Règlement grand-ducal du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons de la taille légale de bonne prise . . . . . . . page Règlement grand-duc
Art. 1
. Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises dans les périodes en question:
- Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (40 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (40 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);
- Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30 septembre (20 cm);
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss Walb.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (40 cm);
- Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss Walb.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);
- Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (40 cm);
- Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitch.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie à l’exception des retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);
- Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) du 1er avril au 30 septembre (40 cm);
- Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie à l’exception de l’Attert du 1er mai au 31 décembre (30 cm);
- Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l’Attert du 1er mai au 31 décembre (20 cm);
- Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);
- Sandre (Lucioperca lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);
- Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1er mars au 31 décembre (40 cm);
- Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin au 30 avril (35 cm);
- Carassin (Carassius carassius L.) du 15 juin au 30 avril (20 cm);
- Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);
- Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin au 30 avril (35 cm);
- Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);
- Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);
- Rotengle (Scardinius
ythrophtalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm). Art.
- La capture des espèces suivantes est interdite:
- Saumon (Salmo salar L.)
- Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)
- Lotte (Lota lota L.)
- Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)
- Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)
- Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)
- Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)
- Loche de rivière (Cobitis taenia L.)
- Chabot (Cottus gobio L.)
- Vairon (Phoxinus phoxinus L.)
- Spirlin (Alburnoïdes bipunctatus Bloch). Art.
- Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent être pêchés pendant toute l’année sans considération de leur taille. Art.
- La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit au pêcheur de détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la têche ou la queue auraient été sectionnées. Art.
- Le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 modifié abrogeant et remplaçcant le règlement grand-ducal du 31 août 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé. 2149 Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Barcelone, le 21 juillet
- Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg. Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la réalisation des travaux de redressement de la «rue Gluck» dans le cadre de la construction de la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg. Art.
- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 10 août
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 10 août 1992 abrogeant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu le Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu la Décision no87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits; Vu le Règlement (CEE) no 3722/89 du Conseil, du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique; Vu le Règlement (CEE) no 3723/89 du Conseil, du 6 novembre 1989, relatif aux restrictions à l’exportation de tubes et tuyaux en acier vers les Etats-Unis d’Amérique; Vu la Décision no 3724/CECA de la Commission du 11 décembre 1989, relative aux restrictions à l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique; Vu le Règlement (CEE) no 3725/89 de la Commission, du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique; Vu le Règlement (CEE) no 3726/89 de la Commission, du 11 décembre 1989, relatif au contrôle communautaire des exportations de tubes et tuyaux vers les Etats-Unis d’Amérique; Vu la Décision no 3727/CECA de la Commission, du 11 décembre 1989, relative au contrôle communautaire des exportations de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis; 2150 Vu l’avis rendu le 21 mai 1992 par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que les restrictions à l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique ont expiré au 31 mars 1992 et qu’il y a lieu d’adapter sans retard la liste des produits sous licence d’exportation à la réglementation communautaire en vigueur; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certains produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d’Amérique, est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 10 août 1992. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 10 août 1992 ayant pour objet de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif et de déterminer les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Service de la formation des adultes est compétent pour l’établissement et la gestion des contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associations sans but lucratif. Art. 2. Les communes ou associations sans but lucratif désireuses de bénéficier d’un contrat conventionnant des cours pour adultes doivent adresser une demande écrite au Service de la formation des adultes au moins trois mois avant le début des cours. Art. 3. Les cours à conventionner doivent satisfaire aux critères suivants:
- a)les cours doivent être d’intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale;
- b)les cours doivent être ouverts à tous les adultes désireux de les fréquenter;
- c)les cours doivent compter au moins 15 participants réguliers;
- d)les cours, à raison d’une ou de deux séances hebdomadaires, doivent s’étendre sur au moins 20 semaines. Art. 4. Les contrats conventionnant des cours pour adultes indiquent avec précision les obligations respectives des parties signataires. En principe, la contribution du Service de la formation des adultes se limite à la prise en charge de l’indemnisation totale ou partielle des chargés de cours engagés par l’organisateur. L’information du public, l’organisation des cours, l’orientation des candidats, la mise à disposition des locaux et les frais de fonctionnement sont à charge de l’organisateur. Art. 5. Les tarifs appliqués pour l’indemnisation des chargés de cours et la procédure de paiement sont identiques à ceux des cours pour adultes organisés par le Service de la formation des adultes. Les contrats mentionnent obligatoirement le maximum d’heures de cours pouvant être prises en charge par le Service de la formation des adultes au cours d’une année scolaire. Art. 6. Le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes doit être agréé par le ministre. L’agréation est accordée d’office aux titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour enseigner la branche respective dans l’enseignement luxembourgeois. L’agréation peut être accordée sur demande aux personnes qui, soit par des certificats ou diplômes, soit par leur pratique professionnelle, apportent la preuve de leur compétence pour enseigner la branche respective. 2151 Art. 7. Les contrats conventionnant des cours pour adultes sont conclus pour la durée d’une année scolaire. Ils sont prorogés tacitement d’année en année à moins que l’une des parties n’en demande la résiliation par écrit trois mois au moins avant le début de l’année scolaire. Art. 8. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire 1992/93. Art. 9. Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, Château de Berg, le 10 août 1992. Marc Fischbach Jean Loi du 13 août 1992 portant
- a)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;
- b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est transposée en droit luxembourgeois la directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans et publiée au Journal Officiel des Communautés européennes du 24 janvier 1989. Les dispositions de la directive sont applicables à toutes les professions réglementées, qu’elles soient exercées à titre indépendant ou salarié, à l’exception des professions qui font l’objet d’une directive spécifique instaurant entre les Etats membres une reconnaissance mutuelle des diplômes. Art. 2. Les mesures d’application de la présente loi aux différentes professions visées peuvent être prises par règlement grand-ducal sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés. Les directives ultérieures visant à compléter le système de reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles peuvent être transposées en droit national par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés. Art. 3. Les demandes en reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans au sens de la présente loi sont introduites auprès de l’autorité compétente ; elles sont exemptes du droit de timbre et d’enregistrement. La procédure d’examen d’une demande d’exercice d’une profession réglementée au sens de la directive doit être achevée et sanctionnée par une décision motivée de l’autorité compétente dans les trois mois à compter de l’introduction de la demande. La décision est publiée au Mémorial. L’autorité compétente pourra exiger que le dossier complet comporte, outre les pièces requises, une traduction des documents qui ne seraient pas rédigés en franç ais ou en allemand. La décision de l’autorité compétente est susceptible d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond ; les recours sont intentés dans le délai de trois mois qui prend cours, pour le demandeur, à partir de la notification et, pour toute autre personne physique ou morale intéressée, à partir de la publication. Pour chaque profession réglementée au sens de la directive, l’autorité compétente pour la reconnaissance des diplômes est désignée par règlement grand-ducal. Art. 4. Il est créé auprès du ministre de l’Education nationale un service de coordination chargé : – de coordonner la transposition en droit national de la directive no 89/48/CEE ainsi que des directives ultérieures visant à instaurer des systèmes généraux de reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles ; – de promouvoir l’uniformité d’application des mesures prises dans le cadre de la reconnaissance des diplômes conformément aux directives visées ci-dessus ; – de représenter les autorités nationales auprès des organes de coordination de la Commission des Communautés européennes ; – d’assurer l’accueil et l’information des ressortissants de la Communauté désireux de bénéficier des dispositions des directives européennes visées ci-dessus. Le service de coordination est chargé en outre de la fonction de centre national d’information sur la reconnaissance académique des diplômes. 2152 Le service de coordination comprend un ou plusieurs coordonnateurs nationaux désignés conformément aux directives européennes visées ainsi que le personnel administratif indispensable à l’exécution de ses missions. Le service de coordination réunit régulièrement les représentants des autorités nationales compétentes afin de faciliter la mise en oeuvre des directives et de réunir toute information utile sur leur application. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 13 août 1992. Jean Doc. parl. 3533A; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 89/48/CEE. Loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. La loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est modifiée comme suit : 1. L’article 6, paragraphe III, est modifié comme suit : «Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours. Les modalités du concours de recrutement sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes :
- a)le concours comporte les épreuves suivantes : – les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues utilisées dans l’enseignement, à savoir le luxembourgeois, le françcais, et l’allemand, ainsi que, le cas échéant, les connaissances dans une matière choisie par le candidat comme deuxième spécialité ; – les épreuves de classement divisées en deux parties et portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu le diplôme requis pour l’admission au stage ou sur la matière principale si le diplôme sanctionne des études dans plusieurs matières ;
- b)la vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l’enseignement ;
- c)une dispense des épreuves préliminaires peut être accordée notamment dans les cas où les titres de formation garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques et, le cas échéant, des connaissances scientifiques dans la deuxième spécialité est atteint ;
- d)l’admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l’obtention de résultats satisfaisants aux épreuves préliminaires ;
- e)l’admissibilité à la deuxième partie des épreuves de classement et le classement final au concours sont subordonnés à l’obtention de résultats satisfaisants obtenus à l’issue respectivement de la première et de la deuxième partie des épreuves de classement ;
- f)le nombre des candidats admis à se présenter à la deuxième partie des épreuves de classement ne peut dépasser le double du nombre des admissions au stage dans la fonction et la spécialité concernées ;
- g)dans chaque fonction et spécialité, le classement des candidats est établi sur la base des résultats obtenus aux épreuves de classement. Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l’ordre de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe I du présent article.» 2. L’article 6 est complété par un paragraphe IV nouveau rédigé comme suit : «Les conditions légales et réglementaires fixant l’accès au stage ou à la fonction pour les fonctions enseignantes concernées sont applicables à l’admissibilité des candidatures au concours de recrutement, à l’exception des dispositions réglant le stage et l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal peut requérir une expérience professionnelle et en déterminer la durée. 2153 L’admissibilité des candidatures au concours de recrutement est prononcée par le ministre de l’Education nationale. Les commissions consultatives prévues par la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur et par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire émettent un avis quant à la conformité des diplômes avec la réglementation. Le ministre peut instituer des commissions consultatives chargées d’examiner les études, les diplômes et, le cas échéant l’expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire technique. La directive du Conseil du 21 décembre 1988, no 89/48/CEE, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, est applicable pour l’admissibilité des candidatures au concours de recrutement selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.» 3. L’article 7 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante : «Un règlement grand-ducal détermine les fonctions et spécialités dans lesquelles le stage pédagogique et le concours de recrutement qui s’y rapporte, portent sur une deuxième spécialité.» 4. L’article 8 est modifié comme suit : «Chaque année, les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire soumettent à l’approbation du ministre l’organisation des classes projetée pour l’année scolaire subséquente. En collaboration avec les directeurs, le ministre prend toutes mesures de coordination visant à l’équilibrage des effectifs scolaires entre les établissements d’enseignement postprimaire et à l’utilisation adéquate des bâtiments, installations et équipements scolaires. Le ministre pourra notamment
- a)transférer des élèves d’un établissement à un autre, dans le respect des projets d’études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents :
- b)détacher partiellement ou totalement des enseignants à un ou plusieurs établissements différents de leur établissement de nomination selon les besoins du service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel.» 5. L’article 11 est modifié comme suit : «Chaque année, trois mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au ministre un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles.» 6. L’article 17 est modifié comme suit : «En cas de besoin, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire selon la réglementation en vigueur.» 7. Les articles 5, 19 et 20 sont abrogés. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions des articles 6, paragraphe III, et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire dans la mesure où elles prévoient que le concours de recrutement et le stage pédagogique portent sur une deuxième spécialité. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Château de Berg, le 13 août 1992. Jean Doc. parl. 3533 B; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992. Loi du 13 août 1992 relative à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig par la construction d’une maison d’arrêt. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 2154 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension du centre pénitentiaire de Schrassig et à la construction d’une maison d’arrêt. Art. 2. Les travaux visés à l’article qui précède sont reconnus d’utilité publique. Art. 3. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.276.000.000 de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 13 août 1992. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3618; sess. ord. 1991-1992. Règlement grand-ducal du 13 août 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’avis du collège médical ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982, du 13 décembre 1985, du 13 juin 1986 et du 13 octobre 1988 est complétée par la substance suivante : 23.Amfépramone (Diéthylpropion hydrochloride) Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 précité est complété par une deuxième phrase de la teneur suivante : «Toutefois l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à l’article 1er est soit le 16. Méthaqualone, soit le 22. Sécobarbital, soit le 23.Amfépramone.» Art. 3. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 13 août 1992. Johny Lahure Jean Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992, modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Arrêtent : Art. 1er. Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit : 1) L’article 3 est complété par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «2. Le stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire, d’une allocation de repas calculée sur base de l’article 9 bis de la loi du 22 juin 1963 précitée et de l’article 7 paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
- b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, 2155
- c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
- d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,
- e)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,
- f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que du règlement grand-ducal d’exécution afférent». 2) Les anciens paragraphes 2 à 6 de l’article 3 prennent les numéros 3 à 7. 3) L’article 3 paragraphe 6 est remplacé comme suit : «L’article 25 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est applicable au stagiaire». Art. 2. Entrée en vigueur 1) L’article 1er paragraphe 1) entre en vigueur avec effet au 15 juillet 1992. 2) L’article 1er paragraphe 3) entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991. Toutefois les dispositions concernant le personnel des maisons de retraite ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 1993. Luxembourg, le 4 septembre 1992. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Arrêtent : Art. 1 . Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est modifié et complété comme suit : 1) L’article 16 est modifié comme suit : «Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation de repas, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe A de la loi. L’employé bénéficie de la totalité d’une allocation de repas, sauf si son degré d’occupation mensuel est inférieur à une tâche complète auquel cas l’allocation est réduite de moitié. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à la moitié d’une tâche complète». 2) L’article 17 alinéa 1er est modifié comme suit : «Art. 17. Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution.» Art. 2. Les paragraphes 1) et 2) de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
- b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
- c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
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- d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,
- e)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,
- f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, s’appliquent aux employés. Art. 3. Entrée en vigueur 1) L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 1993. 2) L’article 2 entre en vigueur le 15 juillet 1992. Luxembourg, le 4 septembre 1992. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat ; Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Arrêtent : Art. 1er. L’article 1er du règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d’un supplément d’indemnité à certains employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat est modifié comme suit : «Art. 1er. Les dispositions ainsi que les modalités de mise en vigueur de l’article 25 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés exerçcant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat». Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre 1992. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres 2157 Loi du 9 septembre 1992 autorisant le Gouvernement à faire construire une maison de soins à Bettembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1992 et celle du Conseil d’Etat du 30 juin 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Le Gouvernement est autorisé à faire construire un immeuble à Bettembourg destiné à l’exploitation d’une maison de soins. Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution des travaux visés à l’article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard cent millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
- Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux 2434/8370 et 2470/8371 dans la section A de la commune de Bettembourg, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet.
- de stimuler l’expansion économique
- d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion, en vigueur au moment de l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation du projet défini à l’article 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 9 septembre
- Johny Lahure Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3614; sess. ord. 1991-
- Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) D i e k i rc h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 27 mai 1992 le Conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 1er avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 17 juin 1992 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 13 avril 1992 le Conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 22 août
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 17 juin 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 27 avril 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 mai et 17 juin 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 18 mai 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 juin 1992 et publié en due forme. L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 mai 1990 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 juin 1992 et publié en due forme. 2158 L u xe m b o u r g . — Modification du règlement de circulation. En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin et 3 juillet 1992 et publié en due forme. M a m e r. — Modification du règlement de circulation. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 17 juin 1992 et publié en due forme. M a m e r. — Modification du règlement de circulation. En séance du 15 mai 1992 le Conseil communal de Mamer a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 24 septembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 12 juin 1992 et publié en due forme. Règlement grand-ducal du 29 juin 1992 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes carrières autres que paramédicales, des centres socio-éducatifs de l’Etat. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A N 61 du 14 août 1992, à la page 2018, au préambule du règlement grand-ducal sous rubrique il y a lieu de lire: «Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;» (au lieu de: Notre Conseil d’Etat entendu;). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg