ou de pédagogue, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative ou psychothérapeutique entreprise par le psychologue ou le pédagogue avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif, thérapeutique ou d’encadrement social. 5) Présentation par écrit d’un ouvrage récent portant sur l’enfance socialement ou caractériellement handicapée. 2019 II. Carrière de l’ergothérapeute A. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage d’ergothérapeute le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universitaire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction d’ergothérapeute s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’ergothérapeute avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. III. Carrière du pédagogue curatif A. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage de pédagogue curatif, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation universitaire, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction de pédagogue curatif s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par le pédagogue curatif avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. IV. Carrières de l’instituteur et de l’instituteur d’enseignement spécial A. Conditions d’admission au stage Les candidats à la carrière d’instituteur et à celle d’instituteur d’enseignement spécial doivent remplir les mêmes conditions que celles requises pour enseigner dans l’enseignement primaire ou post-primaire. B. Stage La durée du stage est de un an. C. Admission définitive A la fin du stage, le candidat pourra obtenir sa nomination définitive par le ministre compétent sur avis de la commission de surveillance et de coordination. 2020 V. Carrière de l’éducateur gradué A. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage d’éducateur gradué, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation post-secondaire pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur gradué, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur gradué avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. VI. Carrière du rédacteur A. Conditions d’admission au stage Les candidats aux fonctions de la carrière moyenne du rédacteur doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. B. Stage La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. C. Admission définitive Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du rédacteur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat. 5) Rédaction en langue françcaise et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service. D. Examen de promotion Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès de l’Etat. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes : 1) Notions approfondies sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat et exemples d’application pratique sur les matières en question. 2) Notions générales sur le droit public et administratif. 3) Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale. 4) Elaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire sur une question relevant des centres socio-éducatifs de l’Etat. VII. Carrière de l’éducateur A. Conditions d’admission Pour être admis au stage, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. 2021 Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle dans le domaine de l’enfance socialement, sensoriellement ou caractériellement handicapée et correspondant à sa formation, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. D. Examen de Promotion L’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le traitement des fonctionnaires de l’Etat porte sur les matières suivantes : 1) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs pendant plusieurs semaines avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 2) Rédaction d’un compte-rendu informant sur le déroulement d’une journée ou sur un événement marquant. 3) Chapitres appropriés de la législation sociale et de la législation sur la protection de la jeunesse. VIII. Carrière de l’éducateur-instructeur A. Conditions d’admission au stage Pour être admis au stage d’éducateur-instructeur, le candidat doit remplir les conditions fixées à l’art. 15 de la loi portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordination. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle à plein temps pendant au moins trois ans, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction d’éducateur-instructeur, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par l’éducateur-instructeur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. 6) Pour les candidats de la carrière moyenne : Notions générales de pédagogie professionnelle en rapport avec la mission socio-éducative du candidat. D. Examen de promotion Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. L’examen de promotion est accessible aux éducateurs-instructeurs qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire technique auprès de l’Etat. 2022 L’examen de promotion porte sur les matières suivantes :
  3. Connaissances théoriques : épreuve écrite sur des questions approfondies des matières sous les no 1), 2) et 3) de l’examen d’admission définitive ;
  4. Expérience professionnelle : l’épreuve consiste dans un exercice pratique à faire dans le métier du candidat avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs, ainsi que dans la présentation, en françcais ou en allemand, d’un texte se rapportant à la mission socio-éducative du candidat dans les centres socio-éducatifs pendant les deux années précédant l’examen, la langue étant au choix du candidat. IX. Carrière du contre-maître instructeur A. Conditions d’admission au stage Les candidats à la fonction de contre-maître instructeur doivent être titulaire du brevet de maîtrise dans le métier qu’ ils sont censés enseigner. Le candidat doit avoir subi avec succès un concours d’admission au stage portant sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires du droit public et administratif. 2) Exposé écrit en langue françcaise ou allemande ayant trait à la formation professionnelle du candidat, la langue étant au choix du candidat. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Pendant son stage le candidat doit suivre pendant soixante heures au moins des séances de formation à contenu socio-éducatif. Ces cours sont à agréer par la commission de surveillance et de coordination. Le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle, à plein temps pendant au moins trois ans, pourra obtenir une réduction de stage par le ministre compétent sur proposition du fonctionnaire chargé de la direction du centre socio-éducatif concerné et sur avis du ministre de la Fonction Publique, sans que la durée du stage puisse être inférieure à un an. C. Conditions de nomination Nul ne peut être nommé à la fonction de contre-maître instructeur s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Observation d’une action socio-éducative entreprise par le contre-maître instructeur avec un ou plusieurs pensionnaires des centres socio-éducatifs avec établissement d’un projet éducatif ou d’encadrement social. 5) Rédaction d’un rapport de service en langue françcaise ou allemande, la langue étant au choix du candidat. 6) Notions générales concernant les mesures préventives contre les accidents. X. Carrière de l’expéditionnaire administratif A. Conditions d’admission Les candidats aux fonctions de la carrière de l’expéditionnaire doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. B. Stage La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, ainsi que par les règlements d’exécution pris sur base desdites lois. C. Examen d’admission définitive Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière de l’expéditionnaire administratif, s’il n’a pas passé avec succès l’examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes : 1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat (lois et règlements). 2) Centres socio-éducatifs de l’Etat (lois et règlements). 3) Législation relative à la protection de la jeunesse. 4) Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat. 5) Rapport de service en langue françcaise et allemande. D. Examen de promotion Nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès de l’Etat. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes : 2023 1) Notions générales sur la législation et la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contrat collectif des ouvriers de l’Etat, et exemples d’application pratique sur les matières en question. 2) Notions élémentaires sur le droit public et administratif. 3) Notions élémentaires sur la législation en matière de sécurité sociale. 4) Confection en langue françcaise et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service. XI. Carrière de l’artisan A. Condition d’admission, de nomination et de promotion Les conditions d’admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat. B. Disposition spéciale Le stage peut être accompli en partie dans une autre administration de l’Etat ou, sur avis favorable de la commission de surveillance et de coordination, dans un établissement privé spécialisé. Toutefois, une période minimale de douze mois est à accomplir aux centres socio-éducatifs de l’Etat. XII. Carrière du concierge Les conditions d’admission, de nomination et de promotion sont celles prévues au règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. XIII. Carrière du garçcon de bureau A. Conditions d’admission Les candidats aux fonctions de la carrière du garçcon de bureau doivent remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières du garçcon de bureau et de l’huissier à l’administration gouvernementale. B. Stage La durée du stage est de deux ans. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l’armée et ayant trois années de service militaire à leur actif bénéficient d’un stage réduit à six mois. C. Admission définitive Nul ne peut obtenir une nomination définitive dans la carrière du garçcon de bureau, s’il n’a pas passé avec succès un examen d’admission définitive. Cet examen est oral et pratique. Il porte sur les matières suivantes : 1) Notions élémentaires sur la législation et la réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 2) Notions élémentaires sur l’organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. 3) Géographie du pays en relation avec le service du garçcon de bureau. 4) Travaux de bureau (travaux sur des appareils de duplication et de photocopie ; expédition et affranchissement du courrier ; service des appareils de télécommunication). D. Evolution de la carrière Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet. L’examen de promotion requis pour le garçcon de bureau par l’art. 22, section II, 1e de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, porte sur les mêmes matières que l’examen d’admission définitive mais d’une manière approfondie. L’examen de promotion aux fonctions supérieures à celles d’huissier de salle porte de manière approfondie sur les matières prévues à l’examen d’admission définitive, complétées de la façcon suivante : 1) Organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat. 2) Notions essentielles sur la sécurité dans les bâtiments publics. 3) Notions élémentaires sur les organes des pouvoirs publics. 4) Exercices d’expression orale en langue françcaise et allemande. Art.
  5. Le programme détaillé des matières des différents examens, ainsi que le nombre des points à attribuer à chaque matière sont fixés pour chaque épreuve par règlement ministériel, le nombre total des points étant de 360 pour chaque examen. Art.
  6. La composition des commissions d’examen, ainsi que le déroulement des épreuves se font d’après les dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Le chargé de direction du centre socio-éducatif concerné ou un représentant proposé par lui fait partie d’office de la commission. 2024 Art.
  7. Les examens d’admission au stage ont le caractère d’un examen-concours et la commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le ministre compétent. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. Les examens d’admission définitive et les examens de promotion sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant la décision de la commission. En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen. Art.
  8. Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières il est pris égard à l’ancienneté et au nombre de points obtenus à l’examen de promotion. La bonification d’ancienneté est fixée à un point par mois par rapport au candidat dont la nomination définitive est la plus récente sans pouvoir être supérieure à trente points. Le classement définitif pour la promotion ultérieure sera arrêté par le ministre compétent sur le vu du procès-verbal dressé par la commission d’examen et en tenant compte des dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus. Le classement définitif sera communiqué au candidat, à l’Administration du Personnel de l’Etat, à la Chambre des Comptes et au centre socio-éducatif de l’Etat dont relève le candidat. Art.
  9. Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 29 juin
  10. Jean Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 159, points kilométriques 1,905 - 5,250 entre Scheidhaff et Itzig et le CR 226 dans la traversée d’Itzig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . A l’occasion de travaux routiers du 2 juin 1992 jusqu’au 13 mars 1993 le CR 159, points kilométriques 1,905 - 5,250 entre Scheidhaff et Itzig et le CR 226 dans la traversée d’Itzig sont interdits à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2,. Une déviation sera mise en place par la voirie vicinale et les CR 226 et 234 direction Scheidhaff en provenance de Hesperange et par les CR 159 et 226 direction Bonnevoie dans la traversée d’Itzig. Art.
  11. Après l’achèvement des travaux le tronçcon de route visé à l’alinéa ci-dessus sera rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à l’application du marquage horizontal la vitesse de circulation y sera limitée à 60 km/heures. Cette prescription sera indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
  12. La fin de l’interdiction sera indiquée par le signal C,17a. Art.
  13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  14. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Barcelone, le 21 juillet
  15. Robert Goebbels Jean 2025 Règlement ministériel du 27 juillet 1992 portant modification du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psychopédagogiques; Arrête: Article unique. L’article 2 du règlement ministériel du 21 janvier 1992 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires est modifié de la façcon suivante: «Bettembourg – les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser Luxembourg – les communes de Luxembourg, Contern, Leudelange, Lorentzweiler, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour.» Luxembourg, le 27 juillet
  16. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 27 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan de l’administration du Centre du Rham. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Vu la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures; Sur proposition de Monsieur le Directeur du Centre du Rham; Arrête: er Art. 1 . Les examens prévus aux articles 8 et 11 du règlement grand-ducal du 12 mars 1982 précité portent sur les matières suivantes: I. – Examen d’admission définitive A. Langue françcaise: dictée (60 pts). B. Langue allemande: rédaction d’un rapport de service (60 pts). C. Notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat (60 pts); Chapitre
  17. - Devoirs du fonctionnaire (art. 9 - 16); Chapitre
  18. - Congés (art. 28 - 31-2); Chapitre
  19. - Cessation définitive des fonctions (art. 38 - 43); Chapitre
  20. - Discipline (art. 44 - 55); D. Pratique professionnelle (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (60 pts). 1) Heizungstechnik: – Regelung, Grundbegriffe und Beispiele 2) Montagetechniken von Heizungsrohren: – Verbindungsarten und Biegen 3) Rohrmontage: – Schweiss-, Gewinde- und Flanschverbindungen. E. Technologie professionnelle (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (120 pts). Grundbegriffe der Wärmeerzeugung: – Wasser als Wärmeträger – Öl- und Gasverbrennungen – Heizungssysteme und Radiatoren F. Formation générale à l’Institut de formation administrative (60 pts). II. – Examen de promotion A. B. Langue françcaise et langue allemande: rapports de service (120 pts). Notions de droit public (60 pts): Aufgaben des Staates, Dreiteilung der Staatsgewalt, die Verfassung, die verschiedenen Staatsformen, die Staatsform unseres Landes, die Rechte und Pflichten der Luxemburger, der Grossherzog, die Abgeordnetenkammer, die Wahl der Abgeordneten, die Regierung, der Staatsrat, die Gesetzgebung in unserem Staat. (Luxemburger Bürgerkunde für den technischen Sekundarunterricht). 2026 C. Mesures préventives contre les accidents (60 pts). Eléments principaux des prescriptions de prévention des accidents élaborées par l’Association d’Assurance contre les accidents, section industrielle. (Questions se rapportant au métier du candidat). D. Technologie professionnelle. (Candidats pour la spécialité d’installateur de chauffage) (120 pts). Wärmelehre: – Wärme und Temperatur Wasserwärmungsanlagen: – Anforderungen, Einteilung und sicherheitstechnische Einrichtungen, Rohrleitungen Warm- und Heisswasserheizungen: – Bauteile, Systeme und Radiatoren. Art.
  21. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet
  22. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien ; Vu la directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie ; Vu la directive 90/658/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 prévoyant des adaptations, en raison de l’unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes ; Vu l’avis du collège médical ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Chapitre Ier. Autorisation à délivrer à un ressortissant luxembourgeois ou à un ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. Art. 1er. Demande d’autorisation.

(1)Le ressortissant luxembourgeois ou le ressortissant d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui désire exercer la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les informations suivantes :
  1. a)nom, prénom(s), date de naissance, nationalité, domicile, lieu d’exercice professionnel actuel, s’il y a lieu, Etat d’origine ou de provenance,
  2. b)l’indication du diplôme obtenu, de l’Etat qui l’a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
  3. c)des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu,
  4. d)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants :
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité,
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent,
  3. c)une copie certifiée conforme du diplôme prévu à l’article 1er paragraphe
(2)de la loi du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien et les cas échéant, les attestations visées à l’article 2 du présent règlement,
  1. d)l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 du présent règlement,
  2. e)l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 4 du présent règlement.
(3)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés dans une langue autre que le françcais ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art. 2. Diplômes.
(1)Les diplômes visés à l’article 1er paragraphe
(2)c) de la loi du 31 juillet 1991 précitée doivent être accompagnés d’une attestation certifiant que leurs titulaires de sont consacrés effectivement et licitement dans un Etat membre, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation à l’une des activités visées à l’article 1er paragraphe
(2)de la directive 85/432/CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat. 2027
(2)En cas de doute justifié, le ministre de la Santé demande auprès de l’autorité compétente de l’Etat qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive.
(3)Les diplômes délivrés dans un Etat tiers doivent être accompagnés du certificat d’homologation délivré par le ministre de l’Education Nationale.
(4)Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie délivrés aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres et qui répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 2 de la directive 85/432/CEE, mais qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l’article 4 de la directive 85/433/CEE, doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive 85/432/CEE et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l’article 4 de la directive 85/433/CEE.
(5)Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents en pharmacie qui sanctionnent une formation acquise par des ressortissants des Etats membres sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande, visées à l’article 7 sous 3) de la directive 90/658/CEE prévoyant des adaptations, en raison de l’unification allemande, de certaines directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent être accompagnés d’une attestation, délivrée par l’autorité compétente, certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation, à l’une des activités visées à l’article 1er paragraphe
(2)de la directive 85/432/ CEE, pour autant que cette activité soit réglementée dans ledit Etat membre. Art. 3.Attestation de santé physique et psychique.
(1)L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien est établie par un médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.
(2)Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne l’attestation de santé physique et psychique peut être établie également par le document exigé à cet égard dans l’Etat membre d’origine ou de provenance pour l’accès aux activités de pharmacien. Lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de document de cette nature, le document est établi par une attestation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat correspondant à l’attestation délivrée au Luxembourg. Art. 4.Attestation d’honorabilité et de moralité.
(1)Les ressortissants luxembourgeois justifient qu’ils remplissant les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2)Les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté présentent, soit une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance par laquelle il est certifié que les conditions de moralité et d’honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l’accès à l’activité de pharmacien sont remplies, soit lorsque l’Etat membre d’origine ou de provenance n’exige pas de preuve de moralité ou d’honorabilité pour le premier accès à l’activité en question, un extrait du casier judiciaire ou à défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine ou de provenance. Art. 5.Validité des attestations. Les attestations prévues aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. Art. 6. Instruction du dossier.
(1)Le collège médical est chargé de procéder à l’instruction du dossier en vue d’émettre un avis sur la demande d’autorisation d’exercer.
(2)Le collège médical, s’il a connaissance de faits graves et précis, survenus en dehors du Grand-Duché antérieurement à l’obtention de l’autorisation d’exercer au Luxembourg et susceptibles d’y avoir des conséquences sur l’accès de l’activité en question, peut en informer l’Etat membre d’origine ou de provenance. L’Etat membre d’origine ou de provenance examine la véracité des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir dans cet Etat membre des conséquences sur l’accès à la profession. Les autorités de cet Etat décident elles-mêmes de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles en tirent à l’égard des attestations ou documents qu’elles ont délivrés.
(3)Le collège médical peut convoquer l’intéressé en vue d’un entretien portant sur toutes les conditions légalement exigées pour l’accès à l’exercice de la profession de pharmacien. Si, à l’occasion de cet entretien, il s’avère que les connaissances du candidat concernant les législations sanitaire et sociale et, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise ou ses connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession sont insuffisantes, le collège médical attire l’attention du candidat sur les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 juillet 1991 précitée. Il lui recommande d’élargir lesdites connaissances et lui indique les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention en est faite dans l’avis.
(4)L’instruction terminée, le collège médical renvoie le dossier avec son avis circonstancié au ministre de la Santé aux fins de décision. 2028 Art. 7. Délais de procédure.
(1)La procédure d’obtention de l’autorisation d’exercer doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trois mois après la présentation du dossier complet.
(2)Dans le cas visé à l’article 6 paragraphe
(2)du présent règlement, la demande de réexamen suspend le délai dont il est question au paragraphe
(1)du présent article.
(3)L’Etat membre consulté dispose d’un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. Les autorités nationales poursuivent la procédure d’instruction dès réception de cette réponse ou à l’expiration de ce délai. Si l’Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, les autorités chargées d’instruire le dossier tirent dans leurs avis telles conséquences que de droit des faits graves et précis dont ils ont connaissance. Art. 8.Arrêté d’autorisation. Le ministre de la Santé, sur avis du collège médical, accorde l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au demandeur si les conditions prescrites par la loi du 31 juillet 1991 précitée sont remplies. L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter. Art. 9. L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé. Art. 10. Demande d’autorisation.
(1)Le ressortissant d’un Etat non membre de la Communauté européenne désirant obtenir l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au Luxembourg présente au ministre de la Santé une demande dans laquelle il fournit les indications suivantes :
  1. a)nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, domicile, lieu d’exercice professionnel actuel, s’il y a lieu, Etat d’origine ou de provenance,
  2. b)une courte biographie,
  3. c)un exposé des motifs qui sont à la base de sa demande et qui sont de nature à justifier l’octroi exceptionnel d’une autorisation d’exercer,
  4. d)l’indication du diplôme obtenu, de l’Etat qui l’a délivré, de la date à laquelle il a été délivré,
  5. e)des indications concernant l’exercice professionnel antérieur, s’il y a lieu,
  6. f)des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2)A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants :
  1. a)un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité,
  2. b)un certificat de nationalité ou un document équivalent ou un certificat attestant le statut d’apatride,
  3. c)une copie certifiée conforme du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe
(2)
  1. b)ou d), de la loi du 31 juillet 1991 précitée,
  2. d)le «certificat d’homologation» délivré par le ministre de l’Education Nationale pour les diplômes visés à l’article 1er paragraphe
(2)
  1. d)de la loi du 31 juillet 1991 précitée,
  2. e)une attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 3 paragraphe
(1)du présent règlement,
  1. f)une attestation d’honorabilité et de moralité visée à l’article 4 du présent règlement,
  2. g)un extrait du casier judiciaire ou un certificat délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant que l’intéressé remplit les conditions de moralité et d’honorabilité nécessaires pour l’accès à l’exercice de la profession de pharmacien.
(3)Les attestations prévues au présent article ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
(4)Si les documents visés au paragraphe
(2)sont rédigés dans une autre langue que le françcais ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit dans le pays d’origine ou de provenance, soit au Luxembourg, est annexée. Art. 11.Avis du collège médical. Le collège médical instruit le dossier et le renvoie au ministre de la Santé avec un avis ciconstancié. Il dispose à cet effet du pouvoir d’investigation le plus large et pourra notamment entendre l’impétrant. Il se prononce sur l’opportunité d’accorder une autorisation d’exercer et sur les conditions et modalités auxquelles l’exercice devra éventuellement être subordonné. Art. 12. Octroi et refus de l’autorisation d’exercer.
(1)Le ministre de la Santé délivre, sur avis du collège médical, l’autorisation d’exercer et fixe les conditions et modalités auxquelles l’exercice de la profession est éventuellement subordonné. L’arrêté d’autorisation indique le titre professionnel que l’intéressé a le droit de porter.
(2)L’autorisation est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus sera motivé. Art. 13. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 10 août 1992. Johny Lahure Jean Dir. 85/433/CEE et 90/658/CEE. 2029 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours des équidés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972 ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 mars 1986 portant organisation de l’insémination artificielle de certains animaux domestiques ; Vu la directive du Conseil 90/427/CEE du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés et les décisions de la Commission y relatives ; Vu la directive du Conseil 90/428/CEE du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours et les décisions de la Commission y relatives ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Chapitre I : Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par :
  1. a)le Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture ;
  2. b)équidé : un animal domestique de l’espèce équine ou asine ou l’animal issu de leur croisement ;
  3. c)équidé enregistré : un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application des articles 9 et 10 et identifié au moyen du document d’identification prévu à l’article 11 ;
  4. d)livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique ; – qui est tenu par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue officiellement par le Ministre, – dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus ;
  5. e)concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d’obstacles, de dressage, de concours complet, d’attelage, de modèle et d’allures. Chapitre II : Monte naturelle Art. 2. Sans préjudice des règles de police sanitaire, l’admission à la reproduction des femelles et l’admission à la monte naturelle des étalons ne sont soumises à aucune restriction zootechnique, excepté les tares héréditaires. Chapitre III : Insémination artificielle Art. 3. L’article 2 est applicable aux étalons utilisés en insémination artificielle ainsi qu’à l’utilisation de leur semence. Art. 4. Les reproducteurs mâles sont identifiés par l’analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appropriée. Art. 5. La semence doit être récoltée, traitée et stockée dans un centre d’inséminsation officiellement agréé.Toutefois, le stockage peut également être fait dans un centre de stockage de sperme officiellement agréé. Art. 6. Les dispositions s’appliquant au sperme sont également applicables aux ovules et aux embryons. Chapitre IV : Livres généalogiques Art. 7. Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique est officiellement agréée par le Ministre, si elle répond aux conditions à fixer par règlement ministériel. Art. 8. Un équidé est inscrit dans le livre généalogique de sa race : – si le propriétaire en fait la demande, – s’il est issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race ou d’une race admise en croisement par le règlement du livre généalogique, – s’il est identifié à la naissance selon les règles établies par ce livre, – s’il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre. Art. 9. Dans l’hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un équidé ne répondant pas aux critères prévus à l’article 8 doit être enregistré dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond dans les conditions suivantes : – s’il est jugé conforme au standard de la race, – s’il est identifié selon les règles établies par le livre généalogique, – s’il satisfait aux caractéristiques nécessaires à la réalisation du programme d’amélioration ou de conservation de la race suivant les règles établies par le livre généalogique. 2030 Chapitre V : Méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique Art. 10. Les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique sont définies par règlement ministériel. Chapitre VI : Document d’identification Art. 11. Les documents d’identification doivent être conformes aux dispositions arrêtées par les instances communautaires. Chapitre VII : Concours Art. 12. Sans préjudice des règles de police sanitaire, aucune discrimination n’est faite, dans les règles de concours, entre les équidés enregistrés ou inscrits dans des livres généalogiques agréés officiellement par le Ministre et les équidés enregistrés ou inscrits dans un autre Etat membre. Art. 13. Toutefois les obligations visées à l’article 12 ne portent pas préjudice à l’organisation de – concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration ou une coordination de la race ; – concours à des fins de sélection des équidés ; – manifestations à caractère historique ou traditionnel. Chapitre VIII : Pénalités Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Chapitre IX : Dispositions finales Art. 15. Le règlement grand-ducal du 27 mai 1975 concernant l’amélioration de l’espèce chevaline est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 10 août 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 90/427/CEE et 90/428/CEE. Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage ovin et caprin. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; telle que modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail; Vu la directive no 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure et les décisions de la Commission y relatives; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I: Définitions Art. 1er.Au sens du présent règlement on entend par:
  6. a)le ministre: le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture;
  7. b)ovins et caprins de race pure: tout animal de l’espèce ovine ou caprine dont les parents et grand-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’y être inscrit;
  8. c)livre généalogique: tout livre, registre, fichier ou support informatique – qui est tenu par une organisation ou une association d’éleveurs agréée officiellement par le ministre, – dans lequel sont inscrits ou enregistrés les ovins et caprins reproducteurs de race pure d’une race déterminée avec mention de leurs ascendants. 2031 Chapitre II: Reproduction Art. 2. Sans préjudice des règles de police sanitaire, l’admission à la reproduction des femelles et l’admission des mâles à la monte naturelle ne sont soumises à aucune restriction zootechnique. Art. 3. Les dispositions s’appliquant à la monte naturelle sont également applicables au sperme, aux ovules et aux embryons. Art. 4. Les reproducteurs mâles sont identifiés par l’analyse des groupes sanguins ou par toute autre méthode appropriée. Chapitre III: Livres généalogiques Art. 5. Une organisation ou une association d’éleveurs tenant ou créant un livre généalogique est officiellement agréée par le ministre si elle répond aux conditions prévues par la décision de la Commission (90/254/CEE) déterminant les critères d’agrément des organisations et associations d’éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure. Art. 6. Un reproducteur de race pure est inscrit dans le livre généalogique de sa race, – si le propriétaire en fait la demande; – s’il est issu de parents et de grands-paarents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race; – s’il est identifié à la naissance selon les règles établies dudit livre; – s’il a une filiation établie conformément aux règles dudit livre. Art. 7. Une organisation ou association d’éleveurs assurant la tenue d’un livre généalogique peut décider qu’une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l’article 6 peut être inscrite dans une section annexe de ce livre, si elle est jugée conforme au standard de la race. Art. 8. Dans l’hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes dans sa section principale, un animal en provenance d’un autre Etat membre doit être inscrit dans la classe du livre aux critères de laquelle il répond. Art. 9. Le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure doit être conforme aux conditions prévues par la décision (90/258/CEE) de la Commission établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons. Chapitre IV: Méthodes de contrôles des performances et d’appréciation de la valeur génétique Art. 10. Les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique doivent répondre à celles définies dans la décision de la Commission (90/256/CEE) fixant les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure. Chapitre V: Pénalités Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attributions au cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables. Chapitre VI: Disposition finale Art. 12. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 10 août 1992. de la Viticulture et du Développement rural, Jean René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 89/361/CEE. Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg, conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2032 Arrêtons: Art. 1 . L’avenant à la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi. Art. 2. Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 10 août 1992. Jean-Claude Juncker Jean er AVENANT à la convention collective de travail pour les ouvriers du Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l. Il a été convenu entre les syndicats contractants OGB-L et LCGB et le Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l. ce qui suit: Effet de cet avenant: 1er avril 1992 Expiration de cet avenant: 31 mars 1993 Les salaires sont augmentés de 3 % à partir du 1er avril 1992. Fait à Luxembourg en 4 exemplaires, le 9 avril 1992. Pour les syndicats contractants Pour le Groupement Pétrolier Luxembourgeois a.s.b.l. Roger FOHL Emile GUILLAUME OGB-L président Marc SPAUTZ Alphonse HOFFMANN LCGB Administrateur Paul FOLSCHETTE Robert MATHEY OGB-L Administrateur Antoine SILIGENI Claude BAER OGB-L Administrateur J.-P.ADLER OGB-L Gilbert LIMPACH OGB-L Gilbert ANDRE OGB-L Mario KALAC OGB-L Alphonse SCHROEDER LCGB Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. — Amendements à la Nomenclature. (Mémorial 1988,A, p. 523 et Annexe 1) — Amendements à la Nomenclature figurant en annexe à la Convention désignée ci-dessus, acceptés suite à la recommandation du 5 juillet 1989 du Conseil de Coopération Douanière et qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1992: — CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES (Bruxelles, 14 juin 1983) Amendements à la nomenclature qui figurent en annexe à la Convention acceptés suite à la recommandation du 5 juillet 1989 du Conseil de Coopération Douanière Entrée en vigueur: 1.1.1992 — I. Amendements aux règles générales pour l’interprétation du système harmonisé Règle 5. Alinéa b).Troisième ligne. Remplacer «ne s’applique pas» par «n’est pas obligatoire». Règle 6. Quatrième ligne. Remplacer «règle» par «Règle». 2033 II. Amendements à la Nomenclature SECTION I. Chapitre 3. Note 1 b).Troisième ligne.Après «agglomérés» ajouter «sous forme de pellets,». Nouvelle Note 2.Ajouter la nouvelle Note 2 suivante: «2. — Dans le présent Chapitre, l’expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d’un liant en faible quantité.» No 03.05. Deuxième ligne. Remplacer «farine de poisson propre à l’alimentation humaine» par «farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine». No 0305.10. Nouvelle rédaction: «0305.10 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine». No 03.06. Dernière ligne. Après «saumure» ajouter «; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine». No 0306.19. Nouvelle rédaction: «0306.19 — Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine». «No 0306.29. Nouvelle rédaction: «0306.29 — Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine». No 03.07. Dernière ligne. Après «saumure» ajouter «; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine». No 0307.9 Nouvelle rédaction: «— Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine». Chapitre 4. Nouvelle Note 3. Ajouter la nouvelle Note 3 suivante: «3. — Le présent Chapitre ne comprend pas:
  9. a)les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 17.02); ni
  10. b)les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (no 35.02) ainsi que les globulines (no 35.04).» Nouvelle Note de sous-positions. Ajouter la nouvelle Note de sous-position suivante: «Note de sous-positions. 1. — Aux fins du no 0404.10, le lactosérum modifié s’entend des produits consistant en constituants du lactosérum c’est à dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.» No 0404.10. Nouvelle rédaction: «0404.10 — Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants». No 0406.10. Nouvelle rédaction: «0406.10 — Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte». Chapitre 5. Note 1 b). Deuxième ligne. Remplacer «non tannées» par «brutes». SECTION II. Chapitre 6. No 0602.20. Première ligne.Ajouter une virgule après «buissons». 2034 Chapitre 7. Note 3 c). Nouvelle rédaction: «
  11. c)des farines, semoules, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 11.05);». Chapitre 8. Nouvelle Note 3. Ajouter la nouvelle Note 3 de Chapitre ci-après: «3.— Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivants:
  12. a)pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d’acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple);
  13. b)pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d’huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu’ils conservent le caractère de fruits séchés.» Chapitre 9. No 09.02. Nouvelle rédaction: «09.02 Thé, même aromatisé.» No 09.09. Nouvelle rédaction: «09.09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre.» No 09.09.50. Nouvelle rédaction: «09.09.50 — Graines de fenouil; baies de genièvre». Chapitre 10. Note 1 b). Deuxième ligne. Supprimer «, converti». Chapitre 11. No 11.05. Nouvelle rédaction: «11.05 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre.» 1105.20. Nouvelle rédaction: «1105.20 — Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets». No 1519.1. Nouvelle rédaction: «— Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:». No 1519.20. Supprimer cette sous-position. No 1519.30. Cette sous-position est à renuméroter 1519.20. SECTION IV. Chapitre 16. No 1604.14. Nouvelle rédaction: «1604.14 — Thons, listaos et bonites (Sarda spp.)» Chapitre 18. No 1806.20. Première ligne. Remplacer «blocs» par «blocs ou en barres». Chapitre 19. Note 2. Nouvelle rédaction: «2. — Aux fins du no 19.01, on entend par farines et semoules:
  14. a)les farines et semoules de céréales du Chapitre 11:
  15. b)les farines, semoules et poudres d’origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 07.12), de pommes de terre (no 11.05) ou de légumes à cosse secs (no 11.06).» Chapitre 21. Nouvelle note 1
  16. c)Ajouter la nouvelle Note 1
  17. c)suivante: «
  18. c)le thé aromatisé (no 09.02);». Les Notes 1
  19. c)à 1
  20. g)deviennent respectivement les Notes 1
  21. d)à 1 h). 2035 Chapitre 22. Nouvelle Note 1
  22. a)Insérer la nouvelle Note 1
  23. a)ci-après: «
  24. a)Les produits de ce Chapitre (autres que ceux du no 22.09) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 21.03 généralement);». Les Notes 1
  25. a)à 1
  26. e)deviennent respectivement les Notes 1
  27. b)à 1 f). No 22.06. Nouvelle rédaction: «22.06 —Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs.» SECTION V. Chapitre 25. Note 1. Premier paragraphe, Première ligne. Remplacer «Sous réserve des exceptions, explicites ou implicites, résultant du libellé des positions ou de la Note 4 ci-après,» par «Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après,». No 25.01. Deuxième ligne. Remplacer «même en solution aqueuse» par «même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité». No 2505.10. Remplacer «sable quartzeux» par «sables quarteux». No 2523.30. Supprimer «ou fondus». No 2528.10. Nouvelle rédaction: «2528.10 — Borates de sodium naturels et leurs concentrés (même calcinés)». Chapitre 26. No 2620. Deuxième ligne. Remplacer «composés métalliques» par «composés de métaux». Note 4. Nouvelle rédaction: «4.— Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au no 28.11.» Note 6 d). Remplacer «0,002 microcurie par gramme;» par «74 Bq/g (0,002 - Ci/g);». Sous-Chapitre IV.Titre. Deuxième ligne. Remplacer «PEROXYDES METALLIQUES» par «PEROXYDES DE METAUX». No 28.18. Nouvelle rédaction: «28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium.» No 2818.10. Nouvelle rédaction: «2818.10 — Corindon artificiel, chimiquement défini ou non». No 2818.20. Nouvelle rédaction: «2818.20 — Oxyde d’aluminium autre que le corindon artificiel.» No 2825. Deuxième ligne. Remplacer «Peroxydes métalliques» par «peroxydes de métaux». No 2850. Nouvelle rédaction: «28.50 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 28.49.» o N 2933.40. Nouvelle rédaction: «2933.40 — Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations». No 2937.2. Remplacer «cortico-surrénales» par «corticosurrénales». Chapitre 34. Note 5 b). Remplacer «, même colorées,» par «, même raffinées ou colorées,». 2036 Chapitre 35. No 35.02. Nouvelle rédaction: «35.02 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines.» Chapitre 36. Note 1. Deuxième ligne. Remplacer «la Note 2
  28. a)ou 2
  29. b)ci-dessous» par «les Notes 2
  30. a)ou 2
  31. b)ci-dessous». No 3707.10. Nouvelle rédaction: «3707.10 — Emulsions pour la sensibilisation des surfaces». Chapitre 38. No 3806.10. Libellé. Nouvelle rédaction: «3806.10 — Colophanes et acides résiniques». Nos 3809.91, 3809.92 et 3809.99. Nouvelle rédaction: «3809.91 — Des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires 3809.92 — Des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires 3809.93 — Des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires». Chapitre 39. Note 7. Deuxième ligne. Remplacer «sous formes» par «en formes». No 39.04. Première ligne. Remplacer «halogénés» par «halogénées». SECTION VIII. Chapitre 41. Note 1 a). Remplacer «non tannées» par «brutes». No 41.07. Nouvelle rédaction: «41.07 Peaux épilées d’autres animaux et peaux d’animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 41.08 ou 41.09.» No 42.02 Avant-dernière et dernière lignes. Remplacer «de ces mêmes matières» par «de ces mêmes matières ou de papier». SECTION IX. Chapitre 44. No 4403.91. Après «chêne», insérer «(Quercus spp.)». No 4403.92. Après «hêtre», insérer «(Fagus spp.)». No 4407.91. Après «chêne», insérer «(Quercus spp.)» No 4407.92. Après «hêtre», insérer «(Fagus spp.)» No 44.15. Deuxième ligne. Ajouter une virgule après «câbles». No 4816.20. Remplacer «dit» par «dits». No 4820.30. Nouvelle rédaction: «4820.30 — Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers». No 49.07. Deuxième et troisième lignes. Remplacer «; billets de banque, chèques,» par «; billets de banque; chèques;». SECTION XI. Note 1 d). Nouvelle rédaction: «
  32. d)l’amiante (asbeste) du no 25.24 et articles en amiante et autres produits des nos 68.12 ou 68.13;». Note 2 A). Nouveau deuxième paragraphe. Après le premier paragraphe actuel ajouter le nouveau deuxième paragraphe suivant: «Lorsqu’aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s’il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.» 2037 Chapitre 55. No 5504.10. Remplacer «De viscose» par «De rayonne viscose». No 5515.11. Deuxième ligne. Remplacer «de viscose» par «de rayonne viscose». Chapitre 61. Note 8. Nouvelle rédaction: «8.— Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçconnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçcu pour l’un ou l’autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçconnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.» Chapitre 62. Note 8. Nouvelle rédaction: «8.— Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçconnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu’il est conçcu pour l’un ou l’autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçconnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.» Chapitre 63. No 63.06. Nouvelle rédaction: «63.06 Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement.». SECTION XII. Chapitre 64. Note 1 c). Nouvelle rédaction: «
  33. c)les articles en amiante (asbeste) (no 68.12);». No 64.06. Nouvelle rédaction: «64.06 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonettes et articles similaires amovibles; quêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.» Chapitre 65. Note 1 b). Nouvelle rédaction: «
  34. b)les coiffures en amiante (asbeste) (no 68.12);». SECTION XIII. Chapitre 68. No 68.12. Première à troisième lignes. Nouvelle rédaction: «Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d’amiante ou à base d’amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple)». No 68.13.Troisième ligne. Ajouter «(asbeste)» après «d’amiante». Chapitre 70. Note 1 c). Première et deuxième lignes. Remplacer «les isolateurs (no 85.46) et les pièces isolantes pour l’électricité (no 85.47);» par «les isolateurs pour l’électricité (no 85.46) et les pièces isolantes du no 85.47;» No 7007.11. Deuxième ligne. Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens». No 7007.21. Deuxième ligne. Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens». No 7013.2. Ajouter deux points «:» à la fin du libellé. No 7013.3. Ajouter deux points «:» à la fin du libellé. 2038 SECTION XIV. Chapitre 71. Note 1. Première et deuxième lignes. Remplacer «entre dans le présent Chapitre» par «relève du présent Chapitre». Note 3 c). Nouvelle rédaction: «
  35. c)les produits du chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);». Note 3 n). Nouvelle rédaction: «
  36. n)les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre;». Note 5.Alinéa c). Nouvelle rédaction: «
  37. c)tout autre alliage contenant en poids 2% ou plus d’argent est classé comme alliage d’argent.» SECTION XV. Note 4. Première ligne. Remplacer «métal» par «métal commun». Note de sous-positions 1 a). 1. Texte introductif. Nouvelle rédaction: «les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les proportions en poids ci-indiquées:». 2. Quatrième tiret. Nouvelle rédaction: «— plus de 0,1% de n’importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium.» No 7214.30. Remplacer «En acier de décolletage» par «En aciers de décolletage». No 7215.10. Remplacer «En acier de décolletage» par «En aciers de décolletage». No 7306.30. Remplacer «en acier non alliés» par «en aciers non alliés». No 7308.40. Nouvelle rédaction: «7308.40 — Matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançconnement ou d’étayage». No 7314.11. Remplacer «En acier inoxydable» par «En aciers inoxydables». No 7323.93. Remplacer «En acier inoxydable» par «En aciers inoxydables». No 7324.10. Remplacer «en acier inoxydable» par «en aciers inoxydables». No 82.03. Deuxième ligne. Remplacer «emporte-pièces» par «emporte-pièce». No 8203.40. Remplacer «emporte-pièces» par «emporte-pièce». Chapitre 83. No 8302.10. Nouvelle rédaction: «8302.10 — Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures)». No 8419.60. Remplacer «ou des gaz» par «ou d’autres gaz». No 84.62.Troisième ligne. Ajouter «dresser,» avant «planer». No 8462.2. Remplacer «plier ou planer» par «plier, dresser ou planer». No 84.70. Nouvelle rédaction: «84.70 Machines à calculer, machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses.» 2039 No 8512.10. Nouvelle rédaction: «8512.10 — Appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes». No 85.18.Troisième ligne. Remplacer «d’audio-fréquence» par «d’audiofréquence». No 85.21. Nouvelle rédaction: «85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques.» o N 85.28. Nouvelle rédaction: «85.28 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images.» No 8532.10.Troisième ligne. Remplacer «kVar» par «kvar». SECTION XVII. Chapitre 86. Note 3 a). Supprimer «(portatives ou non)». Chapitre 87. Note 3. Supprimer cette Note. Les Notes 4 et 5 actuelles sont à renuméroter 3 et 4 respectivement. No 87.02. Nouvelle rédaction: «87.02 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.» No 8705.30. Remplacer «Voiture» par «Voitures». SECTION XVIII. Chapitre 90. Nouvelle Note 1 b). Ajouter la nouvelle Note 1
  38. b)suivante: «
  39. b)les ceintures et bandages en matières textiles, dont l’effet recherché sur l’organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l’élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (Section XI);». Les Notes 1
  40. b)à 1 1) actuelles deviennent 1
  41. c)à 1
  42. m)respectivement. No 90.11. Première et deuxième lignes. Remplacer «Microphotographie, la microcinématographie» par «photomicrographie, la cinéphotomicrographie». No 9011.20. Première et deuxième lignes. Remplacer «microphotographie, la microcinématographie» par «photomicrographie, la cinéphotomicrographie». No 9025.1. Après «Thermomètres» ajouter «et pyromètres». No 90.29.Avant-dernière ligne. Remplacer «du no 90.15» par «des nos 90.14 ou 90.15». Chapitre 91. No 91.04. Deuxième ligne. Remplacer «aérodynes» par «véhicules aériens». No 9105.2 Nouvelle rédaction: «— Pendules et horloges, murales:». Chapitre 92. Note 1. Alinéa e). Remplacer le point-virgule par un point. Alinéa f). Supprimer cet alinéa. No 9202.10. Nouvelle rédaction: «9202.10 — A cordes frottées à l’aide d’un archet». No 95.06. Première ligne. Nouvelle rédaction: «Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l’athlétisme, les autres sports». 2040 No 9506.91. Nouvelle rédaction: «9506.91 — Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l’athlétisme». Chapitre 96. No 9603.21. Nouvelle rédaction: «9603.21 — Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers». No 96.14. Première ligne. Remplacer «le» par «les». SECTION XXI. Chapitre 97. Note 5. Nouvelle seconde phrase: Ajouter la nouvelle seconde phrase suivante: «Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre.» Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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