Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de collecte de purin et de lisier tel que modifié par les règlements du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 et du 13 décembre 1991 est modifié comme suit: A l’article 4, les points 1 et 2 sont rédigés comme suit: «
- Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 inclusivement.
- Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 31 décembre 1994.» Art.
- Le ministre de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau; Après délibération; Arrête:
Art. 1
. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit: A l’article 2, les premier et deuxième alinéas sont modifiés comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1995.» 2545 Art.
- Le ministre de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 novembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 232 du code des assurances sociales; Vu l’avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. En cas d’octroi d’une pension d’invalidité temporaire, le recours porte sur le montant brut de la pension liquidée et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension. Art.
- En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et de vieillesse. Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse, le montant brut de la pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le mois au cours duquel la constatation du contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue. L’âge à prendre en compte est le nombre entier d’années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à l’alinéa précédent. L’âge moyen pour l’octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante-deux ans. La valeur en capital de la pension d’invalidité est déterminée sans prise en compte d’une réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L’expectative à la pension d’invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n’est effectué. Art.
- En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions de survie liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date de décès de l’assuré et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension. En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital des pensions de survie liquidées pour le premier mois suivant cette période et l’expectative d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions sont calculées sur base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre en considération sont déterminés pour le même mois. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l’aide de la méthode individuelle. Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est pas applicable. Art.
- En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable n’est effectué. Art.
- Le taux d’intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques figurent en annexe et font partie intégrante du présent règlement. Art.
- Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 18 novembre
- à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres 2551 Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs; Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d’un milliard sept cent cinquante millions de francs; Vu la loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de deux milliards de francs; Vu la loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de trois milliards de francs; Arrête: Art. 1er. L’Etat émettra le 9 décembre 1992 des titres au porteur dénommés bons d’épargne à capital croissant. La durée maximale de l’emprunt sera de 10 ans selon les modalités fixées à l’article 4 ci-après. Le montant global de l’emprunt sera déterminé par décision du Ministre des Finances. Art.
- Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000 francs, 50.000 francs et de 100.000 francs. Art.
- La souscription publique sera ouverte le 23 novembre 1992 et clôturée le 4 décembre 1992 au soir. Les souscriptions seront reçcues par l’intermédiaire d’un syndicat d’établissements financiers agréé par le Ministre des Finances. Le prix d’émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 9 décembre
- Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu’au jour du règlement. Art.
- Les titres seront remboursés le 9 décembre 2002 à 190% de leur valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les titres seront remboursés aux montants indiqués ci-après: le 9 décembre 1993 le 9 décembre 1994 le 9 décembre 1995 le 9 décembre 1996 le 9 décembre 1997 le 9 décembre 1998 le 9 décembre 1999 le 9 décembre 2000 le 9 décembre 2001 le 9 décembre 2002 Bons de 10.000 francs Bons de 50.000 francs Bons de 100.000 francs 10.663 francs 11.370 francs 12.123 francs 12.927 francs 13.784 francs 14.698 francs 15.672 francs 16.711 francs 17.819 francs 19.000 francs 53.315 francs 56.850 francs 60.615 francs 64.635 francs 68.920 francs 73.490 francs 78.360 francs 83.555 francs 89.095 francs 95.000 francs 106.630 francs 113.700 francs 121.230 francs 129.270 francs 137.840 francs 146.980 francs 156.720 francs 167.110 francs 178.190 francs 190.000 francs Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 9 décembre et jusqu’au 16 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant. Art.
- La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne physique. Art.
- Le service financier du présent emprunt est assuré par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et sera réglé par une convention entre le Ministre des Finances et la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Art.
- Le remboursement des titres se fera, sans frais pour le porteur, aux guichets de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, de la Banque Générale du Luxembourg S.A. et de la Banque Internationale à Luxembourg S.A. Art.
- Les titres se prescrivent dix ans après la date fixée à l’article 4 pour leur remboursement. Art.
- Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur du Trésor. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront munis d’un timbre du Gouvernement. Les titres de l’emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs. Art.
- L’admission de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. 2552 Art.
- Tous les avis aux porteurs des titres seront faits par publication au Mémorial, Journal Officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art.
- Le présent emprunt est régi par le droit luxembourgeois.Tout différend entre les porteurs des titres d’une part et l’Etat d’autre part, auquel le présent emprunt pourrait donner lieu, sera soumis aux juridictions luxembourgeoises. Art.
- Il peut être alloué au syndicat d’établissements financiers agréé une commission de prise ferme et de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art.
- A partir de l’exercice 1993, un crédit sera inscrit annuellement au budget en vue de remboursement des titres. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 Ratification de la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 septembre 1992 la Bulgarie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre
- En ce qui concerne la Convention, le Ministre des Affaires Etrangères de la Bulgarie a fait les déclarations suivantes, datées du 25 août 1992,remises au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 7 septembre 1992: DECLARATION concernant l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie, conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’examiner des requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, relatives à tout fait survenu après l’entrée en vigueur de la présente déclaration. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans. DECLARATION concernant l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les questions surgies ou fondées sur des faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente déclaration, et qui concernent l’interprétation et l’application de ladite Convention. La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans. En ce qui concerne le Protocole, la Bulgarie a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument de ratification, déposé le 7 septembre 1992: Réserve Les dispositions de la deuxième disposition de l’article 1 du Protocole additionnel ne portent pas atteinte au champ d’application ni au contenu de l’article 22, alinéa 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, selon lequel: «Les étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur la terre, sauf dans le cas de succession conformément à la loi. Dans ce cas, ceux-ci doivent transférer leur propriété.» Déclaration La deuxième disposition de l’article 2 du Protocole additionnel ne doit pas être interprétée comme imposant à l’Etat des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements scolaires d’orientation philosophique ou religieuse, autres que les engagements prévus pour l’Etat bulgare par la constitution et la législation en vigueur dans le pays. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg