2485 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 85 13 novembre 1992 Sommaire Règlement ministériel du 14 octobre 1992 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine . . . . . . . . . page 2486 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2486 Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . 2487 Règlement ministériel du 15 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . 2490 Règlement ministériel du 20 octobre 1992 fixant le programme détaillé de l’examenconcours d’entrée à l’école forestière, ainsi que l’importance relative des matières examinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2491 Règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux,de produits végétaux et de terre . . . . . . . . . . . 2492 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2496 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro — Rectificatif . . . 2500 2486 Règlement ministériel du 14 octobre 1992 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires; Arrêtent: er Art. 1 . Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quatre-vingt-dix-sept francs. En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent quatre-vingts francs par étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat. Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre
- Art.
- Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exemplaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires, sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail. Art.
- Le règlement ministériel du 11 juillet 1991 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 octobre
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, René Steichen Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 13 et 14; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance destinés à un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi». Art.
- Les permissions sont accordées après publication d’un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l’objet des articles 8 et 9 du présent règlement. Art.
- Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature. Art.
- L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi. L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le programme qu’il propose. 2487 Art.
- Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l’avis de la Commission indépendante de la radiodiffusion, au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution des permissions. Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement. Art.
- Les permissions sont d’une durée limitée, mais elle peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement. Art.
- Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 13, alinéas
(3)et
(4)de la loi. Art. 8. Pour un programme diffusé par une fréquence couverte par une concession existante au sens de l’article 5, alinéa
(1)de la loi, une permission peut être accordée sans appel de candidatures au bénéficiaire de cette concession. Art. 9. Dans le but d’exploiter la fréquence réservée en tout ou en partie à la diffusion des programmes de radio socioculturelle, une permission peut être accordée sans appel de candidatures à l’établissement public créé par l’article 14, alinéa
(2)de la loi. Art. 10. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 15 octobre 1992. Jean Doc. parl. 3648; sess. ord. 1991-1992. Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7; Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien; Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 13 juillet 1992 de la Commission élargie d’Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençcant le 1er septembre 1992; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Avec effet à partir du 1er septembre 1992, le taux unitaire de redevance est de 70,91 écus, basé sur un taux de change de 42,2887 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art. 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 15 octobre 1992. Jean ANNEXE Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes) Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,05434 DM (République Fédérale d’Allemagne), 42,2887 (Belgique), 6,97234 FF (France), 0,697132 £ Sterling (Royaume-Uni), 42,2887 FB (Luxembourg), 2,31441 Fl (Pays-Bas), 0,767997 Irish £ (Irlande), 1,78054 FS (Suisse), 128,669 Esc. (Portugal), 14,4587 Sch (Autriche), 177,334 Ptas (Espagne), 224,787 Dra (Grèce), 5029,97 Lt (Turquie), 0,393039 Lm (Malte), 0,559973 £Cy (Chypre). 2491 Règlement ministériel du 20 octobre 1992 fixant le programme détaillé de l’examen-concours d’entrée à l’école forestière, ainsi que l’importance relative des matières examinées. Le Ministre de l’Environnement ; Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1981 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières inférieures de l’administration des Eaux et Forêts ; Arrête: er Art. 1 . Le nombre d’heures à réserver à chaque branche et l’importance relative des matières de l’examen-concours d’entrée à l’école forestière sont fixés comme suit : Branches : A: Nombre d’heures Importance relative 60 Epreuve françcaise - Dictée grammaticale 0.75 - Reproduction 1.5 B : Epreuve allemande 60 - Dictée 0.75 - Rédaction 1.5 C : Mathématiques 1.5 45 La note des épreuves françcaise et allemande est égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues en dictée et en reproduction, respectivement en rédaction. Art. 2. - Les épreuves de l’examen-concours d’entrée à l’école forestière portent sur les matières correspondantes au niveau de cinq années d’études postprimaires. Le programme détaillé en est le suivant :
- a)Grammaire françcaise - les verbes réguliers et irréguliers - les temps du verbe et concordance des temps - l’emploi des modes - l’interrogation et la négation - les tournures actives et passives - l’accord du participe passé - le nom, l’adjectif et les pronoms
- b)Reproduction françcaise - un sujet d’actualité portant sur le monde moderne, la jeunesse, les médias, l’environnement, les sports e.a.
- c)Grammaire allemande - un texte basé sur le manuel «Sprachbuch für Deutschunterricht in Luxemburg», Teil I, II und III, Ministère de l’Education Nationale, Luxembourg.
- d)Rédaction allemande - un sujet d’actualité portant sur le monde moderne, la jeunesse, les médias, l’environnement, les sports e.a.
- e)Mathématiques - calcul dans les réels * opérations (additions, soustractions, multiplications, inverses) * suite d’opérations * puissances * fractions - grandeurs proportionnelles * grandeurs directement proportionnelles * pourcentages * intérêts - polynômes * opérations * identités remarquables * factorisations - fractions algébriques * simplifications * dénominateurs communs * opérations sur les fractions algébriques - équations du 1er degré à une inconnue * applications à la géométrie, aux partages, aux nombres et aux pour cent - systèmes d’équations du 1er degré à deux inconnues * problèmes d’application - équations du second degré à une inconnue 2492 - fonctions numériques d’une variable réelle * domaine de définition * parité - notions de trigonométrie * fonctions trigonométriques * valeurs remarquables * relations entre fonctions trigonométriques * relations trigonométriques usuelles * applications au triangle rectangle - géométrie * calcul de périmètres * calcul de surfaces * calcul de volumes Art. 3. - Le règlement ministériel du 16 juin 1989 arrêtant le nombre d’heures à réserver à chaque branche lors de l’examen-concours d’entrée à l’école forestière et l’importance relative des matières est abrogé. Luxembourg, le 20 octobre 1992. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Vu le règlement ministériel, modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifié concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre; Vu la directive 90/168/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans les Etats membres d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, et les directives de la Commission 90/490/CEE du 25 septembre 1990, 90/506/CEE du 26 septembre 1990 et 91/27/CEE du 19 décembre 1990; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 2) de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 modifié concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre est remplacé par le texte suivant: «2) Ces contrôles ne sont effectués qu’occasionnellement par sondage, de manière à ce qu’ils soient répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l’ensemble des produits, à moins qu’il n’existe un indice sérieux que les dispositions prévues aux articles 4, 6 et 7 n’ont pas été respectées. le pourcentage maximal des produits contrôlés est fixé suivant les procédures communautaires. Les contrôles documentaires et les contrôles d’identité sont effectués au moment et sur le lieu où les formalités administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées.» Art. 2. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 précité est complété par un article 10bis libellé comme suit: «Le service notifie immédiatement à la Commission et aux Etats membres l’apparition réelle ou soupçconnée d’organismes nuisibles dont la présence était inconnue jusqu’alors sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et il prend les mesures afin de prévenir les risques de propagation de l’organisme nuisible concerné sur le territoire des autres Etats membres. En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au point a), le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de ce danger et il en informe la Commission et les autres Etats membres.» Art. 3. Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1989 précité sont modifiées comme indiqué à l’annexe du présent règlement. 2493 Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 22 octobre 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 90/168, 90/490, 90/506 et 91/27/CEE. ANNEXE 1. A l’annexe I partie a), le point suivant est ajouté: «28. Vecteurs de Bursaphelenchus xylophilus des espèces Monochamus spp. (non européennes).» 2. A l’annexe II partie
- a)le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson et «Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle Poncirus Kaplan).» Raf., ou leurs hybrides, et végétaux de: Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americanum P. Mill, Strelitziaceae, racinés ou avec du milieu de culture adhérant ou les accompagnant.» 3. A l’annexe III le point suivant est inséré: «7a. Bois de conifères conforme aux descriptions du Code NC 4401.10.» Canada, Chine, Japon, Corée, Etats-Unis. 4. A l’annexe III le point 11 est remplacé par le texte suivant: Etats-Unis d’Amérique (Floride, Louisiane, Hawaii). «Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., ou leurs hybrides, autres que les fruits, les semences et parties de végétaux destinés à l’ornementation.» 5. A l’annexe IV le point 1 est remplacé par ce qui suit: «1
(1)Bois de conifères originaire du Canada, de la Chine, du Japon, de la Corée, des Etats-Unis. 1
(2)Bois de conifères originaire de pays non européens, non couverts par le point 1
(1). 6. A l’annexe IV le point 6ter est remplacé par ce qui suit: 6ter Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir des genres ou espèces visés à l’annexe V 4 (b), originaire de pays non européens, autre que le bois obtenu à partir de conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des Etats-Unis.» Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l’annexe III, partie A, sous 7a) et à l’annexe IV, partie A sous 6 c): Il est prouvé par une marque «Kiln-dried», «K.D.» ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial en vigueur, que ce bois a subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20%, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée; Sans préjudice des dispositions applicables au bois visé à l’annexe III, partie A sous 7 (
- a)et à l’annexe IV, partie A sous 6 b):
- a)Il est prouvé par une marque «Kilndried», «K.D.» ou toute autre marque internationale reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l’usage commercial actuel, que ce bois a subi un séchage au four réduisant son taux d’humidité à moins de 20% exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de la production, par une combinaison temps/température appropriée ou
- b)le bois est écorcé et exempt de trous de vers, causés par le genre Monochamus et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 mm.» Le produit a été fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé, ou qui a été séché en étuve jusqu’à ce que sa teneur en humidité exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production, soit devenue inférieure à 20%, selon un programme temps/température approprié, soit a été fumigé, et est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d’empêcher une nouvelle invasion de parasites. 2494 Le produit provient exclusivement de bois qui a, soit subi un séchage au four réduisant sa teneur en humidité à moins de 20%, exprimé en pourcentage de la matière sèche, au moment de sa production, par une combinaison temps/température appropriée, soit été soumis à la fumigation; il est transporté par bateau dans des conteneurs scellés ou transporté de manière telle qu’il ne risque pas de se produire de nouvelle contamination.» 7. A l’annexe IV le point 15bis est remplacé par le texte suivant: Sans préjudice des interdictions applicables aux végé15bis «Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, taux visés à l’annexe III point 11 constatation officielle: Poncirus Raf., ou leurs hybrides, et végétaux de: — que les végétaux sont originaires et proviennent de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Perseae americana P. pays connus comme exempts de Radopholus citroMill, Strelitziaceae, racinés ou avec du milieu de culture philus et Radopholus similis, adhérant ou associé, originaires ou provenant de pays — ou que des échantillons représentatifs de terre et tiers.» des racines du champ de production ont été soumis depuis le début de la dernière période compléte de végétation à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus et Radopholus similis, et se sont révélés exempts, lors de ce test, de ces organismes nuisibles.» 8. A l’annexe IV les points 33bis et 33ter sont remplacés par ce qui suit: Constatation officielle: «33a. Végétaux de Apium graveolens, Brassica, — qu’aucun symptôme des organismes nuisibles en Capsicum annuum, Chrysanthemum, Cucumis, cause n’a été observé sur le champ de production Dentranthema, Dianthus, Gerbera, Gypsophila, lors d’inspections officielles effectuées au moins Lactuca sativa, Leucanthemum, Lycopersicon esculentrois mois précédant la récolte, tium, Solanum melongena, Tanacetum, destinés à la — ou qu’immédiatement avant l’exportation, les plantation, à l’exception des semences dans lesquels il végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de a été constaté, conformément à la procédure prévue à symptômes des organismes nuisibles en cause et l’article 16, que l’apparition de: ont été soumis à un traitement approprié ayant — Amauromysa maculosa, pour but d’éradiquer les organismes nuisibles en — Liriomyza huidobrensis, cause. — Liriomyza sativae, — Liriomyza trifolii, n’est pas connue. 33b. Végétaux des espèces couvertes par le point 33a Constatation officielle qu’aucun symptôme de Amaudestinés à la plantation, à l’exception des semences, romyza maculosa, Liriomyza sativae ou Liniomyza originaires des pays américains ou de tout autre pays trifolii n’a été observé sur le champ de production lors tiers ne relevant pas du point 33a. d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte. Constatation officielle: 33c. Végétaux d’espèces herbacées, autres que ceux — qu’aucun symptôme des organismes nuisibles en qui sont couverts par le point 33a, destinés à la plantacause n’a été observé sur le champ de production tion, à l’exception des semences originaires d’un Etat lors d’inspections officielles effectuées au moins membre où un organisme nuisible spécifié au point 33a une fois par mois au cours des trois mois précédant est connu, des pays américains, ou de tout autre pays la récolte, tiers ne relevant pas du point 33a. — ou qu’immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été inspectés, trouvés indemnes de symptômes des organismes nuisibles en cause et ont été soumis à un traitement approprié ayant pour but d’éradiquer les organismes nuisibles en cause.» 6quater Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris, obtenu en tout ou en partie à partir de conifères,originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, des Etats-Unis. L’annexe V est remplacée par le texte suivant: ANNEXE V «1. Végétaux, plantés ou destinés à être plantés à l’exception des semences, des plantes d’aquarium et des végétaux vivants, originaires d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, des Pays-Bas et du Portugal, mentionnés ciaprès et figurant sous le code NC énuméré ci-après de la nomenclature douanière publiée au Journal Officiel des Communautés européennes du 7.9.1987. Code NC Désignation 0601 20 30 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: orchidées, jacinthes, narcisses, tulipes. 0601 20 90 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses et rhizomes, en végétation ou en fleur: autres. 2495 0602 30 10 0602 99 51 0602 99 59 0602 99 91 0602 99 99 0602 99 99 Rhododendron simsii (Azalea indica). Plantes de plein air: plantes vivantes. Plantes de plein air: autres. Plantes d’intérieur: plantes à fleurs en boutons ou en fleur, à l’exception des cactées. Plantes d’intérieur: autres, à l’exception des palmiers. Plantes d’intérieur: palmiers originaires de pays autres que l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas ou le Portugal. 2. Parties suivantes de plantes:
- a)Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation de: Castanea, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus, Gladiolus, Gypsophila, Prunus, Quercus, Rosa, Salix, Syringa, Vitis, à l’exception de celles originaires ou provenant d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, des PaysBas ou du Portugal,
- b)Fruits frais de: Citrus, à l’exception des citrons [Citrus limon (L) Burm. et Citrus media L.] originaires de pays autres que l’Allemagne, la Belgique, la France ou les Pays-Bas; Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l’exception des fruits originaires ou provenant d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de France, d’Italie, des PaysBas ou du Portugal. 3. Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L). 4. Bois au sens de l’article 1er avant-dernier alinéa:
- a)correspondant à l’une des désignations ci-après figurant à l’annexe I deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/ 87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun: Code N Désignation 4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ex 4401.21 Bois en plaquettes ou en particules: — de conifères, originaires de pays non européens 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules — autres que de conifères ex 4401.30 Déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4401.20 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: — autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, de conifères, originaires de pays non européens 4403.91 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: — autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris: — autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation — autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4404.10 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement — de conifères, originaires de pays non européens ex 4404.20 Echalas fendus; pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement — autres que de conifères 4406.10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: — non imprégnées ex 4407.10 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: — de conifères, originaires de pays non européens 2496 ex 4407.91 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: — de chêne (Quercus spp.) ex 4407.99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: — autres que de conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.) ex 4415.10 Caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non européens ex 4415.20 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, originaires de pays non européens ex 4416.00 Cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Quercus spp.)
- b)et obtenu en totalité ou en partie de l’un des genres ou de l’une des espèces ci-après: — Castanea, Quercus, y compris les bois qui ne gardent pas une partie de leur surface ronde naturelle — Platanus — Populus, originaires de pays du continent américain — Acer saccharum, originaires des Etats-Unis Les bois qui correspondent aux désignations visées sous
- a)aux codes NC 4401.10, ex 4404.10 ex 4407.10, et ex 4415-10 ou ex 4415.20 et qui ont été obtenus en totalité à partir de Coniferae font l’objet d’une exemption: — lorsqu’il est établi qu’ils sont conformes à une norme reconnue sur le plan international ou qu’ils appartiennent à une qualité commerciale excluant toute trace d’écorce, ou — lorsqu’il est attesté par une marque «séché en étuve» («kiln-dried», «K.D.») ou par une autre marque reconnue sur le plan international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales usuelles et confirmée par des documents d’accompagnement appropriés, que le bois a été séché en étuve jusqu’à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment de la production, soit devenue inférieure à 20%, selon un programme temps/température approprié, ou — lorsqu’il est attesté que le bois a été traité d’une manière appropriée par imprégnation d’un agent efficace de conservationdu bois autorisé dans la Communauté. Les palettes et palettes-caisses (code NC ex 4415.20) bénéficient également de l’exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux «palettes UIC» et qu’eles portent une marque attestant cette conformité.
- c)et qui est originaire d’un pays autre que l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas ou le Portugal. 4bis. Ecorce isolée de Quercus L, à l’exception de Quercus suber L. 5.
- a)Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe, originaire de pays autres que l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas ou le Portugal.
- b)milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées sous
- a)ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide, destinée à maintenir la vitalité des végétaux, originaire des pays auxquels s’appliquent les dispositions de l’annexe III points 1 et 12. 6. Semences originaires de pays autres que l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas ou le Portugal: Medicago sativa L. Pisum sativum L. Solanum lycopersicum L. Castanea Mill, Prunus L, Malus Mill. Quercus L, Rubus L.» Règlements communaux. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1992 et publiée en due forme. 2497 B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation du prix des emplacements aux kermesses. En séance du 14 octobre 1991 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des emplacements aux kermesses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 avril 1992 et publiée en due forme. B e t z d o r f . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 7 février 1992 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Règlement-taxe sur les chiens et les jeux et amusements publics. En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens et les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 2 avril 1992 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Nouvelle fixation de diverses taxes communales. En séance du 7 novembre 1991 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1992 et par décision ministérielle du 6 mai 1992 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1991 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’antenne collective. En séance du 2 décembre 1991 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété son règlement-taxe sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1991 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général : Modification du chapitre XVI : Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles. En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XVI : Hygiène et salubrité publiques, ordures encombrantes, dépotoir, poubelles du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 mai 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des droits de place aux kermesses. En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits de place aux kermesses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1992 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe sur la location du véhicule lave-vaisselle. En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs de location du véhicule lave-vaisselle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Nouvelle fixation des taxes de location des instruments à payer par les élèves fréquentant l’Ecole de musique. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de location des instruments à payer par les élèves fréquentant l’Ecole de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1992 et publiée en due forme. E l l . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 11 mars 1992 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. E l l . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 11 mars 1992 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 1992 et publiée en due forme. E s c h w e i l e r . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal d’Eschweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1992 et publiée en due forme. 2498 G o e s d o r f . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 mars 1992 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mai 1992 et publiée en due forme. G r o s b o u s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 janvier 1992 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mars 1992 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . - Règlement sur la conduite d’eau. En séance du 3 avril 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement sur la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mai 1992 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Règlement-taxe sur l’utilisation des installations du Centre culturel. En séance du 6 avril 1992 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’utilisation des installations du Centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1992 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la piscine. En séance du 6 avril 1992 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’utilisation de la piscine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1992 et publiée en due forme. M a m e r . - Abrogation du règlement-taxe du 31 janvier 1989 portant fixation du prix d’un caveau au nouveau cimetière de Mamer. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement-taxe du 31 janvier 1989 portant fixation du prix d’un caveau au nouveau cimetière de Mamer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 mai 1992 et publiée en due forme. M a m e r . - Nouvelle fixation des taxes pour concessions et caveaux aux cimetières communaux. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour concessions et caveaux aux cimetières communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1992 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur la mise à disposition des terrains de football et des vestiaires. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la mise à disposition des terrains de football et des vestiaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1992 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur la mise à disposition de locaux communaux. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes pour la mise à disposition de locaux communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1992 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 28 avril 1992 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau à partir du 1er juillet 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mai 1992 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur la participation aux frais de la cantine scolaire (foyer à midi). En séance du 2 avril 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation aux frais de la cantine scolaire (foyer à midi). Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mai 1992 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 avril 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1992 et publiée en due forme. S a e u l . - Règlement-taxe sur les photocopies. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les photocopies. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1992 et par décision ministérielle du 24 avril 1992 et publiée en due forme. S a e u l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 24 mars 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1992 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . - Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel de Greiveldange et du hall sportif de Stadtbredimus. En séance du 14 février 1992 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel de Greiveldange et du hall sportif de Stadtbredimus. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 1992 et publiée en due forme. 2499 S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Fixation du prix du permis de pêche pour le plan d’eau à Steinfort. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a fixé le prix du permis de pêche pour le plan d’eau à Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1992 et par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Fixation du minerval à payer par les élèves non-résidents. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval à payer par les élèves non-résidents. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1992 et par décision ministérielle du 22 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur le raccordement au réseau électrique. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement au réseau électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la location du Centre Roudemer à Steinfort. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location du Centre Roudemer à Steinfort. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 avril 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur la distribution d’énergie électrique. En séance du 28 octobre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs de distribution d’énergie électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’équipement — modification. En séance du 16 décembre 1991 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le réglement-taxe d’équipement. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1992 et publiée en due forme. S t r a s s e n . - Règlement-taxe sur le dépôt de biens meubles de personnes expulsées de leur logement respectif. En séance du 6 mai 1992 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une redevance portant sur le dépôt de biens meubles de personnes expulsées de leur logement respectif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mai 1992 et publiée en due forme. S t r a s s e n . - Fixation des tarifs pour la mise à disposition des appareils téléalarme. En séance du 8 juillet 1992 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour la mise à disposition des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme. Tu n t a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlévement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1992 et publiée en due forme. U s e l d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 27 mars 1992 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1992 et publiée en due forme. V i a n d e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 5 février 1992 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1992 et publiée en due forme. 2500 W a l d b i l l i g . - Règlement-taxe sur l’infrastructure générale. En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1992 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 11 mars 1992 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1992 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 3 avril 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mai 1992 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Fixation d’une taxe d’enlèvement des sacs en plastique. En séance du 3 avril 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe d’enlèvement des sacs en plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 juin 1992 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation du prix par élève pour un cours de ballet. En séance du 3 juillet 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix par élève pour un cours de ballet. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1992 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Règlement-taxe sur la location de la salle polyvalente à Syren. En séance du 26 mars 1992 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la location de la salle polyvalente à Syren. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 avril 1992 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld. En séance du 25 juin 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’antenne collective dans les sections de Binsfeld et Breitfeld. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . - Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 17 décembre 1991 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 avril 1992 et publiée en due forme. Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 suspendant le transfert de prestations de sécurité sociale dans les Républiques de la Serbie et du Monténégro. — RECTIFICATIF Au Mémorial A76 du 16 octobre 1992, page 2269, il y a lieu de lire à la deuxième ligne de l’article 1er «de l’assurance maladie-maternité» (au lieu de l’assurance-maternité). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg