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Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l

2359 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 81 26 octobre 1992 Sommaire FONCTION PUBLIQUE Texte coordonné du 26 octobre 1992 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat,telle qu’elle a été modifiée (Extraits) . . . . . . . . . . . page 2360 2360 Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. (Mém.A 1986, p. 966) modifiée par: Loi du 27 août 1986 (Mém.A 1986, p. 1832) Loi du 1er avril 1987 (Mém.A 1987, p. 322) Loi du 17 juin 1987 (Mém.A 1987, p. 734) Loi du 28 décembre 1988 (Mém.A 1988, p. 1480) Loi du 6 juin 1990 (Mém.A 1990, p. 377) Loi du 22 novembre 1991 (Mém.A 1991, p. 1450) .Loi du 27 juillet 1992 (Mém.A 1992, p. 1708) Te x t e c o o rd o n n é ( E x t r a i t s ) Art. 1er. I. Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n’est pas fixé limitativement et où l’avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d’années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par cadre fermé il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l’effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. II. Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert. (...)1 (Lois des 27 août 1986 et 22 novembre 1991) «L’accès au cadre fermé se fait sur base du tableau d’avancement.» (Loi du 28 décembre 1988) «Art.

  1. Pour la carrière du surveillant, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et
  2. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 5; 15% pour les fonctions classées au grade 6.» Art.
  3. (Loi du 27 août 1986) «Pour les carrières du cantonnier, du facteur et de l’huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.» Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 30% pour les fonctions classées au grade 5 17% pour les fonctions classées au grade 6 13% pour les fonctions classées au grade
  4. Art.
  5. Pour la carrière de l’artisan, il est crée un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 20% pour les fonctions classées au grade 7 15% pour les fonctions classées au grade 7bis. Art.
  6. Pour les carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. 1 Texte supprimé par la loi du 22 novembre
  7. 2361 Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art.
  8. Pour la carrière de l’infirmier et de l’agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art.
  9. Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’infirmier anesthésiste, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. (Loi du 27 août 1986) «Art. 7bis. Pour la carrière du technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et
  10. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après 3 ,6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 15% pour les fonctions classées au grade 10 15% pour les fonctions classées au grade 11 11% pour les fonctions classées au grade 12.» Art.
  11. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et
  12. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 15% pour les fonctions classées au grade 11 15% pour les fonctions classées au grade 12 11% pour les fonctions classées au grade
  13. (Loi du 27 août 1986) «Art. 8bis. Pour la carrière de l’ingénieur-technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et
  14. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade 13.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 8ter. Pour la carrière du rédacteur des douanes, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades D8, D9, D10 et D11 et un cadre fermé comprenant les grades D12, D13 et D
  15. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades D9, D10 et D11 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 15% pour les fonctions classées au grade D12 15% pour les fonctions classées au grade D13 11% pour les fonctions classées au grade D14.» 2362 Art.
  16. Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et
  17. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 32% pour les fonctions classées au grade 12 27% pour les fonctions classées au grade
  18. (Loi du 27 août 1986) «Art.
  19. Pour les carrières de l’attaché de Gouvernement et du secrétaire de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et
  20. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade 16.» (Loi du 27 juillet 1992) «Art.
  21. Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte, du chargé d’études et du chargé d’études informaticien, il est crée un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et
  22. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 32 % pour les fonctions classées au grade 15 27 % pour les fonctions classées au grade
  23. Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait après respectivement 3 et 6 années de grade après la 1ère nomination sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» Art.
  24. Pour les carrières de l’officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10 et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A
  25. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière, pour autant que les nécessités administratives de coordination l’exigent : 25% pour les fonctions classées au grade A11 15% pour les fonctions classées au grade A
  26. Pour les carrières du sous-officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2,A3 et A4 et un cadre fermé comprenant les grades A5,A6 et A
  27. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 30% pour les fonctions classées au grade A5 17% pour les fonctions classées au grade A6 13% pour les fonctions classées au grade A
  28. (Loi du l7 juin 1987) «
  29. Pour les carrières du gendarme et de l’agent de police, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A1 et A2 et un cadre fermé comprenant les grades A3 et A
  30. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade A2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière : 25% pour les fonctions classées au grade A3 15% pour les fonctions classées au grade A4.» (Loi du 27 août 1986) «Art. 12bis. Pour la carrière du concierge, la promotion aux grades 4 et 5 se fait après respectivement 6 et 15 années de grade à partir de la première nomination.» 2363 Art.
  31. L’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes : Art.
  32. 1) L’instituteur est nommé aux fonctions d’instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination. 2) Selon les besoins, il peut être chargé d’attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal. 3) Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d’instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l’instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe
  33. 4) Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Art.
  34. Dans «l’effectif total» des carrières visées aux dispositions qui précèdent il faut comprendre :
  35. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine.
  36. Les stagiaires de cette carrière.
  37. Les fonctionnaires ayant bénéficié d’un changement d’administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.
  38. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d’autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d’origine, tant que l’administration d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.
  39. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps (...)1 tant que leur administration n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière.
  40. Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. Art. 15.Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité. Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l’effectif total de la carrière. En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé. (Loi du 27 juillet 1992) «Art. 15bis. Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert»
  41. Art.
  42. Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l’état des effectifs du personnel au service de l’Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l’effectif théorique tel qu’il existe au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu’à partir du moment où il est dépassé par l’effectif réel. Art. l6bis. (Loi du 1er avril 1987) «Le fonctionnaire de la rubrique I «Administration générale», IV «Enseignement » et VII «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.» 1 Le bout de phrase «ainsi que les fonctionnaires en congé spécial, ayant cessé provisoirement leurs fonctions et/ou autorisés à travailler à mi-temps» a été implicitement abrogé par la loi du 24 juin 1987 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 2 Voir aussi disposition transitoire de la loi du 27 juillet 1992, art. 7, al. 4: «Si, par application des dispositions de l’article 15bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, tel que cet article a été introduit par la présente loi, un fonctionnaire n’obtenait de promotion qu’à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait pu bénéficier d’une promotion s’il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d’une autre administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s’applique aux seuls fonctionnaires en service le 1er juillet 1992.» 2364 (Loi du 27 août 1986) «S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. Le fonctionnaire de la rubrique III «Force publique» qui est classé à une fonction du cadre fermé bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.» (Loi du 1er avril 1987) «Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l’Armée et de la musique militaire, le supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Il en est de même des sous-officiers et officiers de la Force publique mis à la retraite sur la base de l’article 37 de la loi modifiée du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçcant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.» (Loi du 27 août 1986) «Le traitement barémique majoré du supplément personnel ne peut dépasser la valeur correspondant respectivement au douzième échelon des grades A6 ou A7 pour les sous-officiers et au dixième échelon des grades A11 ou A13 pour les officiers de la Force publique. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions de directeur, président, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint et sous-directeur des rubriques I «Administration générale» et IV «Enseignement»,1 ainsi que les fonctions de commandant et commandant adjoint de l’Armée et de la Gendarmerie et de directeur et de directeur adjoint de la Police de la rubrique III «Force publique» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée. Il en est de même des grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» (Loi du 1er avril 1987) «Pour l’application des dispositions du présent article, la carrière inférieure de l’administration des douanes comprend les trois filières suivantes : préposé des douanes (grades D1 à D5), lieutenant des douanes (grades D1 à D7) et commis des douanes (grades D1 à D7). Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d’examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour sa carrière ou qu’il en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion.» (Loi du 1er avril 1987) «Art. 16ter. Pour les carrières de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé, la promotion aux grades 12 et 13 se fait conformément au tableau d’avancement de la carrière du technicien diplômé tel qu’il existait la veille de l’entrée en vigueur de la loi du 27 août
  43. L’alinéa qui précède s’applique également à la carrière du rédacteur de l’administration du Cadastre et de la Topograhie.» ... Art.
  44. Les employés et ouvriers de l’Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d’une bonification d’années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l’accès audit grade. Art.
  45. Les fonctionnaires qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d’avancement pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  46. Pour l’application des dispositions de la présente loi, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. (Loi du 1er avril 1987) «Art. 28bis. Pour l’application de l’article 14 paragraphe 6 à la carrière du technicien diplômé, il n’est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l’application de l’article IV, numéro 35, paragraphe b) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 1 Ajouté par la loi du 1er avril
  47. 2365 Art. 29.Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l’exception : 1) de l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat 2) de l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaç ant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat 3) de l’article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines 4) de l’article
  48. - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes et des Accises 5) (. . .) 1 6) de l’article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications 7) des dispositions concernant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations (Loi du 27 août 1986) «8) de l’article 1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique 9) de l’article VI, alinéa 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.» 1 Abrogé par la loi du 6 juin
  49. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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