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Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux . . . . . . .

2265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 76 16 octobre 1992 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2266 Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 1992 modifiant le barème prévu à l’article 22

(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267 Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux . . . . . . . 2268 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . 2269 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1992 déterminant les modalités des premières élections du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . . 2269 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2272 2266 Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 modifiant la réglementation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant:
  1. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  2. b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  3. c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  4. d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992;
  5. e)la loi du 26 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat;
  6. f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de I’intérieur et après délibération du gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit: A) Il est ajouté un article 9bis nouveau libellé comme suit: «Art. 9bis. — Allocation de repas — Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant, les modalités d’imposition, d’application et d’exécution ainsi que l’effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l’Etat.» B) A l’article 15 il est ajouté une section XIVbis nouvelle libellée comme suit: «XIVbis — 1. Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte et du chargé d’études informaticien il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six ans après la nomination définitive. Pour le cadre fermé le nombre des emplois dans les différents grades est fixé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15, 27% pour les fonctions classées au grade 16. 2. Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement trois et six années après la nomination définitive, sans préjudice de l’application de l’article 17, XI, 2) du présent règlement.» C) L’article 19 est remplacé comme suit: «Art. 19. 1. Une prime d’astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport et aux gardes champêtres. Elle est fixée à vingt-deux points indiciaires. La prime est fixée à douze points indiciaires pour les fonctionnaires de la carrière du cantonnier. Si ces derniers cumulent leurs fonctions avec celles de garde champêtre, ils touchent la prime fixée pour ces derniers à l’alinéa qui précède. La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-après. Pour les titulaires occupés à temps partiel la prime fixée au présent paragraphe est réduite en fonction du degré d’occupation. 2. Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3. ci-dessous, donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire. 2267 Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire. Les modalités d’application et de calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixées par règlement séparé. 3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2. cidessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et de son organisation, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté: — la nuit, entre vingt-deux et six heures; — les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures; Le règlement visé au paragraphe 2. ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. 4. Une prime d’astreinte peut être allouée par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments communaux. Le montant de cette prime ne peut dépasser vingt-deux points indiciaires, sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives, auquel cas le paragraphe 2. du présent article est applicable.» D) A l’article 19bis, aux paragraphes
  7. a)et b), il est ajouté chaque fois, après le mot «hospice», une virgule et les mots «une maison de retraite». E) A l’article 20, troisième alinéa, les termes «du stage et de l’examen de fin de stage» sont remplacés par les termes «du temps de service provisoire et des examens qu’elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration». Art. 2. La section II de l’article 17 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes est complétée par un quatrième alinéa libellé comme suit: «Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires.» Art. 3. — Disposition spéciale — Les fonctionnaires pour les carrières desquels l’âge fictif de début de carrière a été réduit de vingt et un à dix-neuf ans par l’article I, D) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d’admission aux emplois des fonctionnaires communaux et qui ont été nommés définitivement avant le premier novembre 1986, bénéficient d’une reconstitution de carrière tenant compte d’un âge fictif de début de carrière de dix-neuf ans, à moins qu’ils n’aient déjà bénéficié d’une telle reconstitution sur la base de l’article V, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 susvisé. Art. 4. — Disposition transitoire — Les fonctionnaires bénéficiant actuellement d’une prime d’astreinte de vingt-deux points indiciaires conservent le bénéfice de cette prime si, par application des dispositions du présent règlement, ils toucheraient une prime d’un montant inférieur. Art. 5. — Entrée en vigueur — Les dispositions prévues à l’article premier, sous B), C) et D), du présent règlement entrent en vigueur au premier janvier 1993. Les dispositions de l’article 3 du présent règlement entrent en vigueur avec effet au premier janvier 1992. Art. 6. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 2 octobre 1992. Jean Spautz Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 2 octobre 1992 modifiant le barème prévu à l’article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: er Art. 1 . Le barème prévu à l’article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: 2269 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la résolution no 757
(1992)du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies du 30 mai 1992; Vu la loi du 21 décembre 1991 portant habilitation du Grand-Duc à réglementer certaines matières; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et de Notre Ministre de la famille et de la solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le transfert des prestations de sécurité sociale à des bénéficiaires résidant sur le territoire des Républiques de Serbie et du Monténégro ainsi que les remboursements en relation avec l’octroi des prestations en nature de l’assurance maternité à effectuer entre la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et les organismes de liaison des Républiques de la Serbie et du Monténégro sont suspendus, sauf autorisation du ministre compétent. Art. 2. L’article 309, alinéas 2 et 3 du code des assurances sociales est applicable à l’égard des mandataires des organismes de sécurité sociale en cas d’inobservation des dispositions de l’article 1er du présent règlement. Art. 3. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et Notre Ministre de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 12 octobre 1992. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden er Doc. parl. 3647; sess. ord. 1991-1992. Règlement grand-ducal du 14 octobre 1992 déterminant les modalités des premières élections du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article XXI, sous 2), alinéa 3 de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé ; Vu les articles 46, 48 et 57 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture ; la chambre des fonctionnaires et employés publics demandée en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Détermination des votants et nombre de voix Art. 1er. L’assemblée générale de l’union des caisses de maladie procède avant le 1er décembre 1992 à l’élection des membres du conseil d’administration.A cette fin, elle est divisée en cinq collèges électoraux. Le premier collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed. Ce collège électoral élit les trois délégués des ouvriers. A cette fin, chaque électeur de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers dispose de quinze bulletins de vote et chaque électeur de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed dispose de trois bulletins de vote. Le deuxième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed. Ce collège électoral élit les deux délégués des employés privés. A cette fin, chaque électeur de la caisse de maladie des employés privés dispose de onze bulletins de vote et chaque électeur de la caisse de maladie des employés de l’Arbed dispose d’un bulletin de vote. Le troisième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Ce collège électoral élit le délégué des assurés du secteur public. A cette fin, chaque électeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dispose de trois bulletins de vote ; chaque électeur de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois dispose d’un bulletin de vote. 2270 Le quatrième collège électoral est constitué par les six membres les plus âgés des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole. Ce collège électoral élit le délégué des assurés non salariés.A cette fin, chaque électeur de la caisse de maladie des professions indépendantes dispose de quatre bulletins de vote et chaque électeur de la caisse de maladie agricole dispose de trois bulletins de vote. Le cinquième collège électoral est constitué par les six membres représentant les employeurs au sein des comitésdirecteurs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés ainsi que par les présidents des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed. Ce collège électoral élit les cinq délégués des employeurs. A cette fin, chaque électeur dispose de douze bulletins de vote. Mode de scrutin Art. 2. Les délégués des assurés et des employeurs du conseil d’administration de l’union de caisse de maladie sont élus au scrutin de listes suivant les règles de représentation proportionnelle. L’élection se fait par vote à l’urne. Date des élections Art. 3. Les élections des délégués des assurés et des employeurs faisant partie du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie ont lieu à une date à fixer par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Condition d’éligibilité Art. 4. Pour être éligible, il faut être âgé de plus de vingt-et-un ans à la date des élections. Déclaration de candidatures Art. 5. La présentation des candidats se fait pour chaque collège électoral sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral, au plus tard avant six heures du soir du vingtième jour avant les élections. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste devra être présentée sous sa signature par un électeur qui peut être en même temps candidat. La liste indique les noms des candidats, leurs prénoms, professions et domiciles, ainsi que la personne qui les présente. Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Art. 6. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art. 7. Le président du bureau électoral vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du dix-neuvième jour avant l’élection au ministère de la sécurité sociale où les électeurs peuvent en prendre inspection. Art. 8. Les réclamations contre les candidatures sont à adresser dans les trois jours au président du conseil arbitral des assurances sociales qui statue définitivement dans les trois jours après expiration de ce délai. Art. 9. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du bureau électoral avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Dispense d’élections Art. 10. Lorsque le nombre des candidats présentés sur une liste ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, à condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président ; une expédition en est transmise sans retard au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et au président du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Art. 11. Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires. Bureau électoral Art. 12. Le bureau électoral se compose du président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs à désigner par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale qui choisit en outre des suppléants en nombre suffisant. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral. L’indemnisation du président, du secrétaire et des scrutateurs est fixée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Bulletins de vote Art. 13. Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote doivent porter au verso l’estampille du bureau électoral. 2271 Opérations de vote Art. 14. Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre recommandée. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales ; l’électeur reçcoit ensuite des mains du président le nombre de bulletins de vote auxquels il a droit en application de l’article 1er, pliés en quatre, à angle droit, l’estampille du bureau électoral à l’extérieur et se rend dans un compartiment isolé pour les remplir. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président le ou les bulletins dûment repliés et le ou les dépose dans l’urne correspondant au collège électoral en cause. Le secrétaire prend note du dépôt. Art. 15. Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement, le membre employeur ou assuré effectif du comité-directeur d’une caisse de maladie peut se faire représenter par son membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter la lettre visée à l’article 14, alinéa 1 qui précède.Acte en est fait au procès-verbal. Art. 16. Par bulletin de vote, chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire par son collège électoral. L’électeur peut attribuer sur chaque bulletin deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou
  1. x)inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L’électeur qui aurait détérioré un ou plusieurs de ses bulletins, peut en obtenir d’autres par le président du bureau électoral contre remise du ou des bulletins détériorés qui sont détruits ; acte en est pris au procès-verbal. Dépouillement des bulletins Art. 17.Après la clôture du scrutin, le président mêle tous les bulletins déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procès-verbal. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins sont gardés par le président sous enveloppes scellées. Art. 18. Est nul tout bulletin qui :
  2. a)ne contient l’expression d’aucun suffrage,
  3. b)contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,
  4. c)porte une marque quelconque,
  5. d)fait connaître le votant. Attribution des sièges Art. 19. Le bureau arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès- verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 20. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) sont imputés à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 21. Chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de cette répartition reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un ; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors du scrutin, sinon lors de l’élection pour les délégations. Les opérations de calcul sont à faire par le secrétaire et un scrutateur sous le contrôle du bureau. Art. 22. Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Art. 23. Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu. Il en est de même des noms des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs et dans l’ordre des voix que chacun a obtenues. Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 24. Un procès-verbal des opérations électorales est dressé. Le procès-verbal indique entres autres le jour des élections, le nombre des votants, le nombre des suffrages obtenus et la proclamation des élus. 2272 Il est signé séance tenante par le président et les membres du bureau électoral ; une expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et au président du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils peuvent être détruits dans la suite. Contestations Art. 25.Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l’élection peut être contestée par les candidats dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale qui décide d’urgence et en dernier ressort. Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur résultat. Art. 26. Si l’élection est totalement ou partiellement annulée, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection endéans les six semaines. Information et remplacement des délégués élus Art. 27. Le président du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Art. 28. Lorsque, pour un motif quelconque, un membre du conseil d’administration est déchargé ou relevé de ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est remplacé par un membre suppléant. Les suppléants remplacent les membres effectifs élus, dans chaque liste, dans l’ordre de leur proclamation conformément à l’alinéa 2 de l’article 23 cidessus ; les membres suppléants sont remplacés par les candidats classés suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus. Le remplaçcant achève le mandat de celui qu’il remplace. Toutefois, s’il n’y a plus de suppléant ou de candidat classé suivant l’alinéa 3 de l’article 23 ci-dessus appartenant à la même liste que le membre à remplacer, il est procédé à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise dans l’année qui précède immédiatement les élections normales. Dispositions finales Art. 29. Les délais prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais. Art. 30. Les frais des élections sont à charge de l’Etat. Art. 31. Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 14 octobre 1992. Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) D a l h e i m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 4 juin 1992 le Conseil communal de Dalheim a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1983. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin et 14 juillet 1992 et publié en due forme. D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 23 mars 1992 le Conseil communal de Differdange a édicté un règlment de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet 1978. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 23 juillet 1992 et publié en due forme. E r p e l d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 septembre 1987. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 14 juillet 1992 et publié en due forme. 2273 G r e v e n m a c h e r . — Nouveau règlement de circulation. En séance du 14 avril 1989 le Conseil communal de Grevenmacher a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 30 mai 1989 et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Modification du règlement de circulation. En séance du 13 juin 1989 le Conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 14 avril 1989. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 août 1989 t publié en due forme. H o s c h e i d . — Modification du règlement de circulation. En séance du 31 mars 1992 le Conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 27 février 1976. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 17 juin 1992 et publié en due forme. M e r t e r t . — Modification du règlement de circulation. En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de Mertert a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 29 novembre 1977. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 et 30 avril 1992 et publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 15 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance du 16 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t t e n d o r f . — En séances des 22 juillet et 4 août 1992 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e t z d o r f . — En séance du 25 juin 1992 le conseil communal de la commune de Betzdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. B o u r s c h e i d . — En séances des 3 juillet et 3 août 1992 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B u r m e r a n g e . — En séance du 16 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — En séance du 3 août 1992 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séances des 9, 13 et 31 juillet 1992 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 31 juillet et 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18 août 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cinquante-sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 27 avril 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 12 août 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 19 août 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 12 août 1992 et publié en due forme. 2274 E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 12 août 1992 et publié en due forme. E s c h w e i l e r . — En séance du 10 juin 1992 le Conseil communal d’Eschweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 20 juillet 1992 et publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 16 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 19 juin 1992 le conseil communal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin et 14 juillet 1992 et publié en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 16 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . — En séance du 23 avril 1992 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 14 juillet 1992 et publié en due forme. L e u d e l a n g e . — En séance du 24 août 1992 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r . — En séance du 16 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . — En séance du 29 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Mersch a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 12 août 1992 et publiés en due forme. M e r t e r t . — En séances des 14, 22, 29 juillet et 4, 13 août 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 avril et 8 mai 1992 et publié en due forme. M e r t z i g . — En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Mertzig a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. M o m p a c h . — En séance du 25 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 14 juillet 1992 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 6 août 1992 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séances des 14, 20, 21 et 22 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 10 août 1992 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 2275 R o s p o r t . — En séances des 17 juillet et 7 août 1992 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 24 juillet 1992 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance du 22 juin 1992 le Conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 17 juillet 1992 et publié en due forme. S a n e m . — En séances des 16, 20 juillet et 3, 6, 13 août 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 23 juillet 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séances des 30 juillet et 10 août 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 25 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 13 août 1992 le collège échevinal de la commune de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e l l e n s t e i n . — En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Wellenstein a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publié en due forme. W i l t z . — En séance du 12 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Wiltz a confirmé trois règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 25 mai 1992. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 17 juillet 1992 et publiés en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 10 août 1992 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B a s t e n d o r f . — Règlement sur les cimetières de la commune de Bastendorf et du colombaire au cimetière de Tandel. En séance du 15 avril 1992, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur les cimetières de la commune de Bastendorf et du colombaire au cimetière de Tandel. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 26 avril 1992, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e . — Règlement sur les résidences secondaires. En séance du 11 janvier 1992, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement sur les résidences secondaires. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — Fixation des nuits blanches pour 1992. En séance du 30 mars 1992, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération sur la fixation des nuits blanches pour 1992. Ladite délibération a été publiée en due forme. 2276 D i e k i r c h . — Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 30 mars 1992, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Modification du règlement général de police. En séance du 16 septembre 1991, le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement général de police modifiant et complétant celui des 15 mars et 14 juin 1963. Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement concernant les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 12 mars 1992, le conseil communal d’Echternach a édicté un règlement concernant les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement de police concernant la zone piétonne «Halergaass». En séance du 11 juin 1992, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement de police concernant la zone piétonne «Halergaass». Ledit règlement a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Règlement relatif à l’organisation des marchés mensuels. En séance du 12 mars 1992, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement relatif à l’organisation des marchés mensuels. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlement concernant les manifestations commerciales sur le territoire de la ville. En séance du 24 février 1992, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant les manifestations commerciales sur le territoire de la ville. Ledit règlement a été publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 13 avril 1992, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 28 juillet 1992 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — Modification du règlement concernant l’obtention d’une prime de construction respectivement d’acquisition d’un logement. En séance du 10 juin 1992, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant l’obtention d’une prime de construction respectivement d’acquisition d’un logement, modifiant et complétant celui du 16 mai 1986. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — Modification du règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 juillet 1991, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères modifiant et complétant celui du 8 janvier 1980. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 10 juillet 1992, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h . — Règlement concernant le rationnement de l’eau potable pendant la période de sécheresse. En séance du 25 mai 1992, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant le rationnement de l’eau potable pendant la période de sécheresse. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 18 mai 1992, le conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques pour l’année 1992. Ladite délibération a été publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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