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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant l’article premier du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération d

2041 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 62 20 août 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant l’article premier du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2042 Règlement ministériel du 4 août 1992 portant deuxième modification du règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicables au Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 Loi du 10 août 1992

  1. portant approbation — de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Françcaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987; — de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987;
  2. modifiant le code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2043 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant le Service de Police Judiciaire . . . . . . 2056 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2058 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole . . . . . . . . . . . 2059 Règlement grand-ducal du 13 août 1992 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2059 Règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers . . . . . . . . . 2061 Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982 — Adhésion de la République de Croatie — Adhésion de la République de Slovénie — Adhésion de la République d’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068 2042 Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 modifiant l’article premier du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 , tel qu’il a été modifié dans la suite, du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée est complété par l’alinéa ci-après: «Les volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, ont droit, pendant toute la durée de leur mission à l’étranger, à une indemnité spéciale. Le montant en est fixé à 41.000,- francs net par mois au nombre indice 484.
  3. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-après, cette indemnité spéciale n’est pas adaptée aux variations du coût de la vie.» Art.
  4. Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Barcelone, le 21 juillet
  5. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 4 août 1992 portant deuxième modification du règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie; Vu l’article 9a du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 13 mars 1992; Considérant qu’en raison de problèmes momentanés d’ordre technique, économique et administratif, il est nécessaire que la validité du certificat habilitant à effectuer les opérations de classification des carcasses porcines puisse être prolongée; Arrête: Art. 1er. L’article 3 paragraphe 1 du règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicables au Grand-Duché de Luxembourg, tel que modifié par le règlement ministériel du 25 février 1992, est complété par le deuxième alinéa suivant: «La validité du certificat prémentionné peut également être prorogée pour la durée d’un an si les agents du Service d’Economie Rurale visés au paragraphe 2 constatent, lors d’un contrôle sur place, que l’agent classificateur effectue le classement sans nombre significatif de classements incorrects.» Art.
  6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 août
  7. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen 2043 Loi du 10 août 1992
  8. portant approbation — de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Françcaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987; — de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987;
  9. modifiant le code de procédure civile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I Sont approuvés: 1) la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Françcaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril 1987; 2) la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Bruxelles, le 4 avril
  10. Article II Il est introduit, après l’article 896-3 du code de procédure civile, un Titre XI-I intitulé «De l’entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants», comprenant les articles 897 à 897-8 de la teneur suivante: Article
  11. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions suivantes: 1) Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980; 2) Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye le 25 octobre 1980; 3) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite signée à Bruxelles le 4 avril 1987; 4) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite signée à Bruxelles le 4 avril
  12. Article 897-
  13. Le procureur d’Etat a qualité pour intenter toutes actions relatives à l’application de ces conventions. Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l’autorité centrale, de charger un avocat. Article 897-
  14. Le président du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat. Il statue comme en matière de référé. Article 897-
  15. La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au président du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi. Article 897-
  16. Il est statué sur la demande par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d’observation. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier. Article 897-
  17. Si l’exécution est autorisée la décision fixe au requérant le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours, dans lequel la signification de la décision doit être effectuée à peine de caducité. Contre la décision autorisant l’exécution la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours devant la Cour d’appel dans les 8 jours de la signification. 2056 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant le Service de Police Judiciaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 62 et 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 .

(1)La désignation du directeur du Service de Police Judiciaire est faite par arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice, le Procureur Général d’Etat, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis.
(2)L’admission des officiers de Gendarmerie et de Police au Service de Police Judiciaire a lieu en fonction des besoins du service par arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice, le Procureur général de l’Etat, le commandant de la Gendarmerie, le directeur de la Police et le directeur du Service de Police Judiciaire entendus en leur avis. Art. 2. L’admission des sous-officiers de Gendarmerie et de Police au Service de Police Judiciaire a lieu à la suite d’une épreuve de sélection commune, comportant des tests psychotechniques et un entretien destinés à constater si les candidats possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables. Art. 3. Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection commune, prévue à l’article 2 ci-dessus, les candidats doivent : 1) avoir réussi à l’examen de promotion et à un examen de qualification ; 2) ne pas avoir subi l’examen de promotion depuis plus de cinq ans au moment de l’épreuve de sélection ; 3) avoir été agréés par les ministres de la Force publique et de la Justice qui statueront sur le vu :
  1. a)d’un certificat délivré par le médecin militaire attestant que les intéressés sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités,
  2. b)d’un extrait récent du casier judiciaire,
  3. c)d’un avis du Procureur Général d’Etat,
  4. d)d’un avis du commandant de la Gendarmerie et du directeur de la Police. 4) Pour les candidats ajournés à l’examen de promotion visé à l’alinéa 1) ci-dessus, la date de l’épreuve principale sera prise en compte pour la fixation du délai visé à l’alinéa 2) ci-dessus. Art. 4. L’épreuve de sélection commune a lieu devant une commission nommée par le ministre de la Force publique. La commission comprend le commandant de la Gendarmerie qui la préside, le directeur de la Police, le directeur du Service de Police Judiciaire, un fonctionnaire du ministère de la Force publique, un membre du Parquet Général, un membre du Parquet de Luxembourg, un membre du Parquet de Diekirch, un fonctionnaire du ministère de la Justice et un psychologue. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Art. 5. L’admission au stage de commissaire-enquêteur se fait en fonction des besoins du service, par un arrêté conjoint des ministres de la Force publique et de la Justice, le Procureur Général d’Etat, le commandant de la Gendarmerie, le directeur de la Police et le directeur du Service de Police Judiciaire entendus dans leur avis. Art. 6. Le stage de formation de commissaire-enquêteur d’une durée de trois années se compose d’une formation pratique et d’une formation théorique. La formation théorique portera sur les matières fixées à l’article 7 ci-dessous. Les modalités du stage pratique seront arrêtées pour chaque candidat par le ministre de la Force publique, en fonction de l’affectation prévue pour le stagiaire, et sur proposition du directeur du Service de Police Judiciaire. Des réductions de stage d’une année au plus peuvent être accordées par le ministre de la Force publique sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Art. 7. L’examen d’admission définitive à la fonction de commissaire-enquêteur comprend les matières suivantes : 1) Elément de droit pénal et de procédure pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts 2) Pratique policière :éthique policière,rédaction de procès-verbaux et de rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts 3) Eléments d’informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 pts 6) Matières spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 pts Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pts Le programme des matières spéciales est arrêté pour chaque candidat par le ministre de la Force publique, sur proposition du directeur du Service de Police Judiciaire, en fonction de l’affectation prévue pour le stagiaire. Il doit concorder avec les expériences acquises pendant le stage pratique visé à l’article 6 ci-dessus. Pour réussir à l’examen de fin de stage, les candidats doivent obtenir les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié des points prévus dans chaque branche. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une session subséquente qui doit avoir lieu au plus tard un an après l’examen lors duquel le candidat a subi un échec. Un deuxième échec est éliminatoire. 2057 L’examen de fin de stage a lieu devant une commission nommée par le ministre de la Force publique. Elle comprend le commandant de la Gendarmerie qui la préside, le directeur du Service de Police Judiciaire, un fonctionnaire du ministère de la Force publique, un membre du Parquet Général, un membre du Parquet de Luxembourg et un membre du ministère de la Justice. Il est nommé un membre suppléant pour chaque titulaire. La commission peut au besoin s’adjoindre des experts. Art. 8. Les dispositions suivantes sont applicables aux commissions d’examen prévues aux articles 4 et 7.
(1)Nul ne peut être membre d’une des commissions citées ci-dessus si un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement participe à l’épreuve.
(2)Chaque commission choisit dans son sein un secrétaire et arrête sa façcon de procéder.
(3)Le ministre de la Force publique fixe la date des épreuves.
(4)Des observateurs représentant le personnel des carrières concernées peuvent assister aux réunions des commissions et être présents lors du déroulement des épreuves. Ils sont désignés par le ministre de la Force publique sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
(5)Les dispositions de l’alinéa
(1)ci-dessus sont applicables aux observateurs.
(6)Le Gouvernement en Conseil peut fixer les indemnités revenant aux membres des commissions.
(7)Le président réunit la commission pour régler les détails de l’organisation des examens.
(8)La commission arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
(9)A la suite d’une réunion préliminaire, les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé un sujet et, le cas échéant, une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.
(10)Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
(11)Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au candidat.
(12)Les réponses écrites des candidats doivent être couchées sur des feuilles estampillées.
(13)Durant les épreuves le candidat est constamment surveillé par au moins deux des membres de la commission.
(14)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que celles qui ont été autorisées préalablement par le jury sont interdites. Le candidat fautif reste exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
(15)Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
(16)Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
(17)La commission prend des décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
(18)Les décisions de la commission sont sans recours.
(19)Les membres de la commission ainsi que les observateurs sont obligés de garder le secret des délibérations.
(20)Les résultats des épreuves sont communiqués par procès-verbal au ministre de la Force publique par le président de la commission qui en informe également les candidats. Le ministre de la Force publique en informe le ministre de la Justice en cas de compétence commune en matière de nomination des candidats. Art.
  1. Les membres du Service de Police Judiciaire sont placés sous l’autorité administrative du directeur du Service de Police Judiciaire. Art.
  2. La direction du secrétariat et des sections du Service de Police Judiciaire est assurée par des chefs de section. Ceux-ci sont nommés à cette fonction et peuvent en être démis par le ministre de la Force publique sur proposition du directeur du Service de Police Judiciaire. Le poste de chef de section du secrétariat est réservé à un commissaire en chef issu de la Gendarmerie. Art.
  3. Les membres du Service de Police Judiciaire sont astreints à un service non régulier et à un service de permanence dont les modalités sont à fixer par le directeur en fonction des besoins du service. Art.
  4. Le personnel nommé au Service de Police Judiciaire est affecté par le directeur aux diverses sections en fonction et des aptitudes et qualités professionnelles des intéressés et des besoins du service tels qu’ils sont arrêtés par les ministres de la Force publique et de la Justice. Art.
  5. Sur rapport motivé du directeur du Service de Police Judiciaire et après avoir été entendu en ses explications, tout membre du Service de Police Judiciaire, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre de la Force publique du Service de Police Judiciaire. 2058 Le personnel officier et sous-officier est réintégré dans le cadre actif des corps d’origine ; il reste placé hors cadre et hors effectif jusqu’à la première vacance qui se produit à un grade approprié dans le cadre de la Gendarmerie respectivement dans le cadre de la direction de la Police et des commandements de circonscriptions ou dans celui des commissariats et postes de police. Sans préjudice des dispositions afférentes du statut général des fonctionnaires et employés de l’Etat, les membres du personnel civil visés par le premier alinéa ci-dessus peuvent être attachés au ministère de la Force publique. Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d’admission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté Publique, tel qu’il a été modifié dans la suite, est abrogé. Disposition transitoire Art.
  7. Pendant une période transitoire de deux années à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal les dispositions du point sub 1) de l’article 3 sont remplacées par la disposition suivante : «1) avoir réussi à l’examen de promotion et y avoir obtenu au moins soixante-quinze pour-cent de l’ensemble des points». Pendant cette même période, et en dérogation aux dispositions du point sub 2) de l’article 3 ci-dessus, les candidats sous-officiers de Police peuvent participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article 3 à condition de n’avoir pas subi l’examen de promotion depuis plus de sept ans. Art.
  8. Notre ministre de la Force publique et Notre ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 10 août
  9. Jacques F. Poos Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : er er Art. 1 . Les alinéas 1 à 9 de l’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée sont remplacés comme suit : «Art. 1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit : – soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.076.- francs – soldat de 1ère classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.520.- francs – caporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.313.- francs – caporal-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.265.- francs. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade obtenu de 286.- francs par mois. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 508.- francs par mois. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.457.- francs. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement 500.- francs et 994.- francs. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit : 2059 – soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.371.- francs – soldat de 1ère classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.814.- francs – caporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.607.- francs – caporal-chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.559.- francs. La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché». Art.
  10. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier
  11. Art.
  12. Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 10 août
  13. Jacques F. Poos Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103
(3)et 2109 du code civil; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole modifié par le règlement grand-ducal du 20 mai 1988; Vu les données élaborées le 22 avril 1992 par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole est modifié comme suit: 1) A l’article 2, paragraphe 2, le montant de quatre-vingt-quatre francs est remplacé par le montant de cent douze francs. 2) A l’article 2, paragraphe 5, le montant de six mille quatre cents francs est remplacé par le montant de huit mille cinq cent douze francs. 3) A l’article 3, paragraphe 2, le montant de six mille huit cents francs est remplacé par celui de huit mille quatre cents francs. 4) A l’article 4, paragraphe 3, le montant de trois cent seize francs est remplacé par celui de quatre cent quatre-vingtseize francs. Art.
  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 10 août
  2. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 13 août 1992 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment son article 58; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2060 Arrêtons: Art. 1er. Les aides financières dans l’intérêt de l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations, prévues à l’article 58 paragraphe
(2)sous 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, sont allouées aux ménages qui, soucieux de consolider et de renforcer la structure familiale de leur exploitation agricole ou viticole, aménagent, à l’intérieur du complexe immobilier des bâtiments de la ferme, un logement en vue de permettre à deux générations de vivre séparément tout en sauvegardant l’unité de la cellule familiale. Art. 2. En dehors des conditions visées à l’article 1er, l’octroi de l’aide est subordonné aux conditions suivantes: 1) le bénéficiaire de l’aide ou, à la suite, la personne lui succédant en qualité de chef d’exploitation, doivent continuer l’activité agricole à titre principal pendant une période d’au moins dix ans après la décision d’octroi de l’aide, sous peine de remboursement de l’aide, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’Agriculture en cas de force majeure; 2) le logement séparé à aménager doit comprendre au minimum une chambre à coucher, une salle de séjour avec possibilité d’y installer une cuisine au cas où un local spécial n’est pas aménagé à cet effet, une salle de bain ou douche avec lavabo, ainsi qu’un W.C.; 3) les personnes visées sub 1) ci-dessus ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers d’un logement situé dans la même localité, autre que celui faisant l’objet de l’habitation commune. Art. 3. L’aide allouée correspond à 70 % des investissements arrêtés conformément aux articles 5 et 6 ci-après sans qu’elle puisse dépasser le montant de 535.000,-. Les investissements opérés sont documentés par des factures ou toutes autres pièces en relation avec les investissemens visés à l’alinéa qui précède. Art. 4. Les intéressés qui entendent bénéficier de l’aide instituée par le présent règlement adressent, préalablement au commencement des travaux et de la réalisation des installations, une demande écrite au Ministre de l’Agriculture. La demande doit être accompagnée d’un état descriptif des travaux et installations prévus, ainsi que d’un devis estimatif du coût de ces travaux et installations, sans préjudice des dispositions de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. Art. 5. Le coût des investissements servant de base à la détermination de l’aide est établi de façcon forfaitaire par le Ministre de l’Agriculture, sur base de prix unitaires pouvant se rapporter soit à des travaux et installations isolés, soit à des travaux et installations groupés. Ne peuvent intervenir dans le coût que les travaux et installations ayant un lien direct avec la réalisation de logements séparés. Art. 6. La décision d’octroi de l’aide est prise par le Ministre de l’Agriculture, sur avis d’une commission spéciale composée de cinq membres à nommer par le Ministre précité. La décision du Ministre comporte l’approbation de l’état descriptif des améliorations prévues, du coût estimé de l’investissement sur base des prix unitaires, et, le cas échéant, l’énumération des éléments de cet état qui ne sont pas retenus dans le calcul du coût des investissements comme n’ayant pas un lien direct avec la réalisation de logements séparés. Si les intéressés n’ont pas respecté l’exigence visée à l’article 4, alinéa 1er, l’aide prévue peut être réduite dans les limites à fixer par le Ministre de l’Agriculture. Art. 7. Le paiement de l’aide intervient dans les six mois à dater de la décision du Ministre de l’Agriculture constatant que les travaux ont été terminés et exécutés conformément au plan approuvé, et arrêtant le coût définitif de l’investissement. Art. 8. L’aide visée au présent règlement est à charge du fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. Art. 9. L’aide prévue au présent règlement ne peut pas être cumulée avec les aides prévues au règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, à l’exception de la prime d’épargne prévue à l’article 19, des subventions prévues à l’article 22 et de la prime prévue aux articles 33-1 à 33-6 du même règlement. Art. 10. Le présent règlement s’applique aux demandes d’aide introduites à partir du 1er janvier 1992, à condition que le début des travaux se situe après cette même date. Art. 11. Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 instituant une aide dans l’intérêt de l’habitat rural est abrogé. Toutefois il continue à sortir ses effets pour les demandes d’aide introduites avant le 1er janvier 1992. Art. 12. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 13 août 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2061 Règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive No 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, modifiée en dernier lieu par la directive 92/36/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES er Art. 1 . Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par :
  1. a)exploitation : l’établissement agricole ou d’entraînement, l’écurie ou, d’une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façcon habituelle, quelle que soit leur utilisation ;
  2. b)équidés : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres - ou asine ou les animaux issus de leurs croisements ;
  3. c)équidé enregistré : tout équidé enregistré, tel que défini par la directive 90/427/CEE, identifié au moyen d’un document d’identification qui est délivré par l’autorité d’élevage ou toute autre autorité compétente du pays d’origine de l’équidé qui gère le livre généalogique ou le registre de la race de cet équidé ou toute association ou organisation internationale gérant des chevaux en vue de la compétition ou des courses ; la liste des organisations habilitées à délivrer le document d’identification est arrêtée par le Ministre et publiée au Mémorial ;
  4. d)équidés de boucherie : les équidés destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus ;
  5. e)équidés d’élevage et de rente : les équidés autres que ceux mentionnés aux points
  6. c)et
  7. d);
  8. f)Etat membre ou pays tiers indemne de peste équine : tout Etat membre ou pays tiers sur le territoire duquel aucune évidence clinique, sérologique (chez les équidés non vaccinés) ou épidémiologique n’a permis de constater la présence de peste équine au cours des deux dernières années et dans lequel la vaccination contre cette maladie n’a pas été pratiquée au cours des douze derniers mois ;
  9. g)maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à l’annexe A ;
  10. h)vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente d’un Etat membre ou d’un pays tiers ; au Luxembourg : le vétérinaire inspecteur ;
  11. i)admission temporaire : le statut d’un équidé enregistré provenant d’un pays tiers et admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours, à fixer par la Commission des C.E. en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine ;
  12. j)Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires. CHAPITRE II. REGLES POUR LES MOUVEMENTS D’EQUIDES Art. 3. Les mouvements d’équidés enregistrés entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-après. Toutefois, le ministre peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’équidés : - qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières du Luxembourg, - qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières du Luxembourg, - destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières du Luxembourg. La Commission des C.E. est informée du contenu des dérogations octroyées. Art. 4. 1. Les équidés ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection. L’inspection des équidés doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures précédant l’embarquement ou le chargement. Toutefois, pour les équidés enregistrés, cette inspection est, sans préjudice de l’article 6, exigée seulement pour les échanges intracommunautaires. 2062 2. Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 5 pour les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit, lors de l’inspection, s’assurer qu’aucun fait - y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l’éleveur - ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d’une infection ou d’une maladie contagieuse au cours des quinze jours précédant l’inspection. 3. Les équidés ne doivent pas être à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse. 4. Les équidés doivent faire l’objet d’une identification qui devra intervenir :
  13. i)pour les chevaux enregistrés, au moyen d’un document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE, ce document devant attester notamment le respect du paragraphe 5 et de l’article 5. La validité de ce document devra être suspendu par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues au paragraphe 5 ou à l’article 5. Il devra être restitué après abattage du cheval enregistré à l’organisme qui l’a délivré.
  14. ii)pour les équidés d’élevage et de rente selon une méthode d’identification à déterminer par les instances communautaires. 5. Outre l’exigence prévue à l’article 5, les équidés ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet de l’une des mesures d’interdiction suivantes :
  15. a)si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l’exploitation n’ont pas été abattus ou tués, la durée de l’interdiction frappant l’exploitation de provenance doit être au moins égale : - dans le cas d’équidés suspects d’être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s’il s’agit d’un étalon, l’interdiction doit s’appliquer jusqu’à sa castration, - en cas de morve et d’encéphalomyélite équine, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, - dans le cas d’anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de 3 mois, - à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse, - à un mois à compter du dernier cas de rage constatée, - à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien constaté ;
  16. b)si tous les animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation ont été abattus ou tués et les locaux désinfectés, la durée de l’interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d’interdiction est de quinze jours. Le Ministre peut déroger à ces mesures d’interdiction pour les hippodromes et les champs de courses. La Commission est informée de la nature des dérogations accordées. Art. 5. 1. En cas d’éclosion de la peste équine, toute expédition d’équidés en provenance de la partie du territoire considérée comme infectée au sens du paragraphe 2 du présent article, est soumise aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article. 2.
  17. a)Une partie du territoire est considérée comme infectée de peste équine si : - au cours des douze dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémologique a permis de constater la peste équine, ou - au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.
  18. b)La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum : - d’une zone de protection d’un rayon d’au moins 100 km autour de tout foyer, - d’une zone de surveillance d’une profondeur d’au moins 50 km qui s’étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n’a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
  19. c)Les règles de contrôle des mesures de lutte relatives aux territoires et zones visés aux points
  20. a)et
  21. b)ainsi que les dérogations y afférentes sont précisées par un règlement grand-ducal.
  22. d)Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié conformément à des modalités à fixer par un règlement grand-ducal. La mention de cette vaccination doit être clairement portée dans le document d’identification et/ou sur le certificat sanitaire. 3. Ne peuvent être expédiés du territoire visé au paragraphe 2 point
  23. b)que des équidés satisfaisant aux exigences suivantes :
  24. a)n’être expédiés que durant certaines périodes de l’année, en fonction de l’activité des insectes vecteurs, à fixer par les instances communautaires ;
  25. b)ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de l’inspection visée à l’article 4 paragraphe 1 ;
  26. c)- s’ils n’ont pas été vaccinés contre la peste équine, avoir été soumis avec une réaction négative à un test de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit à l’annexe D, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours, le second test devant être effectué, dans les dix jours avant l’expédition, - s’ils ont été vaccinés, ne pas l’avoir été au cours des deux derniers mois et avoir été soumis au test de fixation décrit à l’annexe D, aux intervalles précités, sans qu’il ait été constaté d’accroissement des anticorps ; 2063
  27. d)avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l’expédition ;
  28. e)avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et au cours du transport de la station de quarantaine au lieu d’expédition. Art. 6. L’inspection prévue à l’article 4 paragraphe 1, et l’obligation de certificat prévu à l’article 8, paragraphe 1, ne sont pas requises pour les mouvements d’équidés entre le Luxembourg et aux Etats membres avec lesquels le Luxembourg a mis en oeuvre, sur base de réciprocité, un régime alternatif de contrôle offrant des garanties similaires à celles prévues à l’article 4. Art. 7. 1. Les équidés doivent être acheminés, dans les délais les plus brefs, de l’exploitation de provenance, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés, tels que définis à l’article 3 paragraphe 6, de la directive 64/432/CEE, vers le lieu de destination, à l’aide de moyens de transport et de contention régulièrement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant et selon une fréquence à fixer par le vétérinaire officiel. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué d’une manière permettant d’assurer une protection sanitaire efficace et le bien-être des équidés. 2. Le Ministre peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l’article 4, paragraphe 5, pour autant que l’animal soit pourvu d’une marque particulière précisant qu’il est destiné à la boucherie et que mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d’octroi d’une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l’abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n’excédant pas cinq jours après l’arrivée à l’abattoir. 3. Le vétérinaire officiel doit relever dans un registre le numéro d’identification ou le numéro du document d’identification de l’équidé abattu et transmettre à l’autorité compétente du lieu d’expédition, à sa demande, une attestation certifiant l’abattage des équidés. Art. 8. 1. Les équidés enregistrés doivent être accompagnés, s’ils quittent leur exploitation, du document d’identification prévu à l’article 4 et, s’ils sont destinés aux échanges intracommunautaires, de ce document d’identification, complété par l’attestation prévue à l’annexe B. Les équidés d’élevage, de rente et de boucherie doivent être accompagnés, au cours de leur transport, d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe C. Le certificat ou, dans le cas d’un document d’identification, le feuillet contenant les renseignements sanitaires, doivent, sans préjudice de l’article 6, être établis au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embarquement, dans une des langues françcaise et allemande et en cas d’expédition vers un autre Etat membre dans une des langues officielles de cet Etat membre. La durée de validité du certificat est de dix jours. Le certificat doit comporter un seul feuillet. 2. L’introduction d’équidés au Luxembourg, autres que les équidés enregistrés ; peut se faire sous le couvert d’un seul certificat sanitaire par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 1, alinéa 2. Art. 9. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 90/426/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. CHAPITRE III. REGLES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS Art. 10. 1. Les équidés importés de pays tiers au Luxembourg doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11 à 15. 2. L’importation d’équidés en provenance des pays tiers est soumise aux conditions prévues aux articles 3 à 9. Art. 11. 1. Pour pouvoir être importés, les équidés doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste à arrêter par les instances communautaires. Art. 12. 1. Les équidés doivent provenir d’un pays tiers :
  29. a)indemne de peste équine ;
  30. b)indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE) ;
  31. c)indemne depuis six mois de dourine et de morve. Art. 13. Les équidés doivent, avant le jour de leur chargement en vue de leur expédition vers le Luxembourg, avoir séjourné sans interruption sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un pays tiers ou, en cas de régionalisation, sur la partie du territoire définie en application de l’article 13 paragraphe 2 point
  32. a)de la directive 90/426/CEE depuis une période à fixer par les instances communautaires. Ils doivent provenir d’une exploitation placée sous contrôle vétérinaire. Art. 14. 1. L’importation d’équidés du territoire d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers définie en application de l’article 13, paragraphe 2 point
  33. a)de la directive 90/426/CEE figurant sur la liste établie conformément à l’article 12 paragraphe 1 de la directive précitée n’est autorisée que si, outre les exigences prévues à l’article 12 du présent règlement :
  34. a)ils répondent aux conditions sanitaires arrêtées, par les instances communautaires, pour les importations d’équidés du pays considéré en fonction de l’espèce concernée et des catégories d’équidés.
  35. b)lorsqu’il s’agit de pays tiers non indemnes de stomatite vésiculeuse ou d’artérite virale pendant au moins six mois, les équidés satisfont aux exigences suivantes : 2064
  36. i)les équidés doivent provenir d’une exploitation indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins six mois et avoir réagi négativement à un test sérologique avant leur expédition ;
  37. ii)pour l’artérite virale, les équidés mâles doivent, sans préjudice de l’article 17 point ii), avoir réagi négativement à un test sérologique ou à un virus d’isolation ou à tout autre test reconnu par les instances communautaires et garantissant que l’animal est indemne de cette maladie. Art. 15. 1. Les équidés doivent être identifiés conformément à l’article 4 paragraphe 4 et être accompagnés d’un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit :
  38. a)être délivré le jour du chargement des équidés en vue de l’expédition ou, lorsqu’il s’agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l’embarquement ;
  39. b)être rédigé au moins dans l’une des langues françcaise et allemande et dans l’une de celles de l’Etat membre où s’effectue le contrôle à l’importation ;
  40. c)accompagner les équidés dans son exemplaire original ;
  41. d)attester que les équidés répondent aux conditions prévues par le présent règlement et à celles en application de celui-ci pour l’importation en provenance du pays tiers ;
  42. e)comporter un seul feuillet ;
  43. f)être prévu pour un seul destinataire ou, dans le cas d’équidés de boucherie, pour un lot dûment marqué et identifié. 2. Ce certificat doit être rédigé sur un formulaire conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art. 16. 1. Dès leur arrivée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les équidés de boucherie doivent être conduits dans un abattoir soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement, et, conformément aux exigences de police sanitaire, être abattus dans un délai à fixer par les instances communautaires. 2. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par les instances communautaires le vétérinaire officiel peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés. Art. 17. Conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires, le Ministre peut :
  44. i)limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers à des espèces ou catégories particulières d’équidés ;
  45. ii)établir, par dérogation à l’article 14, les conditions particulières auxquelles peut s’effectuer l’admission temporaire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou la réintroduction après exportation temporaire d’équidés enregistrés ou d’équidés destinés à des utilisations particulières ; iii) déterminer les conditions permettant de convertir une admission temporaire en admission définitive. Art. 18. 1. L’importation d’équidés est interdite lorsqu’il est constaté, lors du contrôle d’importation, que : - les équidés ne proviennent pas du territoire, ou d’une partie du territoire définie en application de l’article 13 paragraphe 2 point
  46. a)de la directive 90/426/CEE, d’un pays tiers inscrit sur une liste établie par les instances communautaires, - les équidés sont atteints, suspects d’être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ; - les conditions fixées par le présent règlement n’ont pas été respectées par le pays tiers exportateur ; - le certificat qui accompagne les équidés ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 16, - les équidés ont été traités avec des substances interdites par la réglementation communautaire. 3. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaireinspecteur peut, en raison d’exigences de police sanitaire ou lorsqu’est refusée la réexpédition des animaux dont l’importation est refusée, désigner l’abattoir vers lequel ces équidés doivent être acheminés. Art. 19. 1. Sans préjudice de l’article 12, si une maladie contagieuse des animaux, susceptible de compromettre l’état sanitaire du cheptel, apparaît ou s’étend dans un pays tiers ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, le Ministre interdit l’importation des animaux des espèces visées par le présent règlement en provenance directe ou indirecte, par l’intermédiaire d’un autre Etat membre, soit du territoire du pays tiers, soit d’une partie du territoire de celuici. 2. Les mesures prises sur la base du paragraphe 1, ainsi que leur abrogation, sont communiquées sans délai aux autres Etats membres et à la Commission avec indication des motifs. CHAPITRE IV. Dispositions finales Art. 20. Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés. Art. 21. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. 2068 ANNEXE D PESTE EQUINE DIAGNOSTIC FIXATION DU COMPLEMENT L’antigène est préparé à partir de cerveaux de souris d’un mois ayant reçcu l’inoculation intracérébrale d’une souche neurotrope du virus. Cela peut être effectué par la méthode suivante de Bourdin. Les cerveaux sont congelés puis broyés dans un tampon véronal à raison de 10 cerveaux por 12 ml de tampon. La suspension qui en résulte est centrifugée pendant une heure è 10 000 t/min à oC. Le surnageant consitue l’antigène. Il est utilisé de préférence sans autre modification mais peut être inactivé par la propiolactone. L’inactivation peut être effectuüe en ajoutant 0,1 ml d’une solution à 3 % de propiolactone dans l’eau distillée à chaque fraction de 0,9 ml d’antigène et en agitant le mélange pendant 3 heures à la température du laboratoire sous une hotte ventilée, puis pendant 18 heures à 4 oC. On peut également utiliser la méthode de Casals (Casals J.
(2949)). En l’absence de sérum standard international, l’antigène sera titré vis-à-vis d’un sérum témoin positif préparé localement. Les sérums seront chauffés pendant 30 minutes è 60 oC. Pour éviter les effets anticomplémentaires, les sérums doivent être, dès que possible, séparés du sang, en particulier les sérums d’ânes. Des sérums témoins positifs et négatifs seront utilisés dans le test. On peut employer soit une macrotechnique, soit une microtechnique. Dans les deux cas, le point final est représenté par 50 % d’hémolyse. A un volume de dilutions de deux en deux du sérum, ajouter un volume d’antigène comme indiqué par le titrage de manière qu’il y ait deux unités. Mélanger et laisser reposer 15 minutes à la température du laboratoire. Ajouter deux volumes de complément contenant 5 unités, mélanger, couvrir les plaques et laisser pendant 18 heures è 4 oC. Le complément sera titré en présence d’antigène pour tenir compte de tous effets anticomplémentaires. Après avoir laissé reposer les plaques pendant 15 minutes de plus à la température du laboratoire, ajouter un volume de dilution à 3 % d’érythrocytes de mouton sensibilisés. Mélanger et laisser incuber à 37 oC pendant 30 minutes, en mélangeant à nouveau après 15 minutes d’uncubation. Si on utilise des plaques, centrifuger les plaques pendant 5 minutes è 1 500 t/min à 4 oC. Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre
  1. – Adhésion de la République de Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 3 juin 1992 la République de Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre
  2. — Adhésion de la République de Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 16 juin 1992 la République de Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre
  3. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’en date du 10 juillet 1992 la République d’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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