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Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l’admission des enfants au jardin d’enfants . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 2

2253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 75 14 octobre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l’admission des enfants au jardin d’enfants . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 octroyant une dénomination particulière à l’établissement d’enseignement secondaire et secondaire technique àWiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1992 concernant l’emploi des compteurs d’eau froide . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards de francs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de La Haye

(1925)concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, révisé et complété — Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947 — Adhésion de la Lettonie et de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions pour l’amélioration du sort des blessés et des prisonniers de guerre et Protocoles additionnels — Successions de la Slovénie et de la Croatie — Continuité de la Fédération de Russie — Ratification de Madagascar et du Portugal —Adhésion du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Sauvegarde des Droit de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles nos 4 et 7 — Déclaration de la Belgique et de la République de Chypre — Renouvellement de déclarations par la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 —Adhésion de la République de Namibie,de la République d’Arménie et de la République du Kazakhstan . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés —Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé,arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 —Acceptation de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage,en date à Genève,du 7 septembre 1956 —Adhésion des Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants telle que modifiée —Adhésion et participation du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . Convention deVienne sur les relations consulaires,faite àVienne,le 24 avril 1963 —Adhésion de la Barbade . . . . . . . . . . . Pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 —Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel — Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou etWashington, le 1er juillet 1968 — Adhésion de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait àWashington, le 19 juin 1970 — Adhésion du Portugal et de la NouvelleZélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits,faite à La Haye,le 2 octobre 1973 —Acceptation de la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à un Programme International de l’Energie,signé à Paris,le 18 novembre 1974 —Adhésion de la France . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus àVienne, le 8 avril 1979 —Adhésion de l’Arménie,de la Croatie et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 — Extension à l’Ile de Man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979 —Adhésion de l’Estonie — Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 — Acceptation de l’adhésion du Bélize et de la Nouvelle-Zélande par la Norvège — Adhésion du Burkina Faso — Acceptation de l’adhésion du Burkina Faso par le Luxembourg — Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Burkina Faso . . . . . . . . . Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983 — Ratification de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone —Adhésion de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano,le 16 septembre 1988 — Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement, adopté à Londres le 29 juin 1990, au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16 septembre 1987 —Adhésion du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Luxembourg, le 16 octobre 1990, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à La Haye le 8 mai 1968 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères — Adhésion de l’Ouganda — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254 2254 2255 2255 2256 2256 2257 2258 2259 2259 2259 2260 2261 2261 2261 2261 2262 2262 2262 2262 2262 2262 2263 2263 2263 2263 2263 2264 2264 2264 2264 2264 2264 2254 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l’admission des enfants au jardin d’enfants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et notamment l’article 97; Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1964, concernant la création obligatoire de jardins d’enfants, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1976; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 23 septembre 1964 concernant la création obligatoire de jardins d’enfants, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1976, est remplacé par les dispositions suivantes: Sont admissibles dans les jardins d’enfants au début de l’année scolaire tous les enfants âgés de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l’année en cours et non encore soumis à l’obligation scolaire sans préjudice des dispositions légales sur l’éducation différenciée. La fréquentation d’un jardin d’enfants est obligatoire pour tout enfant âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l’année en cours et non encore soumis à l’obligation scolaire; pour motifs légitimes l’enfant peut être dispensé de la fréquentation du jardin d’enfants. Le père, la mère, le tuteur ou toute autre personne qui a la garde d’un enfant âgé de quatre ans révolus avant le 1er septembre de l’année en cours, devra faire inscrire son enfant trois mois au moins avant la rentrée des classes sur la liste des enfants admissibles en première année du jardin d’enfants; ladite liste sera tenue au secrétariat communal. Avant le début de l’année scolaire, l’administration communale communiquera aux parents ou tuteurs le jardin d’enfants dans lequel leur enfant pourra être accueilli. L’administration communale communiquera à l’assistante sociale du secteur les noms et adresses des personnes ayant la garde d’un enfant soumis à la fréquentation d’un jardin d’enfants et qui n’auraient pas satisfait à l’obligation d’inscription dans les délais prescrits ci-dessus. L’assistante sociale du secteur interviendra auprès des parents ou tuteurs pour déterminer les motifs de l’absence de l’enfant et insistera auprès d’eux afin qu’ils donnent suite à l’obligation légale. En cas d’absence prolongée et non motivée d’un enfant, l’administration communale (la commission scolaire) avertira l’assistante sociale qui interviendra auprès des parents ou tuteurs; dans un rapport écrit elle communiquera à l’administration communale (commission scolaire) les motifs de l’absence de l’enfant et proposera, le cas échéant, les mesures qu’elle juge nécessaires à prendre dans l’intérêt de l’enfant. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour les admissions concernant l’année scolaire 1993/94. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 2 septembre 1992. Jean Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 octroyant une dénomination particulière à l’établissement d’enseignement secondaire et secondaire technique à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 24 mars 1992 concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire à Wiltz; Vu l’article 2 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu l’artile 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’établissement d’enseignement secondaire à Wiltz créé par la loi du 24 mars 1992 et le lycée technique du Nord à Wiltz formant une seule unité administrative prennent la dénomination de «Lycée du Nord». Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 22 septembre 1992. Marc Fischbach Jean 2255 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie; Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 18 janvier 1985, du 22 février 1986, du 22 janvier 1988 et du 3 mai 1991; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 précité est complété par un nouvel alinéa 4.2.4.: «Une inscription aux U.V. de deuxième ou de troisième année n’est pas possible si la somme des indices relatifs aux U.V. non réussies de l’année précédente est supérieure à 9. Les indices de promotion sont fixés par un tableau annexé au présent règlement.» Art. 2. Le présent règlement s’applique aux étudiants commençcant leurs études à l’I.S.T. à partir de l’année académique 1992/93. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 28 septembre 1992. Jean ANNEXE Tableau des indices de promotion Les branches sont affectées des indices de promotion suivants: Branches à une ou deux leçcons hebdomadaires Branches à trois leçcons hebdomadaires Branches à quatre leçcons hebdomadaires ou plus — indice 2 — indice 3 — indice 4 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu le règlement No 1403/92 de la Commission du 27 mai 1992 modifiant le règlement No 3518/91 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres; Vu l’avis rendu le 7 août 1992 par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que le régime de la licence d’importation doit être adapté sans délai aux changements géopolitiques qui se sont produits en Europe centrale et orientale; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er o Art. 1 . Dans l’article 1 , 1 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les mots «les pays qui faisaient partie de l’ancienne U.R.S.S.» sont remplacés par les mots «Ukraine, Bélarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghistan». Art. 2. Dans le texte de l’indice
(1)de la note explicative au début de la liste I, «Produits industriels» annexée au même règlement, le mot «Yougoslavie» est remplacé par les mots «République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), République Yougoslave de Macédoine, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine». 2256 Art. 3. Dans le texte de l’indice
(10)de la note explicative au début de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement, les mots «et de la Yougoslavie» sont remplacés par les mots «, de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), de la République Yougoslave de Macédoine, de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine». Art.
  1. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 28 septembre
  2. Jean Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant la Communauté économique, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu le règlement No 1403/92 de la Commission du 27 mai 1992 modifiant le Règlement No 3518/91 relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses membres; Vu l’avis rendu le 7 août 1992 par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que le régime de la licence de transit doit être adapté sans délai aux changements géopolitiques qui se sont produits en Europe centrale et orientale; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’article 4 du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
  3. Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er, 1o lorsque ces marchandises proviennent d’un des pays suivants: Allemagne Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l’un des pays désignés ci-après: Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Estonie, Géorgie, Hongrie, Kampuchéa, Kazakhstan, Kirghistan, Laos, Lettonie, Lituanie, Moldova, Ouzbékistan, Pologne, République populaire de Chine, République populaire de Mongolie, Roumanie, Russie,Tadjikistan,Tchécoslovaquie,Turkménistan, Ukraine et Vietnam». Art.
  4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 28 septembre
  5. Jean Règlement ministériel du 30 septembre 1992 concernant l’emploi des compteurs d’eau froide. Le Ministre des Finances, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 75/33/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d’eau froide ; Arrête : er Art. 1 .
(1)Le présent règlement s’applique aux compteurs d’eau froide visés par le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 75/33/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1974.
(2)Les compteurs d’eau froide neufs à mettre en service doivent répondre aux erreurs maximales tolérées prévues au point 2.1 de l’annexe du règlement grand-ducal précité. 2257 Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, alinéa 2 les erreurs maximales tolérées pour les compteurs en service sont - de ’ 10% dans la zone inférieure de mesure comprise entre Qmin inclus et Qt exclu, - de ’ 4% dans la zone supérieure de mesure comprise entre Qt inclus et Qmax inclus. Art. 3.
(1)A moins de faire l’objet d’un étalonnage les compteurs installés neufs sont à remplacer après 10 ans de service en cas des compteurs d’un débit nominal Qn ‹ 15 m3/h et après 5 ans de service en cas des compteurs d’eau froide combinés ou des compteurs d’eau froide d’un débit nominal Qn » 15 m3/h.
(2)Les compteurs étalonnés conformément à l’alinéa 3 peuvent être remis en service pour une nouvelle période de 5 ans. Au terme de cette période ces compteurs sont à soumettre de nouveau à une opération d’étalonnage en cas de réemploi.
(3)Lors de l’étalonnage de compteurs d’eau froide destinés à être remis en service les erreurs maximales à observer sont celles de l’article 1er, alinéa 2 et en cas de compteurs d’eau froide combinés le dispositif de commutation doit fonctionner de faç on correcte. Art. 4.
(1)Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux compteurs d’eau installés à partir du 1er janvier 1992.
(2)Par dérogation à l’alinéa 1 il y a obligation de se conformer à l’article 3
  1. a)en ce qui concerne les compteurs d’eau installés après le 31 décembre 1984 et avant le 1er janvier 1992 au plus tard le 31 décembre 2001 ;
  2. b)en ce qui concerne les compteurs d’eau installés antérieurement au 1er janvier 1985 au plus tard le 31 décembre 1997. Luxembourg, le 30 septembre 1992. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de trois milliards de francs. Art. 2. Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de deux milliards de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art. 3. Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3640; sess. ord. 1991-1992. Château de Berg, le 1er octobre 1992. Jean 2258 Arrangement de La Haye
(1925)concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels,révisé à Londres
(1934)et à La Haye
(1960)1, complété par l’Acte additionnel de Monaco
(1961)2, l’Acte complémentaire de Stockholm
(1967)et le Protocole de Genève
(1975)3 et modifié en 1979.— Liste des Etats liés. — L’Arrangement désigné ci-dessus, révisé et complété, lie actuellement les Etats suivants: Etat Allemagne . . . . . . . . . . . Belgique4, 5 . . . . . . . . . . Bénin . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . France6 . . . . . . . . . . . . . Hongrie7 . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . Liechtenstein . . . . . . . . . Luxembourg5 . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . Pays-Bas4,5 . . . . . . . . . . . République populaire démocratique de Corée Roumanie . . . . . . . . . . . Saint-Siège . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . Suriname . . . . . . . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . (Total: 21 Etats) 1 2 3 4 5 6 7 8 Date à laquelle l’Etat est devenue partie à l’Arrangement Date à laquelle l’Etat est devenue partie à l’Acte de Londres Date à laquelle l’Etat est devenue partie à l’Acte de La Haye1 Date à laquelle l’Etat est devenue partie à l’Acte complémentaire de Stockholm 1er juin 1928 1er avril 1979 2 novembre 1986 1er juillet 1952 1er juin 1928 20 octobre 1930 7 avril 1984 24 décembre 1950 13 juin 1987 14 juillet 1933 1er avril 1979 20 octobre 1930 29 avril 1956 1er avril 1979 13 juin 1939 — 2 novembre 1986 1er juillet 1952 2 mars 1956 25 juin 1939 7 avril 1984 24 décembre 1950 — 28 janvier 1951 — 21 janvier 1941 29 avril 1956 — 1er août 1984 1er août 1984 2 novembre 1986 — — 1er août 1984 1er août 1984 — 13 juin 1987 1er août 1984 1er août 1984 — 1er août 1984 1er août 19848 27 septembre 1975 28 mai 1979 2 janvier 1987 — — 27 septembre 1975 7 avril 1984 — 13 août 1987 27 septembre 1975 28 mai 1979 — 27 septembre 1975 28 mai 19798 27 mai 1992 18 juillet 1992 29 septembre 1960 30 juin 1984 1er juin 1928 25 novembre 1975 20 octobre 1930 — — 29 septembre 1960 30 juin 1984 24 novembre 1939 25 novembre 1975 4 octobre 1942 27 mai 1992 18 juillet 1992 — 1er août 1984 1er août 1984 1er août 1984 — 27 mai 1992 18 juillet 1992 — 30 juin 1984 27 septembre 1975 23 février 1977 — Le Protocole de l’Acte de La Haye
(1960)n’est pas encore entré en vigueur. Les Etats suivants ont ratifié ce Protocole ou y ont adhéré:Allemagne, Belgique, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas et Suisse. L’Acte additionnel de Monaco
(1961)est entré en vigueur pour les Etats suivants à partir des dates indiquées: Allemagne (1er décembre 1962), Espagne (31 août 1969), France (1er décembre 1962), Liechtenstein (9 juillet 1966), Monaco (14 septembre 1963), Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles néerlandaises) (14 septembre 1963), Suisse (21 décembre 1962) et Suriname (25 novembre 1975).Voir également la note 4 ci-après. Conformément aux dispositions de son article 11.2)a), le Protocole de Genève a cessé d’avoir effet le 1er août 1984; toutefois, comme prévu par l’article 11.2)b) dudit Protocole, les Etats liés par le Protocole à partir des dates indiquées (Allemagne (26 décembre 1981), Belgique (1er avril 1979), France (18 février 1980), Hongrie (7 avril 1984), Liechtenstein (1er avril 1979), Luxembourg (1er avril 1979), Monaco (5 mars 1981), Pays-Bas (1er avril 1979), Sénégal (30 juin 1984), Suisse (1er avril 1979) et Suriname (1er avril 1979), ne sont pas relevés de leurs obligations telles qu’elles découlent du Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date de dépôt international est antérieure au 1er août 1984. La Belgique s’était retirée de l’Union de La Haye à compter du 1er janvier 1975. Les Pays-Bas avaient dénoncé pour le Royaume en Europe, à compter du 1er janvier 1975, l’Arrangement de La Haye
(1925)et les Actes ultérieurs auxquels les Pays-Bas avaient accédé, en précisant que cet Arrangement et ces Actes — Acte de Londres
(1934)et Acte additionnel de Monaco
(1961)— demeuraient en vigueur pour les Antilles néerlandaises et le Suriname.A la suite de leur ratification du Protocole de Genève
(1975)et de l’entrée en vigueur de ce dernier le 1er avril 1979, la Belgique et les Pays-Bas sont redevenus membres de l’Union de La Haye à cette date. Les territoires en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays pour l’application de l’Arrangement de La Haye. Y compris les Départements et Territoires d’outre-mer. Avec la déclaration aux termes de laquelle la Hongrie ne se considère par liée par le Protocole annexé à l’Acte de La Haye
(1960). Ratification pour le Royaume en Europe. 2259 Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. — Adhésion de la Lettonie et de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Lettonie Lituanie Adhésion 15.5.1992 3.6.1992 Entrée en vigueur 14.6.1992 3.7.1992. – Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne; – Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; – Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; – Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève, le 12 août 1949.– Succession de la Slovénie et de la Croatie; continuité de la Fédération de Russie. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève, le 8 juin 1977. — Ratification de Madagascar et du Portugal; adhésion du Brésil; succession de la Slovénie et de la Croatie; continuité de la Fédération de Russie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, y ont adhéré ou ont déposé un instrument de succession ou de continuité: Etat Slovénie Croatie Etat Succession 26 mars 1992 11 mai 1992 Conventions Entrée en vigueur 25 juin 1991 (date de son indépendance) 8 octobre 1991 (date de son indépendance) Protocoles Entrée en vigueur Ratification Adhésion (
  1. a)Succession (
  2. s)Slovénie 26 mars 1992 (
  3. s)25 juin 1991 (date de son indépendance) Brésil 5 mai 1992 (
  4. a)5 novembre 1992 Madagascar 8 mai 1992 8 novembre 1992 Croatie 11 mai 1992 (
  5. s)8 octobre 1991 (date de son indépendance) Portugal 27 mai 1992 27 novembre 1992 Par note datée du 13 janvier 1992 le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie a déclaré que la Fédération de Russie continue à appliquer les quatre Conventions et les deux Protocoles additionnels de 1977, signés par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. En outre les Seychelles, les Emirats arabes unis, la Slovénie et la Croatie ont fait des déclarations concernant le Protocole additionnel I. (textes disponibles au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères) — Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. — Déclaration de la Belgique. — Protocole no 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. — Déclaration de la Belgique et de la République de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 juin 1992 le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Belgique a fait les déclarations suivantes: «Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article 6
(2)du Protocole No 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq 2260 années à partir du 30 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 dudit Protocole.» «Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à l’article 6
(2)du Protocole No 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq années à partir du 29 juin 1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention et des articles 1 à 4 dudit Protocole.» Il résulte d’une autre notification que le Ministre des Affaires Etrangères de Chypre a fait le 7 juillet 1992 les déclarations suivantes enregistrées au Secrétariat Général le 16 juillet 1992: «J’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 6.2 du Protocole No 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, que le Gouvernement de Chypre reconnaît pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1995, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application du Protocole No 4 à la Convention.» «J’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 6.2 du Protocole No 4 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, que le Gouvernement de Chypre reconnaît pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1995, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend, en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 juillet 1992, victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole No 4 à la Convention.» — Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Protocole no 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole no 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Renouvellement de déclarations par la Norvège. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 août 1992 le Représentant Permanent de la Norvège auprès du Conseil de l’Europe a fait les déclarations suivantes: «Au nom du Royaume de Norvège, je déclare par la présente que, conformément à l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Drois de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Norvège des droits reconnus dans ladite Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole no 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et dans les articles 1 à 5 du Protocole no 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.» «Au nom du Royaume de Norvège, je déclare par la présente que, conformément à l’article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1992, sous condition de réciprocité vis-à-vis de toute autre partie contractante, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole no 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des articles 1 à 5 du Protocole no 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.» Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950.– Adhésion de la République de Namibie, de la République d’Arménie et de la République du Kazakhstan. — Il résulte de différentes notifications du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 30 juin 1992 la République de Namibie, la République d’Arménie et la République du Kazakhstan ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
  1. c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats à la même date, soit le 30 juin 1992. 2261 — Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 — Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967 Adhésion du Honduras. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Honduras a adhéré aux Actes désignés ci-dessus en date du 23 mars 1992. L’instrument d’adhésion à la Convention était accompagné de la déclaration et réserves suivantes: «Aux fins de préciser l’étendue des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention, le Gouvernement de la République du Honduras déclare adopter la formule
  2. b)définie au paragraphe 1 de la section B de l’article premier, qui se réfère à des «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Au moment de déposer son instrument d’adhésion, le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l’article 42 de la Convention et à l’article VII du Protocole, formule les réserves suivantes:
  3. a)en ce qui concerne l’article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu’il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu’il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité;
  4. b)en ce qui concerne l’article 17: le présent article ne saurait en aucune façcon être entendu comme imposant des limites à l’application de la législation du travail et de l’institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçcant une activité professionnelle salariée;
  5. c)en ce qui concerne l’article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays;
  6. d)en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d’ordre national ou international;
  7. e)en ce qui concerne l’article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d’accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu’il est d’usage d’accorder aux étrangers en général, conformément aux lois du pays.» Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour le Honduras le 21 juin 1992 et le Protocole, conformément au paragraphe 2 de l’article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 23 mars 1992. Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation de la Lettonie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 août 1992 la Lettonie a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 11 août 1992. — Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. — Adhésion des Seychelles. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1992 les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des Seychelles le 5 mai 1992. — Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Adhésion du Burkina Faso — Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Participation du Burkina Faso. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1992 le Burkina Faso a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1992. Le Burkina Faso n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique, telle qu’amendée. 2262 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de la Barbade. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 1992 la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l’article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions, comme s’appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l’immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.» Conformément au deuxième paragraphe de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Barbade le 10 juin 1992. — Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 19 décembre 1966. — Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork le 19 décembre 1966 Adhésion du Paraguay. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 1992 le Paraguay a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les Pactes sont entrés en vigueur à l’égard du Paraguay le 10 septembre 1992. — Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968 — Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978 Ratification de la Pologne. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1992 la Pologne a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre 1992. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de la France. — Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 3 août 1992 la France a adhéré au Traité désigné ci-dessus. Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion du Portugal et de la Nouvelle-Zélande. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Portugal . . . . . . . . . . . . 24.8.1992 24.11.1992 (Adhésion au Traité, modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984) Nouvelle-Zélande . . . . . . 1.9.1992 1.12.1992. Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973. — Acceptation de la Finlande. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 août 1992 la Finlande a accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 20, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1992. 2263 Accord relatif à un Programme International de l’Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974. — Adhésion de la France. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 juillet 1992 la France a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 1992, conformément à son article 71, paragraphe 2. Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979. — Adhésion de l’Arménie, de la Croatie et de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mai 1992 12 mai 1992 Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juin 1992 2 juin 1992 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 juin 1992 11 juin 1992 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Extension à l’Ile de Man. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que par note du 20 août 1992 le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le dépositaire de l’extension à l’Ile de Man de la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XVIII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l’Ile de Man le 1er novembre 1992. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. — Adhésion de l’Estonie; déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 août 1992 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1992. En outre le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Chargé d’Affaires du 20 août 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 24 août 1992: «Conformément à l’article 21, paragraphe 2, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s’applique à l’Ile de Man.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à la Haye, le 25 octobre 1980.– Acceptation de l’adhésion du Bélize et de la Nouvelle-Zélande par la Norvège. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 juillet 1992 la Norvège a accepté l’adhésion de Bélize et de la Nouvelle-Zélande à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre Bélize et la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er octobre 1992 la Nouvelle-Zélande et la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er octobre 1992. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Adhésion du Burkina Faso; acceptation de l’adhésion du Burkina Faso par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Burkina Faso. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 25 mai 1992 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er août 1992. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Burkina Faso et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 14 août 1992 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Burkina Faso le 1er novembre 1992.

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