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Loi du 23 février 1977 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2. Loi

2457 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 83 29 octobre 1992 Sommaire TRAFIC DES STUPEFIANTS Texte coordonné du 29 octobre 1992 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2458 2458 Texte coordonné du 29 octobre 1992 loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, modifiée par: 1. Loi du 23 février 1977 modifiant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2. Loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d’instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales; 3. Loi du 7 juillet 1989 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 4. Loi du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle. Te x t e c o o rd o n n é Art. 1er. Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:

  1. a)la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses. La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
  2. b)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites.
  3. c)l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub
  4. a)et
  5. b)de cet article ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues. Art. 2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, des agents à désigner par le ministre de la Santé Publique sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les agents désignés par le ministre de la Santé Publique visés à l’alinéa précédent ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général d’Etat.Avant d’entrer en fonction, ils prêteront devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.Ainsi Dieu me soit en aide.» Art. 3. Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. (Loi du 7 juillet 1989) «Art. 4. S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux articles 6 et 7, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié. Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7. L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. 2459 Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le Procureur d’Etat, soit par les agents de la gendarmerie, de la police ou de l’Administration des douanes, soit par les agents désignés par le Ministre de la Santé conformément à l’article 2, qui auront constaté le fait. Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement ministériel, le Collège médical entendu.» Art. 5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 1.000,- à 10.000,- Fr., sans préjudice des peines prévues par le code pénal en matière de rébellion. (Loi du 7 juillet 1989) «Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 1er auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 francs à 50.000.000 de francs ou d’une de ces peines seulement.» Art. 6. Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l’une des mesures prescrites en vertu de l’article 1er, à l’exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l’article 7, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 1.000,- Fr. à 100.000,- Fr., ou d’une de ces peines seulement. Les substances médicamenteuses auxquelles s’applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal. En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum. Art. 7. Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.000,- à 100.000,- Fr. ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit. (...) (Abrogé par loi du 7 juillet 1989) Art. 8. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000,- Fr. à 50.000.000,- Fr. ou de l’une de ces peines seulement: (Loi du 17 mars 1992) «
  6. a)ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façcon offert ou mis en circulation l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7;
  7. b)ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titres onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances;»
  8. c)ceux qui auront fait usage en groupe, ou devant des tiers, de l’une ou l’autre de ces substances;
  9. d)ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, desdites substances, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen;
  10. e)ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur desdites substances ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l’une des infractions prévues aux articles 7 à 10 alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets;
  11. f)sans préjudice de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d’ordonnances fausses ou fictives, ou d’ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d’une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l’une ou l’autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l’une ou l’autre de ces substances;
  12. g)le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l’une ou l’autre de ces substances, de façcon à créer, à entretenir, ou à aggraver la toxicomanie;
  13. h)le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir lesdites substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même. (Loi du 17 mars 1992) «
  14. i)ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées à l’article 7, sachant qu’ils devaient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances.» 2460 (Loi du 17 mars 1992) «Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 10.000,- francs, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.» (Loi du 7 juillet 1989) «Art. 8-1. Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000,- francs à 50.000.000,- de francs, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront sciemment facilité ou tenté de faciliter la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous
  15. a)et
  16. b)ou ceux qui auront sciemment ou par méconnaissance de leurs obligations professionnelles apporté leur concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une telle infraction.» (Loi du 17 mars 1992) «Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous
  17. a)et
  18. b)ou de la participation à l’une de ces infractions.» (Loi du 17 mars 1992) «Art. 8-2. Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l’article 42 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit. Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens.» (Loi du 23 février 1977) «Art. 9. Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000,- à 50.000.000,- francs
  19. a)si elles ont été commises à l’égard d’un mineur;
  20. b)si l’usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolue d’un organe, soit une mutilation grave.» (Loi du 17 mars 1992) «Art. 10. Les infractions visées aux articles 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association.» (Loi du 23 février 1977) «Les infractions visées à l’article 8 seront punies de travaux forcés de quinze à vingt ans et d’une amende de 50.000 à 50.000.000 francs si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.» (Loi du 17 mars 1992) «Par dérogation à l’article 638 du code d’instruction criminelle, la durée de la prescription de l’action publique est de dix années dans le cas visé à l’alinéa 1er du présent article.» Art. 11. L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus à l’article 8
  21. a)et
  22. b)est punissable de la même peine que l’infraction consommée. Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 8 à 10. Art. 12. En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11 les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l’article 54 du Code pénal. Les condamnations définitives prononcées à l’étranger seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que ces infractions sont également punissables suivant les articles 8 à 11 de la présente loi. Art. 13. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, sur les circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions visées aux articles 6 à 11. Art. 14. Sans préjudice de l’application des articles 31 et 32 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l’article 33 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11. S’ils exercent une branche de l’art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l’exercice de cet art ou de cette profession. S’ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice de cette profession. Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements. 2461 En cas de condamnation à une peine principale d’amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. Art. 15. (Abrogé par loi du 7 juillet 1989). Art. 16. Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans. (Loi du 7 juillet 1989) «Art. 17. Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 14 sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 2.501 à 50.000 francs.» (Loi du 17 mars 1992) «Art. 18. Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, la confiscation des substances prohibées et des biens visés par l’article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n’ayant pas participé à l’infraction. La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction. Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d’une infraction aux articles 7 à 10. La décision de non-restitution prise par le procureur d’Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.» Art. 19. Après l’ouverture d’une information, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s’il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité. (Loi du 7 juillet 1989) «Cette fermeture pourra, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun : 1. par le juge d’instruction pendant la période de l’instruction; 2. par la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3. par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement si l’affaire y est renvoyée; 4. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6. par la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. Toute infraction aux ordonnances du juge d’instruction prononçcant la fermeture provisoire d’un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l’article 17.» (Loi du 7 juillet 1989) «Art. 20. La mainlevée de l’ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction; 2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.» 2462 Art. 21. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. L’inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. (...) (Abrogé par loi du 7 juillet 1989) Art. 22. En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d’une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l’effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel. Art. 23. L’action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui auront fait un usage illicite d’une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits d’usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication. Le procureur d’Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d’une des substances visées à l’article 7, de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication. L’action publique pour infraction aux articles 7, 8, c ou 8, h ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d’Etat et l’auront suivie jusqu’à son terme. Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s’il y a lieu, par décision du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur d’Etat. Art. 24. Après l’ouverture d’une information à charge d’une personne inculpée d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une substance visée à l’article 7 et lorsqu’il aura été établi que cette personne relève d’un traitement médical, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat ou de l’inculpé, une cure de désintoxication. (...) (Abrogé par loi du 7 juillet 1989) L’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information. La mainlevée de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la mainlevée de l’ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21. Art. 25. Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l’égard des mineurs comparaissant devant lui du chef d’usage d’une substance visée à l’article 7. Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de l’enfance. Art. 26. La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l’article 24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision. Lorsque la juridiction de jugement décide d’ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation. Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l’article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra prononcer l’exemption de toute peine principale du chef d’infraction à l’article 7, 8, c et 8, h. Art. 27. L’autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable. Art. 28. Ceux qui se soustrairont à l’exécution d’une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l’article 6 alinéa 1er sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26. Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l’article 26 alinéa 2. Art. 29. La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors d’un établissement spécialisé sous surveillance médicale. Un règlement d’administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication. Les dépenses d’aménagement des établissements de cure sont à charge de l’Etat. Les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l’Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-ducal. Art. 30. Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission :
  23. a)d’étudier et de mettre en oeuvre les moyens d’action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie;
  24. b)de déterminer les mesures curatives prévues par l’article 29. 2463 La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal. Dans l’exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l’observation de l’article «23»1 du Code d’Instruction Criminelle à l’égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure. Art. 31. Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 8, c et 8, h qui avant toute poursuite judiciaire, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8
  25. a)
  26. b)
  27. d)
  28. f)g), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions. Dans les mêmes cas les peines d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 alinéa 4 du code pénal à l’égard des coupables qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus. Seront également exemptés de peine ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre. Art. 32. L’article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante: «28o pour tout acte illicite d’importation, d’exportation, de fabrication, de vente, d’offre en vente, de mise en circulation, de transport, de détention, d’acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes.» Art. 33. La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée. Disposition transitoire: Les règlements d’administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu’ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d’administration publique. 1 Ainsi modifié par la loi du 16 juin 1989. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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