2159 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 68 14 septembre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2160 Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l’Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2171 Règlement ministériel du 4 septembre 1992 portant fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 1992-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2178 Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973. — Décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . 2180 2160 Règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980 ; Vu la directive du Conseil no 82/130 du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses ; Vu la directive de la Commission no 88/35/CEE du 2 décembre 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE, Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique au matériel électrique utilisable dans les travaux souterrains des mines grisouteuses qui peuvent être mis en danger par le grisou. Par dérogation aux règlements grand-ducaux du 13 novembre 1981, le présent règlement grand-ducal s’applique également au matériel électrique utilisable dans les installations de surface de ces mines susceptibles d’être mises en danger par le grisou amené par la ventilation souterraine. Art. 2. Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par matériel électrique toutes les parties constitutives des installations électriques ou tous autres dispositifs qui mettent en oeuvre l’électricité. Art. 3. 1. Ne peuvent être interdits pour des motifs de sécurité contre les risques d’inflammation du grisou, la vente, la libre circulation ou l’usage conforme à la destination prévue, du matériel électrique visé aux articles 1er et 2 :
- a)dont la conformité aux normes harmonisées est attestée par un certificat de conformité délivré dans les conditions prévues dans l’article 4 et par la marque distinctive communautaire visée à l’article 7.
- b)qui déroge aux normes harmonisées parce que sa conception ou sa réalisation n’ont pas été prévues par les norrmes, mais dont les vérifications et épreuves ont permis d’établir qu’il assure une sécurité au moins équivalente à celle du matériel conforme aux normes harmonisées, cette équivalence étant attestée par un certificat de contrôle délivré dans les conditions prévues à l’article 5 et par la marque distinctive communautaire visée à l’article 7: 2. Au sens du présent règlement, on entend par «usage conforme à la destination prévue» l’usage du matériel électrique dans les endroits où le grisou est susceptible de former avec l’air un mélange explosif, tel qu’il est prévu dans les normes harmonisées et mentionné dans les certificats de conformité ou de contrôle. 3. Les normes européennes (EN) reprises dans l’annexe A et modifiées conformément à l’annexe B sont les normes harmonisées au sens du présent règlement. Art 4. 1. Le certificat de conformité visé à l’article 3
- a)est délivré par l’organisme agréé spécifié à l’article 9. L’organisme agréé transmet une copie du certificat de conformité aux Etats membres et à la Commission dans le délai d’un mois à partir de la délivrance du certificat. L’organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres de la CEE. 2. L’organisme agréé qui a délivré le certificat de conformité peut révoquer ce certificat lorsqu’il constate que celui-ci n’aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées n’ont pas été remplies. Il peut en outre révoquer ce certificat lorsque le constructeur met sur le marché du matériel électrique non conforme au type de matériel électrique pour lequel le certificat de conformité a été délivré. Il transmet copie de l’acte de révocation à la Commission et aux Etats membres. Cette révocation est motivée de façcon précise. La révocation ainsi que le refus de délivrer un certificat de conformité sont immédiatement notifiés à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. 3. L’organisme agréé doit tenir les documents utilisés pour la certification du matériel électrique à la disposition de la Commission et des autres Etats membres en vue d’un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents devant être respecté. Art. 5. 1. Le certificat de contrôle mentionné à l’article 3
- b)est délivré par l’organisme agréé spécifié à l’article 9. Il atteste que le type de matériel électrique offre une sécurité au moins équivalente à celle qu’assure le matériel conforme aux normes harmonisées. 2161 2. L’organisme agréé ne peut délivrer le certificat de contrôle qu’après avoir respecté la procédure arrêtée dans la directive du Conseil du 15 février 1982 (82/130/CEE ; J.O. no L59/10). 3. Une copie du certificat de contrôle est adressée à la Commission et aux Etats membres de la Communauté économique européenne dans un délai d’un mois à partir de la délivrance de ce certificat. L’organisme agréé qui a procédé aux vérifications et épreuves du matériel électrique doit établir un procès-verbal final tenu à la disposition des Etats membres de la Communauté économique européenne. 4. L’organisme agréé qui a délivré le cerrtificat de contrôle peut révoquer ce certificat lorsqu’il constate que celui-ci n’aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées n’ont pas été remplies. Il peut en outre révoquer ce certificat lorsque le constructeur met sur le marché du matériel électrique non conforme au type de matériel électrique pour lequel le certificat de contrôle a été délivré. Il adresse une copie de l’acte de révocation à la Commission et aux Etats membres de la Communauté économique européenne. Cette révocation est motivée de faç on précise. La révocation ainsi que le refus de délivrer un certificat de contrôle sont immédiatement notifiés à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes et les délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. 5. Les documents utilisés pour la certification du matériel électrique doivent être conservés par l’organisme agréé et mis, en cas de besoin, à la disposition de la Commission et des autres Etats membres de la Communauté économique européenne en vue d’un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents devant être respecté. Art. 6. L’organisme agréé remettra à la demande du détenteur d’un certificat des copies des documents visés aux articles 4.3 et 5.5 qui est libre d’en disposer à sa convenance. Art. 7. 1. La marque distinctive communautaire apposée par le constructeur sur un matériel électrique atteste que ce matériel est conforme au type de matériel pour lequel un certificat de conformité ou de contrôle a été effectivement délivré et qu’il a subi les vérifications et épreuves individuelles, soit prévues par les normes harmonisées en cas de délivrance d’un certificat de conformité, soit mentionnées dans le certificat de contrôle lui-même. Le modèle de marque distinctive communautaire est reproduit à l’annexe C point I. Cette marque doit être apposée de manière à être visible, lisible et durable. 2. Le certificat de conformité ou de contrôle peut prévoir que le matériel électrique sera accompagné d’une notice précisant les conditions particulières d’utilisation. 3. Lorsque, pour un type de matériel éléctrique non conforme aux normes harmonisées, un certificat de contrôle a été délivré conformémemt à l’article 5, la marque distinctive communautaire doit être complétée comme prévu à l’annexe C point II : 4. Le modèle de certificat de conformité figure à l’annexe D. Art. 8. Si l’organisme agréé constate, sur base d’un examen approfondi, qu’un matériel électrique, bien que conforme à un type de matériel pour lequel un certificat de conformité ou de contrôle a été délivré, présente un danger pour la sécurité, le Directeur du Service de l’Energie de l’Etat peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché de ce matériel. Les autres Etats membres et la Commission en sont immédiatement informés avec précision des motifs. Art. 9. Le Service de l’Energie de l’Etat assisté le cas échéant de laboratoires d’essai exécutera les missions de contrôle et de certification prévues au présent règlement. Art. 10. Les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement. Art. 11. Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pr le Ministre de l’Energie, Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3576; sess. ord. 1991-1992; Dir. 82/130/CEE et 88/35/CEE. Château de Berg, le 13 août 1992. Jean 216 3 ANNEXE B Corrections et compléments apportés aux normes européennes reprises à l'annexe A -Appendice 1 MAXÈRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I RÈGLES GÉNÉRALES (Norme européenne EN S0014 Remplacer le texte du point 6-3 .1 de l'amendement n " 3 (décembre 1982) de la nonne européenne EN 50014 par le texte suivant : "6 .3 .1 . Matériel électrique du groupe 1 Les enveloppes en matiére plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm " ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport a la terre est supérieure a 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique, doivent être conçues de façon que tout danger d'inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d'emploi normales, ainsi que lors de ]"entretien et du nettoyagr. Soit cylle, Cette regle doit être satisfaite soit par le choix approprie du matériau : sa résistance d'isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 2?.4 .'.8 de la presente norme européenne . n e doit pas dépasser : - 1 GD a (23 ~t 2) "C et (50 - 5) % d'humidité relative ou -- lfln GD dans les conditions de service extrémes de température et d'humidité spécifiées pour le matériel électrique - le signe 7t sers alors place aptes la référence du certificat comme indiqué au point 26.2.9 ; - soit par le dimenstonnement, la forme. la disposition ou par d'autres mesures de protection . L'absence d'apparition de charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuve- reelles d'inflammation d'un mélange au-méthane a 18.5 ± 0.5) 'fo de méthane. Cependant, si le danger d'inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d'avertissement doit indiquer les ares:ures de sécurité a mettre en rouvre en service". Remplacer ie texte du point 22 .4_' de la norme européenne EN 50 014, premiére édition, mars 1977, par le texte suivant. " La résistance est vMfiéc sur la partie d'enveloppe si ses dimensions le permettent ou sur une éprouvette constituée par une plaque retrangulaire de dimensions conformes aux indications de la figure 2, sur laquelle deux électrodes parallèles sont peintes sur la surface 3 l'aide d'une peinture conductrice dont le solvant ne doit exercer aucune influence sur la résistance d'isolement . 2164 Figure _' Éprouvette avec électrodes conductrices peintes idimensions en millimètres) L'éprouvette doit présenter un état de surface intact et ètre nettoyée à l'eau distillée, puis à l'alcool isopropylique iota au moyen de tout autre solvant miscible à l'eau et n'altérant pas le matériau de l'éprouvette ;, puis de nouveau à l'eau distillée et séchée . Elle doit ensuite, sans avoir été manipulée avec les doigts nus, étre soumise pendant 24 heures aux conditions de température et d'humidité presrntes cri 6 .3 . L'épreuve est effectuée dans les mêmes conditions . La tension continue appliquée entre électrodes est de 500 V - 10 V pendant une minuta Pendant l'épreuve, cette tension doit être suffisamment stable pour que le courant de charge apparaissant quand la tension varie arc une valeur négligeable en regard de celle du courant qui traverse l'éprouvette. Dans certains éaa, ceci peut nécessiter l'utilisation de piles ôta accumulateurs . s La résistance d'isolement exprime par le rapport de; la tension continue appliquée aux électrodes au courant global qui passe entre elles, lorsque la tension a été appliquée pendant une minute. Les méthodes utilisables sont indiquées dans l'annexe C. Lorsque le nettoyage est susceptiblt de nuire à la signification des résultats de l'épreuve, une épreuve supplémentaire peut éventuellement étre effectuée sans nettoyage préalable de l'éprouvette. » Appendice 3 MATMU ÉLECMQUE POUR ATMOSPHÈRES E)MOSiBLFS DU GROUPE 1 SÉCURITÉ INTRINSÈQUE . i r SYSTÈMFS ÉLECTRIQUES DE SÉCURITIr UgTRUNSÈQUE Note : Dans let murs grisouteuses de la république fédérale d'zU,lemagne, le mot " Aniage + est utilisé à la place de . Sysœrn . . 1 . Domaine d'application I .I. Ls présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d'épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèque desnnés en tout ou en partie à étre installés dans les atmosphères explosibles des ruines grisouteuses, afin de s'assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l'explosion de l'atmosphère environnante. I .' . La présente annexe complète la norme européenne EN 50 020, sécurité intrinsèque i première édition, mars 19n dont les règles s'appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel éleanque associé. 2165 1 .3 . La présente annexe ne x substitue pas aux règles d'installation des matériels électriques a sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des sysrernes électriques de sécurité intrinsèque. 2. Définitions 2«1 . Les définitions 4i-après, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN 50 014 --- règles générales et EN 50 020 - sécurité intrinsèque - i - . 2 .1, Système électrique de sécurité iretrimègete Ensemble dé matériels électriques définis dans un document descriptif, système dans lequel les circuits d'interconnexion ou pairies de tels circuits, destinés à ètre utilisés dans une arnrosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe . _'_3 . Systé»re électrique certifié de sécurité intrinsèque Système électrique conforme à 2 .3 pour lequel une station d'essais a délivré un ertiftcat certifiant que le type de système électrique est conforme :t la présente annexe. Voie l . Il n'est pas nécessaire que chaque matériel électrique d'un système électrique de sécurité intrinsèque soir cerdiié individuellement mais il doit àtte identifiable sans équivoque. Vote 2 : Pour autant que les régies nationales d'installation le permcrtenr, les ,ysrèmes électriques conformes à ;.= pour lesquels la connaissance des paramètres clecrriques aies matériels électriques cemiiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés srnfiésL des dispositifs non certifiés conformes à 1-3 de la norme européenne E .i 50 014 -~ régies générales - et pour lesquels la connaissance Jes paramètres clectrlques et physiques les .;ornpusant$ et des conducteurs d'interconnexion permettent de déduire vans ambiguité que la sécurité intrinsèque est conservée, peuvent erre installés sans certificat ,uppiémcncaire. _ .4 . Accessoires Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d'inm«uption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n'affecte pas la sécurité intrinsèque du système- tel que boirez de raccordement, boites de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs, etc. 3 . Catégories de systèmes électriques de séauité intrinsèque 3 .1 . Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque vu parties de =systèmes doivent ètre répartis dates l'une des deux catégories - ia - ou " ib » . Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s'appliquent à tics deux catégories. Note : Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ce- systèmes peuvent étre de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou partie de système . Diffirentes parties d'un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories, 3 .z- Catégorie R i a Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de rets systèmes sont de catégories - la - Silo satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie ~ ia (voir norme européenne EN 50 020 - sécurité intrinsèque 4.Y), mais le système électrique de sécurité intrinsèque lotis son ensemble doit dite: fonxid"té comme un matéticl aeccxique unique. 3 .3 . Catégorie - ib Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou patries de tels systèmes sont de catégorie « ib - s'ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie a ib - .voir norme européenne EN 50 020 -- sécurité intrinsèque - 4._'), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit tare considéré comme un matériel électrique unique. 216 6 Conducteurs d'interconnexion d'un système électrique de sécurité intrinsèque 4 .1 . Lcs paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d'interconnexion spécifiques d'un syscérne électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépend. être précisés dans les documents de certification de ce système électrique . 4 .2. Lorsqu'un cible multiconducceur contient des liaisons qui font partie de plus d'un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles ci-après 4 .2 .1 . L'épaisseur radiale de l'isolant doit cire appropriée au diamètre du conducteur . Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 rcun . 4 .2.2 . Avant de quitter l'usine de fabrication, le cible multicanducreur doit étre soumis aux épreuves diélectriques, effectuées sous courant alternatif. spérrifiées soit en 4?.2 .1 soir en 4-2 .2 "2" Le succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d'épreuves délivré par le constructeur du câble. Ou bien chaque conducteur . avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à 3 000 V +" (2 000 fois l'épaisseur radiale de l'isolant exprimée en mai) V ; le câble assemblé est éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale à .500 V appliquée entre l'ensemble des armures ou écrans du cible réunis électriquement entre eux ce le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement encre eux et est éprouvé ensuite sous une tension de valeur effiicacc'gale à 1 000 V appliquée entre un faisceau comprenant la moiné des conducteurs du câble er un faisceau zomprenant l'autre moitié des conducteurs. 4 .2-2._' . Du bien le ;,cible assemblé - es; éprouvé d'abord sous une tension de valeur efficace égale .a t 000 V appliqués entre l'ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement encre eux et le faisceau de taus les conducteurs rcunis électriquement entre eux er -- est eprouvé ensuite sous une tension de valeur aficace egale a _ 000 V appliquée successivement entre ~haque conducteur du câble et le faisceau tortue par (ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux. 4.Z-3 . Le épreuves diélectriques prescrites en 4 .2.3 doivent étre effectuées sous une ténsion alternative senseblemenr sinuscidale de fréquence comprisc encre 49 Hz et 62 Hz . délivres par un transiotmateur dé puissance appropriée, compte tenu- de la capacité du câble . Dans le cas des épreuves diélectrique suc cible terminé, la tension doit étire augmentée régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée en un temps d'au moins 10 seconda et, ensuite, maancenue pendant au moins 60 secondes. Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du cible. 4.3 . Aucun défaut entre les conducteurs d'un cible multiconducceur n'est à considérer si le système répond à l'une des deux règles ci-après 4-3-1 . Le câble est conforme à 4.2 et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvremeat au moins égal à 60 'û . .Noce Le raccordement évenmd de l'écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles : d'installation. 4 .3 .2. Le câble, conforme à 4.2, est protégé effincemenc contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque présente, cu fonctionnement normal, une tension créte égale ou inférieurs à 60 volta. 4 .4 . Lorsqu'un cible multicmdueteur est conforme à 4 .2, mais pas à 4 .3, et ne tioad= qui: des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d'un mime système élearique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés encre un maximum de 4 conducteurs du câble en plus de l'application de 3 .2 ou de 3 .3 . 4-.i . Lorsqu'un câble multiconducteur est conforme à 4 .2 mais pas à 4.3 er contient des circuits de chaque sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque. sécurité égal à circuit de sécurité intrinsèque contenu dicté ce câble doit présenter un coefficient de quatre fois celui requis cri 3 .2 ou en 3 .3 . 216 7 4.6 . Lorsqu'un omble multiconducteur ne répond pas i 4 .: et 4.3, un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du cible devra erre considéré en plus de l'application de 3 .2 ou de 3 .3 . 4.7 . Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les conditions d'utilisation résultant de l'application de 4.3 i 4.6. Accessoires utilisés dans les systi:rnes élmuiques de sécurité intrinsèque Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d'un système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points -- 6 ct 7 de la norme européenne EN SO 014 . règles générales - . - S et 10.3 de la norme européenne EN 50 020 " sécurité intrinsèque i - . Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée. Note : L'utilisation d'accessoires non certifiés est du domaine des teglcs dinstallation . 6. Épreuves de type Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent étre éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de Type du point 9 de la norme européenne EN 50 020 sécurité intrinsèque i . . mais rompre tenu du point 4 de la présente annexe. -. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent cire marqués par le détenteur du certificat du système sur l'un au moins des matériels électriques du système se ttouvanr en un endroit stratégique . . Le matquagé doit comporter le marquage minimal dit point 26J de la norme européenne EN 50 014 ~ règles générales ., et les lettres SYST. 2168 inter-xIE c MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE 1 I. MARQUE DISTINCTIVE COMMUNAUTAIRE Il. MARQUAGE DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE OBJET D'UN CERTIFICAT DE CONTRÔLE Lorsqu un type de matériel non conforme aux nonnes harmonisées a été l'objet d'un certificat de conttôie prévu a l'initie 9, la marque distinctive communautaire doit être suivie au moins pat le matqurge suivant : 1) le svmbole S signifiant qu'il s'agit d'un matériel électrique pour mines grisouteuses ouvert par un certificat de contrôle . Cc svmbole doit i:ete plibté immédiaument a la suite de ta matqut distinctive communautaire, comme indiqué ci-aptes ; lia) Le svmbole 1 de groupe de matériel -. 2) les deux derniers chiffres du millésime de Pannes de délivrance du certificat de contrôle 3) le numero d'ordre dans l'année du certificat de contrôle 216 9 le nom au le sigle de l'organisme agréé de certification le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée ; la désignation du type donne par le constructeur ; le numéro de fabrication si la station d'essais estime qu'il est nécessaire d'indiquer des conditions spéciales pour une utilisation sÉire . le signe placé après la référence du certificat ; 9) le marquage normalement prévu par les normes de construction du matériel électrique 10) toutes autres indications complémentaires estimées' nécessaires par l'organisme agréé de certification . X " sen 2170 ANNEXE 0 Réservé pour l'indication du nom et de l'adresse (postale, téléphonique, télex, etc.) de l'organisme agréé pour la délivrance des certificats . MATMEL OU SYSTËME É3 .ECMQUE POUR MINES GRISOLTEUSES CER-MCAT DE CONFORMITÉ
(1)
(2)Nom ou sigle de l'organismç agréé pour la délivrance des certificats - 2 derniers chiffres du millésime de flouée de délivrance du certificat --- Numéro d'ordre du certificat- éventuellement signe X.
(3)Le présent certificat est délivré pour - désignation du matériel ou système électrique certifié. - types) certifié(
- s). :4) ai construit par nom et adresse (postale) du constructeur ;
- b)soumis à la certification par nom et adresse (postale) du pétitionnaire .
(5)C< matéricFou système électrique et ses variantes éventuelles acceptées sont décrits dots l'annexe du présent certificat et dans les documents descriptifs cités dans ceste annexe. '61 Le nom ou sigle, organisme agréé conformément à [,article 14 de la directive du Conseil des Communautés européennes 82/130/CEE du IS février 1982 : certifie que ce matériel électrique est conforme aux normes européennes harmonisées référence de chaque norme européenne concernée, armée de l'édition. référence de la norme nationale correspondante; mention s'il y a lieu de l'annexe concernée de la directive précitée et qu'il a subi ares succès les vérifications et épreuves de type prescrites par ces normes, certifie avoir établi un procès-verbal confidentiel de ces vérifications et épreuves. Éventudlemmt* référence de ce procès-verbal .
(7)Le code de ce matériel électrique est EEx, le ou les sigles des modes de proaeetion, 1 .
(8)Ce document ne peut ètre reproduit que dans son intégralieL Le nombre à gauche de la barre oblique doit indiquer le numéro de la page du certificat, celui à droite doit indiquer le nombre de pages du certificat, annexe comprise. Page _ .J_..
(9)Certificat de conformité - Répérer le
(2)de la page 1 . ;10) Par le marquage du matériel électrique livré, le fabricant atteste, sous sa propre responsabilité, que ce matériel électrique est conforme aux documents descriptifs cités dans l'annexe du présent certificat et qu'il a subi avec succès les vérifications er épreuves individuelles prescrites par les normes européennes harmonisées mentionnées au point i6) i-dessus. 2171 1 I) Le matériel électrique livré est autorisé à pèrter la marque distinctive eommunaurairc définie dans (annexe C de la directive citée au point
(6)ci-dessus. Cette marque figure sur la première page du présent certificat ; elle doit tire apposée sur le matériel électrique de manière ï être visible, lisible rit durable. [Z) Le signe .`C . lorsqu'il est placé 1 la suite du numéro du certificat de conformité, indique que ce matériel électrique est soumis aux conditions spéciales pour une utilisation sùre mentionnée dans l'annexe du présent certificat. I3) Lieu et date (millésime, mois, jour) de fémblissemenr du certificat. ;1-1) Le directeur de l'organisme certificateur jsignarurc) Règlement ministériel du 21 août 1992 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l'Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales. Le Ministre des Communications, Vu l'article 10
(1)du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d'application de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; Arrête : Art. 1": Les inscriptions, modifications et rectifications de données effectuées dans le cadre du répertoire général des personnes physiques et morales sont communiquées aux personnes concernées au moyen de formules dont les modèles sont annexés au présent règlement dont ils font partie intégrante . Art. 2. Les communications relatives aux personnes physiques sont à faire au moyen de la formule figurant à l'annexe 1 et contiennent les mentions suivantes : - Date à laquelle a été effectuée l'inscription, la modification ou la rectification ; - Numéro d'identité ; - Nom officiel et, le cas échéant, nom actuel et titre de noblesse ; - Prénom officiel et, le cas échéant, prénom usuel ; - Sexe ; - Date et lieu de naissance; - Nationalité ; - Etat civil; - Résidence officielle ; - Nom, prénom et date de naissance du conjoint vivant ou prédécédé pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, pour autant que cette personne est reprise dans le répertoire général des personnes ; - Nom, prénom et date de naissance des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que tes personnes sont reprises dans le répertoire général des personnes. Les communications relatives aux personnes morales sont à faire au moyen de la formule figurant à l'annexe 2 et contiennent les mentions suivantes: - Date à laquelle a été effectuée l'inscription, la modification ou la rectification ; - Numéro d'identité ; - Dénomination resp. raison sociale et, le cas échéant, nom commercial ; - Année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, le cas échéant, celle de la première activité au Grand-Duché; - Forme juridique; - Activité principale ; - Siège social . Art. 3. Le règlement ministériel du 28 mars 1986 déterminant la forme et le contenu des communications faites par le Centre Informatique de l'Etat en relation avec le répertoire général des personnes physiques et morales est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 21 août 1992. Le Ministre des Communications, Alex Bodry 2172 Annexe T La loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales prévoit que le numéro d'identité national et les données inscrites au Répertoire général des personnes physiques sont communiquée é la personne y désignée . En conformité avec la prédit& loi et mon règlement grand-ducal d'exécution du 21 décembre 1987 je vous communique ci-aprta les Informations vous concernant, telles qu'elles figurent au Répertoire général des personnes physiques sous le numéro d'identités NOM(S) aj iciel(
- a)Prénom(
- s)offiaiel(
- s)s Prénom(
- s)usuel(
- s)Sexe Date de naissance Lieu de naissance Nationalité État civil ttna du conjoint Prénom du conjoint a Dette de naissance t liera du père Prénom du père s Data de naisasnce t lion de la mira f Prénom de la mère r Date de naissance Au cas o(t vous «Mimer faussa au erronée l'une au l'autre information décrite ci-dessus, je vous prie de bien vouloir corrigér le présent document et de le renvoyer ( post payé par le destinataire ) i l'adresse figurant 11 l'entéte, accompagné d'une copie d'une pièce justificative. Les rubriques concernant le père, la mère et le conjoint mont A compléter lorsque ces personnes sont encore vivantes et résident au Grand-Duché de Luxembourg . un nouveau certificat corrigé vous sera, envoyé dans les meilleurs délaie . Veuillez agréer, l'expression de mes sentiments distingués . Luxembourg, le Tel 1 49925-664 ou 661 signé (entre 09 et 11 heures) Le Directeur Félix schumacher 2173 Annexe II ta loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physique@ et morales prévoit que le numéro d'identité national et les données inscrites au Répertoire général des personnes morales sont communiqués è la personne y désignée . En conformité avec la prédite toi et son règlement gtaxxd-ducal d'exécution du 21 décembre 1997 je vous communique ci-aprée les intormations vous côncernant, telles qu'elles figurent au Répertoire générai des personnes morales nous le numéro d'identité : Dénomination ou Raison sociale Nom commercial Année de constitution Forme juridique Activité principale c Iode N .A .C .n . (*} Au cas oÙ vous constateriez des données incomplètes ou inexactes, je vous prie de bien vouloir resp . les compléter et les corriger dans la rubrique correspondante cet de renvoyer le présent certificat ( avec une copie d'une pièce justificative ) au Service du Répertoire général des Personnes . Un nouveau certificat corrig& vous sera envoyé dans les meilleurs délais . Veuillez agréer, l'expressiôn de mes sentiments distingués . ]Luxembourg, le Tél : 49925-662 (*) signé Le Directeur Félix Schumacher (entre 09 et 11 heures) N.A .C .E . s Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés Européennes . Cette nomenclature est utilisée par le STATEC dans le cadre de ses enquétes et est codifiée suivant l'activité principale de l'entreprise . 2174 Règlement ministériel du 4 septembre 1992 portant fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 1992-1993. Le Ministre de la Justice, Vu l’article 142 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’avis de la Cour Supérieure de Justice du 2 juillet 1992; Arrête: Art. 1er. Les audiences de la Cour Supérieure de Justice sont fixées pendant l’année judiciaire 1992-1993 comme suit:
- a)La Cour de cassation, qui compend une chambre, siège tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures du matin.
- b)La Cour d’appel siège comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles, à l’exception des affaires de référé, tous les mercredis et les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 2. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires de référé-divorce et des affaires civiles, à l’exception des affaires de divorce, tous les lundis et les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 2. 3) La troisième chambre, connaissant des affaires de droit du travail tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 2. 4) La quatrième chambre, connaissant des affaires commerciales et des affaires d’exéquatur, tous les mardis et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque foix à 9.00 heures en la salle no 1. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque foix en la salle no 1. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 7) La septième chambre, connaissant des affaires de référé ordinaires et en matière de droit du travail, ainsi que des affaires civiles à l’exception des affaires de divorce, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 2 et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1. 8) La chambre criminelle, selon les besoins, le premier et le troisième lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 1. Les chambres de la cour de cassation et de la cour d’appel peuvent en outre siéger, en dehors de leurs audiences normales, à d’autres jours de la semaine, selon les besoins du service. Art. 2. Les audiences duTribunal d’arrondissement de Luxembourg sont fixées pendant l’année judiciaire 19921993 comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles ordinaires, tous les lundis, mardis et mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque foix à 9.00 heures en la salle no 35. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque foix à 9.00 heures en la salle no 35. 3) La troisième chambre, connaissant spécialement des affaires civiles, notamment des affaires domaniales, des poursuites en matière de saisie immobilière, des appels des décisions des juges de paix, y compris les appels en matière de bail à loyer, tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 35. 4) La quatrième chambre, connaissant spécialement des affaires de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures ainsi que tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 31. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 21. Cette même chambre assume la chambre du conseil en matière correctionnelle du 16 septembre 1992 au 15 juillet 1993. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 15.00 heures, ainsi que tous les mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 21. 7) La septième chambre, connaissant spécialement des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les mercredis, jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 25. Les audiences de lundi sont, selon les besoins du service, réservées aux affaires criminelles. 2175 8) La huitième chambre, connaissant des affaires civiles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no25, ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 9) La neuvième chambre, connaissant spécialement des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31 ainsi que tous les vendredis,sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après,à 9.00 heures en la salle no 25. 10) La dixième chambre, connaissant spécialement des affaires civiles, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 21. 11) La chambre criminelle, est assumée par la septième chambre, selon les besoins du service, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à partir de 15.00 heures en la salle no 25. 12) La chambre des urgences, tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31. 13) Les audiences de référé:
- a)en matière ordinaire, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.15 heures en la salle no 35, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. Toutes les affaires de référé en matière ordinaire doivent être enrôlées pour l’audience du lundi.
- b)en matière de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. 14) le tribunal des tutelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois au 12, côte d’Eich. 15) Le tribunal de la jeunesse, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures au 19, rue du Nord, et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures au 12, côte d’Eich. Art. 3. Les audiences du Tribunal d’arrondissement de Diekirch sont fixées comme suit: 1) Les audiences réservées aux affaires civiles et commerciales:
- a)pour les affaires civiles ordinaires, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)pour les affaires de divorce et de séparation de corps, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 9.00 heures;
- c)pour les affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 10.00 heures;
- d)suivant les besoins du service, pour l’évacuation des affaires civiles et commerciales urgentes, tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures. 2) Les audiences réservées aux affaires correctionnelles:
- a)tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- c)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures, selon les besoins du service. 3) Les audiences de la chambre criminelle, suivant les besoins, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 4) Les audiences de référé, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.00 heures. 5) Les audiences du tribunal de la jeunesse, le premier et troisième mercredi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 14.30 heures. Art. 4. Les audiences de la Justice de Paix de Luxembourg sont fixées comme suit: 1) Pour les affaires de police, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 11; 2) Pour les affaires civiles et commerciales, ainsi que pour les contredits à ordonnances de paiement: — tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, en la salle no 14; — tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 11; — les premier et troisième mercredis, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14; — le quatrième jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 11; — les premier, deuxième, troisième et cinquième jeudis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures, en la salle no 11; — les premier, troisième, quatrième et cinquième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures, en la salle no 11; — tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 11, audience des fixations. 2176 Pour les affaires de bail à loyer: — tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14 et à 15.00 heures en la salle no 11; — tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en les salles no 11 et no 14; — le deuxième vendredi de chaque mois, à 9.00 heures en la salle no 11. 4) Pour les affaires d’aliments et de saisie-arrêt: — les premier, deuxième et troisième mardis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14; — les premier, deuxième et troisième jeudis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 11, audience des fixations. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des employés privés: — le quatrième mardi de chaque mois, à l’exception du 23 février 1993, à 9.00 heures en la salle no 14; — le deuxième mercredi de chaque mois, à l’exception du 14 avril 1993, à 15.00 heures, en la salle no 14; — les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14, aux dates suivantes: jeudi, 17 septembre 1992 vendredi, 18 septembre 1992 jeudi, 1er octobre 1992 vendredi, 2 octobre 1992 jeudi, 15 octobre 1992 vendredi, 16 octobre 1992 jeudi, 29 octobre 1992 vendredi, 30 octobre 1992 jeudi, 12 novembre 1992 vendredi, 13 novembre 1992 jeudi, 26 novembre 1992 vendredi, 27 novembre 1992 jeudi, 10 décembre 1992 vendredi, 11 décembre 1992 jeudi, 7 janvier 1993 vendredi, 8 janvier 1993 jeudi, 21 janvier 1993 vendredi, 22 janvier 1993 jeudi, 4 février 1993 vendredi, 5 février 1993 jeudi, 18 février 1993 vendredi, 19 février 1993 jeudi, 4 mars 1993 vendredi, 5 mars 1993 jeudi, 18 mars 1993 vendredi, 19 mars 1993 jeudi, 1er avril 1993 vendredi, 2 avril 1993 jeudi, 22 avril 1993 vendredi, 23 avril 1993 jeudi, 6 mai 1993 vendredi, 7 mai 1993 vendredi, 21 mai 1993 jeudi, 3 juin 1993 vendredi, 4 juin 1993 jeudi, 17 juin 1993 vendredi, 18 juin 1993 jeudi, 1er juillet 1993 vendredi, 2 juillet 1993 jeudi, 15 juillet 1993
- b)Régime des ouvriers: — les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14; — les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14, aux dates suivantes: jeudi, 24 septembre 1992 vendredi, 25 septembre 1992 jeudi, 8 octobre 1992 vendredi, 9 octobre 1992 jeudi, 22 octobre 1992 vendredi, 23 octobre 1992 jeudi, 5 novembre 1992 vendredi, 6 novembre 1992 jeudi, 19 novembre 1992 vendredi, 20 novembre 1992 jeudi, 3 décembre 1992 vendredi, 4 décembre 1992 jeudi, 17 décembre 1992 vendredi, 18 décembre 1992 jeudi, 14 janvier 1993 vendredi, 15 janvier 1993 jeudi, 28 janvier 1993 vendredi, 29 janvier 1993 jeudi, 11 février 1993 vendredi, 12 février 1993 jeudi, 25 février 1993 vendredi, 26 février 1993 jeudi, 11 mars 1993 vendredi, 12 mars 1993 jeudi, 25 mars 1993 vendredi, 26 mars 1993 jeudi, 8 avril 1993 vendredi, 9 avril 1993 jeudi, 29 avril 1993 vendredi, 30 avril 1993 jeudi, 13 mai 1993 vendredi, 14 mai 1993 jeudi, 27 mai 1993 vendredi, 28 mai 1993 jeudi, 10 juin 1993 vendredi, 11 juin 1993 jeudi, 24 juin 1993 vendredi, 25 juin 1993 jeudi, 8 juillet 1993 vendredi, 9 juillet 1993 2177 Art. 5. Les audiences de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette sont fixées comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: — tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures; — les premier et troisième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. 2) Pour les affairs de bail à loyer; — tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures; — les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois, à l’exception du 25 décembre 1992, à 15.00 heures. 3) Pour les affaires de saisie-arrêt: — tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 4) Pour les affaires de contredits à ordonnances de paiement et les affaires art. 864 c.p.c. et 292 bis du c.a.s.: — tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des e m p l o y é s p r i v é s : les premier et troisième mardi de chaque mois, à l’exception du 1er juin 1993, à 15.00 heures;
- b)Régime des o u v r i e r s : tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 6) Pour les affaires de police: — tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures; — les premier et troisième jeudi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures. Art. 6. Les audiences de la Justice de Paix de Diekirch sont fixées comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: — tous les lundis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. La mise au rôle des affaires se fera pour l’audience du lundi. 2) Pour les affaires de droit du travail, y comprises les affaires de référé en matière de droit du travail: — tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 3) Pour les affaires de police: — tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures; — en cas de besoin, le premier lundi de chaque mois, à l’exception du 2 novembre 1992, à 15.00 heures. Art. 7. Il n’y a pas d’audiences aux dates suivantes: — les lundis, 2 novembre 1992, 28 décembre 1992, 22 février 1993, 12 avril 1993, 31 mai 1993; — les mardis, 29 décembre 1992, 23 février 1993, 13 avril 1993, 1er juin 1993; — les mercredis, 30 décembre 1992, 14 avril 1993, 23 juin 1993; — les jeudis, 24 décembre 1992, 31 décembre 1992, 15 avril 1993, 20 mai 1993; — les vendredis, 25 décembre 1992, 1er janvier 1993, 16 avril 1993. Art. 8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 septembre 1992. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales. Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2178 Arrêtons: er Art. 1 . Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit:
(1)Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 350 francs par hectolitre à 15o C.
(2)Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15o C.
(3)Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15o C. Art.
- Le règlement grand-ducal du 31 août 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 14 septembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 septembre
- Jean Règlements communaux. Règlements temporaires de la circulation B a s c h a r a g e . — En séances des 12 et 16 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Bascharage a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 8 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e n d o r f . — En séance du 29 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s . — En séances des 6, 13 et 15 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i rc h . — En séance du 27 mai 1992 le Conseil communal de la Ville de Diekirch a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 23 mai
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 17 juin 1992 et publié en due forme. D i e k i rc h . — En séances des 13, 17 juin et 1er juillet 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séances des 10 et 22 juin 1992 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r m s d o r f . — En séance du 1er juin 1992 le collège échevinal de la commune de Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 9 juin 1992 le collège échevinal de la commune d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séances des 26, 27, 29 mai, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30 juin, 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 juillet 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quatre-vingt-douze règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x we i l e r. — En séance du 12 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G reve n m a c h e r. — En séance du 18 juin 1992 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 2179 H o s c h e i d . — En séance du 10 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e u d e l a n g e . — En séance du 11 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L o re n t z we i l e r. — En séances des 15 et 29 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r. — En séances des 16 et 30 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e d e r n a c h . — En séance du 27 avril 1992 le collège échevinal de la commune de Medernach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t . — En séances des 17, 24, 29 juin et 8 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t z i g . — En séance du 13 mai 1992 le conseil communal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 27 mai 1992 et publié en due forme. M e r t z i g . — En séance du 18 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o m p a c h . — En séance du 12 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 9 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séances des 17, 24, 25, 29 juin, 3 et 8 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté dix règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R e c k a n g e - s u r- M e s s . — En séance du 17 juin 1992 le collège échevinal de la commune de Reckange-sur-Mess a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R o e s e r. — En séance du 6 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 2 juillet 1992 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — En séances des 22, 29 juin, 2, 3, 8, 9 et 13 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté dix règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séances des 18, 25 juin, 2 et 7 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séances des 17, 25, 26 juin et 10 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Wo r m e l d a n g e . — En séance du 1er juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 2180 Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich le 5 octobre 1973.— Décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 5 juin 1992 portant modification du règlement relatif aux taxes. Le conseil d’administration de l’Organisation Européenne des Brevets, vu la convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d, sur proposition du Président de l’Office européen des brevets, après avis de la Commission du budget et des finances, DECIDE: er Art. 1 . L’article 2 du règlement relatif aux taxes est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d’exécution Les taxes à payer à l’Office en vertu de l’article premier sont fixées comme suit:
- Taxe de dépôt (article 78,paragraphe 2)
- Taxe de recherche — par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (article 78, paragraphe 2, règle 46, paragraphe 1, règle 104ter, paragraphe 4 et article 157,paragraphe 2,lettre b)) — par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PTC et règle 104bis, paragraphe 1)
- 3bis. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2) Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein 3ter. Surtaxe à la taxe de dépôt, à la taxe de recherche, à une taxe de désignation ou à la taxe nationale de base (règle 85bis)
- Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1),chaque année étant calculée à compter de la date de dépôt de la demande — pour la troisième année — pour la quatrième année — pour la cinquième année — pour la sixième année — pour la septième année — pour la huitième année — pour la neuvième année — pour la dixième année et chacune des années suivantes
- Surtaxe pour retard de paiement d’une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86,paragraphe 2)
- Taxe d’examen (article 94,paragraphe 2)
- Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)
- Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d’impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre b)), lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent 35 pages au maximum plus de 35 pages 8.1 8.2 DEM 600 (inchangée) 1.900 (inchangée) 2.400 350 (inchangée) 350 (inchangée) 50% de la taxe ou des taxes concernées, sans que le montant total puisse dépasser 1.400 DEM (inchangée) 750 (inchangée) 800 (inchangée) 850 (inchangée) 1.400 (inchangée) 1.450 (inchangée) 1.500 (inchangée) 1.900 (inchangée) 2.000 (inchangée) 10% de la taxe annuelle payée en retard (inchangée) 2.800 (inchangée) 50% de la taxe d’examen (inchangée) 1.400 1.400 plus 20 DEM pour chaque page à partir de la 36e 2181
- Taxe d’impression d’un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3,lettre b)) — taxe forfaitaire 100 (inchangée)
- Taxe d’opposition (article 99,paragraphe 1 et article 105,paragraphe 2) 1.200
- Taxe de recours (article 108) 2.000
- Taxe de poursuite de la procédure (article 121,paragraphe 2) 150 (inchangée)
- Taxe de restitutio in integrum (article 122,paragraphe 3) 150 (inchangée)
- Taxe de transformation (article 136,paragraphe 1 et article 140) 100 (inchangée)
- Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1 et règle 51,paragraphe 7) 80 (inchangée)
- Taxe de fixation des frais (règle 63,paragraphe 3) 100 (inchangée)
- Taxe de conservation de la preuve (règle 75,paragraphe 3) 100 (inchangée)
- Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152,paragraphe 3) 200 (inchangée)
- Taxe d’examen préliminaire d’une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 104bis,paragraphe 2)
- Redevance pour délivrance d’un avis technique (article 25)
- Taxe de réserve (règles 40, paragraphe 2, lettre e) et 68, paragraphe 3, lettre e) du PCT et règle 104bis, paragraphe 3) 3.000 6.000 (inchangée) 2.000» Art.
- Les nouveaux montants des taxes sont applicables aux paiements effectués à compter du 1er octobre
- Si, dans un délai de six mois à compter du 1er octobre 1992, une taxe est acquittée en temps utile, mais seulement à concurrence du montant correspondant au taux applicable avant cette date, la taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est payé dans un délai de deux mois suivant une invitation de l’Office européen des brevets à effectuer le paiement complémentaire. Art.
- La présente décision entre en vigueur le 1er octobre
- Fait à Monaco, le 5 juin
- Par le Conseil d’administration, Le Président Jean-Claude COMBALDIEU Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg