← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale en tant qu’agence bibliographique . . . . . .

2135 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 66 1er septembre 1992 Sommaire Règlement ministériel du 24 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 juillet 1992 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1992/93 . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale en tant qu’agence bibliographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature, à NewYork, le 31 mars 1953 —Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole additionnel —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954 —Adhésion de l’Albanie et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 — Communication de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à Genève le 7 septembre 1956 — Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à NewYork, le 20 février 1957 — Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères —Adhésion de la Lettonie et du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 — Déclaration de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Protocole — Adhésions et participation des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’arbitrage commercial, faite à Genève, le 21 avril 1961 — Ratification de laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork,le 7 mars 1966 —Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973 — Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye, le 14 mars 1978 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2136 2142 2142 2143 2143 2143 2143 2144 2144 2144 2144 2144 2145 2145 2145 2145 2145 2146 2146 2142 Règlement ministériel du 24 juillet 1992 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1992/

  1. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête: Art. 1er. Les cours théoriques et pratiques des différentes années d’études de l’Institut supérieur de technologie commencent le lundi 28 septembre 1992 et se terminent respectivement le 27 juin 1993 pour les deux premières années d’études et le 9 mai 1993 pour la troisième année d’études. Art.
  2. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année académique 1992/93 est fixé comme suit:
  3. Congé de la Toussaint: du dimanche 1er au lundi 2 novembre
  4. Vacances de Noël: du dimanche 20 décembre 1992 au dimanche 3 janvier
  5. Congé intersemestriel: du dimanche 14 février au dimanche 28 février
  6. Vacances de Pâques: du dimanche 4 avril au dimanche 18 avril
  7. Jour férié légal: samedi le 1er mai
  8. Jour de congé pour l’Ascension: jeudi le 20 mai
  9. Congé de la Pentecôte: du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin
  10. Vacances d’été: du vendredi 16 juillet au mardi 14 septembre
  11. Art.
  12. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 juillet
  13. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 août 1992 réglementant le dépôt légal en faveur de la Bibliothèque Nationale en tant qu’agence bibliographique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont soumis à l’obligation du dépôt légal, selon les conditions énumérées dans le présent règlement: les publications de toute nature, imprimées ou reproduites par un procédé autre que l’imprimerie, telles que livres, brochures, journaux, périodiques, cartes postales illustrées, cartes géographiques et autres, affiches et autres documents imprimés ayant trait à la vie politique, économique, sociale, culturelle, religieuse et touristique du pays ainsi que les textes musicaux. Le terme publication doit être pris dans un sens large et comprend non seulement les publications imprimées, mais généralement toutes les productions des arts graphiques y compris les oeuvres photographiques. Pour toutes ces publications, le dépôt légal est obligatoire dès que la publication est offerte au public par la vente, la distribution ou la location, même s’il s’agit d’un public restreint. Art.
  14. L’obligation du dépôt légal existe pour les ouvrages imprimés et édités dans le pays et diffusés par la mise en vente, en location ou en distribution, ou cédés pour la reproduction. Art.
  15. Ne sont pas soumis à l’obligation du dépôt légal: – les travaux d’impression dits de ville; – les travaux d’impression dits de commerce; – les travaux d’impression dits administratifs; – les titres de valeurs financières; – les bulletins de vote. Art.
  16. Les exemplaires déposés doivent être conformes à ceux mis publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédés pour la reproduction. Art.
  17. Tout éditeur ou toute personne physique qui en tient lieu, ou à leur défaut, tout imprimeur ou tout producteur d’une oeuvre visée par le présent règlement, est tenu d’en effectuer le dépôt légal. Pour les éditions luxembourgeoises, ce sont les éditeurs, parmi lesquels il faut comprendre les co-éditeurs, les imprimeurs-éditeurs et les autres qui éditent eux-mêmes leurs oeuvres, qui assument l’obligation légale. Est considérée comme éditée dans le pays toute publication dont l’éditeur ou le co-éditeur a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que toute publication d’un éditeur étranger qui porte l’indication d’un lieu d’édition ou d’impression luxembourgeois ou qui mentionne le nom d’une firme luxembourgeoise d’une manière qui laisse supposer que cette firme assume une responsabilité dans l’édition ou l’impression de la publication. Art.
  18. Le dépôt légal doit être fait avant la vente, la distribution, la location ou la cession de l’oeuvre. Art.
  19. Compte tenu des responsabilités des différents instituts et centres de recherches, doivent être déposés: – en 4 exemplaires: les livres, brochures et périodiques, dont un exemplaire sera transmis par les soins de la Bibliothèque nationale à des centres spécialisés dans les conditions énumérées ci-après; 2143 – en 2 exemplaires: les journaux, les cartes de vue, les affiches, les partitions et textes musicaux, les cartes géographiques et autres, ainsi que les nouvelles éditions ne comportant pas d’autres changements que les corrections courantes: – en 1 exemplaire: les ouvrages de luxe tirés à moins de deux cents exemplaires, les documents iconographiques, les ouvrages dont le prix de revient est particulièrement élevé. Sauf pour les publications dont le prix de vente dépasse le montant de 6.000,- francs, le dépôt légal ne donne lieu à paiement. Ce montant pourra être adapté aux variations de l’indice des prix à la consommation par règlement grandducal. Art.
  20. Toute oeuvre déposée, excepté les journaux et les périodiques, doit être accompagnée d’une déclaration de dépôt en trois exemplaires datés et signés par l’éditeur ou son ayant-droit. Ces déclarations doivent être présentées sur des formulaires à prescrire par le Ministre des Affaires culturelles et délivrés gratuitement aux personnes soumises à l’obligation du dépôt légal. Il est accusé réception du dépôt. Art.
  21. La Bibliothèque nationale transmettra à la fin de chaque semestre 1 exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoise et aux domaines connexes au Centre d’Archives littéraires et d’études de la littérature luxembourgeoise auprès des Archives nationales, qui délivrera un accusé de réception en double. Art.
  22. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 9, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat. Art.
  23. Le présent règlement entrera en vigueur à l’expiration du délai d’un mois à partir de sa publication au Mémorial. Art.
  24. Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires culturelles, Château de Berg, le 10 août
  25. Jacques Santer Jean Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature, à New York, le 31 mars 1953.– Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 1992 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 juillet
  26. Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
  27. Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
  28. Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1992 et le Protocole a pris effet le 3 août
  29. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
  30. – Adhésion de l’Albanie et de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Albanie 25.06.1992 25.06.1992 Slovénie 02.07.1992 02.07.1992 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à NewYork, le 20 juin 1956.– Communication de la Norvège. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 5 mars 1992 la Norvège, conformément à l’article 2 de la Convention, a informé le Secrétaire Général qu’avec effet au 1er janvier 1992, l’autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire: Bureau de surveillance des obligations alimentaires d’Oslo Divison internationale Sagveien 21, 0458 Oslo 4, Norvège. 2144 Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, faite à Genève le 7 septembre 1956.– Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 1992 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 13, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Lettonie à la même date. Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
  31. – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 2 juillet
  32. Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957.– Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 1992 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 6, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 13 juillet
  33. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.– Adhésion de la Lettonie et du Bangladesh. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 14 avril et 6 mai 1992 la Lettonie et le Bangladesh ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 13 juillet 1992 et pour le Bangladesh le 4 août
  34. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
  35. – Déclaration de la Suède. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères du 28 avril 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mai 1992: «La Suède retire sa réserve générale concernant l’article 11 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Lorsque des demandes seront présentées sur la base de l’article 11, la Suède exigera, conformément à la réserve émise au sujet de l’article 2, que l’infraction motivant la demande soit un crime d’après le droit suédois. Les autres réserves émises par la Suède au sujet de l’article 2 ne seront pas appliquées lorsque les demandes seront présentées conformément à l’article
  36. Ceci étant, la Suède est disposée à accorder l’assistance mentionnée à l’article 11 dans la mesure décrite ci-après. Lorsqu’une demande a été présentée par un Etat étranger, une personne détenue en Suède peut être remise à l’Etat requérant pour une audience ou une confrontation en liaison avec une enquête préliminaire ou un procès, si l’audience ou la confrontation porte sur des questions autres que les infractions commises par la personne détenue. Cette demande est examinée par le Gouvernement. Une demande de transfèrement est rejetée si la personne détenue n’y consent pas. Une demande peut aussi être rejetée,
  37. si un transfèrement est susceptible de prolonger la détention du délinquant,
  38. si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours en Suède,
  39. si l’infraction visée dans la demande n’est pas un crime d’après le droit suédois ou s’il s’agit d’une infraction de caractère politique ou militaire,
  40. si d’autres considérations impérieuses s’opposent au transfèrement de la personne détenue. La demande doit contenir des renseignements détaillés sur
  41. le nom de la personne détenue et son lieu de détention,
  42. l’infraction pénale ainsi que le moment et le lieu où elle a été commise,
  43. l’objet de l’audience ou de la confrontation, et
  44. le temps que la personne détenue devra passer sur le territoire de l’Etat étranger. Le ministère de la Justice peut autoriser le transfèrement par la Suède d’une personne détenue dans un Etat étranger et qui doit être transférée dans un autre Etat pour une audience ou une confrontation. Pour ce qui est de la manière dont une demande de transfèrement d’une personne détenue doit être présentée, nous renvoyons à la déclaration de la Suède au titre de l’article 15 point 6 de la Convention.» 2145 — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
  45. — Adhésion des Seychelles — Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
  46. — Adhésion des Seychelles — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  47. — Participation des Seychelles. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 février 1992 les Seychelles ont adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 41 et 18, respectivement, la Convention et le Protocole sont entrées en vigueur à l’égard des Seychelles le 28 mars
  48. Conformément à l’article 19 du Protocole, les Seychelles sont devenus, le 28 mars 1992, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
  49. Convention européenne sur l’arbitrage commercial, faite à Genève, le 21 avril 1961.– Ratification de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 1992 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Aux termes du paragraphe 8 de son article X, la Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 23 avril
  50. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork, le 7 mars 1966.– Adhésion de la Lettonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 avril 1992 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 14 mai
  51. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
  52. – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre
  53. Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie, signée à Berne, le 13 septembre 1973.– Liste des Etats liés. — La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Signature République fédérale d’Allemagne Grèce Luxembourg Pays-Bas et Antilles néerlandaises (applicable à Aruba à partir du 1.1.1986) Suisse Turquie 13.9.1973 13.9.1973 13.9.1973 Ratification ou Adhésion 25.8.1977 1.7.1977 11.7.1978 Entrée en vigueur 24.9.1977 31.7.1977 10.8.1978 13.9.1973 13.9.1973 13.9.1973 19.4.1985 19.5.1992 13.2.1976 19.5.1985 18.6.1992 31.7.1977 RESERVES ET DECLARATIONS République fédérale d’Allemagne La République fédérale d’Allemagne déclare qu’elle fait usage de la réserve prévue à l’article 4, premier alinéa, lettre b et qu’elle n’appliquera pas l’article 2 de cette Convention. La République fédérale d’Allemagne appliquera cette Convention à tout enfant dont la mère est allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne. 2146 Grèce La République hellénique déclare qu’elle fait usage de la réserve prévue à l’article 4, 1er alinéa, lettre b et qu’elle n’appliquera pas l’article 2 de cette Convention. Luxembourg Conformément à l’article 4 (b) de la Convention, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer l’article
  54. Pays-Bas Se référant au premier paragraphe de l’article 4 de ladite Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il fait usage de la réserve prévue à l’alinéa b et qu’il n’appliquera pas l’article 2 de la Convention. En outre, il déclare que, en remplacement de la déclaration faite lors de la signature de ladite Convention, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes «Territoire métropolitain» et «Territoires extra-métropolitains», utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l’égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, «Territoire européen» et «Territoire non-européen». Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à la Haye, le 14 mars 1978.– Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 mars 1984 (Mémorial 1984, A, p. 370 et ss.) ayant été remplies à la date du 25 juin 1992, la Convention entrera en vigueur pour la France, le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1992, conformément à son article 29, 1er alinéa. DECLARATIONS Pays-Bas «
  55. On the occasion of the deposit today by the Kingdom of the Netherlands (for the Kingdom in Europe) of the instrument of acceptance of the Convention on the Law applicable to Matrimonial Property Regimes, done at the Hague on 14 March 1978, I have the honour to declare on behalf of the government of the Netherlands in accordance with article 28 of the Convention and as envisaged by article 5 of the Convention that according to subparagraph 1 of the second paragraph of article 4 of the Convention, the internal law of the Netherlands shall apply.
  56. On the occasion of the deposit today by the Kingdom of the Netherlands (for the Kingdom in Europe) of the instrument of acceptance of the Convention on the Law applicable to Matrimonial Property Regimes, done at the Hague on 14 March 1978, I have the honour to declare on behalf of the government of the Netherlands, pursuant to article 28 of the Convention that in accordance with article 9, paragraphs 2 and 3 in respect of the effects of the matrimonial property regime on the legal relations between a spouse and a third party, the following shall apply: a. The effects of the matrimonial property regime on legal relations between a spouse and a third party shall be governed by the law applicable to the matrimonial property regime under Dutch law, subject to the provisions of points b and c; b. A spouse whose matrimonial property regime is governed by foreign law may have a notarial act entered in the register referred to in article 116, Book 1 of the Netherlands Civil Code containing a declaration that his/ her matrimonial property regime is governed by foreign law; c. A third party who during the marriage has performed a legal transaction with a spouse whose matrimonial property regime is governed by foreign law, may seek recourse for the debt arising from the legal transaction even after the dissolution of the marriage as if a general community of property existed between the spouses according to Dutch law, if both the third party and both spouses had their habitual residence in the Netherlands at the time of the legal transaction; d. The provisions of point c shall not apply if the third party either knew or should have known at the time of the legal transaction that the matrimonial property regime of the spouses was governed by foreign law. This is deemed to be the case if the legal transaction was performed at least fourteen days after an act as referred to in point b was entered in the said register.
  57. On the occasion of the deposit today by the Kingdom of the Netherlands (for the Kingdom in Europe) of the instrument of acceptance of the Convention on the Law applicable to Matrimonial Property Regimes, done at The Hague on 14 March 1978, I have the honour to declare on behalf of the government of the Netherlands, in accordance with articles 28 and 26 of the Convention, that under Dutch law articles 85, paragraph 1, 86, 88 and 89 of Book I of the Civil Code do not belong to the matrimonial property regime within the meaning of the Convention». Règlements communaux. — RECTIFICATIF Au Mémorial A no 53 du 28 juillet 1992, à la page 1705, il y a lieu de lire sous rubrique : Schuttrange ..... En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Schuttrange ... (au lieu de : ..... En séance du 26 février 1992 le Conseil communal de Mertzig ...). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.