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Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques a

2123 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 65 31 août 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant les règles d’après lesquelles s’effectuent les promotions des fonctionnaires des communes,syndicats de communes et établissements publics sous la surveillance des communes . . . . Règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois,les procédures de calage altimétrique,ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 août 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant, signé à Luxembourg, le 24 janvier 1990, à la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 1er mars 1982 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979 — Déclaration de la République de Slovénie — Adhésion de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 —Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 —Adhésion de la Lettonie et des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success,NewYork,le 21 mars 1950 —Adhésion de la Lettonie et des Seychelles . . . . . . . . . . Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,à Rome,le 4 novembre 1950 — Déclaration de laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole — Adhésion de l’Australie —Adhésion duVénézuela et de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 —Adhésion de l’Estonie,de la Lituanie,de la Lettonie et du Cap-Vert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques,sociaux et culturels,civils et politiques et Protocole facultatif — Adhésions de la Côte d’Ivoire, de la Lettonie, des Seychelles et du Guatemala — Ratification de Chypre — Adhésion de la Bulgarie et des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juillet 1968 — Désignation de l’organe de réception par la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger,fait à Paris,le 12 décembre 1969 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 — Succession de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972 — Déclaration de la République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages,faite à Strasbourg,le 10 mars 1976 — Désignation de l’autorité compétente par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Déclaration du Mexique —Acceptation d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982 —Adhésion de Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982 — Adhésion de la République azerbaïdjanaise,de la République de Slovénie et de la République d’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement — Ratification ou adhésion du Maroc et de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983 — Ratification de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,en date du 10 décembre 1984 —Adhésion du Bénin,de la Lettonie et des Seychelles —Adhésion de Cap-Vert . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football,conclue à Strasbourg,le 19 août 1985 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . 2124 2124 2125 2126 2128 2129 2129 2130 2130 2130 2130 2130 2131 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2134 2134 2134 2134 2134 2134 2124 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ciaprès: Journal officiel Directives No Dénomination des Communautés Européennes 91/226/CEE Directive du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des légis- L 103 lations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines 23 avril 1991 catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 91/422/CEE Directive de la Commission, du 15 juillet 1991, portant adaptation au progrès L 233 technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement 22 août 1991 des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 91/441/CEE Directive du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concer- L 242 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures 30 août 1991 à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Article C Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 10 août

  1. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3646; sess. ord. 1991-1992; Dir. 91/226, 91/422 et 91/441/CEE. Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; 2125 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: A) A l’article 6bis, section I, le premier alinéa est supprimé. B) A l’article 6ter, le paragraphe premier est remplacé comme suit: «
  2. Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé que le traitement dû en vertu de la nomination provisoire. Si, lors de la nomination définitive le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera classé, hors cadre, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l’échéance des échelons encore éventuellement dus dans le grade. Le temps passé dans ce même grade lui sera mis en compte pour l’application des articles 8, 15 et 17 du présent règlement. Le présent paragraphe est également applicable au fonctionnaire détenteur d’une nomination définitive qui obtient, auprès de la même commune, une nouvelle nomination définitive sans période de service provisoire intercalaire.» C) A l’article 6ter le paragraphe 3 est supprimé. Art.
  3. Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 10 août
  4. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant les règles d’après lesquelles s’effectuent les promotions des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, notamment l’article 15, section II, dernier alinéa; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La promotion aux fonctions du cadre fermé des différentes carrières des fonctionnaires communaux se fait d’après le tableau d’avancement. Le tableau d’avancement est établi par le collège des bourgmestre et échevins pour les communes et par les présidents pour les syndicats de communes et pour les établissements placés sous la surveillance des communes, et ce pour la première fois dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. Le tableau est mis à jour chaque fois que se produit un événement ayant une influence sur ledit tableau, conformément aux règles établies ci-après. Art.
  5. Les promotions au premier grade du cadre fermé se font d’après l’ancienneté au dernier grade du cadre ouvert. En cas d’égalité d’ancienneté la promotion se fait en tenant compte de la date à laquelle les fonctionnaires en question ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière, l’examen antérieur ayant préséance sur l’examen postérieur. Au cas où plusieurs fonctionnaires ont réussi au même examen de promotion, le classement obtenu détermine le rang d’ancienneté, le classement ayant été établi conformément à l’article 80 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. En cas de classement égal le plus âgé a la préséance sur le plus jeune. Art.
  6. Pour la promotion au deuxième grade du cadre fermé il est tenu compte de l’ancienneté au premier grade de ce même cadre fermé, en cas d’égalité d’ancienneté il est tenu compte de l’ancienneté établie pour l’accession au premier grade, conformément à l’article 2 du présent règlement. Art.
  7. Pour l’accession au troisième grade du cadre fermé il est tenu compte de l’ancienneté au deuxième grade du cadre fermé, à ancienneté égale il est tenu compte de l’ancienneté pour l’accès au deuxième grade du cadre fermé; en cas de nouvelle égalité il est tenu compte de l’ancienneté déterminée pour l’accès au premier grade du cadre fermé conformément à l’article 2 du présent règlement. 2126 Art.
  8. Pour les cas où un examen de promotion n’est pas prévu et en cas d’égalité d’ancienneté pour l’accès au premier grade du cadre fermé, il est tenu compte de l’ancienneté au grade précédent du cadre ouvert; le cas échéant il est ainsi tenu compte successivement des grades précédents du cadre ouvert, si l’égalité persiste au premier grade du cadre ouvert, du classement obtenu à l’examen d’admission définitive, à classement égal, ou si aucun examen d’admission définitive n’est prévu, c’est le plus âgé qui a préséance sur le plus jeune. Art.
  9. Pour les fonctionnaires placés hors cadre les promotions dans le cadre fermé se font lorsque le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur et placé dans le cadre de la carrière en question est promu. Art.
  10. Pour les carrières où il n’est pas prévu de cadres ouvert et fermé, les règles fixées aux articles 2 à 5 du présent règlement sont applicables à la promotion aux grades subséquents au premier grade de la carrière. Art.
  11. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la nomination aux fonctions énumérées à l’article 17, section XII, sous la lettre c), du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité se fait au gré du conseil communal parmi les candidats remplissant les conditions requises. Art.
  12. Le temps que le fonctionnaire a passé en congé sans traitement, sauf le congé sans traitement visé par l’article 31, paragraphe premier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ne compte pas pour le calcul de l’ancienneté dans un grade.
  13. La période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé à mi-temps compte pour la moitié dans le calcul de l’ancienneté dans un grade, à l’exception de la première année consécutive à un congé de maternité ou à un congé d’accueil qui compte pour la totalité dans le calcul de l’ancienneté dans un grade.
  14. La période pendant laquelle le fonctionnaire a été occupé à mi-temps conformément à l’article 34 de la loi précitée du 24 décembre 1985 compte pour la moitié dans le calcul de l’ancienneté dans un grade. Art.
  15. Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 10 août
  16. Jean Spautz Jean Règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois; Vu le règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne; Arrête: I. Subdivision de l’espace aérien Art. 1er. L’espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d’information de vol de Bruxelles conformément au plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale. Il comprend: 1) La région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles s’étendant verticalement sans limite supérieure à partir du niveau de vol 195 (exclu). La région supérieure d’information de vol de Bruxelles comprend: a) La région supérieure de contrôle (UTA) s’étendant verticalement à partir du niveau de vol 195 (exclu) jusqu’au niveau de vol 460 (inclus). b) L’espace aérien au-dessus du niveau de vol
  17. 2) La région d’information de vol (FIR) de Bruxelles s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’au niveau de vol 195 (inclus). La région d’information de vol de Bruxelles comprend entre autres: a) La région inférieure de contrôle (LCTA) comprenant l’espace aérien au-dessus du territoire luxembourgeois, à l’exception des routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs), à partir du niveau de vol 95 (exclu) jusqu’au niveau de vol 195 (inclus). b) Les routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs) d’une largeur de 10 milles nautiques (NM) et s’étendant verticalement à partir d’une altitude de 1350 m (4500 pieds) jusqu’au niveau de vol 195 (inclus). c) La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s’étendant verticalement – au-dessus du territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500 pieds) jusqu’au niveau de vol 95 (inclus); – dans les parties débordant, sur base d’accords bilatéraux, le territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500 pieds) jusqu’au niveau de vol 75 (inclus). 2127 Ses limites latérales sont définies comme suit: (Latitudes et longitudes en degrés rapportées au système géodésique européen unifié). Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: 1) 49o 54’ 30” N - 006o 13’ 30” E 2) 49o 50’ 00” N - 006o 30’ 30” E 3) 49o 47’ 30” N - 006o 33’ 30” E 4) 49o 39’ 00” N - 006o 33’ 00” E 5) 49o 34’ 20” N - 006o 28’ 15” E 6) 49o 27’ 20” N - 006o 32’ 40” E 7) 49o 27’ 20” N - 006o 29’ 00” E 8) 49o 27’ 13” N - 005o 47’ 40” E 9) 49o 35’ 40” N - 005o 44’ 00” E 10) 49o 40’ 35” N - 005o 50’ 00” E 11) 49o 43’ 30” N - 005o 50’ 00” E puis le long des frontières belgo-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise jusqu’au point 1). d) La zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds). Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respectivement sur les positions géographiques 49o 35’ 05” N - 006o 05’ 53” E et 49o 38’ 53” N - 006o 16’ 07” E, les arcs de cercle étant réunis par leurs tangeantes. (Latitudes et longitudes en degrés rapportées au système géodésique européen unifié). e) L’espace aérien à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) à l’exception de la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg. II. Conditions d’utilisation Art.
  18. Pour l’espace aérien défini à l’article 1er ci-dessus, les conditions d’utilisation ci-après sont arrêtées: 1) Dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles: a) L’espace aérien au-dessus du niveau de vol 460 est un espace aérien non contrôlé (réservé aux instruments) dans lequel seuls sont admis les vols IFR. b) La région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé (réservé aux instruments) dans lequel seuls sont admis les vols IFR. 2) Dans la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles: a) La région inférieure de contrôle (LCTA) est un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés. b) Les routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs), excepté les portions situées dans la TMA de Luxembourg à et au-dessous du niveau de vol 75, sont un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés. c) La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg – au-dessus du niveau de vol 75, est un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les fols VFR contrôlés; – à et au-dessous du niveau de vol 75, y compris les portions des routes ATS inférieures situées dans la TMA, est – entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil, un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont pas soumis au contrôle. Un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est en contact radio avec le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg; – entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil, un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés. d) La zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg est – entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil, un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont pas soumis au contrôle. Pendant cette période, un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est un contact radio avec la Tour de contrôle ou le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg, sauf dérogation obtenue préalablement de l’organe approprié du contrôle de la circulation aérienne; – entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil, un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés. e) L’espace aérien à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) à l’exception de la zone de contrôle (CIR) de l’aéroport de Luxembourg est un espace aérien non contrôlé dans lequel sont applicables les règles générales et, suivant le cas, les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments. 2128 Art.
  19. Les conditions d’utilisation de la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CIR) et/ou de la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg à et au-dessous de l’altitude de transition (1350 m /4500 pieds), peuvent être modifiées temporairement par le directeur de l’administration de l’aéroport. Toute modification sera signalée au Ministre des Transports et portée à la connaissance des intéressés. III. Procédures de calage altimétrique Art.
  20. - Altitude de transition L’altitude de transition est l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude. Dans l’espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est fixée à 1350 m (4500 pieds). Art.
  21. - Niveau de transition Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu’on puisse utiliser au-dessus de l’altitude de transition. Il sera déterminé par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ciaprès: QNH 960 - 979.9 mb 980 - 999.9 mb 1000 - 1014.9 mb 1015 - 1034.9 mb 1035 - 1050 mb Niveau de transition 65 60 55 50 45 IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne Art.
  22. Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d’accords bilatéraux: 1) Par l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles. 2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus du niveau de vol
  23. Lorsque les services de la circulation aérienne des organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) ne sont pas disponibles, ces services seront assurés par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg jusqu’au niveau de vol 95 inclus. 3) Par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu’au niveau de vol 75 inclus. Lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles au Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg, ces services seront assurés par les organes intéressés de la RVA dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m / 4500 pieds). 4) Par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l’aéroport de Luxembourg dans: – la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg – l’espace aérien non contrôlé à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds). V. Dispositions finales Art.
  24. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 20 août
  25. Art.
  26. Le règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne est abrogé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 août
  27. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 31 août 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2129 Arrêtons: Art. 1 . Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit:

(1)Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15oC.
(2)Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15oC.
(3)Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15oC. Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 31 août
  3. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 31 août
  4. Jean-Claude Juncker Jean er Règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme suit: Vin de table Vins de qualité (Marque nationale) le litre 80,60 F Elbling le litre 88,65 F Rivaner le litre 91,85 F Les prix susmentionnés s’entendent pour marchandise livrée en bouteilles d’un litre, la bouteille pouvant être consignée. Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent pas sous les dispositions du présent règlement. Art.
  5. Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit: Vin de table Vins de qualité (Marque nationale) 32.- F Elbling 37.- F Rivaner 38.- F Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets. Les prix maxima ci-dessus ne s’appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru». Art.
  6. L’affichage de prix doit mentionner obligatoirement s’il s’agit de vins de table ou de vins de qualité. L’indication du pays d’origine des vins reste de rigueur. Art.
  7. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Art.
  8. Est abrogé le règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigènes. Art.
  9. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 31 août
  10. Robert Goebbels Jean Avenant, signé à Luxembourg, le 24 janvier 1990, à la Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Luxembourg, le 1er mars 1982.– Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1992 (Mémorial 1992, A, p.733) ayant été remplies, cet Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 18 juillet 1992, conformément à son article II, paragraphe
  11. 2130 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.– Déclaration de la République de Slovénie; adhésion de la République populaire de Chine. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 juin 1992 la République de Slovénie a déclaré que la Convention désignée ci-dessus continue à s’appliquer au territoire de la République de Slovénie. Il résulte d’une autre notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 juillet 1992 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la République populaire de Chine le 15 octobre
  12. Dès cette date, la République populaire de Chine deviendra membre de l’Union de Berne. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946.– Adhésion de la République de Corée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 avril 1992 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Ledit instrument contient la réserve suivante: «Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposition de l’alinéa c) de la section 18 de l’article V ne s’applique pas à l’égard des nationaux coréens.» Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Corée à la date du dépôt de l’instrument, soit le 9 avril
  13. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948.– Adhésion de la Lettonie et des Seychelles. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Lettonie Seychelles Adhésion 14.04.1992 05.05.1992 Entrée en vigueur 13.07.1992 03.08.1992 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars
  14. Adhésion de la Lettonie et des Seychelles. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 14 avril et 5 mai 1992, la Lettonie et les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 24, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 13 juillet 1992 et pour les Seychelles le 3 août
  15. Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre
  16. — Déclaration de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Turquie a fait la déclaration suivante, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 25 mai 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mai 1992: «Le Gouvernement de la Turquie, agissant en application de l’Article 25
(1)de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, déclare par la présente reconnaître la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes contenant des allégations concernant les actes ou omissions des autorités publiques turques commis à l’intérieur des frontières du territoire national de Turquie. Cette déclaration s’étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après le 28 janvier 1987, date de dépôt de la première déclaration faite par la Turquie conformément à l’article 25 de la Convention. Cette déclaration remplace la déclaration faite le 28 janvier 1990 et est valable jusqu’au 27 janvier 1993.» 2131 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature, à Lake Success, NewYork, le 22 novembre 1950 Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 Adhésion de l’Australie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1992 l’Australie a adhéré à l’Accord et au Protocole désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion au Protocole contient la déclaration suivante: «Conformément au paragraphe 16 a), l’Australie déclare qu’elle ne sera pas liée par les parties II et IV, les annexes C.1, F, G et H du Protocole.» En application de son article X, l’Accord est entré en vigueur pour l’Australie le 5 mars 1992. Conformément à son article 17 b), le Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 5 septembre 1992. Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à Lake Success, NewYork, le 22 novembre 1950.– Adhésion du Vénézuela. Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre 1976.– Adhésion du Vénézuela et de Cuba. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Adhésion Etat Vénézuela Vénézuela Cuba Accord 01.05.1992 Protocole 01.05.1992 15.05.1992 Entrée en vigueur 01.05.1992 01.11.1992 15.11.1992 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.– Adhésion de l’Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie et du Cap-Vert. — Il résulte de différentes notifications du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Estonie 18.06.1992 18.06.1992 Lituanie 18.06.1992 18.06.1992 Lettonie 22.06.1992 22.06.1992 Cap-Vert 01.07.1992 01.07.1992 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 19 décembre 1966. — Adhésion de la Côte d’Ivoire, de la Lettonie et des Seychelles. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork le 19 décembre 1966. — Adhésion de la Côte d’Ivoire, de la Lettonie, des Seychelles et du Guatemala. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966. Ratification de Chypre.– Adhésion de la Bulgarie et des Seychelles. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiqués ci-après: Ratification Adhésion (
  1. a)Etat Pactes Protocole Entrée en vigueur Côte d’Ivoire 26.03.1992 (
  2. a)26.06.1992 Lettonie 14.04.1992 (
  3. a)14.07.1992 Seychelles 05.05.1992 (
  4. a)05.05.1992 (
  5. a)05.08.1992 Bulgarie 26.03.1992 (
  6. a)26.06.1992 Chypre 15.04.1992 15.07.1992 En outre, le Guatemala a adhéré le 5 mai 1992 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est entré en vigueur pour le Guatemala le 5 août 1992. 2132 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juillet 1968.– Désignation de l’organe de réception par la Hongrie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Chargé d’Affaires a.i. du 15 juillet 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet 1992: «Organe de réception: Ministère de la Justice Département de droit international Szalay u. 16, 1363 Pf: 54 H-Budapest.» Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août 1992. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970. – Succession de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 27 mai 1992 la Slovénie a déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni une notification de succession à la Convention désignée ci-dessus. Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. — Déclaration de la République Fédérale d’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République Fédérale d’Allemagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 3 juin 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 5 juin 1992: «La République fédérale d’Allemagne modifie sa déclaration relative à l’article 28 paragraphe 2 de la Convention en ce sens que tous les Länder de la République fédérale d’Allemagne, à savoir Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandenbourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie/Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe peuvent invoquer les dispositions de la Convention s’appliquant aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.» Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976. — Désignation de l’autorité compétente par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compétente suivante, conformément à l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus: «Ministère de l’Agriculture et des Forêts P.O. Box 232 00171 HELSINKI Finlande.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Déclaration du Mexique; acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Mexique a modifié comme suit à partir du 16 juin 1992 le numéro de fax de l’Autorité Centrale, prévue à l’article 6 de la Convention désignée ci-dessus: 327.32.01 (Mexico City). Il résulte de la même notification que — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée: la République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 17 juin 1992 l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 2133 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Belize à la Convention sus-mentionnée: la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention sus-mentionnée: la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention sus-mentionnée: la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention sus-mentionnée: la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 19 juin 1992 Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre: l’Equateur et la République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Equateur et l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l’Equateur et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belize et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Hongrie et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Mexique et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Nouvelle-Zélande et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 le 1er septembre 1992 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention sus-mentionnée: le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 15 avril 1992 l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 avril 1992 le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 mai 1992 la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 13 mai 1992 — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention sus-mentionnée: le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 15 avril 1992 l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 avril 1992 le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 mai 1992 la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 13 mai 1992 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion du Belize à la Convention sus-mentionnée: l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 avril 1992 — l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée: l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 avril 1992 — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention sus-mentionnée: l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 avril 1992 le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 12 mai 1992 Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre: le Mexique et le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 la Nouvelle-Zélande et le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 le Mexique et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 la Nouvelle Zélande et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 Belize et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 l’Equateur et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 la Hongrie et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er juillet 1992 le Mexique et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er août 1992 la Nouvelle Zélande et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er août 1992 la Hongrie et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er août 1992 le Mexique et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er août 1992 la Nouvelle Zélande et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er août 1992 2134 Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à Genève, le 21 octobre 1982.– Adhésion de Cuba. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1992 Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: «Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’en adhérant à la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 et que les différends qui surgissent entre les parties doivent être réglés par la voie diplomatique». Conformément au paragraphe 2 de son article 17, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de Cuba le 15 juillet 1992. Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982.– Adhésion de la République azerbaïdjanaise, de la République de Slovénie et de la République d’Arménie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’aux dates respectives des 10 avril, 16 juin et 30 juin 1992 la République azerbaïdjanaise, la République de Slovénie et la République d’Arménie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.– Ratification ou adhésion du Maroc et de la République populaire de Chine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 27 février et 23 juin 1992 le Maroc et la République populaire de Chine ont ratifié ou adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour le Maroc le 1er juillet 1992 et prendra effet pour la République populaire de Chine le 1er janvier 1993. Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. — Ratification de la Norvège. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1992 la Norvège a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1992. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.– Adhésion du Bénin, de la Lettonie et des Seychelles. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Bénin 12.03.1992 11.04.1992 Lettonie 14.04.1992 14.05.1992 Seychelles 05.05.1992 04.06.1992 Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984.– Adhésion du Cap-Vert. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 juin 1992 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Cap-Vert le 4 juillet 1992. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1992. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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