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Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Règlement grand-ducal du 3 février 1992 rela

335 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 8 26 février 1992 Sommaire Règlement ministériel du 21 janvier 1992 modifiant le règlement ministériel du 12 février 1990 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 336 Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets . . . . . . . . . . . . . . 348 Règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Règlement grand-ducal du 10 février 1992 fixant pour l’année 1992 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Arrêté grand-ducal du 10 février 1992 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Règlement grand-ducal du 17 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Règlement grand-ducal du 17 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Règlement grand-ducal du 17 février 1992 concernant le service public télétex . . . . . . . . 360 Règlement grand-ducal du 17 février 1992 concernant le service public télex . . . . . . . . . . 363 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 336 Règlement ministériel du 21 janvier 1992 modifiant le règlement ministériel du 12 février 1990 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1987 réglementant les études d’assistant technique médical de radiologie; Arrête: Art. A. Le règlement ministériel du 12 février 1990 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études est modifié comme suit: 1. L’article 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Programme d’enseignement.

(1)Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie comprend au moins 560 unités d’enseignement théorique et technique et 900 unités d’enseignement pratique.
(2)Les cours théoriques de la première année des études d’assistant technique médical de radiologie portent au moins sur les matières figurant au tableau ci-après.Y sont indiqués également le temps, calculé en unités d’enseignement à consacrer à l’enseignement de chaque matière ainsi que les notes à attribuer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d’enseignement pour une matière donnée peut être réduite au maximum de dix pour cent par rapport aux unités d’enseignement indiquées au tableau par décision du directeur de l’école. Toutefois, dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant ce taux est possible avec l’accord du médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l’exercice des professions paramédicales sur avis motivé du directeur de l’école. Dans tous les cas les unités gagnées sont à consacrer à l’enseignement d’autres matières. Le temps consacré aux épreuves en cours d’année est comptabilisé comme unité d’enseignement pour la matière sur laquelle l’épreuve a porté. Matières 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Unités d’enseignement Enseignement infirmier théorique et technique . . . . . . . . . . . Anatomie et physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imagerie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathématiques et Physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sémiologie et pathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microbiologie et maladies infectueuses . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygiène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chimie médicale appliquée et pharmacologie . . . . . . . . . . . . . Nutrition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Législation professionnelle et déontologie . . . . . . . . . . . . . . . Psychologie et sociologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puériculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérontologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction au travail en laboratoire d’analyses médicales et visites pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 66 30 60 27 22 12 22 10 12 20 10 16 Cotation zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à soixante points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points zéro à trente points 18
(3)Le total de l’enseignement infirmier pratique est fixé à 620 unités au moins en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgicales et 200 unités au minimum en imagerie médicale et 80 unités au minimum en chimie médicale et hématologie dans un laboratoire d’analyses de biologie médicales. L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales vise essentiellement à l’apprentissage des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de base). L’enseignement infirmier pratique en imagerie médicale et en laboratoire d’analyses médicales est essentiellement un enseignement d’introduction et d’observation. 337
(4)Au cours de l’année, l’élève est soumis à un contrôle des connaissances par: — des évaluations de la pratique infirmière, cotées de zéro à soixante points. Elles sont établies par les responsables des terrains où les élèves effectuent leurs stages, — des évaluations de l’enseignement infirmier pratique, cotées de zéro à cent vingt points. Elles ont lieu dans les terrains de stage ou en salle de démonstration et sont effectuées parles infirmiers hospitaliers gradués chargés de l’enseignement infirmier pratique de l’école dont sont issus les élèves, — des rapports sur l’enseignement infirmier pratique, cotés de zéro à soixante points. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée par ce dernier.»
  1. L’article 4 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art.
  2. Epreuve de l’examen. L’examen est écrit, pratique et oral, à l’exception des épreuves de la session partielle, qui se font uniquement par écrit. A) Epreuves écrites L’examen écrit comporte:
  3. des épreuves obligatoires portant sur les matières théoriques suivantes: - enseignement infirmier théorique et technique . L’évaluation écrite de cette matière comporte deux épreuves, à savoir un plan de soins et une liste de questions. La note finale de l’évaluation écrite est la moyenne des notes des deux épreuves, cotées chacune de zéro à soixante points. - anatomie et physiologie - sémiologie et pathologie - microbiologie et maladies infectueuses - mathématiques et physique - nutrition - hygiène. Ces épreuves sont cotées de zéro à soixante points, à l’exception de celles portant sur l’hygiène et la nutrition qui sont cotées de zéro à trente points. Deux de ces matières seront examinées lors de la session partielle. Ces matières sont fixées par le ministre de la Santé au début de chaque année scolaire sur proposition de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux.
  4. des épreuves dites «complémentaires» dans une ou plusieurs des matières désignées ci-après, pour le candidat qui n’a pas obtenu de note moyenne suffisante dans les épreuves subies au cours de l’année scolaire dans la matière en question: - pharmacologie et chimie mdicale appliquée - gérontologie - psychologie et sociologie - législation professionnelle et déontologie - puériculture - imagerie médicale Les épreuves complémentaires sont cotées de zéro à trente points, à l’exception de l’imagerie médicale qui est cotée de zéro à soixante points. B) Epreuves pratiques L’épreuve pratique comporte deux épreuves cotées chacune de zéro à soixante points. Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d’au moins deux membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission d’examen. Les épreuves pratiques sont cotées par les membres infirmiers hospitaliers gradués de la commission d’examen. La présence d’un infirmier hospitalier gradué, chargé de l’enseignement infirmier pratique à l’école de l’élève, peut être exigée. C) Epreuves orales
(1)Les épreuves orales portent
  1. a)sur la matière «enseignement infirmier théorique», pour l’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite de cette matière une note égale ou supérieure à vingt-quatre points sur soixante. L’élève qui a obtenu une note inférieure à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale;
  2. b)sur les matière ayant fait l’objet d’une épreuve écrite obligatoire visées au présent article sous A) 1, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une épreuve à la session partielle, pour l’élève qui a obtenu - une note comprise entre douze et dix-huit points dans une matière cotée de zéro à trente points - une note comprise entre vingt-quatre et trente-six points dans une matière cotée de zéro à soixante points. 338 L’élève qui a obtenu à l’épreuve écrite une note égale ou supérieure à dix-huit, respectivement à trente-six points est dispensé à l’épreuve orale dans la ou les matières concernées. L’élève qui a obtenu une note inférieure à douze respectivement à vingt-quatre points n’est pas admissible à l’épreuve orale dans la matière en question.
(2)L’élève qui a obtenu aux épreuves écrites plus de trois notes inférieures aux minima prévus sous a) et b) au point
(1)ci-dessus, n’est admissible à aucune épreuve orale.
(3)Les listes des élèves devant se soumettre aux épreuvesorales, ainsi que ceux qui en sont dispensés ou qui n’y sont pas admis sont affichés à l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d’examen au moins.
(4)Les épreuves orales qui porent sur les matières cotées jusqu’à soixante points sont cotées de zéro à soixante points, celles qui portent sur des matières cotées jusqu’à trente points sont cotées de zéro à trente points.» 3. Le paragraphe
(1)de l’article 5 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «
(1)La commission chargée de procéder à l’examen de passage de première en deuxième année d’études d’ATM de radiologie est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire du Gouvernement, comme président, de quatre membres effectifs, à savoir un médecin, deux infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agréé par l’Etat pour l’enseignement des sciences mathématiques et/ou physiques. Il est nommé en outre quatre membres suppléants ayant la même qualification. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.» 4. L’article 12 est abrogé et remplacé par le texte suivant: «Art. 12. Résultat de l’examen.
(1)Est déclaré admis en deuxième année des études d’assistant technique médical de radiologie, l’élève qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque matière. Est considéré comme note final suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «enseignement infirmier théorique» et «soins pratiques» pour lesquelles le minimum est de soixante pour cent du maximum des points.
(2)Est ajoutné l’élève qui a obtenu une à trois notes finales insuffisantes au total à condition qu’il n’y ait parmi ces trois notes insuffisantes qu’une seule qui concerne l’enseignement infirmier théorique soit l’enseignement infirmier pratique. Les épreuves d’ajournement portant sur la ou les matières de l’examen dans la ou lesquelles l’élève a obtenu la note insuffisante. Il n’y a pas d’épreuve orale. La note obtenue à l’examen d’ajournement est la note finale.
(3)Est rejeté: - l’élève qui n’a pas été déclaré admissible à l’examen pour une des raisons invoquées à l’article 3 du présent règlement, - l’élève qui a obtenu plus de trois notes finales insuffisantes, - l’élève qui a obtenu une note insuffisante en «enseignement infirmier théorique» et en «enseignement infirmier pratique», - l’élève qui n’a été admissible à aucune épreuve orale, - l’élève qui a obtenu une note insuffisante à une épreuve d’ajournement, - l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas présenté à une session d’examen, - l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, a interrompu une session d’examen. L’élève rejeté ne peut se présenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la première année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de radiologie. L’élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l’examen. L’élève rejeté pour la première fois et qui a déjà subi deux rejets en première année des études d’infirmier ou d’infirmier psychiatrique ou d’assistant technique médical de laboratoire ne peut plus de présenter à l’examen.» 5. Entre les articles 12 et 13 il est intercalé un nouvel article 12a rédigé comme suit: «Art. 12a. Consignation et diffusion des résultats de l’examen. Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire du gouvernement est déposé au ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission. Une liste des élèves déclarés reçus est jointe au procès-verbal. 339 Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par l’élève dans les différentes épeuves de l’examen. Le directeur de l’Ecole de l’Etat pour Paramédicaux est informé par le commissaire du gouvernement du résultat obtenu par les élèves. Un document indiquant le résultat de l’examen est délivré par la commission à chaque élève.» Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1991/1992. Luxembourg, le 21 janvier 1992. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif aux appareils à gaz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu la directive 90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . 1. Le présent règlement grand-ducal s’applique : - aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d’eau chaude, de réfrigération, d’éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, le cas échéant, une température normale d’eau ne dépassant pas 105oC, ci-après dénommés «appareils». Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à ces appareils ; - aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l’usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz, ci-après dénommés «équipements». 2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d’application défini au paragraphe 1. 3. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «combustible gazeux» tout combustible qui est à l’état gazeux à une température de 15oC, sous pression de 1 bar. 4. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on dit d’un appareil qu’il est «normalement utilisé» lorsqu’il est à la fois: - correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant ; - utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d’alimentation ; et - utilisé conformément à sa destination ou d’une manière raisonnablement prévisible. er Art. 2. Les appareils visés à l’article 1er ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont normalement utilisés. Art. 3. Les appareils et les équipements visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l’annexe I. Art. 4. 1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 les appareils et équipements, lorsqu’ils sont conformes :
  1. a)aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes ;
  2. b)aux normes nationales les concernant visées au paragraphe 2, dans la mesure où aucune norme harmonisée n’existe dans le domaine couvert par de telles normes. L’Inspection du travail et des mines, faisant office d’organisme luxembourgeois de normalisation publie les références de ces normes nationales. 2. L’Inspection du travail et des mines communique à la Commission les textes des normes nationales visées au paragraphe 1 point
  3. b)qu’ils considèrent comme conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3. 340 Art. 5. Lorsque le ministre du Travail estime que les normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l’article 3, il saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ciaprès dénommé «comité», en exposant ses raisons. Art. 6. 1. Lorsque l’Inspection du travail et des mines constate que des appareils sont normalement utilisés et qui sont munis de la marque CE risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, cette administration prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. L’Inspection du travail et des mines informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :
  4. a)du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3, lorsque l’appareil ne correspond pas aux normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ;
  5. b)d’une mauvaise application des normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ;
  6. c)de lacunes des normes elles-mêmes visées à l’article 4 paragraphe 1. 2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle en informe immédiatement l’Inspection du travail et des mines qui a pris les mesures ainsi que les autres Etats membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des lacunes des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l’Inspection du travail et des mines ayant pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l’article 5. 3. Lorsqu’un appareil non conforme est muni de la marque CE, l’Inspection du travail et des mines compétente prend, à l’encontre de celui qui a apposé la marque, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres. Art. 7. 1. Les moyens d’attestation de la conformité des appareils fabriqués en série sont les suivants :
  7. a)l’examen CE de type visé à l’annexe II point 1 ; et
  8. b)avant la mise sur le marché, au choix du fabricant : - soit la déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe II point 2 ; - soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l’annexe II point 3; - soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l’annexe II point 4 ; - soit la vérification CE visée à l’annexe II point 5. 2. En cas de production d’un appareil à l’unité ou en petit nombre, la vérification CE à l’unité, visée à l’annexe II point 6, peut être retenue par le constructeur. 3. Après mise en oeuvre des procédures visées au paragraphe 1 point
  9. b)et au paragraphe 2, la marque CE de conformité est apposée sur les appareils concernés conformément à l’article 9. 4. Les procédures mentionnées au paragraphe 1 s’appliquent aux équipements visés à l’article 1er à l’exception de l’apposition de la marque CE de conformité et, le cas échéant, de l’établissement de la déclaration de conformité. Une attestation doit être délivrée déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d’incorporation dans un appareil ou d’assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s’appliquent aux appareils achevés. L’attestation est fournie en même temps que l’équipement. 5. Lorsque les appareils sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux : - leur conformité aux exigences essentielles énoncées dans le présent règlement grand-ducal est vérifiée suivant les procédures indiquées aux paragraphes 1 et 2 ; et - il convient de s’assurer qu’ils satisfont également aux exigences essentielles énoncées dans les autres règlements grand-ducaux suivant les procédures indiquées dans ces règlements grand-ducaux. L’apposition de la marque CE comme indiqué au paragraphe 3 atteste que l’appareil satisfait aux dispositions de tous les règlements grand-ducaux qui lui sont applicables. 6. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux moyens d’attestation de la conformité sont rédigés dans les langues officielles du Luxembourg. Art. 8. 1. Le ministre du Travail sur avis et proposition de l’Inspection du travail et des mines notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l’article 7, ci-après dénommés «organismes notifiés». 2. Le ministre du Travail et l’Inspection du travail et des mines appliquent les critères énoncés à l’annexe V pour l’évaluation des organismes à notifier. Ils exigent de même que l’organisme intéressé remplisse des conditions supplémentaires imposées au Grand-Duché de Luxembourg aux organismes mandatés et notamment qu’il soit constitué sous forme d’une association sans but lucratif. 341 3. Le ministre du Travail doit retirer l’agrément à un organisme notifié, après avoir recueilli l’avis de l’Inspection du travail et des mines, s’il estime que cet organisme ne répond pas aux critères visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement la Commission et les Etats membres. Art. 9. 1. La marque CE de conformité et les inscriptions prévues à l’annexe III doivent être apposés de manière visible, facilement lisible et indélébile sur l’appareil ou sur une plaque d’identification fixée sur l’appareil. La plaque d’identification doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée. 2. Il est interdit d’apposer sur les appareils des marques qui pourraient être confondues avec la marque CE. Art. 10. Lorsqu’il est établi que la marque CE a été indûment apposée sur des appareils ou que l’attestation prévue pour les équipements a été attribuée à tort du fait que : - les appareils ou les équipements ne sont pas conformes à l’appareil ou à l’équipement visés dans le certificat d’examen CE de type ; - les appareils ou les équipements sont conformes à l’appareil ou à l’équipement visés dans le certificat d’examen CE de type, mais ne répondent pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables ; - le fabricant n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, spécifiées à l’annexe II ; l’organisme notifié retire le droit d’apposer la marque CE ou d’émettre l’attestation ; il en informe les autres organismes notifiés et fait le rapport à l’Inspection du travail et des mines. Art. 11. Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et comportant une restriction à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d’un appareil est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’Etat membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Art. 12. Sanctions pénales Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 13. Exécution Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Luxembourg, le 3 février 1992. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3519; sess. ord. 1991-1992. ANNEXE I E x i ge n c e s e s s e n t i e l l e s Remarque préliminaire Les obligations découlant des exigences essentielles énoncées dans la présente annexe pour les appareils s’appliquent également aux équipements lorsque le risque correspondant existe. 1. Conditions générales 1.1. Tout appareil doit être conçcu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lorsqu’il est normalement utilisé comme indiqué à l’article 1 du présent règlement grand-ducal. 1.2. Lors de sa mise sur le marché, tout appareil doit: — être accompagné d’une notice technique conçcue pour l’installateur, — être accompagnée d’une notice d’utilisation et d’entretien, conçcue pour l’utilisateur, — porter, ainsi que son emballage, les avertissements appropriés. Les notices et avertissements doivent être rédigés dans la ou les langue(
  10. s)officielle(
  11. s)de l’Etat membre de destination. La notice technique conçcue pour l’installateur doit donner toutes les instructions d’installation, de réglage et d’entretien permettant une exécution correcte de ces tâches et une utilisation sûre de l’appareil. La notice doit notamment préciser: — le type de gaz utilisé, — la pression d’alimentation utilisée, — le débit d’air neuf requis: - pour l’alimentation en air de combustion, - pour éviter la création de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils non munis du dispositif visé au point 3.2.3, 1.2.1. 342 1.2.2. 1.2.3. — les conditions d’évacuation des produits de combustion, — pour les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, leurs caractéristiques et les conditions d’assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s’appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant. La notice d’utilisation et d’entretien, conçcue pour l’utilisateur, doit donner tous les renseignements nécessaires pour une utilisation sûre et doit attirer notamment l’attention de l’utilisateur sur des restrictions éventuelles en matière d’utilisation. Les avertissements figurant sur l’appareil et son emballage doivent indiquer de façcon non ambiguë le type de gaz, la pression d’alimentation et les restrictions éventuelles en matière d’utilisation, notamment la restriction selon laquelle l’appareil ne doit être installé que dans des locaux suffisamment aérés. 1.3. Tout équipement destiné à être utilisé dans un appareil doit être conçcu et construit de manière à remplir correctement la fonction à laquelle il est destiné lorsqu’il est monté conformément à la notice technique d’installation. Les instructions d’installation, de réglage, d’emploi et d’entretien doivent être fournies avec le dispositif. 2. Matériaux 2.1. Les matériaux doivent être appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis. 2.2. Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le fournisseur. 3. Conception et construction 3.1. 3.1.1. Généralités Tout appareil doit être construit de telle manière que, lorsqu’il est normalement utilisé, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne puisse se produire. La condensation produite lors de la mise en marche et/ou pendant le fonctionnement de l’appareil ne doit pas en diminuer la sécurité. Tout appareil doit être conçcu et construit de telle manière que les risques d’explosion en cas d’incendie d’origine extérieure soient minimisés. La construction de l’appareil est réalisée de manière à éviter toute pénétration d’eau et d’air parasite dans le circuit du gaz. En cas de fluctuation normale de l’énergie auxiliaire, l’appareil doit continuer à fonctionner en toute sécurité. Une fluctuation anormale ou une interruption de l’alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de cette alimentation ne doit pas constituer une source de danger. Tout appareil doit être conçcu et construit de manière à prévenir les risques d’origine électrique. Dans son domaine d’application, le respect des objectifs de sécurité relatifs aux dangers électriques visés par la directive 73/23/CEE vaut respect de cette exigence. Toutes les parties sous pression d’un appareil doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant la sécurité. Tout appareil doit être conçcu et construit de manière que la défaillance d’un dispositif de sécurité, de contrôle et de réglage ne puisse pas constituer une source de danger. Lorsqu’un appareil est équipé de dispositifs de sécurité et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de réglage. Toutes les parties d’un appareil qui sont installées ou ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être manipulées par l’utilisateur ou par l’installateur doivent être protégées de manière appropriée. Les manettes ou organes de commande ou de réglage doivent être répérés de façon précise et comporter toutes indications utiles afin d’éviter toute fausse manoeuvre. Leur conception doit être telle qu’elle empêche des manipulations intempestives. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9. 3.1.10. 3.1.11. 3.1.12. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Dégagement de gaz non brûlé Tout appareil doit être construit de manière que le taux de fuite de gaz n’entraîne aucun risque. Tout appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l’allumage, le réallumage et après l’extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l’appareil. Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux doivent être équipés d’un dispositif spécifique qui évite une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les locaux. Les appareils qui ne sont pas équipés d’un tel dispositif doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une aération suffisante pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé. Les Etats membres peuvent définir sur leur territoire les conditions suffisantes d’aération des locaux pour l’installation de ces appareils en tenant compte des caractéristiques des appareils. Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés en gaz contenant des composants toxiques doivent être équipés de ce dispositif. 343 3.3. Allumage Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu’il est normalement utilisé, — l’allumage et le réallumage s’effectuent doucement, — un inter-allumage soit assuré. 3.4. 3.4.1. Combustion Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu’il est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit assurée et que les produits de combustion ne contiennent pas de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé. Tout appareil doit être construit de telle sorte que, lorsqu’il est normalement utilisé, il ne se produise pas de dégagement non prévu de produits de combustion. Tout appareil relié à un conduit d’évacuation des produits de combustion doit être construit de telle sorte que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse dans le local concerné. Les appareils de chauffage indépendants pour un usage domestique et les chauffe-eau instantanés, non reliés à un conduit d’évacuation des produits de combustion, ne doivent pas provoquer dans le local concerné une concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d’exposition prévisible de ces personnes. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. Utilisation rationnelle de l’énergie Tout appareil doit être construit de telle sorte qu’une utilisation rationnelle de l’énergie soit assurée, répondant à l’état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité. 3.6. 3.6.1. Te m p é r a t u re s Les parties d’un appareil qui doivent être placées près du sol ou d’autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant. La température des boutons et manettes de réglage destinés à être manipulés ne doit pas présenter de danger pour l’utilisation. Les températures de surface des parties extérieures d’un appareil destiné à un usage domestique, à l’exception des surfaces ou des parties participant à la fonction de transmission de la chaleur, ne doivent pas, en cours de fonctionnement, présenter de danger pour l’utilisateur et particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être tenu compte d’un temps de réaction approprié. 3.6.2. 3.6.3. 3.7. D e n r é e s a l i m e n t a i re s e t e a u à u s a g e s a n i t a i re Sans préjudice de la réglementation communautaire en la matière, les matériaux et composants, utilisés pour la construction d’un appareil, susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux sanitaires ne doivent pas diminuer la qualité de ces denrées ou de ces eaux. ANNEXE II P ro c é d u re s d ’ a t t e s t a t i o n d e l a c o n f o r m i t é 1. Examen CE de type 1.1. L’examen CE de type est, dans la procédure, l’acte par lequel l’organisme notifié vérifie et certifie qu’un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions applicables du présent règlement grandducal. La demande d’examen CE de type est introduite, par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d’un seul organismé notifié. La demande comprend: — le nom et l’adresse du fabricant et, en outre, si la demande est introduite par son mandataire, les nom et adresse de ce dernier — une déclaration écrite spécifiant que la demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié, — la documentation de conception, telle qu’elle est décrite à l’annexe IV. Le demandeur tient à la disposition de l’organisme notifié un appareil représentatif de la production envisagée, ci-après dénommé «type». L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons du type si le programme d’essai le nécessite. Un type peut aussi couvrir des variantes de produit pour autant que les caractéristiques de ces variantes ne soient pas différentes quant aux types de risque. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. L’organisme notifié: examine le document de conception et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçcus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5 et des exigences essentielles énoncées dans le présent règlement grand-ducal. 344 1.3.2. 1.3.3. effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées; exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et donc d’assurer la conformité avec les exigences essentielles. 1.4. Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié délivre un certificat d’examen CE de type au demandeur. Le certificat contient les conclusions de l’examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l’identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat. 1.5. L’organisme notifié informe immédiatement les autres organismes notifiés de la délivrance du certificat d’examen CE de type et de compléments à celui-ci visés au point 1.7. Ils peuvent obtenir une copie du certificat d’examen CE de type et/ou de ses compléments et, sur demande justifiée, une copie des annexes au certificat et des rapports relatifs aux examens et aux essais effectués. 1.6. Un organisme notifié qui refuse de délivrer un certificat d’examen CE de type ou qui le retire en informe l’Inspection du travail et des mines qui a notifié cet organisme et les autres organismes notifiés en donnant les motifs de la décision. 1.7. Le demandeur tient informé l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur le respect des exigences essentielles. Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen CE de type lorsque de telles modifications affectent le respect des exigences essentielles ou les conditions prévues d’utilisation de l’appareil. Cette nouvelle approbation se fait sous la forme d’un complément au certificat original d’examen CE de type. 2. Déclaration CE de conformité au type 2.1. La déclaration CE de conformité au type est, dans la procédure, l’acte par lequel le fabricant déclare que les appareils visés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration de conformité couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d’identification de l’organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3. 2.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l’inspection finale de l’appareil et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d’examen CE de type et avec les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue les contrôles inopinés sur les appareils, comme il est prévu au point 2.3. 2.3. Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des intervalles d’un an au moins, par l’organisme notifié. Un nombre adéquat d’appareils est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour s’assurer de leur conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans le présent règlement grand-ducal. L’organisme notifié apprécie, dans chaque cas, la nécessité d’effectuer tout ou partie de ces essais. Dans le cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour en empêcher la commercialisation. 3. Déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) 3.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 3.2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE. 3.2. Le fabricant applique un système de qualité de la production qui assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et aux exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Le fabricant est soumis à la surveillance CE comme spécifiée au point 3.4. 3.3. 3.3.1. Système de qualité Le fabricant soumet une demande d’approbation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés. La demande comprend: — la documentation relative au système de qualité, — un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il a été approuvé, — un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu’il demeure adéquat et efficace, — la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen CE de type. 345 3.3.2. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: — des objectifs de qualité, de l’organigramme et des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils, — des procédés de fabrication, des techniques de contrôle de qualité et d’assurance de la qualité qui seront utilisés et des actions systématiques qui seront mises en oeuvre, — examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, — des moyens de surveiller la réalisation de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3.3. L’organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au point 3.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l’examen, le nom et l’adresse de l’organisme notifié et la décision motivée d’évaluation pour les appareils concernés. 3.3.4. Le fabricant tient informé l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité. L’organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d’évaluation. 3.3.5. Un organisme notifié qui retire l’approbation d’un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision. 3.4. Surveillance CE 3.4.1. Le but de la surveillance CE est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 3.4.2. Le fabricant permet, pour inspection, l’accès de l’organisme notifié aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier: — la documentation sur le système de qualité, — les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et données d’essai, les données d’étalonnage, le rapport de qualification du personnel concerné, etc. 3.4.3. L’organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au fabricant. 3.4.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l’organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’essai au fabricant. 3.4.5. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme notifié. 4. Déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) 4.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) est, dans la procédure, l’acte par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 4.2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et remplissent les exigences essentieles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance CE. 4.2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l’inspection finale des appareils et les essais, comme spécifié au point 4.3. et est soumis à la surveillance CE, comme spécifié au point 4.4. 4.3. Système de qualité 4.3.1. Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d’approbation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés. La demande comprend: — la documentation relative au système de qualité, — un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il a été approuvé, — un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu’il demeure adéquat et efficace, — la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen CE de type. 346 4.3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. La documentation sur le système de qualité comprend, en particulier, une description adéquate. — des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des appareils, — des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication, — des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 4.3.3. L’organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au point 4.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l’examen, le nom et l’adresse de l’organisme notifié et la décision motivée d’évaluation pour les appareils considérés. 4.3.4. Le fabricant tient informé l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du systèm de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité. L’organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d’évaluation. 4.3.5. Un organisme notifié qui retire l’approbation d’un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision. 4.4. Surveillance CE 4.4.1. Le but de la surveillance CE est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.4.2. Le fabricant permet, pour inspection, l’accès de l’organisme notifié aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier: — la documentation sur le système de qualité, — les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et données d’essai, les données d’étalonnage, le rapport de qualification du personnel concerné, etc. 4.4.3. L’organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au fabricant. 4.4.4. En outre, l’organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l’organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’essai au fabricant. 4.4.5. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme notifié. 5. Vérification CE 5.1. La vérification CE est, dans la procédure, l’acte par lequel un organisme notifié vérifie et atteste que les appareils sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal . 5.2. La vérification CE peut être effectuée, au choix du fabricant, par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5.3. ou par contrôle et essai de l’appareil sur une base statistique comme spécifié au point 5.4. 5.3. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil 5.3.1. Chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans le présent règlement grand-ducal. 5.3.2. L’organisme notifié appose la marque CE sur chaque appareil approuvé et établit un certificat écrit de conformité. Le certificat peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservé par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d’identification de l’organisme notifié. 5.4. Vérification statistique 5.4.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit. 347 5.4.2 S’il y a lieu, le fabricant peut apposer la marque CE sur chaque appareil au cours du processus de fabrication. La marque CE est accompagnée du symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la vérification statistique. 5.4.3 Les appareils sont: soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l’examen d’un lot. Les appareils constituant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté. Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué: - un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et l,5%. - une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec un pourcentage de nonconformité compris entre 5 et 10%. Si un lot est accepté, l'organisme notifié établit un certificat écrit de conformité qui est conservé par le fabricant. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l’exception des appareils del'échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique. 5.4.4 6. Vérification CE ˆ l'unité 6.1. La vérification CE à l’unité est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste que l’appareil est conforme aux exigences du présent règlement grand-ducal qui lui sont applicables. L'organisme notifié appose la marque CE sur l’appareil et établit un certificat écrit de conformité. Ce certificat est conservé par le fabricant. 6.2. Le document de conception visé à l’annexe IV est mis à la disposition de l'organisme notifié. 6.3. L’appareil est examiné et des essais appropriés tenant compte du document de conception sont réalisés afin d’assurer sa conformité aux exigences essentielles énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Si l’organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectué aprés l’installation de l’appareil. ANNEXE III Marque CE et inscriptions 1. La marque CE est constituée par le sigle CE conforme au modèle figurant ci-dessous, suivi des deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle la marque a été apposée et du symbole d’identification de l’organisme notifié qui est chargé des contrôles inopinés, de la suveillance CE ou de la vérification CE. 2. L’appareil ou sa plaque signalétique doit porter la marque CE ainsi que les inscription suivantes: - le nom du fabricant ou son symbole d’identification, - la dénomination commerciale de l’appareil, - le type d’alimentation électrique utilisé, le cas échéant, - la catégorie de l’appareil. Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l’installation sont ajoutés. 348 ANNEXE IV Document de conception Le document de conception comprend les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’organisme notifié pour l’évaluation: — une description générale de l’appareil, — les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc. . . — les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils, — une liste des normes visées à l’article 5, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas été appliquées, — les comptes rendus d’essai, — les manuels d’installation et d’utilisation. Le cas échéant, le document de conception comprend les éléments suivants: — les attestations relatives aux équipements incorporés dans l’appareil, — les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d’inspection et/ou de contrôle de l’appareil, — tout autre document permettant à l’organisme notifié d’améliorer son évaluation. ANNEXE V C r i t è re s m i n i m a u x p o u r l ’ é v a l u a t i o n d e s o r g a n i s m e s à n o t i f i e r Les organismes désignés par les Etats membres doivent remplir les conditions minimales suivantes: — disponibilité du personnel ainsi que des moyens et équipements nécessaires, — compétence technique et intégrité professionnelle du personnel, — indépendance, quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par le présent règlement grand-ducal, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine couvert par les appareils, — respect du secret professionnel par le personnel, — souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national, — doit être constitué comme une association sans but lucratif (a.s.b.l.) Les conditions visées aux deux premiers tirets sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des Etats membres ou par des organismes désignés par les Etats membres. Règlement grand-ducal du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu la directive du Conseil 88/378/CEE du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets ; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux jouets. On entend par «jouet» tout produit conçcu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants d’un âge inférieur à 14 ans. 2. Les produits énumérés à l’annexe I ne sont pas considérés comme jouets au sens du présent règlement grandducal. Art. 2. 1. Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. 349 2. Le jouet doit remplir, dans l’état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité et de santé établies par le présent règlement. 3. Aux fins du présent règlement grand-ducal, l’expression «mise sur le marché» couvre aussi bien la vente que la distribution à titre gratuit. Art. 3. Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II du présent règlement. Art. 4. 1. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal les jouets qui sont munis de la marque «CE» prévue à l’article 9, ci-après dénommés «marque «CE»», déclarant leur conformité aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel des Communautés Européennes. L’Inspection du travail et des mines faisant fonction d’organisme luxembourgeois de normalisation publie les références de ces normes nationales. 2. Les jouets, pour lesquels le fabricant n’a pas appliqué, ou n’a appliqué qu’en partie, les normes visées au paragraphe 1, ou en cas d’absence de ces normes, sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque, après avoir reçcu une attestation ”CE» de type, leur conformité au modèle agréé est attestée par l’apposition de la marque «CE». Art. 5. 1. Lorsque l’Inspection du travail et des mines constate que des jouets munis de la marque «CE» et utilisés conformément à leur destination ou selon l’usage visé à l’article 2 risquent de compromettre la sécurité et/ou la santé des consommateurs et/ou des tiers, elle prend toutes mesures utiles pour retirer les produits du marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. Elle informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et en particulier, si la non-conformité résulte :
  12. a)du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3, lorsque le jouet ne correspond pas aux normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ;
  13. b)d’une mauvaise application des normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ;
  14. c)d’une lacune existant dans les normes visées à l’article 4 paragraphe 1. 2. Lorsque le jouet non conforme est muni de la marque «CE», l’Inspection du travail et des mines prend les mesures appropriées et en informe la Commission, qui en informe les autres Etats membres. Art. 6. 1.
  15. a)Avant leur mise sur le marché, les jouets fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l’article 4 paragraphe 1 doivent être munis de la marque «CE» par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme que les jouets respectent lesdites normes.
  16. b)La fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient à disposition de l’Inspection du travail et des mines, à des fins de contrôle, les informations suivantes : - une description des moyens par lesquels le fabricant assure la conformité de la production aux normes visées à l’article 4 paragraphe 1 ; ainsi que, le cas échéant, une attestation «CE» de type établie par un organisme agréé ; des copies de documents que le fabricant a soumis à l’organisme agréé ; une description des moyens par lesquels le fabricant assure la conformité au modèle agréé ; - l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage ; - des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition un dossier incombe à toute personne qui met le jouet sur le marché communautaire. 2.
  17. a)Des jouets qui ne sont pas en tout ou en partie conformes aux normes visées à l’article 4 paragraphe 1 doivent, avant la mise sur le marché, être munis de la marque «CE» par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirment que ces jouets sont conformes au modèle examiné selon les procédures prévues à l’article 8 et dont un organisme agréé a déclaré qu’ils respectent les exigences essentielles visées à l’article 3.
  18. b)Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient à disposition, à des fins de contrôle, l’information suivante : - une description détaillée de la fabrication ; - une description des moyens par lesquels le fabricant assure la conformité au modèle agréé ; - l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage ; - des copies des documents que le fabricant a soumis conformément à l’article 8 paragraphe 2 à un organisme agréé ; - le certificat de test de l’échantillon ou une copie conforme. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l’obligation susmentionnée de tenir à disposition un dossier incombe à toute personne qui met le jouet sur le marché dans la Communauté. 3. En cas de non-respect des obligations prévues au paragraphe 1 point
  19. b)et au paragraphe 2 point b), l’Inspection du travail et des mines prend les mesures appropriées en vue de faire respecter ces obligations. En cas de non-respect manifeste de ces obligations, cette administration peut en particulier exiger que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté fasse effectuer à ses frais, dans un délai déterminé, un essai par un organisme agréé pour vérifier la conformité aux normes harmonisées ou aux exigences essentielles de sécurité. 350 Art. 7. 1. Le ministre du Travail sur proposition de l’Inspection du travail et des mines désigne l’organisme agréé visé par le présent règlement grand-ducal en exigeant que les critères minimaux de l’annexe III soient respectés. 2. Le ministre du travail notifie à la Commission les organismes agréés chargés d’effectuer l’examen «CE» de type visé à l’article 6 paragraphe 2 et à l’article 8. Ces organismes à notifier doivent remplir les conditions supplémentaires imposées au Grand-Duché de Luxembourg aux organismes mandatés, et, en l’occurrence, être constitués sous formes d’associations sans but lucratif. 3. Si un organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérées à l’annexe III, le ministre du Travail, le directeur de l’Inspection du travail et des mines, entendu en son avis, retire l’agrément. Art. 8. 1. L’examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme agréé et respectivement mandaté et notifié aux termes de l’article 7 constate et atteste que le modèle d’un jouet satisfait aux exigences essentielles visées à l’article 3. 2. La demande d’examen «CE» de type est introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté auprès de l’organisme agréé. La demande doit : - comporter une description du jouet ; - mentionner le nom et l’adresse du fabricant ou de son ou ses mandataires ainsi que le lieu de fabrication des jouets ; - contenir des renseignements détaillés sur la conception et la fabrication et doit être accompagnée d’un modèle dont la production est envisagée. 3. L’organisme agréé procède à l’examen «CE» de type selon les modalités suivantes : - il examine les documents fournis par le demandeur et constate s’ils sont en règle ; - il vérifie que les jouets ne risquent pas de compromettre la sécurité et/ou la santé, comme prévu à l’article 2 ; - il effectue les examens et essais appropriés en vue de vérifier si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l’article 3, en utilisant autant que possible les normes harmonisées visées à l’article 4 paragraphe 1 ; - il peut demander d’autres exemplaires du modèle. 4. Si le modèle répond aux exigences essentielles visées à l’article 3, l’organisme agréé établit une attestation «CE» de type, qui est notifiée au demandeur. Cette attestation, reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins du jouet agréé. L’organisme agréé doit mettre à disposition de la Commission, des autres organismes agréés et des autres Etats membres, sur demande, une copie de l’attestation et, sur demande motivée, copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens et essais effectués. 5. L’organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation «CE» de type en informe le ministre du Travail qui l’a agréé et la Commission, en indiquant les motifs de son refus. Art. 9. 1. La marque «CE» visée aux articles 4, 5 et 6 et le nom et/ou la raison sociale et/ou la marque ainsi que l’adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l’importateur dans la Communauté doivent en règle générale être apposés de façcon visible, lisible et indélébile, soit sur le jouet, soit sur l’emballage. Pour des jouets de petite taille, ainsi que pour les jouets composés d’éléments de petite taille, ces indications peuvent, de la même manière, être apposées sur l’emballage ou sur une étiquette ou sur une notice. Dans le cas où elles ne sont pas apposées sur le jouet, l’attention du consommateur doit être attirée sur l’utilité de les conserver. 2. La marque «CE» est constituée par le symbole «CE». 3. Il est interdit d’apposer sur les jouets des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque «CE». 4. Les indications visées au paragraphe 1 peuvent être abrégées dans la mesure où l’abréviation permet d’identifier le fabricant, son mandataire ou l’importateur dans la Communauté. 5. L’annexe IV énonce les avertissements et indications de précaution d’emploi qui doivent être donnés pour certains jouets. Ces avertissements ou indications, ou certains d’entre eux, ainsi que l’information visée au paragraphe 4, doivent, au stade de la mise sur le marché, être rédigés dans une des trois langues nationales reconnues au GrandDuché de Luxembourg. Art. 10. 1. L’Inspection du travail et des mines prend les mesures nécessaires pour que soient effectués des contrôles par sondage des jouets qui sont sur le marché luxembourgeois, afin d’en vérifier la conformité du présent règlement grand-ducal. L’Inspection du travail et des mines - obtient accès, sur demande, au lieu de fabrication ou d’entreposage et à l’information visée à l’article 6 paragraphe 1 point
  20. b)et paragraphe 2 point
  21. b); 351 - peut demander au fabricant ou à son mandataire ou au responsable pour la mise sur le marché établi dans la Communauté de fournir dans un délai donné, à déterminer par l’Inspection du travail et des mines, l’information prévue à l’article 6 paragraphe 1 point
  22. b)et paragraphe 2 point
  23. b); - peut prélever un échantillon et l’emporter en vue de procéder à des examens et des essais. 2. Le ministre du Travail et l’Inspection du travail et des mines prennent les mesures nécessaires en vue de garantir la confidentialité concernant les notifications des copies relatives à l’examen «CE» de type visée à l’article 8 paragraphe 4. 3. L’Inspection du travail et des mines peut recourir aux services d’un organisme agréé, et respectivement mandaté et notifié aux termes de l’article 7, pour faire droit aux prescriptions du présent article 10. Art. 11. Toute décision prise en application du présent règlement grand-ducal et conduisant à restreindre la mise sur le marché du jouet est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé, dans les meilleurs délais, avec l’indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur au Luxembourg et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Art. 12. Sanctions pénales. Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Art. 13. Exécution Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Luxembourg, le 3 février 1992. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3522; sess. ord. 1991-1992. ANNEXE I Produits qui ne sont pas considérés comme jouets au sens du présent règlement grand-ducal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ornements de Noël, Modèles réduits, construits à l’échelle en détails pour collectionneurs adultes, Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu, Equipements sportifs, Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde, Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires pour collectionneurs adultes, Jouets «professionnels» installés dans des endroits publics (grandes surfaces, gares etc.), Puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle, destinés aux spécialistes, Armes à air comprimé, Feux d’artifice, y compris amorces à percussion
(1), Frondes et lance-pierres, Jeux de flêchettes à pointe métallique, Fours électriques, fers à repasser ou autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, Produits comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d’un adulte dans un cadre pédagogique, Véhicules à moteur à combustion, Jouets machine à vapeur, Bicyclettes conçcues à des fins de sport ou à des déplacement sur la voie publique, Jouets vidéo connectables au poste d’un moniteur vidéo, alimenté par une tension nominale supérieure à 24 volts, Sucettes de puériculture, Imitations fidèles d’armes à feu réelles, Bijoux de fantaisie destinés à être portés par l’enfant.
(1)A l’exception des amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets. 352 ANNEXE II Exigences essentielles pour les jouets I. Principes généraux 1. Conformément aux exigences de l’article 2 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs de jouets ainsi que les tiers doivent être protégés contre les risques pour la santé et les risques de blessure lorsque les jouets sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Il s’agit des risques:
  1. a)qui sont liés à la conception, à la construction et à la composition du jouet;
  2. b)qui sont inhérents à l’utilisation du jouet et que l’on ne peut totalement éliminer en modifiant la construction et la composition du jouet sans en altérer la fonction ou le priver de ses propriétés essentielles. 2.
  3. a)Le degré du risque encouru lors de l’utilisation d’un jouet doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d’y faire face. Ceci est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois.
  4. b)Pour respecter ce principe, il faudra spécifier, le cas échéant, un âge minimum pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s’assurer qu’ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d’un adulte. 3. Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou leurs emballages, ainsi que le mode d’emploi qui les accompagne doivent attirer l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants, de façcon efficace et complète sur les risques liés à leur utilisation et sur la manière de les éviter. II. Risques particuliers 1. P ro p r i é t é s p hy s i q u e s e t m é c a n i q u e s
  5. a)Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans se briser ou être capables de se déformer au risque de provoquer des blessures.
  6. b)Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçcus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d’un contact.
  7. c)Les jouets doivent être conçcus et fabriqués de façon que soient réduits au minimum les risques de blessures susceptibles d’être infligées du fait du mouvement de leurs pièces.
  8. d)Les jouets et leurs composants et leurs parties susceptibles d’être détachables des jouets manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.
  9. e)Les jouets et leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de dangers d’étranglement ou de suffocation.
  10. f)Les jouets destinés à l’utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l’enfant sur l’eau doivent être conçcus et fabriqués de façon à réduire dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé des jouets les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.
  11. g)Les jouets dans lesquels on peut pénéter et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l’intérieur.
  12. h)Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l’utilisateur sans risque d’éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.
  13. i)La forme et la composition de construction des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçcu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l’utilisateur de jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet.
  14. j)Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que: — la température maximale de toutes surfaces accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact, — les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n’atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures. 2. I n f l a m m a b i l i t é
  15. a)Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. A cette fin, ils doivent être composés de matériaux qui: 1) soit ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie; 2) soit soient difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus cause d’incendie); 3) soit s’ils s’enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme; 4) soit soient traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion. Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. 353
  16. b)Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans la directive 67/548/CEE, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou des préparations qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants volatils non inflammables.
  17. c)Les jouets ne doivent pas être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu au paragraphe 1 de l’article 2 de la directive. La présente disposition ne s’applique pas aux amorces à percussion pour jouets, pour lesquelles il est fait référence au point 10 de l’annexe 1 et à la note de bas de page correspondante.
  18. d)Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations — qui, lorsqu’elles sont mélangées, peuvent exploser: - par réaction chimique ou par échauffement, - lors du mélange avec des substances oxydantes; — qui contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs. 3. P ro p r i é t é s c h i m i q u e s 1. Les jouets doivent être conçcus et fabriqués de manière à ne pas présenter, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 2 paragraphe 1 du règlement grand-ducal, de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l’interdiction, la limitation d’usage ou l’étiquetage de certaines substances et préparations dangereuses. 2. En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l’utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour: 0,2 microgramme d’antimoine, 0,1 microgramme d’arsenic, 25,0 microgramme de baryum, 0,6 microgramme de cadmium, 0,3 microgramme de chrome, 0,7 microgramme de plomb, 0,5 microgramme de mercure, 5,0 microgramme de sélénium, ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d’autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique. On entend par biodisponibilité de ces substances l’extrait soluble qui a une importance toxicologique. 3. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou préparations dangereuses au sens des directives 67/548/ CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d’inclure dans un jouet des substances ou préparations dangereuses si elles sont destinées à être utilisées en tant que telles au cours du jeu. Toutefois, si un nombre limité de substances ou préparations sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assembllage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d’une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou préparation par mandat donné au Comité européen de normalisation (CEN) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive 83/189/CEE, à condition que les substances et préparations admises soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d’étiquetage, sans préjudice du point 4 de l’annexe IV. 4. P ro p r i é t é s é l e c t r i q u e s
  19. a)Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts.
  20. b)Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d’un tel choc.
  21. c)Les jouets électriques doivent être conçcus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact. 5. H y g i è n e Les jouets doivent être conçcus et fabriqués de fa çon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter les risques d’infection, de maladie et de contamination. 6. R a d i o a c t i v i t é Les jouets ne doivent pas contenir d’éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d’un enfant. La directive 80/836/Euratom s’applique. 354 ANNEXE III Conditions à remplir par les organismes agréés (Article 7 paragraphe 1) Les organismes désignés par les Etats membres doivent remplir les conditions minimales suivantes: 1) disponibilité en personnel ainsi qu’en moyens et équipements nécessaires; 2) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel; 3) indépendance quant à l’exécution des essais, à l’élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressées au domaine du jouet; 4) respect du secret professionnel par le personnel; 5) souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat sur la base du droit national. Les conditions visées aux points 1 et 2 sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des Etats membres. ANNEXE IV Avertissement et indications des précautions d’emploi (Article 9 paragraphe 5) Les jouets doivent être accompagnés des indications bien lisibles et appropriées pour réduire les risques présentés par leur utilisation tels qu’ils sont visés dans les exigences essentielles, et en particulier: 1. Jo u e t s n o n d e s t i n é s a u x e n f a n t s d e m o i n s d e 3 6 m o i s Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois portent un avertissement, par exemple l’inscription «ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», complétée par une indication concise, pouvant également résulter de la notice d’emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion. Cette disposition ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois. 2. To b o g g a n s , b a l a n ç o i re s s u s p e n d u e s , a n n e a u x , t r a p è z e s , c o rd e s e t j o u e t s a n a l o g u e s m o n t é s sur portique Ces jouets sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspension, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que,en cas d’omission de ces contrôles,le jouet pourrait présenter des risques de chutes ou de renversement. Des instructions concernant la façcon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct doivent également être données. 3. Jo u e t s fo n c t i o n n e l s Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l’inscription: «Attention! A utiliser sous surveillance d’adultes». Ils sont en outre accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’indication qu’en cas d’omission de ces précautions celui-ci s’exposerait aux risques propres, à préciser, de l’appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée des très jeunes enfants. On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit. 4. Jo u e t s c o n t e n a n t , e n t a n t q u e t e l l e s , d e s s u b s t a n c e s o u p r é p a r a t i o n s d a n g e re u s e s . Jo u e t s chimiques
  22. a)Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par les directives communautaires relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, la notice d’emploi des jouets contenant, en tant que telles, ces substances ou préparations porte l’indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les risques s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.
  23. b)En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l’emballage l’inscription «Attention! Uniquement pour enfants de plus de . . . ans. A utiliser sous surveillance d’adultes». Sont notamment considérés comme jouets chimiques: les boîtes d’expériences chimiques, les boîtes d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues. 355 5. P l a n c h e s e t p a t i n s à ro u l e t t e s p o u r e n f a n t s Ces produits s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent l’inscription: «Attention! A utiliser avec équipement de protection». En outre, la notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, car elle demande beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) sont également données. 6. Jo u e t s n a u t i q u e s Les jouets nautiques définis à l’annexe II point II.1.
  24. f)portent l’inscription conformément au mandat du CEN pour l’adoption de normes EN/71, parties 1 et 2: «Attention! A n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous surveillance». Règlement grand-ducal du 10 février 1992 déterminant la composition,les attributions et le fonctionnement de la commission de surveillance du stage des attachés de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission de surveillance du stage des attachés de justice se compose d’un représentant du Parquet Général, d’un représentant de la Cour Supérieure de Justice, d’un représentant du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, d’un représentant du Parquet de Luxembourg et d’un représentant du Ministère de la Justice. La commission désigne son président et son secrétaire. Art. 2. La commission a pour objet d’organiser le stage des attachés de justice de concert avec les responsables des services judiciaires et adminstratifs auxquels les attachés de justice sont affectés conformément aux dispositions de la loi du 6 décembre 1991 sur les attachés de justice. Art. 3. Pendant la première période du stage, qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois, la commission organise à l’attention des attachés une formation spécifique auprès des services suivants: services du parquet, cabinet d’instruction, services de la gendarmerie et de la police, service de l’exécution des peines, chambres civile et commerciale du Tribunal d’arrondissement. Art. 4. Pendant la deuxième période du stage, les attachés sont assignés à un service spécifique; la commission désigne un de ses membres pour surveiller la formation de l’attaché pendant cette période. Art. 5. La commission peut organiser des cours de formation spécifique à l’attention des attachés de justice. Art. 6. La commission émet un avis en vue de la nomination comme attaché de justice à titre définitif et en vue de la nomination à un poste dans la magistrature. Art. 7. La commission se réunit aussi souvent que ses missions le requièrent et au moins une fois par mois. Art. 8. Les membres de la commission touchent une indemnité de mille francs par réunion. Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 10 février 1992. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 10 février 1992 fixant pour l’année 1992 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1992, à 2.000.000 (2 millions) francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 10 février 1992. Marc Fischbach Jean er 356 Arrêté grand-ducal du 10 février 1992 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu l’article 18 de l’Accord précité; Vu les arrêtés grand-ducaux des 27 mars 1981, 19 mai 1983 et 28 avril 1988 portant publication des amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu les amendements audit Accord et à ses Annexes adoptés conformément à la notification du Secrétariat Général des Nations Unies; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements à l’Annexe 1 et à l’Annexe 2 de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977, qui sont entrés en vigueur respectivement le 30 septembre 1990, le 13 mars 1991, le 28 mars 1991, le 15 mai 1991 et le 13 décembre 1991 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 10 février 1992. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977. — AMENDEMENTS — A partir du 30 septembre 1990, l’appendice 2 de l’Annexe 1 de l’ATP est modifié comme suit: Il est fait référence au document E/ECE/810-E/ECE/TRANS/563/Amend.1/Rev.1. 1. Modèle 1 B Supprimer la rubrique «Surface moyenne de chaque compartiment: Sn = -——————————— Sin · Sen . . . . . . . m2» 2. Modèle 2 B Remplacer la formule indiquée en
  25. b)par, «Oi = SSin ·Oin SSin . . . . . oC . . . . . ’ K» 3. Pour tous les procès-verbaux d’essais d’efficacité de dispositifs thermiques (frigorifique, réfrigérant ou calorifique), le modèle 1A devra être complété après la rubrique «Dispositions accessoires 6/ . . . . . . . . . . . . . .» par une rubrique intitulée: «Coefficient K = . . . . . . . W/m2K» 4. Modèle 5 Après la rubrique «Mode d’entraînement, électrique/thermique/hydraulique1/» il faut ajouter «Description . . . . . . . . . . . . . . . » «Marque . . . . . . . . . . type . . . . . . . . . . puissance . . . . . . . . . . .KW . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . t/mn» Après la rubrique «Condenseur» et «Evaporateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »,il faut ajouter une rubrique intitulée: «Moteur du/des ventilateurs:marque . . . . .type . . . . . nombre . . . . puissance . . . . KW . . . . à . . . . t/mn» A partir du 28 mars 1991, l’Annexe 2 de l’ATP est remplacée par le texte suivant: ANNEXE 2 Choix de l’équipement et des conditions de température pour le transport des denrées surgelées et congelées 1. Pour le transport des denrées surgelées et congelées suivantes, l’engin de transport doit être choisi et utilisé de telle manière que pendant le transport la température la plus élevée des denrées en tout point de la cargaison ne dépasse pas la température indiquée. 357 2. La température des denrées doit donc se situer en tout point de la cargaison à la valeur indiquée ou au-dessous de celle-ci pendant le chargement, le transport et le déchargement. 3. S’il est nécessaire d’ouvrir les portes de l’engin, par exemple pour effectuer des inspections, il est primordial de s’assurer que les denrées ne sont pas exposées à des procédures ou des conditions contraires aux objectifs de cette annexe ni à celles de la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières. 4. Pendant certaines opérations telles que le dégivrage de l’évaporateur d’un engin frigorifique, une brève élévation de la température en surface du produit peut être tolérée dans une partie de la cargaison, par exemple près de l’évaporateur, à condition qu’elle ne dépasse pas de 3oC la température indiquée ci-dessous. Crèmes glacées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —20oC Poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés congelés ou surgelés et toutes autres denrées surgelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —18oC Toutes denrées congelées (à l’exception du beurre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —12oC Beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —10oC Denrées surgelées et denrées congelées mentionnées ci-dessous destinés à un traitement ultérieur immédiat à destination1), Beurre Jus de fruits concentrés 1 ) Pour les denrées surgelées et congelées mentionnées qui sont destinées à un traitement ultérieur immédiat à destination, l’on pourrait admettre une élévation lente de leur température au cours du transport afin qu’elles arrivent à destination à une température qui ne soit pas supérieure à celle demandés par l’expéditeur et indiquée par le contrat de transport. Cette température ne devra pas dépasser la température maximale autorisée pour la même denrée à l’état réfrigéré, mentionné à l’annexe 3. Le document de transport doit mentionner le nom des denrées, si elles sont surgelées ou congelées et le fait qu’elles sont destinées à un traitement ultérieur immédiat à destination. Le transport doit être effectué avec un matériel agréé ATP, sans utiliser de dispositif thermique pour augmenter la température des denrées.» A partir du 15 mai 1991, le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’Annexe 1 de l’ATP est remplacé par le texte suivant: «’IR: Engin isotherme renforcé caractérisé par: — un coefficient K égal ou inférieur à 0,4 W/m2K; — des parois ayant au moins 45 mm d’épaisseur quand il s’agit d’engins de transport d’une largeur supérieure à 2,50 m. Toutefois, cette deuxième condition n’est pas requise pour les engins de transport conçcus avant la date d’entrée en vigueur de cet amendement3) et construits avant cette date ou pendant la période de trois ans qui suit cette date’.» 3 ) La date de l’entrée en vigueur de cet amendement est: le 15 mai 1991. A partir du 13 décembre 1991, les paragraphes 1 et 4 de l’Appendice 1 à l’Annexe 1 de l’ATP ainsi que certaines parties de texte des Modèles de l’Appendice 2 à l’Annexe 1 sont modifiés comme suit: Le nouveau texte du paragraphe 1 doit se lire comme suit: «1. Le contrôle de la conformité aux normes prescrites dans la présente annexe aura lieu:
  26. a)avant la mise en service de l’engin;
  27. b)périodiquement au moins tous les six ans;
  28. c)chaque fois que l’autorité compétente le requiert. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 29 et 49 de l’appendice 2 de la présente annexe, le contrôle aura lieu dans une station d’essais désignée ou agréée par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin est immatriculé ou enregistré, à moins que, s’agissant du contrôle visé à l’alinéa
  29. a)ci-dessus, il n’ait déjà été effectué sur l’engin lui-même ou sur son prototype dans une station d’essais désignée ou agréée par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été fabriqué». Le nouveau texte du paragraphe 4 doit se lire comme suit: «4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin doit être immatriculé ou enregistré sur une formule conforme au modèle reproduit à l’appendice 3 de la présente annexe. Si l’engin est transféré dans un autre pays qui est Partie Contractante à l’ATP, il sera accompagné des documents ci-après, afin que l’autorité compétente du pays dans lequel il sera immatriculé ou enregistré délivre une attestation ATP:
  30. a)dans tous les cas le procès-verbal d’essai de l’engin lui-même ou, s’il s’agit d’un engin fabriqué en série, de l’engin de référence;
  31. b)dans tous les cas l’attestation ATP délivrée par l’autorité compétente du pays de fabrication ou, s’il s’agit d’engins en service, l’autorité compétente du pays d’immatriculation. Cette attestation sera traitée comme une attestation provisoire, si nécessaire, valable pour trois mois;
  32. c)s’il s’agit d’un engin fabriqué en série, la fiche des spécifications techniques de l’engin pour lequel il y a lieu d’établir l’attestation; ces spécifications devront porter sur les mêmes éléments que les pages descriptives relatives à l’engin qui figurent dans le procès-verbal d’essai. 358 Si l’engin transféré avait déjà été mis en service, il peut faire l’objet d’un examen visuel pour vérifier sa conformité avant que l’autorité compétente du pays dans lequel il doit être immatriculé ou enregistré délivre une attestation de conformité. L’attestation ou une photocopie, certifiée conforme, de celle-ci sera à bord de l’engin au cours du transport et sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.Toutefois, si la plaque d’attestation reproduite à l’appendice 3 de la présente annexe est apposée sur l’engin, elle sera acceptée au même titre qu’une acceptation ATP. Cette plaque sera déposée dès que l’engin cessera d’être conforme aux normes prescrites dans la présente annexe. Si un engin ne peut être désigné comme faisant partie d’une catégorie, ou d’une classe qu’en application des dispositions transitoires visées au paragraphe 5 de la présente annexe, l’attestation ne sera valable que pour la période prévue dans ces dispositions transitoires.» Modèle numéro 3 insérer le mot «/expert» après le mot «agréée» dans la deuxième ligne du corps du texte de cette section Modèle numéro 4 A ainsi que dans les modèles suivants des procès verbaux d’essais pour «Type, série/numéro de fabrication» lire «Type et numéro de séries» Modèle numéro 4 B après «Chaleur latente à la température de congélation annoncée par le constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » lire « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kJ/kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oC» dernier point sous dispositif de refroidissement, lire «Réserve de froid totale annoncée par le constructeur pour la tempéraure de congélation de . . . . . . . . . . kJ à . . . . . . . . . . . oC» Modèle numéro 4 B, Modèle numéro 5 après «dispositifs d’automaticité:» ajouter «Marque . . . . . . . . . . . Type . . . . . . . . . . .» Modèle numéro 5, après le corps du texte insérer une nouvelle ligne Observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Modèle numéro 8 sous «Machines frigorifiques:» dans la première ligne suivante supprimer le mot «Type». Règlement grand-ducal du 17 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service des postes ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . L’article 107 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 est complété comme suit : «Les colis-cadeaux acheminés par voie de surface à destination de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie et de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques ou les pays ayant fait partie de cette Union sont admis en franchise de port à partir du 1er décembre 1991 jusqu’au 31 janvier 1992.» Art. 2. Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 17 février 1992. Alex Bodry Jean er Règlement grand-ducal du 17 février 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, duc de Nassau : Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1 . Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public téléphonique : - à l’article 3 : ad. 3.1.2. La phrase suivante est à ajouter : «Par raccordement de base on ne peut avoir qu’une seule installation interne.Toutefois, des équipements et installations supplémentaires peuvent être mis à disposition sur base de l’article 3.3.» er 359 à l’article 3 il y a lieu d’ajouter le paragraphe 3.1.5. 3.1.5 «L’abonnement téléphonique à 30 voies donne droit au raccordement à 2 Mbit/s au réseau téléphonique public commuté. Les lignes sont utilisables ou bien au départ ou bien à l’arrivée.» ad. 3.3. Les mentions «écouteurs supplémentaires» et «rallonges» sont à biffer. ad. 3.4.1. Cet alinéa est à remplacer par : «L’administration assure un service de cabines téléphoniques publiques dans tous ses bureaux de poste. Elle exploite en outre des cabines publiques à prépaiement dont elle fixe l’implantation et le type en fonction de leur usage et de leur trafic.» - à l’article 4 le paragraphe 4.1.3. est complété in fine par : «Au cas où cette dérogation se fait à la demande de l’abonné, la prolongation de son raccordement vers une autre aire de raccordement lui est facturée à raison de 50 % du tarif d’une voie louée de télécommunication selon le type et selon l’échelon prévus par le règlement grand-ducal concernant le service public des voies louées de télécommunications». - à l’article 5 le paragraphe 5.5.2. est complété in fine par : «Elle prend soin d’éviter toute erreur ou omission d’inscription dans l’annuaire. Si néanmoins des erreurs ou omissions se sont produites, celles-ci seront redressées dans la prochaine édition de l’annuaire. Elles ne pourront donner lieu à indemnité». - à l’article 6 ad. 6.1.1. Le paragraphe 6.1.1. est à remplacer par le texte suivant : 6.1.1. INSTALLATION ET INITIALISATION Taxe d’installation et d’initialisation relative à : un abonnement téléphonique de base,par ligne une installation interne,telle qu’elle est définie à l’article 3.1.2.,par ligne une installation interne sans mise à disposition d’un appareil téléphonique par ligne supplément pour la facilité multiligne,par ligne supplément pour la facilité multiligne à sélection directe,par ligne un abonnement téléphonique de base temporaire,par ligne augmentés des frais réels totaux d’installation majorés des frais généraux au taux défini à l’article 4.6. du règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les dispositions générales applicables aux services publics de télécommunication un abonnement téléphonique à 30 voies (v.article 3.1.5). La conversion de raccordements existants analogiques en raccordements à 2 Mbit/s est considérée comme suppression suivie d’une nouvelle installation. Taxe de mise à disposition par l’administration de : un appareil téléphonique à clavier Taxe de mise à disposition et d’installation de : une prise murale supplémentaire une prise murale étanche un inverseur manuel un inverseur automatique une sonnerie supplémentaire une sonnerie supplémentaire étanche 1.500.1.000.500.200.1.500.1.500.- 67.500.- 1.500.- DIVERS Supplément pour la mise à disposition ou la fourniture, par l’administration, d’un appareil téléphonique sur demande chez l’abonné et comportant de ce fait un déplacement spécifique d’un agent de l’administration Remboursement pour restitution d’un appareil P et T à cadran ou à clavier au moment de la mise à disposition,par l’administration,d’un nouvel appareil. 500.500.- ad. 6.1.2. Le paragraphe 6.1.2. est à remplacer par le texte suivant : 6.1.2. DEPLACEMENT ET MODIFICATION Taxe de déplacement vers une nouvelle adresse (autre maison ou autre appartement même immeuble) : par ligne pour l’abonnement de base par ligne pour l’installation interne Taxe de déplacement à l’intérieur des locaux occupés par l’abonné : par appareil mural,par prise,par inverseur,par sonnerie REPRISE ET MISE A DISPOSITION D’UN ABONNEMENT Taxe de reprise d’un abonnement téléphonique par ligne pour l’abonnement de base Taxe de mise à disposition d’un abonnement téléphonique par ligne pour l’abonnement de base et par bénéficiaire 1.000.1.000.750.1.000.500.- 360 ECHANGE NUMERO Taxe d’échange du numéro d’appel à la demande de l’abonné 500.- ad. 6.2. Le paragraphe 6.2. est à compléter par : La redevance mensuelle pour un raccordement à 2 Mbit/s (v. article 3.1.5.) est de 7.500.- frs. S’y ajoute pour chacune des lignes exploitées à l’arrivée le supplément de 300.- frs pour la facilité multiligne avec sélection directe. ad. 6.3.5. Le paragraphe 6.3.5 est remplacé par : 6.3.5. La période des unités de taxation d’une communication originaire du Luxembourg est en fonction de sa destination de : Zone de voisinage enAllemagne,Belgique,France 48,0 s Benelux tarif plein 20,6 s tarif réduit 24,0 s Communauté Européenne,Açcores,Andorre, Féroé, Madère, Monaco, Saint-Marin, Cité du Vatican tarif plein 14,4 s tarif réduit 18,0 s Autriche,Liechtenstein,Suisse 14,4 s Norvège,Suède,Tchécoslovaquie 11,1 s Albanie, Algérie, Bulgarie, Chypre, Finlande, Gibraltar, Hongrie, Libye, Malte, Maroc, Pologne, Roumanie, TunisieYougoslavie 9,0 s Islande,Turquie,URSS 6,0 s Etats Unis d’Amérique, Canada tarif plein : 6,0 s tarif réduit : 9,0 s Australie,Hongkong,Japon,Singapour 3,4 s Autres pays 3,0 s Inmarsat - service mobile maritime par satellite 0,8 s ad. 6.3.6. Le paragraphe 6.3.6. est remplacé par : 6.3.6. Le tarif plein s’applique pour les pays Communautaires, Açcores, Andorre, Féroé, Madère, Saint-Marin, Monaco et Cité du Vatican du lundi au vendredi entre 08.00 heures et 19.00 heures ; pour les Etats Unis et le Canada tous les jours de la semaine entre 10.00 heures et 22.00 heures ; Le tarif réduit s’applique le reste du temps. Ces seuils horaires se réfèrent à l’heure légale locale de Luxembourg. ad. 6.4.10 La mention «Par inscription d’une tierce personne non-abonnée ....... 500.-» est à biffer. Art. 2. Mise en vigueur. Nos Ministres des Communications et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 17 février 1992. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 17 février 1992 concernant le service public télétex. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ; Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, ainsi que du protocole final et des protocoles additionnels à la Convention, signés à Nairobi le 6 novembre 1982 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art 1 . Définitions 1.1. Administration : administration des Postes et Télécommunications ; 1.2. Terminal télétex : équipement terminal de traitement de textes et de données fourni par l’usager et fonctionnant suivant la norme télétex du Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT). 1.3. X2l : protocole de transmission normalisé par le CCITT et spécifiant l’interface entre les terminaux télétex travaillant en mode synchrone et le réseau public télétex à commutation de circuits ; er 361 1.4. 1.5. X25 : protocole de transmission normalisé par le CCITT et spécifiant l’interface entre les terminaux télétex travaillant en mode paquet et le réseau de données à commutation par paquets dénommé Luxpac ; ETCD : équipement de terminaison du circuit de données chez l’abonné. Art. 2. Description du service 2.1. Le service public télétex est un service de transmission de textes et de données accessible au public. Il assure, à travers le réseau public, la transmission automatique entre les mémoires de terminaux appropriés des correspondances de ces abonnés. 2.2. Les terminaux télétex utilisant le protocole X21 sont raccordés au réseau public télétex à commutation de circuits dont le service fait l’objet du présent règlement. 2.3. Les terminaux télétex utilisant le protocole X25 sont raccordés au réseau public à commutation par paquets Luxpac dont le service fait l’objet du règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public Luxpac. 2.4. Le réseau public télétex à commutation de circuits, le réseau public Luxpac en tant que support des terminaux télétex X25 et le réseau public télex sont interconnectés au moyen d’unités d’interfonctionnement. 2.5. L’interfonctionnement entre les différents réseaux nationaux et internationaux est conditionné par les protocoles respectifs y utilisés. 2.6. L’administration peut procéder à des adaptations et à des perfectionnements techniques des services conformément aux recommandations et normes émises ou à émettre par les organisations internationales compétentes. Art. 3. Raccordements 3.1.1. L’abonnement à un raccordement télétex X21 donne droit, outre à l’accès au service, également à l’installation de la ligne et d’une tête de câble terminale ou d’une boîte de connexion dans le voisinage de l’entrée du câble de l’administration dans le bâtiment de l’abonné. L’installation interne donne droit au câblage, dans les locaux de l’abonné, entre la tête de câble ou la boîte de connexion et le lieu d’installation du terminal. Lors de l’initialisation du service un numéro d’appel est attribué à l’abonné. 3.1.2. L’abonnement à un raccordement télétex X25 est défini par les dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 8 octobre 1990 concernant le service public Luxpac. 3.2. L’abonné se procure auprès de l’industrie privée l’équipement terminal de traitement de données (ETTD), et suivant son choix l’équipement de terminaison du circuit de données (ETCD) auprès de l’administration. Les équipements doivent être agrées. L’ETCD doit être conforme à la recommandation X21 du CCITT et aux spécificationsprescrites par l’administration. L’abonné charge une firme privée agréée de l’installation, de la mise en service et de la maintenance de l’ETCD privé. 3.3. L’abonné se charge également de faire installer à proximité immédiate du lieu d’implantation de l’ETCD une prise 220 V conforme aux prescriptions de son distributeur d’énergie électrique. 3.4. Les indicatifs télétex sont fixés par l’administration. L’abonné doit utiliser l’indicatif ou les indicatifs télétex lui attribués par l’administration à l’exclusion de tout autre indicatif. 3.5. L’administration peut imposer à tout abonné d’augmenter la capacité d’écoulement du trafic de son ou de ses raccordements si l’exploitation du réseau l’exige. En cas de refus persistant de l’abonné elle peut réduire ou suspendre le trafic jusqu’à normalisation de la situation. 3.6. L’administration assure le bon fonctionnement de ses équipements. En cas de contestation du fonctionnement du service télétex sa responsabilité est dégagée quand elle a procédé à la démonstration du bon fonctionnement du service sur l’interface entre la ligne et le terminal. 3.7. L’administration fixe les dispositions techniques régissant les raccordements et installations du service public télétex. Art. 4. Accès au service, déplacements, modifications 4.1. La demande d’abonnement se fait par écrit et est signée par l’abonné qui devient titulaire du ou des raccordements. 4.2. L’administration accorde : - des abonnements ordinaires d’une durée minimum de un an ; - des abonnements temporaires d’une durée minimum de 1 mois. 4.3. Après l’expiration de la durée minimum, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en mois pour l’abonnement ordinaire, de jour en jour pour l’abonnement temporaire. 4.4. Si l’installation interne a été réalisée par l’administration, l’abonné peut demander le déplacement de son ou de ses raccordements à l’intérieur des locaux occupés par lui à l’adresse de son ou de ses raccordements. Il peut également demander le déplacement de son ou de ses raccordements vers une nouvelle adresse. La demande de déplacement vers une nouvelle adresse est à introduire au préalable, et ce au moins un mois avant la date prévue pour le changement de domicile. La procédure de demande et les modalités d’exécution sont les mêmes que pour les nouveaux raccordements. 262 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Tout abonné est tenu de signaler à l’administration ses changements de nom ou de raison sociale. Les écritures liées à ces changements sont exemptes de taxes. L’abonné qui, en cas de départ, quitte son installation est tenu, soit de faire résilier son abonnement, soit de demander le déplacement de ses raccordement et installation vers une autre adresse. La demande de résiliation doit être adressée à l’administration au moins un mois avant la date du départ. L’abonné doit veiller à la restitution des équipements mis à sa disposition par l’administration, les équipements non récupérés lui étant mis en compte. L’abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait des installations relatives à son abonnement tant que son abonnement n’aura pas été déplacé ou résilié conformément aux dispositions du § 4.6. Si l’administration apprend qu’une installation a été délaissée par un abonné, elle procède dans un délai moral à une résiliation d’office. Cet abonné reste responsable du paiement de toutes les taxes et redevances dues ainsi que de l’usage fait de l’installation jusqu’à la d

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