2605 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 94 14 décembre 1992 Sommaire AGRICULTURE Texte coordonné du 1er décembre 1992 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture,telle qu’elle a été modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . page 2606 Objectif (Art.1er) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champ d’application (Art.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre I. Promotion du développement des exploitations individuelles (Art.3 à 38bis) . . . . . . . . . . Chapitre I. Aides au développement des exploitations individuelles (Art.3 à 16) . . . . . Chapitre II. Mesures fiscales (Art.17 et 18bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III. Allégement des charges de la reprise de l’exploitation familiale et de l’acquisition de biens meubles et immeubles (Art.19 à 21) . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Aide aux jeunes agriculteurs (Art.22 à 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V. Aide à l’introduction et à la tenue d’une comptabilité agricole (Art. 25 à 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles (Art.28 à 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII. Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles (Art.32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VIII. Dispositions particulières applicables aux régions défavorisées (Art. 33 et 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX. Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d’énergie et sauvegarde du milieu naturel (Art.35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre X. Mesures forestières dans les exploitations agricoles (Art.36) . . . . . . . . . . Chapitre XI. Aides dans les zones sensibles du point de vue de l’environnement (Art. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XII. Régime d’encouragement à l’information socio-économique et à l’amélioration de la qualification professionnelle agricole (Art.38) . . . . . . . Chapitre XIII. Régime d’encouragement à la vulgarisation agricole (Art.38bis) . . . . . . . . 2606 2606 2606 2606 2609 2610 2611 2612 2613 2613 2614 2614 2614 2615 2615 2615 Titre II. Amélioration des équipements collectifs de l’agriculture (Art.39 à 44bis) . . . . . . . . . . . . 2616 Chapitre I. Aide à l’investissement (Art.39 à 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2616 Chapitre II. Dispositions fiscales (Art.44 et 44bis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2617 Titre III. Dispositions sociales (Art.45 à 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2618 Titre IV. Dispositions générales (Art.50 à 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2619 TitreV. Dispositions transitoires (Art.65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2622 2606 Le présent texte coordonné comprend la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, (Mém.A 1986, p. 2310) telle qu’elle a été modifiée par: 1. la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 (Mém.A 1987, p. 2511) 2. la loi du 1er décembre 1992 modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. (Mém.A 1992, p. 2581) Loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Te x t e c o o r d o n n é OBJECTIF Art. 1er. La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune: — de promouvoir le développement économique et social de l’agriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, démographiques et naturels du pays; — d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole; — d’assurer la diversité des productions et des structures agricoles; — de favoriser le développement des exploitations familiales qui constituent la base fondamentale de l’économie agricole; — de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, de stabiliser ainsi la population rurale et de contribuer à réaliser l’équilibre de l’emploi et l’aménagement harmonieux du territoire; — d’accroître la productivité et la compétitivité de l’agriculture en vue de consolider et de renforcer sa position dans l’économie nationale et internationale; — d’intensifier la coopération en agriculture et de promouvoir les équipements collectifs de l’économie agricole afin de contribuer à l’essor du secteur agro-alimentaire. CHAMP D’APPLICATION er (Loi du 1 décembre 1992) «Art. 2.
(1)Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs et sylviculteurs.
(2)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat définit, au sens de la présente loi, la notion de l’exercice de l’activité agricole à titre principal.
(3)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat peut définir les conditions qui sont à remplir par ceux qui exercent l’activité agricole à titre accessoire et qui désirent bénéficier des aides prévues par la présente loi dont le bénéfice n’est pas réservé aux seuls exploitants exerçcant l’activité agricole à titre principal.» Titre I. Promotion du développement des exploitations individuelles Chapitre I: Aides au développement des exploitations individuelles Art. 3. En vue d’aider le développement continu de l’agriculture, il est institué un régime d’aide afin d’améliorer l’efficacité des exploitations agricoles et de contribuer à l’évolution de leurs structures, tout en assurant la conservation durable des ressources naturelles de l’agriculture. A. Aides à l’investissement dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle Art. 4.
(1)Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à une amélioration des conditions de vie, de travail et de production dans les exploitations agricoles, il est institué un régime d’aide aux investissements dans les exploitations agricoles dont l’exploitant:
- a)exerce l’activité agricole à titre principal;
- b)possède une capacité professionnelle suffisante; (Loi du 1er décembre 1992) «
- c)présente un plan d’amélioration matérielle de son exploitation. Ce plan doit démontrer, par un calcul spécifique, que les investissements sont justifiés du point de vue de la situation de l’exploitation et de son économie et que sa réalisation conduit à une amélioration durable de cette situation, et notamment du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) sur l’exploitation, ou est nécessaire au maintien du niveau actuel du revenu du travail par UTH.» 2607
- d)s’engage à tenir un comptabilité simplifiée comportant au moins: — l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui, — l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et des passifs de l’exploitation. (Loi du 1er décembre 1992) «
(2)Un règlement grand-ducal définit la notion de capacité professionnelle suffisante, fixe les modalités de l’application du point c) et précise les notions d’amélioration durable et de maintien du niveau actuel de revenu par UTH. Le schéma de présentation de la comptabilité simplifiée peut également être établi par règlement grand-ducal.» Art. 5.
(1)Le régime d’aide visé à l’article 4 est limité aux exploitations agricoles: — dont le revenu de travail par UTH est inférieur au revenu de référence visé au paragraphe
(2)du présent article, — dont le plan d’amélioration ne prévoit pas un revenu de travail par UTH supérieur à 120 pour cent de ce revenu de référence.
(2)Un règlement grand-ducal fixe annuellement le revenu de référence visé au paragraphe
(1)de cet article, sans que ce revenu puisse dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6.
(1)Le plan d’amélioration matérielle visé à l’article 4 paragraphe
(1)sous c) comporte au moins: — une description de la situation de départ, — une description de la situation à l’achèvement du plan, établie sur la base d’un budget prévisionnel, — une indication des mesures, et notamment des investissements prévus comprenant un plan de financement y relatif ainsi que le service de la dette.
(2)Le plan d’amélioration matérielle, ainsi que la durée de réalisation de ce plan, qui ne peut pas être supérieure à 4 ans, sont approuvés par le Ministre de l’Agriculture, après avis de la commission prévue à l’article 52. (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 7.
(1)Le régime d’aide visé à l’article 4 peut porter sur des investissements visant: — l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché, — la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par des activités touristiques et artisanales ou la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme, — l’adaption de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie à partir de produits et sous-produits de la ferme, — l’amélioration des conditions de vie et de travail, — l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou, à défaut, des normes nationales jusqu’à l’adoption des normes communautaires, — la protection et l’amélioration de l’environnement.»
(2)Un règlement grand-ducal peut établir la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aide. Art. 8.
(1)L’octroi de l’aide aux investissements peut, conformément à des décisions à prendre par la Communauté économique européenne, être exclu ou limité lorsque ces investissements ont pour effet d’augmenter sur l’exploitation la production des produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.
(2)L’octroi de l’aide aux investissements dans le secteur de la production laitière et ayant pour effet un dépassement de la quantité de référence individuelle totale déterminée en application de la réglementation nationale en matière du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est exclu, sauf si une quantité de référence individuelle supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue sur la base des dispositions réglementaires afférentes. (. . .)1 (Loi du 1er décembre 1992) «
(3)L’aide aux investissements concernant les secteurs de la production laitière, porcine et bovine est soumise aux conditions et restrictions fixées par des règlements de la Communauté européenne.» En outre, lorsqu’un plan d’amélioration matérielle prévoit un investissement dans le secteur de la production porcine, l’octroi d’une aide pour cet investissement est subordonné à la condition que, à l’achèvement du plan, au moins l’équivalent de 35% de la quantité d’aliments consommés par les porcs puisse être produit par l’exploitation.
(4)L’octroi de l’aide aux investissements dans le secteur des oeufs et volailles est exclu. Art. 9.
(1)Bénéficient d’une subvention en capital, les investissements visés à l’article 7, nécessaires à la réalisation du plan d’amélioration matérielle, à l’exception des dépenses dues à l’achat de terres, de cheptel vif porcin et avicole, ainsi qu’à celui de veaux de boucherie, sans préjudice des dispositions de l’article 8. Pour l’achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte que la première acquisition prévue par le plan d’amélioration matérielle.
(2)La subvention en capital ne peut porter sur un volume d’investissement supérieur à 60.000 Ecus par UTH et à 120.000 Ecus par exploitation. Ces plafonds sont valables pour une période de six ans. 1 Supprimé par la loi du 1er décembre 1992. 2608 Ce plafond est porté à huit millions de francs par exploitation si les investissements comprennent la construction des bâtiments agricoles, la transplantation des bâtiments d’une exploitation effectuée dans l’intérêt public ou des travaux d’amélioration foncière. Ce plafond est majoré de 30% lorsque le plan d’amélioration matérielle prévoit la transplantation d’une exploitation agricole réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal. (Loi du 1er décembre 1992) «Pour les investissements à caractère touristique ou artisanal, la subvention en capital ne peut, dans la limite du plafond de 8 millions visé ci-dessus, porter sur un volume d’investissement supérieur à 80.000 écus par exploitation. La partie de l’investissement à caractère touristique pour laquelle une aide a été sollicitée auprès du Ministère du Tourisme ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente loi.» Le coût des investissements est calculé hors TVA sur base de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal. Le plafond de 8 millions visé ci-dessus est valable pour une période de six ans. Il peut être adapté, par règlement grand-ducal, en fonction de l’évolution du coût des investissements agricoles. Dans ce cas, les investissements réalisés antérieurement à cette mesure sont réévalués par application du même coefficient que celui utilisé pour l’adaptation du plafond. (. . .)1
(3)Les exploitants agricoles qui, après réalisation d’un plan d’amélioration matérielle, continuent à remplir les conditions des articles 4 et 5, peuvent présenter un nouveau plan d’amélioration matérielle (. . .).2 Toutefois, le nombre de plans par bénéficiaire pouvant être acceptés pendant une période de six ans est limité à deux, et le volume d’investissement total pouvant entrer en ligne de compte pour l’octroi de la subvention en capital ne peut pas dépasser les plafonds visés au paragraphe
(2)ci-dessus. (Loi du 1er décembre 1992) «En outre, le plafond de 8 millions visé ci-dessus ne peut entrer en ligne de compte qu’une seule fois pour l’une des périodes successives de six ans.»
(4)La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles, et de 20% pour les autres biens.Toutefois, dans la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg considérée comme région défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de, respectivement, 45% et 30%. Un règlement grand-ducal peut établir un classement des biens d’investissement en biens immeubles et meubles. Art. 10.
(1)Un plan d’amélioration matérielle au sens de l’article 4 paragraphe
(1)peut concerner une exploitation isolée ou plusieurs exploitations associées en vue d’une fusion totale ou partielle de ces exploitations. Dans le cas d’une association en vue d’une fusion partielle, le plan d’amélioration matérielle doit porter aussi sur les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l’exploitation associée.
(2)Une exploitation associée ne bénéficie de la subvention en capital prévue à l’article 9 paragraphe
(1), que si tous les exploitants membres de cette association remplissent les conditions visées aux articles 4 et 5.
(3)Les plafonds visés à l’article 9 paragraphe
(2)sont multipliés par le nombre des exploitations membres de l’exploitation associée.Toutefois, le coefficient de multiplication appliqué aux plafonds susvisés ne peut pas être supérieur à 2,5.
(4)Les limites visées à l’article 8 paragraphes
(2)et
(3)en ce qui concerne le nombre de vaches laitières et de places pour porcs ne peuvent être multipliées par le nombre des exploitations membres que dans le cas d’une exploitation résultant d’une fusion totale. Toutefois, ces limites ne peuvent dépasser: — 120 vaches; — trois fois le nombre des places pour porcs visé à l’article 8 paragraphe
(3), par exploitation associée y compris, le cas échéant, les fractions des exploitations restant gérées par les membres de l’exploitation associée.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment: — la forme juridique, — la durée minimale, qui doit être de six ans au moins, — la formation du capital social, — la participation des membres à la gestion. Art.
- Les droits d’apport perçcus sur les apports faits par les participants à une fusion totale ou partielle d’exploitations agricoles sont remboursés par l’Etat. Art.
- Si l’investissement est financé sur la base d’un emprunt, la subvention en capital est versée à l’institut financier agréé ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci.Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide. 1 2 Dernier alinéa du paragraphe 2 supprimé par la loi du 1er décembre
- Supprimé par la loi du 1er décembre
- 2609 B. Aides aux investissements réalisés en dehors d’un plan d’amélioration matérielle Art. 13.
(1)Les exploitants agricoles ne remplissant pas les conditions des articles 4 et 5 bénéficient, pour les investissements visés à l’article 7, d’une subvention en capital égale à 26,25% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et à 15% pour les biens meubles.Toutefois, dans la partie du Grand-Duché de Luxembourg considérée comme zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, les taux des subventions sont fixés à, respectivement, 33,75% et 22,50%. Pour les investissements effectués en vue de la réalisation d’économies d’énergie, la protection et l’amélioration de l’environnement et l’amélioration foncière, le taux de la subvention en capital est celui fixé à l’article 9 paragraphe
(4). Les subventions en capital peuvent être accordées pour un investissement total de 60.000 Ecus par UTH et de 120.000 Ecus par exploitation pour une période de six ans.
(2)Le coût des investissements est calculé hors TVA sur base de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
(3)Les modalités d’application du paragraphe
(1), et notamment les investissements à considérer, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 14.
(1)Il est accordé une aide transitoire aux petites exploitations agricoles, dont l’exploitant ne remplit pas les conditions de l’article 4 sous c) et d). Cette aide transitoire n’est accordée, sous forme de subvention en capital, qu’à concurrence d’un investissement de 25.000 Ecus. Le taux de la subvention en capital est celui fixé à l’article 9 paragraphe
(4).
(2)Un règlement grand-ducal définit ce qu’il faut entendre par petite exploitation. Ce même règlement peut établir la liste des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital. Art. 15.
(1)Dans l’application des articles 13 et 14, les investissements ne respectant pas les conditions de l’article 8 et de l’article 9 paragraphe
(1)ne bénéficient d’aucune aide.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)ci-dessus, des aides peuvent être octroyées: — pour des investissements dans le secteur des oeufs et volaille, nécessités par des obligations ou contraintes imposées par des instances publiques en vue de la protection et de l’amélioration de l’environnement, sous réserve que ces investissements n’entraînent pas une augmentation de la production, — pour les investissements dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, — pour l’achat de bétail pouvant être encouragé en vertu de l’article 9 paragraphe
(1), sans qu’il s’agisse de la première acquisition.
(3)En ce qui concerne les exploitations visées aux articles 13 et 14, le nombre de vaches laitières visé à l’article 8 paragraphe
(2)est fixé à 40 par UTH et par exploitation. Art. 16.
(1)Lorsque des investissements sont réalisés à la fois dans la partie A et B du présent chapitre, le montant maximum des investissements susceptibles de bénéficier des subventions en capital ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article 9 paragraphe
(2)et à l’article 10 paragraphe
(3).
(2)Le montant maximum des investissements susceptibles de bénéficier des subventions dans la partie B du présent chapitre ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article 13 paragraphe
(1). Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent article. Chapitre II: Mesures fiscales Art. 17.
(1)Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché au cours des exercices clos pendant les années 1986 à 1994 et qu’ils sont destinés à y rester d’une façcon permanente.
(2)Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas vingt-cinq mille francs par bien d’investissement.
(3)La déduction visée au paragraphe
(1)du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas six millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de six millions.
(4)La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits. (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 17bis. La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue au paragraphe
(3)de l’article 22 est exempte de l’impôt sur le revenu à partir de l’année d’imposition 1992.» 2610 (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 17ter. Les contribuables personnes physiques disposant d’un bénéfice agricole et forestier qui s’installent durant les années 1992 à 1999 sur une exploitation agricole existante bénéficient, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neuf années suivantes, d’un abattement spécial constant correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser deux cent mille francs par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte. La demande doit être appuyée d’un certificat du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation. Un règlement grand-ducal définit les notions d’installation et de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition. La disposition de cet article est applicable à partir de l’année d’imposition 1992 aux installations effectuées après le 31 décembre 1991 et avant le 31 décembre 1999. Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu de la présente loi pour des installations réalisées après le 31 décembre 1991 a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.» (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 17quater.
(1)Est exempte de l’impôt sur le revenu l’indemnité aux producteurs de lait s’engageant à abandonner définitivement la production laitière, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes suivants.
(2)L’exemption prévue au paragraphe
(1)ne s’applique qu’à une seule tranche de l’indemnité payée au cours d’un seul exercice fiscal à concurrence d’un montant maximum de deux millions de francs.
(3)Le montant de l’indemnité dépassant celui de la tranche susvisée est à considérer comme revenu extraordinaire à imposer d’après les dispositions de l’article 131, alinéa 1er, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(4)Le présent article s’applique aux montants de l’indemnité à l’abandon de la production laitière dont l’octroi a fait ou fera l’objet d’une décision du Ministère de l’Agriculture prise après le 5 février 1991 et avant le 31 décembre 1999.» (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 18. A partir de l’année d’imposition 1992 l’article 128 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu a la teneur suivante:
(1)Les contribuables disposant d’un bénéfice agricole et forestier peuvent déduire de ce bénéfice un abattement de 90.000 francs. En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, l’abattement est majoré de 90.000 francs pour le conjoint. La majoration n’est cependant pas accordée dans la mesure où les époux bénéficient de l’abattement extra-professionnel au sens de l’article 129 b).
(2)La déduction de l’abattement visé à l’alinéa 1er ne peut pas conduire à une perte.» (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 18bis.
(1)L’article 75, alinéa 1er, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit: «Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.»
(2)Les alinéas 2 et 4 de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont modifiés comme suit: «
(2)Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.
(4)Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.»
(3)Les dispositions du présent article sont applicables à partir de l’année d’imposition 1990.» Chapitre III: Allégement des charges de la reprise de l’exploitation familiale et de l’acquisition de biens meubles et immeubles Art. 19.
(1)Les emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal pour financier l’acquisition d’immeubles bâtis ou non bâtis et de meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale, bénéficient d’une bonification d’intérêts. La même aide s’applique aux emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal en vue de l’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers, pour autant que cette acquisition soit justifiée économiquement, ainsi qu’à l’acquisition du cheptel mort et vif auprès de l’exploitant quittant la ferme sur laquelle s’installe le demandeur d’aide. 2611
(2)La bonification du taux d’intérêt représente la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie d’investissement en question, tel qu’il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l’Agriculture et des Finances, et le taux d’intérêt réduit restant à charge de l’exploitant.
(3)L’aide visée au paragraphe
(1)ne peut pas être cumulée, pour un même bien d’investissement, avec une aide allouée dans le cadre des articles 9, 13 et 14.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article et notamment: — le niveau de la bonification d’intérêts qui ne peut pas être supérieur à 4% sans que la charge d’intérêts restante ne puisse être inférieure à 4%, ou, si le taux d’intérêt n’atteint pas 8%, ne pas être inférieure à cinquante pour cent de cette charge, — la durée pendant laquelle la bonification d’intérêts est allouée, — les plafonds en ce qui concerne la base de calcul de l’aide, — la capitalisation éventuelle de l’aide et, dans ce cas, le taux de cette capitalisation, — les conditions sous lesquelles l’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers est à considérer comme justifiée économiquement. Art. 20. Les droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de ventes et d’adjudications de biens meubles et immeubles, composant ou ayant composé l’exploitation agricole familiale, au profit de l’héritier co-propriétaire ou du conjoint survivant ou de la personne parente habitant l’exploitation au moment de l’acte et participant effectivement à la culture ou à l’exploitation, sont pris en charge par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture dans les limites et aux conditions à fixer par règlement grand-ducal. La même prise en charge s’applique, dans les mêmes conditions, aux droits dus en raison des soultes stipulées à l’occasion du partage ordinaire, de même qu’à ceux dus à l’occasion d’une donation ou d’un partage d’ascendants. Le même remboursement s’applique aux droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole, à la condition que le Ministre de l’Agriculture constate que l’acquisition des biens en question a pour but d’assurer et de maintenir la viabilité économique de l’exploitation agricole au profit de laquelle cette acquisition a eu lieu. Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçcus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole incombant à un légataire exerçcant la profession agricole à titre principal. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs. Art. 21.
(1)En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
(2)Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole. Chapitre IV: Aide aux jeunes agriculteurs (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 22.
(1)Les jeunes agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition que: — le jeune agriculteur s’installe sur une exploitation agricole en qualité de chef d’exploitation; — le jeune agriculteur s’installe comme agriculteur à titre principal; — la qualification professionnelle du jeune agriculteur atteigne un niveau suffisant au moment de l’installation; — l’exploitation nécessite un volume de travail équivalant au moins à une UTH, ce volume devant être atteint au plus tard deux ans après l’installation.»
(2)Au sens de l’alinéa 1er, est assimilée à une installation, la conclusion d’un contrat d’exploitation entre l’exploitant et le jeune agriculteur appelé à lui succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, pour autant que ce contrat réponde à des conditions à fixer par règlement grand-ducal. (Loi du 1er décembre 1992) «
(3)Les aides à l’installation comportent:
- a)une prime unique d’un montant de 550.000.— francs à l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1992. Cette prime est adaptée, au 1er janvier de chaque année, à l’évolution intervenue du coût de la vie. Elle est applicable aux installations réalisées à partir du 1er janvier 1992. Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article et fixe le niveau de la formation professionnelle requise. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui, après leur installation comme agriculteur à temps partiel, commencent à exercer l’activité agricole à titre principal et fixer les conditions d’allocation de la prime. 2612 Un règlement grand-ducal peut temporairement étendre le bénéfice de la prime aux jeunes agriculteurs qui s’installent conformément au présent article, et dont la qualification professionnelle n’atteint un niveau suffisant qu’au plus tard deux ans après cette installation. Un règlement grand-ducal peut définir les conditions selon lesquelles deux primes peuvent être allouées en cas d’installation de plusieurs jeunes agriculteurs sur une même exploitation. Ce même règlement peut prévoir une majoration de la prime jusqu’à concurrence de cent pour cent lorsque l’installation est réalisée par deux conjoints exerçcant tous les deux l’activité agricole à titre principal. Il peut en outre subordonner l’octroi de la prime majorée à d’autres conditions.»
- b)une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation. Cette bonification n’est accordée qu’aux jeunes agriculteurs n’ayant pas atteint l’âge de 40 ans et qu’en faveur des emprunts destinés à financier les charges de la reprise et contractés: — dans le cas d’une installation visée au paragraphe 1er, dans un délai maximum de sept ans à compter de cette installation, ou avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge de 32 ans au cas où l’installation a eu lieu avant que l’intéressé n’ait atteint l’âge de 25 ans, — dans le cas d’un contrat d’exploitation, dans un délai maximum de sept ans à compter de l’installation visée au paragraphe
(1). Cette bonification du taux d’intérêt ne peut pas se cumuler, en ce qui concerne les biens meubles et immeubles auxquels les emprunts contractés visés ci-dessus se rapportent, avec l’aide visée à l’article 19. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article et notamment: — le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut pas être supérieur à 5% sans que la charge d’intérêts restante ne puisse être inférieure à 3%, ou, si le taux d’intérêt n’atteint pas 8%, ne pas être inférieure à quarante pour cent de cette charge, — la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêts est allouée, — les plafonds en ce qui concerne la base de calcul de l’aide, — la capitalisation éventuelle de l’aide, et, dans ce cas, le taux de cette capitalisation.
(4)(. . .) 1 Art. 23. Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux paragraphes
(1)et
(2)de l’article 22 et que ce jeune répond à la condition de qualification professionnelle visée à ce même article, des investissements sont réalisés dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle au sens de l’article 4 dans un délai de 5 ans de cette installation, ces investissements bénéficient d’une aide supplémentaire représentant au maximum 25% de la subvention en capital accordée en vertu de l’article
- Un règlement grand-ducal fixe le niveau de cette aide. Art.
- Un règlement grand-ducal peut fixer, en ce qui concerne les aides visées aux articles 22 et 23 des aides moins élevées en ce qui concerne les exploitants agricoles dont la qualification professionnelle n’atteint pas un niveau suffisant au sens de l’article 22 paragraphe
(1). Chapitre V: Aide à l’introduction et à la tenue d’une comptabilité agricole Art. 25. Les exploitants à titre principal qui introduisent une comptabilité de gestion de leur exploitation conformément à l’article 26 ci-après, bénéficient, sur leur demande, d’une aide de mille cinquante Ecus à répartir sur au moins les quatre premières années de la tenue de cette comptabilité. Art. 26. La comptabilité de gestion doit:
- a)comporter: — l’établissement d’un inventaire annuel d’ouverture et de clôture; — l’enregistrement systématique et régulier, au cours de l’exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l’exploitation;
- b)aboutir à la présentation annuelle: — d’une description des caractéristiques générales de l’exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre; — d’un bilan (actif et passif) et d’un compte d’exploitation (charges et produits) détaillés; — des éléments nécessaires pour apprécier l’efficacité de la gestion de l’exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail humain) et le revenu de l’exploitant, ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l’exploitation. Art. 27. Les modalités d’application des articles 25 et 26 sont déterminées par règlement du Ministre de l’Agriculture. Lorsque l’exploitation est sélectionnée par le Service d’économie rurale pour recueillir les données comptables à des fins d’information et d’études scientifiques, notamment dans le cadre du réseau d’information comptable de la Communauté économique européenne, l’exploitant bénéficiant de l’aide prévue à l’article 25 doit mettre les données comptables de son exploitation, sous forme anonyme, à la disposition dudit service. 1 Supprimé par la loi du 1er décembre 1992. 2613 Chapitre VI: Coopération économique et technique entre exploitations individuelles Art. 28.
(1)Il est accordé, sur demande, aux groupements reconnus ayant pour but l’entr’aide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, créés après l’entrée en vigueur de la présente loi, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années après leur création.
(2)Un règlement grand-ducal fixe: — la forme juridique, — les conditions de collaboration, — le montant de l’aide en fonction du nombre des participants et de l’activité exercée en commun. L’aide ne peut pas dépasser 15.000 Ecus par groupement reconnu. Art. 29.
(1)Il est accordé, sur demande, aux groupements reconnus ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation, une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion. L’aide est subordonnée à la condition que le service de remplacement soit agréé par le Ministre de l’Agriculture et emploie à plein temps au moins un agent pleinement qualifié pour les services qu’il est appelé à rendre.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l’agrément des services de remplacement et notamment: — la forme juridique, — les conditions relatives à la gestion et à la comptabilité, — les cas de remplacement qui peuvent comprendre le remplacement de l’exploitant, de son conjoint ou d’un aidant adulte, — leur durée minimale qui doit être d’au moins dix ans, — le nombre minimal des agriculteurs affiliés. Ce même règlement fixe l’aide de démarrage qui ne peut être supérieure à 12.000 Ecus par agent de remplacement employé à plein temps dans les activités visées au paragraphe
(1). Ce montant est réparti sur cinq ans, la répartition pouvant être dégressive. Art. 30.
(1)Dans les zones défavorisées, les personnes physiques adhérant à des groupements ayant pour but l’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, qui font l’acquisition de machines et de matériel agricoles servant à la production fourragère, peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat ne pouvant pas dépasser trente-cinq pour cent du prix d’achat pour autant que cette acquisition soit nécessaire au bon fonctionnement du groupement et que des garanties suffisantes soient données que les machines et matériel soient utilisés, pour une part prépondérante, dans l’intérêt des membres du groupement.
(2)Les personnes physiques visées au paragraphe
(1)qui font l’acquisition de machines et de matériel à usage viti-vinicole ou horticole peuvent bénéficier, si les exigences prévues au paragraphe
(1)sont remplies, d’une subvention en capital ne pouvant pas dépasser vingt pour cent du prix d’acquisition.
(3)Les aides prévues aux paragraphes précédents sont allouées également aux groupements de coopération technique entre exploitants agricoles ayant un statut légal ou contractuel.
(4)Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment les listes de matériel et de machines pouvant bénéficier des aides visées aux paragraphes
(1)et
(2), les taux des aides, ainsi que les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement. (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 31.
(1)L’Etat peut prendre en charge, pour une durée maximum de six mois, une partie des frais d’entraide résultant pour une exploitation agricole, dont l’exploitant, exerçcant l’activité agricole à titre principal, est membre d’un groupement ayant pour but la création de services de remplacement sur l’exploitation en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation, ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation. Cette prise en charge s’applique également en cas de stage effectué par un jeune agriculteur bénéficiaire d’une bourse de stage allouée par le Ministre de l’Agriculture, et en cas de formation agricole complémentaire à l’étranger.
(2)Un règlement grand-ducal définit les modalités d’application de cette aide et en fixe le taux qui ne peut être supérieur à soixante-quinze pour cent des frais d’entraide exposés.» Chapitre VII: Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles Art. 32.
(1)Il est accordé, sur demande, aux organisations agricoles ayant pour but la création de services de gestion d’exploitations une aide au démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion. L’aide est accordée pour l’activité d’agents chargés d’analyser les résultats de comptabilités et les autres données au bénéfice des exploitants. Pour obtenir l’aide, le service de gestion d’exploitations doit être agréé par le Ministre de l’Agriculture et employer à plein temps au moins un agent qualifié pour les fonctions visées ci-dessus.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l’agrément des services de gestion d’exploitations et notamment: 2614 — la forme juridique, — les conditions relatives à leur gestion et à la comptabilité, — leur durée minimale qui doit être d’au moins dix ans, — le nombre minimal des agriculteurs affiliés. Ce même règlement fixe l’aide de démarrage qui ne peut pas être supérieure à 12.000 Ecus par agent employé à plein temps dans les activités prévues au paragraphe
(1). L’aide est répartie sur les cinq premières années d’activité de chaque agent. Elle peut être répartie de façcon dégressive durant cette période.
(3)Un règlement grand-ducal peut prévoir que l’aide de démarrage visée au paragraphe
(1)ci-dessus soit remplacée par un système d’aide de démarrage à l’introduction d’une gestion des exploitations agricoles en faveur des exploitants à titre principal faisant appel aux services de gestion d’exploitations visés au paragraphe
(1)ci-dessus. Un règlement grand-ducal fixe l’aide jusqu’à concurrence de 500 Ecus, à répartir sur au moins deux années. Chapitre VIII: Dispositions particulières applicables aux régions défavorisées Art. 33.
(1)Dans les zones défavorisées, au sens de la directive no 75/268/CEE, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser les handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et conditions prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CEE) no 797/85 du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures agricoles.
(2)Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 34. (abrogé par la loi du 1er décembre 1992). Chapitre IX: Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d’énergie et sauvegarde du milieu naturel Art. 35.
(1)Les installations nécessaires à l’établissement de tanks à lait, réalisées sans plan d’amélioration matérielle, peuvent bénéficier d’une aide en capital d’un taux maximum de trente-cinq pour cent du coût pour autant que l’investissement en question réponde aux normes à fixer par règlement grand-ducal.
(2)Dans les limites prévues aux articles 9 et 13, les investissements dans les constructions et équipements destinés à améliorer les conditions d’hygiène ou à réaliser des économies d’énergie dans les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’une subvention en capital ne dépassant pas trente-cinq pour cent de leur coût. Les investissements qui visent à améliorer les conditions d’hygiène ne bénéficient de cette subvention que pour autant que les nuisances qu’il s’agit de réduire ont existé avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les exploitants ayant établi un plan d’amélioration matérielle peuvent, soit inclure les constructions et équipements prévus à l’alinéa qui précède dans ce plan et bénéficier des aides prévues à cet effet, soit les faire figurer hors plan d’amélioration matérielle et bénéficier de la subvention prévue au présent paragraphe. La mesure visée au présent article est applicable également aux exploitants agricoles exerçcant l’activité agricole à titre accessoire.
(3)Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent article, le taux de ces aides, ainsi que le coût des investissements sur base des prix unitaires. Le montant total des aides payées à une exploitation peut être plafonné à un montant maximum à fixer par ce même règlement. Chapitre X: Mesures forestières dans les exploitations agricoles Art. 36.
(1)Il est accordé aux exploitations agricoles à titre principal une aide au boisement des surfaces agricoles ainsi qu’aux investissements concernant l’amélioration des superficies boisées, tels que l’aménagement de brise-vent, de coupe-feu et de points d’eau, ainsi que de chemins d’exploitation forestière. Les frais d’adaptation du matériel agricole pour les travaux sylvicoles font partie de ces investissements. L’aide est accordée sous forme de subvention en capital.
(2)Le montant de l’aide est fixé par règlement grand-ducal qui fixe le volume maximum de l’investissement par exploitation susceptible de bénéficier de l’aide, le maximum ne pouvant être supérieur à 40.000 Ecus, dont 30.000 Ecus pour boisement et 10.000 Ecus pour amélioration de superficies boisées, étant entendu que l’investissement ne peut être pris en considération pour le calcul de l’aide, que dans la limite des montants suivants: — 1.400 Ecus par ha pour les boisements, — 300 Ecus pour l’amélioration des superficies boisées et l’aménagement de brise-vent, — 90 Ecus par ha équipé de coupe-feu et de point d’eau, — 14.400 Ecus par km pour les chemins forestiers. L’aide visée au présent article est allouée par le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Eaux et Forêts, dans les limites fixées au règlement grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel et des structures forestières. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’application du présent article. 2615 Chapitre XI: Aides dans les zones sensibles du point de vue de l’environnement (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 37.
(1)En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, un règlement grand-ducal peut introduire un régime spécial d’aide en faveur des agriculteurs exploitant des surfaces agricoles dans des zones particulièrement sensibles au sens des critères prévus par le présent paragraphe. Ce règlement fixe également le montant et la durée de l’aide.
(2)Les zones ou sites visés par le paragraphe
(1)sont déterminés par un règlement grand-ducal.
(3)Peuvent seuls bénéficer du régime spécial d’aide les agriculteurs qui s’engagent à introduire ou à maintenir des pratiques de production végétale et animale compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et des ressources naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage.
(4)Un règlement grand-ducal fixe pour chaque zone ou site les règles et les critères à observer en ce qui concerne les pratiques de production visées au paragraphe
(3).» Chapitre XII: Régime d’encouragement à l’information socio-économique et à l’amélioration de la qualification professionnelle agricole Art. 38.
(1)Il est institué un régime d’aide en vue de l’amélioration de la qualification professionnelle agricole. Sans préjudice de la mission incombant aux administrations et services de l’Etat dans le domaine de la formation professionnelle dans le domaine agricole, ce régime d’aide s’applique aux organismes professionnels et privés agréés par le Ministre de l’Agriculture.
(2)L’aide est accordée pour l’organisation: — de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux et de salariés agricoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études et de formation continue réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire technique, — de cours ou stages de formation de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles, — de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques.
(3)Le régime d’aide visé au paragraphe
(1)comporte l’octroi d’aides:
- a)pour la fréquentation des cours ou stages;
- b)pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4)Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment: — les conditions d’agrément des organismes professionnels et privés visés au paragraphe
(1)ci-dessus, — les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe
(2)ci-dessus, — le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais d’organisation des cours et stages ainsi que le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels. Le plafond des aides ne peut pas dépasser le montant de 4.500 Ecus par personne. (Loi du 1er décembre 1992) «Chapitre XIII. Régime d’encouragement à la vulgarisation agricole Art. 38bis.
(1)Il est institué un régime d’aide à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’Agriculture.
(2)Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés par la Chambre d’Agriculture et approuvés par le Ministre de l’Agriculture.
(3)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés fixe les modalités d’application de ce régime d’aide et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50% du coût total d’un programme. Exceptionnellement, ce taux peut atteindre 80% si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4)L’Etat rembourse à la Chambre d’Agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.» 2616 Titre II. — Amélioration des équipements collectifs de l’agriculture Chapitre I: Aide à l’investissement (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 39.
(1)Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en oeuvre, définir leur stade de transformation, fixer des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure du régime d’aide. Les aides à l’investissement prévues par le présent article peuvent également être attribuées aux associations agricoles ou syndicales qui réalisent des investissements visant à améliorer la productivité agricole. Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice de la disposition du présent alinéa à tout groupement agricole ayant une personnalité juridique. Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet1973 ayant pour objet 1. de stimuler l’expansion économique, 2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.»
(2)Les subventions prévues au paragraphe
(1)ne peuvent pas dépasser trente-cinq pour cent du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements. En accord avec la Commission des Communautés Européennes, ce taux peut être fixé à quarante-cinq pour cent. (Loi du 1er décembre 1992) «Ce taux peut atteindre cinquante-cinq pour cent du coût des investissements, y compris les aides communautaires, si les projets d’investissements répondent aux exigences prévues par le règlement (CEE) no 866/90 concernant l’amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Ce taux d’aide s’applique aux demandes d’aide introduites à partir de l’année 1990.» Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.
(3)Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe
(1), les personnes morales y visées doivent mobiliser, sous forme d’apport, un montant minimum représentant un pourcentage du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe
(2), égal à la différence entre ce coût et les aides escomptées de l’Etat et, le cas échéant, du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole. En aucun cas ce minimum ne peut être inférieur à trente pour cent du coût des investissements. En outre, les projets d’investissement doivent être approuvés préalablement à leur exécution par le Ministre de l’Agriculture sur avis de la commission compétente prévue à l’article 52. La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements. En vue de la fixation provisoire des subventions en capital, les personnes morales visées au paragraphe
(1)doivent fournir au Ministre de l’Agriculture les renseignements et documents, nécessaires à l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement et de son plan de financement.
(4)Dans le cas où il est nécessaire de suppléer à l’insuffisance de garanties réelles et personnelles, la garantie de l’Etat peut être attachée conjointement par le Ministre de l’Agriculture ainsi que par le Ministre des Finances au remboursement en capital et intérêts des prêts contractés par les personnes morales visées au paragraphe
(1)du présent article pour la couverture des investissements prévus au même article.Toutefois, sans préjudice du paragraphe
(3)du présent article, la garantie de l’Etat ne peut pas dépasser cinquante pour cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur. La décision de garantie est prise en même temps que la décision d’approbation des projets d’investissement. Les conditions sous lesquelles la garantie de l’Etat peut être accordée, sont fixées par règlement grand-ducal.
(5)Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux des subventions prévues au paragraphe
(1)et ceux des apports minima visés au paragraphe
(3). Art. 40.
(1)En accord avec la Commission des Communautés Européennes, et sans préjudice de l’article 39, les projets d’investissement qui présentent un intérêt prépondérant pour l’ensemble des agriculteurs et qui sont destinés à améliorer de façcon permanente et décisive la production, le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits agricoles peuvent être favorisés par des subventions extraordinaires en capital. 2617
(2)Les subventions extraordinaires en capital ne peuvent excéder le montant représentant la différence entre, d’une part, le coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe
(2)de l’article 39 et, d’autre part, l’ensemble des moyens de couverture provenant des apports fixés conformément au paragraphe
(3)de l’article 39, des subventions en capital de l’Etat prévues au paragraphe
(1)du même article, et des interventions éventuelles du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section orientation.
(3)Le taux des subventions extraordinaires en capital est fixé par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre de l’Agriculture, au moment de l’approbation des projets d’investissements. En même temps, le Gouvernement en Conseil fixe provisoirement le montant des subventions sur base du coût estimé des investissements.
(4)En vue de la fixation provisoire des subventions extraordinaires en capital, les personnes morales visées au paragraphe
(1)de l’article 39 doivent fournir au Ministre de l’Agriculture les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement et de son plan de financement. Art. 41. (abrogé par la loi du 22 décembre 1987). Art. 42.
(1)Les aides prévues aux articles 39 à 41 ne sont fixées définitivement, respectivement, par le Ministre de l’Agriculture ainsi que par le Gouvernement en Conseil qu’après vérification des opérations d’investissement et sur la base du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe
(2)de l’article 39. En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le Ministre de l’Agriculture; en outre, les personnes morales visées au paragraphe
(1)de l’article 39 doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2)Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du fonds visé à l’article 62.Toutefois, des avances à valoir sur le montant définitif d’une aide peuvent être payées, sur la demande des personnes morales précitées, au fur et à mesure de l’exécution d’un projet dûment approuvé. Art. 43. Les droits d’apport perçcus en cas de fusion d’associations agricoles peuvent être remboursés par l’Etat sur décision conjointe du Ministre de l’Agriculture et du Ministre des Finances. Chapitre II: Dispositions fiscales er (Loi du 1 décembre 1992) «Art. 44. 1. A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 de l’alinéa 1er de l’article 161 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit: «8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne:
- a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières;
- b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.» 2. A partir de l’année d’imposition 1992 le numéro 8 du paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal est remplacé par la disposition suivante: «10. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne:
- a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières;
- b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les associations sont imposées à concurrence des apports effectués dans le cadre de ces participations. En outre, le revenu de ces participations est imposable. 2618 En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne déclenchent pas l’imposition.» 3. A partir de l’année d’imposition 1992 l’alinéa 1er du paragraphe 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est complété par un numéro 8 libellé comme suit: «8. les associations agricoles pour autant que leur activité concerne:
- a)l’utilisation en commun de machines ou installations agricoles ou forestières;
- b)la transformation ou la vente de produits agricoles ou forestiers provenant des exploitations agricoles ou forestières de leurs membres, à condition que la transformation ou la vente reste dans le domaine de l’agriculture ou de la sylviculture. Ces associations ne perdent pas l’exemption par le fait de la poursuite occasionnelle d’activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d’exploitation provenant de telles activités n’atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d’exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après. Ces associations ne perdent en outre pas l’exemption par le fait de prendre et de détenir, dans le cadre de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles, des participations dans des entreprises industrielles ou commerciales dont l’objet consiste essentiellement dans la mise en oeuvre ou la vente de produits agricoles. Toutefois, les apports effectués dans le cadre de ces participations sont imposables. En ce qui concerne les participations acquises avant le 1er janvier 1965 les apports effectués à l’acquisition de ces participations ne sont pas imposables.» Le paragraphe 15 de l’ordonnance d’exécution (Vermögenssteuerdurchführungsverordnung) du 2 février 1935 relative à la loi concernant l’impôt sur la fortune est abrogé à partir de l’année d’imposition 1992.» (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 44bis. L’alinéa 1er de l’article 167 de la loi concernant l’impôt sur le revenu est complété à partir de l’année d’imposition 1992 par un numéro 3a libellé comme suit: «Les associations agricoles et les sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles peuvent, par dérogation à l’article 48, no 6, créer, en franchise d’impôts, un fonds de régulation destiné à contribuer à la stabilité des prix à payer aux exploitants agricoles. La dotation annuelle de ce fonds ne peut être supérieure à 6 pour cent des recettes d’exploitation et la dotation globale ne peut excéder 200.000 francs par membre. La neutralisation fiscale reste acquise tant que la destination du fonds demeure conforme à l’objectif visé ci-dessus, en ce sens que la moyenne des ristournes allouées aux associés durant cinq exercices consécutifs représente 80% du résultat disponible à cet effet avant dotation du fonds visé et tant que sa comptabilisation relève d’une position autonome. La présente disposition est également applicable aux personnes morales susvisées auxquelles sont associées des associations agricoles et des sociétés coopératives dont les membres-fournisseurs sont exclusivement des exploitants agricoles. Le montant de la dotation globale est déterminé en fonction du nombre des membres-fournisseurs des associations agricoles et sociétés coopératives associées.»» Titre III. — Dispositions sociales Art. 45.
(1)Les rentes-accidents servies par l’Association d’Assurances contre les accidents, section agricole et forestière, aux grands blessés sont majorées: de 50% si l’incapacité de travail est de 33 1/3% à 39% de 60% si l’incapacité de travail est de 40 à 49% de 75% si l’incapacité de travail est de 50 à 59% de 90% si l’incapacité de travail est de 60 à 66 2/3% de 100% si l’incapacité de travail est supérieure à 66 2/3%.
(2)Le régime des grands blessés est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes-accidents correspondant en tout à une incapacité de travail d’un tiers.
(3)Le supplément de rente pour grands blessés est réservé aux seules rentes calculées d’après l’article 161 du code des Assurances sociales sur la base du salaire moyen déterminé annuellement par le Gouvernement.
(4)La majoration de cent pour cent est applicable également aux pensions allouées par la section agricole et forestière de l’Association d’Assurances contre les accidents aux descendants âgés de moins de dix-huit ans, aux veuves non remariées et aux ascendants des victimes de travail.
(5)Le montant de la rente, y compris le supplément de rente, ne pourra être supérieur à celui d’une rente calculée sur la base du salaire minimum applicable suivant les classes d’âge et majoré de vingt pour cent.
(6)Les dépenses résultant de l’application de la présente majoration sont couvertes par l’Etat. L’Association d’Assurances contre les accidents en fera l’avance et en réclamera le remboursement à l’Etat à la fin de chaque mois. Art.
- Les dépenses de revalorisation des rentes-accidents agricoles, qui ne sont pas déjà couvertes par l’article 161, alinéa 4 du code des Assurances sociales, sont à charge de l’Etat. 2619 Art.
- L’Etat interviendra dans la constitution des ressources de la Caisse de maladie agricole, créée en vertu de la loi du 13 mars
- Cette intervention devra avoir pour effet de garantir aux assurés du régime assurance maladie agricole des prestations équivalents à celles servies par les régimes de caisse de maladie similaires. Elle se limitera à la moitié des prestations allouées aux assurés actifs et restant à charge de la Caisse. Cette intervention cessera lorsque la parité de revenu sera établie entre l’agriculture et les autres secteurs économiques. (Loi du 1er décembre 1992) «Art.
- A partir de 1993, l’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 172, sous 2) et 6) du code des assurances sociales et affiliés à la Chambre d’Agriculture jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code. Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du code des assurances sociales n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient à partir de 1993 en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum. A condition que le revenu professionnel au sens de l’article 243 du code des assurances sociales des travailleurs non salariés exerçcant une activité agricole ne dépasse pas un seuil égal au double du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, il n’est pris en compte pour la fixation de l’assiette de cotisation en matière d’assurance pension que jusqu’à concurrence dudit salaire social minimum augmenté de respectivement vingt, quarante, soixante et quatre-vingts pour cent pour les années 1993, 1994, 1995 et
- Par dérogation à l’article 241, alinéa 12 du code des assurances sociales, le chef des exploitations pour lesquelles la comptabilité régulière y prévue n’a pas été tenue pour les exercices 1991 et 1992 peut demander jusqu’au 31 décembre 1994 la refixation des cotisations calculées forfaitairement conformément à l’alinéa 11 du même article pour les exercices 1992 et 1993, si la comptabilité pour l’exercice 1993 fait ressortir un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement.» Art.
- L’article 5 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole est complété par un article 5bis libellé comme suit: «
(1)En dehors des prestations en nature visées à l’article 5, les assurés actifs obligatoires non bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ont droit à une indemnité pécuniaire de maladie, lorsque la maladie entraîne l’incapacité de travail de l’assuré et à condition que celle-ci ait été déclarée à la Caisse de maladie au moyen d’un certificat médical dûment motivé.
(2)L’indemnité pécuniaire de maladie est accordée pendant cinquante-deux semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sans qu’elle puisse continuer au-delà de la cessation de l’entreprise. Si l’assuré, qui a recouvré sa capacité de travail, est de nouveau touché d’incapacité de travail par suite d’une autre maladie dûment certifiée dans les conditions prévues à l’alinée 1er, il a un nouveau droit à l’indemnité pécuniaire. Le droit à l’indemnité pécuniaire pour un même cas de maladie est rétabli lorsque l’affilié a entretemps exercé sa profession pendant cinquantedeux semaines consécutives au moins.
(3)L’indemnité pécuniaire par journée d’incapacité de travail est fixée forfaitairement au trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins sans pouvoir dépasser, le cas échéant, le trentième de la fraction de ce salaire correspondant aux cotisations arrêtées conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole. Si l’assuré justifie d’un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l’indemnité pécuniaire est augmentée en conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d’incapacité de travail un trentième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins augmenté de quarante pour cent. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa feront l’objet d’un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.
(4)Le paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie reste suspendu jusqu’au premier jour du quatrième mois suivant le mois pendant lequel la maladie a été déclarée par certificat médical dûment motivé.
(5)Pour le financement de l’indemnité pécuniaire de maladie, la cotisation établie à charge des assurés actifs obligatoires en application de l’article 19 est majorée d’un pourcentage correspondant à la dépense afférente, après déduction des autres ressources en matière d’indemnité pécuniaire de maladie et compte tenu des frais d’administration à charge de la Caisse de maladie calculés au prorata de l’indemnité pécuniaire par rapport au total des prestations de maladie.
(6)L’indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de francs est arrondie à l’unité de franc immédiatement supérieure.» Titre IV. — Dispositions générales Art. 50. Un règlement grand-ducal peut subordonner les aides prévues aux titres I et II de la présente loi à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer les critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi. Art. 51.
(1)Les montants exprimés dans la présente loi en Ecus peuvent être adaptés par règlement grand-ducal, dans la mesure où ces adaptations sont la conséquence directe de modifications des montants exprimés en Ecus applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes. 2620
(2)Ces montants sont convertis en francs luxembourgeois suivant les taux de change applicables dans le cadre de la politique agricole commune des Communautés européennes. Art. 52.
(1)Les demandes d’aides sont soumises obligatoirement à l’avis d’une des trois commissions suivantes, celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre I, à l’exception de celles visées par les articles 20 et 22, celle chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues par les articles précités, et celle chargée d’instruire les demandes concernant les aides prévues au titre II.
(2)Ces commissions peuvent demander les renseignements et documents qu’elles jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission. En outre, les demandeurs d’aides doivent permettre la visite de leurs exploitations ou entreprises par des délégués des commissions. Avec l’accord du Ministre de l’Agriculture, les commissions peuvent se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions déterminées.
(3)Les membres des trois commissions sont nommés et révoqués par le Gouvernement en Conseil. L’organisation et le fonctionnement des trois commissions sont déterminés par règlement grand-ducal. Les commissions précitées comprennent chacune au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par la Chambre d’Agriculture. Art.
- Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 62 de la présente loi. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat. Art.
- Chaque année le Ministre de l’Agriculture soumet à la Chambre des Députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à dix millions de francs, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement. Art. 55.
(1)Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l’Etat lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Ces aides doivent également être restituées, en tout ou en partie, lorsqu’un bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant l’achèvement du plan d’amélioration matérielle et au plus tôt avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant ce même délai minimum, une comptabilité au sens de l’article 4 paragraphe
(1)d). Dans le cas où les aides ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes il doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu’au jour de restitution. En outre, les aides aux investissements doivent être restituées à l’Etat suivant les mêmes modalités si, avant le remboursement en capital et intérêts de prêts lorsqu’il s’agit de bonifications du taux d’intérêt, ou avant l’expiration d’un délai de dix1 ans lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues. Dans le cas où les aides aux investissements doivent être restituées à l’Etat, le Ministre de l’Agriculture ainsi que le Ministre des Finances peuvent conjointement dénoncer la garantie de l’Etat visée à l’article 39 paragraphe
(4). Par cette dénonciation, l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement de crédit peut poursuivre le remboursement immédiat du prêt. Si l’établissement de crédit ne fait pas usage de cette possibilité, il ne peut plus invoquer la garantie de l’Etat.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(1)il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du Ministre de l’Agriculture et du Ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes Ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 52. (Loi du 1er décembre 1992) «
(3)Contre les décisions prises par les Ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le Ministre de l’Agriculture sur base de l’article 55bis, un recours est ouvert au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.» (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 55bis. Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le Ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées, la commission prévue à l’article 52 entendue en son avis.»
(1)Ainsi modifié par la loi du 1er décembre 1992. 2621 Art. 56.
(1)Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages obtenus.
(2)Les dispositions du Livre 1er du Code pénal et de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 57. Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par la présente loi par les autorités des Communautés européennes, moyennant un acte communautaire autre qu’un règlement, sont mises en vigueur selon la procédure prévue par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport. Art. 58.
(1)En vue de réaliser les objectifs prévus par la présente loi, le Gouvernement peut, sous les formes et conditions à déterminer par des règlements grand-ducaux et dans la limite des crédits budgétaires, accorder des aides financières en faveur des opérations visées au paragraphe
(2). Ces aides ne peuvent être accordées que dans le respect des dispositions des articles 92 et 94 du Traité instituant la Communauté économique européenne. (Loi du 1er décembre 1992) «Les règlements grand-ducaux concernant les opérations visées aux points 1 à 6 et 8 du paragraphe
(2)sont pris sur avis du Conseil d’Etat.»
(2)Sont visées les opérations suivantes:
- l’amélioration des productions animales et végétales;
- l’installation des exploitations agricoles y compris la pré-installation des jeunes et l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations;
- l’amélioration de l’information socio-économique et de la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l’agriculture;
- la reconversion des entreprises devenue nécessaire par suite des modifications intervenues dans les circonstances économiques;
- la coopération et l’entraide agricole;
- les orientations vers des productions alternatives ou complémentaires autres que la production laitière;
- les interventions en cas de pertes et de sinistres graves menaç ant l’existence des exploitations familiales. (Loi du 1er décembre 1992) «
- la promotion de méthodes de production conformes aux exigences de la protection de l’environnement, notamment de la production biologique, ainsi que de l’entretien de l’espace naturel et du paysage en vue d’en assurer la conservation.» Art.
- Un règlement grand-ducal peut fixer des prescriptions concernant l’établissement et le contrôle des décomptes entre les acheteurs de produits agricoles et les producteurs livrant à ces acheteurs. Aussi longtemps que le secteur laitier est soumis au régime de prélèvement supplémentaire sur le lait qui a été établi par les Communautés européennes, il est interdit aux acheteurs de lait d’appliquer un système de rémunération conduisant à privilégier de manière directe ou indirecte les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait. Les infractions aux prescriptions du règlement grand-ducal prévu au premier alinéa et à la disposition du deuxième alinéa sont punies d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cinquante mille francs. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions visées à l’article
- (Loi du 1er décembre 1992) «Art. 60.
(1)La présente loi est applicable jusqu’au 31 décembre
- Le même délai est également applicable à l’article
- Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 18, 18bis, pour autant que ce dernier vise l’alinéa
(2)de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que les articles 44 et 44bis.»
(2)Un règlement grand-ducal, à prendre au plus tard un an avant l’expiration de cette loi, fixe les modalités d’application en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes d’aides, celle de l’achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l’allocation des aides. Art.
- Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du Code pénal est applicable. Art.
- Le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, conformément à l’article 45 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l’Etat, est maintenu. Le fonds peut être dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’Etat. 2622 Art.
- L’application de la présente loi doit se faire en conformité des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d’exécution établies par les autorités de ladite Communauté. Art.
- La loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture, telle qu’elle a été modifiée par la suite, est abrogée. Toutefois les règlements grand-ducaux pris sur base de cette loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par de nouvelles dispositions. Titre V. — Dispositions transitoires Art. 65.
(1)Les exploitants agricoles ayant présenté un plan de développement au titre de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l’agriculture ou un plan d’amélioration matérielle au titre du règlement grandducal du 4 juillet 1985 relatif à certaines mesures d’exécution du règlement 797/85/CEE du 12 mars 1985 concernant l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture, ne peuvent bénéficier, avant l’achèvement de ce plan, des aides prévues par les articles 9, 13 et 14 de la présente loi.
(2)Les investissements effectués par les exploitants agricoles ainsi que par les personnes morales visées à l’article 39 paragraphe
(1)de la présente loi pendant la période du 1er janvier 1986 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient des aides y prévues, à condition que le Ministre de l’Agriculture ait constaté que ces investissements répondent aux critères et conditions fixés par la présente loi et ses règlements d’exécution. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application de la présente disposition. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg