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Loi du 18 novembre 1992 portant approbation — de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions

2521 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 27 novembre 1992 Sommaire Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat . . . . . . . . . page 2522 Règlement ministériel du 17 novembre 1992 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522 Loi du 18 novembre 1992 portant approbation — de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain autre impôt, signée à Luxembourg, le 5 mars 1992 — de l’Accord sous forme d’échange de notes, datées du 5 mars 1992, concernant la dénonciation de l’Accord sous forme d’échange de notes,datées du 7 février 1990, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Japon sur le revenu et/ou la fortune en rapport avec l’exploitation, en trafic international,de navires ou d’aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2523 2522 Règlement ministériel du 30 octobre 1992 fixant la liste des machines de bureau dont l’acquisition, la location, le leasing et l’entretien tombent dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983, portant fixation des attributions et de l’organisation du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat; Arrête: er Art. 1 . La liste des machines de bureau, dont question aux articles 1er et 4 du règlement grand-ducal du 21 février 1983 visé ci-dessus, comprend les équipements suivants: — machines à calculer, — machines à écrire, — photocopieurs, — télécopieurs, — dictaphones, — machines à affranchir, — inséreuses de courrier, — étiqueteuses, — adressographes, — balances, — destructeurs, — coupe-papiers, — machines de composition, — machines de lithographie, — machines d’imprimerie, — machines de duplication, — machines de façconnage, — machines de reliure. Art. 2. Ne feront pas partie des attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat les commandes concernant les machines et consommables relevant du domaine de la photographie; du microfilm; de la microfiche; de la tireuse de plans et du nettoyage. Art. 3. L’acquisition et l’entretien des équipements micro-informatiques, tels que microordinateurs, imprimantes, lecteurs optiques et scanners n’entrent pas dans les attributions du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 octobre 1992. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement ministériel du 17 novembre 1992 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1993. Le Ministre du Travail, Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son article 3, paragraphe

(2); Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Arrête: Art. 1er. Le 15 août 1993 (Assomption) est remplacé comme jour férié légal par le 16 août 1993. Le 2ième jour de Noël est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre 1993. Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, paragraphe
(2)de la loi du 10 avril
  1. Art.
  2. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre
  3. Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker

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