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Loi du 10 août 1992 concernant — la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement — le droit d’agir en justice des associations de protec

2203 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 71 28 septembre 1992 Sommaire INFORMATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT Loi du 10 août 1992 concernant — la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement — le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2204 Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement 2206 2204 Loi du 10 août 1992 concernant – la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement – le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par:

  1. a)«information relative à l’environnement»: toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques et données qui concerne l’état des eaux, de l’air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités y compris celles qui sont à l’origine de nuisances telles que le bruit, ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l’environnement;
  2. b)«autorités publiques»: toute administration ou tout service publics ainsi que tout établissement public au niveau national, régional ou local, ayant des responsabilités et étant en possession d’informations relatives à l’environnement, à l’exception des organes législatifs et des autorités judiciaires. Art. 2. 1. Sous réserve des dispositions de l’article 3, les autorités publiques sont tenues de mettre les informations relatives à l’environnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt. 2. La même obligation incombe aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public et ayant des responsabilités publiques en matière d’environnement. 3. L’information relative à l’environnement est rendue disponible matériellement par les autorités publiques compétentes. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’information est rendue disponible matériellement par l’autorité de tutelle. Art. 3. 1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données nominatives dans les traitements informatiques, l’autorité publique ou l’autorité de tutelle refusent l’accès à des informations relatives à l’environnement dont la communication ou consultation porterait atteinte: – à la sécurité extérieure ou intérieure de l’Etat; – au respect de l’intimité de la vie privée d’autres personnes; – au secret en matière commerciale et industrielle, y compris la propriété intellectuelle. 2. L’information relative à l’environnement fait l’objet d’une communication partielle, lorsqu’il est possible d’en retirer les mentions qui ont trait aux intérêts visés ci-dessus. 3. La demande d’information est rejetée lorsqu’elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu’elle est manifestement abusive ou formulée d’une manière trop générale. Art. 4. 1. Les informations relatives à l’environnement sont communiquées sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. 2. L’exercice du droit à la communication ou consultation institué par la présente loi exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les informations en question. 3. Le dépôt aux archives publiques des informations soumises à communication ou à consultation aux termes de la présente loi ne fait pas obstacle au droit à communication ou consultation des dites informations. 2205 Art. 5. L’accès aux informations relatives à l’environnement s’exerce:
  3. a)par consultation gratuite sur place, sauf lorsque la préservation du document ne le permet pas;
  4. b)sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite. Ces frais seront acquittés au moyen de timbres mobiles, «Droit de Chancellerie» fournis par l’administration compétente en la matière. Les timbres mobiles seront apposés sur les documents délivrés. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe par page photocopiée. Art. 6. 1. Le refus de communication ou de consultation total ou partiel est notifié, sous peine de nullité, par les autorités dont question à l’article 2 paragraphe 3 au demandeur sous forme d’une décision écrite motivée. 2. L’autorité publique ou l’autorité de tutelle répondent à l’intéressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité saisie d’une demande de consultation ou de communication d’informations en application de la présente loi, vaut décision de refus. 3. Contre une décision de refus, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat. Comité du Contentieux, qui statuera comme juge du fond. Ce recours est également possible en cas de contestation sur les frais de copie visés à l’article 5. Art. 7. Les lois mentionnées ci-dessus sont complétées comme suit: 1. La loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets est complétée comme suit:
  5. a)Il est ajouté un nouvel article 20 formulé comme suit: «Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.»
  6. b)L’alinéa final de l’article 18 est complété comme suit: «En aucun cas les associations dont question à l’article 20 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.» 2. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est complétée par un nouvel article 11 formulé comme suit: «Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.» 3. La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est complétée par un nouvel article 12 formulé comme suit: «Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.» 4. La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures est complétée par un nouvel article 60 formulé comme suit: «Les associations agréées en application de l’article 43 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.» 2206 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de l’Energie, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, René Steichen Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 10 août 1992. Jean Doc. parl. 3481; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992; Dir. 90/313/CEE. Règlement grand-ducal du 10 août 1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d’une demande en obtention d’une information relative à l’environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1992 concernant – la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement – le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La taxe prévue par la loi du 10 août 1992 concernant — la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement — le droit d’agir en justice des associations de protection de la nature et de l’environnement est fixée à 20.frs par page photocopiée. Art. 2. L’apposition et l’oblitération des timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines se feront exclusivement par l’autorité chargée de la délivrance des documents. L’oblitération se fera par l’apposition d’un cachet à l’encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur la formule et en partie sur le timbre mobile. Art. 3. La taxe dont question au présent règlement n’est pas perçcue à charge des administrations de l’Etat. Art. 4. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 10 août 1992. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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